pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus
Amendements (8)
Art. ART. PREMIER
• 15/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préserver de l’interdiction de démarchage sans consentement préalable, les activités de vente ambulante de denrées alimentaires, qu’il s’agisse de produits frais ou surgelés à cuisiner, ou de produits alimentaires à consommer immédiatement.
Dans nos territoires ruraux nombre de nos concitoyens, en particulier âgés, dépendent du passage de vendeurs ambulants (bouchers-charcutiers, épiciers, vendeurs de produits surgelés, maraîchers, etc.) pour l’achat de denrées alimentaires. Au-delà, ces activités apportent le nécessaire lien social à des personnes autrement isolées et, pour les activités de vente à consommer sur place, peuvent participer de moments contribuant à la vie des villages.
Il va de soi que ces activités ne sont pas celles visées lorsque chacun visualise ce qu’on entend par démarchage téléphonique et les nuisances associées. Cependant, ces acteurs ont recours à la sollicitation de leurs clientèle habituelle par téléphone afin, notamment, de les informer des créneaux de leur passage. Dès lors et en l’état de la rédaction ils seraient concernés par l’interdiction alors même que, de par la nature de leur activité, le consentement préalable apparaît difficile à satisfaire et de nature à pénaliser fortement leur activité.
Ainsi afin de trouver un juste équilibre au sein de cette proposition de loi, il est proposé d’exclure de manière circonscrite ces activités spécifiques.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle ne s’applique pas non plus aux personnes visées à l’article L. 123‑29 du code de commerce pour les activités de vente à emporter ou à livrer de produits alimentaires, frais ou surgelés, ou de vente à consommer sur place de denrées préparés en vue d’une consommation immédiate. »
Art. ART. PREMIER
• 15/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter les quatre exceptions (sondages et presse notamment) à l’interdiction de prospection commerciale téléphonique.
L’exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la livraison alimentaire à domicile qu’il convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une large gamme de produits, notamment de surgelés et d’épicerie, aux habitants des zones rurales.
À titre d’exemple, le groupe Argel, acteur majeur de la vente et de la livraison de produits alimentaires, exerce son activité de service principalement auprès de clients vivant à 90 % en zone rurale et éloignée des commerces. Leur clientèle, majoritairement âgée, confrontée à des difficultés de mobilité et à une maîtrise limitée de l’outil numérique, s’appuie sur ce service comme moyen d’accès de proximité aux courses alimentaires. La remise en cause de son modèle économique menacerait non seulement 800 emplois directs, dont 300 téléopérateurs et 300 livreurs, mais fragiliserait également l’ensemble de sa chaîne de fournisseurs.
Alors qu’une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C’est pourquoi, il convient d’exempter le secteur alimentaire de l’interdiction absolue.
Cet amendement a été travaillé avec le groupe coopératif Even, ainsi qu’avec les représentants des salariés de la CFDT Agri-Agro.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable aux situations suivantes :
« - Lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.
« - Lorsque la sollicitation vise à proposer à la vente au consommateur des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. »
Art. ART. 9
• 15/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui va, de fait, exclure une part substantielle du démarchage téléphonique du champ de la proposition de loi en permettant la poursuite de sollicitations du type études statistiques, enquêtes d’opinion sondages de manière automatisée, activités particulièrement honnies par nos concitoyens, d’autant plus lorsque celles-ci sont réalisées à l’aide de robots.
De plus, l’article ne prévoit aucune distinction entre ce qui pourrait relever d’une étude statistique de l’INSEE dont l’intérêt public pourrait être acceptable d’une enquête de satisfaction d’une chaîne de grande distribution par exemple. A minima cet article est insuffisamment précis et en l’état il apparaît pertinent de le supprimer, sauf à sensiblement restreindre la portée du texte.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 15/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer la précision relative aux sollicitations ayant un rapport avec le contrat en cours, celles-ci ayant plutôt pour effet d’en étendre le champ.
En effet, en l’état de la rédaction, le titulaire d’un contrat d’assurance ou de téléphonie mobile ou d’internet par exemple pourrait très bien démarcher un client titulaire d’un contrat en permanence, tant ces sociétés disposent de variantes d’une même prestation ou de produits complémentaires qui pour certains, n’ont qu’un lien ténu avec le contrat initial.
Or une part substantielle du démarchage téléphonique passe par le biais de ces offres connexes ou de remplacement, leur autorisation limiterait la portée du texte.
Dispositif
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ».
Art. ART. 5
• 15/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à porter le délai minimal de signature d’un contrat après démarchage téléphonique à cinq jours calendaires contre 24h dans la rédaction actuelle de l’article.
En effet, nul ne peut considérer qu’un délai de 24h constitue raisonnablement un délai de réflexion utile, notamment en vue d’assurer une comparaison avec d’autres offres ou de rechercher des informations juridiques ou financières permettant de mieux en apprécier la nature. A cet égard la législation prévoit aujourd’hui un délai minimal de dix jours calendaires pour la signature d’un contrât de prêt immobilier. Si un délai de cette durée peut être excessif pour certains types de contrats, celui de 24h est si court qu’il n’est pas de nature à imposer un temps réel de réflexion au consommateur.
Nous proposons ainsi un délai minimal de cinq jours calendaires qui permette d’imposer un délai réel de réflexion au consommateur tout en conservant une certaine réactivité au regard des besoins que celui-ci entend satisfaire à travers le contrat en question.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« vingt‑quatre heures »,
les mots :
« cinq jours calendaires, sauf dispositions législatives contraires, ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter les quatre exceptions (sondages et presse notamment) à l’interdiction de prospection commerciale téléphonique.
L’exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la livraison alimentaire à domicile qu’il convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une large gamme de produits, notamment de surgelés et d’épicerie, aux habitants des zones rurales.
À titre d’exemple, le groupe Argel, acteur majeur de la vente et de la livraison de produits alimentaires, exerce son activité de service principalement auprès de clients vivant à 90 % en zone rurale et éloignée des commerces. Leur clientèle, majoritairement âgée, confrontée à des difficultés de mobilité et à une maîtrise limitée de l’outil numérique, s’appuie sur ce service comme moyen d’accès de proximité aux courses alimentaires. La remise en cause de son modèle économique menacerait non seulement 800 emplois directs, dont 300 téléopérateurs et 300 livreurs, mais fragiliserait également l’ensemble de sa chaîne de fournisseurs.
Alors qu’une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C’est pourquoi, il convient d’exempter le secteur alimentaire de l’interdiction absolue.
Cet amendement a été travaillé avec le groupe coopératif Even, ainsi qu’avec les représentants des salariés de la CFDT Agri-Agro.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 223‑5 du code de la consommation est complété par les mots : « ainsi que de denrées alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie ».
Art. ART. 4
• 15/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer les précisions apportées sur la fréquence des appels téléphoniques et des amplitudes horaires qui relève du seul domaine réglementaire.
Il conviendrait cependant que le Gouvernement durcisse le cadre réglementaire existant en cohérence avec la volonté exprimée par les sénateurs et que nous partageons dans son principe. Sur le fond, si la situation actuelle est clairement insatisfaisante, la modification proposée apparaît quelque peu excessive, d’autant plus dans le cas d’un basculement vers un système d’opt in.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Art. ART. PREMIER
• 15/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à avancer du 11 août 2026 au 1er janvier 2026 la date d’entrée en vigueur de l’article 1er.
En effet, il n’existe par nature aucune difficulté technique pour la mise en oeuvre des dispositions de cet article par les opérateurs économiques concernés. Il n’y a donc pas lieu de prévoir une durée d’adaptation particulièrement longue. L’attente de nos concitoyens est forte sur ce sujet, ils ne sauraient comprendre que nous remettions à si loin le durcissement de la législation en la matière.
Dispositif
À l’alinéa 19, substituer à la date :
« 11 août »,
la date :
« 1er janvier ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.