pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus
Amendements (11)
Art. ART. 8
• 17/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le I de l’article 8 de la proposition de loi autorise les agents de la DGCCRF, de l’ARCEP et de la CNIL à se communiquer toute information ou document obtenu dans le cadre de leurs missions respectives et nécessaire à la recherche et à la constatation des infractions et manquements aux dispositions du code de la consommation encadrant le démarchage téléphonique et aux articles L. 34-5 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques, sans que l’article 11 du code de procédure pénale relatif au secret de l’enquête et de l’instruction ou le secret professionnel ne puisse leur être opposé.
Dans le but d’améliorer l’efficacité l’action de régulation publique et de renforcer la lutte contre la fraude, le présent amendement a pour objet d’élargir cette possibilité d’échange d’informations et de documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements à l’ensemble des dispositions légales relevant des champs de compétence respectifs de ces trois autorités.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – Les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements aux dispositions légales relevant de leurs champs de compétence respectifs.
« Les modalités d’application du présent I sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. PREMIER
• 17/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Nous améliorons la clarté et la rédaction de l'alinéa 12 modifiant l'alinéa 7 de l'article L. 223-1 du code de la consommation. La grille horaire définie par la loi Naegelen continue de s'appliquer. Toutefois, si un consommateur demande à être spécifiquement rappelé, au cours d'un appel, un dimanche à 15h, le professionnel le pourra.
Dispositif
Après le mot :
«rédigée »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« peut avoir lieu, lorsqu'elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence prévus au décret si le consommateur consent explicitement à être appelé sur une date et un horaire précisément spécifiés. »
Art. ART. PREMIER
• 17/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement restreint l'exception client en précisant que l'appel du cocontractant démarcheur au consommateur doit avoir un rapport direct avec l'objet du contrat.
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot
« rapport »
Insérer le mot
« direct ».
Art. ART. PREMIER
• 17/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de mettre à la charge du professionnel qui recourt au démarchage téléphonique la preuve que ce dernier a été recueilli dans des conditions conformes à ce que prévoit le deuxième alinéa de l’article L. 323-1 du code de la consommation, tel que modifié par l’article 1er de la proposition de loi, qui, désormais, prévoit un régime d’opt-in pour la mise en œuvre de ce type de prospection commerciale.
Le professionnel devra, en conséquence, être en mesure d’établir que le consommateur qu’il a démarché ou fait démarcher pour son compte par voie téléphonique a donné préalablement son accord à un tel mode de prospection commerciale.
Par ailleurs, afin d’éviter toute fraude du consentement, il lui appartiendra également démontrer qu’il s’agit bien d’une manifestation de volonté libre, spécifique et informée du consommateur d’accepter que des données à caractère personnel soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article. »
Art. ART. 5
• 15/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 5 nouveau de la présente proposition de loi telle qu’adoptée en 1ère lecture par le Sénat.
Cet article fixe un délai minimal de 24h avant que le consommateur ne signe l’offre que lui a adressé le professionnel, sur papier ou sur support durable, pour s’engager, suite à un démarchage téléphonique.
Or, sur ce point, cette disposition est contraire à la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs qui fixe les conditions de formation des contrats conclus à distance, y compris à la suite d’un démarchage téléphonique, laquelle poursuit, en cette matière, un objectif d’harmonisation maximale des législations nationales des Etats membres.
Dès lors, les Etats membres ne peuvent adopter ou maintenir des dispositions nationales divergentes pour ce qui relève du domaine coordonné par cette directive dès lors que cette dernière ne le prévoit pas expressément.
A cet égard, l’article 8 de la directive 2011/83/UE détermine les obligations qui s’imposent au professionnel lorsqu’il sollicite un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat. Cet article dispose que : « Lorsqu’un contrat à distance est conclu par téléphone, les États membres peuvent disposer que le professionnel doit confirmer l’offre auprès du consommateur et que le consommateur n’est lié par l’offre qu’après l’avoir signée ou l’avoir acceptée par écrit. Les États membres peuvent également prévoir que de telles confirmations doivent avoir lieu sur un support durable. » En aucun cas, cependant, il ne permet d’imposer un délai de 24 heures pour l’acceptation de l’offre à compter de sa réception.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 15/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de supprimer les alinéas 3 à 5 de l’article 4 nouveau de la présente proposition de loi telle qu’adoptée en 1ère lecture par le Sénat.
Ces alinéas durcissent les règles d’encadrement du démarchage téléphonique autorisé en termes d’horaires pendant lesquels cette pratique peut être mise en œuvre et de fréquence d’appels ou de tentatives d’appels qui, aujourd’hui, sont définies au niveau règlementaire et non législatif.
Le régime actuel, défini par le décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 relatif à l'encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée, n’autorise la prospection commerciale des consommateurs par voie téléphonique, « d'une part que du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés en application de l'article L. 3133-1 du code du travail, et d'autre part seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur. »
Par ailleurs, « il est interdit à un même professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte de démarcher ou de tenter de démarcher téléphoniquement un même consommateur plus de quatre fois au cours d'une période de trente jours calendaires. »
Ces règles qui, d’ores et déjà, visent à prohiber le recours à un démarchage téléphonique abusif et intrusif n’ont pas à être renforcées, dès lors que la licéité de cette forme de sollicitation commerciale devient conditionnée au consentement préalable du consommateur qui, rappelons-le, s’entend de « toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique. »
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Art. ART. 8
• 15/02/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 15/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le I de l’article 8 de la proposition de loi autorise les agents de la DGCCRF, de l’ARCEP et de la CNIL à se communiquer toute information ou document obtenu dans le cadre de leurs missions respectives et nécessaire à la recherche et à la constatation des infractions et manquements aux dispositions du code de la consommation encadrant le démarchage téléphonique et aux articles L. 34-5 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques, sans que l’article 11 du code de procédure pénale relatif au secret de l’enquête et de l’instruction ou le secret professionnel ne puisse leur être opposé.
Dans le but d’améliorer l’efficacité l’action de régulation publique et de renforcer la lutte contre la fraude, le présent amendement a pour objet d’élargir cette possibilité d’échange d’informations et de documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements à l’ensemble des dispositions légales relevant des champs de compétence respectifs de ces trois autorités.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – Les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements aux dispositions légales relevant de leurs champs de compétence respectifs.
« Les modalités d’application du présent I sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. PREMIER
• 15/02/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 15/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le fait que le téléphone sonne sans arrêt exaspère nos concitoyens. Une étude de l’Insee de 2022[1] indiquait déjà que 60 % de la population en France filtre ou refuse systématiquement tout appel d’un correspondant dont elle ne connaît pas le numéro.
Afin de limiter les nuisances subies par les utilisateurs liées aux appels en grand nombre, non sollicités et dont ils ne reconnaissent pas le numéro d’appelant, émis par les systèmes automatisés, l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques dispose que l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) peut préciser les catégories de numéros qu’il est interdit de présenter lors de communications émises via des systèmes automatisés d’appel, et ce, quelle que soit la finalité de l’appel.
Or, ce nouvel article 9 introduit par amendement lors de l’examen de la proposition de loi par le Sénat propose une exemption à cette interdiction pour permettre les appels automatisés pour des études statistiques, des enquêtes d’opinion et des sondages.
Cependant, cette exemption neutraliserait le dispositif d’interdiction et de contrôle des systèmes automatisés d’appels par l’ARCEP, ce qui rendrait possible de fait l’utilisation de ces systèmes pour tous les types de démarchages, en augmentant ainsi substantiellement le phénomène de démarchage téléphonique, à l’opposé de l’objectif poursuivi par cette proposition de loi.
En effet, cette exemption supposerait que les opérateurs soient en capacité de vérifier la finalité des appels automatisés en masse. Or non seulement le secret des correspondances leur interdit de s’immiscer dans le contenu des conversations, mais il leur serait en outre techniquement impossible de contrôler la finalité de l’appel avant que le téléphone ne sonne.
En outre, cette exception introduirait un risque de contournement facilement accessible par de prétendus instituts de sondage ou d’étude marketing, qui en réalité réaliseraient du démarchage téléphonique, sans que les opérateurs soient en mesure d’agir en temps réel pour protéger leurs abonnés.
Pour ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’article 9 car il risquerait de conduire à une augmentation substantielle de tous types de démarchages téléphoniques par des systèmes automatisés.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6036909
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 15/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de mettre à la charge du professionnel qui recourt au démarchage téléphonique la preuve que ce dernier a été recueilli dans des conditions conformes à ce que prévoit le deuxième alinéa de l’article L. 323‑1 du code de la consommation, tel que modifié par l’article 1er de la proposition de loi, qui, désormais, prévoit un régime d’opt-in pour la mise en œuvre de ce type de prospection commerciale.
Le professionnel devra, en conséquence, être en mesure d’établir que le consommateur qu’il a démarché ou fait démarcher pour son compte par voie téléphonique a donné préalablement son accord à un tel mode de prospection commerciale.
Par ailleurs, afin d’éviter toute fraude du consentement, il lui appartiendra également démontrer qu’il s’agit bien d’une manifestation de volonté libre, spécifique et informée du consommateur d’accepter que des données à caractère personnel soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article. »
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