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SOC

Prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 23
Tous les groupes

Amendements (23)

Art. ART. PREMIER • 03/12/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Votre rapporteur propose d’adosser le dispositif du bouclier qualité-prix à un dispositif de comparateur des prix pour assurer une information claire auprès des consommateurs ultramarins.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°  bis Après le premier alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le représentant de l’État territorialement compétent se fixe comme objectif d’adosser à l’accord mentionné au I un dispositif de comparateur de prix rendu accessible aux populations ».

Art. ART. 3 • 03/12/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de correction légistique, afin de laisser le renvoi au décret à la fin de l'article L. 752-1 du code de commerce.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« L’article L. 752‑1 est complété par »

les mots :

« Après le douzième alinéa de l’article L. 752‑1, il est inséré ».

Art. ART. PREMIER • 03/12/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement répond à une demande de l’OPMR de Mayotte, qui s’est doté d’un règlement intérieur, sans fondement juridique.

Dans sa contribution écrite, l’OPMR déclare que cette situation « pourrait justifier une réforme des dispositions en vigueur pour donner une base juridique incontestable à un règlement intérieur ».

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

II. ― L’article L. 910 C du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé : 

« IV. ― Chaque observatoire peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et compléter ses règles de fonctionnement ».

Art. ART. PREMIER • 03/12/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel de correction légistique.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :

« hexagone »,

les mots :

« France hexagonale ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.

Art. ART. PREMIER • 03/12/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel de correction légistique.

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« de »

les mots :

« des produits figurant sur ».

Art. ART. PREMIER • 03/12/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Avec cet amendement, votre rapporteure propose de donner plus de visibilité aux produits concernés par les accords du dispositif BQP : ils devront être présentés de façon visibles et rassemblés dans un espace commun dans chaque grande catégorie de rayons concernés. 

L’idée est ici de créer des « corners » dédiés aux produits BQP dans chaque catégorie de rayon de magasin.

Dispositif

Compléter l’article par l’alinéa suivant : 

« 4° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les produits faisant l’objet de l’accord mentionné au I sont présentés de façon visible et rassemblés dans un espace commun dans chaque grande catégorie de rayons de magasins concernés ». »

Art. ART. PREMIER • 03/12/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’idée initiale proposée par les alinéas 3 et 4 de l'article 1er était de permettre aux OPMR de devenir parties prenantes des négociations du « bouclier qualité-prix » (BQP) pour qu’ils puissent y faire peser leur expertise. En effet, l’avis préalable que les OPMR fournissent en amont ne s’impose pas juridiquement aux parties prenantes lors des négociations.

Toutefois, il est apparu lors des auditions menées dans le cadre des travaux de cette proposition de loi, notamment avec les présidents des OPMR qu’il est nécessaire de conserver l’avis public qu’ils fournissent en préalable des négociations du bouclier qualité-prix et qu’aucun consensus n’émerge pour que les OPMR soient intégrés aux négociations BQP.

Si d’une part, le président de l’OPMR de La Réunion estime qu’« il conviendrait désormais de régulariser cette participation sur le plan réglementaire pour conforter la légitimité de l’OPMR vis-à-vis des autres parties prenantes de la négociation prévus par la réglementation et la rendre obligatoire », d’autres acteurs ne sont pas du même avis : « ne pas être intégré aux négociations et ne pas être partie prenante de l’accord permet à l’OPMR d’avoir une position neutre et de tiers de confiance » estime la présidente de l’OPMR de Saint-Pierre-et-Miquelon.

C’est pourquoi nous proposons la suppression de ces dispositions.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. PREMIER • 03/12/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de correction légistique.

Dispositif

Au troisième alinéa, supprimer les mots :

« d’une liste limitative de produits de consommation courante ».

Art. ART. PREMIER • 03/12/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au deuxième alinéa, substituer aux mots :

« à l’exception »

les mots :

« en tenant compte ».

Art. ART. PREMIER • 03/12/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’idée initiale proposée par cet alinéa était de permettre aux OPMR de devenir parties prenantes des négociations du « bouclier qualité-prix » (BQP) pour qu’ils puissent y faire peser leur expertise. En effet, l’avis préalable que les OPMR fournissent en amont ne s’impose pas juridiquement aux parties prenantes lors des négociations.

Toutefois, il est apparu lors des auditions menées dans le cadre des travaux de cette proposition de loi, notamment avec les présidents des OPMR qu’aucun consensus n’émerge pour que les OPMR soient intégrés aux négociations BQP.

Si d’une part, le président de l’OPMR de La Réunion estime qu’« il conviendrait désormais de régulariser cette participation sur le plan réglementaire pour conforter la légitimité de l’OPMR vis-à-vis des autres parties prenantes de la négociation prévus par la réglementation et la rendre obligatoire », d’autres acteurs ne sont pas du même avis : « ne pas être intégré aux négociations et ne pas être partie prenante de l’accord permet à l’OPMR d’avoir une position neutre et de tiers de confiance » estime la présidente de l’OPMR de Saint-Pierre-et-Miquelon.

C’est pourquoi nous proposons la suppression de cette disposition.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. 2 • 03/12/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Réécriture globale de l'article 2.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 123‑5‑2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce adresse à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l’échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.

« Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.

« L’injonction précise le montant de l’astreinte journalière encourue.

« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l’injonction.

« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l’astreinte liquidée, des circonstances de l’espèce.

« 2° L’article L. 611‑2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« III. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal adresse à cette société, le cas échéant sur demande du président d’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910‑1 A, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l’échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.

« Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.

« L’injonction précise le montant de l’astreinte journalière encourue.

« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l’injonction.

« Si cette injonction n’est pas suivie d’effet dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I.

« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l’astreinte liquidée, des circonstances de l’espèce. »

Art. ART. PREMIER • 03/12/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Il est important de laisser place aux négociations entre les acteurs du BQP et de permettre au préfet territorialement compétent d'arrêter la liste des enseignes participant au dispositif BQP, à l'issue des négociations.

Dispositif

Au deuxième alinéa, après le mot :

« arrête »

insérer les mots :

« , à l’issue des négociations, ».

Art. ART. PREMIER • 02/12/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les moyens humains, financiers et juridiques des OPMR.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« IV bis. – L’État se fixe pour objectif de renforcer les moyens humains, financiers et juridiques des observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l’article L. 910‑1 A du code de commerce, en consacrant au minimum deux équivalents temps plein par observatoire, en leur confiant notamment les pouvoirs nécessaires pour effectuer leur mission de relevés de prix et en limitant leur périmètre d’action à deux territoires au plus.

« 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».

Art. ART. PREMIER • 02/12/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre au représentant de l'Etat d'intégrer toute association de consommateur, et plus largement toute association, qu'il juge utile aux négociations BQP . 

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Les négociations intègrent les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621‑1 du code de la consommation ou toute association que le préfet juge utile ».

Art. ART. PREMIER • 02/12/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en place une évaluation annuelle du dispositif BQP.

 

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« 4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« IV bis. – À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits concernés par l’accord de réduction des prix afin d’analyser les taux de marges réalisés sur ces produits par l’ensemble des acteurs mentionnés au I du présent article. Ce rapport analyse également le niveau de consommation des produits concernés par l’accord de réduction des prix mentionné au I du présent article et les économies réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire.

« Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquée sur les produits de consommation faisant l’objet d’un accord de réduction des prix.

« L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 672 1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l’article L. 910‑1 A du code de commerce sont associés à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation.

« 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».

Art. ART. PREMIER • 02/12/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir le dispositif de bouclier qualité prix (BQP) aujourd'hui principalement limité aux produits alimentaires.  

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« f) À la fin, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État peut décider d’intégrer tout autre secteur permettant de réduire le prix de produits de consommation courante, tels que les secteurs de la téléphonie, de la parapharmacie ou des pièces détachées. Il peut également décider que soient garanties une part de produits vendus sous marque de distributeur et une part de produits issus de l’industrie locale. » ; »

Art. ART. PREMIER • 02/12/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à dissuader la sortie des parties prenantes de l'accord BQP dans une logique de "name and shame". 

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 4° Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« IV bis. – Le fait pour une entreprise de sortir de l’accord mentionné au I fait l’objet d’une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d’affichage à la charge de l’entreprise concernée pour une durée de six mois.

« 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».

Art. ART. PREMIER • 02/12/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir le respect de l'accord BQP par la transmission automatique des données de sortie de caisse à la DGCCRF qui pourra contrôler systématiquement le montant des prix pratiqués au regard des prix négociés. 

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« IV bis – L’ensemble des opérations d’achats relatives aux produits concernés par l’accord mentionné au I font l’objet d’un transfert automatique de données de la part du distributeur vers la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui assure le respect dudit accord.

« 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».

Art. ART. PREMIER • 29/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prendre en compte la production locale des territoires ultramarins intégrée au Bouclier qualité-prix (BQP).  En effet, les produits issus de la production locale sont présents au sein du BQP : ils représentent par exemple à la Réunion plus de 40% des produits de la liste. Le développement de cette production locale est créateur d'emplois et générateur de revenus, il participe en outre au renforcement de l'autonomie alimentaire des territoires ultramarins. 

Or, le prix des produits issus de la production locale demeure encore en moyenne supérieur à leur équivalent importé. Un alignement sur des prix équivalent à ceux pratiqués en moyenne dans l'hexagone pourrait mettre en péril la production locale. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« à l’exception des produits issus de la production locale qui appartiennent à la liste mentionnée au I du présent article ».

Art. ART. PREMIER • 29/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cette modification tend à donner compétence à l'Autorité de la concurrence pour prononcer les amendes administratives en cas de manquement, à fixer les conditions d'exécution de la sanction, assorties de l'information préalable au contrevenant ainsi que des modalités de la sanction.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« Le IV est complété par la référence : « et L. 470‑2 ».

Art. ART. PREMIER • 29/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cette nouvelle rédaction permet  de préciser les modalités d'affichage des prix : caractère, position, moyen et dimension, pour une meilleure information du consommateur.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :

« Le III est ainsi rédigé :

« Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu’il est pratiqué, est affiché en application de l’article L. 112‑1 du code de la consommation, de manière lisible et visible à l’entrée de la surface de vente par le moyen d’un support d’une superficie au moins égal à un mètre carré d’une liste limitative de produits de consommation courante.

« Pour chaque produit composant la liste mentionnée au I et exposée à la vente au détail, un balisage d’identification est apposé de manière permanente à proximité immédiate de celui-ci. »

Art. ART. 3 • 29/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Les circuits de distribution déterminent la manière dont les produits sont gérés, stockés et livrés aux clients et peut avoir une incidence sur l’efficacité et les coûts de la chaîne d’approvisionnement. Les circuits longs ou circuits de distribution indirecte, dans lesquels interviennent plusieurs intermédiaires, sont les plus répandus en Outre-mer du fait de l'éloignement géographique avec l'hexagone, qui en est le principal pourvoyeur en matière de denrées alimentaires, boissons, équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique, matériel de transport et autres produits industriels.

Cet amendement, vise à limiter l'influence des entreprises dans la chaîne de distribution et d'approvisionnement en interdisant le cumul des postes. Ainsi, il leur est impossible d'être à la fois industriels, transporteurs, producteurs et distributeurs par exemple.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, un groupe ou toute entreprise, y compris ses filiales et ses holdings, ne pourra être capitalistiquement positionné dans plus de deux activités, en amont ou en aval, complémentaires à sa fonction de distributeur ».

Art. APRÈS ART. 2 • 29/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la transparence concernant les remises sur les factures. Ainsi, les avantages obtenus par un distributeur auprès du fournisseur  devront être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.

Il met en place un système de sanctions avec une compétence de l'Autorité de la Concurrence. 

Dispositif

L’article L. 410‑6 du code du commerce est ainsi rédigé : 

« À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2025, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, afin d’assurer la transparence de la vie économique, les avantages, les bonifications ou les remises, obtenus au titre des marges arrières par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l’objet de la convention écrite, telle que définie par l’article L. 441‑3, devront être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.

« Tout manquement aux dispositions de l’alinéa précédent est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Les manquements aux dispositions du premier alinéa du présent article sont poursuivis dans les conditions prévues par l’article L. 470‑2. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.