Prévenir l’utilisation de contrats d’énergie pour légitimer des occupations illicites
Amendements (9)
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à proscrire l’utilisation des contrats de location saisonnière pour la conclusion d’un contrat d’énergie.
L’objectif est de mieux lutter contre les contournements de la loi liés à la location meublée touristique, lorsque des locataires mal intentionnés réservent un logement en vue de l’occuper illégalement à l’issue de la période prévue lors de la réservation. Le fléau des occupations illicites ne se limite pas aux squats, c’est-à-dire à l’introduction dans un domicile à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, mais frappe également la location meublée touristique, via les plateformes de réservation en ligne de type Airbnb.
Il est complémentaire de l’article 8 de la proposition de loi dite CHOC (Conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction) adoptée au Sénat en première lecture et qui vise à étendre le périmètre de la procédure d’évacuation forcée prévue par l’article 38 de la loi DALO aux meublés de tourisme.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Un contrat de location saisonnière au sens de l’article L. 324‑2 du code du tourisme ne peut être considéré comme un titre d’occupation du logement concerné. »
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre le dispositif aux situations dans lesquelles les fluides sont compris dans les charges locatives. Il permet au propriétaire de signaler simplement la perte du titre d’occupation, afin de mettre fin à une situation d’occupation sans droit ni titre, sans créer de charge excessive pour les gestionnaires.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la fourniture d’énergie ou d’eau est incluse dans les charges locatives ou assurée par un syndicat de copropriétaires, le propriétaire ou son mandataire peut signaler la perte du titre d’occupation légitime du logement. À compter de ce signalement, le gestionnaire ou le syndicat met fin à la fourniture correspondante dans un délai raisonnable. »
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à couvrir l’ensemble des situations d’occupation sans droit ni titre, qu’il s’agisse d’une absence initiale de titre ou de la perte ultérieure de celui-ci.Il instaure un délai de trois mois permettant au titulaire du contrat de régulariser sa situation, sans interruption immédiate de la fourniture d’énergie. À défaut de régularisation, le contrat est résilié et la fourniture interrompue, afin d’éviter que les contrats d’énergie ne soient utilisés pour se maintenir illicitement dans un logement.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« À la demande du propriétaire, de son mandataire ou de l’autorité judiciaire, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel s’assure que le titulaire du contrat justifie d’un titre d’occupation légitime du logement. En l’absence de titre d’occupation légitime ou en cas de perte de celui-ci, constatée notamment à la suite d’une décision de justice exécutoire, le fournisseur met en demeure le titulaire du contrat de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. À l’issue de ce délai, et en l’absence de régularisation, le contrat est résilié et la fourniture interrompue. »
Art. ART. 1ER QUINQUIES
• 04/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre un signalement rapide des situations susceptibles de révéler une occupation sans droit ni titre du logement, notamment lorsque des éléments objectifs permettent d’en suspecter l’existence lors de la souscription d’un contrat d’énergie.
En l’état du droit, ces situations peuvent ne pas être détectées immédiatement, ce qui retarde l’intervention des autorités compétentes et complique les démarches des propriétaires.
Le présent dispositif prévoit que le fournisseur informe sans délai l’autorité administrative compétente ainsi que le propriétaire du logement, lorsqu’il est identifiable, afin de permettre une réaction rapide.
Un renvoi au décret en Conseil d’État permet d’encadrer les conditions de mise en œuvre de cette obligation.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il existe des éléments de nature à faire suspecter une occupation sans droit ni titre du logement, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel en informe sans délai l’autorité administrative compétente ainsi que le propriétaire du logement, lorsqu’il est identifiable, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre l’information du propriétaire, lorsque celui-ci est identifié, de la conclusion d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour son logement.
Dans de nombreuses situations d’occupation illicite, les propriétaires découvrent tardivement qu’un contrat d’énergie a été souscrit pour leur bien, ce qui retarde la détection de l’occupation sans droit ni titre et complique l’engagement des démarches nécessaires pour y mettre fin.
En permettant une information précoce du propriétaire, le présent dispositif contribue à une identification plus rapide de ces situations et à une réaction plus efficace.
Un renvoi au décret en Conseil d’État permet d’encadrer ce dispositif, notamment au regard du respect des règles relatives à la protection des données personnelles.æ
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le propriétaire du logement est identifié, le fournisseur informe celui-ci de la conclusion d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour ce logement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, notamment au regard du respect de la protection des données personnelles. »
Art. ART. 1ER BIS
• 04/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre l’information du propriétaire, lorsque celui-ci est identifié, de la souscription d’un contrat d’assurance habitation pour son logement.
Dans de nombreuses situations d’occupation illicite, les occupants sans droit ni titre souscrivent un contrat d’assurance habitation afin de produire des justificatifs de domicile et de consolider leur maintien dans les lieux.
Or, le propriétaire n’est généralement pas informé de cette souscription, ce qui retarde la détection de ces situations et complique l’engagement des démarches nécessaires pour y mettre fin.
En permettant une information précoce du propriétaire, le présent dispositif contribue à une identification plus rapide de ces situations et à une réaction plus efficace.
Un renvoi au décret en Conseil d’État permet d’encadrer ce dispositif, notamment au regard du respect des règles relatives à la protection des données personnelles.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le propriétaire du logement est identifié, l’assureur informe celui-ci de la souscription d’un contrat d’assurance habitation pour ce logement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, notamment au regard du respect de la protection des données personnelles. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 02/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par le présent amendement, il est proposé d’imposer aux assureurs de biens immeubles de vérifier la régularité de l’occupation du logement par la personne souhaitant souscrire un contrat d’assurance habitation.
À cette fin, le demandeur devra justifier de son droit à occuper le logement au moyen d’un document probant, tel qu’un titre de propriété, un bail locatif ou tout autre justificatif attestant de l’occupation licite du logement.
Cette exigence vise à prévenir les détournements de la procédure de souscription, notamment lorsque le contrat d’assurance habitation est utilisé comme un faux justificatif de domicile, et à renforcer la fiabilité des documents produits dans les démarches administratives.
Elle a également pour finalité de lutter contre l’occupation illicite des logements, en évitant que la souscription d’un contrat d’assurance ne puisse être utilisée pour accréditer, de manière frauduleuse, une situation d’occupation dépourvue de droit ou de titre.
Dispositif
I. – L’article L. 121‑6 du code des assurances est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’assureur ne peut conclure un contrat d’assurance relatif à un bien immeuble avec une personne qui ne justifie d’aucun titre d’occupation légitime du logement concerné.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 1ER QUATER
• 02/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par le présent amendement, il est proposé d’introduire une nouvelle obligation à la charge des fournisseurs d’eau, qu’il s’agisse de la commune ou d’une personne morale assurant la gestion du service pour son compte, consistant à vérifier la régularité de l’occupation du logement par le demandeur préalablement à la souscription d’un contrat de fourniture d’eau.
À cette fin, le demandeur devra justifier de son droit à occuper le logement au moyen d’un document probant, tel qu’un titre de propriété, un bail locatif ou tout autre titre d’occupation régulier.
Cette exigence vise à prévenir les détournements de la procédure de souscription, notamment lorsque le contrat de fourniture d’eau est utilisé comme un faux justificatif de domicile, et à renforcer la fiabilité des documents produits dans les démarches administratives.
Elle a également pour finalité de lutter contre l’occupation illicite de logements, en évitant que la souscription d’un contrat de fourniture d’eau ne puisse être utilisée pour accréditer, de manière frauduleuse, une situation d’occupation dépourvue de tout droit ni titre.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 2224‑12 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un fournisseur d’eau ne peut conclure un contrat de fourniture avec un abonné que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation légitime du logement concerné.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Art. ART. 1ER TER
• 02/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par le présent amendement, il est proposé d’imposer aux fournisseurs de services d’accès à internet et de téléphonie fixe de vérifier la régularité de l’occupation du logement par le demandeur préalablement à la souscription d’un contrat pour une adresse fixe.
À cette fin, le demandeur devra justifier de son droit à occuper le logement au moyen d’un document probant, tel qu’un titre de propriété, un bail locatif ou tout autre titre d’occupation régulier.
Cette mesure vise à prévenir les détournements de la procédure de souscription, en particulier lorsque de tels contrats sont utilisés comme justificatifs de domicile de complaisance. Si ces documents sont, en pratique, moins fréquemment admis par les juridictions que ceux relatifs à la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, ils n’en demeurent pas moins susceptibles d’être produits dans diverses démarches administratives.
Surtout, le présent amendement a pour finalité de lutter contre l’occupation illicite de logements, en évitant que la souscription de services à une adresse donnée ne puisse être utilisée pour accréditer, de manière frauduleuse, une situation d’occupation dépourvue de tout droit ou titre.
En renforçant les obligations de vérification à la charge des opérateurs, il contribue ainsi à sécuriser la valeur probante des justificatifs de domicile et à prévenir les situations d’occupation irrégulière.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑27‑4 ainsi rédigé :
« Art. 224‑27‑4. – Pour la fourniture d’un service rattaché à un immeuble à usage d’habitation déterminé, un fournisseur de services d’accès à internet ne peut conclure un contrat de services de communications électroniques avec un consommateur que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation légitime du logement concerné.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Scrutins (0)
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