Prévenir l’utilisation de contrats d’énergie pour légitimer des occupations illicites
Amendements (2)
Art. APRÈS ART. 1ER QUINQUIES
• 04/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe UDR vise à garantir l’effectivité de l’obligation posée à l’article premier de la présente proposition de loi en prévoyant la responsabilité du fournisseur d’énergie en cas de conclusion d’un contrat en méconnaissance de cette exigence.
Dans le dispositif proposé, les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel sont tenus de vérifier que le demandeur justifie d’un titre d’occupation légitime du logement avant la conclusion du contrat.
Toutefois, en l’absence de mécanisme de sanction spécifique, cette obligation pourrait demeurer insuffisamment contraignante.
Or, la conclusion d’un contrat de fourniture d’énergie au bénéfice d’un occupant sans droit ni titre est susceptible de produire des effets matériels significatifs. Elle peut notamment contribuer à retarder les démarches engagées par le propriétaire ou l’occupant légitime pour obtenir la restitution du logement.
Dispositif
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 224‑8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑8-2. – Lorsqu’un fournisseur a conclu un contrat en méconnaissance de l’article L. 224‑8-1, celui-ci est tenu de réparer les préjudices subis par le propriétaire ou l’occupant légitime du local. »
Art. ART. 1ER QUINQUIES
• 04/04/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe UDR assimile l’occupation sans droit ni titre à une faute de la victime dans le cadre d’un recours de l’occupant illégal en responsabilité civile du propriétaire.
Aujourd’hui, toute personne victime d’un dommage peut engager la responsabilité du propriétaire sur le fondement du droit commun, indépendamment de la régularité de son occupation. Il en résulte que des occupants sans droit ni titre peuvent, dans certaines situations, solliciter l’indemnisation de préjudices subis dans un logement qu’ils occupent illicitement.
Une telle situation est profondément inéquitable. Elle conduit à ce qu’un propriétaire puisse voir sa responsabilité engagée à raison de faits survenus dans un logement occupé illicitement, alors même qu’il est victime de cette occupation.
Il n’est pas acceptable que des occupants sans droit ni titre puissent se prévaloir du droit de la responsabilité civile pour obtenir réparation de préjudices subis dans un bien qu’ils occupent en violation de la loi. Une telle possibilité revient à faire peser sur le propriétaire les conséquences d’une situation qu’il subit et qu’il n’a ni souhaitée ni autorisée.
Il apparaît dès lors nécessaire de mettre un terme à de telles actions, en consacrant explicitement le fait que l’occupation sans droit ni titre constitue une faute de nature à faire obstacle à l’engagement de la responsabilité du propriétaire, sauf manquement grave de ce dernier à ses obligations essentielles.
La faute de la victime est de nature à limiter, voire à exclure, son droit à indemnisation. Cet amendement prévoit ainsi que l’occupation sans droit ni titre constitue une faute susceptible d’être retenue à ce titre.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« L’occupation sans droit ni titre d’un logement constitue une faute de la victime susceptible de limiter ou d’exclure le droit à indemnisation des dommages subis à cette occasion. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.