Prévenir l’utilisation de contrats d’énergie pour légitimer des occupations illicites
Amendements (9)
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 31/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les textes réglementaires ne confèrent pas seulement aux contrats d'énergie, mais à tout contrat relatif à "un bien ou un service rattaché au domicile" le caractère de justificatif de domicile, de nature à permettre l'établissement d'une pièce officielle d'identité mentionnant cette adresse (article R. 118-1 du CRPA).
Par conséquent, pour compléter l'article 1er de la proposition de loi, qui ne vise que les contrats d'énergie, il convient de viser aussi les contrats d'assurance habitation, de fourniture d'eau et d'internet, qui peuvent tous permettre des fraudes aux justificatifs de domicile en l'absence d'obligation pour le souscripteur de justifier d'un titre d'occupation.
Dispositif
La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑27‑4 ainsi rédigé :
« Art. 224‑27‑4. – Préalablement à la souscription d’un contrat, le consommateur justifie auprès du fournisseur, par tout document probant, de son identité et de son droit à occuper le logement.
« La présentation par le consommateur, en application de l’alinéa précédent, d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l’article 441‑1 du code pénal.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. PREMIER
• 31/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le fournisseur d'énergie peut vérifier que le client a bien fourni un document valant titre d'occupation, mais il ne peut pas vérifier l'authenticité du document.
Il est nécessaire de faire entrer explicitement la fraude à la souscription de contrats d'énergie dans le cadre de l'article 441-1 du code pénal, qui réprime le faux et usage de faux. Pour rappel, le contrat d'énergie constitue un justificatif officiel de domicile : le fait de fournir un faux titre d'occupation est donc une fraude non seulement vis-à-vis du fournisseur et de l'occupant légitime du logement, mais aussi vis-à-vis de l'Etat qui se fie à ces informations pour octroyer des pièces d'identité et divers droits.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La présentation par le consommateur, en application de l’alinéa précédent, d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l’article 441‑1 du code pénal. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 31/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les textes réglementaires ne confèrent pas seulement aux contrats d'énergie, mais à tout contrat relatif à "un bien ou un service rattaché au domicile" le caractère de justificatif de domicile, de nature à permettre l'établissement d'une pièce officielle d'identité mentionnant cette adresse (article R. 118-1 du CRPA).
Par conséquent, pour compléter l'article 1er de la proposition de loi, qui ne vise que les contrats d'énergie, il convient de viser aussi les contrats d'assurance habitation, de fourniture d'eau et d'internet, qui peuvent tous permettre des fraudes aux justificatifs de domicile en l'absence d'obligation pour le souscripteur de justifier d'un titre d'occupation.
Dispositif
L’article L. 112‑2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant la souscription d’un contrat d’assurance habitation, l’assuré justifie auprès de l’assureur, par tout document probant, de son identité et de son droit à occuper le logement. »
2° En conséquence, à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux alinéas précédents ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 31/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les textes réglementaires ne confèrent pas seulement aux contrats d'énergie, mais à tout contrat relatif à "un bien ou un service rattaché au domicile" le caractère de justificatif de domicile, de nature à permettre l'établissement d'une pièce officielle d'identité mentionnant cette adresse (article R. 118-1 du CRPA).
Par conséquent, pour compléter l'article 1er de la proposition de loi, qui ne vise que les contrats d'énergie, il convient de viser aussi les contrats d'assurance habitation, de fourniture d'eau et d'internet, qui peuvent tous permettre des fraudes aux justificatifs de domicile en l'absence d'obligation pour le souscripteur de justifier d'un titre d'occupation.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant ne peut conclure de contrat de fourniture d’eau avec un abonné que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation du logement concerné, selon les modalités prévues par le décret mentionné à l’article L. 224‑8‑1 du code de la consommation. La présentation par l’abonné d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l’article L. 441‑1 du code pénal. »
Art. TITRE
• 31/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement clarifie le titre et l'objet de la proposition de loi.
La proposition de loi n'a pas seulement pour objet de mettre fin à la possibilité de souscrire des contrats d'énergie dans les logements squattés ; elle vise plus largement à prévenir les fraudes, notamment le fait de souscrire un contrat d'énergie avec une fausse adresse puis de s'en servir comme justificatif officiel de domicile pour toutes les démarches administratives et droits afférents (pièces d'identité, passeport, inscription sur les listes électorales, respect de la carte scolaire...).
Dispositif
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à lutter contre l’utilisation de contrats d’énergie pour les occupations illicites et l’obtention de faux justificatifs de domicile ».
Art. ART. PREMIER
• 30/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un contrat de fourniture »,
les mots :
« de contrat ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 30/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 1er de la proposition de loi oblige le client à communiquer un titre d'occupation au fournisseur d'énergie avant la souscription d'un contrat. Mais cette disposition peut être contournée si le client produit un faux titre d'occupation ou une fausse pièce d'identité.
Cet amendement complète l'article 1er par un volet curatif : en cas de souscription frauduleuse d'un contrat d'énergie dans le cadre d'une occupation illicite, le préfet peut ordonner la suspension de l'alimentation en électricité du logement.
Ce dispositif s'insère dans le cadre prévu par l'article 38 de la loi DALO et prolonge ainsi l'apport de la loi Kasbarian (2023). Il prévoit ainsi de nombreuses garanties :
- une demande doit être faite préalablement par le propriétaire ;
- le propriétaire doit avoir porté plainte ;
- le propriétaire doit prouver sa qualité, si nécessaire au moyen des données de l'administration fiscale ;
- l'occupation illicite doit être constatée par un OPJ, par le maire ou par un commissaire de justice ;
- la décision est notifiée à l'occupant qui peut exercer un recours.
La décision de couper l'alimentation en électricité est indépendante de la décision de mettre l'occupant en demeure de quitter les lieux, ceci pour permettre au préfet d'agir même quand, pour un motif impérieux d'intérêt général (par exemple le risque de troubles à l'ordre public) il ne peut pas ordonner rapidement l'expulsion de l'occupant.
Dispositif
L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont réunies et indépendamment de la décision relative à la mise en demeure de quitter les lieux, le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande en ce sens, enjoint au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ou de gaz naturel de suspendre l’alimentation en électricité et, le cas échéant, en gaz naturel du local faisant l’objet d’une occupation illicite. Cette décision intervient dans le délai mentionné au troisième alinéa. Elle est notifiée à l’occupant. »
Art. ART. PREMIER
• 30/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel (un titre est par définition légitime).
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« occupation »,
supprimer le mot :
« légitime ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/03/2026
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