Prévenir les litiges relatifs aux obligations de décence énergétique et sécuriser leur application en copropriété
Amendements (4)
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi ne fixe aujourd'hui aucun délai maximum de réalisation des travaux décidés en Assemblée générale des copropriétaires, de sorte que le vote de travaux ne saurait suffire à garantir leur exécution dans des délais raisonnables. Le présent amendement propose en conséquence de préciser que, pour que l'obligation de décence énergétique soit réputée satisfaite, la délibération de l'Assemblée générale des copropriétaires devra fixer un délai raisonnable d'exécution qui ne peut être supérieur à deux ans, délai que nous jugeons suffisant pour que tous les fonds de travaux aient été payés par les copropriétaires et perçus par le syndic.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , sous réserve que la délibération de l’Assemblée générale des copropriétaires ait fixé un délai raisonnable de réalisation, qui ne peut être supérieur à deux ans. »
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les travaux qui permettent de remplir les critères d’un logement décent, notamment les travaux de rénovation énergétique du logement (isolation, chaudière…), font partie des travaux autorisés en cours de bail et la loi prévoit déjà une procédure judiciaire de référé à l’encontre des locataires qui refuseraient ces travaux, avec pour sanctions possibles une condamnation sous astreinte à obtempérer, le versements de dommages et intérêts et éventuellement la résiliation judiciaire du bail.
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit ainsi expressément, conformément à l'article 1724 du code civil, que le locataire est obligé "de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6."
Dès lors qu'un locataire ne peut faire obstacle à l'exécution de travaux de rénovation énergétique, l'hypothèse soulevée par l'alinéa 7 n'est pas pertinente. Nous proposons en conséquence la suppression de cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa 5 fait difficulté. Si le refus opposé par les autorités d’urbanisme repose sur un critère objectif, la notion de « raisons techniques » reste quant à elle particulièrement floue : qui établira et contrôlera la réalité des « raisons techniques » invoquées par le propriétaire pour justifier l’absence de travaux ? L’avis d’un professionnel ne saurait suffire : certains propriétaires pourront chercher en effet à obtenir de professionnels de leur connaissance ou de professionnels intervenant régulièrement dans la copropriété des « certificats de complaisance » les exonérant de leurs obligations. Si la rénovation énergétique d’un certain nombre de logements et l’amélioration significative de leur consommation énergétique peut se heurter à des difficultés techniques difficilement surmontables, il convient néanmoins de les objectiver. Le présent amendement propose en conséquence que les raisons techniques faisant obstacle aux travaux soit établies ou contrôlées par un homme de l'art, à l'instar des membres de l'ordre des architectes.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« techniques »
insérer les mots :
« , établies ou contrôlées par un homme de l’art, ».
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi ne fixe aujourd'hui aucun délai maximum de réalisation des travaux décidés en Assemblée générale des copropriétaires, de sorte que le vote de travaux ne saurait suffire à garantir leur exécution dans des délais raisonnables. Le présent amendement de repli propose en conséquence de préciser que, pour que l'obligation de décence énergétique soit réputée satisfaite, la délibération de l'Assemblée générale des copropriétaires devra fixer un délai raisonnable d'exécution des travaux.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , sous réserve que la délibération de l’Assemblée générale des copropriétaires ait fixé un délai raisonnable de réalisation. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.