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Prioriser les travailleurs dans l’attribution de logements sociaux

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 12
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Amendements (12)

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, les députés LFI-NFP souhaitent uniquement ouvrir le débat sur la nécessité que les personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent demeurent parmi les publics prioritaires dans l'attribution d'un logement social par la loi, comme le prévoit déjà le CCH. Nous ne prétendons pas ici réformer ces critères. L'opportunité de mener une telle réforme ne saurait être évaluée sans le concours préalable et approfondi des acteurs concernés ainsi que des associations spécialisées.

Cette PPL dans sa version proposée par la Droite "républicaine" vise à faire purement et simplement disparaitre l'idée de publics prioritaires, et donc à évincer notamment les personnes dans cette situation de l'accès au logement social.

Les logements non « décents » sont ceux qui ne répondent pas aux critères posés dans le décret « décence » du 30 janvier 2024. L'indécence résulte du défaut d’au moins un des cinq critères suivants : une surface minimale au moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres ou un volume habitable au moins égal à 20 m3 ; l’absence de risque pour la sécurité et la santé du locataire ; l’absence d'animaux nuisibles et de parasites ; une performance énergétique minimale ; la présence effective de certains équipements (réseau électrique et installations permettant : le chauffage, l'alimentation en eau potable, l'évacuation des eaux ménagères ainsi qu’une cuisine et différentes installations sanitaires).

Le groupe DR propose aujourd'hui de fermer l'accès au parc social aux personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent.

Pourtant, la Fondation pour le logement des défavorisés rappelle les conséquences sanitaires d'une location dans un habitat indigne ou indécent. Aux risques de chute, d’électrocution, d’incendie, d’intoxication au plomb ou au monoxyde de carbone s'ajoutent de nombreuses pathologies en lien avec de l’humidité et des moisissures (allergiques et respiratoires, inflammation de la peau et des muqueuses (eczéma), maux de tête et de gorge, infections pulmonaires, asthme...). Vivre dans un logement indigne ou indécent a aussi des conséquences sur l’état psychique des ménages (troubles du sommeil, troubles de l’humeur, anxiété et dépression, dévalorisation sociale, troubles du comportement...).

On imagine aisément la manière dont ces conséquences se répercutent sur le développement d'un enfant mineur. D'ailleurs, le saturnisme (intoxication par le plomb contenu dans certaines peintures) touche principalement les enfants. Il n'existe pas de traitement à ce fléau, qui provoque troubles du système nerveux, maladies rénales, retards psychomoteurs...

D’après l’Enquête nationale logement réalisée en 2020, 834 000 ménages (1 874 000 personnes) seraient concernés par une privation grave de confort dans leur logement (immeuble en mauvais état, absence de confort sanitaire de base, façade dégradée ou absence de coin cuisine). En parallèle, l’ENL 2020 révèle une augmentation du nombre de ménages en suroccupation accentuée (+16 % depuis 2013), touchant ainsi 253 000 ménages (1,1 million de personnes). En France, 13% des enfants vivent dans un ménage suroccupé. Ils sont 44% en Seine-Saint-Denis.

Plutôt que de poursuivre cette fuite en avant consistant à mettre toujours plus en concurrence les publics dans le besoin et à les hiérarchiser, nous considérons qu'il est grand temps de faire respecter ce critère, et d'autant plus qu'il est de plus en plus difficile pour les femmes seules avec enfants de se loger dans le parc privé, y compris s'il s'agit de fuir un logement indécent. Une étude parisienne de 2018 a montré que ces dernières ont moins de chance d’obtenir des T3-T4 que les hommes seuls avec enfants et que les couples avec enfants, toutes choses égales par ailleurs.

Il est urgent de lutter contre la grave pénurie de logements sociaux qui touche notre pays, en produisant au moins un million de logements réellement sociaux (PLAI et PLUS) au rythme de 200 000 logements publics par an. Il est également urgent de poursuivre la rénovation de ce parc, lui aussi très touché par le fléau du logement indécent.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3, et les personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, se voient attribuer prioritairement les logements mentionnés au premier alinéa du présent article. En sus de ces derniers, ces logements sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : »

« 2° Les a à m sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« a) Personnes défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;

« b) Personnes menacées d’expulsion sans relogement, ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

« c) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ;

« d) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

« e) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312‑1 du même code ;

« f) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ;

« h) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, au moins une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente, ou au moins une interdiction ou règlementation des contacts avec la victime ;

« i) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121‑9 du même code ;

«  j) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ;

«  k) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

« l) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 03/02/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander au gouvernement la remise d'un rapport afin de se pencher sur le problème des discriminations, et particulièrement des discriminations raciales, dans le processus d'attribution des logements sociaux.

Cela nous parait d'autant plus urgent que cette proposition de loi ne vise qu'à institutionnaliser et perpétuer les discriminations en général dans l'attribution des HLM, en détruisant les critères généraux de priorité et en excluant toutes les personnes au chômage ou sous contrat précaire.

Entre 2005 et 2018, le Défenseur des droits a reçu 4 198 réclamations liées au logement dénonçant des discriminations, majoritairement dans l’accès au logement. Sur les réclamations reçues entre 2005 et 2014, 43 % relevaient du parc social.

Aux critères de priorité généraux prévus par la loi, qui protègent en principe parmi les plus vulnérables (personnes en situation de handicap, familles monoparentales, familles nombreuses, personnes sans-domicile fixe sortant de foyers...) peuvent se substituer des critères informels et discrétionnaires, favorisés par un manque de transparence au niveau des Commission d'Attribution de Logements et d'Examen de l'Occupation des Logements (CALEOL), où les élus locaux, aux côté des bailleurs, ont largement la main sur les attributions.

En outre, l’Insee a montré dès 2013 que les ménages d’origine étrangère hors UE mettent plus de temps à obtenir un logement social que les ménages européens, à conditions sociales égales.

En 2015, le laboratoire Lab’URBA13 a dévoilé une phase invisible de discrimination en amont du processus d’attribution : certains agents trient en effet les dossiers à présenter en CALEOL pour répondre aux stratégies de certains bailleurs ou élus locaux, qui peuvent chercher à limiter discrètement la présence de certains profils prioritaires au sein de leur parc. En 2023, la Fondation Abbé Pierre a révélé des pratiques discriminatoires pour les demandeurs au stade des guichets d’enregistrement de la demande de logement social. Sur 1 875 guichets, près de la moitié ne répondent pas aux demandes d’information, plus d’un tiers affichent une sélectivité basée sur les origines. Seulement 24,2 % des guichets répondaient équitablement aux candidats.

Les personnes immigrées, descendantes d'immigrées ou perçues ainsi sont donc manifestement particulièrement pénalisées dans les procédures d'attribution des logements sociaux.

Nous demandons donc la remise d'un rapport sur les critères d'attribution réellement mis en oeuvre au sein des CALEOL et en amont du processus d'attribution, sur les discriminations qui en découlent pour les demandeurs dans l'accès au parc social, et sur les inégalités territoriales qui en résultent.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les critères d’attribution réellement mis en œuvre au sein des Commission d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des logements et en amont du processus d’attribution, sur les discriminations qui en découlent pour les demandeurs dans l’accès au parc social, et sur les inégalités territoriales qui en résultent.

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, les députés LFI-NFP souhaitent uniquement ouvrir le débat sur la nécessité que les personnes justifiant de violences au sein du couple, attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales, restent considérées comme un des publics prioritaires dans l'attribution d'un logement social, par la loi. Nous ne prétendons pas ici réformer ces critères. L'opportunité de mener une telle réforme ne saurait être évaluée sans le concours préalable et approfondi des acteurs concernés ainsi que des associations spécialisées.

Cette PPL dans sa version proposée par la Droite "républicaine" vise à faire purement et simplement disparaitre l'idée de publics prioritaires, et donc à évincer notamment les personnes dans cette situation de l'accès au logement social.

Une honte lorsque l'on sait que les victimes de violences conjugales sont de plus en plus nombreuses. Les femmes y sont surexposées. Selon l'Insee, en 2020, hors homicides, les forces de sécurité ont recensé 159 400 victimes de violences conjugales commises par leur partenaire (+ 10 % par rapport à 2019), dont 139 200 femmes (87 %). Il s’agit majoritairement de violences physiques volontaires ayant entraîné ou non une ITT.

Ces femmes sont encore trop peu protégées au cours de la procédure judicaire et mal informées sur leurs droits, notamment en matière d'hébergement. Cette situation se double à la saturation du parc que nous ne cessons de dénoncer : Alors que plus de 20 000 femmes et leurs enfants auraient besoin d’un hébergement d’urgence chaque année pour permettre la décohabitation d’avec le conjoint violent, fin 2021, les associations féministes ont estimé que près de 40 % des victimes voulant quitter le domicile conjugal ne se voient proposer aucune solution d’hébergement. La faute notamment à un parc d’hébergement d’urgence saturé, contraint de choisir les publics hébergés en fonction de critères de vulnérabilité qui se durcissent. En 2023, une directive a demandé aux services du 115 de limiter le nombre de nuitées hôtelières d'urgence notamment pour les femmes victimes de violences, alors même que ces nuitées sont déjà des pis-aller face au manque de places structurel des foyers d'hébergement d'urgence. La Fédération Nationale Solidarité Femmes estime qu’il faudrait a minima créer 15 000 places d’hébergement supplémentaires pour les femmes victimes de violences.

Faute de pouvoir être prises en charge, les femmes victimes sont en grand danger et doivent soit rester exposées à la violence, soit accepter des hébergements inappropriés trop loin de leur travail par exemple, soit des solutions très précaires, voire se retrouver à la rue. Cette situation est inacceptable. En 2023 93 femmes ont été tuées par leur conjoint. Trois femmes sont victimes de féminicides ou de tentatives de féminicide chaque jour en France.

Il est urgent de réaffirmer le droit des personnes justifiant de violences au sein du couple à se voir attribuer un logement social de manière prioritaire. La loi doit être appliquée par les acteurs du logement social décisionnaires au sein des Caleol, dont les élus locaux, et particulièrement les maires, qui ont largement la main sur les attributions. D'après le SNE, en 2023, 44 312 demandes de HLM étaient au motif de "Violences familiales". Une partie de ces situations recouvre les violences conjugales.

Par conséquent, il est urgent de lutter contre la grave pénurie de logements sociaux qui touche notre pays en construisant des logement réellement sociaux (PLAI et PLUS), seule manière de répondre à l'explosion de la demande. Selon l'USH 2,7 millions de ménages étaient au premier semestre 2024 dans l’attente d’un logement social. La construction et en particulier celle de HLM est tombée à son niveau le plus bas depuis des années depuis le début du premier quinquennat Macron. Près de 64% des communes soumises à la loi SRU refusent d'atteindre leurs objectifs, ce qui a été rendu possible par des politiques permissives.

Il est urgent de produire au moins un million de logements réellement sociaux (200 000 par an), afin de cesser cette fuite en avant consistant à hiérarchiser toujours davantage les publics dans le besoin.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2-3, et les personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, ou menacées de mariage forcé, dont la situation est attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales, se voient attribuer prioritairement les logements mentionnés au premier alinéa du présent article. En sus de ces derniers, ces logements sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : »

« 2° Les a à m sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« a) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, au moins une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente, ou au moins une interdiction ou règlementation des contacts avec la victime ; 

« b) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;

« c) Personnes menacées d’expulsion sans relogement, ou dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

« d) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne, ou logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent et ayant à leur charge un enfant mineur ;

« e) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

« f) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312‑1 du même code ;

« g) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121‑9 dudit code ;

« h) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4-1 à 225‑4-6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ;

« i) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

« j) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, les députés LFI-NFP souhaitent uniquement ouvrir le débat sur la nécessité que les personnes menacées d'expulsion sans solution de relogement restent considérées comme un des publics prioritaires dans l'attribution d'un logement social. Nous ne prétendons pas ici réformer ces critères. L'opportunité de mener une telle réforme ne saurait être évaluée sans le concours préalable et approfondi des acteurs concernés ainsi que des associations spécialisées.

Cette PPL dans sa version proposée par la Droite "républicaine" vise à faire purement et simplement disparaitre l'idée de publics prioritaires, et donc à évincer notamment les personnes dans cette situation de l'accès au logement social.

D'après le SNE, en 2023, 167 997 demandes de HLM venaient de personnes en situation d'"obligation de quitter leur logement". Les expulsions dans le parc privé ont été considérablement facilitées par les gouvernements macronistes successifs, y compris par l'abjecte loi Kasbarian/Bergé dite « anti-squats », dont c'était le funeste projet, et qui en a dans le même temps tenté de criminaliser les locataires en situation d'impayés de loyers.

Nous souhaitons d'autant plus dénoncer cette nouvelle offensive de la droite que les personnes en instance d'expulsion, si elles sont en principe considérées comme prioritaires dans l'attribution d'un logement social, rencontrent encore de trop nombreuses difficultés dans ce parcours. Dans un contexte de forte tension du marché, les difficultés d’accès au logement social sont aggravées par des pratiques discriminantes de la part de bailleurs, agences immobilières ou élus locaux au sein des Caleol, qui participent à exclure les personnes pourtant prioritaires, notamment lorsqu'elles sont perçues comme peu solvables comme cela peut être le cas des personnes menacées d'expulsion.

En plus de ces fréquentes discriminations, favorisées par un manque de transparence au niveau de ces Caleol, le temps d'attente pour obtenir un logement est de plus en plus long, ce qui participe à maintenir l'ensemble des publics prioritaires dans des situations impossibles. Selon le SNE, au 31 décembre 2022 l’ancienneté moyenne des demandes en cours était de 23 mois (contre 20 mois fin 2016), avec des disparités importantes sur le territoire.

Dans ce contexte de chasse aux plus précaires, quelles options alors, s'offrent aux personnes en instance d'expulsion sans possibilité de relogement ? Rappelons que les chiffres n'ont jamais été si alarmants. 330 000 personnes étaient en 2024 sans domicile fixe, un chiffre passé du simple au double en l'espace de dix ans, selon les estimations de la Fondation pour le logement des défavorisés.

Le dénominateur commun de ces situations insupportables : la grave pénurie de logements sociaux qui touche notre pays. Elle conduit à mettre en concurrence les personnes précaires, et à les hiérarchiser entre elles. Selon l'USH 2,7 millions de ménages étaient au premier semestre 2024 dans l’attente d’un logement social. La construction et en particulier celle de HLM est tombée à son niveau le plus bas depuis des années depuis le début du premier quinquennat Macron. Les organismes HLM, dont les recettes ont été lourdement ponctionnés depuis 2017 peinent de plus en plus à répondre à la demande. Enfin, près de 64% des communes soumises à la loi SRU qui leur impose d’avoir 20 ou 25% de logements sociaux sur leur territoire d’ici 2025, refusent d'atteindre cette objectif, ce qui a été rendu possible par des politiques de plus en plus permissives.

Il est urgent de produire au moins un million de logements réellement sociaux (PLAI et PLUS) au rythme de 200 000 logements publics par an, afin de cesser cette fuite en avant consistant à hiérarchiser toujours davantage les publics dans le besoin.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3, et les personnes menacées d’expulsion sans relogement se voient attribuer prioritairement les logements mentionnés au premier alinéa du présent article. En sus de ces derniers, ces logements sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : » ;

« 2° Les a à m sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« a) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;

« b) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

« c) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

« d) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312‑1 du même code ;

« e) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne, ou logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent et ayant à leur charge un enfant mineur ;

« f) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ;

« g) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, au moins une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente, ou au moins une interdiction ou règlementation des contacts avec la victime ;

« h) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles ;

« i) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ;

« j) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

« k) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, les députés LFI-NFP souhaitent uniquement ouvrir le débat sur la nécessité que les personnes dépourvues de logement, y compris celles contraintes de vivre chez des tiers, demeurent parmi les publics prioritaires dans l'attribution d'un logement social, par la loi. Nous ne prétendons pas ici réformer ces critères. L'opportunité de mener une telle réforme ne saurait être évaluée sans le concours préalable et approfondi des acteurs concernés ainsi que des associations spécialisées.

Cette PPL dans sa version proposée par la Droite "républicaine" vise à faire purement et simplement disparaitre l'idée de publics prioritaires, et donc à évincer notamment les personnes dans cette situation de l'accès au logement social.

Une honte : selon la Fondation pour le logement des défavorisés (rapport 2024), 4,2 millions de personnes sont mal-logées. Parmi elles, 1,1 million sont privées de logement personnel. Parmi elles, 643 000 sont en situation d'hébergement contraint chez des tiers (dont 25% vivant chez une personne sans lien de parenté direct).

Quelles perspectives de long-terme peut-on avoir lorsque l'on manque d'un domicile personnel ou lorsque l'on vit dans l'incertitude de pouvoir se maintenir chez un tiers ?

Le groupe DR prétend vouloir valoriser les personnes en activité professionnelle. Mais à quel emploi peut-on prétendre lorsqu'on ne dispose pas d'un logement fixe ?

Les gouvernements macronistes successifs ont une immense part de responsabilité. Les chiffres n'ont jamais été si alarmants. Dans le seul cas des personnes sans domicile fixe, nous sommes passés de 330 000 personnes en 2024, soit du simple au double en l'espace de dix ans. Les promesses non tenues du chef de l'Etat en la matière sonnent aujourd'hui de façon particulièrement indécente. C'est sa politique qui a rendu le parc privé encore plus inaccessible qu'il ne l'était. La faute à une politique de cadeaux tous azimuts aux propriétaires bailleurs privés. L'abjecte loi Kasbarian/Bergé dite « anti-squats » a considérablement facilité les expulsions dans le parc privé, tout en criminalisant les locataires les plus précaires ne pouvant plus suivre le rencherissement infernal des loyers.

Le groupe DR s'inscrit aujourd'hui dans cette lignée en proposant désormais de fermer encore davantage l'accès au parc social aux personnes dépourvues de logement, alors même que celles-ci sont déjà très souvent rapidement écartées lors de procédures d'attribution peu transparentes, qui favorisent les profils socialement plus "désirables". Le Secours catholique a montré en 2023 que les personnes sans abri ont seulement 15% de taux de succès !

Cette politique de tri et de hiérarchisation insupportable trouve ses racines dans la grave pénurie qui touche notre pays en matière de logement social. En effet, la construction et en particulier celle de HLM est tombée à son niveau le plus bas depuis des années depuis le début de la présidence Macron. Selon l'USH 2,7 millions de ménages étaient début 2024 dans l’attente d’un logement social. Les organismes HLM ont été lourdement ponctionnés depuis 2017 et peinent de plus en plus à répondre à la demande. Enfin, près de 64% des communes soumises à la loi SRU qui leur impose d’avoir 20 ou 25% de logements sociaux sur leur territoire d’ici 2025, refusent d'atteindre cette objectif, ce qui a été rendu possible par des politiques de plus en plus permissives.

Nous demandons a minima à ce que soient produits au moins un million de logements réellement sociaux (PLAI et PLUS) au rythme de 200 000 logements publics par an.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2-3, et les personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers, se voient attribuer prioritairement les logements mentionnés au premier alinéa du présent article. En sus de ces derniers, ces logements sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : »

« 2° Les a à m sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« a) Personnes défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;

« b) Personnes menacées d’expulsion sans relogement, ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

« c) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

« d) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312‑1 du même code ;

« e) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne, ou logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent et ayant à leur charge un enfant mineur ;

« f) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier dudit code ;

« g) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, au moins une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente, ou au moins une interdiction ou règlementation des contacts avec la victime ;

« h) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121‑9 du même code ;

« i) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4-1 à 225‑4-6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ;

« j) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

« k) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, les députés LFI-NFP souhaitent uniquement ouvrir le débat sur la nécessité que les personnes exposées à des situations d'habitat indigne demeurent parmi les publics prioritaires dans l'attribution d'un logement social. Nous ne prétendons pas ici réformer ces critères. L'opportunité de mener une telle réforme ne saurait être évaluée sans le concours préalable et approfondi des acteurs concernés ainsi que des associations spécialisées.

Cette PPL dans sa version proposée par la Droite "républicaine" vise à faire purement et simplement disparaitre l'idée de publics prioritaires, et donc à évincer notamment les personnes dans cette situation de l'accès au logement social.

Cette nouvelle chasse aux plus précaires est une honte. Les habitats indignes sont par essence incompatibles avec le droit à la dignité de chacun. En effet, selon la loi Besson, ils exposent les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur santé (intoxication au monoxyde de carbone, problèmes respiratoires liés à des émissions de particules, installations électriques ou gazières dangereuses, assainissement défectueux, moisissures…), ou à leur sécurité physique. C'est le cas dès lors que le bâtiment présente une menace pour la sécurité des habitants, des voisins ou des passants, en raison d’un défaut de stabilité ou de solidité, dans les parties privatives ou communes, mais aussi lorsque les équipements communs des immeubles collectifs sont dangereux ou ne permettent pas une vie normale aux habitants (absence ou déficience d'électricité, d'ascenseurs, de chauffage collectif, d'évacuation des eaux usées...).

Ces habitats conduisent au pire. Les effondrements d’immeubles de la rue d’Aubagne à Marseille le 5 novembre 2018 ont tué huit personnes.

La Fondation pour le logement des plus défavorisés estime que l'habitat indigne concerne 600 000 logements dans lesquels vivent a minima un million de personnes parmi nos concitoyens les plus précaires. Selon l'association, le développement de cette forme d'habitat est dûe à plusieurs facteurs, dont une offre insuffisante de logements dignes et abordables ou fermée à certaines catégories de ménages, qui contraint les plus démunis à recourir à ces biens. La fondation identifie aussi des "stratégies d’aménagement du territoire inégalitaires, fragilisation de l’État providence, politiques migratoires inhospitalières, financiarisation du marché de l’immobilier, soutien inconsidéré à l’accès à la propriété".

Nous partageons ces constats. Nous ne cessons d'alerter contre la spéculation qui gangrène et rend inaccessible le parc privé. Il est urgent d'encadrer véritablement les loyers à la baisse, de cesser d'abreuver l’investissement locatif privé d'aides fiscales, et d'utiliser l’ensemble des dispositifs possibles pour mobiliser le parc privé pour loger des ménages modestes (intermédiation locative, mesures incitatives pour les propriétaires et réquisitions). Cela doit s'accompagner d'une lutte contre les marchands de sommeil et les bailleurs indélicats digne de ce nom, ainsi qu'une politique de vérification en bonne et due forme de la qualité des logements avant
leur mise en location.

Alors que les gouvernements successifs n'ont eu de cesse d'alimenter la catastrophe en favorisant les propriétaires bailleurs privés, rendant par conséquent le parc privé de plus en plus inaccessible, il est impensable que les personnes les plus exposées à l'habitat indigne se voient en plus écartées de l'accès au logement social.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2-3 et les personnes exposées à des situations d’habitat indigne se voient attribuer prioritairement les logements mentionnés au premier alinéa du présent article. En sus de ces derniers, ces logements sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : »

« 2 Les a à m sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« a) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;

« b) Personnes menacées d’expulsion sans relogement, ou dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

« c) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

« d) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312‑1 du même code ;

« e) Personnes logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent et ayant à leur charge un enfant mineur ;

« f) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ;

« g) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, au moins une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente, ou au moins une interdiction ou règlementation des contacts avec la victime ;

« h) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles ;

« i) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4-1 à 225‑4-6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ;

« j) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

« k) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, les députés LFI-NFP souhaitent uniquement ouvrir le débat sur la nécessité que les personnes bénéficiant d'une décision favorable au titre du DALO (droit au logement opposable) demeurent parmi les publics prioritaires dans l'attribution d'un logement social. Nous ne prétendons pas ici réformer ces critères. L'opportunité de mener une telle réforme ne saurait être évaluée sans le concours préalable et approfondi des acteurs concernés ainsi que des associations spécialisées.

Les personnes les plus mal logées peuvent en effet former un recours devant une commission de médiation instituée dans chaque département afin d’être reconnues prioritaires dans l’attribution d’un logement social dans le cas où leur première démarche aurait échoué : C’est le cas des personnes n'ayant reçu aucune proposition de logement social après un délai d'attente anormalement long ou, qui sont sans logement, menacées d'expulsion, occupant un logement impropre à l'habitation par exemple.

Cette PPL dans sa version proposée par la Droite "républicaine" vise à mettre en concurrence ces personnes prioritaires au titre du DALO et les personnes qui sont en activité professionnelle, ce qui est pourtant déjà le cas de la majorité des demandeurs de HLM. Nous refusons cette tentative d'évincer les personnes dans cette situation de l'accès au logement social.

Alors que leur situation est reconnue urgente, plus de 90 000 prioritaires DALO étaient en attente de relogement en 2022. Selon la Fondation pour le logement des défavorisés, entre 2008 et fin 2022, 1 241 081 recours DALO ont été déposés en vue d’obtenir un logement. En 2022, 104 868 nouveaux recours « logement » ont été déposés.

En 2024, la même fondation observait qu'un suivi des motifs de recours fait apparaître de nombreuses situations de mal-logement auxquelles aucune réponse n’a été apportée en amont. Plus d’un tiers proviennent de ménages dépourvus de logement ou hébergés chez un particulier (40 % des ménages requérants en 2021). On recense aussi une part importante de ménages dans des logements sur-occupés ou non décents, en présence d’une personne mineure ou handicapée (22 %), ainsi que des personnes hébergées dans des structures ou en logement de transition (16 %), et des demandeurs HLM qui n’ont pas reçu de proposition au-delà de délais d’attente « anormalement longs » (27 %).

Rappelons qu'en 2021, 1,1 million de personnes sont privées de logement personnel. Parmi elles, 643 000 sont en situation d'hébergement contraint chez des tiers (dont 25% vivant chez une personne sans lien de parenté direct). Dans le seul cas des personnes sans domicile fixe, nous sommes passés de 330 000 personnes en 2024, soit du simple au double en l'espace de dix ans. Les promesses non tenues du chef de l'Etat en la matière sonnent aujourd'hui de façon particulièrement indécente.

Les logements sur-occupés ou indécents continuent d'être une réalité. D’après l’Enquête nationale logement réalisée en 2020, 834 000 ménages (1 874 000 personnes) seraient concernés par une privation grave de confort dans leur logement (immeuble en mauvais état, absence de confort sanitaire de base, façade dégradée ou absence de coin cuisine). De plus en plus de ménages sont confrontés à une suroccupation accentuée (+16 % depuis 2013), touchant ainsi 253 000 ménages (1,1 million de personnes). En France, 13% des enfants vivent dans un ménage suroccupé. Ils sont 44% en Seine-Saint-Denis.

Dans ce contexte, la pénurie de logements sociaux renforce cette mise en concurrence des plus précaires. Selon l'USH 2,7 millions de ménages étaient au premier semestre 2024 dans l’attente d’un logement social. La construction et en particulier celle de logements HLM est tombée à son niveau le plus bas depuis des années depuis le début du premier quinquennat Macron. Les organismes HLM, dont les recettes ont été lourdement ponctionnés depuis 2017 peinent de plus en plus à répondre à la demande. Enfin, près de 64% des communes soumises à la loi SRU refusent d'atteindre leurs objectifs, ce qui a été rendu possible par des politiques de plus en plus permissives.

Cette pénurie est une des causes de l'aggravation des délais d'attente et de la multiplication des délais dits "anormalement longs" qui est précisément un motif fréquent de recours DALO. Selon le SNE, au 31 décembre 2022 l’ancienneté moyenne des demandes en cours était de 23 mois (contre 20 mois fin 2016), avec des disparités importantes sur le territoire.

Nous pensons qu'il est urgent de construire au moins un million de logements réellement sociaux (PLAI et PLUS) au rythme de 200 000 logements publics par an, mais aussi d'augmenter les contingents d’attribution de logements sociaux pour les personnes dont le droit opposable au logement (DALO) a été reconnu et pour les autres personnes prioritaires.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : »

« 2° Les a à m sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« a) Personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2-3 ;

« b) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;

« c) Personnes menacées d’expulsion sans relogement, ou dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

« d) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap et personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312‑1 du même code ;

« e) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne, ou logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent et ayant à leur charge un enfant mineur ;

« f) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ;

« g) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, au moins une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente, ou au moins une interdiction ou règlementation des contacts avec la victime ;

« h) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles ;

« i) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4-1 à 225‑4-6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ;

« j) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

« k) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, les députés LFI-NFP souhaitent uniquement ouvrir le débat sur la nécessité que les personnes, essentiellement des femmes, victimes de violences sexuelles à leur domicile ou aux abords demeurent parmi les publics prioritaires dans l'attribution d'un logement social. Nous ne prétendons pas ici réformer ces critères. L'opportunité de mener une telle réforme ne saurait être évaluée sans le concours préalable et approfondi des acteurs concernés ainsi que des associations spécialisées.

Cette PPL dans sa version proposée par la Droite "républicaine" vise à faire purement et simplement disparaitre l'idée de publics prioritaires, et donc à évincer notamment les personnes dans cette situation de l'accès au logement social.

Une honte lorsque l'on sait que les victimes de violences sexuelles, essentiellement des femmes, sont de plus en plus nombreuses. Rappelons que les violences sexuelles commises au domicile de la victime et dans ses environs sont loin d'être marginaux. C'est plutôt le contraire : Dans 91% des cas de violences sexuelles, les femmes connaissent les agresseurs, souvent des proches. Cette grave réalité est très souvent conjugale : En moyenne chaque année sur la période 2011-2018, 213 000 femmes âgées de 18 à 75 ans déclarent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles de la part d’un conjoint (concubin, pacsé, petit ami) ou d’un ex-conjoint. En outre, il y a, en France, un viol ou une tentative de viol toutes les 2 minutes 30, un chiffre qui méconnait par ailleurs toutes les autres violences sexuelles.

Et pourtant. Au total, en 2022, le Gouvernement ne consacre que 184,4 millions d’euros aux politiques de lutte contre les VSS – dont 171 millions d’euros sont dédiés aux violences conjugales. Or, pour répondre aux femmes qui portent plainte, les accompagner, leur permettre de partir de chez elle parfois, de pouvoir agir en justice, il faudrait un budget 14 fois supérieur. Nous demandons, pour lutter contre toutes les VSS, a minima 2,6 milliards d'euros.

En matière de violences conjugales, les femmes sont encore trop peu protégées au cours de la procédure judicaire et sont mal informées sur leurs droits, notamment en matière d'hébergement. Cette situation se double à la saturation du parc que nous ne cessons de dénoncer : Alors que plus de 20 000 femmes et leurs enfants auraient besoin d’un hébergement d’urgence chaque année pour permettre la décohabitation d’avec le conjoint violent, fin 2021, les associations féministes ont estimé que près de 40 % des victimes voulant quitter le domicile conjugal ne se voient proposer aucune solution d’hébergement. La faute notamment à un parc d’hébergement d’urgence saturé, contraint de choisir les publics hébergés en fonction de critères de vulnérabilité qui se durcissent. La Fédération Nationale Solidarité Femmes estime qu’il faudrait a minima créer 15 000 places d’hébergement supplémentaires pour les femmes victimes de violences.

Faute de pouvoir être prises en charge, les femmes victimes sont en grand danger et doivent soit rester exposées à la violence, soit accepter des hébergements inappropriés trop loin de leur travail par exemple, soit des solutions très précaires, voire se retrouver à la rue. Cette situation est inacceptable et conduit au pire. En 2023 93 femmes ont été tuées par leur conjoint. Trois femmes sont victimes de féminicides ou de tentatives de féminicide chaque jour en France.

Il est urgent de réaffirmer le droit des femmes, victimes de violences sexuelles à leur domicile ou aux abords à se voir attribuer un logement social de manière prioritaire. La loi doit être appliquée par les acteurs du logement social décisionnaires au sein des Caleol, dont les élus locaux, et particulièrement les maires, qui ont largement la main sur les attributions.

Cela doit passer par la lutte contre la grave pénurie de logements sociaux qui touche notre pays en construisant des logement réellement sociaux, seule manière de répondre à l'explosion de la demande. Selon l'USH 2,7 millions de ménages étaient au premier semestre 2024 dans l’attente d’un logement social. Il faut relancer la construction de logements réellement socoiaux, tombée à son niveau le plus bas depuis le début du premier quinquennat Macron, et durcir les sanctions contre les collectivités locales récalcitrantes.

Cessons cette fuite en avant consistant à hiérarchiser toujours davantage les publics dans le besoin.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2-3, et les personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, une interdiction de se rendre dans certains lieux ou une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime, se voient attribuer prioritairement les logements mentionnés au premier alinéa du présent article. En sus de ces derniers, ces logements sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : »

« 2° Les a à m sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« a) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ;

« b) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;

« c) Personnes menacées d’expulsion sans relogement, ou dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

« d) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

« e) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312‑1 du même code ;

« f) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne, ou logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent et ayant à leur charge un enfant mineur ;

« g) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121‑9 dudit code ;

« h) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4-1 à 225‑4-6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ;

« i) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

« j) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, les députés LFI-NFP souhaitent uniquement ouvrir le débat sur la nécessité que les personnes en situation de grande précarité demeurent parmi les publics prioritaires, comme le veut la loi actuelle, dans l'attribution d'un logement social. En effet, selon l'article L.441-1 du CCH, sont reconnues parmi les publics prioritaires les "personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale". Nous ne prétendons pas ici réformer ces critères. L'opportunité de mener une telle réforme ne saurait être évaluée sans le concours préalable et approfondi des acteurs concernés ainsi que des associations spécialisées.

Cette PPL dans sa version proposée par la Droite "républicaine" vise à faire purement et simplement disparaitre l'idée de publics prioritaires, et donc à évincer notamment les personnes dans cette situation de l'accès au logement social.

C'est une honte : dans son baromètre pour 2024, le Secours populaire nous a alertés : 2 Français sur 5 disent avoir connu une situation de pauvreté au moins à un moment de leur vie. Jamais ce niveau n’a été aussi élevé depuis le pic de 2013. 62 % des Français déclarent avoir connu la pauvreté ou avoir été sur le point de la connaître (+4 points par rapport à 2023). En 2024, 5,1 millions de personnes vivent avec moins de 1 014 euros par mois. Cette fragilité financière touche en premier lieu les zones rurales, et notamment les classes laborieuses.

La situation se répercute sur le logement, notamment dans le parc privé : 43 % des personnes interrogées ne chauffent pas leur logement lorsqu’il fait froid, « parfois ou régulièrement ». Le coût du logement continue de fragiliser les familles, à un niveau jamais mesuré auparavant : 38 % rencontrent des difficultés à payer leur loyer ou leur emprunt immobilier (+4 points). Or, le prix des loyers dans le parc privé est en hausse ininterrompue depuis 40 ans. Entre 1984 et 2020, ils ont été multipliés par 2,6.

Il en résulte que le logement est un poste de dépense de plus en plus contraignant pour les Français, et notamment pour les plus modestes (pour 20% des plus modestes, il est le 1er poste de dépense). Or, le taux d’effort est plus faible pour les locataires du parc HLM où les loyers sont plafonnés, précisément en fonction du type de logement social et des plafonds de revenus qui y sont rattachés. Ce taux représente 23,9% contre 30% pour les locataires du secteur privé en 2022. Les loyers du parc social sont en moyenne 2 fois moins élevés que ceux du parc privé, parfois 3 fois moins dans les zones tendues.

Dans les faits, les personnes les dossiers plus précaires sont encore trop souvent écartées lors des procédures d'attribution, en raison de critères "officieux" mis en oeuvre au sein des Caleol qui favorisent les "clients" les plus "solvables". Ce qui conduit à cette situation aussi inacceptable que paradoxale : on constate de plus en plus de refus d’attribution HLM pour cause de ressources insuffisantes. Le Secours catholique a montré que les ménages disposant de moins de 500 euros par mois voient leur taux de succès dans l’attribution d’un logement HLM baisser de 22% en 2017 à 12% en 2022.

En outre, le taux de construction de logements réellement sociaux n'a jamais été aussi bas depuis l'accession d'Emmanuel Macron à la présidence : les nouvelles constructions concernent les logements financés par prêt locatif social (« PLS ») soit ceux qui concernent le moins de demandeurs, au détriment des PLAI réservés aux personnes en grande précarité et des PLUS (HLM traditionnelles). Or, pour ces logements PLS, les plafonds de revenus sont élevés et écartent donc déjà de facto les plus précaires.

Nous pensons qu'il est au contraire urgent de lutter contre la spéculation qui gangrène et rend inaccessible le parc privé. En matière de logement social, il est grand temps de lutter contre la grave pénurie qui touche notre pays, en produisant au moins un million de logements réellement sociaux au rythme de 200 000 logements publics par an. Une telle politique volontariste permettra enfin de cesser cette fuite en avant consistant à mettre toujours plus en concurrence les publics dans le besoin et à les hiérarchiser.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2-3, et les personnes défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale, se voient attribuer prioritairement les logements mentionnés au premier alinéa du présent article. En sus de ces derniers, ces logements sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : »

« 2° Les a à m sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« a) Personnes menacées d’expulsion sans relogement, ou dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

« b) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

« c) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312‑1 du même code ;

« d) Personnes mal logées, exposées à des situations d’habitat indigne, ou logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent et ayant à leur charge un enfant mineur ;

« e) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier dudit code ;

« f) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, au moins une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente, ou au moins une interdiction ou règlementation des contacts avec la victime ;

« g) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121‑9 du même code ;

« h) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4-1 à 225‑4-6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ;

« i) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

« j) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 03/02/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander au gouvernement la remise d'un rapport sur les possibilités effectives des personnes en situation de handicap, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, à se voir attribuer un logement social qui soit conforme aux normes d’accessibilité et d'adaptabilité prévues par la loi".

Les personnes en situation de handicap et les familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, qui figurent en principe parmi les bénéficiaires prioritaires des logements sociaux sont encore trop souvent écartées de l'attribution de ces logements. Contrairement aux préfectures, les collectivités et Action logement ne sont tenues que de réserver 25% de leur contingent aux personnes prioritaires. De plus, la transparence des processus d'attribution de logement social au sein des Caleol laisse à désirer, ce qui favorise les discriminations.

En faisant des personnes en activité professionnelle les prioritaires dans l’accès au logement social, alors même qu’elles sont déjà dans les faits sur-représentées parmi les demandeurs, cette PPL vise donc à faire purement et simplement disparaitre les critères prioritaires, au détriment des plus vulnérables et notamment des personnes en situation de handicap. Quant aux personnes âgées en perte d'autonomie, elles seront les plus grandes perdantes de cette loi, n'étant ni prioritaires au sens de la loi actuelle, ni "en activité professionnelle".

Au problème d'accès au logement social pour les personnes concernées s'ajoute le problème de leur accessibilité et adaptabilité. Pourtant, les bailleurs sociaux ont des obligations en la matière.

La loi du 11 février 2005 prévoyait de rendre accessibles aux personnes en situation de handicap à l'horizon 2015 100% de logements neufs, dans les parcs privé et social. Les bâtiments d'habitation doivent, pour être qualifiés d'accessibles, permettre la circulation de personnes handicapées (ascenseurs, rampes d'accès, élargissement des portes...) et assurer l'utilisation de toutes les pièces.

La loi ELAN adoptée en 2018 a constitué un grave retour en arrière, en ne fixant le taux obligatoire de logements neufs accessibles qu'à 20 %.

Pour les logements existants, le bailleur social doit prendre en charge les travaux d’adaptation nécessaires pour améliorer l’accessibilité du logement aux personnes handicapées en vertu de la loi ALUR. Une obligation déjà très limitée, puisque soumise à des conditions restreintes. Par exemple, les travaux d’adaptation ne doivent pas entraîner de "surcoût excessif" pour le bailleur.

Or, dans les faits, seuls 1 % des logements neufs sont réellement accessibles en France. Les logements accessibles représentent 6 % du parc de logements total selon la Défenseur des droits.

Ces freins aux normes d'accessibilité ne sont pas acceptables, particulièrement dans le parc social où les personnes en situation de handicap sont considérées prioritaires par la loi. Ces obstacles doivent être précisément évalués. Rappelons que la France a ratifié la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, qui prévoit « l'élimination des obstacles à l'accessibilité des logements ».

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités effectives des personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, à se voir attribuer un logement social qui soit conforme aux normes d’accessibilité et d'adaptabilité prévues par la loi.

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, les députés LFI-NFP souhaitent uniquement ouvrir le débat sur la nécessité que les personnes en situation de handicap ou ayant à leur charge une personne en situation de handicap restent considérées comme faisant partie des publics prioritaires dans l'attribution d'un logement social. Nous ne prétendons pas ici réformer ces critères. L'opportunité de mener une telle réforme ne saurait être évaluée sans le concours préalable et approfondi des acteurs concernés ainsi que des associations spécialisées.

En faisant des personnes en activité professionnelle les prioritaires dans l’accès au logement social, cette PPL dans sa version initiale proposée par la Droite "républicaine" vise en réalité à faire disparaitre l'idée même de publics prioritaires, évincant, notamment, les personnes en situation de handicap.

Selon la CNCPH, en 2023, en France, seulement 7 % des logements sont considérés comme totalement accessibles. Les normes en la matière ne sont que trop peu respectées. La majorité des constructions neuves ne répondent pas aux normes d'accessibilité, et la rénovation des logements existants est à la traine. Il en résulte que les logements accessibles disponibles ont souvent des coûts plus élevés, ce qui se répercute sur ce public.

Dans un contexte de forte tension du marché, les difficultés d’accès au parc social sont aggravées par des pratiques discriminantes de la part de bailleurs, agences immobilières ou élus locaux qui participent à exclure les personnes pourtant prioritaires, dont celles en situation de handicap. La mise à l'écart des personnes handicapées commence dès le stade de la construction de logements, y compris dans le parc social. Nombre d'entre eux restent inadaptés, alors même que les bailleurs sociaux ont des obligations légales en la matière. Il s'agit d'une discrimination indirecte.

Ainsi, entre 2005 et 2018, le Défenseur des droits a reçu quelque 4 198 réclamations liées au logement dénonçant des discriminations,majoritairement dans l’accès au logement. Le secteur social n'est pas en reste : Sur les réclamations reçues entre 2005 et 2014, 43 % proviennent du secteur social. L'handicap ou l’état de santé fait partie des critères les plus cités. (21 %)

En plus de ces discriminations, le temps d'attente pour obtenir un logement est de plus en plus long, ce qui participe à maintenir l'ensemble des publics prioritaires dans des situations impossibles. Selon le SNE, au 31 décembre 2022 l’ancienneté moyenne des demandes en cours était de 23 mois (contre 20 mois fin 2016), avec des disparités importantes selon les territoires.

Le dénominateur commun de ces situations insupportables : la grave pénurie de logements sociaux qui touche notre pays, qui met en concurrence les personnes précaires, et les hiérarchise entre elles. Selon l'USH 2,7 millions de ménages étaient début 2024 dans l’attente d’un logement social. La construction et en particulier celle de HLM est tombée à son niveau le plus bas depuis des années depuis le début de la présidence Macron. Les organismes HLM ont été lourdement ponctionnés depuis 2017 et peinent de plus en plus à répondre à la demande. Enfin, près de 64% des communes soumises à la loi SRU qui leur impose d’avoir 20 ou 25% de logements sociaux sur leur territoire d’ici 2025, refusent d'atteindre cette objectif, ce qui a été rendu possible par des politiques de plus en plus permissives.

Il est urgent de produire au moins un million de logements réellement sociaux (PLAI et PLUS) au rythme de 200 000 logements publics par an, afin de cesser cette fuite en avant consistant à hiérarchiser toujours davantage les publics dans le besoin.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3, et les personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap se voient attribuer prioritairement les logements mentionnés au premier alinéa du présent article. En sus de ces derniers, ces logements sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : » ;

« 2° Les a à m  sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« a) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;

« b) Personnes menacées d’expulsion sans relogement, ou dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

« c) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312‑1 du même code ;

« d) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne, ou logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent et ayant à leur charge un enfant mineur ;

« e) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ;

« f) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, au moins une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente, ou au moins une interdiction ou règlementation des contacts avec la victime ;

« g) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles ;

« h) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ;

« i) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

« j) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. » ».

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, les députés LFI-NFP souhaitent uniquement ouvrir le débat sur la nécessité que les personnes en situation de mal-logement demeurent parmi les publics prioritaires dans l'attribution d'un logement social. Nous ne prétendons pas ici réformer ces critères. L'opportunité de mener une telle réforme ne saurait être évaluée sans le concours préalable et approfondi des acteurs concernés ainsi que des associations spécialisées.

Cette PPL dans sa version proposée par la Droite "républicaine" vise à faire purement et simplement disparaitre l'idée de publics prioritaires, et donc à évincer notamment les personnes dans cette situation de l'accès au logement social.

Une honte : selon la Fondation pour le logement des défavorisés (rapport 2024), 4,2 millions de personnes sont mal-logées. Parmi elles, 1,1 million sont privées de logement personnel, dont 330 000 personnes sans domicile (en situation d’hébergement, en CADA, en abri de fortune, à l’hôtel ou à la rue), 25 000 personnes dont la résidence principale est une chambre d'hôtel, 100 000 vivant dans un habitat de fortune, et 643 000 en hébergement contraint chez des tiers (dont 25% vivant chez une personne sans lien de parenté direct). S'ajoutent à ce million de personnes 2,9 millions de personnes vivant dans des conditions de logement très difficiles (1,9 millions de personnes en situation de privation de confort et 1,1 million vivant en surpeuplement accentué).

Le mal-logement est un fléau qui recouvre donc des situations très diverses. La même fondation identifie cinq dimensions principales : l'absence de domicile personnel, les diifficultés d'accès au logement, les mauvaises conditions d'habitat, les difficultés pour s'y maintenir, et enfin les blocages des parcours résidentiels.

Les gouvernements macronistes successifs ont une immense part de responsabilité. Les chiffres n'ont jamais été si alarmants. Dans le seul cas des personnes sans domicile fixe, nous sommes passés de 330 000 personnes en 2024, soit du simple au double en l'espace de dix ans. La faute à une politique de cadeaux tous azimuts aux propriétaires bailleurs privés. L'abjecte loi Kasbarian/Bergé dite « anti-squats » a considérablement facilité les expulsions dans le parc privé, tout en criminalisant les locataires les plus précaires ne pouvant plus suivre le rencherissement infernal des loyers.

Le groupe DR s'inscrit aujourd'hui dans cette lignée en proposant désormais de fermer l'accès au parc social aux personnes mal-logées. Quelles solutions s'offrent donc désormais aux publics les plus précaires ?

Nous pensons qu'il est au contraire urgent de lutter contre la spéculation qui gangrène et rend inaccessible le parc privé. Il est urgent d'encadrer véritablement les loyers à la baisse, de cesser d'abreuver l’investissement locatif privé d'aides fiscales, et d'utiliser l’ensemble des dispositifs possibles pour mobiliser le parc privé pour loger des ménages modestes (intermédiation locative, mesures incitatives pour les propriétaires et réquisitions).

En matière de logement social, il est grand temps de lutter contre la grave pénurie qui touche notre pays, en produisant au moins un million de logements réellement sociaux (PLAI et PLUS) au rythme de 200 000 logements publics par an. Une telle politique volontariste permettra enfin de cesser cette fuite en avant consistant à mettre toujours plus en concurrence les publics dans le besoin et à les hiérarchiser.

Selon l'USH 2,7 millions de ménages étaient début 2024 dans l’attente d’un logement social. La construction et en particulier celle de HLM est tombée à son niveau le plus bas depuis des années depuis le début de la présidence Macron. Les organismes HLM ont été lourdement ponctionnés depuis 2017 et peinent de plus en plus à répondre à la demande. Enfin, près de 64% des communes soumises à la loi SRU qui leur impose d’avoir 20 ou 25% de logements sociaux sur leur territoire d’ici 2025, refusent d'atteindre cette objectif, ce qui a été rendu possible par des politiques de plus en plus permissives.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3, et les personnes dites mal logées se voient attribuer prioritairement les logements mentionnés au premier alinéa du présent article. En sus de ces derniers, ces logements sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : »

« 2° Les a à m sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« a) Personnes défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;

« b) Personnes menacées d’expulsion sans relogement, ou dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

« c) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

« d) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312‑1 du même code ;

« e) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne, ou logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent et ayant à leur charge un enfant mineur ;

« f) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier dudit code ;

« g) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, au moins une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente, ou au moins une interdiction ou règlementation des contacts avec la victime ;

« h) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121‑9 du même code ;

« i) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ;

« j) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

« k) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »

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