Répartition des amendements
Par statut
Amendements (42)
Art. ART. PREMIER
• 01/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour but d’introduire la saisine de l’ANSM préalablement à la fixation par arrêté ministériel de la liste des produits de santé et examens complémentaires prescriptibles par les infirmiers.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que du Conseil national de l’ordre des médecins ».
Art. ART. PREMIER
• 01/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Inspiré par le Conseil national de l’ordre des médecins, cet amendement vise à permettre aux médecins d’établir directement la liste des produits de santé et des examens complémentaires nécessaires à l’exercice de la profession d’infirmier telle que redéfinie par le texte.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« et de l’ordre national des médecins ».
Art. ART. PREMIER
• 01/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le législateur ne doit pas être interdit d’examen de la liste des domaines d’activité et de compétence de l’infirmier.
Cette liste est au contraire à actualiser dans la loi chaque année.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 14.
Art. ART. 2
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’absence de motivation par l’urgence, il n’y a pas lieu de donner la primauté à l’administratif sur le médical en supprimant la consultation par le Conseil d’État des avis de l’Académie nationale de médecine, de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé et des représentants des professionnels de santé concernés avant la prise du décret qui définit les domaines, les conditions et les règles d’action en pratique avancée.
Plus encore, effectuée en amont, cette consultation-concertation est de nature à opérer une transition harmonieuse vers un nouveau système de soins au service des patients.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Art. ART. 2
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il n’y a pas lieu de supprimer la condition d’ancienneté tant la pratique avancée, pour des raisons de compétence et de responsabilité, requiert une longue pratique individuelle.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 11.
Art. TITRE
• 01/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi n’est pas à la hauteur des enjeux de la pénurie de soignants en France.
Elle constitue à la fois une continuation et une synthèse des mauvaises solutions qui ne règlent en rien la problématique de désertification médicale.
Elle remet en cause le modèle de notre parcours de soins, la mission du médecin généraliste et l’importance du rôle des infirmiers dans l’accès aux soins.
Elle oublie la complémentarité de ces deux professions.
Dispositif
récrire ainsi le titre :
'Proposition de loi visant à mettre en compétition les médecins généralistes et les infirmiers au détriment de l’intérêt des patients"
Art. ART. 2
• 01/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le législateur ne doit pas être interdit d’examen de la liste des durées minimales d’exercice selon la mention des diplômes ni d’examen des modalités d’accès aux formations.
C’est dans la loi que le périmètre des professions de soignants en pratique avancée doit être actualisée chaque année.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 14.
Art. ART. PREMIER
• 01/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux praticiens (médecins et infirmiers) d’établir directement la liste des produits de santé et des examens complémentaires nécessaires à l’exercice de la profession d’infirmier telle que redéfinie par le texte.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , de l’ordre national des médecins et de l’ordre national des infirmiers ».
Art. ART. PREMIER
• 01/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans un contexte de vieillissement de la population, la préservation de la chaîne de soins et le maintien du parcours de santé constituent une priorité.
Dans cette chaîne de soins, le premier niveau est celui de la prescription des soins infirmiers par le médecin.
Le présent amendement vise à maintenir cette primauté afin de ne pas fragiliser le circuit des soins ni d’entamer la chaîne de responsabilité.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer le mot :
« initie, ».
Art. ART. PREMIER
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure explicitement les médicaments classés comme stupéfiants de la liste des produits de santé que les infirmiers seraient autorisés à prescrire.
L’extension du droit de prescription aux infirmiers, prévue par cette proposition de loi, représente une avancée dans l’amélioration de l’accès aux soins et dans la reconnaissance de leur rôle, notamment au regard des problématiques de désertification médicale. Toutefois, la prescription de substances classées comme stupéfiants soulève des enjeux particuliers en matière de sécurité des soins.
Les médicaments classés comme stupéfiants, notamment certains antalgiques opioïdes, sont soumis à une réglementation stricte en raison de leur potentiel addictif et des risques de détournement. Leur prescription relève d’une évaluation clinique approfondie, qui doit rester sous la responsabilité des médecins.
En excluant ces médicaments de la liste des produits que les infirmiers pourraient prescrire, cet amendement permet de maintenir une stricte régulation des substances à risque tout en permettant aux infirmiers d’exercer de nouvelles compétences sur d’autres produits de santé et examens complémentaires.
Ainsi, cet amendement garantit un équilibre entre l’élargissement du rôle des infirmiers et la nécessité de maintenir un cadre strict pour la prescription de substances présentant un risque d’abus ou de dépendance.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , qui ne peut comprendre des médicaments classés comme stupéfiants, ».
Art. ART. PREMIER
• 01/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour but de substituer à l’avis de l’ANM un avis consultatif de l’ANSM et du CNOM, tous avis validés par la HAS préalablement à la fixation par arrêté ministériel de la liste des produits de santé et examens complémentaires prescriptibles par les infirmiers.
Il y a là matière à légitimation de cette extension de la prescription des médicaments.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de l’Académie nationale de médecine »
les mots :
« consultatif de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que du conseil national de l’ordre des médecins et validé par la Haute Autorité de santé ».
Art. ART. PREMIER
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Travaillé avec l’ordre national des Infirmiers (cf. « Le livre blanc de la profession infirmière », 2019), cet amendement introduit et précise les quatre natures et visées de la consultation infirmière : observance du traitement par les patients chroniques, garantie du bien-vieillir des patients à domicile, accompagnement des patients à la sortie de l’hôpital ou de la chirurgie ambulatoire, suivi des cancéreux traités à leur domicile.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et pose un diagnostic infirmier ».
II. – En conséquence, substituer aux deux dernières phrases du même alinéa les quatre phrases suivantes :
« Les consultations infirmières consacrées aux patients chroniques assurent l’observance du traitement et permettent de dépister d’éventuelles complications. Les consultations infirmières de maintien des patients à domicile assurent le bien-vieillir des patients. Les consultations infirmières de sortie d’hôpital ou de sortie de chirurgie ambulatoire accompagnent les patients afin de fluidifier les parcours hôpital-ville. Les consultations infirmières de suivi des patients atteints de cancer améliorent le suivi de leur traitement à domicile par anti-cancéreux. »
Art. ART. PREMIER
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure explicitement les médicaments classés comme stupéfiants de la liste des produits de santé que les infirmiers seraient autorisés à prescrire, hors le cas où une interruption de traitement serait préjudiciable à la santé du patient lorsque la durée de validité d’une précédente ordonnance renouvelable est expirée.
L’extension du droit de prescription aux infirmiers, prévue par cette proposition de loi, représente une avancée dans l’amélioration de l’accès aux soins et dans la reconnaissance de leur rôle, notamment au regard des problématiques de désertification médicale. Toutefois, la prescription de substances classées comme stupéfiants soulève des enjeux particuliers en matière de sécurité des soins.
Les médicaments classés comme stupéfiants, notamment certains antalgiques opioïdes, sont soumis à une réglementation stricte en raison de leur potentiel addictif et des risques de détournement. Leur prescription relève d’une évaluation clinique approfondie, qui doit rester sous la responsabilité des médecins.
En excluant ces médicaments de la liste des produits que les infirmiers pourraient prescrire, cet amendement permet de maintenir une stricte régulation des substances à risque tout en permettant aux infirmiers d’exercer de nouvelles compétences sur d’autres produits de santé et examens complémentaires. Il permet par ailleurs de renouveler un traitement lorsqu’une précédente ordonnance renouvelable arrive à expiration.
Ainsi, cet amendement garantit un équilibre entre l’élargissement du rôle des infirmiers et la nécessité de maintenir un cadre strict pour la prescription de substances présentant un risque d’abus ou de dépendance.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , qui ne peut comprendre des médicaments classés comme stupéfiants, excepté le cas où une interruption de traitement serait préjudiciable à la santé du patient lorsque la durée de validité d’une précédente ordonnance renouvelable est expirée, ».
Art. ART. PREMIER
• 01/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à acquérir à l’infirmier le droit de prescrire des produits de santé - à l’exclusion des examens complémentaires pour lesquels le médecin doit demeurer le seul décideur.
Cet amendement vise donc à ne pas étendre le droit à la prescription de l’infirmier jusqu’aux examens complémentaires, une extension qui pourrait altérer la confiance des Français dans les soignants s’il arrivait que la spécialisation des médecins fût dévalorisée ou qu’un médecin se retrouvât dans l’obligation de réaliser un examen qu’il jugerait non-adapté et qu’il n’aurait pas lui-même prescrit.
Il convient par ailleurs de ne pas exposer le suivi médical des personnes à une concurrence entre les prescriptions de l’infirmier et du médecin en matière d’examens complémentaires - concurrence qui ne ferait que nuire au patient comme aux soignants.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et examens complémentaires ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« et des examens complémentaires ».
Art. ART. PREMIER
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à limiter dans le temps ab initio la nouvelle compétence de prescription accordée aux infirmiers, en instaurant une phase d’expérimentation de trois ans pour la prescription de produits de santé et d’examens complémentaires. Les conditions de cette expérimentation, fixées par voie réglementaire, devraient par ailleurs la limiter géographiquement à cinq départements.
L’objectif est double : répondre à la problématique de la désertification médicale tout en évaluant les effets de cette évolution sur l’organisation des soins avant d’envisager ou non une éventuelle généralisation.
Dans un contexte où l’accès aux soins se dégrade, en particulier dans les territoires ruraux et périurbains, le renforcement des compétences des infirmiers apparaît comme une réponse se voulant pragmatique et rapide. Toutefois, il s’agit d’un changement majeur qui doit être encadré et évalué pour garantir qu’il contribue réellement à améliorer l’offre de soins sans désorganiser la coordination avec les autres professionnels de santé, notamment les médecins généralistes.
L’expérimentation permettra notamment d’apporter une réponse immédiate aux difficultés d’accès aux soins, en particulier dans les zones sous-dotées en médecins, de mesurer l’impact sur la qualité et la sécurité des soins, en étudiant les retours des patients et des professionnels de santé et d’évaluer les conséquences économiques pour l’Assurance Maladie et la soutenabilité financière d’une telle évolution.
L’expérimentation de trois ans est justifiée par la nécessité d’évaluer la mesure mais aussi de lui donner un caractère temporaire, quitte à ce qu’elle soit prolongée ensuite autant que nécessaire, pour pallier la désertification médicale le temps que d’autres mesures structurelles, comme la formation de nouveaux médecins, produisent leurs effets.
À l’issue de la période fixée, le Parlement pourra faire un bilan du dispositif afin de mesurer l’efficacité de cette expérimentation et d’éclairer sa décision.
Ainsi, cet amendement permet d’apporter une réponse immédiate aux besoins des patients tout en garantissant un suivi des effets de cette réforme sur les patients, l’organisation des soins et le système de santé.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 7 :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les infirmiers à prescrire les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l’exercice de leur profession dans des conditions déterminées par décret et sur des territoire déterminés par arrêté ne pouvant excéder cinq départements.
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation de l’ouverture de la prescription des produits de santé et des examens complémentaires aux infirmiers, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se évalue notamment la pertinence d’une généralisation de cette expérimentation. »
Art. ART. PREMIER
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de veiller à la qualité des soins prodigués aux patients, cet amendement de repli ajoute quatre avis dont le ministre de la Santé tiendra compte lorsqu’il fixera la liste des produits de santé et des examens complémentaires pouvant être prescrits par les infirmiers.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« de l’ordre national des médecins, de l’ordre national des infirmiers ainsi que de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 28/02/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 28/02/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de remplacer l’avis de l’Académie de médecine par celui de la Haute Autorité de Santé (HAS). Cette proposition répond à un besoin de cohérence et de pertinence pour évaluer la profession infirmière.
En effet, la HAS accompagne les soignants dans l’amélioration des pratiques et la promotion des soins de qualité. Il convient donc de s'appuyer sur cette instance transversale pour encadrer la profession d'infirmier plus que l'Académie de Médecine qui aurait un avis purement médical ne tenant pas compte ni de la pratique professionnelle ni de la situation dans l'offre de santé sur le territoire.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’Académie nationale de médecine »
les mots :
« la Haute Autorité de santé ».
Art. ART. PREMIER
• 28/02/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à explorer des solutions permettant de valoriser l’expérience des infirmiers exerçant depuis plusieurs années dans des services à forte technicité, en facilitant leur accès au statut d’IPA. Une telle évolution contribuerait à renforcer l’offre de soins en reconnaissant les compétences acquises sur le terrain, tout en garantissant un cadre sécurisé pour les patients.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités d’un accès simplifié au statut d’infirmier en pratique avancée pour les infirmiers justifiant d’une expérience professionnelle significative.
Ce rapport examine notamment les possibilités de reconnaissance des compétences acquises par l’expérience professionnelle et d’aménagements dans les conditions de formation, dans le respect des exigences de qualité et de sécurité des soins.
Art. ART. PREMIER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement inscrit dans la loi un article du Code de la santé publique se trouvant dans sa partie réglementaire (art. R4312‑40 CSP) afin de le consacrer juridiquement. Il est important de réaffirmer la possibilité pour l’infirmier de proposer la consultation d’un médecin lorsqu’il l’estime utile.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’infirmier propose la consultation d’un médecin ou de tout professionnel compétent lorsqu’il l’estime nécessaire. »
Art. APRÈS ART. 2
• 28/02/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer systématiquement des formateurs de terrain dans les conseils pédagogiques des Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), afin d’améliorer la cohérence entre la formation théorique et la formation clinique des futurs infirmiers.
Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) souligne un manque de lien entre ces deux types de formation, précisant que les formateurs de terrain et les IFSI sont peu connectés. En effet, de nombreux stagiaires et maîtres de stage rapportent ne jamais avoir vu de formateur de l’IFSI pendant la période de stage. Ce manque de présence sur le terrain nuit à une vision globale et intégrée de la formation et empêche une véritable coordination entre la théorie et la pratique. Le rapport met également en lumière que peu de formateurs de terrain sont intégrés dans les conseils pédagogiques des IFSI, ce qui entraîne une séparation marquée entre les objectifs théoriques, axés sur l’obtention du diplôme, et les objectifs cliniques, centrés sur les soins et les gestes techniques.
Afin de surmonter cette dissociation, il est impératif d’assurer une meilleure synergie entre les formateurs de terrain et les équipes pédagogiques des IFSI. L’inclusion systématique des formateurs de terrain dans les conseils pédagogiques permettrait de renforcer l’articulation entre la formation théorique et la pratique clinique, et de mieux répondre aux besoins du terrain. Cela garantirait une formation plus cohérente, adaptée aux réalités professionnelles, et offrirait une professionnalisation accrue des futurs infirmiers.
Dispositif
Après l’article L. 4311‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑7-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 4311‑7-1 A. – Dans chaque institut de formation en soins infirmiers, le conseil pédagogique est notamment composé d’infirmiers libéraux et d’infirmiers hospitaliers. »
Art. ART. PREMIER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser les modalités de coordination entre l’infirmier et le médecin référent du patient. Si l’infirmier dispose de compétences en matière de diagnostic infirmier et de prescription de certains produits de santé et examens complémentaires, il ne possède pas de compétences cliniques lui permettant d’établir un diagnostic médical ou de prendre des décisions thérapeutiques autonomes.
Il est donc essentiel que le médecin référent du patient puisse suivre les décisions prises par l’infirmier afin d’assurer une prise en charge cohérente et sécurisée. À cette fin, l’amendement prévoit l’obligation, pour l’infirmier, d’établir un compte rendu régulier des décisions et prescriptions qu’il effectue, afin de permettre au médecin référent d’exercer pleinement son rôle de supervision et de garantir la continuité des soins.
Cette coordination renforcée permet de concilier l’autonomie croissante des infirmiers dans l’exercice de leur profession avec la nécessaire articulation de leurs actions avec celles des médecins, dans l’intérêt des patients.
Dispositif
Après la troisième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« Il dresse un compte rendu des prescriptions au médecin référent du patient. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 28/02/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à valoriser l’expérience des infirmiers exerçant dans des services à forte technicité, qui ont acquis des compétences essentielles pour devenir Infirmiers en Pratique Avancée (IPA). Ces professionnels, souvent confrontés à des contraintes financières, familiales ou géographiques, peinent à reprendre une formation longue et éloignée de leur lieu de travail.
L’objectif est de proposer une voie d’accès accélérée au statut d’IPA pour ces infirmiers expérimentés, avec une dispense partielle de formation. Une formation allégée et adaptée complétera leurs compétences, facilitant leur adaptation aux exigences spécifiques de la pratique avancée.
Cette mesure répond à la pénurie de professionnels de santé qualifiés, en intégrant rapidement des experts tout en maintenant la qualité de la formation. Elle s’appuie sur des dispositifs existants, sans coût supplémentaire pour l’État, et garantit une meilleure répartition des soins sur le territoire.
Dispositif
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État met en place des mesures facilitant l’accès au statut d’infirmier en pratique avancée pour les infirmiers disposant d’une expérience professionnelle de quinze ans ou plus dans des secteurs de soins spécialisés ou critiques. Ces infirmiers peuvent accéder au statut d’infirmier en pratique avancée sans suivre l’intégralité du cursus de formation universitaire. Une formation complémentaire allégée, adaptée aux compétences déjà acquises, leur est proposée.
II. – Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, il est réputé avoir été rendu.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 28/02/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport Chauvin du 9 décembre 2023 alertait quant au fait que seulement 30 % à 50 % des patients nécessitant des soins palliatifs y avaient accès dans des conditions satisfaisantes et que 21 départements dont 2 situés en Outre-mer (Guyane et Mayotte) sont dépourvues d’Unité de Soins Palliatifs (USP).
Compte tenu de l’augmentation de la population et de la hausse des besoins de soins induite par le vieillissement de la population, le présent amendement vise à créer un sixième domaine d’intervention en pratique avancée afin de renforcer le droit à l’accès aux soins palliatifs.
Dispositif
Avant le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de créer un sixième domaine d’intervention en pratique avancée afin de renforcer le droit à l’accès aux soins palliatifs.
Art. ART. 2
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement évite la suppression de l’avis rendu par l’Académie nationale de médecine, la Haute Autorité de Santé (HAS), les ordres des professions de santé et les représentants des professionnels de santé concernant les domaines d’intervention, les conditions et les règles de l’exercice en pratique avancée. En effet, une telle suppression pourrait avoir pour conséquence de dégrader la qualité des soins prodigués aux patients.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Art. ART. PREMIER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Faire confiance aux Gouvernements successifs qui ont détruit le système de santé est inopportun. En conséquence, cet amendement permet aux infirmiers de prescrire les médicaments non soumis à prescrition médicale obligatoire. En permettant aux infirmiers d’intervenir par dérogation au monopole médical, l’accès aux soins est renforcé et la qualité des soins sécurisé.
Dispositif
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« non soumis à prescription médicale obligatoire ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots ;
« de ces produits de santé et ».
Art. ART. PREMIER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans son rapport intitulé La politique de prévention en santé du 1er décembre 2021, la Cour des comptes mettait en avant les résultats médiocres de la politique de prévention en France comparativement à celle menée dans d’autres pays (Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis) et soulignait un « rythme de montée en charge actuellement très lent ». Actuellement, la participation au dépistage du cancer colorectal est inférieure à 30 %. La couverture vaccinale contre les infections par papillomavirus humain avec un schéma complet pour les filles âgées de 16 ans s’élève à 33 %, et celle contre la grippe sur la population éligible à 52,6 %.
Afin de développer la politique de prévention et de retarder au maximum les complications des pathologies, cet amendement propose de faire des infirmiers libéraux qui se rendent au domicile des patients âgés ou souffrant de maladies chroniques des acteurs centraux de la prévention.
Dispositif
À l’alinéa 11, après le mot :
« Participer »,
insérer le mot :
« activement ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 28/02/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif ASALEE est une coopération entre médecin et infirmier permettant de décloisonner la prise en charge des patients. Ce dispositif prévoit un protocole de coopération permettant une délégation d’actes du médecin vers l’infirmier et crée un binôme médecin/infirmier intervenant auprès du patient :
– L’infirmier assure les visites à domicile mensuelles entre les visites du médecin et lui transmet les informations recueillies lors de la visite via la fiche de suivi ;
– Le médecin généraliste assure 1 à 2 visites au domicile du patient par an afin de réévaluer ses besoins.
L’Institut de Recherche et de Documentation en Economie de la Santé (IRDES) a récemment évalué l’impact de ce dispositif et a montré que cette coopération améliore le suivi des patients. Dans son rapport Charges et produits pour 2023 du 13 juillet 2022, l’Assurance maladie indiquait que la généralisation du dispositif économiserait entre 72 et 80 jours de temps médical et augmenterait de 7,5 % la file active des médecins. Ainsi, cet amendement propose d’inviter le Gouvernement à généraliser le dispositif ASALEE afin d’améliorer l’accès aux soins tout en sauvegardant la qualité des soins.
Dispositif
Le Parlement invite le Gouvernement à généraliser le protocole de coopération « Action de Santé Libérale en Équipe : travail en équipe infirmiers délégués à la santé populationnelle et médecins généralistes pour l’amélioration de la qualité des soins et l’allocation optimisée de la disponibilité des professionnels de santé sur le territoire concerné ».
Art. ART. PREMIER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
S’appuyer sur le binôme médecin/infirmier permet d’améliorer la prise en charge des patients. C’est la raison pour laquelle, afin de garantir la qualité des soins prodigués, il est nécessaire que la possibilité pour les Infirmiers Diplômés d’État (IDE) de prescrire des médicaments s’inscrive dans le cadre de protocoles de coopération avec le médecin. Tel est l’objet du présent amendement qui corrige l’introduction dans la présente proposition de loi d’une logique concurrentielle entre médecins et infirmiers.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« est fixée »
les mots :
« ainsi que les protocoles de coopération médico-infirmiers sont fixés ».
Art. APRÈS ART. 2
• 28/02/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 28/02/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif ASALEE est une coopération entre médecin et infirmier permettant de décloisonner la prise en charge des patients. Ce dispositif prévoit un protocole de coopération permettant une délégation d’actes du médecin vers l’infirmier et crée un binôme médecin/infirmier intervenant auprès du patient :
– L’infirmier assure les visites à domicile mensuelles entre les visites du médecin et lui transmet les informations recueillies lors de la visite via la fiche de suivi ;
– Le médecin généraliste assure 1 à 2 visites au domicile du patient par an afin de réévaluer ses besoins.
L’Institut de Recherche et de Documentation en Economie de la Santé (IRDES) a récemment évalué l’impact de ce dispositif et a montré que cette coopération améliore le suivi des patients. Dans son rapport Charges et produits pour 2023 du 13 juillet 2022, l’Assurance maladie indiquait que la généralisation du dispositif économiserait entre 72 et 80 jours de temps médical et augmenterait de 7,5 % la file active des médecins. Ainsi, cet amendement propose la remise d’un rapport évaluant l’opportunité de généraliser le dispositif ASALEE afin d’améliorer l’accès aux soins tout en sauvegardant la qualité des soins.
Dispositif
Avant le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de généraliser le protocole de coopération « Action de Santé Libérale en Équipe : travail en équipe infirmiers délégués à la santé populationnelle et médecins généralistes pour l’amélioration de la qualité des soins et l’allocation optimisée de la disponibilité des professionnels de santé sur le territoire concerné ».
Art. APRÈS ART. 2
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) constitue le référentiel de facturation des soins pour les professionnels de santé libéraux, sa complexité croissante alourdit considérablement leur charge administrative.
En théorie, son principe est simple : chaque acte est associé à une lettre clé et à un coefficient déterminant sa valeur. En pratique, toutefois, son application est particulièrement exigeante et chronophage, ce qui limite le temps que les soignants peuvent consacrer aux patients.
De plus, la rigidité et l’opacité de la NGAP favorisent les erreurs de cotation, exposant les infirmiers à des redressements de l’Assurance Maladie, voire à des contentieux.
En simplifiant son application, le législateur pourrait alléger la charge administrative des soignants, garantir une juste rémunération des actes et, in fine, améliorer la prise en charge des patients.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de simplification de la nomenclature générale des actes professionnels. Ce rapport examine :
– La complexité actuelle de la nomenclature et son impact sur la facturation et la lisibilité des actes pour les professionnels de santé libéraux ;
– Les possibilités de regroupement ou de clarification des actes pour alléger les contraintes administratives pesant sur les praticiens ;
– L’opportunité d’une adaptation de la nomenclature afin de mieux refléter les évolutions des pratiques infirmières et paramédicales ;
– Les conséquences financières et organisationnelles d’une éventuelle simplification pour les professionnels et pour l’Assurance Maladie.
Art. ART. PREMIER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Les infirmiers jouent un rôle central dans la prise en charge des patients, en assurant des soins continus, en veillant à la dignité des personnes soignées et en respectant des principes fondamentaux tels que le secret professionnel et l’obligation de prudence. Leur engagement quotidien en première ligne des soins de santé impose une reconnaissance claire des obligations déontologiques qui encadrent leur exercice.
L’ajout explicite des mots « des infirmiers » à la mention de la déontologie permet ainsi de renforcer la visibilité de ces obligations et d’assurer une meilleure compréhension des responsabilités professionnelles qui incombent aux infirmiers. Cette modification vise également à consolider la confiance du public dans la profession et à garantir un cadre d’exercice conforme aux exigences éthiques et légales.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« déontologie »,
insérer les mots :
« des infirmiers ».
Art. APRÈS ART. 2
• 28/02/2025
IRRECEVABLE_40
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