Amendements (19)
Art. ART. PREMIER
• 04/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La formulation actuelle de l’alinéa 4 suggère que l’ensemble du champ de l’exercice infirmier constitue une exception à l’interdiction d’exercer illégalement la médecine. Or, l’infirmier a son rôle propre, clairement distinct du rôle du médecin. C’est en vertu de ce rôle propre qu’il peut être conduit à proposer des consultations infirmières, dont il conviendra de préciser le périmètre, mais qui pourraient inclure, par exemple, le traitement des plaies simples.
Il importe donc de reformuler l’alinéa 4 pour ne maintenir dans la dérogation à l’exercice illégal de la médecine que les prescriptions et actes médicaux qui auraient été délégués aux infirmiers, par exemple certaines vaccinations.
Pour le reste, l’infirmier est pleinement compétent et légitime sur l’ensemble des missions qui relèvent de son rôle propre, lequel est distinct du rôle du médecin.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, ou ».
Art. ART. PREMIER
• 04/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il semble légitime de demander un avis à l’Académie nationale de médecine sur les produits de santé et examens complémentaires pouvant être prescrits par les infirmiers, dans la mesure où ce pouvoir de prescription constitue une compétence médicale qui leur serait déléguée.
Cependant, il apparaît nécessaire de recueillir également l’avis de la Haute autorité de santé. Celle-ci a, en effet, dans ses missions, l’harmonisation et l’optimisation des pratiques des professionnels de santé, dans une optique de qualité et de sécurité des soins.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« et de la Haute Autorité de santé ».
Art. ART. 2
• 04/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il importe de faire le point sur les 5 mentions qui ont été crées pour le diplôme d’IPA : pathologies chroniques stabilisées ; oncologie et hémato-oncologie ; maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale ; psychiatrie et santé mentale ; médecine d’urgence.
En effet, ces mentions sont très inégalement plébiscitées par les étudiants et, pour certaines, le besoin n’apparaît pas très bien défini. L’infirmier de pratique avancée a vocation à déployer une prise en charge globale de la personne dans toutes ses dimensions, et sur tous les lieux d’exercice. Il ne peut pas mener à bien cette mission si son positionnement s’apparente plutôt à celui d’un infirmier spécialisé. Il importe donc de bien maintenir la distinction.
7 ans après la mise en place des IPA, il semble donc indispensable d’évaluer les mentions du diplôme, pour garantir qu’elles soient bien en adéquation avec les besoins des patients et avec le positionnement souhaité par le législateur pour les IPA.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mentions mises en place pour la formation d’infirmier en pratique avancée. Ce rapport fait état de l’évolution du nombre d’étudiants formés dans chaque mention ainsi que des débouchés trouvés à l’issue de la diplomation. Il se fonde sur des enquêtes permettant de recueillir l’avis des infirmiers en pratique avancée et des structures d’accueil sur la structuration de ces mentions et sur les évolutions jugées souhaitables. Il formule, le cas échéant, des propositions pour réformer ces mentions dans le but de recentrer l’infirmier en pratique avancée sur sa mission de prise en charge globale de la personne. »
Art. ART. PREMIER
• 04/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il semble utile de préciser que l’infirmier contribue à la coordination du parcours de santé des patients mais aussi, dans ce cadre, à leur orientation, lorsqu’il apparaît qu’un patient nécessite une prise en charge par un autre professionnel de santé, par exemple un médecin.
Dispositif
À l’alinéa 10, après le mot :
« Contribuer »,
insérer les mots :
« à l’orientation de la personne ainsi qu’ ».
Art. ART. PREMIER
• 04/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il importe de repréciser que les missions de l'infirmier ont toujours vocation à être exercées dans un esprit de coopération et en complémentarité avec les autres professionnels qui interviennent dans la prise en charge du patient : le médecin, mais aussi le kiné, le psychologue, l'ergothérapeute, etc.
En consacrant la reconnaissance des missions des infirmiers, la présente proposition de loi ne vise pas à empiéter sur les compétences d'autres professionnels, mais à permettre aux infirmiers de répondre aux besoins de santé qui se manifestent dans les territoires, dans le respect des compétences de chacun.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , et en complémentarité avec les autres professionnels de santé ».
Art. ART. PREMIER
• 04/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les missions de formation des étudiants et de recherche correspondent à ceux réalités différentes ; il importe de les distinguer clairement.
Le présent amendement propose ainsi de reconnaître, d’une part, une mission de formation initiale et continue et, d’autre part, une mission de contribution à la recherche.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ainsi qu’à la recherche en sciences infirmières. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche infirmière. »
Art. ART. 2
• 04/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de proposer l’expérimentation d’un nouveau lieu d’exercice en pratique avancée pour les infirmiers au sein des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
Les personnels de santé des SDIS remplissent une double mission aussi bien d’aide aux victimes que de médecine du travail et de prévention pour les pompiers. Parmi eux, près de 8000 infirmiers de sapeurs-pompiers exercent quotidiennement, dont certains en pratique avancée. Toutefois, l’exercice en pratique avancée n’est pas autorisé à l’heure actuelle au sein des SDIS, ce qui constitue un frein à l’attractivité de l’exercice en pratique avancée pour les infirmiers, singulièrement pour les IPA diplômés dans la mention « urgences ».
Cet amendement propose donc de prévoir dans la loi cette expérimentation afin de permettre l’exercice des infirmiers en pratique avancée au sein des SDIS.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et dans un maximum de cinq départements, l’exercice de la pratique avancée pour les infirmiers au sein des services départementaux d’incendie et de secours. Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que la liste des territoires participants sont définies par voie réglementaire. Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »
Art. ART. 2
• 04/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 8 supprime les demandes d’avis actuellement obligatoires pour l’adoption du décret précisant les domaines, conditions et règles de l’exercice en pratique avancée (Académie nationale de médecine, Haute autorité de santé, ordres professionnels, représentants des professions concernées).
Ces demandes d’avis peuvent en effet apparaître particulièrement lourdes dès lors que l’on cherche à modifier un paramètre de la pratique avancée. L’absence de réponse de certains acteurs peut constituer un facteur de blocage, le décret ne pouvant être adopté qu’une fois l’ensemble des avis exprimés.
La rapporteure estime néanmoins qu’il est regrettable de se passer de l’avis des organisations susmentionnées, dont le point de vue est essentiel pour un bon déploiement de la pratique avancée. Sensible à la nécessité de ne pas bloquer les évolutions nécessaires, elle suggère donc de maintenir les demandes d’avis, mais de prévoir que celles-ci sont réputées émises en l’absence de réponse dans un délai de trois mois.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« c) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois. » ; ».
Art. ART. PREMIER
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1er dispose que l’infirmier « prescrit les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l’exercice de sa profession » et que cette liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La liste pouvant devenir rapidement obsolète, il convient de mentionner que cette liste est révisée à échéance régulière, et a minima tous les trois ans. Le principe d’une réactualisation existe par exemple pour la liste des dispositifs médicaux et médicaments prescrits par les sages-femmes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à expérimenter la possibilité de l’accès direct aux infirmiers dans le cadre de ses missions socles, et en particulier de la consultation infirmière prévue à l’article 1er de la présente proposition de loi.
La consultation infirmière ne peut aujourd’hui être réalisée qu’après prescription médicale.
Ainsi en est-il du bilan de soins infirmiers (BSI), qui permet à l’infirmier de réaliser une évaluation de l’état de santé de son patient en perte d’autonomie afin d’établir un plan de soins infirmiers personnalisé. De fait, les soins pour des personnes dépendantes ne peuvent démarrer qu’après cette prescription médicale et sans possibilité de sollicitation directe par le patient ou sa famille. Cette situation peut ainsi conduire à des retards de prise en charge.
Aussi faut-il noter que les consultations infirmières autonomes, réalisées dans le cadre d’un exercice coordonné, existent depuis longtemps chez certains de nos voisins européens. Ainsi en est-il par exemple du Royaume-Uni, de la Belgique, de la Suède ou de la Finlande.
Dispositif
I. – À titre expérimental, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients, pour une durée de trois ans et dans cinq départements. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui-ci.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au présent I, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
Art. ART. 2
• 01/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle de l’article L 1411‑11 du code de la santé publique laisse une ambiguïté quant au rôle de premier recours de l’infirmier en pratique avancée, alors que le Décret n° 2025‑55 du 20 janvier 2025 relatif aux conditions de l’accès direct aux infirmiers en pratique avancée le permet.
Il est donc proposé de clarifier cette possibilité dans l’exercice des professionnels.
Dispositif
Au dernier alinéa de l’article L. 1411‑11 du code de la santé publique, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , les infirmiers et les infirmiers en pratique avancée ».
Art. ART. PREMIER
• 01/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La France compte aujourd’hui 135 000 infirmiers ou infirmières ou en exercice mixte. Cela correspond à 1 infirmier ou infirmière pour environ 500 habitants.
Les infirmiers ou infirmières sont le premier contact disponible pour le recours aux soins pour les citoyens.
Dans un contexte de manque de professionnels soignants, il est donc impératif d’assurer la disponibilité de ce premier contact pour tout un chacun.
Par ailleurs, la population augmentant et vieillissant, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) estime qu’il faudrait 80 000 infirmiers ou infirmières supplémentaires en 2050 pour répondre à la hausse des besoins de soins.
Or, certains infirmiers et infirmières interrompent leur activité pendant une certaine durée, 5, 10, 15, 20 ans pour des raisons personnelles. Nombre d’entre eux souhaiteraient reprendre leur activité. Toutefois, les changements de pratique, les évolutions scientifiques ou encore l’évolution des compétences liées au métier constituent parfois des freins à cette reprise.
Dès lors, cet amendement vise à créer une procédure permettant une reprise d’exercice après une interruption de carrière.
Après la réalisation d’une évaluation de compétences, les infirmiers et infirmières qui n’auraient pas les compétences nécessaires à la reprise de leurs fonctions devront suivre une formation courte théorique et pratique puis valider celle-ci par le biais d’une épreuve encadrée par une autorité compétente qui sera désignée réglementairement. Cette procédure permettra aux infirmiers et infirmières qui le souhaitent de revenir vers leur activité tout en leur garantissant une reprise d’exercice en toute confiance et compétence.
Cette procédure s’adresse aux infirmiers et infirmières diplômés d’État et aux infirmiers et infirmières en pratique avancée.
Dispositif
Après l’article L. 4311‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 4311‑3‑1 – Les personnes titulaires du diplôme français d’État d’infirmier ou d’infirmière et les auxiliaires médicaux diplômés en pratique avancée n’ayant pas exercé pendant une durée déterminée par décret sont soumises à une évaluation des compétences mentionnées à l’article L. 4311‑1 et, le cas échéant, des compétences de leur pratique avancée qui permet de déterminer leur aptitude à reprendre leur exercice. Selon le niveau de compétences exigé pour la reprise d’exercice et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut proposer au demandeur d’effectuer une formation théorique, un stage de remise à niveau et une épreuve d’aptitude validante permettant la reprise d’exercice.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La France compte aujourd’hui 135 000 infirmiers ou infirmières ou en exercice mixte. Cela correspond à 1 infirmier ou infirmière pour environ 500 habitants.
Les infirmiers ou infirmières sont le premier contact disponible pour le recours aux soins pour les citoyens.
Dans un contexte de manque de professionnels soignants, il est donc impératif d’assurer la disponibilité de ce premier contact pour tout un chacun.
Par ailleurs, la population augmentant et vieillissant, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) estime qu’il faudrait 80 000 infirmiers ou infirmières supplémentaires en 2050 pour répondre à la hausse des besoins de soins.
Or, certains infirmiers et infirmières interrompent leur activité pendant une certaine durée, 5, 10, 15, 20 ans pour des raisons personnelles. Nombre d’entre eux souhaiteraient reprendre leur activité. Toutefois, les changements de pratique, les évolutions scientifiques ou encore l’évolution des compétences liées au métier constituent parfois des freins à cette reprise.
Dès lors, cet amendement vise à créer une procédure permettant une reprise d’exercice après une interruption de carrière.
Après la réalisation d’une évaluation de compétences, les infirmiers et infirmières qui n’auraient pas les compétences nécessaires à la reprise de leurs fonctions devront suivre une formation courte théorique et pratique puis valider celle-ci par le biais d’une épreuve encadrée par une autorité compétente qui sera désignée réglementairement. Cette procédure permettra aux infirmiers et infirmières qui le souhaitent de revenir vers leur activité tout en leur garantissant une reprise d’exercice en toute confiance et compétence.
Cette procédure s’adresse aux infirmiers et infirmières diplômés d’État et aux infirmiers et infirmières en pratique avancée.
Dispositif
I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, est instaurée une procédure de reprise d’exercice pour les personnes titulaires du diplôme français d’État d’infirmier ou d’infirmière et pour les auxiliaires médicaux diplômés en pratique avancée n’ayant pas exercé pendant une durée déterminée. Cette procédure consiste à ce que l’autorité compétente :
1° Les soumette à une évaluation des compétences mentionnées à l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique et, le cas échéant, aux compétences nécessaires à l’exercice de la pratique avancée, afin de déterminer leur aptitude à reprendre leur exercice ;
2° Propose au demandeur d’effectuer une formation théorique, un stage de remise à niveau et une épreuve d’aptitude validante permettant la reprise d’exercice, selon le niveau de compétences exigé pour la reprise d’exercice et celui détenu par l’intéressé.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre chargé la santé et de l’accès aux soins arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales, d’établissements publics de coopération intercommunale ou de groupes de collectivités territoriales volontaires.
III. – Six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de l’expérimentation sur la base des observations pratiques quant aux opportunités et aux risques de ces délégations produites au cours de l’expérimentation. Ce rapport contribue à la définition d’objectifs en termes d’effectifs d’infirmiers à former par département et identifie des politiques publiques adaptées pour les atteindre.
Art. ART. PREMIER
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1er prévoit que la liste des produits de santé et examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Académie nationale de médecine.
Concernant une proposition de loi sur la profession d’infirmier, la Haute autorité de santé apparaît plus à même de rendre un avis que l’Académie de médecine.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’Académie nationale de médecine »
les mots :
« la Haute Autorité de santé ».
Art. ART. 2
• 01/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En cohérence avec l’alinéa 10 de l’article 1er prévoyant d’ajouter aux missions des infirmiers la coordination et la mise en œuvre du parcours de santé de la personne, il est proposé d’y ajouter la mission d’orientation des patients vers d’autres professionnels de santé.
Dispositif
À l’alinéa 10, après le mot :
« coordination »,
insérer les mots :
« , à l’orientation, ».
Art. ART. PREMIER
• 25/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à reconnaître la conciliation médicamenteuse comme une démarche essentielle dans l’exercice des missions dévolues à la profession d'infirmier. Fondée sur des protocoles rigoureux, des bonnes pratiques et une coordination interprofessionnelle, elle contribue à la sécurisation du parcours de soins et à la protection des patients.
Définie par la Haute Autorité de Santé (HAS) en mars 2015, la conciliation médicamenteuse est un processus structuré permettant d’identifier et d’harmoniser l’ensemble des traitements en cours ou à venir. Associant activement le patient et favorisant une communication fluide entre professionnels, elle prévient et corrige les erreurs, garantissant ainsi une prise en charge optimisée.
Les études de la HAS montrent que les erreurs évitées grâce à cette démarche auraient pu avoir des conséquences majeures, voire critiques, pour la santé des patients.
En réaffirmant que la sécurisation des traitements médicamenteux constitue une mission clé de la profession d'infirmier, cet amendement s’inscrit en cohérence avec l’article R4312-41 du Code de déontologie des infirmiers, qui impose la transmission au médecin prescripteur de toute information utile à l’établissement du diagnostic ou à l’adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et au processus de conciliation médicamenteuse ».
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