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EPR

Profession d'infirmier

Proposition de loi Accord
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 9 IRRECEVABLE_40 5
Tous les groupes

Amendements (14)

Art. APRÈS ART. PREMIER • 28/02/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 2 • 28/02/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement a été travaillé avec l’Union Nationale des Infirmiers en Pratique Avancée. 


L’amendement vise à recentrer les domaines d’intervention en pratique avancée sur une approche populationnelle, notamment les soins primaires et de première ligne. 


Cette orientation répond aux besoins identifiés par la DREES et soutient une organisation des soins adaptée aux exigences de la santé publique, tout en renforçant l’attractivité et la pertinence des formations. 

En suivant les recommandations du rapport de la Cour des Comptes, cette démarche vise à harmoniser les pratiques et à clarifier les missions des infirmiers en pratique avancée, contribuant ainsi à une meilleure couverture des besoins de santé, particulièrement dans les territoires sous- dotés.


Cette modification est notamment recommandée par l’observatoire santé et innovation de l’institut sapiens dans le cadre de sa contribution 13 au débat sur la loi infirmière.

 

 

Dispositif

Au septième alinéa du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, après le mot : « avancée », sont insérés les mots :« définis par une approche populationnelle incluant les soins primaires ». »

 

Art. ART. PREMIER • 28/02/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement a été travaillé avec le CEFIEC (comité d’entente des formations infirmières et cadres), le CNPibode (collège national professionnel des infirmiers de bloc opératoire diplômé d’État), le CIP (collège des infirmières puéricultrices) et le SNIBO (syndicat national des infirmiers de bloc opératoire). 


Il précise les soins relevant du rôle propre de l’infirmier et ceux relevant de la prescription. L’objectif est de sécuriser à la fois les soins prodigués aux patients et l’activité des professionnels de santé. En effet, les soignants ont besoin de critères simples pour identifier la conduite à adopter pour les soins, dans le respect de la loi et de la réglementation. 


Cet amendement apporte de la lisibilité en intégrant un critère déjà existant dans la loi bioéthique de 1994 codifiée aux articles 16‑1 et 16‑3 du code civil : l’atteinte au corps relève du champ médical.


Il est nécessaire de distinguer les actes de soins invasifs et médicamenteux  - relevant du domaine de la médecine - des actes non invasifs - correspondant à la définition des actions appartenant en propre aux infirmiers relevant de la science infirmière.


Ce choix de critère sans référence au terme « médical » permet d’anticiper la diversité des prescripteurs à venir d’actes invasifs ou d’utilisation de produits médicamenteux.


En outre, l’ajout du critère dans la loi permet d’une manière simple d’identifier et qualifier les régimes juridiques applicables à un soin sans forcément recourir à une liste exhaustive des actes par arrêté du ministre de la Santé. Cela s’inscrit dans l’esprit de la proposition de loi d’organiser l’exercice de la profession infirmière par missions.


Enfin ces critères ne grèvent en rien la possibilité prévue par le texte de loi de transférer aux infirmiers des consultations permettant de délivrer des prescriptions de produits de santé au d’examen complémentaire, qui est prévu à l’alinéa 7 de l’article 1er de la proposition de loi.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ou sur prescription »

les mots :

« pour les actes et les soins non invasifs ou sur prescription pour les actes et les soins invasifs ou médicamenteux ».

 

Art. ART. PREMIER • 28/02/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. PREMIER • 28/02/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement a été travaillé avec le CEFIEC (comité d’entente des formations infirmières et cadres), le CNPibode (collège national professionnel des infirmiers de bloc opératoire diplômé d’État), le CIP (collège des infirmières puéricultrices) et le SNIBO (syndicat national des infirmiers de bloc opératoire). 


Il précise la possibilité pour l’infirmier de réaliser des actes sur prescription écrite ou orale du prescripteur, selon les situations de travail. 


Cet amendement permet de tenir compte des situations où la prescription ne peut faire l’objet d’un formalisme écrit. Ne pas tenir compte de cette réalité entretient une distorsion entre les règles formelles et la réalité d’un terrain d’exercice. 


Par exemple, un infirmier aide opératoire, habillé en stérile et intervenant aux côtés du chirurgien en peropératoire, réalise des actes de soins invasifs tels que l’aide à l’exposition, l’aspiration ou l’hémostase. Ces gestes, de par leur nature, relèvent des actes prescrits par le médecin. Toutefois, dans ce contexte, la prescription écrite préalable est impossible, le binôme médecin-infirmier agissant conjointement au-dessus du champ opératoire en fonction des besoins immédiats de l’intervention.


Il est donc nécessaire de prévoir la possibilité de recevoir des prescriptions orales dans un certain nombre d’hypothèses de travail. 


En outre, l’ajout de cette précision quant aux formes de prescriptions possibles, permettra au règlement d’identifier les hypothèses de travail relevant de l’oralité et celles nécessitant un formalisme écrit obligatoire préalablement à la réalisation de l’acte. Cela permettra d’éviter les dérives actuelles d’actes réalisés sans prescription écrite au-delà du raisonnable.

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« écrite ou orale en présence du médecin ». 

 

Art. ART. PREMIER • 28/02/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 1er redéfinit la profession d’infirmier diplômé d’État et leur confère la possibilité de prescrire des produits de santé et des examens médicaux dont la liste est déterminée par arrêté ministériel, après avis de l’Académie de médecine.


Le présent amendement vise à remplacer la consultation de l’Académie de médecine par celle de la Haute Autorité de Santé. 

 

 

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’Académie nationale de médecine »

les mots :

« la Haute Autorité de santé ».

Art. ART. PREMIER • 28/02/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement a été travaillé avec le CEFIEC (comité d’entente des formations infirmières et cadres), le CNPibode (collège national professionnel des infirmiers de bloc opératoire diplômé d’État), le CIP (collège des infirmières puéricultrices) et le SNIBO (syndicat national des infirmiers de bloc opératoire). 

Cet article associe deux compétences distinctes de l’infirmier : 

  • l’encadrement et la formation des pairs et étudiants
  • la recherche en sciences infirmières, incluant leur capacité à inscrire leurs pratiques professionnelles dans le champ de la recherche. 

Le présent amendement vise donc à distinguer ces deux missions. 

La portée de cet amendement s’inscrit dans l’évolution des formations infirmières en adéquation avec l’architecture LMD, incluant la création de laboratoires de recherche en sciences infirmières, d’écoles doctorales et de départements en sciences infirmières au sein de l’Université.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« ainsi qu’à la recherche en sciences infirmières. »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche infirmière. »

 

 

 

Art. ART. PREMIER • 28/02/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement a été travaillé avec le CEFIEC (comité d’entente des formations infirmières et cadres), le CNPibode (collège national professionnel des infirmiers de bloc opératoire diplômé d’État), le CIP (collège des infirmières puéricultrices) et le SNIBO (syndicat national des infirmiers de bloc opératoire). 

 Il vise à exclure de l’exercice illégal de la médecine les soins relevant du rôle propre infirmier, qui par nature ne relèvent pas du champ médical et qui ne nécessitent donc pas d’être visés dans l’article L4161‑1 du code de la santé publique.

 

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, ou ». 

 

Art. ART. PREMIER • 28/02/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement a été travaillé avec Convergence Infirmière.


La conciliation des traitements médicamenteux est une démarche qui structure l’organisation de la prise en charge médicamenteuse du patient dans son parcours de soins. Le Collège de la Haute Autorité de Santé en a donné une définition en mars 2015 « La conciliation des traitements médicamenteux est un processus formalisé qui prend en compte, lors d’une nouvelle prescription, tous les médicaments pris et à prendre par le patient. Elle associe le patient et repose sur le partage d’informations et sur une coordination pluriprofessionnelle. Elle prévient ou corrige les erreurs médicamenteuses en favorisant la transmission d'informations complètes et exactes sur les médicaments du patient, entre professionnels de santé… ».


L’usage a également consacré l’expression « conciliation médicamenteuse ». Il s’agit d’une démarche principalement menée par les établissements de santé et médico-sociaux mais qui implique fortement les professionnels de soins de ville, les patients, leur entourage et les aidants.

Selon le collège de la HAS, toutes les erreurs médicamenteuses ne sont pas graves. Néanmoins 4 études démontrent que respectivement 5,6 %, 5,7 %, 6,3 % et 11,7 % des erreurs médicamenteuses interceptées par la conciliation des traitements médicamenteux auraient pu avoir des conséquences majeures, critiques ou catastrophiques pour les patients. Si les conséquences d’une erreur médicamenteuse ont une traduction clinique et/ou institutionnelle pour le patient, elles peuvent également impacter directement l’établissement de santé ou les professionnels de soins de ville.

L’objectif de cet amendement est de préciser que la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du patient lors de son parcours de soins fait partie des missions socles de la profession d’infirmier.

Cet amendement entre en cohérence avec l’article R4312-29 du code de déontologie des infirmiers qui précise notamment « L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution ».

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et au processus de conciliation médicamenteuse ».

 

Art. ART. PREMIER • 28/02/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement a été travaillé avec le CEFIEC (comité d'entente des formations infirmières et cadres), le CNPibode (collège national professionnel des infirmiers de bloc opératoire diplômé d'État), le CIP (collège des infirmières puéricultrices) et le SNIBO (syndicat national des infirmiers de bloc opératoire). 


Il vise à exclure de l’exercice illégal de la médecine les soins relevant du rôle propre infirmier, qui par nature ne relèvent pas du champ médical et qui ne nécessitent donc pas d’être visés dans l’article L4161-1 du code de la santé publique.


En effet, actuellement l’alinéa 4 de la proposition de loi ne fait pas la distinction entre les soins relevant du rôle propre des infirmiers et ceux relevant effectivement du champ médical. Le projet de loi actuel assimile donc l’intégralité des soins infirmiers dans le champ médical en prévoyant une exception à l’exercice illégal de la médecine pour tout le champ d’exercice infirmier, par référence à toutes les consultations infirmières, et à la réalisation de tous les soins en application des listes prévues à l’article L. 4311-1.


Or, les actes infirmiers relevant du rôle propre, non invasifs par nature, ne rentrent pas dans le champ médical. La loi bioéthique de 1994 codifiée aux articles 16-1 et 16-3 du code civil a posé le critère des actes de soins nécessitant le concours du médecin à ceux portant atteinte au corps, soit les actes invasifs. Ce critère peut être repris pour garder de la cohérence dans l’ordonnancement juridique.


Il est proposé que les actes infirmiers ne relevant pas du champ médical ne figurent pas dans le champ de l’exception de l’exercice illégal de la médecine


Sans cette rectification, le législateur assimilera pour l’avenir l’intégralité du rôle propre infirmier dans le champ médical, apportant beaucoup de rigidité à l’exercice de la profession, avec des conséquences concrètes.


La première conséquence néfaste sera de faire figurer l’intégralité des actes de soins relevant du rôle propre dans des listes de soins avec pour effet de devoir prévoir par arrêté l’intégralité des actes, en application de l’alinéa 7 de la proposition de loi. 


La conséquence sera alors d’établir des listes encore plus contraignantes que les dispositions réglementaires concernant le travail autonome des infirmiers sur leur rôle propre, alors même que l’objectif de la proposition de loi est de sortir d’une réglementation professionnelle par liste de soins.


Enfin, l’amendement aura pour effet d’apporter une meilleure compréhension par les professionnels des actes relevant de l’exercice autorisé de la médecine en identifiant clairement que les soins relevant du rôle propre infirmier sont distincts du domaine de la médecine.

 

 

Dispositif

Après la première occurrence du mot :

« qui »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins médicaux dans le cadre de consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ; ».

Art. ART. 2 • 28/02/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 28/02/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. PREMIER • 21/02/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La conciliation des traitements médicamenteux est une démarche qui structure l’organisation de la prise en charge médicamenteuse du patient dans son parcours de soins.

L’objectif de cet amendement, travaillé avec le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers comtois, est de préciser que la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du patient lors de son parcours de soins fait partie des missions socles de la profession d’infirmier.

Cet amendement entre en cohérence avec l’article R4312‑29 du code de déontologie des infirmiers qui précise notamment « L’infirmier ou l’infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l’établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l’état de santé du patient et de son évolution ».

Dispositif

À l’alinéa 9, après le mot :

« clinique »,

insérer les mots :

« et à la conciliation médicamenteuse ».

Art. ART. 2 • 21/02/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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