Profession d'infirmier
Amendements (8)
Art. ART. PREMIER
• 06/03/2025
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Art. ART. PREMIER
• 06/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé avec le CEFIEC (comité d’entente des formations infirmières et cadres), le CNPibode (collège national professionnel des infirmiers de bloc opératoire diplômé d’État), le CIP (collège des infirmières puéricultrices) et le SNIBO (syndicat national des infirmiers de bloc opératoire).
Il précise les soins relevant du rôle propre de l’infirmier et ceux relevant de la prescription. L’objectif est de sécuriser à la fois les soins prodigués aux patients et l’activité des professionnels de santé. En effet, les soignants ont besoin de critères simples pour identifier la conduite à adopter pour les soins, dans le respect de la loi et de la réglementation.
Cet amendement apporte de la lisibilité en intégrant un critère déjà existant dans la loi bioéthique de 1994 codifiée aux articles 16‑1 et 16‑3 du code civil : l’atteinte au corps relève du champ médical.
Il est nécessaire de distinguer les actes de soins invasifs et médicamenteux - relevant du domaine de la médecine - des actes non invasifs - correspondant à la définition des actions appartenant en propre aux infirmiers relevant de la science infirmière.
Ce choix de critère sans référence au terme « médical » permet d’anticiper la diversité des prescripteurs à venir d’actes invasifs ou d’utilisation de produits médicamenteux.
En outre, l’ajout du critère dans la loi permet d’une manière simple d’identifier et qualifier les régimes juridiques applicables à un soin sans forcément recourir à une liste exhaustive des actes par arrêté du ministre de la Santé. Cela s’inscrit dans l’esprit de la proposition de loi d’organiser l’exercice de la profession infirmière par missions.
Enfin ces critères ne grèvent en rien la possibilité prévue par le texte de loi de transférer aux infirmiers des consultations permettant de délivrer des prescriptions de produits de santé au d’examen complémentaire, qui est prévu à l’alinéa 7 de l’article 1er de la proposition de loi.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ou sur prescription »
les mots :
« pour les actes et les soins non invasifs ou sur prescription pour les actes et les soins invasifs ou médicamenteux ».
Art. ART. 2
• 06/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé avec l’Union Nationale des Infirmiers en Pratique Avancée.
L’amendement vise à recentrer les domaines d’intervention en pratique avancée sur une approche populationnelle, notamment les soins primaires et de première ligne.
Cette orientation répond aux besoins identifiés par la DREES et soutient une organisation des soins adaptée aux exigences de la santé publique, tout en renforçant l’attractivité et la pertinence des formations.
En suivant les recommandations du rapport de la Cour des Comptes, cette démarche vise à harmoniser les pratiques et à clarifier les missions des infirmiers en pratique avancée, contribuant ainsi à une meilleure couverture des besoins de santé, particulièrement dans les territoires sous- dotés.
Cette modification est notamment recommandée par l’observatoire santé et innovation de l’institut sapiens dans le cadre de sa contribution 13 au débat sur la loi infirmière.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c) bis Au septième alinéa, après le mot : « avancée », sont insérés les mots : « définis par une approche populationnelle incluant les soins primaires ».
Art. ART. PREMIER
• 06/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement vise à supprimer la notion de « diagnostic infirmier » pour la remplacer par la notion d'expertise infirmière.
Le diagnostic n’est pas défini par la loi. Selon le Larousse, le diagnostic est le temps de l'acte médical permettant d'identifier la nature et la cause de l'affection dont un patient est atteint. C’est une démarche qui permet - par l’observation, le raisonnement et l’expérience - d’identifier une maladie ou un désordre physiologique et ses agents causaux.
Tout un chacun peut constater les signes d’une angine, mais l’enjeu du diagnostic est d’identifier les cas atypiques ou graves, les formes trompeuses, les complications potentielles. C’est pour cette raison que les professionnels de santé médecin réalisent de longues études, acquièrent une expertise clinique : il ne s’agit pas seulement d’identifier les 99% de cas courants, mais surtout de repérer les 1% de cas nécessitant une prise en charge spécifique.
Lorsqu’une infirmière évalue une plaie ou constate une déshydratation, il ne s’agit pas du diagnostic d’une pathologie, mais de la découverte d’un symptôme, conséquence d’une pathologie. Derrière cette évaluation peut se cacher une pathologie sous-jacente (maladies métaboliques, infections, insuffisances vasculaires, …), que seules des connaissances approfondies peuvent établir. Mal nommer les choses ajoute de l'incertitude, qui n'a pas sa place dans la loi.
Dispositif
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« pose un diagnostic infirmier »
les mots :
« procède à une expertise infirmière ».
Art. ART. PREMIER
• 06/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La conciliation des traitements médicamenteux est une démarche qui structure l’organisation de la prise en charge médicamenteuse du patient dans son parcours de soins.
L’objectif de cet amendement, travaillé avec le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers comtois, est de préciser que la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du patient lors de son parcours de soins fait partie des missions socles de la profession d’infirmier.
Cet amendement entre en cohérence avec l’article R4312-29 du code de déontologie des infirmiers qui précise notamment « L’infirmier ou l’infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l’établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l’état de santé du patient et de son évolution ».
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« clinique »,
insérer les mots :
« et au processus de conciliation médicamenteuse ».
Art. ART. PREMIER
• 06/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé avec Convergence Infirmière.
La conciliation des traitements médicamenteux est une démarche qui structure l’organisation de la prise en charge médicamenteuse du patient dans son parcours de soins. Le Collège de la Haute Autorité de Santé en a donné une définition en mars 2015 « La conciliation des traitements médicamenteux est un processus formalisé qui prend en compte, lors d’une nouvelle prescription, tous les médicaments pris et à prendre par le patient. Elle associe le patient et repose sur le partage d’informations et sur une coordination pluriprofessionnelle. Elle prévient ou corrige les erreurs médicamenteuses en favorisant la transmission d'informations complètes et exactes sur les médicaments du patient, entre professionnels de santé… ».
L’usage a également consacré l’expression « conciliation médicamenteuse ». Il s’agit d’une démarche principalement menée par les établissements de santé et médico-sociaux mais qui implique fortement les professionnels de soins de ville, les patients, leur entourage et les aidants.
Selon le collège de la HAS, toutes les erreurs médicamenteuses ne sont pas graves. Néanmoins 4 études démontrent que respectivement 5,6 %, 5,7 %, 6,3 % et 11,7 % des erreurs médicamenteuses interceptées par la conciliation des traitements médicamenteux auraient pu avoir des conséquences majeures, critiques ou catastrophiques pour les patients. Si les conséquences d’une erreur médicamenteuse ont une traduction clinique et/ou institutionnelle pour le patient, elles peuvent également impacter directement l’établissement de santé ou les professionnels de soins de ville.
L’objectif de cet amendement est de préciser que la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du patient lors de son parcours de soins fait partie des missions socles de la profession d’infirmier.
Cet amendement entre en cohérence avec l’article R4312-29 du code de déontologie des infirmiers qui précise notamment « L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution ».
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et au processus de conciliation médicamenteuse ».
Art. ART. PREMIER
• 06/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé avec le CEFIEC (comité d’entente des formations infirmières et cadres), le CNPibode (collège national professionnel des infirmiers de bloc opératoire diplômé d’État), le CIP (collège des infirmières puéricultrices) et le SNIBO (syndicat national des infirmiers de bloc opératoire).
Il précise la possibilité pour l’infirmier de réaliser des actes sur prescription écrite ou orale du prescripteur, selon les situations de travail.
Cet amendement permet de tenir compte des situations où la prescription ne peut faire l’objet d’un formalisme écrit. Ne pas tenir compte de cette réalité entretient une distorsion entre les règles formelles et la réalité d’un terrain d’exercice.
Par exemple, un infirmier aide opératoire, habillé en stérile et intervenant aux côtés du chirurgien en peropératoire, réalise des actes de soins invasifs tels que l’aide à l’exposition, l’aspiration ou l’hémostase. Ces gestes, de par leur nature, relèvent des actes prescrits par le médecin. Toutefois, dans ce contexte, la prescription écrite préalable est impossible, le binôme médecin-infirmier agissant conjointement au-dessus du champ opératoire en fonction des besoins immédiats de l’intervention.
Il est donc nécessaire de prévoir la possibilité de recevoir des prescriptions orales dans un certain nombre d’hypothèses de travail.
En outre, l’ajout de cette précision quant aux formes de prescriptions possibles, permettra au règlement d’identifier les hypothèses de travail relevant de l’oralité et celles nécessitant un formalisme écrit obligatoire préalablement à la réalisation de l’acte. Cela permettra d’éviter les dérives actuelles d’actes réalisés sans prescription écrite au-delà du raisonnable.
Dispositif
À l'alinéa 6, après le mot :
« prescription »
insérer les mots :
« écrite ou orale en présence du médecin, ».
Art. ART. PREMIER
• 06/03/2025
IRRECEVABLE_40
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