Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Amendements (5)
Art. ART. 8 QUATER
• 28/11/2025
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants en simplifiant le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et en améliorant les droits retraites des exploitants agricoles.
Par ailleurs, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a apporté quelques corrections à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, définissant l’assiette de la CSG des travailleurs indépendants agricoles. Parmi ces corrections, figure notamment la réintégration dans l’assiette des contributions sociales des activités commerciales (BIC) et non commerciales (BNC) exercées par les exploitants agricoles. Toutefois, la rédaction actuelle de l’article L.136-4 du CSS reste très large en visant toutes activités BIC et BNC quel que soit le régime social dont ces activités relèvent.
Or, seuls les revenus issus des activités commerciales et non commerciales relevant du régime social agricole défini aux articles L.722-1 à L.722-3 du code rural (activités agrotouristiques, entreprises de travaux agricoles, expert foncier agricole…) rentrent dans l’assiette sociale des exploitants.
Ainsi, le présent amendement propose une modification rédactionnelle de l’article L.136-4 du CSS afin d’y réintégrer ces seules activités relevant du régime social agricole comme auparavant.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».
« II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 9
• 28/11/2025
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit la suppression de l’exonération des cotisations sociales salariales pour les nouveaux contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2026.
Cette mesure, qui aura pour premier effet de réduire la rémunération nette des apprentis, envoie un signal particulièrement négatif à la jeunesse. Elle illustre la volonté de l’Exécutif d’assurer la maîtrise des dépenses publiques, mais au détriment d’une génération en quête d’un avenir stable et éloigné de toute logique purement budgétaire.
Or, comme le rappellent à la fois les acteurs de la formation et les représentants des apprentis, notamment l’Association nationale des apprentis de France (ANAF), il est essentiel de garantir un soutien fort et durable à l’apprentissage. Celui-ci doit concilier la nécessaire maîtrise des finances publiques et la préservation de l’attractivité de cette voie d’excellence pour les entreprises comme pour les jeunes.
L’enjeu est de maintenir la dynamique positive observée ces dernières années et d’assurer la pérennité du modèle français de l’apprentissage.
Dans la branche des Services de l’Automobile, cette voie de formation répond à un véritable besoin en matière de compétences et d’emplois qualifiés : près de 41 850 jeunes se formaient ainsi aux métiers spécifiques du secteur en 2024-2025. L’apprentissage y demeure un pilier essentiel de la compétitivité des entreprises et un levier puissant d’ascension sociale, largement plébiscité par les jeunes et les employeurs depuis plus de dix ans.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
Art. ART. 5 TER
• 28/11/2025
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Dans un souci d’assurer de meilleurs droits sociaux et notamment une meilleure retraite aux membres de la famille de l’exploitant, l’exercice sous le statut de collaborateur d’exploitation a été limité à 5 années à compter du 1er janvier 2022 (loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, dite Chassaigne 2).
Au 1er janvier 2027, environ 10 000 collaborateurs vont devoir faire le choix d’un statut plus protecteur au sein de l’entreprise : chef d’exploitation ou salarié de l’exploitation. À défaut de choix, l’assuré sera considéré comme salarié.
Or l’adoption d’un nouveau statut social de salarié ou de chef d’exploitation représente un coût social conséquent. Dès lors, le risque est élevé que certains conjoints soient incités à travailler sans statut (on considère que 5 à 10 000 personnes se trouvent déjà dans cette situation), voire à quitter la sphère agricole.
Des mesures d’accompagnement sont donc indispensables.
Afin d’inciter les époux, partenaires de PACS ou concubins conjoints des exploitants à continuer à travailler au sein de l’exploitation de leur conjoint et dans un esprit de promotion sociale, il est proposé de mettre en place un mécanisme social d’accompagnement à l’installation en qualité de chef d’exploitation.
Ce statut, sans subordination avec le chef d’exploitation en place, nous apparait préférable à celui de salarié. De plus, il parait important, pour les conjoints qui le souhaitent de pouvoir accéder pleinement au statut d’agriculteur. Or, au-delà du coût social, il est nécessaire de créer une société ou un GAEC, ce qui représente aussi un budget de plusieurs milliers d’euros.
Le présent amendement propose d’octroyer le bénéfice des exonérations partielles et dégressives de cotisations sociales MSA aux collaborateurs de plus de 40 ans qui optent en 2027 pour le statut de chef d’exploitation à titre principal. Il s’agit d’accorder à ces collaborateurs de plus de 40 ans le même avantage que celui dont bénéficient les Jeunes Agriculteurs (JA). 4 500 collaborateurs de plus de 40 ans seront concernés par ce choix en 2027. Le coût de la mesure est estimé à 3 millions d’euros (chiffre ministère de l’Agriculture). La mesure ne concernerait que les transitions à opérer au 1er janvier 2027. Sont ainsi visés des assurés qui ignoraient que l’exercice de ce statut de collaborateur allait être limité à 5 ans au moment où ils l’ont choisi.
Comme pour les jeunes agriculteurs, cette exonération ne porterait que sur les cotisations obligatoires de base (AMEXA, invalidité, PFA, AVI, AVA) et ferait l’objet d’un plafonnement annuel.
Cette exonération partielle de cotisations sociales serait, dans ce cas de figure, accessible sans limite d’âge et sous réserve que le conjoint ait exercé en qualité de conjoint collaborateur dans l’exploitation pendant au moins 5 ans à compter du 1er janvier 2022.
Enfin, tout comme dans le dispositif actuel, un certain nombre de conditions seraient exigées :
a) Être imposé au régime réel d’imposition au titre des bénéfices agricoles ;
b) Être affilié en qualité de non salarié agricole à titre principal ou exclusif auprès de la MSA ;
c) S’engager à conserver le statut social de chef d’exploitation ou d’associé exploitant durant 5 ans à compter du 31 décembre 2026.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes exerçant depuis le 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 dont la durée est limitée à cinq ans et ayant opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été conjoint collaborateur pendant au moins cinq ans ;
« 2° Avoir opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;
« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans à compter du 31 décembre 2026. »
« II. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter des cotisations sociales dues au titre de l’année 2027.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 18
• 28/11/2025
IRRECEVABLE
NI
Art. ART. 11 NONIES
• 28/11/2025
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Cet amendement supprime la mesure adoptée par le Sénat qui prévoyait d’allonger la durée légale du temps de travail.
Si le travail reste un levier essentiel pour financer notre modèle social grâce à la création de richesses, l’auteure de cet amendement considère qu’il n’est pas opportun de relancer le débat sur les 35 heures, encore moins dans le cadre d’un projet de loi de financement de la Sécurité sociale.
Elle privilégie une approche axée sur des mesures concrètes pour soutenir les publics les plus fragiles sur le marché du travail. Cela passe notamment par le renforcement des dispositifs d’insertion par l’activité économique, ainsi que par des actions visant à améliorer le faible taux d’activité des jeunes de moins de 29 ans et des personnes de plus de 55 ans. Malgré une légère amélioration récente grâce à l’apprentissage, le taux d’activité des jeunes a reculé, en partie à cause de l’allongement des études, tandis que la crise sanitaire a aggravé leurs difficultés d’insertion professionnelle. Pour les plus de 55 ans, le taux d’emploi reste par ailleurs inférieur à la moyenne européenne. L’objectif est donc d’agir de manière ciblée sur les obstacles réels, sans remettre en cause l’équilibre actuel.
Dispositif
Supprimer cet article.
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