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Gouv

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Projet de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 131 IRRECEVABLE 24 IRRECEVABLE_40 5 NON_RENSEIGNE 4 RETIRE 3
Tous les groupes

Amendements (167)

Art. ART. 43 • 05/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise deux objectifs :

D'une part, il simplifie la rédaction de l'amendement n° 230 en renvoyant aux assurés qui reprennent une activité de "mandataire social en qualité de salarié assimilé" du secteur agricole et en renvoyant à un décret les conditions permettant d'adapter les règles de suspension du service de la pension pour ces assurés.

D'autre part, il tire les conséquences de la réécriture des dispositions relatives au cumul emploi-retraite par l'article 43. Les dispositions relatives à la pension servie par le régime des non-salariés agricoles resteraient codifiées à l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime (comme le proposait l'amendement initialement) tandis que celles ayant trait aux pensions servies par les autres régimes de base seraient transférées au nouveau II de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

Le sous-amendement poursuit donc l'objectif de l'amendement n° 230 tout en lui apportant des clarifications rédactionnelles et en articulant davantage les dispositions qui doivent relever du code rural et de la pêche maritime de celles ayant leur place dans le code de la sécurité sociale.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« par un régime d’assurance vieillesse de base »

les mots :

« au titre du régime institué au présent chapitre ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« non salariée agricole ou une activité assimilée salariée agricole visée par un arrêté mentionné à l’article L. 722‑5‑1 et exercée en tant que président ou dirigeant assimilé salarié de société mentionné au »

les mots :

« de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 2, substituer aux mots : 

« ou en tant que gérant minoritaire ou égalitaire de société à responsabilité limitée »

les mots :

« dans des conditions fixées par décret ».

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 6 les deux alinéas suivants :

« II. – En conséquence, après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Reprend une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux 8° ou 9° de l’article L. 722 20 du code rural et de la pêche maritime dans des conditions fixées par décret. »

Art. ART. 21 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe transpartisan contre les déserts médicaux, travaillé avec le mouvement national associatif AVECsanté et adopté en première lecture par l'Assemblée nationale avec un avis favorable du gouvernement, permet de préciser le renvoi à un accord conventionnel avec les maisons de santé pluriprofessionnelles pour la définition des participations de ces structures de soins au réseau « France Santé ». 

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« avenant à l’accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles »,

les mots : 

« accord conventionnel relatif aux maisons de santé pluriprofessionnelles mentionnées à l’article L. 6323‑3 du présent code ».

Art. ART. 21 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe transpartisan contre les déserts médicaux vise à soumettre la conclusion d’un accord conventionnel de l’Assurance maladie portant sur les maisons de santé à la signature des organisations représentatives de ces structures au niveau national.

 
Des dispositions identiques ont été adoptées par voie de sous-amendement en première lecture par l’Assemblée nationale.


Par ce sous-amendement, nous appelons le gouvernement à mieux intégrer les organisations représentatives des MSP aux négociations sur l’accord conventionnel qui les concerne directement, et dans lesquelles elles ne possèdent actuellement qu’un statut d’observateur. Les 3000 MSP actuellement en activité sur le territoire représentent plus de 45 000 professionnels de santé en secteur 1 qui y exercent. Cela justifie bien entendu un accord conventionnel spécifique à ces structures, mais aussi et surtout une capacité pour ces dernières à participer pleinement à l’élaboration de cet accord.

 
Ce sous-amendement a été travaillé avec l’association AVECSanté.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants : 

« III bis. – En conséquence, rétablir le 1° et le 2° de l’alinéa 12 dans la rédaction suivante : 

« 1°Après le troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’un accord porte sur les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, il est conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations reconnues représentatives de ces structures au niveau national.

« 2° Le II de l’article L. 162‑14‑1‑2 est ainsi modifié : 

« a) Au deuxième alinéa, après le mot : « par », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « les organisations reconnues représentatives de ces structures au niveau national. » ;

« b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’observateurs » sont remplacés par les mots : « de signataires »

Art. ART. 6 BIS • 04/12/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter le taux de la contribution sur les produits d'épargne financière de 10,6 à 10,9 %.

Cette hausse permettrait ainsi de compenser la perte de 1,3 milliard d'euros générée par cet amendement du Gouvernement.

Il permet ainsi de concentrer le rendement de cet article sur ces produits essentiellement détenus par les ménages les plus aisés.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au taux :

 « 10,6 » 

le taux :

 « 10,9 »

Art. ART. 6 BIS • 04/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter le taux de la contribution sur les produits d'épargne financière de 10,6 à 11,8 %.

Cette hausse permettrait ainsi de compenser la perte de 1,3 milliard d'euros générée par cet amendement du Gouvernement.

Il permet ainsi de concentrer le rendement de cet article sur ces produits essentiellement détenus par les ménages les plus aisés.

Dispositif

Au 3e alinéa, substituer au taux « 10,6 » le taux « 11,8 »

Art. ART. 17 • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Socialistes et apparentés vise à abroger la réforme des retraites, et le report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l’accélération du calendrier de hausse de la durée de cotisation. Il vise plus largement à renvoyer aux partenaires sociaux la possibilité de construire une réforme alternative conciliant justice et soutenabilité du financement

Plus de deux ans après son entrée en vigueur, la réforme des retraites n’est toujours pas acceptée par les Françaises et les Français.

En usant de tous les artifices d’une Ve République à bout de souffle, le Gouvernement a en effet mené une réforme des retraites profondément injuste, dont le coeur du dispositif est de repousser à 64 ans l’âge légal de départ à la retraite et d’accélérer le calendrier de la hausse de la durée de cotisation pour prétendre à une retraite à taux plein.

Injuste, cette réforme l’est car elle fait supporter la charge du report de l’âge légal de départ à 64 ans quasi-exclusivement sur les travailleuses et les travailleurs de la première et de la seconde ligne. Les mêmes que l’on a toutes et tous applaudis à 20 heures pendant l’épidémie de Covid-19.

Ce sont essentiellement celles-là et ceux-là qui devront travailler plus longtemps pour atteindre les 64 ans, tandis que la majorité des cadres et les professions intellectuelles, souvent diplômés plus tardivement, auraient de toute façon eu à travailler au-delà de 64 ans pour réaliser leurs 43 annuités nécessaires au versement d’une pension de retraite à taux plein.

Cette réforme impacte donc essentiellement celles et ceux aux métiers pénibles, à la vie dure, qui n’ont que leur force de travail pour vivre.

Elle est d’autant plus injuste que ces travailleuses et travailleurs ont une espérance de vie à la retraite plus courte.

Pour les hommes, on observe en effet près de treize années d’écart d’espérance de vie entre les 10 % les plus pauvres et les 10 % les plus riches ; pour les femmes, ce sont près de huit années d’écart.

Les plus riches bénéficient également plus longtemps de la retraite : seuls 49 % des hommes du premier décile dépassent les 75 ans, contre 84 % des plus riches.

Autrement dit, cette réforme n’est que la énième démonstration de la logique à l’œuvre depuis 2017 : Emmanuel Macron est le Président des riches.

Injuste, cette réforme l’est également en ce qu’elle va essentiellement faire porter le poids de l’effort sur les femmes, qui vont perdre une majeure partie du bénéfice de leurs congés maternité.

Sachant que les écarts de salaire entre femmes et hommes sont de 28 % en moyenne, que par conséquent, les pensions des femmes sont en moyenne inférieures de 40 % à celle des hommes et que 40 % des femmes partent à la retraite avec une carrière incomplète, les inégalités avérées à la retraite entre les femmes et les hommes sont mécaniquement amplifiées par un allongement de la durée de travail.

Avec les deux réformes de l‘assurance chômage menées depuis 2019, et la réforme du RSA menée en 2022, cette réforme des retraites s’inscrit plus largement dans une logique de destruction de notre protection sociale, dernier filet de sécurité de ceux qui n’en ont plus, unique patrimoine de ceux qui n’en ont pas.

Cette réforme va en outre avoir des conséquences sociales graves.

À ce titre, le report de deux ans de l’âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, qui date de la réforme « Woerth » réalisée en 2010, est éclairant.

Selon l’INSEE, cette réforme a accru la probabilité d’être précaire à 60 ans de 13 points ainsi que la part des personnes âgées de plus de 50 ans, parmi les privés d’emploi, de 15 points.

Reculer l’âge légal de départ à la retraite a ainsi un coût humain et social extrêmement important : elle générerait 160 000 allocataires supplémentaires des pensions d’invalidité, 30 000 pour le RSA, 30 000 pour l’allocation spécifique de solidarité et 40 000 pour l’allocation adulte handicapé, sans compter les nouveaux demandeurs d’emploi indemnisés.

Face à l’injustice d’une telle réforme, le Gouvernement arguait pendant les débats au Parlement que « des mesures d’accompagnement » allaient amortir le choc, comme l’index senior, censé améliorer l’emploi des séniors, la comptabilisation des périodes effectuées en tant que contractuel dans les métiers pénibles de la fonction publique (services dit « actifs » et « super-actifs »), la création de visites médicales au cours de la carrière pour les salariés exerçant des métiers pénibles, le rendez-vous de conseil et d’aide à la carrière, pour les personnes connaissant une carrière hachée, avec peu de trimestres validés.

Las ! Le Conseil constitutionnel les a censurées comme inconstitutionnelles, rendant cette réforme plus injuste encore.

Pire, le Gouvernement savait que ces mesures allaient être censurées comme l’a révélé le député socialiste Jérôme Guedj, signataire du présent amendement.

Le Conseil d’État avait en effet averti dès janvier 2023 le Gouvernement que ces dispositions n’avaient pas leur place dans une loi de financement rectificative de la sécurité sociale.

En réalité, l’objectif de cette réforme était donc purement et simplement comptable : économiser 18 milliards d’euros par an sur les dépenses de retraites, afin de ne pas revenir sur les cadeaux fiscaux offerts aux plus riches et aux grandes entreprises.

Pour ce faire, le Gouvernement a choisi d’accroître brutalement et rapidement les ressources de notre système de retraites en diminuant le temps passé à la retraite, et donc les prestations versées.

Ce faisant, il n’a pas eu à briser son propre tabou : explorer d’autres pistes de financement, pourtant bien réelles, comme l’abrogation des exonérations de cotisations sociales les plus inefficaces (l’ensemble de ces exonérations représentant 91 milliards d’euros en 2024), la mise en oeuvre – enfin – de l’égalité salariale femmes-hommes, qui augmenterait naturellement les cotisations sociales perçues, le développement de l’emploi des travailleurs dits séniors (sans même toucher à l’âge de départ, une augmentation du taux d’emploi des 55‑64 ans de 10 points équilibrerait le système des retraites d’ici 2032, en tenant compte des 30 milliards d’euros de surcoûts compensés par l’État employeur), l’introduction de sur-cotisations sur les hauts salaires, l’assujettissement des revenus du capital comme les dividendes, la participation, l’épargne salariale, les rachats d’action aux cotisations sociales (environ 12 milliards d’euros), la création d’une taxe sur les superprofits élargie à celle actuelle (environ 10 à 15 milliards de recettes estimées), d’une taxe sur les super-dividendes, ou encore l’abrogation de la réforme de 2017 portant sur l’impôt sur la fortune (environ 3 à 4 milliards d’euros), etc.

Proposées par les parlementaires socialistes lors des débats parlementaires, ces pistes de financement alternatives et justes furent balayées par le Gouvernement et sa majorité, enfermés dans la logique comptable de leur réforme.

Injuste, dangereuse socialement, comptable, cette réforme est frappée d’un terrible vice démocratique.

Le Gouvernement a en effet utilisé tous les artifices de la Constitution de la Ve République, pour faire passer sa réforme, refusée par le peuple et ses représentants.

Tout d’abord, en lui donnant la forme d’un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, il a pu limiter le temps des débats à 20 jours à l’Assemblée nationale et à 15 jours au Sénat grâce à l’article 47‑1 de la Constitution.

C’est si peu au regard du nombre de trimestres voire d’années que les Françaises et Français vont devoir travailler en plus !

Puis au Sénat il a utilisé l’article 44‑3 de la Constitution pour accélérer le vote sur une version du texte dans laquelle il n’a retenu que les amendements qu’il soutenait.

Enfin, le 16 mars 2023, la Première ministre Elisabeth Borne a utilisé à l’Assemblée nationale l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, lui permettant de faire adopter le texte sans vote, car de son propre aveu « le compte n’y était pas ».

Sociale jusqu’à alors, et emmenée par un front syndical uni qu’il faut saluer ici, la crise s’est alors muée en crise démocratique.

Car à aucun moment, les Françaises et les Français ne sont exprimés pour cette réforme : en ré-élisant Emmanuel Macron à l’élection présidentielle en 2022, ils ont avant tout souhaité repousser l’extrême-droite.

Les représentants des Françaises et des Français à l’Assemblée nationale ne se sont pas non plus exprimés, empêchés en cela par les délais d’examen trop restreints, et surtout l’utilisation de l’article 49‑3 de la Constitution.

À l’inverse, en se mobilisant massivement dans la rue de janvier à juin 2023, les Françaises et les Français ont choisi d’exprimer pacifiquement leur refus de cette réforme, tant sur le fond que sur la méthode employée.

Pour toutes ces raisons, les députées et députés socialistes et apparentés sont intimement convaincus qu’il est impératif d’abroger l’injuste et brutale réforme des retraites d’avril 2023 ; ce grâce au présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

Art. ART. 43 • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à limiter le cumul emploi retraite des agriculteurs retraités qui optent pour le statut de dirigeants assimilés salariés.

Les exploitants agricoles retraités qui, après avoir cessé leur activité agricole, poursuivent ou reprennent une activité en qualité de dirigeants assimilés salariés peuvent actuellement cumuler leur pension de retraite avec les revenus de leur activité assimilée salariée contrairement à ceux qui continuent d’exercer en qualité de non-salariés, lesquels sont tenus de réduire la superficie exploitée en se conformant à la parcelle de subsistance prévue dans chaque département par arrêté préfectoral (sauf dérogations prévues pour les activités assujetties en temps de travail ou pour les productions hors-sol, sous réserve que l’assuré réunisse les conditions).

Ainsi, un exploitant agricole retraité qui mute ou conserve ses terres au sein d’une société anonyme (SA) ou d’une société par actions simplifiées (SAS) peut cumuler intégralement sa retraite et les revenus procurés par son activité sans libération de terres.

Dans le but de libérer des terres pour l’installation des jeunes agriculteurs, il est ainsi proposé de compléter les dispositions relatives au cumul emploi retraite dans leur version résultant de l’article 43 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 afin de limiter également le cumul d’une retraite liquidée par un régime d’assurance vieillesse de base avec la poursuite ou la reprise d’une activité visée dans les arrêtés départementaux mentionnés à l’article L. 722‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime (activités assujettis en fonction de la surface mise en valeur) et exercée dans un cadre sociétaire emportant rattachement des dirigeants au régime des salariés agricoles en qualité de salariés assimilés.

Il reste en effet nécessaire de compléter les dispositions de l’article 43, malgré les modifications apportées lors de l’examen au Sénat par l’amendement gouvernemental n°1612, afin de limiter les effets d’aubaine qui permettent aujourd’hui aux chefs d’exploitations de reprendre ou poursuivre sans aucune limite une activité agricole soumise en principe au respect de la parcelle de subsistance dès lors qu’elle est exercée en qualité de salarié assimilé.

Cette mesure d’équité vise, par ailleurs, à mettre fin à des distorsions injustifiées sur le plan social entre dirigeants d’entreprises agricoles selon qu’ils exercent en qualité de non-salariés ou assimilés salariés.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Pour les assurés exerçant une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux 8° ou 9° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, à la cessation de toute activité visée par un arrêté mentionné à l’article L. 722‑5‑1 du même code. Le présent 1° bis n’est pas applicable lorsque l’assuré poursuit une activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 732‑39 dudit code ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Reprend une activité visée par un arrêté mentionné à l’article L. 722‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime en qualité de mandataire social mentionnée au 1° bis du A du I du présent article. Le 1° bis n’est pas applicable lorsque l’assuré poursuit une activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 732‑39 du même code ; ».

Art. ART. 49 • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas doubler le montant et le plafond annuel des franchises et des participations forfaitaires, tout en réintégrant le milliard d’euros supplémentaire octroyé à l’hôpital public et adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

De très nombreuses raisons nous poussent à déposer cet amendement.

Tout d’abord, c’est encore une fois le porte-monnaie des ménages les plus modestes qui va être appelé pour passer à la caisse, alors que des solutions existent pour réguler la dépense de santé sans toucher aux patients.

Surtout, cette hausse des plafonds et des montants sur les franchises et participations forfaitaires va encore augmente le renoncement au soin. 

En effet, plusieurs travaux de recherche démontrent que les restes à charge génèrent du renoncement au soin[1]. 

Pire, les 20 % des personnes les plus modestes renoncent déjà 2 fois plus à des soins que le reste de la population.

La Cour des comptes s’est exprimée très clairement contre ces dispositifs de restes à charge : « L’érosion masquée des niveaux de remboursement des dépenses de santé par l’assurance maladie obligatoire et l’accroissement des écarts de traitement qu’ils entraînent entre catégories d’assurés compromettent, sans que ces évolutions soient clairement perçues, la capacité de la sécurité sociale à assurer une protection suffisante et équitable contre le risque de la maladie. »… « Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de retrouver un niveau et une qualité satisfaisants de protection de l’ensemble des assurés contre les risques de santé »[2].

Enfin, cette mesure ne saurait cacher l’absence de réforme structurelle de notre système de santé dont les déficits (-16 milliards d’euros 2026) devraient pourtant inciter le Gouvernement à développer la prévention, créer un choc d’offre dans les déserts médicaux en régulant l’installation des médecins, réformer le financement de l’activité à l’hôpital (T2A), etc. pour engager des réponses de fond à de tels déficits structurels.

Pour toutes ces raisons, les députés socialistes et apparentés s’opposent à cette hausse.

Pour des raisons de recevabilité financière en application de l’article 40, cet amendement réduit de 2,3 milliards d’euros l’ONDAM-Autres prises en charge.

Ce n’est pas la volonté des députés socialistes et apparentés qui appellent donc le Gouvernement à lever ce gage.

*

[1] Voir par exemple « Reste à charge et renoncement aux soins pour raisons financières », Aude Lapinte, dossier du HCSP.

[2] Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale 2016, « La participation des assurés au financement de leurs dépenses de santé », Cour des comptes, septembre 2016.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

(En milliards d’euros)

 Sous-objectif Objectif de dépenses
 Dépenses de soins de ville117,2
 Dépenses relatives aux établissements de santé 112,7
 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,2
 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16
 Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,3
 Autres prises en charge1
 Total271,4

 »

Art. ART. 17 • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel des députés socialistes et apparentés vise à préserver les cures thermales de toute diminution du taux de prise en charge.

Nous sommes en effet opposés à cette mesure faite par le Gouvernement faite au détour du dossier de presse du PLFSS ;

En premier lieu, la médecine thermale n’est pas une médecine de confort mais une thérapeutique indispensable pour de nombreuses pathologies dont l’efficacité est scientifiquement prouvée par les travaux de l’AFRETh depuis plus de vingt ans. Ces travaux de recherche sont prévus dans le cadre de la convention qui lie le thermalisme à l’Assurance maladie suivant un cadre méthodologique irréprochable et en toute indépendance.

Avec plus de 60 études cliniques et 90 % des prescriptions de cures justifiées par un Service Médical Rendu démontré, le thermalisme est une médecine scientifiquement fondée, au service de la santé publique et de l’aménagement équilibré du territoire.

En second lieu, cette mesure est, sur la forme, inadapté à l’enjeu puisqu’elle remet en cause l’offre de soins légitimement dispensée à près de 500 000 patients chaque année, ainsi que l’existence d’une filière qui regroupe des acteurs médicaux, économiques et territoriaux.

En 2023, les cures thermales ont représenté 350 millions d’euros de la Consommation de Soins et de Biens Médicaux (CSBM), qui regroupe l’ensemble des dépenses de santé des patients (soins, médicaments, dispositifs…), qu’elles soient remboursées ou non. La Sécurité sociale, qui prend en charge 80 % de la CSBM (soit 198 milliards d’euros) n’a consacré que 233 millions d’euros au remboursement des cures thermales : soit seulement 0,1 % de ses dépenses.

Ainsi, dans un système de santé confronté à un vieillissement de la population et à une explosion des maladies chroniques, la médecine thermale mobilise très peu de ressources publiques tout en s’inscrivant dans une logique de prévention, de complémentarité des soins, et d’accompagnement durable des patients.

La prise en charge se fait selon les règles suivantes : le forfait de surveillance médicale est remboursé à 70 % du tarif conventionnel, tout comme les pratiques médicales complémentaires éventuellement prescrites. Le forfait thermal, qui couvre les soins réalisés pendant la cure, est pris en charge par l’Assurance Maladie à 65 % du T.F.R. Le reste à charge repose largement sur le patient, ce qui traduit une forte responsabilisation financière. Ce modèle, peu coûteux pour la collectivité, s’inscrit dans une logique où le patient, informé et volontaire, devient acteur de son parcours de soin, acceptant de contribuer financièrement en échange d’un bénéfice durable sur sa qualité de vie.

Par ailleurs, la France n’est pas isolée dans sa reconnaissance institutionnelle de la médecine thermale. L’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la Pologne, la République tchèque et bien d’autres pays européens remboursent les cures thermales, principalement à des taux supérieurs à la France. Cette convergence européenne témoigne d’une reconnaissance médicale partagée de la valeur thérapeutique de la médecine thermale.

Enfin, 70 % des stations thermales françaises comptent moins de 5 000 habitants, cette implantation géographique fait de la médecine thermale un rempart naturel contre la désertification médicale.

Les députés socialistes proposent plutôt :

– de poursuivre, avec l’Association française pour la Recherche Thermale, l’évaluation rigoureuse et indépendante des indications des cures thermales qu’elle a entreprises depuis 2004,

– de travailler à la définition d’un cadre méthodologique mieux adapté à cette évaluation, tenant compte des caractère complexes et plurifactoriels de l’intervention thermale, et sa reconnaissance par les pouvoirs publics, en coopération avec la Haute Autorité de Santé, qui pourrait être dûment mandatée par le Ministère de la Santé et de l’Accès aux soins à cette fin.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Ainsi, face au vieillissement de la population et à la progression des maladies chroniques, le recours à des approches non pharmacologiques, telles que les cures thermales, apparaît comme un levier complémentaire d’action en santé publique. Encadré par le code de la santé publique, le thermalisme propose une prise en charge pluridisciplinaire s’inscrivant dans une logique de prévention et d’autonomisation du patient. Documentée par de nombreuses études cliniques, son efficacité se traduit par une meilleure gestion des maladies chroniques, une réduction du recours aux soins de ville et hospitaliers et une contribution à la maîtrise des dépenses de santé. »

Art. ART. 20 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à autoriser les médecins généralistes à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière.

Cette mesure de bon sens vise notamment à administrer le vaccin dans la foulée de sa prescription, et ainsi à gagner en efficacité dans le parcours vaccinal.

Il s'inscrit ainsi dans un renforcement de notre politique de prévention en santé publique que nous appelons de nos voeux. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 3111‑7 du code de la santé publique est ainsi rétabli : 

« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations et des obligations vaccinales prévues dans le présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »

Art. ART. 23 • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Dans un esprit de compromis, cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à inscrire dans la présente loi les négociations, une évaluation prévisionnelle précise des coûts ainsi que les engagements des pouvoirs publics en vue d’une compensation intégrale de la mise en place d'une complémentaire santé pour les agents publics des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux ce dès le 1er janvier 2027.

Initialement prévu au 1er janvier 2028, la date du 1er janvier 2027 peut nous convenir à la condition que - comme le demande la FHF - soit inscrite dans la loi les négociations, une évaluation prévisionnelle précise des coûts ainsi que les engagements des pouvoirs publics en vue d’une compensation intégrale de cette disposition dès le 1er janvier 2027.

Tel est l'objet de cet amendement adopté en Commission des Affaires sociales.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Dans le cadre du report d’un an de la protection sociale complémentaire au bénéfice des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique au 1er janvier 2027, une évaluation prévisionnelle des coûts liés à cette mesure est menée, en complément des négociations nécessaires à la mise en œuvre d’une complémentaire santé adaptée au besoin de la fonction publique hospitalière, afin de permettre une compensation intégrale du déploiement de cette mesure. »

Art. ART. 8 SEXIES • 30/11/2025 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 30/11/2025 NON_RENSEIGNE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 30/11/2025 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. 26 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à réintroduire le non-remboursement des prescriptions des médecins déconventionnés (« secteur 3 ») mais avec deux modifications majeures : une entrée en vigueur en juillet 2026 (pour garantir des économies rapidement) et une exclusion des médecins exerçant en déserts médicaux, afin de ne pas pénaliser les patients pour qui ces médecins déconventionnés sont le dernier accès aux soins.

Cette mesure avait été votée en première lecture à l’Assemblée nationale.

Un médecin de secteur 3 (environ 900 aujourd’hui), médecin généraliste comme spécialiste, est dit non-conventionné car il applique ses honoraires de façon libre et les dépassements peuvent être conséquents. 

En revanche, les prescriptions effectuées par ces mêmes médecins sont, elles, prises en charge par l’Assurance maladie.

Dès lors, le patient n’est pas remboursé pour sa consultation avec un praticien non conventionné mais bénéficie du remboursement des actes ou traitements prescrits par ce même praticien lors de cette consultation.

Par souci de cohérence, le remboursement des actes et traitements prescrits doit donc être réservé aux médecins conventionnés.

Cette mesure est issue du rapport issu de la mission gouvernementale des députés Jean-François Rousset et Yannick Monnet « Dépassements d’honoraires : 10 propositions pour en sortir ».

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – L’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article dont le lieu d’installation n’est pas situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie, à l’exception de ceux prescrits par ces médecins à titre gracieux, pour eux‑mêmes et pour leurs proches. »

« II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026. »

Art. ART. 17 • 30/11/2025 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. 21 • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à revenir sur la création du « praticien territorial de médecine ambulatoire » (PTMA) telle que prévue par l’article 21 du PLFSS 2026.

Cette mesure vient ressusciter un dispositif déjà abrogé par la LFSS pour 2020 et dont l’efficacité pour lutter contre les déserts médicaux n’a jamais été clairement démontrée. Ces dispositifs reposent sur des recettes déjà éprouvées et insuffisamment efficaces, privilégiant des aides individuelles temporaires plutôt qu’une réorganisation collective et territoriale de l’offre de soins.

Par ailleurs, la création du PTMA est trop médico-centrée : elle renforce le poids du modèle du médecin libéral isolé, sans valoriser les autres professionnels de santé ni les formes de coordination interprofessionnelle pourtant encouragées par les politiques publiques récentes.

Cette orientation est en outre contradictoire avec l’esprit de la loi Rist, qui ouvre l’accès direct à plusieurs professionnels de santé (infirmiers en pratique avancée, kinésithérapeutes, orthophonistes, etc.) afin de fluidifier le parcours de soins et de désengorger les cabinets médicaux. La création d’un statut centré sur le seul médecin généraliste va à rebours de cette logique de décloisonnement et d’organisation coordonnée des soins primaires.

Plutôt que de créer un nouveau statut individuel supplémentaire, il convient de consolider les dispositifs collectifs existants – tels que les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) – qui favorisent une approche intégrée, pluridisciplinaire et territorialisée de l’accès aux soins.

En somme, cet article repose sur une logique de court terme qui ne répond pas à la nécessité de transformer durablement l’organisation des soins primaires. Sa suppression permet de préserver la cohérence du cadre législatif actuel et de concentrer les moyens publics sur les structures coordonnées existantes, plus à même de répondre aux besoins de la population.

Dispositif

Supprimer les alinéas 20 à 30.

Art. ART. 49 • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir cet article 49 qui fixe l'ONDAM et les sous-objectifs de l’ONDAM pour 2026, avec 1 milliard d'euros supplémentaire obtenu par les Socialistes en 1ère lecture à l'Assemblée nationale.

En effet, et malgré un dynamisme très fort de l’activité constaté depuis 2024 et porté par le secteur public, la dégradation de la situation financière des établissements publics de santé se poursuit. 

Le déficit des hôpitaux publics, qui était de l’ordre de 500 M€ en 2019, a atteint 1,3 Md€ en 2022 puis 2,3 Md€ en 2023 et 2,8 Md€ en 2024. Ce déficit consolidé (activités sanitaires et médico-sociales rattachées) s’explique essentiellement par des effets prix (inflation, mesures salariales, revalorisation des sujétions et contraintes liées à la permanence des soins...) qui n’ont pas été intégralement compensés malgré l’accompagnement indéniable des pouvoirs publics.

Ce sous-financement est compris entre 2,3 Md€ et 4,1 Md€ selon les hypothèses retenues, soit une estimation moyenne de 3,2 Md€, et est d’ailleurs en attente des conclusions de la mission IGAS sur ce sujet. Le déficit des établissements publics de santé, de 2,8 Md€ en 2024 s’explique donc intégralement par le sous-financement des effets prix, sur lesquels ils ne disposent quasiment d’aucun levier d’action.

Le niveau d’efficience et de productivité des hôpitaux publics, exprimée par le nombre de séjours rapporté aux personnels en équivalents temps plein, est globalement revenu à son niveau de 2019, soit le plus haut niveau de la décennie 2010, marquée par une forte pression des pouvoirs publics sur la maitrise de la masse salariale et des effectifs. Il est essentiel de souligner, qu’au-delà de cette activité d’hospitalisation, les établissements publics de santé assument également l’essentiel des sujétions et contraintes, en prenant en charge 85 % de l’activité aux horaires de permanence de soins pour seulement 69 % des moyens mobilisés, comme le montre l’enquête nationale menée par le Ministère de la Santé en 2024. Ils assurent également 81 % de l’activité des urgences, 86 % des passages aux urgences nécessitant une hospitalisation et 87 % des passages aux urgences en nuit profonde. Ils prennent en charge 85 % des hospitalisations avec réanimation et 80 % des séjours de médecine avec nuitées (les plus lourds). Ils assurent également le suivi de plus de 80 % de la file active de psychiatrie (dont 86 % en ambulatoire exclusif).

L’efficience et la productivité des hôpitaux publics n’est donc pas en question et il convient d’accompagner les efforts conséquents qu’ils ont déployé pour résorber la dette de santé publique cumulée depuis la crise sur des segments d’activité qu’ils sont quasiment seuls à assumer (chirurgie de recours telles que les greffes d’organes, activités de médecine lourde avec nuitées, relatives notamment aux prises en charge des personnes âgées voire très âgées).

Cette reprise d’activité a été rendue possible par une amélioration, même si la situation reste difficile notamment sur certaines disciplines et certains métiers en tension, des recrutements et une baisse sensible de l’absentéisme.

Il est donc essentiel de poursuivre l’accompagnement des hôpitaux publics afin de ne pas freiner cette dynamique positive. En 2024 et 2025 une valorisation spécifique des activités en situation de sous-recours et/ou de sous-financement avait été obtenue. En 2026, nous demandons un niveau d’ONDAM permettant de garantir que les tarifs ne baisseront pas et de continuer à accompagner les activités de recherche et d’innovation ainsi que la psychiatrie publique. 

Une évolution de 3 % par rapport à l’ONDAM initial de 2025 est le niveau d’équilibre permettant une stabilité des tarifs, ce qui nécessite un milliard supplémentaire par rapport au niveau d’ONDAM 2026.

Tel est l'objet du présent amendement de rétablissement de l'article 49, enrichi des discussions à l'Assemblée nationale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

« 

(en milliards d’euros)

Sous‑objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

114,9

Dépenses relatives aux établissements de santé

112,7

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

18,2

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

16

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien national à l’investissement

6,3

Autres prises en charge

3,3

Total

271,4

 »

Art. ART. 17 • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise, conformément à l’article 20 de la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024, à mentionner explicitement, dans le rapport annexé, l’aide financière de la CNSA à destination des Départements pour soutenir la mobilité des professionnels de l’aide à domicile.
L’enveloppe de 100 millions d’euros prévue en 2025 doit être reconduite, s’agissant d’une aide financière qui est annuelle, selon la volonté du législateur.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« La trajectoire de la branche autonomie intègre, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. ».

Art. APRÈS ART. 9 QUINQUIES • 30/11/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 27 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer la condition d’un surcoût significatif entre l’intérim médical et paramédical et l’emploi permanent pour pouvoir activer le plafonnement de dépenses d’intérim.supprimer la condition de pénurie de professionnels pour pouvoir activer le plafonnement de dépenses d’intérim médical et paramédical.

L’article 70 de la LFSS pour 2025 donne la possibilité de plafonner les dépenses d’intérim médical et paramédical ; ce que les socialistes ont salué lors de son examen.

Toutefois, cette possibilité laissée aux établissements est conditionnée à l’existence d’un « écart significatif » entre le coût de l’intérim et le coût d’un emploi permanent

Cette condition est rédigée de manière très floue et restreint la portée de cette réforme.

Or l’intérim représente un coût élevé pour la Sécurité sociale : l’intérim médical avait en 2021 un coût de 157 millions d’euros en 2021 (source : rapport de la Cour des comptes sur l’application de la LFSS, mai 2024) et l’intérim paramédical avait un coût en 2023 de 825 millions d’euros (source : rapport de la Cour des comptes sur l’application de la LFSS, mai 2025), soit un coût total de 1 milliard d’euros environ.

C’est sans compter l’impact négatif sur la cohésion des équipes, qui est rongée par l’intérim.

Il convient donc, en parallèle de mesures visant à fidéliser les équipes (augmentation de la rémunération, amélioration des conditions de travail, etc.) de lutter contre ce phénomène.

Tel est l’objet du présent amendement, qui démontre plus largement la volonté des socialistes de réaliser des économies en dépenses, sans impact pour les assurés sociaux, sans réduction de la qualité de la prise en charge.

*

Cet amendement s’inscrit en complément des propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d’été à Blois le samedi 30 août 2025.

Ces propositions budgétaires se fixent 4 principes :

1er principe : Soutenir les classes populaires et moyennes et les travailleurs ;

2e principe : Mettre à contribution les grandes entreprises etles grandes fortunes ;

3e principe : Relancer l’économie française via un plan d’investissement vert ;

4e principe : Retrouver la maîtrise de la dette publique : objectif 3 % de déficit à l’horizon 2032, avec une cible de 5 % pour 2026.

Pour ce faire, les socialistes proposent de :

– Collecter 26,9 milliards d’euros de recettes nouvelles ;

– Réaliser 14 milliards d’euros d’économies ;

– Engager 19,2 milliards d’euros de dépenses nouvelles (pour suspendre la réforme des retraites, soutenir le pouvoir d’achat ses travailleurs et relancer l’investissement).

En ce qui concerne spécifiquement le PLFSS pour 2026, les socialistes proposent :

1/ D’augmenter les recettes sans imposer les ménages aux revenus les plus modestes (pour un total de 10 milliards d’euros) : affectation d’une partie des recettes de la taxe dite Zucman à hauteur de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros pour compenser le coût de la suspension de la réforme des retraites (500 millions d’euros), introduction d’une progressivité sur la CSG applicable aux revenus du capital (1,9 milliard d’euros), création d’un prélèvement social de 1 % sur les transmissions de capital à titre gratuit (1 milliard d’euros), baisse du point de sortie des allégements généraux de cotisations sociales de 3 à 2,4 SMIC (2 milliards d’euros), suppression de la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales applicables aux entreprises de moins de 20 salariés (-1,5 €) ou de moins de 250 salariés (-0,5 €) visant les heures supplémentaires (0,9 milliard d’euros), doublement de la taxe sur les services numériques (taxe « GAFAM ») (0,8 milliard d’euros), création d’une taxe sur l’ajout de gras, de sucre, et de sel dans les produits transformés et sur les publicités n’affichant pas le nutriscore (0,2 milliard d’euros), développement de la lutte contre la fraude aux cotisations sociales (0,2 milliard d’euros) ;

2/ De maîtriser les dépenses sans rogner sur les prestations des assurés (pour un total de 4,6 milliards d’euros) sur la base notamment des propositions du rapport Charges et produits de l’Assurance maladie et du rapport du Haut conseil du financement de la protection sociale, du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, et du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge : contrôle plus fin des dépenses sur les produits de santé (médicaments à faible service médical rendu, etc.) (1,2 milliard d’euros), lutte contre les phénomènes de rente et d’optimisation financière (0,4 milliard d’euros), meilleure pertinence des prescriptions des soins (0,8 milliard d’euros), réduction des dépenses liées à l’intérim médical et paramédical (0,2 milliard d’euros), amélioration des parcours de soins et du lien ville – hôpital (0,1 milliard d’euros), choc de prévention pour lutter contre les dépenses évitables liées aux addictions (0,4 milliard d’euros), meilleur encadrement du régime cumul emploi – retraite (0,5 milliard d’euros), plafonnement des indemnités versées suite à une rupture conventionnelle pour les revenus très élevés (1 milliard d’euros) ;

Soit un total d’effort de rééquilibrage de 14,6 milliards d’euros.

3/ D’engager des dépenses nouvelles (1,7 milliards d’euros) : suspension de la réforme des retraites (- 500 millions d’euros), prise de mesures d’urgence pour l’hôpital public, les EHPAD, les crèches, etc. notamment sur les rémunérations et les conditions de travail (- 1,2 milliard d’euros).

Le déficit de la Sécurité sociale en 2026 après application de nos propositions serait ainsi – 11,1 milliards d’euros, à comparer aux – 17,5 milliards d’euros prévus par le Gouvernement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Au début de la première phrase de l’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés.

« II. – Au début de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa du présent article, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés. »

Art. ART. 17 • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rappeler le Gouvernement à son obligation de publication du décret d’application relatif à la bonification de retraite des sapeurs-pompiers volontaires, prévue par la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2023 (LFSSR 2023).

Malgré son adoption par le Parlement et les engagements pris en séance publique, le décret d’application de cette mesure n’a toujours pas été publié, privant ainsi des milliers de sapeurs-pompiers volontaires (SPV) du bénéfice d’une reconnaissance pourtant actée par la loi.

Cette inaction est d’autant plus regrettable que les sapeurs-pompiers volontaires constituent près de 80 % des effectifs opérationnels des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et assurent une mission essentielle de service public : le secours d’urgence aux personnes, la lutte contre les feux de forêt, les catastrophes naturelles ou technologiques. 

Leur engagement, souvent sur plusieurs décennies, s’exerce dans des conditions de plus en plus difficiles, face à l’intensification des risques climatiques et à la pénurie de volontaires dans de nombreux territoires.

Les annonces récentes du Gouvernement, bien qu’allant dans le bon sens en crantant le dispositif, ne permettent pas de répondre pleinement à la promesse faite en 2023.

En inscrivant cette mesure dans la trajectoire financière du PLFSS pour 2026, les auteurs de l’amendement entendent assurer la traduction budgétaire et réglementaire d’un droit déjà voté, et rappeler la nécessité d’une reconnaissance concrète de l’engagement volontaire, indispensable au maintien d’un maillage territorial équilibré du secours à la population.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette trajectoire intègre également la création d’une bonification de retraite aux assurés ayant accompli au moins dix années de service, continue ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire. »

Art. ART. 42 • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de compromis des députés socialistes et apparentés vise à rétablir une entrée en vigueur en 2026 de l’article 42, qui crée un nouveau congé de naissance pour les parents.

Le Sénat a en effet décalé au 1er janvier 2027 cette entrée en vigueur, au détriment des néo-parents.

Par souci de compromis, il est proposé de laisser au pouvoir réglementaire le soin de fixer son entrée en vigueur quand les CPAM seront prêtes, tout en fixant une date maximale d’entrée en vigueur au 1er juillet 2026.

Dispositif

À l’alinéa 127, substituer aux mots :

« du 1er janvier 2027 »,

les mots :

« d’une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026, ».

Art. ART. 43 • 30/11/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 12 BIS • 30/11/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 12 • 30/11/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 8 SEXIES • 30/11/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 42 • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir la possibilité du fractionnement du congé supplémentaire de naissance par périodes d’une semaine, afin de mieux s’adapter aux besoins des parents.

Cette possibilité a en effet été supprimée au Sénat.

Dispositif

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 99, substituer aux mots : 

« ne peut être fractionné. »

les mots :

« peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. » 

II. – En conséquence, après cette même deuxième phrase du même alinéa 99, insérer la phrase suivante :

« Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. »

Art. ART. 12 TER • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre automatique l’annulation par l’Assurance maladie des cotisations sociales qu’elle a prise en charge au bénéfice du professionnel de santé reconnu coupable de faits à caractère frauduleux.

Nous estimons qu’un professionnel de santé qui a fraudé la Sécurité sociale – le patrimoine de celles et ceux qui n’en n’ont pas – doit être durement sanctionné.

L’annulation des cotisations sociales prises en charge doit donc être automatique.

Tel est l’objet du présent amendement, qui avait été adopté par la Commission des Affaires sociales lors de l’examen du PLFSS pour 2024.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».

Art. ART. 24 • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir la possibilité pour l’Assurance maladie de fixer les tarifs des équipements matériels lourds.

Il s'agit plus largement de lutter efficacement contre le phénomène de rente en santé, qui voit des acteurs du soin générer des taux de rentabilité bien supérieurs à la moyenne des entreprises en France (entre 25 et 30% contre 7%), ce avec le financement de l'Assurance maladie.

Dispositif

Rétablir les 2° et 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante : 

« 2° Le second alinéa du III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est ainsi rédigé :

« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné au premier alinéa du présent III. » ;

« 3° Le 26° de l’article L. 162‑5 est abrogé ; ».
 

Art. ART. 25 • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir l’article 25 qui prévoit l’extension des accords de maîtrise des dépenses aux soins dentaires.

Les accords de maîtrise des dépenses ont été créés par l’article 41 de la LFSS pour 2025. 

Ces accords sont applicables dans le domaine de l’imagerie, de la biologie et des transports de patients et fixent notamment « des objectifs quantitatifs ou une trajectoire de maîtrise des dépenses, des objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection de l’indépendance des professionnels de santé, les engagements des partenaires conventionnels mis en œuvre pour respecter ces objectifs et les mesures correctrices à adopter en cas de non-respect de ces objectifs, constaté annuellement ou en cours d’année ».

Étant donné le poids des remboursements effectués à la suite de soins dentaires (4,5 milliards d’euros en 2024 ), cet article doit être rétabli.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« 1° Après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « , des soins dentaires » ;

« 2° Après la référence : « L. 162‑5, », est insérée la référence : « L. 162‑9, ».

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue à l’article 63 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue également les effets de la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue par le décret n° 2023‑701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires. Il présente les conséquences financières de ces deux mesures de déremboursement et leurs effets sur le renoncement aux soins dentaires des assurés sociaux, en particulier des mineurs. Il met en regard des économies réalisées à court terme pour l’assurance le surcoût induit par le renoncement aux soins dentaires. »

Art. ART. 8 SEXIES • 30/11/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 49 • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer un fonds d’urgence pour les EHPAD en difficulté financière doté de 200 millions d’euros.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, sur proposition des députés du groupe Socialistes et apparentés, a permis le triplement du fonds d’urgence pour les Ehpad en difficultés, ainsi porté de 100 à 300 millions d’euros. Cette mesure était rendue nécessaire par l’accroissement des difficultés de trésorerie et l’ampleur des déficits (plus de 80 % des Ehpad publics en déficit en 2024).

Cet amendement vise à dégager des ressources à hauteur de 200 millions d’euros destinées à financer dans les Ehpad des actions innovantes autour de deux enjeux :

1.⁠ ⁠Un fonds de promotion de la qualité de l’alimentation et de lutte contre la dénutrition

La dénutrition, enjeu majeur de santé publique en population générale, touche d’après le Collectif de lutte contre la dénutrition, 2 millions de personnes à domicile ou en établissement de santé ou médico-sociale. En Ehpad, la prévalence est de l’ordre de 30 à 40 % des résidents.

Ce fonds de promotion de la qualité de l’alimentation et de lutte contre la dénutrition en Ehpad, pourra financer toutes actions innovantes :

•⁠ ⁠de modernisation des cuisines

•⁠ ⁠de développement des repas fait-maison

•⁠ ⁠d’ouverture du repas en Ehpad pour les personnes âgées vivant à proximité, pour lutter contre l’isolement autour de la convivialité du repas

•⁠ ⁠de lutte contre le gaspillage alimentaire en Ehpad

•⁠ ⁠et de prévention de la dénutrition (pesée, activités physiques adaptées…)

2.⁠ ⁠Un fonds « Ehpad au cœur de la cité »

Les 7.500 Ehpad constituent un maillage territorial fin, offrant des ressources médicales, médico-sociales et sociales unique. 75 % des plus de 75 ans vivent à moins de 5 km d’un Ehpad. Toutes les initiatives récentes (création des centres de ressources territoriaux, Laboratoire des solutions de demain de la CNSA…) visent à ouvrir l’Ehpad sur son environnement immédiat, à la fois pour faire rentrer davantage de vie sociale dans l’Ehpad au bénéfice de ses résidents et aussi pour faire bénéficier les personnes âgées fragiles vivant à proximité de l’Ehpad des services qu’il propose. Mais ces solutions innovantes manquent de leviers financiers pour les accompagner spécifiquement.

C’est pourquoi ce fonds pourra soutenir les initiatives visant par exemple à développer des actions ouvertes aux résidents comme au non-résidents :

•⁠ ⁠Ateliers de prévention au risque de chute, activités physiques adaptées au sein de l’Ehpad

•⁠ ⁠Restauration (accès au restaurant de l’Ehpad pour les non-résidents)

•⁠ ⁠Jumelage de l’Ehpad avec des acteurs du territoire : écoles ; clubs sportifs ; établissements culturels (bibliothèque, cinéma, théâtre, conservatoire) pour accueillir au sein de l’Ehpad des activités ouvertes à tous (artistes en résidence ou en répétition, antenne de la bibilothèque municipale, entrainements de clubs sportifs…)

•⁠ ⁠Télémédecine.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

(En milliards d’euros)

Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville114,9
Dépenses relatives aux établissements de santé 112,7
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,4
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,3
Autres prises en charge3,1
Total271,4

 »

Art. ART. 31 • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir l’article 31 qui crée une obligation d’alimentation du Dossier Médical Partagé et de sa consultation dans certains cas.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout établissement, service ou organisme ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article. » ;

« 2° Après le même article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé fixées au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, service ou organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, service ou organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « que celui-ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent code.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »

« III. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7, », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6, ».

« IV. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er mars 2027.

« Le 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2027. »

Art. ART. 18 TER A • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 18 ter A qui prévoit une restriction des conditions de justification de résidence principale.

En effet, sa rédaction laisserait un pouvoir excessif au Gouvernement et pourrait entraîner des pertes de droits préjudiciables.

Enfin, et d'un point de vue de la méthode, le projet de loi relatif à la fraude est le meilleur véhicule pour ce type de disposition, afin notamment que le Parlement les examine sereinement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 SEXIES • 30/11/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 9 QUINQUIES • 30/11/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement rétablit l'article 9 quinquies du présent projet de loi, supprimé par le Sénat, qui permettrait d'exonérer de cotisations à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) les dons en nature effectués par les agriculteurs.
 
En l’espace de dix ans, la part des fruits et légumes distribués par le réseau des Banques Alimentaires est passée de 18 % du total des produits alimentaires distribués à 26 % (d’après les Banques Alimentaires). Les associations d’aide alimentaire ont besoin de produits frais et le don de la filière agricole représente donc levier essentiel pour l’amélioration de la qualité des dons. En 2024, l’association SOLAAL a par exemple organisé la distribution à 833 antennes associatives de 4 575 tonnes (dont deux tiers de fruis et légumes) de dons agricoles, soit l’équivalent de 9 millions de repas.
 
Les recherches montrent par ailleurs que les bénéficiaires de l’aide alimentaire consomment comparativement moins de produits frais que la moyenne de la population, et sont plus exposés à des pathologies en lien avec un déséquilibre nutritionnel (maladies cardio-vasculaires, obésité, diabète). Le don de produits agricoles frais doit donc faire l’objet d’une attention particulière, et être encouragé.
 
Lorsqu’un agriculteur effectue un don en nature (produit agricole), il est tenu, en l’état actuel du droit (article L. 136-4 du code de la sécurité sociale) d’intégrer le montant de ce don dans son résultat fiscal qui sert de base au calcul des cotisations sociales et des prélèvements sociaux. De fait, il doit payer des cotisations MSA sur son don. Cette situation est d’autant plus incohérente que les dons financiers contrairement aux dons en nature sont eux exonérés de cotisations.
 
Le présent amendement propose donc d’exclure de cette assiette les produits donnés par les entreprises à des personnes morales habilitées au titre de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire les associations ou organismes reconnus pour leur rôle dans la collecte et la redistribution d’aide alimentaire. Cette disposition permettrait de renforcer l’incitation au don agricole, et de lutter à la fois contre la précarité alimentaire et le gaspillage alimentaire.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Le montant des dons en nature de produits tirés des activités mentionnées au premier alinéa du présent A, effectués à destination de personne morales habilitées au titre de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 4 • 30/11/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 24 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à lutter contre les phénomènes de rente et d’optimisation financière constatés parmi les acteurs de santé, en faisant évoluer de manière plus réactive la tarification des actes et forfaits versés aux professionnels de santé.

Plusieurs phénomènes encouragent à aller dans cette direction notamment des taux de rentabilité très élevés pour certains secteurs, financés par l’Assurance maladie.

Dans son rapport Charges et produits publié en juin 2025, cette dernière a analysé précisément les taux de rentabilité des secteurs de l’anatomopathologie, de l’audioprothèse, de la biologie, de la dialyse, de la médecine nucléaire, de la radiologie et de la radiothérapie.

Résultat : en 2022, tous ces secteurs présentent une rentabilité opérationnelle (ratio EBE/CA) moyenne supérieure à 15 %, soit le double de la rentabilité moyenne des entreprises marchandes non agricoles et non financières françaises (7,8 % en 2022 ) ; atteignant même 23,7 % en biologie et 27,2 % en radiothérapie.

Dans ce même rapport Charges et produits, l’Assurance maladie propose ainsi de « prévenir la constitution de rentes en faisant évoluer de manière plus réactive la tarification des actes et forfaits versés aux professionnels de santé ».

Tel est l’objet du présent amendement qui donnerait pouvoir au Ministre de réduire d’autorité – et donc de passer outre les conventions – les tarifs remboursés des actes et des prestations réalisés.

Cet amendement démontre plus largement la volonté des socialistes de réaliser des économies en dépenses, sans impact pour les assurés sociaux, sans réduction de la qualité de la prise en charge.

*

Cet amendement s’inscrit en complément des propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d’été à Blois le samedi 30 août 2025.

Ces propositions budgétaires se fixent 4 principes :

1er principe : Soutenir les classes populaires et moyennes et les travailleurs ;

2e principe : Mettre à contribution les grandes entreprises etles grandes fortunes ;

3e principe : Relancer l’économie française via un plan d’investissement vert ;

4e principe : Retrouver la maîtrise de la dette publique : objectif 3 % de déficit à l’horizon 2032, avec une cible de 5 % pour 2026.

Pour ce faire, les socialistes proposent de :

– Collecter 26,9 milliards d’euros de recettes nouvelles ;

– Réaliser 14 milliards d’euros d’économies ;

– Engager 19,2 milliards d’euros de dépenses nouvelles (pour suspendre la réforme des retraites, soutenir le pouvoir d’achat ses travailleurs et relancer l’investissement).

En ce qui concerne spécifiquement le PLFSS pour 2026, les socialistes proposent :

1/ D’augmenter les recettes sans imposer les ménages aux revenus les plus modestes (pour un total de 10 milliards d’euros) : affectation d’une partie des recettes de la taxe dite Zucman à hauteur de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros pour compenser le coût de la suspension de la réforme des retraites (500 millions d’euros), introduction d’une progressivité sur la CSG applicable aux revenus du capital (1,9 milliard d’euros), création d’un prélèvement social de 1 % sur les transmissions de capital à titre gratuit (1 milliard d’euros), baisse du point de sortie des allégements généraux de cotisations sociales de 3 à 2,4 SMIC (2 milliards d’euros), suppression de la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales applicables aux entreprises de moins de 20 salariés (-1,5 €) ou de moins de 250 salariés (-0,5 €) visant les heures supplémentaires (0,9 milliard d’euros), doublement de la taxe sur les services numériques (taxe « GAFAM ») (0,8 milliard d’euros), création d’une taxe sur l’ajout de gras, de sucre, et de sel dans les produits transformés et sur les publicités n’affichant pas le nutriscore (0,2 milliard d’euros), développement de la lutte contre la fraude aux cotisations sociales (0,2 milliard d’euros) ;

2/ De maîtriser les dépenses sans rogner sur les prestations des assurés (pour un total de 4,6 milliards d’euros) sur la base notamment des propositions du rapport Charges et produits de l’Assurance maladie et du rapport du Haut conseil du financement de la protection sociale, du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, et du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge : contrôle plus fin des dépenses sur les produits de santé (médicaments à faible service médical rendu, etc.) (1,2 milliard d’euros), lutte contre les phénomènes de rente et d’optimisation financière (0,4 milliard d’euros), meilleure pertinence des prescriptions des soins (0,8 milliard d’euros), réduction des dépenses liées à l’intérim médical et paramédical (0,2 milliard d’euros), amélioration des parcours de soins et du lien ville – hôpital (0,1 milliard d’euros), choc de prévention pour lutter contre les dépenses évitables liées aux addictions (0,4 milliard d’euros), meilleur encadrement du régime cumul emploi – retraite (0,5 milliard d’euros), plafonnement des indemnités versées suite à une rupture conventionnelle pour les revenus très élevés (1 milliard d’euros) ;

Soit un total d’effort de rééquilibrage de 14,6 milliards d’euros.

3/ D’engager des dépenses nouvelles (1,7 milliards d’euros) : suspension de la réforme des retraites (- 500 millions d’euros), prise de mesures d’urgence pour l’hôpital public, les EHPAD, les crèches, etc. notamment sur les rémunérations et les conditions de travail (- 1,2 milliard d’euros).

Le déficit de la Sécurité sociale en 2026 après application de nos propositions serait ainsi – 11,1 milliards d’euros, à comparer aux – 17,5 milliards d’euros prévus par le Gouvernement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque le rapport moyen entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires et le rapport moyen entre le résultat net et le chiffre d’affaires dégagés par les actes ou les prestations mentionnés au I du présent article sont supérieurs à des seuils déterminés par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, le tarif de ces derniers peut être réduit d’office par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les modalités d’application du présent I bis sont déterminées par décret. »

Art. ART. 8 BIS A • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à sécuriser juridiquement et opérationnellement cet article 8 bis A, en supprimant le seuil de revenu exprimé en multiple du SMIC comme point d'entrée dans l'assujettissement aux cotisations sociales de certains compléments de salaire (primes d’intéressement, les primes issues de la réserve spéciale de participation, les sommes versées par un employeur sur un plan d’épargne en entreprise ou encore les primes issues de plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE).

Il semble en effet que si l'intention initiale du Sénat est pertinente, la rédaction qu'il en découle - à savoir imposer ou non à cotisations sociales des compléments de salaire selon que le travailleur qui les perçoit est rémunéré plus ou moins que 3 SMIC - entraînerait des difficultés de mise en oeuvre.

Elle créerait également un effet de seuil préjudiciable aux travailleurs dont la rémunération effleure les 3 SMIC.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer ce seuil de revenu.

Le montant à partir duquel se déclencherait l'assujettissement (6 000 euros) garantit toutefois d'exclure de la mesure l'essentiel des travailleurs aux revenus modestes et les classes moyennes. 

En effet, en 2024, les montants moyens d’intéressement et de participation perçus par les salariés étaient respectivement de l’ordre de 2 390 €/ an et de 2 570€/an.

La mesure concilie ainsi rendement pour la Sécurité sociale, faisabilité juridique et opérationnelle et préservation du pouvoir d'achat de l'essentiel des travailleurs.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« euros »,

insérer les mots :

« par bénéficiaire »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots : « aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Au premier alinéa du XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, après le mot : « versement », sont insérés les mots : « pour la part inférieure à 6 000 euros par bénéficiaire au cours d’une année civile ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 8 SEXIES • 30/11/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 17 • 30/11/2025 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. APRÈS ART. 45 • 30/11/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 21 QUATER • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le contrat de début d’exercice et la prise en charge, dans certaines conditions, de cotisations sociales pour les médecins.

Tout d’abord, le contrat de début d’exercice a été critiqué par la Cour des comptes pour son inefficacité. 

Nous soutenons donc la démarche du député Jean-François Rousset de le supprimer.

Ensuite, la prise en charge de cotisations sociales, sous certaines conditions, ne fonctionne pas non plus aujourd’hui (349 bénéficiaires).

Par souci d’économies dès 2026, nous proposons donc de faire rentrer en vigueur la suppression de ces deux aides à l’installation des médecins dans les déserts médicaux dès le 1er janvier 2026.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

Art. ART. 24 • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir la possibilité pour l'Assurance maladie de pouvoir baisser unilatéralement les tarifs des actes et prestations en cas de rentabilité excessive.

Plusieurs phénomènes encouragent à aller dans cette direction notamment des taux de rentabilité très élevés pour certains secteurs, financés par l’Assurance maladie.

Dans son rapport Charges et produits publié en juin 2025, cette dernière a analysé précisément les taux de rentabilité des secteurs de l’anatomopathologie, de l’audioprothèse, de la biologie, de la dialyse, de la médecine nucléaire, de la radiologie et de la radiothérapie.

Résultat : en 2022, tous ces secteurs présentent une rentabilité opérationnelle (ratio EBE/CA) moyenne supérieure à 15 %, soit le double de la rentabilité moyenne des entreprises marchandes non agricoles et non financières françaises (7,8 % en 2022 ) ; atteignant même 23,7 % en biologie et 27,2 % en radiothérapie.

Dans ce même rapport Charges et produits, l’Assurance maladie propose ainsi de « prévenir la constitution de rentes en faisant évoluer de manière plus réactive la tarification des actes et forfaits versés aux professionnels de santé ».

Cet amendement démontre plus largement la volonté des socialistes de réaliser des économies en dépenses, sans impact pour les assurés sociaux, sans réduction de la qualité de la prise en charge.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 162‑14‑6. – I. – Lorsqu’il est constaté, au regard de l’évaluation mentionnée au II, que le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins dont les besoins d’investissement sont comparables, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs, pour un montant qu’ils déterminent, et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale.

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I. À défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant dans un délai fixé par cette décision, il procède aux baisses des tarifs, après avoir motivé sa décision au regard des échanges intervenus au cours des négociations.

« Les montants des baisses des tarifs sont déterminés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins comparables en termes d’activité et d’investissement. »

Art. ART. 8 SEXIES • 30/11/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 28 BIS A • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 28 bis A qui prévoit l'interdiction du renouvellement des arrêts de travail par télémédecine.

Pour les patients en déserts médicaux, la télémédecine peut être le dernier moyen d'accès aux soins.

Cet article est dès lors une restriction des droits pour ces patients.

Il convient donc de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 12 bis, voté par l’Assemblée nationale en 1e lecture, qui permet une juste compensation à hauteur de 50% État/ 50 % Départements des concours historiques APA (vieillissement) et PCH (handicap).
 
Les Départements ne peuvent assumer seuls le financement du mur du vieillissement et de la perte d’autonomie, qui ont insuffisamment été anticipés et financés.
 
Ne décidant ni du nombre des bénéficiaires ni des critères d’éligibilité (qui relèvent de l’État), l’accroissement de la charge des Départements vient de facteurs dont ils n’ont pas la maîtrise et qui relèvent, de ce fait, de la solidarité nationale.
 
Les Départements demandent une hausse des concours historiques APA/PCH depuis plusieurs années, mais celles accordées parcimonieusement sous forme de « gestes » et les faibles hausses accordées dans les PLFSS 2025 et 2026 permettent seulement de maintenir les taux de compensation actuels en regard de l’augmentation mécanique du nombre de bénéficiaires.
En 2024, la CNSA a bénéficié d’un transfert de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES, pour près de 2,6 milliards d’euros. Sur cette somme, seuls 200 millions d’euros ont été consacrés en 2025 au maintien des taux de compensation pour les Départements.
 
Il est logique que la Sécurité sociale, via la branche Autonomie (CNSA), contribue au financement de ces allocations individuelles de solidarité (AIS) afin de réduire le reste à charge des Départements, dans l’objectif de sécuriser le financement des politiques d’autonomie.
 
La question n’est pas de dégrader les comptes de la branche, mais réellement de permettre aux Départements de ne pas sombrer pour le compte d’autrui et de leur permettre d’assumer leurs politiques de solidarités humaines et territoriales.
 
En tant qu’acteurs majeurs de l’autonomie – et donc de la cinquième branche – les Départements participent au modèle de protection sociale français et doivent être financés comme tels par de la CSG.
 
Au-delà, une grande partie des difficultés reconnues des Départements provient de la hausse continue et subie de ces dépenses non pilotables, et cet article apporterait une réponse budgétaire décisive à la crise qu’ils connaissent.
Le transfert de CSG voté à l’article 12 bis pour les exercices 2026 et 2027 constitue une étape essentielle pour engager une refonte globale du financement des dépenses sociales. Il s’agit de bâtir un modèle robuste, pérenne, cohérent et évolutif qui réponde aux besoins des citoyens.
Le maintien de l’article 12 bis s’inscrit pleinement dans les engagements pris par le Premier ministre à Albi, lors des assises des Départements de France. Il a annoncé l’orientation d’une part de CSG vers les Départements, acteurs centraux du secteur médico-social et sanitaire. Cette mesure apporte ainsi une visibilité financière indispensable et renforce la capacité d’action des Départements dans l’attente d’une solution pérenne telle qu’esquissée par le Premier ministre.

Concrètement, afin d’assurer une couverture à 50/50 des versements d’APA et de PCH, la solution idéale consisterait à augmenter directement les concours APA et PCH versés par la CNSA, mais cela est impossible en raison de l’article 40 de la Constitution.
Cet article transfère donc directement de la CSG vers les Départements ; ce transfert se ferait en deux temps : 0,04 point en 2026 et 0,04 en 2027 (soit environ 650 millions d’euros à chaque fois, donc 1,3 milliard en deux fois). Il s’agit bien d’un transfert et non d’une hausse de taux.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. » 

II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le f du 3° est ainsi modifié :

a) À la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) À la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ; 

2° Le même 3° est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II et aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » 

3° À la fin du g dudit 3°, tel qu’il résulte du 2° du présent II, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ; 

4° Le c du 3° bis est ainsi modifié :

a) À la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) À la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;      

5° Le même 3° bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » 

6° À la fin du d dudit 3° bis, tel qu’il résulte du 5° du présent II, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».

III. – A. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

B. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 37 • 30/11/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 28 TER • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit que le médecin traitant analysera la capacité du travailleur à reprendre le travail, non plus à reprendre son ancien emploi, mais une activité salariée quelconque.

En effet, un tel changement obligerait des travailleurs qui étaient arrêtés à devoir opérer des mutations professionnelles, ce sans accompagnement, et donc pourrait conduire à un accroissement de la précarité.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 SEXIES • 30/11/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 8 BIS A • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à sécuriser juridiquement et opérationnellement cet article 8 bis A, en supprimant le seuil de revenu exprimé en multiple du SMIC comme point d'entrée dans l'assujettissement aux cotisations sociales de certains compléments de salaire (primes d’intéressement, les primes issues de la réserve spéciale de participation, les sommes versées par un employeur sur un plan d’épargne en entreprise ou encore les primes issues de plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) et en augmentant le seuil de déclenchement de ce même assujettissement de 6 000 à 9 000 versés par an.

Il semble en effet que si l'intention initiale du Sénat est pertinente, la rédaction qu'il en découle - à savoir imposer ou non à cotisations sociales des compléments de salaire selon que le travailleur qui les perçoit est rémunéré plus ou moins que 3 SMIC - entraînerait des difficultés de mise en oeuvre.

Elle créerait également un effet de seuil préjudiciable aux travailleurs dont la rémunération effleure les 3 SMIC.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer ce seuil de revenu.

Le montant à partir duquel se déclencherait l'assujettissement (9 000 euros) garantit toutefois d'exclure de la mesure l'essentiel des travailleurs aux revenus modestes et les classes moyennes. 

En effet, en 2024, les montants moyens d’intéressement et de participation perçus par les salariés étaient respectivement de l’ordre de 2 390 €/ an et de 2 570€/an.

La mesure concilie ainsi rendement pour la Sécurité sociale, faisabilité juridique et opérationnelle et préservation du pouvoir d'achat de l'essentiel des travailleurs.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, substituer aux montants :

« 6 000 euros »,

les mots : 

« 9 000 euros par bénéficiaire »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots :

« aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Au premier alinéa du XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, après le mot : « versement », il est inséré les mots : « pour la part inférieure à 9 000 euros par bénéficiaire au cours d’une année civile ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5

 

Art. ART. 9 BIS • 30/11/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

La crise du logement en France atteint une ampleur historique. La construction ralentit, les prix continuent de grimper, l’accès au crédit immobilier reste difficile, surtout pour les jeunes et les classes moyennes, et le nombre de ménages sans solution de logement pérenne augmente. Ces difficultés fragilisent la cohésion sociale et pèsent lourdement sur le pouvoir d’achat des ménages.
Le recul du pouvoir d’achat immobilier a été de près de 20 % en deux ans, rendant l’accession à la propriété particulièrement difficile pour les primo-accédants, qui constituent pourtant un levier essentiel pour fluidifier le parcours résidentiel et relancer le marché immobilier. En 2023 et 2024, plus de 100 000 salariés primo-accédants n’ont pas pu accéder à un crédit immobilier en raison de la remontée des taux et des conditions strictes d’octroi.
Certaines entreprises, conscientes de cette difficulté, accompagnent déjà leurs salariés en prenant en charge une partie des intérêts de leurs prêts immobiliers. Ce soutien peut atteindre en moyenne 1 728 € par an, ce qui permet aux salariés d’accroître leur apport personnel ou de réduire leur taux d’endettement, conformément aux recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière (taux maximal de 35 %, durée de 25 ans). Si le salarié quitte l'entreprise, ce dernier perd ce soutien au même titre que les autres avantages dont il bénéficie dans son entreprise (tickets restaurants, aides du Comité d’entreprise...)
Toutefois, ce dispositif demeure marginal, car son traitement fiscal et social est peu incitatif : il est actuellement considéré comme un avantage en nature lourdement chargé pour l’employeur. Cette situation incite également les salariés à mobiliser leur épargne retraite (PERCO, PEE), dérogeant ainsi à sa vocation de long terme. En 2023, ce sont 2,3 milliards d’euros qui ont été débloqués prématurément, générant une perte estimée à 247 millions d’euros de recettes fiscales pour l’État.
Le présent amendement vise à créer un cadre juridique clair et incitatif pour généraliser ce dispositif. Il propose :
- Une prise en charge facultative par l’employeur des intérêts d’emprunt immobilier contractés par un salarié primo-accédant pour sa résidence principale ;
- Une exonération de cotisations sociales sur ces sommes, hors CSG, CRDS et un forfait social de 20 %, dans la limite annuelle de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 3 709 € par an (≈ 310 € par mois en année 1 sur la base du PASS 2025) ;
 
- Une articulation claire et complémentaire avec la PEEC et les dispositifs d’épargne salariale existants ;
- Une mesure assurant que le salarié conserve la pleine liberté de vendre ou de conserver son logement en cas de changement d’employeur, afin d’éviter toute forme de dépendance à l’entreprise.
Cette mesure, calibrée et simple à mettre en œuvre via des accords d’entreprise ou des partenariats bancaires, offre un triple bénéfice :
- Pour le salarié : amélioration de sa capacité d’emprunt sans mobiliser son épargne retraite ;
- Pour l’employeur : outil de fidélisation et d’attractivité à coût maîtrisé ;
- Pour l’État : réduction du recours aux dispositifs d’exonération liés à l’épargne salariale et recettes nouvelles via le forfait social.
Selon les estimations prudentes de la SOFIAP, un tel dispositif pourrait financer 12 000 prêts dès la première année, représentant plus de 19,9 millions d’euros de recettes supplémentaires pour la seule sécurité sociale, et jusqu'à 227 millions d'euros pour l’État (droits de mutation, TVA...). Sur une période de 8 ans, il pourrait concerner plus de 170 000 ménages et générer jusqu’à 3,2 milliards d’euros de recettes fiscales et sociales supplémentaires.
En résumé, cet amendement propose une solution innovante, efficace et juste pour soutenir l’accession à la propriété des primo-accédants, tout en répondant à l’urgence sociale et économique de la crise du logement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.

« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

« II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans la limite mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »

« III. – Les I et II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 26 • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir cet article 26 visant le renforcement de la maîtrise des dépassements d’honoraires.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« A. – Le chapitre 6 est ainsi modifié : 

« 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux praticiens et auxiliaires conventionnés » ;

« 2° L’article L. 646‑1 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le régime d’assurance obligatoire institué par » sont supprimés ;

« b) Le 2° est ainsi modifié :

« – les mots : « de la convention mentionnée au 1° et » sont supprimés ;

« – la seconde occurence des mots : « de la convention mentionnée au 1° » est remplacée par les mots : « d’une telle convention » ;

« 3° L’article L. 646‑2 est abrogé ;

« 4° Est insérée une section 1 intitulée : « Régime maternité – décès » et comprenant les articles L. 646‑3 et L. 646‑4 ;

« 5° L’article L. 646‑3 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « cotisation » ;

« – à la fin, les mots : « égal à 3,25 % » sont remplacés par les mots : « fixé par décret » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131‑6, L. 131‑6‑1 et L. 131‑6‑2 » sont supprimés ;

« c) Le 1° est ainsi modifié :

« – le mot : « L. 162‑5‑13 et » est remplacé par la référence : « L. 162‑5‑13, » ;

« – sont ajoutés les mots : « et au 3° de l’article L. 861‑3 » ;

« d) Au 2°, les mots : « et à l’exception » sont remplacés par les mots : « , des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d’urgence en application du 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 et » ;

« B. – Le chapitre 5 devient la section 3 du chapitre 6 intitulée : « Prestations complémentaires de vieillesse » et comprenant les articles L. 645‑1, L. 645‑2, L. 645‑2‑1, L. 645‑3, L. 645‑4 et L. 645‑5 qui deviennent respectivement les articles L. 646‑5, L. 646‑6, L. 646‑7, L. 646‑8, L. 646‑9 et L. 646‑10 ;

« C. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 645‑2, à la première phrase et à la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 645‑3 et à l’article L. 645‑4, la référence : « L. 645‑1 » est remplacée par la référence : « L. 646‑5 » ;

« D. – Au premier alinéa de l’article L. 645‑2‑1 et à la fin de la première phrase de l’article L. 645‑3, la référence : « L. 645‑2 » est remplacée par la référence : « L. 646‑6 ». 

« II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. 35 • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir l'expérimentation d'une procédure dérogatoire de référencement de certains médicaments thérapeutiques équivalents.

Cet article 35 crée une expérimentation d'une procédure dérogatoire de référencement de certains médicaments thérapeutiques équivalents, pour une durée de 5 ans maximum.

Il permet de dégager 1,5 million d'euros d'économies, puis 13 millions d'euros en 2029.

Dans un souci d'économies eu égard à la situation des comptes sociaux, cet article doit donc être rétabli.

C'est autant d'économies qui ne seront pas réalisées sur les patients (franchises, etc.).

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, il est instauré une procédure de référencement applicable à certaines spécialités pharmaceutiques remboursables par l’assurance maladie.

« L’inscription sur l’une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale peut ainsi être subordonnée, à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement ayant pour objet de sélectionner des médicaments au sein :

« 1° D’un groupe générique défini au b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° D’un groupe hybride défini au d du même 5° parmi les médicaments biologiques similaires substituables ;

« 3° D’un groupe biologique similaire défini au b du 15° du même article ;

« 4° D’un groupe de médicaments substituables défini par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale après avis de la commission prévue à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique.

« Les groupes soumis à cette procédure sont déterminés en tenant compte notamment des volumes, de la dépense remboursée, de l’évolution de ces derniers, de leur impact environnemental, du nombre d’acteurs présents et des éventuels antécédents ou risques de tension ou de rupture d’approvisionnement.

« La sélection des médicaments référencés est effectuée en fonction des garanties d’approvisionnement apportées par les entreprises concernées, au regard notamment de la diversité et de la sécurité des sources d’approvisionnement, ainsi que des conditions tarifaires proposées au regard de l’objectif d’efficience des dépenses d’assurance maladie. Elle peut également tenir compte de l’impact environnemental des spécialités ainsi que des objectifs de développement durable dans leur dimension économique et sociale. Les modalités d’évaluation de ces critères sont définies par décret.

« La mise en œuvre de la procédure de référencement peut déroger aux dispositions relatives à la fixation et la révision du prix des médicaments remboursables et aux remises figurant respectivement aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 et L. 162‑18 du code de la sécurité sociale. La procédure de référencement donne lieu à la sélection de plusieurs médicaments par groupes et les lots peuvent notamment être définis par zones géographiques ou par volumes.

« Le Comité économique des produits de santé est chargé de la gestion et de la mise en œuvre, pour ce qui le concerne, de la procédure de référencement dans des conditions fixées par décret.

« II. – Afin d’initier la procédure de référencement, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale saisissent le Comité économique des produits de santé en précisant les éléments devant être pris en compte dans le référencement, éventuellement associés aux pondérations minimales et maximales, la durée maximale du référencement, le nombre de lots avec leurs tailles respectives et la date d’entrée en vigueur.

« Dans le cadre de la procédure de sélection des médicaments consécutive à la saisine, le Comité économique des produits de santé indique les critères retenus, leurs modes d’évaluation, leurs pondérations respectives, la durée du référencement, le nombre de lots et les prix minimum et maximum. Il précise que les médicaments sélectionnés sont référencés pour une période maximale définie par décret et ne pouvant excéder deux ans, le cas échéant prorogeable dans les conditions prévues par le même décret. Ces divers éléments sont mentionnés dans un avis rendu public comportant le calendrier général applicable à la procédure de référencement, l’information selon laquelle pendant cette même période les médicaments comparables qui ne sont pas sélectionnés sont exclus temporairement de la prise en charge et les modalités selon lesquelles les entreprises intéressées peuvent faire valoir leurs observations auprès du comité.

« En vue du référencement de leurs médicaments, les laboratoires attributaires concluent avec le comité des conventions fixant les conditions tarifaires applicables et les engagements du laboratoire, notamment en termes de couverture du marché. La mise en œuvre d’une procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un médicament remboursable par l’assurance maladie, une entreprise en situation de monopole.

« Les résultats de la procédure de référencement sont rendus publics par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précisant notamment la durée du référencement, la liste des médicaments référencés et lots associés, et ceux des médicaments dont l’inscription sur l’une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale est modifiée par voie de conséquence ainsi que les conditions tarifaires applicables.

« III. – Le référencement peut être soumis à un engagement des entreprises exploitant le médicament concerné ou des entreprises assurant son importation ou sa distribution parallèle à fournir des quantités minimales sur le marché français et à garantir une couverture suffisante du territoire national pendant l’intégralité de la période de référencement, y compris, le cas échéant, pendant sa prorogation.

« En cas de non‑respect des engagements mentionnés à l’alinéa précédent par l’entreprise attributaire, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, sans délai, déroger aux stipulations de la convention pour pallier la défaillance de l’entreprise. Ils peuvent également, après avoir mis à même l’entreprise de présenter ses observations, mettre fin au référencement du ou des médicaments concernés et, le cas échéant, procéder à une nouvelle procédure de sélection des médicaments en vue de leur référencement.

« Les ministres compétents peuvent en outre :

« 1° Prononcer une pénalité financière à l’encontre de l’entreprise défaillante, d’un montant maximal égal à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos au titre du médicament concerné par le manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 du même code sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie ;

« 2° Mettre à la charge financière de l’entreprise défaillante les surcoûts éventuels supportés par l’assurance maladie du fait d’un défaut d’approvisionnement en médicaments sélectionnés ou d’une mauvaise couverture du territoire. Le recouvrement des montants correspondants par l’organisme de prise en charge s’effectue selon la procédure prévue à l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale.

« IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin, notamment, de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment la date de début de l’expérimentation, sa durée, la méthodologie de l’évaluation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au IV. »

Art. ART. 47 • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas geler les dotations attribués aux opérateurs en santé.

Seraient touchés par un tel gel :

– Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)

– Agence nationale de santé publique (Santé publique France)

– Agence de la biomédecine

– Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)

– Haute Autorité de santé (HAS)

– Groupement d’intérêt public Agence du numérique en santé (ANS)

– Établissement français du sang (EFS)

– École des hautes études en santé publique (EHESP)

– Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP)

– Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH)

– Centre national de gestion (CNG)

– Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC)

Or ces opérateurs jouent un rôle essentiel qu’il convient de ne pas déstabiliser.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 181,23 »

le montant :

« 202,2 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 328,2 »

le montant :

« 395,54 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :

« 54,95 »

le montant :

« 56,27 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 142,62 »

le montant :

« 143,69 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant :

« 112,80 »

le montant :

« 115,80 ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :

« 11,49 »

le montant :

« 11,74 ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 215,88 »

le montant :

« 225,14 ».

Art. ART. 20 • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir l’obligation vaccinale des résidents en EHPAD ; obligation supprimée au Sénat.

Dispositif

I. – Rétablir le 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

Art. ART. 12 • 30/11/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 28 • 30/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 28.

Tel qu’écrit initialement, ce dernier visait à donner la possibilité au Gouvernement de limiter par décret la durée des arrêts de travail indemnisés et à supprimer la visite de retour de congé maternité.

Cet article a été profondément vidé de son contenu à l’Assemblée nationale puis au Sénat.

Devant un tel rejet de la représentation nationale, il convient de supprimer cet article.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 SEXIES • 30/11/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 6 BIS • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à proposer une hausse de 1,9 point du taux de CSG pesant sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine).

Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 3,8 milliards d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale.

Ces sommes pourraient ainsi être affectées au financement à long terme des besoins de la Sécurité sociale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,1 % ». »

Art. ART. 6 BIS • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à proposer une hausse de 2 points du taux de CSG pesant sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine).

Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 4 milliards d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale.

Ces sommes pourraient ainsi être affectées au financement à long terme des besoins de la Sécurité sociale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ». »

Art. ART. 11 QUINQUIES A • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir la taxe sur les publicités pour des boissons alcoolisées à la Réunion à l'ensemble du territoire mais en circonscrire le périmètre aux publicités pour des alcools dont le tirage est supérieur à 30°.

En France, les recettes de taxation issues de l’alcool ne couvrent que 51 % du coût des soins engendrés par la consommation d’alcool, selon les données de l’Observatoire Français des Drogues et des Tendances addictives de 2023.

Pourtant, l’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable, près de 600 000 séjours hospitaliers annuels et 41 000 morts.

Face à l’absence de véritable régulation sur les réseaux sociaux, les producteurs d'alcool font, depuis quelques années, la promotion croissante de leurs boissons alcoolisées sur ces plateformes, notamment par le biais d’influenceurs.

En près de trois ans, Addictions France a ainsi recensé plus de 11 300 contenus valorisant l’alcool sur Instagram et sur Tik Tok. La cible touchée par ces publicités est très jeune : 79 % des 15‑21 ans déclarent en voir toutes les semaines. Cette exposition fréquente ouvre la voie à un alcoolisme de plus en plus précoce.

Le présent amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.

D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit.

D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« à la Réunion ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots : 

« Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion » 

les mots : 

« branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot : 

« alcooliques », 

insérer les mots : 

« ayant un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 30 % »

III.&nbsp;–&nbsp;Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

Art. ART. 9 • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas assujettir aux cotisations sociales la rémunération des apprentis située entre 0 et 0,5 SMIC .

Cette mesure nous paraît en effet profondément injuste : la rémunération des apprentis est par construction faible. 

Y assujettir les cotisations sociales va mécaniquement réduire le pouvoir d’achat de ces jeunes travailleurs qui débute dans la vie active.

Cette mesure nous était et nous est d’autant plus injuste que l’effort budgétaire pourrait porter sur les entreprises employeuses, dont Bruno Coquet a démontré certains comportements d’effets d’aubaine à recruter des apprentis issus de l’enseignement supérieur, ce notamment depuis l’instauration de l’aide exceptionnelle en 2020.

Il convient d’avoir donc une réforme globale de la politique de la Nation à l’égard du soutien à l’apprentissage, au regard de son coût (20 milliards d’euros environ toujours selon Bruno Coquet), et non une mesure punitive réduisant le pouvoir d’achat de jeunes apprentis.

En outre, et conformément aux principes énoncés dans le cadre de nos propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d’été à Blois le samedi 30 août 2025, nous souhaitons que le budget pour 2026 (PLF et PLFSS) ne retire aucun euro de pouvoir d’achat aux ménages les plus modestes.

En fidélité à ce principe, nous proposons ne pas assujettir l’ensemble de la rémunération des apprentis aux cotisations sociales voire même revenir sur l’assujettissement de la rémunération des apprentis supérieure à 0,5 SMIC à la CSG et à la CRDS.

Tel est l’objet du présent amendement. 

*

Source : « Apprentissage : un bilan des années folles », Bruno Coquet, Ofce, Policy Brief n°117, juin 2023

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 11 SEPTIES • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir la taxation du n-hexane supprimée au Sénat.

L’hexane, solvant d’origine pétrolière utilisé massivement pour l’extraction des huiles végétales et dans divers procédés industriels, est reconnu depuis de nombreuses années pour sa dangerosité. L’ANSES et l’INRS le qualifient de neurotoxique avéré et de substance suspectée reprotoxique et perturbatrice endocrinienne. L’exposition chronique est associée à des lésions nerveuses irréversibles (polyneuropathies), et des corrélations inquiétantes existent avec le développement de maladies neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer.

Si les travailleurs des filières agroalimentaires et chimiques sont les plus exposés, l’ensemble de la population est concerné. En effet, l’hexane reste présent sous forme de résidus dans certaines huiles, margarines, laits infantiles ou plats préparés, mais aussi indirectement via l’alimentation animale (tourteaux contaminés).
L’EFSA elle-même a appelé, en 2024, à réévaluer d’urgence l’exposition alimentaire et les risques à long terme liés à l’hexane.

Dans ce contexte, il est urgent de réduire la dépendance de l’industrie française à ce solvant et de renforcer la protection sanitaire. L’amendement propose donc d’instaurer une contribution spécifique sur les entreprises qui produisent, importent ou commercialisent du n-hexane, quel que soit leur chiffre d’affaires, de l’ordre de 0,3 centimes d’euros par litre.

L’originalité de ce dispositif est de combiner deux objectifs complémentaires :
– 50 % des recettes seront affectées à l’accompagnement des industriels pour financer la conversion de leurs outils vers des procédés alternatifs ne nécessitant pas l’usage de n-hexane ;
– 50 % des recettes serviront à renforcer les actions de prévention, d’information et de protection de la population et des travailleurs.

Ce mécanisme répond à une double exigence : appliquer le principe pollueur-payeur, en faisant contribuer les responsables de la mise sur le marché de cette substance aux coûts induits pour la collectivité, tout en engageant une dynamique incitative pour accélérer la transition vers des procédés sûrs, durables et respectueux de la santé publique.

Il reprend l'amendement des députés Ramos et Lecamp adopté en première lecture à l'Assemblée nationale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 1151‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1151‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1151‑5. – I. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d’affaires. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centime d’euro par litre. » ;

« II. – Pour les produits mentionnés au I , les sommes collectées permettent, pour 50 %, d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au même I bis et, pour 50 %, de financer des actions de prévention.

« III. – Le produit de la contribution mentionnée au I. du présent article est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

Art. ART. 3 • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 3 qui baisse de 60 millions d’euros la contribution des régimes d’assurance maladie au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) pour l’année 2025.

Dans l’état actuel de nos hôpitaux, il nous semble essentiel de ne pas procéder à des coups de rabot sur les dépenses d’investissement à leur bénéfice.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 44 • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés, portés avec les groupes de gauche et de l'écologie, vise à supprimer le gel des prestations sociales en 2026, présentée comme une année "blanche", mais qui en réalité va se transformer en année "noire" pour les Françaises et les Français.

Contrairement aux éléments de langage du Gouvernement, une telle mesure n’est pas « juste » parce qu’elle s’appliquerait uniformément à la population.

Au contraire : elle est profondément anti-redistributive et donc profondément injuste en ce qu’elle touche essentiellement les ménages aux faibles revenus. 

Selon les calculs de l'Institut des Politiques Publiques*, le gel des prestations sociales (dont une partie sont en dehors du périmètre du PLFSS comme le RSA ou l’AAH) est très anti-redistributif ; les ménages des premiers déciles de revenu perdant jusqu’à 0,5 % de leur niveau de vie contre 0 % pour les derniers déciles.

Concrètement, et s'agissant du gel des pensions de retraite, il entraînera – à lui seul - une perte de pouvoir d’achat pour un retraité touchant 1 500 euros net de pension de retraite par mois (soit la pension moyenne versée en France) de 257 euros sur un an. 

Quant au gel des prestations sociales, il entraînera une perte de pouvoir d’achat de 81 euros sur un an pour une personne célibataire allocataire du RSA à 646 euros par mois sans aucune autre source de revenu.

Ces impacts terribles sur les ménages les plus fragiles de notre pays permettraient de faire des économies de 3,6 milliards d'euros en 2026.

Les députés socialistes et apparentés tiennent ici à souligner qu'un tel montant peut être atteint sans toucher à ces ménages les plus fragiles : rabotage des exonérations de cotisations sociales inefficaces, taxation des plus riches notamment par la taxe Zucman, économies sur le train de vie de l'Etat, etc.

Pour toutes ces raisons, et dans un esprit de justice sociale, les députés socialistes et apparentés s'opposent fermement au gel des prestations sociales et tiennent donc à supprimer l'ensemble de cet article 44.

Tel est l'objet du présent amendement

-

* Source : https://www.ipp.eu/publication/effets-budgetaires-et-redistributifs-des-mesures-socio-fiscales/

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'assurer que les organismes d'assurance maladie complémentaires ne vont pas répercuter sur les contrats la taxe créée par cet article 7.

Il prévoit donc que le Gouvernement engage au 1er trimestre 2026 avec lesdits organismes une négociation tendant à cet objectif partagé par l'ensemble des forces politiques.

Cet amendement reprend une rédaction pertinente proposée par le rapporteur général en Commission des Affaires sociales. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le 31 mars 2026, le Gouvernement et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engagent avec l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie une négociation relative aux conditions tendant à ce que le montant de la contribution instituée par le présent article ne soit pas répercuté sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire stipulées au cours des exercices en cours et à venir par les organismes assujettis. »

Art. ART. 11 NONIES • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 11 nonies qui prévoit une augmentation du temps de travail hebdomadaire.

Sur le fond, une telle augmentation est inacceptable pour les travailleuses et les travailleurs.

Sur la méthode, il est tout aussi inacceptable de procéder par voie d'amendement au PLFSS ; alors qu'un tel sujet mériterait une phase de dialogue social approfondie.

Pour toutes ces raisons, les députés socialistes et apparentés s'opposent profondément à cet article 11 nonies et en demandent la suppression.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 6 qui prévoit le gel du barème de la CSG sur certains revenus de remplacement (pensions de retraite, pensions d’invalidité, allocations d’assurance chômage).

En effet, en l’état, cet article va générer des pertes de revenus massives pour les personnes aux revenus modestes tels que des retraités ou des demandeurs d’emploi.

Conjugués au gel des prestations sociales prévu également par ce PLFSS, et par le gel du barème de l’impôt sur le revenu, cet article est une véritable bombe sociale qui va augmenter la CSG payée par les plus modestes.

Conformément aux principes énoncés dans le cadre de nos propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d’été à Blois le samedi 30 août 2025, nous souhaitons que le budget pour 2026 (PLF et PLFSS) ne retire aucun euro de pouvoir d’achat aux ménages les plus modestes.

En fidélité à ce principe, nous demandons donc la suppression de cet article 6.

Pour toutes ces raisons, nous nous y opposons et demandons sa suppression.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 TER • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la niche sociale des « managements packages ».

Les « management packages » sont principalement mis en place dans les opérations de rachat de sociétés avec endettement (« LBO ») et ont pour effet d’associer les cadres dirigeants à la création de valeur et à la performance réalisée par les investisseurs financiers. 

Ils sont organisés à travers différents instruments financiers : actions ordinaires, gratuites, « stock-options », bons de souscription d’actions (BSA), bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE).

Depuis, l’article 93 de la loi de finances pour 2025, introduit par voie d’amendement au Sénat, a défini deux régimes distincts applicables à ces management packages (autrement dit, les gains réalisés sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci en contrepartie de leurs fonctions dans la société émettrice) : 

– la fraction de ces gains inférieure au triple de la performance financière de l’entreprise durant la période de détention du titre est assujettie au PFU et à un prélèvement social spécifique au taux de 10 % à la charge du bénéficiaire ; 

– au-delà du seuil de performance financière précité, ces gains sont imposés suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.

Il est proposé ici d'abroger cette niche sociale qui constitue une perte de recettes pour la Sécurité sociale. 

Or avec 17,5 milliards d'euros de déficit, celle-ci a bien besoin de recettes, qui seraient - par cet amendement - prélevées uniquement sur les cadres dirigeants, dégageant de très hautes rémunérations.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant : 

« Le a bis du 3° est abrogé. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.

Art. ART. 8 SEPTIES • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la disposition prévue à l'article 8 septies, qui prévoit de déplafonner l’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires en élargissant la déduction de 0,50 euro par heure rémunérée aux entreprises de plus de 250 salariés.

Cet article coûte 150 millions d'euros à la Sécurité sociale, sans qu'un tel coût ne soit justifié. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 TER • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas pérenniser l’exonération sociale sur les management packages, qui n’est plus ni moins qu’un cadeau aux ménages aux plus aisés.

Les « management packages » sont principalement mis en place dans les opérations de rachat de sociétés avec endettement (« LBO ») et ont pour effet d’associer les cadres dirigeants à la création de valeur et à la performance réalisée par les investisseurs financiers. 

Ils sont organisés à travers différents instruments financiers : actions ordinaires, gratuites, « stock-options », bons de souscription d’actions (BSA), bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE).

Une telle exonération est donc un cadeau aux ménages aux plus aisés. Il convient donc de ne pas le pérenniser.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 QUINQUIES A • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir la taxe sur les publicités pour des boissons alcoolisées à la Réunion à l'ensemble du territoire mais en circonscrire le périmètre aux publicités réalisées par des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions d'euros par an (soit des multinationales vendant essentiellement des produits standardisés comme la vodka, le whisky, etc.).

En France, les recettes de taxation issues de l’alcool ne couvrent que 51 % du coût des soins engendrés par la consommation d’alcool, selon les données de l’Observatoire Français des Drogues et des Tendances addictives de 2023.

Pourtant, l’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable, près de 600 000 séjours hospitaliers annuels et 41 000 morts.

Face à l’absence de véritable régulation sur les réseaux sociaux, les producteurs d'alcool font, depuis quelques années, la promotion croissante de leurs boissons alcoolisées sur ces plateformes, notamment par le biais d’influenceurs.

En près de trois ans, Addictions France a ainsi recensé plus de 11 300 contenus valorisant l’alcool sur Instagram et sur Tik Tok. La cible touchée par ces publicités est très jeune : 79 % des 15‑21 ans déclarent en voir toutes les semaines. Cette exposition fréquente ouvre la voie à un alcoolisme de plus en plus précoce.

Le présent amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.

D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit.

D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« à la Réunion ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots : 

« Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion » 

les mots : 

« branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant : 

« 5 millions d’euros » 

le montant : 

« 100 millions d’euros ».

Art. ART. 11 TER • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire le Nutri-Score, en excluant de cette nouvelle obligation les produits bénéficiant d’un signe national ou européen officiel de qualité et d’origine, dont la liste sera précisément définie par voie réglementaire.

Il reprend ainsi l'article 11 ter tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture avec le sous-amendement de M. Rousset.

Un grand nombre de travaux scientifiques démontrent que le Nutri-Score est un signal nutritionnel qui fonctionne.

Pourtant, si plus de 1 500 marques l’ont adopté aujourd’hui, de grands groupes agro-alimentaires continuent à ne pas jouer le jeu de la transparence.

Or pour être efficace de façon optimale et pleinement utile aux consommateurs, le nutri-score devrait être présent sur tous les emballages des aliments.

Plus de 2 000 scientifiques et professionnels de santé, soutenus par 56 organisations – sociétés savantes (représentant plusieurs dizaines de milliers d’experts en nutrition, santé publique, cancérologie, cardiologie, pédiatrie...), associations de consommateurs et de patients, ou ONG – appellent d’ailleurs à aller dans ce sens.

Par ailleurs, le Nutri-score est aujourd’hui très largement plébiscité par les consommateurs : 94 % des Français soutiennent la mesure et seraient favorable à ce que le Nutri-score devienne obligatoire.

En leur permettant de faire des choix plus informés, le Nutriscore est un outil plébiscité par les consommateurs et consommatrices.

Il peut également encouragé les industriels à modifier la composition de leurs recettes.

Cet amendement est une reprise de l’amendement de notre collègue Cyrille Isaac-Sibille, adopté à plusieurs reprises en Commission.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes. Son taux est de 5 %.

« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un des signes nationaux ou européens de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la dernière occurrence du mot : « Commission, », sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, » ;

2° Les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

Art. ART. 5 QUATER • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le malus sur les cotisations sociales pour les entreprises insuffisamment engagées sur l’emploi des séniors.

Il est rappelé ici que le taux d’emploi des séniors est un facteur majeur de redressement des comptes de la branche Retraites puisque selon plusieurs études, une augmentation dudit taux de 10 points ferait disparaître le déficit de cette branche d’ici 2030.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.

« Le malus est déterminé par voie réglementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »

Art. ART. 8 BIS A • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à introduire une dimension de progressivité dans l’abaissement du seuil au-delà duquel certains compléments de salaire (intéressement, participation, PEE, prime de partage de la valeur) ne sont plus exonérés de cotisations sociales.

Il est ainsi proposé d’introduire les seuils suivants en remplacement de l’unique seuil prévu actuellement (6 000 euros pour les salaires au-delà de 3 SMIC) : 

– 7 000 euros versées pour les salaires supérieurs à 2,8 SMIC ; 

– 6 500 euros versées pour les salaires supérieurs à 2,9 SMIC ; 

– 6 000 euros versées pour les salaires supérieurs à 3 SMIC ; 

– 5 000 euros versées pour les salaires supérieurs à 4 SMIC ; 

– 4 000 euros versées pour les salaires supérieurs à 5 SMIC ; 

Cette progressivité sécurise également juridiquement cet article en lissant les effets de seuil, et donc les différences de traitement injustifiées.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

le signe :

« : »

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants : 

« – 7 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,8 et 2,9 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 6 500 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,9 et 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 3 et 4 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 5 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 4 et 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 4 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an »

les mots :

« L’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de : ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les six alinéas suivants : 

« 1° bis Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« – 7 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,8 et 2,9 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 6 500 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,9 et 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 6 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 3 et 4 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 5 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 4 et 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 4 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

Art. ART. 12 TER • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de compromis des députés socialistes et apparentés vise à rétablir de manière plus opérante cet article 12 ter.

Cet article - supprimé au Sénat - prévoyait de rendre automatique l’annulation par l’Assurance maladie des cotisations sociales qu’elle a prise en charge au bénéfice du professionnel de santé reconnu coupable de faits à caractère frauduleux.

Or il présente un risque d’inconstitutionnalité puisqu’il heurterait les principes de proportionnalité et d’individualisation des peines.

Il est donc proposé que l’Assurance maladie ait à dûment justifier le maintien de l’annulation par l’Assurance maladie des cotisations sociales qu’elle a prise en charge au bénéfice du professionnel de santé reconnu coupable de faits à caractère frauduleux, et que cette justification soit validée par l’URSSAF.

Ainsi rédigé, l’article ne prévoirait pas une annulation automatique de la prise en charge des cotisations, mais préserverait l’idée de sanctionner durement les professionnels de santé fraudeurs.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « sur le fondement d’un rapport analysant de manière circonstanciée les faits à caractère frauduleux reproché audit professionnel et après accord de l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du présent code. »

Art. ART. 6 BIS • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir la hausse de 1,4 point du taux de CSG pesant sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine) ; adoptée à l’Assemblée nationale grâce à un amendement socialiste, puis supprimée par la droite au Sénat.

Alors que la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement (salaires, pensions de retraites) a été augmenté de 1,7 point en 2018 pour financer la baisse de cotisations sociales chômage et maladie, la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine) n’à été augmentée que de 1 point.

Il est proposé à travers cet amendement d’augmenter la CSG sur les revenus du capital de 1,4 point.

Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 2,8 milliards d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale.

Ces sommes pourraient ainsi être affectées au financement à long terme des besoins de la Sécurité sociale.

*

Cet amendement s’inscrit en complément des propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d’été à Blois le samedi 30 août 2025.

Ces propositions budgétaires se fixent 4 principes :

1er principe : Soutenir les classes populaires et moyennes et les travailleurs ;

2e principe : Mettre à contribution les grandes entreprises etles grandes fortunes ;

3e principe : Relancer l’économie française via un plan d’investissement vert ;

4e principe : Retrouver la maîtrise de la dette publique : objectif 3 % de déficit à l’horizon 2032, avec une cible de 5 % pour 2026.

Pour ce faire, les socialistes proposent de :

– Collecter 26,9 milliards d’euros de recettes nouvelles ;

– Réaliser 14 milliards d’euros d’économies ;

– Engager 19,2 milliards d’euros de dépenses nouvelles (pour suspendre la réforme des retraites, soutenir le pouvoir d’achat ses travailleurs et relancer l’investissement).

En ce qui concerne spécifiquement le PLFSS pour 2026, les socialistes proposent :

1/ D’augmenter les recettes sans imposer les ménages aux revenus les plus modestes (pour un total de 10 milliards d’euros) : affectation d’une partie des recettes de la taxe dite Zucman à hauteur de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros pour compenser le coût de la suspension de la réforme des retraites (500 millions d’euros), introduction d’une progressivité sur la CSG applicable aux revenus du capital (1,9 milliard d’euros), création d’un prélèvement social de 1 % sur les transmissions de capital à titre gratuit (1 milliard d’euros), baisse du point de sortie des allégements généraux de cotisations sociales de 3 à 2,4 SMIC (2 milliards d’euros), suppression de la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales applicables aux entreprises de moins de 20 salariés (-1,5 €) ou de moins de 250 salariés (-0,5 €) visant les heures supplémentaires (0,9 milliard d’euros), doublement de la taxe sur les services numériques (taxe « GAFAM ») (0,8 milliard d’euros), création d’une taxe sur l’ajout de gras, de sucre, et de sel dans les produits transformés et sur les publicités n’affichant pas le nutriscore (0,2 milliard d’euros), développement de la lutte contre la fraude aux cotisations sociales (0,2 milliard d’euros) ;

2/ De maîtriser les dépenses sans rogner sur les prestations des assurés (pour un total de 4,6 milliards d’euros) sur la base notamment des propositions du rapport Charges et produits de l’Assurance maladie et du rapport du Haut conseil du financement de la protection sociale, du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, et du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge : contrôle plus fin des dépenses sur les produits de santé (médicaments à faible service médical rendu, etc.) (1,2 milliard d’euros), lutte contre les phénomènes de rente et d’optimisation financière (0,4 milliard d’euros), meilleure pertinence des prescriptions des soins (0,8 milliard d’euros), réduction des dépenses liées à l’intérim médical et paramédical (0,2 milliard d’euros), amélioration des parcours de soins et du lien ville – hôpital (0,1 milliard d’euros), choc de prévention pour lutter contre les dépenses évitables liées aux addictions (0,4 milliard d’euros), meilleur encadrement du régime cumul emploi – retraite (0,5 milliard d’euros), plafonnement des indemnités versées suite à une rupture conventionnelle pour les revenus très élevés (1 milliard d’euros) ;

Soit un total d’effort de rééquilibrage de 14,6 milliards d’euros.

3/ D’engager des dépenses nouvelles (1,7 milliards d’euros) : suspension de la réforme des retraites (- 500 millions d’euros), prise de mesures d’urgence pour l’hôpital public, les EHPAD, les crèches, etc. notamment sur les rémunérations et les conditions de travail (- 1,2 milliard d’euros).

Le déficit de la Sécurité sociale en 2026 après application de nos propositions serait ainsi – 11,1 milliards d’euros, à comparer aux – 17,5 milliards d’euros prévus par le Gouvernement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Art. ART. 6 BIS • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer des taux progressifs sur la CSG applicable aux revenus du capital.

En l’état de notre droit, un seul taux de CSG est appliqué sur les revenus du capital : 9,2 % ; ce que le contribuable touche quelques centaines d’euros ou plusieurs centaines de millions d’euros.

Nous proposons de remédier à cette injustice fiscale en créant des taux progressifs sur la CSG applicable aux revenus du capital :

– 10,8 % pour les personnes touchant entre 4 et 5 fois le SMIC (soit entre 60 480 et 80 071 euros de revenu fiscal de référence)

– 11 % pour les personnes touchant entre 5 et 6 fois le SMIC (soit entre 80 071 et 96 085 euros de revenu fiscal de référence)

– 11,2 % pour les personnes touchant plus que 6 fois le SMIC (soit plus de 96 085 euros de revenu fiscal de référence).

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le III bis, il est inséré un III ter A ainsi rédigé :

« III ter A. – Par dérogation au 2° du I, sont assujettis à la contribution sociale les revenus mentionnés aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du présent code des personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année au taux de :

« a) 10,8 % pour les revenus situés entre 60 480 € et 80 071 € pour la première part de quotient familial ;

« b) 11 % pour les revenus situés entre 80 071 € et 96 085 € pour la première part de quotient familial ;

« c) 11,2 % pour les revenus supérieurs à 96 085 € pour la première part de quotient familial ;

« Ces revenus sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. » ;

« 2° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis et III ter A ». »

Art. APRÈS ART. 49 • 29/11/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 6 BIS • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à proposer une hausse de 1,5 point du taux de CSG pesant sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine).

Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 3 milliards d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale.

Ces sommes pourraient ainsi être affectées au financement à long terme des besoins de la Sécurité sociale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,7 % ». »

Art. ART. 12 • 29/11/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 8 • 29/11/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 8 SEXIES • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir cet article 8 sexies qui prévoit de réduire les allégements généraux de cotisations sociales pour les branches dont les minima sont inférieurs au SMIC.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« « III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.

« « Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.

« « Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.

« « Les conditions d’application du présent III bis, notamment dans le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. » » 

Art. ART. 10 BIS • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à exonérer de la clause de sauvegarde les médicaments hybrides et les médicaments biosimilaires substituables.

Les médicaments génériques, biosimilaires et hybrides sont, par essence, porteurs d’économies pour les comptes publics (plus de 2,5 milliards d’économies par an) et ne sont pas les spécialités qui contribuent le plus à la croissance du marché pharmaceutique.

Or l’objectif initial de la clause de sauvegarde est de sanctionner les médicaments les plus contributeurs à la dépense d’assurance maladie.

Conformément à cet objectif, les spécialités génériques (et « assimilées ») générant des économies pour l’assurance maladie étaient, depuis l’origine de la création de la clause de sauvegarde et jusqu’à 2019, exonérées.

Cet objectif initial a ensuite été détourné en réintroduisant les spécialités génériques dans l’assiette.

Or ces spécialités ne participent pas le plus à la croissance des dépenses de médicaments, comme le rappelle régulièrement la Cour des comptes, mais constituent par nature un levier de la maîtrise des dépenses de santé puisqu’elles viennent uniquement substituer des molécules princeps prescrites tout en permettant à l’assurance maladie de réaliser des économies en raison de leurs prix significativement plus bas que celles-ci et donc de diminuer les montants remboursés par la Sécurité sociale.

Il est donc parfaitement logique et équitable que, conformément à l’objectif de régulation des dépenses remboursées par la clause de sauvegarde, ces spécialités soient exonérées afin de ne pas sanctionner les économies attendues et encouragées par leur développement.

Pour corriger partiellement cette incohérence, la LFSS pour 2024 a plafonné à 2% le montant de la clause de sauvegarde dû par les laboratoires pour l’année 2024 au titre de l’exploitation des spécialités génériques, des spécialités dont la base de remboursement des frais exposés par les  assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité ou des spécialités dont le prix est identique à celui des génériques du même groupe.

Ce plafonnement n’est toutefois pas entièrement satisfaisant, compte tenu du faible niveau de marge des laboratoires exploitant des spécialités à bas prix, pour lesquels la clause de sauvegarde atteint des niveaux difficilement soutenables et pouvant conduire à des arrêts de commercialisation.

Le présent amendement a donc pour objet de corriger intégralement l’incohérence consistant à encourager les économies sur les dépenses d’assurance maladie liées au développement des spécialités génériques, biosimilaires et hybrides tout en les sanctionnant au titre de la clause de sauvegarde, en les exonérant. Il intègre également les spécialités de référence "qui jouent le jeu" car respectant un prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :

« 1° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121‑1. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 4 • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas supprimer la publicité des créances de la Sécurité sociale.

L’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale prévoit l’inscription des créances privilégiées des organismes de sécurité sociale sur un registre public tenu par les greffes des tribunaux de commerce.

En l’état, l’article 4 supprime cette inscription, et la remplace, à la suite d’un ajout du Sénat, par une transmission de ces créances au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal judiciaire.

Cette suppression priverait les acteurs économiques d’un outil d’information objectif sur la situation réelle des débiteurs. 

Les créanciers ne pourraient en effet plus apprécier la hiérarchie des sûretés, ni anticiper les conséquences d’un impayé social. Les mandataires judiciaires, lors de l’ouverture de procédures collectives, se heurteraient à un passif moins lisible et à une identification tardive des dettes privilégiées.

L’absence d’inscription réduirait également la fiabilité des données économiques disponibles et nuirait à la lisibilité du marché. La publicité actuelle permet en effet aux partenaires économiques d’évaluer la solvabilité d’une entreprise avant de contracter, contribuant ainsi à la stabilité et à la loyauté des échanges. En supprimant cette transparence, on introduirait une incertitude préjudiciable à la confiance entre acteurs économiques, à rebours des objectifs de sécurisation des transactions poursuivis tant au niveau national qu’européen.

L’argument tenant à la complexité ou au coût de la procédure d’inscription n’est plus pertinent dans la mesure où il existe déjà une solution numérique et que le coût de l’inscription d’un privilège demeure faible au regard de l’intérêt de sa publicité : 7,42 € H.T. pour une somme due par l’entreprise inférieure à 20.800 € / 32,84 € H.T. au-delà et sans limite de montant de cotisations dues.

In fine, la publicité du privilège de la Sécurité sociale joue un rôle dissuasif : en rendant visibles les impayés, elle incite les entreprises à respecter leurs obligations et protège ainsi le financement des prestations sociales.

Le supprimer aurait des effets sur la réactivité des chefs d’entreprise à régler leurs cotisations, et in fine sur le taux de recouvrement des impayés.

Il est donc proposé par le présent amendement de ne pas supprimer la publicité des créances de la Sécurité sociale.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 7 • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à bloquer les prix des contrats de complémentaires santé pour l’année 2026, et ainsi à garantir que la taxe sur les complémentaires santé créée par cet article 7 ne soit pas répercutée sur les assurés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Pour l’année 2026, le montant de ces cotisations ne peut être augmenté par rapport à celui applicable pour l’année 2025. »

 

Art. ART. 6 BIS • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à proposer une hausse de 1,8 point du taux de CSG pesant sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine).

Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 3,6 milliards d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale.

Ces sommes pourraient ainsi être affectées au financement à long terme des besoins de la Sécurité sociale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».

Art. ART. 6 BIS • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à proposer une hausse de 1,7 point du taux de CSG pesant sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine).

Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 3,4 milliards d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale.

Ces sommes pourraient ainsi être affectées au financement à long terme des besoins de la Sécurité sociale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,9 % ». »

Art. ART. 45 BIS • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir la suspension de la réforme des retraites telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale, dans sa version telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale.

Il intègre donc les départs anticipés (carrières longues, catégories actives et super actives), les assurés nés au premier trimestre 1965 et les assurés résidant à Saint-Pierre et Miquelon et Mayotte

*

Plus de deux ans après son entrée en vigueur, la réforme des retraites n’est toujours pas acceptée par les Françaises et les Français.

En usant de tous les artifices d’une Ve République à bout de souffle, le Gouvernement a en effet mené une réforme des retraites profondément injuste, dont le coeur du dispositif est de repousser à 64 ans l’âge légal de départ à la retraite et d’accélérer le calendrier de la hausse de la durée de cotisation pour prétendre à une retraite à taux plein.

Injuste, cette réforme l’est car elle fait supporter la charge du report de l’âge légal de départ à 64 ans quasi-exclusivement sur les travailleuses et les travailleurs de la première et de la seconde ligne. Les mêmes que l’on a toutes et tous applaudis à 20 heures pendant l’épidémie de Covid-19.

Ce sont essentiellement celles-là et ceux-là qui devront travailler plus longtemps pour atteindre les 64 ans, tandis que la majorité des cadres et les professions intellectuelles, souvent diplômés plus tardivement, auraient de toute façon eu à travailler au-delà de 64 ans pour réaliser leurs 43 annuités nécessaires au versement d’une pension de retraite à taux plein.

Cette réforme impacte donc essentiellement celles et ceux aux métiers pénibles, à la vie dure, qui n’ont que leur force de travail pour vivre.

Elle est d’autant plus injuste que ces travailleuses et travailleurs ont une espérance de vie à la retraite plus courte.

Pour les hommes, on observe en effet près de treize années d’écart d’espérance de vie entre les 10 % les plus pauvres et les 10 % les plus riches ; pour les femmes, ce sont près de huit années d’écart.

Les plus riches bénéficient également plus longtemps de la retraite : seuls 49 % des hommes du premier décile dépassent les 75 ans, contre 84 % des plus riches.

Autrement dit, cette réforme n’est que la énième démonstration de la logique à l’œuvre depuis 2017 : Emmanuel Macron est le Président des riches.

Injuste, cette réforme l’est également en ce qu’elle va essentiellement faire porter le poids de l’effort sur les femmes, qui vont perdre une majeure partie du bénéfice de leurs congés maternité.

Sachant que les écarts de salaire entre femmes et hommes sont de 28 % en moyenne, que par conséquent, les pensions des femmes sont en moyenne inférieures de 40 % à celle des hommes et que 40 % des femmes partent à la retraite avec une carrière incomplète, les inégalités avérées à la retraite entre les femmes et les hommes sont mécaniquement amplifiées par un allongement de la durée de travail.

Avec les deux réformes de l‘assurance chômage menées depuis 2019, et la réforme du RSA menée en 2022, cette réforme des retraites s’inscrit plus largement dans une logique de destruction de notre protection sociale, dernier filet de sécurité de ceux qui n’en ont plus, unique patrimoine de ceux qui n’en ont pas.

En outre, cette réforme a et aura des conséquences sociales graves.

À ce titre, le report de deux ans de l’âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, qui date de la réforme « Woerth » réalisée en 2010, est éclairant.

Selon l’INSEE, cette réforme a accru la probabilité d’être précaire à 60 ans de 13 points ainsi que la part des personnes âgées de plus de 50 ans, parmi les privés d’emploi, de 15 points.

Reculer l’âge légal de départ à la retraite a ainsi un coût humain et social extrêmement important : elle générerait 160 000 allocataires supplémentaires des pensions d’invalidité, 30 000 pour le RSA, 30 000 pour l’allocation spécifique de solidarité et 40 000 pour l’allocation adulte handicapé, sans compter les nouveaux demandeurs d’emploi indemnisés.

Face à l’injustice d’une telle réforme, le Gouvernement arguait pendant les débats au Parlement que « des mesures d’accompagnement » allaient amortir le choc, comme l’index senior, censé améliorer l’emploi des séniors, la comptabilisation des périodes effectuées en tant que contractuel dans les métiers pénibles de la fonction publique (services dit « actifs » et « super-actifs »), la création de visites médicales au cours de la carrière pour les salariés exerçant des métiers pénibles, le rendez- vous de conseil et d’aide à la carrière, pour les personnes connaissant une carrière hachée, avec peu de trimestres validés.

Las ! Le Conseil constitutionnel les a censurées comme inconstitutionnelles, rendant cette réforme plus injuste encore.

Pire, le Gouvernement savait que ces mesures allaient être censurées comme l’a révélé le député socialiste Jérôme Guedj, signataire du présent amendement.

Le Conseil d’État avait en effet averti dès janvier 2023 le Gouvernement que ces dispositions n’avaient pas leur place dans une loi de financement rectificative de la sécurité sociale.

En réalité, l’objectif de cette réforme était donc purement et simplement comptable : économiser 18 milliards d’euros par an sur les dépenses de retraites, afin de ne pas revenir sur les cadeaux fiscaux offerts aux plus riches et aux grandes entreprises.

Pour ce faire, le Gouvernement a choisi d’accroître brutalement et rapidement les ressources de notre système de retraites en diminuant le temps passé à la retraite, et donc les prestations versées.

Ce faisant, il n’a pas eu à briser son propre tabou : explorer d’autres pistes de financement, pourtant bien réelles, comme l’abrogation des exonérations de cotisations sociales les plus inefficaces (l’ensemble de ces exonérations représentant 91 milliards d’euros en 2024), la mise en oeuvre – enfin – de l’égalité salariale femmes-hommes, qui augmenterait naturellement les cotisations sociales perçues, le développement de l’emploi des travailleurs dits séniors (sans même toucher à l’âge de départ, une augmentation du taux d’emploi des 55-64 ans de 10 points équilibrerait le système des retraites d’ici 2032, en tenant compte des 30 milliards d’euros de surcoûts compensés par l’État employeur), l’introduction de sur-cotisations sur les hauts salaires, l’assujettissement des revenus du capital comme les dividendes, la participation, l’épargne salariale, les rachats d’action aux cotisations sociales (environ 12 milliards d’euros), la création d’une taxe sur les super-dividendes, ou encore l’abrogation de la réforme de 2017 portant sur l’impôt sur la fortune (environ 3 à 4 milliards d’euros), etc.

Proposées par les parlementaires socialistes lors des débats parlementaires, ces pistes de financement alternatives et justes furent balayées par le Gouvernement et sa majorité, enfermés dans la logique comptable de leur réforme.

Injuste, dangereuse socialement, comptable, cette réforme est frappée d’un terrible vice démocratique.

Le Gouvernement a en effet utilisé tous les artifices de la Constitution de la Ve République, pour faire passer sa réforme, refusée par le peuple et ses représentants.

Tout d’abord, en lui donnant la forme d’un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, il a pu limiter le temps des débats à 20 jours à l’Assemblée nationale et à 15 jours au Sénat grâce à l’article 47-1 de la Constitution.

C’est si peu au regard du nombre de trimestres voire d’années que les Françaises et Français vont devoir travailler en plus !

Puis au Sénat il a utilisé l’article 44-3 de la Constitution pour accélérer le vote sur une version du texte dans laquelle il n’a retenu que les amendements qu’il soutenait.

Enfin, le 16 mars 2023, la Première ministre Elisabeth Borne a utilisé à l’Assemblée nationale l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, lui permettant de faire adopter le texte sans vote, car de son propre aveu « le compte n’y était pas ». 

Sociale jusqu’à alors, et emmenée par un front syndical uni qu’il faut saluer ici, la crise s’est alors muée en crise démocratique.

Car à aucun moment, les Françaises et les Français ne sont exprimés pour cette réforme : en ré- élisant Emmanuel Macron à l’élection présidentielle en 2022, ils ont avant tout souhaité repousser l’extrême-droite.

Les représentants des Françaises et des Français à l’Assemblée nationale ne se sont pas non plus exprimés, empêchés en cela par les délais d’examen trop restreints, et surtout l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution.

À l’inverse, en se mobilisant massivement dans la rue de janvier à juin 2023, les Françaises et les Français ont choisi d’exprimer pacifiquement leur refus de cette réforme, tant sur le fond que sur la méthode employée.

Pour toutes ces raisons, les députées et députés socialistes et apparentés sont intimement convaincus qu’il est impératif de suspendre l’application de l’injuste et brutale réforme des retraites d’avril 2023 ; ce grâce au présent amendement.

*

Cette suspension est une victoire pour les syndicats et les Français·es qui se sont mobilisé·es dans la rue pendant des mois, pour les travailleuses et les travailleurs qui ont perdu plusieurs journées de salaire en se mettant en grève. 

C’est également une réparation démocratique.

Elle a été permise grâce au rapport de force engagé par les socialistes qui ont fait le choix d’être utiles tout de suite à la vie des Françaises et des Français.

C’est une suspension immédiate et complète de la réforme des retraites.

Elle bénéficiera à 3,5 millions de Français·es au total et à 700 000 Français·es dès 2026. Jusqu’au 1er janvier 2028, en attente de l’élection présidentielle, l’âge légal de départ à la retraite sera bloqué à 62 ans et 9 mois et le nombre de trimestres fixé à 170 trimestres n’augmentera pas. 

C’est entre 3 et 6 mois de vie passés à la retraite gagnés pour ces travailleur·euses, ces ouvrier·es, ces employé·es.

Grâce à la vigilance des député·es socialistes et apparentés, cette suspension bénéficiera aux carrières longues, aux métiers pénibles de la fonction publique (« catégories actives et super-actives ») et aux travailleur·euses de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon qui n’étaient pas concerné·es par la première version de l’article proposé par le gouvernement.

Lors des débats budgétaires, nous avons proposé de financer cette suspension de la réforme des retraites par une mesure de justice : l’augmentation de la CSG sur les revenus du capital. 

Pour les Socialistes, ce n’est pas aux retraité·es ou aux malades de financer cette suspension mais aux ménages les plus riches via une taxe sur leurs revenus du capital (dividendes, intérêts financiers ...) qui sont aujourd’hui moins taxés que les revenus du travail.

Pour rappel, les principaux livrets d'épargne des ménages modestes sont exonérés de la CSG capital (livret A, livret jeune, LEP, livret développement durable, livret d'épargne entreprise).

Cette augmentation de la CSG ne concernera pas les classes populaires et moyennes.

Cette suspension de la réforme des retraites est une première étape avant l’abrogation de la retraite à 64 ans en 2027.

Le débat rhétorique sur le décalage, le gel ou la suspension n’a aucun intérêt pour les Français·es. 

De la même manière, l’argument qui voudrait que voter pour la suspension de la réforme c’est voter pour la réforme est totalement ésotérique car la réforme s’applique depuis bientôt 3 ans et déployait de plus en plus ses effets. La seule chose importante c’est : est-ce que cette suspension va permettre à des travailleurs de partir plus tôt à la retraite ? La réponse est oui.

Depuis près de 3 ans, tous les groupes de gauche ont tenté de remettre en débat la réforme des retraites. Personne n’y était arrivé avant aujourd’hui. 

Les Socialistes continueront à mener le combat contre la retraite à 64 ans et pour une réforme des retraites juste permettant, notamment, de prendre en compte la pénibilité des métiers.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

« b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« « Cet âge est fixé à :

« « 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;

« « 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;

« « 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;

« « 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;

« « 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;

« « 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;

« « 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.

« « Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

« a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;

« b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;

« c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».

« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

« 2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».

« III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

« 1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;

« 2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;

« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;

« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;

« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »

« 3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;

« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;

« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;

« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;

« 4° Le 2° du C est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

« 5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :

« « 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :

« « a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;

« « b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;

« « c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;

« « d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;

« « e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;

« « f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;

« « g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;

« « i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;

« « 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :

« « a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« « b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« « c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« « e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« « f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« « g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« « h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« « i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

« 6° Le G est ainsi rédigé :

« « G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :

« « 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« « 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« « 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« « 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« « 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« « 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« « 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« « 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

« 7° Le H est ainsi rédigé :

« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :

« « 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;

« « 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;

« « 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;

« « 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;

« « 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;

« « 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;

« « 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;

« « 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;

« « 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »

« IV. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

« 1° Le b est ainsi rédigé :

« « b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« « – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;

« « – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;

« « – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;

« « – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;

« « – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;

« « – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »

« 2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :

« « 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;

« « 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;

« « 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

« « 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

« « 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;

« « 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;

« « 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».

« V . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;

« 2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »

« VI. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du IV, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.

« VII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.

Art. ART. 10 BIS • 29/11/2025 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 43 • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à limiter le cumul d’une retraite liquidée par un régime d’assurance vieillesse de base avec la poursuite ou la reprise d’une activité visée dans les arrêtés départementaux mentionnés à l’article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime (activités assujettis en fonction de la surface mise en valeur) et exercée dans un cadre sociétaire emportant rattachement des dirigeants au régime des salariés agricoles en qualité de salariés assimilés.

Les exploitants agricoles retraités qui, après avoir cessé leur activité non salariée agricole, reprennent une activité en qualité de dirigeants assimilés salariés peuvent actuellement cumuler leur retraite non-salariée agricole avec les revenus de leur activité assimilée salariée ; contrairement à ceux qui continuent d’exercer en qualité de non-salariés, lesquels sont tenus de réduire la superficie exploitée en se conformant à la parcelle de subsistance prévue dans chaque département par arrêté préfectoral (sauf dérogations prévues pour les activités assujetties en temps de travail ou pour les productions hors-sol, sous réserve que l’assuré réunisse les conditions).

Ainsi, un exploitant agricole à titre individuel retraité qui mute ses terres au sein d’une société anonyme (SA) ou d’une société par actions simplifiées (SAS), et devient dirigeant assimilé salarié au sein de celle-ci, peut cumuler intégralement sa retraite et les revenus procurés par son activité sans libération de terres.

Dans le but de libérer des terres pour l’installation des jeunes agriculteurs, il est ainsi proposé de modifier les dispositions relatives au cumul emploi-retraite dans leur version résultant de l’article 43 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 afin de limiter également le cumul d’une retraite liquidée par un régime d’assurance vieillesse de base avec la poursuite ou la reprise d’une activité visée dans les arrêtés départementaux mentionnés à l’article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime (activités assujettis en fonction de la surface mise en valeur) et exercée dans un cadre sociétaire emportant rattachement des dirigeants au régime des salariés agricoles en qualité de salariés assimilés.

Cette mesure d’équité vise, par ailleurs, à mettre fin à des distorsions injustifiées sur le plan social entre dirigeants d’entreprises agricoles selon qu’ils exercent en qualité de non-salariés ou assimilés salariés.

Cette proposition a été travaillée avec la MSA.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

« Le service d’une pension de retraite liquidée par un régime d’assurance vieillesse de base est suspendu dès lors que l’assuré reprend une activité non salariée agricole ou une activité assimilée salariée agricole visée par un arrêté mentionné à l’article L. 722‑5‑1 et exercée en tant que président ou dirigeant assimilé salarié de société mentionné au 8° ou 9° de l’article L. 722‑20 ou en tant que gérant minoritaire ou égalitaire de société à responsabilité limitée. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :

« au premier alinéa »,

les mots :

« aux deux premiers alinéas ».

Art. ART. 12 NONIES • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 25 % à 35 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 40 % à 50 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.

Le travail dissimulé est une véritable entorse à la promesse de la Sécurité sociale : il en prive de ressources, et prive de droits les travailleurs ainsi non déclarés. 

En outre, dans le contexte budgétaire complexe de la Sécurité sociale, il convient plus largement de lutter plus fortement contre la fraude aux cotisations sociales estimée à 7,25 milliards d’euros par an, dont seulement 829 millions d’euros sont récupérés.

Dans ce contexte, il est proposé d’augmenter les taux de majorations de cotisations sociales applicables en cas de travail dissimulé de 10 points.

Tel est l’objet du présent amendement de rétablissement, après la suppression opérée par la droite sénatoriale.

*

Cet amendement s’inscrit en complément des propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d’été à Blois le samedi 30 août 2025.

Ces propositions budgétaires se fixent 4 principes :

1er principe : Soutenir les classes populaires et moyennes et les travailleurs ;

2e principe : Mettre à contribution les grandes entreprises et les grandes fortunes ;

3e principe : Relancer l’économie française via un plan d’investissement vert ;

4e principe : Retrouver la maîtrise de la dette publique : objectif 3 % de déficit à l’horizon 2032, avec une cible de 5 % pour 2026.

Pour ce faire, les socialistes proposent de :

– Collecter 26,9 milliards d’euros de recettes nouvelles ;

– Réaliser 14 milliards d’euros d’économies ;

– Engager 19,2 milliards d’euros de dépenses nouvelles (pour suspendre la réforme des retraites, soutenir le pouvoir d’achat ses travailleurs et relancer l’investissement).

En ce qui concerne spécifiquement le PLFSS pour 2026, les socialistes proposent :

1/ D’augmenter les recettes sans imposer les ménages aux revenus les plus modestes (pour un total de 7,5 milliards d’euros) : affectation d’une partie des recettes de la taxe dite Zucman à hauteur de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros pour compenser le coût de la suspension de la réforme des retraites (500 millions d’euros), introduction d’une progressivité sur la CSG applicable aux revenus du capital (1,9 milliard d’euros), création d’un prélèvement social de 1 % sur les transmissions de capital à titre gratuit (1 milliard d’euros), baisse du point de sortie des allégements généraux de cotisations sociales de 3 à 2,4 SMIC (2 milliards d’euros), suppression de la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales applicables aux entreprises de moins de 20 salariés (-1,5 €) ou de moins de 250 salariés (-0,5 €) visant les heures supplémentaires (0,9 milliard d’euros), doublement de la taxe sur les services numériques (taxe « GAFAM ») (0,8 milliard d’euros), création d’une taxe sur l’ajout de gras, de sucre, et de sel dans les produits transformés et sur les publicités n’affichant pas le nutriscore (0,2 milliard d’euros), développement de la lutte contre la fraude aux cotisations sociales (0,2 milliard d’euros) ;

2/ De maîtriser les dépenses sans rogner sur les prestations des assurés (pour un total de 4,6 milliards d’euros) sur la base notamment des propositions du rapport Charges et produits de l’Assurance maladie et du rapport du Haut conseil du financement de la protection sociale, du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, et du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge : contrôle plus fin des dépenses sur les produits de santé (médicaments à faible service médical rendu, etc.) (1,2 milliard d’euros), lutte contre les phénomènes de rente et d’optimisation financière (0,4 milliard d’euros), meilleure pertinence des prescriptions des soins (0,8 milliard d’euros), réduction des dépenses liées à l’intérim médical et paramédical (0,2 milliard d’euros), amélioration des parcours de soins et du lien ville – hôpital (0,1 milliard d’euros), choc de prévention pour lutter contre les dépenses évitables liées aux addictions (0,4 milliard d’euros), meilleur encadrement du régime cumul emploi – retraite (0,5 milliard d’euros), plafonnement des indemnités versées suite à une rupture conventionnelle pour les revenus très élevés (1 milliard d’euros) ;

Soit un total d’effort de rééquilibrage avant dépenses nouvelles de 12,1 milliards d’euros.

3/ D’engager des dépenses nouvelles (1,7 milliards d’euros) : suspension de la réforme des retraites (- 500 millions d’euros), prise de mesures d’urgence pour l’hôpital public, les EHPAD, les crèches, etc. notamment sur les rémunérations et les conditions de travail (- 1,2 milliard d’euros).

En partant des prévisions de la Commission des comptes de la Sécurité sociale publiées en juin 2024 (déficit de la Sécurité sociale à 24 milliards d’euros en 2026), le déficit de la Sécurité sociale en 2026 après application de nos propositions serait ainsi – 13,6 milliards d’euros, à comparer aux – 17,5 milliards d’euros prévus par le Gouvernement.
 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) Au second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« 2° Le III est ainsi modifié :

« a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». »

Art. ART. 12 DECIES • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à supprimer la possibilité pour un fraudeur de se voir appliquer une réduction de 10 points du taux de majoration, taux qui est appliqué aux cotisations sociales redressés par l’URSSAF ; cette réduction pouvant être accordée si les créances sont payées dans les 30 jours ou si un plan d’échelonnement est présenté à l’URSSAF et validé par cette dernière

Nous considérons en effet qu’une entreprise ainsi fraudeuse n’a pas à recevoir de cadeau de la part de la Sécurité sociale, et qu’elle doit payer l’ensemble des cotisations sociales majorées, sans réduction.

En outre, dans le contexte budgétaire de la Sécurité sociale, il convient plus largement de lutter plus fortement contre la fraude aux cotisations sociales estimée à 7,25 milliards d’euros par an, dont seulement 829 millions d’euros sont récupérés.

Tel est l’objet du présent amendement, qui rétablit l’article supprimé par la droite sénatoriale.

*

Cet amendement s’inscrit en complément des propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d’été à Blois le samedi 30 août 2025.

Ces propositions budgétaires se fixent 4 principes :

1er principe : Soutenir les classes populaires et moyennes et les travailleurs ;

2e principe : Mettre à contribution les grandes entreprises et les grandes fortunes ;

3e principe : Relancer l’économie française via un plan d’investissement vert ;

4e principe : Retrouver la maîtrise de la dette publique : objectif 3 % de déficit à l’horizon 2032, avec une cible de 5 % pour 2026.

Pour ce faire, les socialistes proposent de :

– Collecter 26,9 milliards d’euros de recettes nouvelles ;

– Réaliser 14 milliards d’euros d’économies ;

– Engager 19,2 milliards d’euros de dépenses nouvelles (pour suspendre la réforme des retraites, soutenir le pouvoir d’achat ses travailleurs et relancer l’investissement).

En ce qui concerne spécifiquement le PLFSS pour 2026, les socialistes proposent :

1/ D’augmenter les recettes sans imposer les ménages aux revenus les plus modestes (pour un total de 7,5 milliards d’euros) : affectation d’une partie des recettes de la taxe dite Zucman à hauteur de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros pour compenser le coût de la suspension de la réforme des retraites (500 millions d’euros), introduction d’une progressivité sur la CSG applicable aux revenus du capital (1,9 milliard d’euros), création d’un prélèvement social de 1 % sur les transmissions de capital à titre gratuit (1 milliard d’euros), baisse du point de sortie des allégements généraux de cotisations sociales de 3 à 2,4 SMIC (2 milliards d’euros), suppression de la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales applicables aux entreprises de moins de 20 salariés (-1,5 €) ou de moins de 250 salariés (-0,5 €) visant les heures supplémentaires (0,9 milliard d’euros), doublement de la taxe sur les services numériques (taxe « GAFAM ») (0,8 milliard d’euros), création d’une taxe sur l’ajout de gras, de sucre, et de sel dans les produits transformés et sur les publicités n’affichant pas le nutriscore (0,2 milliard d’euros), développement de la lutte contre la fraude aux cotisations sociales (0,2 milliard d’euros) ;

2/ De maîtriser les dépenses sans rogner sur les prestations des assurés (pour un total de 4,6 milliards d’euros) sur la base notamment des propositions du rapport Charges et produits de l’Assurance maladie et du rapport du Haut conseil du financement de la protection sociale, du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, et du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge : contrôle plus fin des dépenses sur les produits de santé (médicaments à faible service médical rendu, etc.) (1,2 milliard d’euros), lutte contre les phénomènes de rente et d’optimisation financière (0,4 milliard d’euros), meilleure pertinence des prescriptions des soins (0,8 milliard d’euros), réduction des dépenses liées à l’intérim médical et paramédical (0,2 milliard d’euros), amélioration des parcours de soins et du lien ville – hôpital (0,1 milliard d’euros), choc de prévention pour lutter contre les dépenses évitables liées aux addictions (0,4 milliard d’euros), meilleur encadrement du régime cumul emploi – retraite (0,5 milliard d’euros), plafonnement des indemnités versées suite à une rupture conventionnelle pour les revenus très élevés (1 milliard d’euros) ;

Soit un total d’effort de rééquilibrage avant dépenses nouvelles de 12,1 milliards d’euros.

3/ D’engager des dépenses nouvelles (1,7 milliards d’euros) : suspension de la réforme des retraites (- 500 millions d’euros), prise de mesures d’urgence pour l’hôpital public, les EHPAD, les crèches, etc. notamment sur les rémunérations et les conditions de travail (- 1,2 milliard d’euros).

En partant des prévisions de la Commission des comptes de la Sécurité sociale publiées en juin 2024 (déficit de la Sécurité sociale à 24 milliards d’euros en 2026), le déficit de la Sécurité sociale en 2026 après application de nos propositions serait ainsi – 13,6 milliards d’euros, à comparer aux – 17,5 milliards d’euros prévus par le Gouvernement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le II de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé. »

Art. ART. 6 BIS • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à proposer une hausse de 1,6 point du taux de CSG pesant sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine).

Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 3,2 milliards d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale.

Ces sommes pourraient ainsi être affectées au financement à long terme des besoins de la Sécurité sociale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,8 % ». »

Art. ART. 17 • 28/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe de travail transpartisan sur la santé mentale vise à maintenir les subventions publiques au Centre Primo Levi, qui aide les exilés victimes de violences.

Alors que le Centre Primo-Levi a accompagné au cours de ces trente dernières années des milliers de personnes exilées, l’association fait aujourd’hui face à la coupe de ses subventions publiques.

Acteur incontournable de l’accompagnement post-traumatique en France, le centre propose quotidiennement un accueil pour les victimes de torture et de violence politique exilées. 

Il offre une prise en charge globale avec son équipe de psychologues cliniciens, de médecins généralistes, d’interprètes et de juristes. Son expertise est recherchée par les soignants, partout en France, pour apprendre à intervenir en toute humanité auprès des personnes exilées et traumatisées.

L’organisme, largement identifié par les différentes structures publiques telles que l’école, les centres médico-psychologiques (CMP), les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et les centres d’accueil, est reconnu dans le secteur. Pour le tissu psycho-médical, il est une référence détenant une grande expertise, essentielle pour assurer un soin adapté.

En proposant un accueil inconditionnel et universel, le Centre Primo-Levi accomplit une réelle mission de service public, nécessaire au bon fonctionnement du corps social. Ainsi, en prenant en charge toute personne qui se présente au centre, il accompagne des profils aux troubles psychiques souvent sévères, parfois des enfants.

Pourtant, en juin dernier, la Direction générale des étrangers en France (ministère de l’Intérieur) a annoncé à la structure qu’elle ne serait plus bénéficiaire du fonds lui étant normalement dédié. Elle se voit ainsi amputée d’une partie significative de son budget (environ 25 %) qui la contraint à se séparer d’un tiers de ses collaborateurs dans les mois à venir.

Pour la directrice, Tatiana Theys, « notre combat pour l’égalité et la fraternité va se poursuivre et doit se renforcer, avec l’aide de toutes celles et ceux qui se sont engagés ou souhaitent s’engager pour défendre les valeurs humanistes du Centre Primo-Levi ». 

Nous, parlementaires, membres du groupe de travail transpartisan pour la santé mentale, interrogeons sur le sens de ce désengagement de l’État à l’égard d’un acteur essentiel de l’accompagnement des personnes exilées et demandons au ministre de l’Intérieur et à son administration de bien vouloir réexaminer ce dossier avec toute l’attention qu’il mérite.

Nous demandons au Ministère de l’Intérieur de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour assurer la pérennité du travail indispensable que réalise le Centre Primo-Levi quotidiennement.

Pour la société française, rompre cet accompagnement et cette prise en charge va à l’encontre de nos principes de solidarité. 

La non-prise en charge des troubles sévères expose à un risque accru de conséquences négatives pour la santé et la sécurité publiques. 

Il en va de notre responsabilité collective et républicaine de ne pas abandonner celles et ceux qui, après avoir survécu à l’indicible, ont trouvé en France un espoir de reconstruction.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« En 2026, le centre Primo Levi voit ses subventions maintenues, une fois tenu compte de l’inflation. »

Art. ART. 17 • 28/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe de travail transpartisan sur la santé mentale vise à développer les équipes mobiles.

Cet amendement est issu de la proposition de loi dudit groupe de travail transpartisan disponible sur ce lien : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/mesures_urgence_sante_mentale_17e

Il part d’un constat aussi simple qu’alarmant : l’état de santé mentale de la population française connaît une grave détérioration.

En effet, selon les dernières données de Santé publique France de novembre 2023 :

– 7 Français sur 10 déclarent des problèmes de sommeil au cours des 8 derniers jours ;

– Plus de 2 Français sur 10 présentent un état anxieux ;

– 1 Français sur 10 a eu des pensées suicidaires au cours de l’année.

Ces indicateurs sont en nette dégradation, que la comparaison soit réalisée avant, pendant, après l’épidémie de covid-19.

Cette dégradation de l’état de santé mentale est particulièrement forte chez les populations les plus jeunes.

Alors qu’il y a 10 ans, être jeune était un facteur de protection de la dépression, c’est devenu depuis un facteur de risque ; la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du Ministère de la Santé (DREES) parle de « phénomène épidémiologique rare ». En effet, les chiffres interpellent : en 2017, les épisodes dépressifs concernaient 11,7 % des adultes âgés de 18 à 24 ans. 4 ans plus tard, cette proportion a quasi-doublé (20,8 %).

Les indicateurs sont encore plus préoccupants s’agissant des jeunes qui n’ont pas atteint la majorité :

– 13 % des jeunes âgés de 6 à 11 ans présentent un « trouble probable de santé mentale » ;

– 21 % des collégiens et 27 % des lycéens déclarent ressentir un sentiment de solitude ;

– 24 % des lycéens déclarent des pensées suicidaires au cours des douze derniers mois, et 13 % ont déjà fait une tentative de suicide au cours de leur vie.

Parmi les jeunes, la dégradation de l’état de santé mentale des jeunes filles est particulièrement alarmante : la proportion de jeunes filles âgées de 10 à 19 ans hospitalisées suite à une tentative de suicide a doublé entre 2012 et 2020 puis a de nouveau doublé entre 2020 et 2022.

En parallèle, la dégradation de l’état de santé mentale de la population française touche également le monde du travail.

Ainsi, fin 2023, près d’1 salarié sur 2 serait touché par la détresse psychologique, dont presque 1 sur 5 de manière très élevée. Ce sont ainsi « sept employés sur dix qui associent leurs troubles psychiques au travail, à leur direction générale ou à une charge de travail intenable ». L’épuisement professionnel (burn-out) serait plus particulièrement en train de devenir une véritable épidémie : en France, 2 400 000 personnes seraient ainsi en risque de burn-out sévère. Le harcèlement est également une cause majeure de dégradation de l’état de santé mentale des travailleurs, et en particulier des travailleuses : 1 femme sur 2 a subi du harcèlement sexuel au travail.

Plus largement, les troubles de santé mentale touchent toute la population, et ce tout au long de la vie :

– Entre une personne sur cinq et une personne sur trois est concernée par un trouble psychique au cours de sa vie en France ;

– Plus de 2 millions de Françaises et Français sont pris en charge par les services psychiatriques par an ;

– Les troubles liés à la santé mentale représentent la première source d’arrêt de travail prolongé et 1 motif sur 4 d’invalidité en France.

Face à cette dégradation de l’état de santé mentale, nous ne sommes pas égaux : les personnes se situant dans les premiers déciles de revenus ont entre 1,5 et 3 fois plus de risque de souffrir de dépression, d’anxiété ou de problèmes de santé mentale que les personnes les plus riches.

Cette dégradation de l’état de santé mentale se traduit par un recours accru aux soins, notamment ceux psychiatriques. Comme l’ont constaté nos collègues Mmes Nicole Dubré-Chirat et Sandrine Rousseau, en seulement 4 ans, le nombre de passages aux urgences pour motif psychiatriques a augmenté de plus de 20 %.

La conséquence de cette demande accrue sans offre suffisante est le rallongement des délais nécessaires à l’obtention d’un rendez-vous. Pour une première consultation en Centre médico-psychologique (CMP), ce délai varie entre 2 et 4 mois pour l’adulte, et entre 8 mois et 1 an pour l’infanto-juvénile ; ce qui est excessivement long.

*

Ces chiffres alarmants ne sont que le symptôme de la crise plus profonde que connaît notre système de santé mentale.

Cette crise s’explique par une pénurie de personnels alimentée par le manque de reconnaissance et de valorisation des métiers de la santé mentale, une inégale répartition de ces professionnels sur le territoire, un mode historique de financement de la psychiatrie qui a conduit à un sous-financement chronique, etc.

Cette crise a les impacts sanitaires et sociaux décrits supra.

Moins connus sont ses impacts économiques, qui sont pourtant très élevés : le coût total pour la société des troubles liés à la santé mentale était estimé pour l’année 2018 à 163 milliards d’euros, soit environ 5 % de la richesse produite par an en France.

*

Derrière les chiffres alarmants cités et cette crise profonde, il y a des personnes qui souffrent, pour qui il est urgent d’agir.

Les acteurs de notre système de santé mentale ont lancé diverses initiatives pour répondre à ces besoins de la population.

Tel est le cas de la feuille de route « Santé mentale et psychiatrie » présentée en juin 2018, qui, depuis le Ségur de la Santé de juillet 2020 et les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie de septembre 2021 comportent 50 actions. Ces dernières portent sur des sujets aussi divers que la prévention et le repérage de la souffrance psychique, la coordination des parcours de soins, ou encore l’amélioration de la prise en charge des personnes en situation de handicap psychique. Leur mise en œuvre est suivie par le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie (DMSMP), le professeur Frank Bellivier.

Tel est le cas également du dispositif « VigilanS » qui se propose de maintenir le contact avec l’auteur d’une tentative de suicide ou encore du numéro national de prévention du suicide « 3114 » lancé en octobre 2021, de la feuille de route spécifique à destination de la santé mentale des personnes placées sous main de justice (PPSMJ) ou du dispositif « Mon soutien psy » créé par la loi en 2022, réformé en juin 2024, qui prévoit le remboursement d’un nombre limité de séances (jusqu’à 12) chez le psychologue.

*

Toutefois, face à la gravité de la crise, nous estimons qu’une nouvelle étape est nécessaire.

C’est la raison pour laquelle les députées et députés signataires de la proposition de loi mentionné supra ont créé à l’automne 2024 un groupe de travail transpartisan rassemblant des députées et députés issus de plusieurs groupes politiques.

Nous avons en effet la conviction que, sur ce sujet essentiel pour le quotidien des Françaises et Français, il nous faut dépasser les clivages partisans et nous réunir sur l’essentiel : protéger la santé des Françaises et Français.

Depuis l’automne 2024, dans différents espaces de travail, nous avons ainsi auditionné de nombreux acteurs et débattu de priorités à traiter.

Cette proposition de loi est le fruit de ce travail.

Nous avons conscience qu’elle est une première étape, qui nécessitera un texte plus ambitieux.

*

Dans le cadre du PLFSS pour 2026, les députées et députés membres du groupe de travail transpartisan portent ensemble leurs propositions.

Cet amendement propose ainsi de développer les équipes mobiles.

Leur développement est en effet essentiel dans la mesure où elles permettent d’aller vers le patient, en proximité, et non pas d’attendre une éventuelle consultation plus tardive, et donc plus grave. Concrètement, nous proposons de garantir que chaque secteur de psychiatrie dispose d’au moins un dispositif d’équipe mobile ; ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Nous proposons également que le principe de leur pluriprofessionnalité soit inscrit dans la loi. Enfin, afin de leur éviter de devoir répondre à des appels à projet, les finançant sur des courtes périodes, nous proposons de financer ces équipes par une dotation forfaitaire et populationnelle.

La correcte mise en œuvre de cet article suppose d’associer des moyens financiers suffisants - afin notamment de conserver, fidéliser les professionnels et d’en attirer de nouveaux. Nous appelons dès lors le Gouvernement à mobiliser ces moyens, notamment dans le prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026.

Enfin, le dispositif d’équipes mobiles permet au secteur de mieux définir sa stratégie pour aller vers les publics les plus éloignés des soins. Dans le cadre des projets Territoriaux de Santé Mentale (PTSM), il vient définir la façon la plus adaptée d’aller à la rencontre de publics spécifiques. Par exemple, le rapport de Mme Anne Cécile Violland et de Pascale Martin sur la santé mentale des femmes insiste sur la nécessité de différencier les prises en charge pour les patients de sexe féminin.

Cela est aussi vrai pour de nombreux publics spécifiques comme les agriculteurs, les enfants protégés, les détenus, les personnes âgées, les migrants, etc.

Afin de répondre aux situations de saturation des services d’urgence psychiatrique et de garantir une prise en charge rapide des patients, des cellules mobiles d’intervention et de crise pourront également être mises en place dans les territoires identifiés comme prioritaires. Ces cellules, composées d’équipes pluriprofessionnelles comprenant notamment des psychiatres, psychologues, infirmiers spécialisés et travailleurs sociaux, pourront intervenir directement sur site ou à domicile pour assurer une évaluation clinique et proposer une orientation adaptée.

Ces cellules mobiles d’intervention et de crise pourront fonctionner en lien avec les services d’urgence, les centres hospitaliers et les structures de soins ambulatoires, et sont coordonnées avec les dispositifs de régulation médicale. Leur action visera notamment à limiter les hospitalisations non nécessaires, à favoriser une prise en charge en milieu ouvert et à fluidifier les parcours de soins des patients en situation de crise psychiatrique. Ces équipes mobiles pourront notamment intervenir prioritairement dans les zones rurales, et les quartiers dits « politique de la ville ».

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« En 2026, chaque secteur de psychiatrie comporte au moins une équipe mobile. Ces équipes sont pluriprofessionnelles. Leur financement ne répond pas à des appels à projet. »

Art. ART. 17 • 28/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe de travail transpartisan sur la santé mentale vise à créer un « Pass Premiers secours en santé mentale ».

Cet amendement est issu de la proposition de loi dudit groupe de travail transpartisan disponible sur ce lien : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/mesures_urgence_sante_mentale_17e

Il part d’un constat aussi simple qu’alarmant : l’état de santé mentale de la population française connaît une grave détérioration.

En effet, selon les dernières données de Santé publique France de novembre 2023 :

– 7 Français sur 10 déclarent des problèmes de sommeil au cours des 8 derniers jours ;

– Plus de 2 Français sur 10 présentent un état anxieux ;

– 1 Français sur 10 a eu des pensées suicidaires au cours de l’année.

Ces indicateurs sont en nette dégradation, que la comparaison soit réalisée avant, pendant, après l’épidémie de covid-19.

Cette dégradation de l’état de santé mentale est particulièrement forte chez les populations les plus jeunes.

Alors qu’il y a 10 ans, être jeune était un facteur de protection de la dépression, c’est devenu depuis un facteur de risque ; la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du Ministère de la Santé (DREES) parle de « phénomène épidémiologique rare ». En effet, les chiffres interpellent : en 2017, les épisodes dépressifs concernaient 11,7 % des adultes âgés de 18 à 24 ans. 4 ans plus tard, cette proportion a quasi-doublé (20,8 %).

Les indicateurs sont encore plus préoccupants s’agissant des jeunes qui n’ont pas atteint la majorité :

– 13 % des jeunes âgés de 6 à 11 ans présentent un « trouble probable de santé mentale » ;

– 21 % des collégiens et 27 % des lycéens déclarent ressentir un sentiment de solitude ;

– 24 % des lycéens déclarent des pensées suicidaires au cours des douze derniers mois, et 13 % ont déjà fait une tentative de suicide au cours de leur vie.

Parmi les jeunes, la dégradation de l’état de santé mentale des jeunes filles est particulièrement alarmante : la proportion de jeunes filles âgées de 10 à 19 ans hospitalisées suite à une tentative de suicide a doublé entre 2012 et 2020 puis a de nouveau doublé entre 2020 et 2022.

En parallèle, la dégradation de l’état de santé mentale de la population française touche également le monde du travail.

Ainsi, fin 2023, près d’1 salarié sur 2 serait touché par la détresse psychologique, dont presque 1 sur 5 de manière très élevée. Ce sont ainsi « sept employés sur dix qui associent leurs troubles psychiques au travail, à leur direction générale ou à une charge de travail intenable ». L’épuisement professionnel (burn-out) serait plus particulièrement en train de devenir une véritable épidémie : en France, 2 400 000 personnes seraient ainsi en risque de burn-out sévère. Le harcèlement est également une cause majeure de dégradation de l’état de santé mentale des travailleurs, et en particulier des travailleuses : 1 femme sur 2 a subi du harcèlement sexuel au travail.

Plus largement, les troubles de santé mentale touchent toute la population, et ce tout au long de la vie :

– Entre une personne sur cinq et une personne sur trois est concernée par un trouble psychique au cours de sa vie en France ;

– Plus de 2 millions de Françaises et Français sont pris en charge par les services psychiatriques par an ;

– Les troubles liés à la santé mentale représentent la première source d’arrêt de travail prolongé et 1 motif sur 4 d’invalidité en France.

Face à cette dégradation de l’état de santé mentale, nous ne sommes pas égaux : les personnes se situant dans les premiers déciles de revenus ont entre 1,5 et 3 fois plus de risque de souffrir de dépression, d’anxiété ou de problèmes de santé mentale que les personnes les plus riches.

Cette dégradation de l’état de santé mentale se traduit par un recours accru aux soins, notamment ceux psychiatriques. Comme l’ont constaté nos collègues Mmes Nicole Dubré-Chirat et Sandrine Rousseau, en seulement 4 ans, le nombre de passages aux urgences pour motif psychiatriques a augmenté de plus de 20 %.

La conséquence de cette demande accrue sans offre suffisante est le rallongement des délais nécessaires à l’obtention d’un rendez-vous. Pour une première consultation en Centre médico-psychologique (CMP), ce délai varie entre 2 et 4 mois pour l’adulte, et entre 8 mois et 1 an pour l’infanto-juvénile ; ce qui est excessivement long.

*

Ces chiffres alarmants ne sont que le symptôme de la crise plus profonde que connaît notre système de santé mentale.

Cette crise s’explique par une pénurie de personnels alimentée par le manque de reconnaissance et de valorisation des métiers de la santé mentale, une inégale répartition de ces professionnels sur le territoire, un mode historique de financement de la psychiatrie qui a conduit à un sous-financement chronique, etc.

Cette crise a les impacts sanitaires et sociaux décrits supra.

Moins connus sont ses impacts économiques, qui sont pourtant très élevés : le coût total pour la société des troubles liés à la santé mentale était estimé pour l’année 2018 à 163 milliards d’euros, soit environ 5 % de la richesse produite par an en France.

*

Derrière les chiffres alarmants cités et cette crise profonde, il y a des personnes qui souffrent, pour qui il est urgent d’agir.

Les acteurs de notre système de santé mentale ont lancé diverses initiatives pour répondre à ces besoins de la population.

Tel est le cas de la feuille de route « Santé mentale et psychiatrie » présentée en juin 2018, qui, depuis le Ségur de la Santé de juillet 2020 et les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie de septembre 2021 comportent 50 actions. Ces dernières portent sur des sujets aussi divers que la prévention et le repérage de la souffrance psychique, la coordination des parcours de soins, ou encore l’amélioration de la prise en charge des personnes en situation de handicap psychique. Leur mise en œuvre est suivie par le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie (DMSMP), le professeur Frank Bellivier.

Tel est le cas également du dispositif « VigilanS » qui se propose de maintenir le contact avec l’auteur d’une tentative de suicide ou encore du numéro national de prévention du suicide « 3114 » lancé en octobre 2021, de la feuille de route spécifique à destination de la santé mentale des personnes placées sous main de justice (PPSMJ) ou du dispositif « Mon soutien psy » créé par la loi en 2022, réformé en juin 2024, qui prévoit le remboursement d’un nombre limité de séances (jusqu’à 12) chez le psychologue.

*

Toutefois, face à la gravité de la crise, nous estimons qu’une nouvelle étape est nécessaire. C’est la raison pour laquelle les députées et députés signataires de la proposition de loi mentionné supra ont créé à l’automne 2024 un groupe de travail transpartisan rassemblant des députées et députés issus de plusieurs groupes politiques.

Nous avons en effet la conviction que, sur ce sujet essentiel pour le quotidien des Françaises et Français, il nous faut dépasser les clivages partisans et nous réunir sur l’essentiel : protéger la santé des Françaises et Français.

Depuis l’automne 2024, dans différents espaces de travail, nous avons ainsi auditionné de nombreux acteurs et débattu de priorités à traiter.

Cette proposition de loi est le fruit de ce travail.

Nous avons conscience qu’elle est une première étape, qui nécessitera un texte plus ambitieux.

*

Dans le cadre du PLFSS pour 2026, les députées et députés membres du groupe de travail transpartisan portent ensemble leurs propositions.

Cet amendement propose ainsi de créer un « Pass Premiers secours en santé mentale ».

Ce dispositif est inspiré du Pass culture ou du Pass sport dans son fonctionnement.

Il se traduirait par un accès gratuit à la formation aux premiers secours en santé mentale pour les personnes âgées de 16 à 20 ans. Il prendrait la forme d’une prise en charge par l’État sans avance de frais du coût de cette formation, dans la limite d’un plafond fixé par décret au bénéfice des organismes de formation, qui seraient spécifiquement accrédités pour cette mission.

L’objectif de cette formation Premiers secours en santé mentale est de permettre aux personnes formées d’accueillir la parole d’une personne en difficulté, de créer un espace sûr pour qu’elle puisse exprimer son mal-être, et de savoir la diriger vers les structures adaptées pour obtenir de l’aide professionnelle. L’idée de ce dispositif est d’apprendre à identifier les symptômes des troubles psychiques, à écouter sans jugement, et à orienter vers des professionnels compétents ; en se positionnant comme une interface entre l’individu et le professionnel en santé mentale, et non en remplacement.

À cet égard, les formations aux premiers secours en santé mentale déployées en France ont montré leur efficacité pour renforcer la prévention en santé mentale en réduisant la stigmatisation autour des troubles de santé mentale et en améliorant l’accès aux soins.

La mise en œuvre de ce Pass ne partirait pas de “rien”.

En effet, l’association Premiers secours en santé mentale (PSSM) France a créé plusieurs modules de formation dont deux qui nous semblent particulièrement intéressants pour un déploiement à plus grande échelle :

– Le PSSM Standard qui vise à former tout public à partir de 18 ans, par une formation de 14 heures réparties en 2 jours ou 4 demi-journées ;

– Le PSSM Ados qui vise à former les personnes âgées de 11 à 18 ans, par une formation de trois séances de 70 minutes (encore en phase d’expérimentation et opérationnel courant 2025).

Afin de renforcer le recours à ce « Pass Premiers secours en santé mentale », nous proposons également une campagne nationale de sensibilisation, qui contribuera plus largement à la déstigmatisation des troubles psychiques.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Au 1er janvier 2026, il est institué un dispositif nommé « pass premiers secours en santé mentale ». Ce dispositif est une aide permettant de prendre en charge intégralement les frais de formation aux premiers secours en santé mentale dispensée par des organismes agréés par l’État. Cette aide prend la forme d’une prise en charge avec avance de frais par l’État et par l’assurance maladie du coût de la formation au bénéfice des organismes de formation, dans la limite d’un plafond déterminé par décret. »

Art. ART. 17 • 28/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe de travail transpartisan sur la santé mentale vise à mettre la santé mentale au cœur de l’entreprise en prévoyant que le document unique d’évaluation des risques professionnels se construise sur le fondement des données du bilan social pour les entreprises du secteur privé et du rapport social unique pour les administrations publiques. »

Cet amendement est issu de la proposition de loi dudit groupe de travail transpartisan disponible sur ce lien : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/mesures_urgence_sante_mentale_17e

Il part d’un constat aussi simple qu’alarmant : l’état de santé mentale de la population française connaît une grave détérioration.

En effet, selon les dernières données de Santé publique France de novembre 2023 :
– 7 Français sur 10 déclarent des problèmes de sommeil au cours des 8 derniers jours ;
– Plus de 2 Français sur 10 présentent un état anxieux ;
– 1 Français sur 10 a eu des pensées suicidaires au cours de l’année.

Ces indicateurs sont en nette dégradation, que la comparaison soit réalisée avant, pendant, après l’épidémie de covid-19.

Cette dégradation de l’état de santé mentale est particulièrement forte chez les populations les plus jeunes.

Alors qu’il y a 10 ans, être jeune était un facteur de protection de la dépression, c’est devenu depuis un facteur de risque ; la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du Ministère de la Santé (DREES) parle de « phénomène épidémiologique rare ». En effet, les chiffres interpellent : en 2017, les épisodes dépressifs concernaient 11,7 % des adultes âgés de 18 à 24 ans. 4 ans plus tard, cette proportion a quasi-doublé (20,8 %).

Les indicateurs sont encore plus préoccupants s’agissant des jeunes qui n’ont pas atteint la majorité :
– 13 % des jeunes âgés de 6 à 11 ans présentent un « trouble probable de santé mentale » ;
– 21 % des collégiens et 27 % des lycéens déclarent ressentir un sentiment de solitude ;
– 24 % des lycéens déclarent des pensées suicidaires au cours des douze derniers mois, et 13 % ont déjà fait une tentative de suicide au cours de leur vie.

Parmi les jeunes, la dégradation de l’état de santé mentale des jeunes filles est particulièrement alarmante : la proportion de jeunes filles âgées de 10 à 19 ans hospitalisées suite à une tentative de suicide a doublé entre 2012 et 2020 puis a de nouveau doublé entre 2020 et 2022.

En parallèle, la dégradation de l’état de santé mentale de la population française touche également le monde du travail.

Ainsi, fin 2023, près d’1 salarié sur 2 serait touché par la détresse psychologique, dont presque 1 sur 5 de manière très élevée. Ce sont ainsi « sept employés sur dix qui associent leurs troubles psychiques au travail, à leur direction générale ou à une charge de travail intenable ». L’épuisement professionnel (burn-out) serait plus particulièrement en train de devenir une véritable épidémie : en France, 2 400 000 personnes seraient ainsi en risque de burn-out sévère. Le harcèlement est également une cause majeure de dégradation de l’état de santé mentale des travailleurs, et en particulier des travailleuses : 1 femme sur 2 a subi du harcèlement sexuel au travail.

Plus largement, les troubles de santé mentale touchent toute la population, et ce tout au long de la vie :
– Entre une personne sur cinq et une personne sur trois est concernée par un trouble psychique au cours de sa vie en France ;
– Plus de 2 millions de Françaises et Français sont pris en charge par les services psychiatriques par an ;
– Les troubles liés à la santé mentale représentent la première source d’arrêt de travail prolongé et 1 motif sur 4 d’invalidité en France.

Face à cette dégradation de l’état de santé mentale, nous ne sommes pas égaux : les personnes se situant dans les premiers déciles de revenus ont entre 1,5 et 3 fois plus de risque de souffrir de dépression, d’anxiété ou de problèmes de santé mentale que les personnes les plus riches.

Cette dégradation de l’état de santé mentale se traduit par un recours accru aux soins, notamment ceux psychiatriques. Comme l’ont constaté nos collègues Mmes Nicole Dubré-Chirat et Sandrine Rousseau, en seulement 4 ans, le nombre de passages aux urgences pour motif psychiatriques a augmenté de plus de 20 %.
La conséquence de cette demande accrue sans offre suffisante est le rallongement des délais nécessaires à l’obtention d’un rendez-vous. Pour une première consultation en Centre médico-psychologique (CMP), ce délai varie entre 2 et 4 mois pour l’adulte, et entre 8 mois et 1 an pour l’infanto-juvénile ; ce qui est excessivement long.

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Ces chiffres alarmants ne sont que le symptôme de la crise plus profonde que connaît notre système de santé mentale.

Cette crise s’explique par une pénurie de personnels alimentée par le manque de reconnaissance et de valorisation des métiers de la santé mentale, une inégale répartition de ces professionnels sur le territoire, un mode historique de financement de la psychiatrie qui a conduit à un sous-financement chronique, etc.

Cette crise a les impacts sanitaires et sociaux décrits supra.

Moins connus sont ses impacts économiques, qui sont pourtant très élevés : le coût total pour la société des troubles liés à la santé mentale était estimé pour l’année 2018 à 163 milliards d’euros, soit environ 5 % de la richesse produite par an en France.

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Derrière les chiffres alarmants cités et cette crise profonde, il y a des personnes qui souffrent, pour qui il est urgent d’agir.

Les acteurs de notre système de santé mentale ont lancé diverses initiatives pour répondre à ces besoins de la population.

Tel est le cas de la feuille de route « Santé mentale et psychiatrie » présentée en juin 2018, qui, depuis le Ségur de la Santé de juillet 2020 et les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie de septembre 2021 comportent 50 actions. Ces dernières portent sur des sujets aussi divers que la prévention et le repérage de la souffrance psychique, la coordination des parcours de soins, ou encore l’amélioration de la prise en charge des personnes en situation de handicap psychique. Leur mise en œuvre est suivie par le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie (DMSMP), le professeur Frank Bellivier.

Tel est le cas également du dispositif « VigilanS » qui se propose de maintenir le contact avec l’auteur d’une tentative de suicide ou encore du numéro national de prévention du suicide « 3114 » lancé en octobre 2021, de la feuille de route spécifique à destination de la santé mentale des personnes placées sous main de justice (PPSMJ) ou du dispositif « Mon soutien psy » créé par la loi en 2022, réformé en juin 2024, qui prévoit le remboursement d’un nombre limité de séances (jusqu’à 12) chez le psychologue.

*

Toutefois, face à la gravité de la crise, nous estimons qu’une nouvelle étape est nécessaire.

C’est la raison pour laquelle les députées et députés signataires de la proposition de loi mentionné supra ont créé à l’automne 2024 un groupe de travail transpartisan rassemblant des députées et députés issus de plusieurs groupes politiques.

Nous avons en effet la conviction que, sur ce sujet essentiel pour le quotidien des Françaises et Français, il nous faut dépasser les clivages partisans et nous réunir sur l’essentiel : protéger la santé des Françaises et Français.

Depuis l’automne 2024, dans différents espaces de travail, nous avons ainsi auditionné de nombreux acteurs et débattu de priorités à traiter.

Cette proposition de loi est le fruit de ce travail.

Nous avons conscience qu’elle est une première étape, qui nécessitera un texte plus ambitieux.

*

Dans le cadre du PLFSS pour 2026, les députées et députés membres du groupe de travail transpartisan portent ensemble leurs propositions.

Cet amendement propose ainsi de mettre la santé mentale au cœur de l’entreprise en prévoyant que le document unique d’évaluation des risques professionnels se construise sur le fondement des

données du bilan social pour les entreprises du secteur privé et du rapport social unique pour les administrations publiques.

En effet, aujourd’hui, le DUERP est souvent un document lacunaire, et peu connecté avec l’état de santé mentale puisqu’il doit répondre uniquement à des risques pesant sur la sécurité physique des

travailleurs (ex. : incendie, chutes, etc.). 

Cette évolution législative crée donc un véritable « pont » entre des données déjà répertoriées dans le bilan social et un document déjà construit par l’employeur.

Il ne crée donc pas de nouvelle « charge » administrative.

Il permet par la même occasion de développer une culture de la santé mentale en mettant l’accent sur des critères conduisant à évaluer et améliorer la santé psychique des travailleurs et travailleuses.

Pour renforcer son impact, cet amendement crée un “bilan social simplifié” pour les entreprises qui ont entre 50 et 300 salariés. Ce bilan social simplifié contiendra un nombre limité de données standardisées.

Ces données – anonymisées naturellement – porteront notamment sur la santé physique et mentale des travailleurs.

Pour accompagner les entreprises dans cette évolution majeure, nous proposons également de confier la mission aux services de prévention et de santé au travail (SPST) d’aider les entreprises à analyser les données du bilan social ou du bilan social simplifié.

Outre l’impact évident sur la santé mentale des travailleurs, cet amendement est motivé par le gain de productivité enregistré par les entreprises mettant en place une telle démarche d’écoute.

Naturellement, cet amendement s’appliquerait également aux administrations publiques, afin que les 5,7 millions d’agents publics en bénéficient.

Tel est l'objet du présent amendement.

Par souci de concision, cette amendement n’intègre pas la réforme présentée par le projet 41-21, visant à faire de l’écoute active des travailleurs un 10e principe général de prévention au travail.

Toutefois, nous la soutenons profondément, et elle pourra tout à fait trouver une traduction législative.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« En 2026, la santé mentale et physique des travailleurs est mise au cœur de l’entreprise. Dans cet objectif, le document unique d’évaluation des risques professionnels se construit sur le fondement des données du bilan social pour les entreprises du secteur privé et du rapport social unique pour les administrations publiques. »

Art. ART. 9 • 28/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La réduction du champ et l'ampleur de l'exonération accordée au titre de l'Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (ACRE) pour les futurs bénéficiaires, sans mesure de l’impact sur les installations en agriculture, risque d’aller à « contre-courant » des objectifs poursuivis par les pouvoirs publics en matière de renouvellement des générations en agriculture.
 
La situation particulière de la sphère agricole doit être prise en compte, laquelle fait face à un double défi, d’une part celui du vieillissement de la population agricole et d’autre part celui du déficit d’attractivité des métiers agricoles. Selon les projections de la Cour des comptes, la diminution prévue du nombre d’exploitations à horizon 2035 est de 1,9 % par an, soit 1 exploitation sur 4 aujourd’hui en activité. Cette tendance porte en elle le risque d’une « désagricolisation » de la France. Environ 1 agriculteur sur 2 aura atteint l’âge légal de la retraite d’ici 2030, ce qui pose un défi en termes de renouvellement des générations.
 
Le présent amendement prévoit ainsi de sanctuariser le dispositif actuel de l’ACRE pour la sphère agricole, compte tenu du risque important que cette mesure fait peser sur une non atteinte des objectifs de renouvellement des générations en agriculture.
 
Cet amendement a été travaillé avec la CCMSA.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« D. – La section 6 du chapitre 1er du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 131‑6‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑6‑5. – Par dérogation à l’article L. 131‑6‑4, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant du régime de protection sociale agricole mentionné à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime continuent de bénéficier des dispositions de l’article L. 131‑6‑4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. ART. 17 • 28/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe de travail transpartisan sur la santé mentale vise à prévoir la participation des établissements privés aux urgences psychiatriques.

Cet amendement est issu de la proposition de loi dudit groupe de travail transpartisan disponible sur ce lien : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/mesures_urgence_sante_mentale_17e
Il part d’un constat aussi simple qu’alarmant : l’état de santé mentale de la population française connaît une grave détérioration.
En effet, selon les dernières données de Santé publique France de novembre 2023 :
– 7 Français sur 10 déclarent des problèmes de sommeil au cours des 8 derniers jours ;
– Plus de 2 Français sur 10 présentent un état anxieux ;
– 1 Français sur 10 a eu des pensées suicidaires au cours de l’année.

Ces indicateurs sont en nette dégradation, que la comparaison soit réalisée avant, pendant, après l’épidémie de covid-19.

Cette dégradation de l’état de santé mentale est particulièrement forte chez les populations les plus jeunes.

Alors qu’il y a 10 ans, être jeune était un facteur de protection de la dépression, c’est devenu depuis un facteur de risque ; la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du Ministère de la Santé (DREES) parle de « phénomène épidémiologique rare ». En effet, les chiffres interpellent : en 2017, les épisodes dépressifs concernaient 11,7 % des adultes âgés de 18 à 24 ans. 4 ans plus tard, cette proportion a quasi-doublé (20,8 %).
Les indicateurs sont encore plus préoccupants s’agissant des jeunes qui n’ont pas atteint la majorité :
– 13 % des jeunes âgés de 6 à 11 ans présentent un « trouble probable de santé mentale » ;
– 21 % des collégiens et 27 % des lycéens déclarent ressentir un sentiment de solitude ;
– 24 % des lycéens déclarent des pensées suicidaires au cours des douze derniers mois, et 13 % ont déjà fait une tentative de suicide au cours de leur vie.

Parmi les jeunes, la dégradation de l’état de santé mentale des jeunes filles est particulièrement alarmante : la proportion de jeunes filles âgées de 10 à 19 ans hospitalisées suite à une tentative de suicide a doublé entre 2012 et 2020 puis a de nouveau doublé entre 2020 et 2022.

En parallèle, la dégradation de l’état de santé mentale de la population française touche également le monde du travail.

Ainsi, fin 2023, près d’1 salarié sur 2 serait touché par la détresse psychologique, dont presque 1 sur 5 de manière très élevée. Ce sont ainsi « sept employés sur dix qui associent leurs troubles psychiques au travail, à leur direction générale ou à une charge de travail intenable ». L’épuisement professionnel (burn-out) serait plus particulièrement en train de devenir une véritable épidémie : en France, 2 400 000 personnes seraient ainsi en risque de burn-out sévère. Le harcèlement est également une cause majeure de dégradation de l’état de santé mentale des travailleurs, et en particulier des travailleuses : 1 femme sur 2 a subi du harcèlement sexuel au travail.

Plus largement, les troubles de santé mentale touchent toute la population, et ce tout au long de la vie :
– Entre une personne sur cinq et une personne sur trois est concernée par un trouble psychique au cours de sa vie en France ;
– Plus de 2 millions de Françaises et Français sont pris en charge par les services psychiatriques par an ;
– Les troubles liés à la santé mentale représentent la première source d’arrêt de travail prolongé et 1 motif sur 4 d’invalidité en France.

Face à cette dégradation de l’état de santé mentale, nous ne sommes pas égaux : les personnes se situant dans les premiers déciles de revenus ont entre 1,5 et 3 fois plus de risque de souffrir de dépression, d’anxiété ou de problèmes de santé mentale que les personnes les plus riches.

Cette dégradation de l’état de santé mentale se traduit par un recours accru aux soins, notamment ceux psychiatriques. Comme l’ont constaté nos collègues Mmes Nicole Dubré-Chirat et Sandrine Rousseau, en seulement 4 ans, le nombre de passages aux urgences pour motif psychiatriques a augmenté de plus de 20 %.

La conséquence de cette demande accrue sans offre suffisante est le rallongement des délais nécessaires à l’obtention d’un rendez-vous. Pour une première consultation en Centre médico-psychologique (CMP), ce délai varie entre 2 et 4 mois pour l’adulte, et entre 8 mois et 1 an pour l’infanto-juvénile ; ce qui est excessivement long.

*

Ces chiffres alarmants ne sont que le symptôme de la crise plus profonde que connaît notre système de santé mentale.

Cette crise s’explique par une pénurie de personnels alimentée par le manque de reconnaissance et de valorisation des métiers de la santé mentale, une inégale répartition de ces professionnels sur le territoire, un mode historique de financement de la psychiatrie qui a conduit à un sous-financement chronique, etc.

Cette crise a les impacts sanitaires et sociaux décrits supra.

Moins connus sont ses impacts économiques, qui sont pourtant très élevés : le coût total pour la société des troubles liés à la santé mentale était estimé pour l’année 2018 à 163 milliards d’euros, soit environ 5 % de la richesse produite par an en France.

*

Derrière les chiffres alarmants cités et cette crise profonde, il y a des personnes qui souffrent, pour qui il est urgent d’agir.

Les acteurs de notre système de santé mentale ont lancé diverses initiatives pour répondre à ces besoins de la population.

Tel est le cas de la feuille de route « Santé mentale et psychiatrie » présentée en juin 2018, qui, depuis le Ségur de la Santé de juillet 2020 et les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie de septembre 2021 comportent 50 actions. Ces dernières portent sur des sujets aussi divers que la prévention et le repérage de la souffrance psychique, la coordination des parcours de soins, ou encore l’amélioration de la prise en charge des personnes en situation de handicap psychique. Leur mise en œuvre est suivie par le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie (DMSMP), le professeur Frank Bellivier.

Tel est le cas également du dispositif « VigilanS » qui se propose de maintenir le contact avec l’auteur d’une tentative de suicide ou encore du numéro national de prévention du suicide « 3114 » lancé en octobre 2021, de la feuille de route spécifique à destination de la santé mentale des personnes placées sous main de justice (PPSMJ) ou du dispositif « Mon soutien psy » créé par la loi en 2022, réformé en juin 2024, qui prévoit le remboursement d’un nombre limité de séances (jusqu’à 12) chez le psychologue.

*

Toutefois, face à la gravité de la crise, nous estimons qu’une nouvelle étape est nécessaire.

C’est la raison pour laquelle les députées et députés signataires de la proposition de loi mentionné supra ont créé à l’automne 2024 un groupe de travail transpartisan rassemblant des députées et députés issus de plusieurs groupes politiques.

Nous avons en effet la conviction que, sur ce sujet essentiel pour le quotidien des Françaises et Français, il nous faut dépasser les clivages partisans et nous réunir sur l’essentiel : protéger la santé des Françaises et Français.

Depuis l’automne 2024, dans différents espaces de travail, nous avons ainsi auditionné de nombreux acteurs et débattu de priorités à traiter.

Cette proposition de loi est le fruit de ce travail.

Nous avons conscience qu’elle est une première étape, qui nécessitera un texte plus ambitieux.

*

Dans le cadre du PLFSS pour 2026, les députées et députés membres du groupe de travail transpartisan portent ensemble leurs propositions.

Cet amendement propose ainsi de prévoir la participation des établissements privés aux urgences psychiatriques.

L’objectif de cette mesure est de “désengorger” les établissements publics et d’augmenter l’offre de prise en charge.

Il pourra prendre deux formes : soit l’organisation d’un accueil d’urgence, soit la participation aux listes de garde des services d’urgence du territoire.

Il est proposé que les Agences Régionales de santé, en lien avec les acteurs locaux, pilotent la mise en œuvre de cet article.

Tel est l'objet du présent amendement.

Naturellement, cet amendement ne remet pas en cause l’organisation de la psychiatrie en secteur.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« En 2026, les établissements privés de santé autorisés en psychiatrie participent aux urgences psychiatriques. »

Art. ART. 28 TER • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit que le médecin traitant analysera la capacité du travailleur à reprendre le travail, non plus à reprendre son ancien emploi, mais une activité salariée quelconque.

En effet, un tel changement obligerait des travailleurs qui étaient arrêtés à devoir opérer des mutations professionnelles, ce sans accompagnement, et donc pourrait conduire à un accroissement de la précarité.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas supprimer la publicité des créances de la Sécurité sociale.

L’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale prévoit l’inscription des créances privilégiées des organismes de sécurité sociale sur un registre public tenu par les greffes des tribunaux de commerce.

En l’état, l’article 4 supprime cette inscription, et la remplace, à la suite d’un ajout du Sénat, par une transmission de ces créances au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal judiciaire.

Cette suppression priverait les acteurs économiques d’un outil d’information objectif sur la situation réelle des débiteurs. 

Les créanciers ne pourraient en effet plus apprécier la hiérarchie des sûretés, ni anticiper les conséquences d’un impayé social. Les mandataires judiciaires, lors de l’ouverture de procédures collectives, se heurteraient à un passif moins lisible et à une identification tardive des dettes privilégiées.

L’absence d’inscription réduirait également la fiabilité des données économiques disponibles et nuirait à la lisibilité du marché. La publicité actuelle permet en effet aux partenaires économiques d’évaluer la solvabilité d’une entreprise avant de contracter, contribuant ainsi à la stabilité et à la loyauté des échanges. En supprimant cette transparence, on introduirait une incertitude préjudiciable à la confiance entre acteurs économiques, à rebours des objectifs de sécurisation des transactions poursuivis tant au niveau national qu’européen.

L’argument tenant à la complexité ou au coût de la procédure d’inscription n’est plus pertinent dans la mesure où il existe déjà une solution numérique et que le coût de l’inscription d’un privilège demeure faible au regard de l’intérêt de sa publicité : 7,42 € H.T. pour une somme due par l’entreprise inférieure à 20.800 € / 32,84 € H.T. au-delà et sans limite de montant de cotisations dues.

In fine, la publicité du privilège de la Sécurité sociale joue un rôle dissuasif : en rendant visibles les impayés, elle incite les entreprises à respecter leurs obligations et protège ainsi le financement des prestations sociales.

Le supprimer aurait des effets sur la réactivité des chefs d’entreprise à régler leurs cotisations, et in fine sur le taux de recouvrement des impayés.

Il est donc proposé par le présent amendement de ne pas supprimer la publicité des créances de la Sécurité sociale.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2, 3, 4 et 7.

Art. ART. 18 TER A • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 18 ter A qui prévoit une restriction des conditions de justification de résidence principale.

En effet, sa rédaction laisserait un pouvoir excessif au Gouvernement et pourrait entraîner des pertes de droits préjudiciables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 NONIES • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 11 nonies qui prévoit une augmentation du temps de travail hebdomadaire.

Sur le fond, une telle augmentation est inacceptable pour les travailleuses et les travailleurs.

Sur la méthode, il est tout aussi inacceptable de procéder par voie d'amendement au PLFSS ; alors qu'un tel sujet mériterait une phase de dialogue social approfondie.

Pour toutes ces raisons, les députés socialistes et apparentés s'opposent profondément à cet article 11 nonies et en demandent la suppression.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 27 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer la condition d’un surcoût significatif entre l’intérim médical et paramédical et l’emploi permanent pour pouvoir activer le plafonnement de dépenses d’intérim.supprimer la condition de pénurie de professionnels pour pouvoir activer le plafonnement de dépenses d’intérim médical et paramédical.

L’article 70 de la LFSS pour 2025 donne la possibilité de plafonner les dépenses d’intérim médical et paramédical ; ce que les socialistes ont salué lors de son examen.

Toutefois, cette possibilité laissée aux établissements est conditionnée à l’existence d’un « écart significatif » entre le coût de l’intérim et le coût d’un emploi permanent

Cette condition est rédigée de manière très floue et restreint la portée de cette réforme.

Or l’intérim représente un coût élevé pour la Sécurité sociale : l’intérim médical avait en 2021 un coût de 157 millions d’euros en 2021 (source : rapport de la Cour des comptes sur l’application de la LFSS, mai 2024) et l’intérim paramédical avait un coût en 2023 de 825 millions d’euros (source : rapport de la Cour des comptes sur l’application de la LFSS, mai 2025), soit un coût total de 1 milliard d’euros environ.

C’est sans compter l’impact négatif sur la cohésion des équipes, qui est rongée par l’intérim.

Il convient donc, en parallèle de mesures visant à fidéliser les équipes (augmentation de la rémunération, amélioration des conditions de travail, etc.) de lutter contre ce phénomène.

Tel est l’objet du présent amendement, qui démontre plus largement la volonté des socialistes de réaliser des économies en dépenses, sans impact pour les assurés sociaux, sans réduction de la qualité de la prise en charge.

*

Cet amendement s’inscrit en complément des propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d’été à Blois le samedi 30 août 2025.

Ces propositions budgétaires se fixent 4 principes :

1er principe : Soutenir les classes populaires et moyennes et les travailleurs ;

2e principe : Mettre à contribution les grandes entreprises etles grandes fortunes ;

3e principe : Relancer l’économie française via un plan d’investissement vert ;

4e principe : Retrouver la maîtrise de la dette publique : objectif 3 % de déficit à l’horizon 2032, avec une cible de 5 % pour 2026.

Pour ce faire, les socialistes proposent de :

– Collecter 26,9 milliards d’euros de recettes nouvelles ;

– Réaliser 14 milliards d’euros d’économies ;

– Engager 19,2 milliards d’euros de dépenses nouvelles (pour suspendre la réforme des retraites, soutenir le pouvoir d’achat ses travailleurs et relancer l’investissement).

En ce qui concerne spécifiquement le PLFSS pour 2026, les socialistes proposent :

1/ D’augmenter les recettes sans imposer les ménages aux revenus les plus modestes (pour un total de 10 milliards d’euros) : affectation d’une partie des recettes de la taxe dite Zucman à hauteur de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros pour compenser le coût de la suspension de la réforme des retraites (500 millions d’euros), introduction d’une progressivité sur la CSG applicable aux revenus du capital (1,9 milliard d’euros), création d’un prélèvement social de 1 % sur les transmissions de capital à titre gratuit (1 milliard d’euros), baisse du point de sortie des allégements généraux de cotisations sociales de 3 à 2,4 SMIC (2 milliards d’euros), suppression de la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales applicables aux entreprises de moins de 20 salariés (-1,5 €) ou de moins de 250 salariés (-0,5 €) visant les heures supplémentaires (0,9 milliard d’euros), doublement de la taxe sur les services numériques (taxe « GAFAM ») (0,8 milliard d’euros), création d’une taxe sur l’ajout de gras, de sucre, et de sel dans les produits transformés et sur les publicités n’affichant pas le nutriscore (0,2 milliard d’euros), développement de la lutte contre la fraude aux cotisations sociales (0,2 milliard d’euros) ;

2/ De maîtriser les dépenses sans rogner sur les prestations des assurés (pour un total de 4,6 milliards d’euros) sur la base notamment des propositions du rapport Charges et produits de l’Assurance maladie et du rapport du Haut conseil du financement de la protection sociale, du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, et du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge : contrôle plus fin des dépenses sur les produits de santé (médicaments à faible service médical rendu, etc.) (1,2 milliard d’euros), lutte contre les phénomènes de rente et d’optimisation financière (0,4 milliard d’euros), meilleure pertinence des prescriptions des soins (0,8 milliard d’euros), réduction des dépenses liées à l’intérim médical et paramédical (0,2 milliard d’euros), amélioration des parcours de soins et du lien ville – hôpital (0,1 milliard d’euros), choc de prévention pour lutter contre les dépenses évitables liées aux addictions (0,4 milliard d’euros), meilleur encadrement du régime cumul emploi – retraite (0,5 milliard d’euros), plafonnement des indemnités versées suite à une rupture conventionnelle pour les revenus très élevés (1 milliard d’euros) ;

Soit un total d’effort de rééquilibrage de 14,6 milliards d’euros.

3/ D’engager des dépenses nouvelles (1,7 milliards d’euros) : suspension de la réforme des retraites (- 500 millions d’euros), prise de mesures d’urgence pour l’hôpital public, les EHPAD, les crèches, etc. notamment sur les rémunérations et les conditions de travail (- 1,2 milliard d’euros).

Le déficit de la Sécurité sociale en 2026 après application de nos propositions serait ainsi – 11,1 milliards d’euros, à comparer aux – 17,5 milliards d’euros prévus par le Gouvernement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Au début de la première phrase de l’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés.

« II. – Au début de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa du présent article, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés. »

Art. ART. 44 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés, portés avec les groupes de gauche et de l'écologie, vise à supprimer le gel des prestations sociales en 2026, présentée comme une année "blanche", mais qui en réalité va se transformer en année "noire" pour les Françaises et les Français.

Contrairement aux éléments de langage du Gouvernement, une telle mesure n’est pas « juste » parce qu’elle s’appliquerait uniformément à la population.

Au contraire : elle est profondément anti-redistributive et donc profondément injuste en ce qu’elle touche essentiellement les ménages aux faibles revenus. 

Selon les calculs de l'Institut des Politiques Publiques*, le gel des prestations sociales (dont une partie sont en dehors du périmètre du PLFSS comme le RSA ou l’AAH) est très anti-redistributif ; les ménages des premiers déciles de revenu perdant jusqu’à 0,5 % de leur niveau de vie contre 0 % pour les derniers déciles.

Concrètement, et s'agissant du gel des pensions de retraite, il entraînera – à lui seul - une perte de pouvoir d’achat pour un retraité touchant 1 500 euros net de pension de retraite par mois (soit la pension moyenne versée en France) de 257 euros sur un an. 

Quant au gel des prestations sociales, il entraînera une perte de pouvoir d’achat de 81 euros sur un an pour une personne célibataire allocataire du RSA à 646 euros par mois sans aucune autre source de revenu.

Ces impacts terribles sur les ménages les plus fragiles de notre pays permettraient de faire des économies de 3,6 milliards d'euros en 2026.

Les députés socialistes et apparentés tiennent ici à souligner qu'un tel montant peut être atteint sans toucher à ces ménages les plus fragiles : rabotage des exonérations de cotisations sociales inefficaces, taxation des plus riches notamment par la taxe Zucman, économies sur le train de vie de l'Etat, etc.

Pour toutes ces raisons, et dans un esprit de justice sociale, les députés socialistes et apparentés s'opposent fermement au gel des prestations sociales et tiennent donc à supprimer l'ensemble de cet article 44.

Tel est l'objet du présent amendement

-

* Source : https://www.ipp.eu/publication/effets-budgetaires-et-redistributifs-des-mesures-socio-fiscales/

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 SEXIES • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir cet article 8 sexies qui prévoit de réduire les allégements généraux de cotisations sociales pour les branches dont les minima sont inférieurs au SMIC.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.

« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.

« Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.

« Les conditions d’application du présent III bis, notamment le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. »

Art. ART. 6 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 6 qui prévoit le gel du barème de la CSG sur certains revenus de remplacement (pensions de retraite, pensions d’invalidité, allocations d’assurance chômage).

En effet, en l’état, cet article va générer des pertes de revenus massives pour les personnes aux revenus modestes tels que des retraités ou des demandeurs d’emploi.

Conjugués au gel des prestations sociales prévu également par ce PLFSS, et par le gel du barème de l’impôt sur le revenu, cet article est une véritable bombe sociale qui va augmenter la CSG payée par les plus modestes.

Conformément aux principes énoncés dans le cadre de nos propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d’été à Blois le samedi 30 août 2025, nous souhaitons que le budget pour 2026 (PLF et PLFSS) ne retire aucun euro de pouvoir d’achat aux ménages les plus modestes.

En fidélité à ce principe, nous demandons donc la suppression de cet article 6.

Pour toutes ces raisons, nous nous y opposons et demandons sa suppression.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 24 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à lutter contre les phénomènes de rente et d’optimisation financière constatés parmi les acteurs de santé, en faisant évoluer de manière plus réactive la tarification des actes et forfaits versés aux professionnels de santé.

Plusieurs phénomènes encouragent à aller dans cette direction notamment des taux de rentabilité très élevés pour certains secteurs, financés par l’Assurance maladie. 

Dans son rapport Charges et produits publié en juin 2025, cette dernière a analysé précisément les taux de rentabilité des secteurs de l’anatomopathologie, de l’audioprothèse, de la biologie, de la dialyse, de la médecine nucléaire, de la radiologie et de la radiothérapie.

Résultat : en 2022, tous ces secteurs présentent une rentabilité opérationnelle (ratio EBE/CA) moyenne supérieure à 15 %, soit le double de la rentabilité moyenne des entreprises marchandes non agricoles et non financières françaises (7,8 % en 2022 ) ; atteignant même 23,7 % en biologie et 27,2 % en radiothérapie.

Dans ce même rapport Charges et produits, l’Assurance maladie propose ainsi de « prévenir la constitution de rentes en faisant évoluer de manière plus réactive la tarification des actes et forfaits versés aux professionnels de santé ».

Tel est l’objet du présent amendement qui donnerait pouvoir au Ministre de réduire d’autorité – et donc de passer outre les conventions – les tarifs remboursés des actes et des prestations réalisés.

Cet amendement démontre plus largement la volonté des socialistes de réaliser des économies en dépenses, sans impact pour les assurés sociaux, sans réduction de la qualité de la prise en charge.

*

Cet amendement s’inscrit en complément des propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d’été à Blois le samedi 30 août 2025.

Ces propositions budgétaires se fixent 4 principes :

1er principe : Soutenir les classes populaires et moyennes et les travailleurs ;

2e principe : Mettre à contribution les grandes entreprises etles grandes fortunes ;

3e principe : Relancer l’économie française via un plan d’investissement vert ;

4e principe : Retrouver la maîtrise de la dette publique : objectif 3 % de déficit à l’horizon 2032, avec une cible de 5 % pour 2026.

Pour ce faire, les socialistes proposent de :

– Collecter 26,9 milliards d’euros de recettes nouvelles ;

– Réaliser 14 milliards d’euros d’économies ;

– Engager 19,2 milliards d’euros de dépenses nouvelles (pour suspendre la réforme des retraites, soutenir le pouvoir d’achat ses travailleurs et relancer l’investissement).

En ce qui concerne spécifiquement le PLFSS pour 2026, les socialistes proposent :

1/ D’augmenter les recettes sans imposer les ménages aux revenus les plus modestes (pour un total de 10 milliards d’euros) : affectation d’une partie des recettes de la taxe dite Zucman à hauteur de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros pour compenser le coût de la suspension de la réforme des retraites (500 millions d’euros), introduction d’une progressivité sur la CSG applicable aux revenus du capital (1,9 milliard d’euros), création d’un prélèvement social de 1 % sur les transmissions de capital à titre gratuit (1 milliard d’euros), baisse du point de sortie des allégements généraux de cotisations sociales de 3 à 2,4 SMIC (2 milliards d’euros), suppression de la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales applicables aux entreprises de moins de 20 salariés (-1,5 €) ou de moins de 250 salariés (-0,5 €) visant les heures supplémentaires (0,9 milliard d’euros), doublement de la taxe sur les services numériques (taxe « GAFAM ») (0,8 milliard d’euros), création d’une taxe sur l’ajout de gras, de sucre, et de sel dans les produits transformés et sur les publicités n’affichant pas le nutriscore (0,2 milliard d’euros), développement de la lutte contre la fraude aux cotisations sociales (0,2 milliard d’euros) ;

2/ De maîtriser les dépenses sans rogner sur les prestations des assurés (pour un total de 4,6 milliards d’euros) sur la base notamment des propositions du rapport Charges et produits de l’Assurance maladie et du rapport du Haut conseil du financement de la protection sociale, du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, et du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge : contrôle plus fin des dépenses sur les produits de santé (médicaments à faible service médical rendu, etc.) (1,2 milliard d’euros), lutte contre les phénomènes de rente et d’optimisation financière (0,4 milliard d’euros), meilleure pertinence des prescriptions des soins (0,8 milliard d’euros), réduction des dépenses liées à l’intérim médical et paramédical (0,2 milliard d’euros), amélioration des parcours de soins et du lien ville – hôpital (0,1 milliard d’euros), choc de prévention pour lutter contre les dépenses évitables liées aux addictions (0,4 milliard d’euros), meilleur encadrement du régime cumul emploi – retraite (0,5 milliard d’euros), plafonnement des indemnités versées suite à une rupture conventionnelle pour les revenus très élevés (1 milliard d’euros) ;

Soit un total d’effort de rééquilibrage de 14,6 milliards d’euros.

3/ D’engager des dépenses nouvelles (1,7 milliards d’euros) : suspension de la réforme des retraites (- 500 millions d’euros), prise de mesures d’urgence pour l’hôpital public, les EHPAD, les crèches, etc. notamment sur les rémunérations et les conditions de travail (- 1,2 milliard d’euros).

Le déficit de la Sécurité sociale en 2026 après application de nos propositions serait ainsi – 11,1 milliards d’euros, à comparer aux – 17,5 milliards d’euros prévus par le Gouvernement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque le rapport moyen entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires et le rapport moyen entre le résultat net et le chiffre d’affaires dégagés par les actes ou les prestations mentionnés au I du présent article sont supérieurs à des seuils déterminés par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, le tarif de ces derniers peut être réduit d’office par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les modalités d’application du présent I bis sont déterminées par décret. »

Art. ART. 8 SEXIES • 27/11/2025 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 26 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir cet article 26 visant le renforcement de la maîtrise des dépassements d’honoraires.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« A. – Le chapitre VI est ainsi modifié : 

« 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux praticiens et auxiliaires conventionnés » ;

« 2°L’article L. 646‑1 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent chapitre est applicable : » ;

« b) Au 2°, les mots : « de la convention mentionnée au 1° et » sont supprimés et les mots : « l’absence de la convention mentionnée au 1° » sont remplacés les mots : « l’absence d’une telle convention » ;

« 3° L’article L. 646‑2 est abrogé ;

« 4° Est insérée une section 1 intitulée : « Régime maternité – décès » et comprenant les articles L. 646‑3 et L. 646‑4 ;

« 5° L’article L. 646‑3 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « cotisation » et, à la fin, les mots : « égal à 3,25 % » sont remplacés par les mots : « fixé par décret » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131‑6, L. 131‑6‑1 et L. 131‑6‑2 » sont supprimés ;

« c) Au 1°, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « et au 3° de l’article L. 861‑3 » ;

« d) Au 2°, les mots : « et à l’exception » sont remplacés par les mots : « , des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d’urgence en application du 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 et » ;

« B. – Le chapitre V devient la section 3 du chapitre VI intitulée : « Prestations complémentaires de vieillesse » et comprenant les articles L. 645‑1, L. 645‑2, L. 645‑2‑1, L. 645‑3, L. 645‑4 et L. 645‑5 qui deviennent respectivement les articles L. 646‑5, L. 646‑6, L. 646‑7, L. 646‑8, L. 646‑9 et L. 646‑10 ;

« C. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 645‑2, à la première phrase et à la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 645‑3 et à l’article L. 645‑4, la référence : « L. 645‑1 » est remplacée par la référence : « L. 646‑5 » ;

« D. – Au premier alinéa de l’article L. 645‑2‑1 et à la fin de la première phrase de l’article L. 645‑3, la référence : « L. 645‑2 » est remplacée par la référence : « L. 646‑6 ». 

« II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Art. ART. 3 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 3 qui baisse de 60 millions d’euros la contribution des régimes d’assurance maladie au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) pour l’année 2025.

Dans l’état actuel de nos hôpitaux, il nous semble essentiel de ne pas procéder à des coups de rabot sur les dépenses d’investissement à leur bénéfice.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 SEXIES • 27/11/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 6 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à proposer une hausse de 1,5 point du taux de CSG pesant sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine).

Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 3 milliards d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale.

Ces sommes pourraient ainsi être affectées au financement à long terme des besoins de la Sécurité sociale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,7 % ». »

Art. ART. 42 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de compromis des députés socialistes et apparentés vise à rétablir une entrée en vigueur en 2026 de l’article 42, qui crée un nouveau congé de naissance pour les parents.

Le Sénat a en effet décalé au 1er janvier 2027 cete entrée en vigueur, au détriment des néo-parents.

Par souci de compromis, il est proposé de laisser au pouvoir réglementaire le soin de fixer son entrée en vigueur quand les CPAM seront prêtes, tout en fixant une date maximale d’entrée en vigueur au 1er juillet 2026.

Dispositif

À l’alinéa 127, substituer aux mots :

« du 1er janvier 2027 » 

les mots :

« d’une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026, ».

Art. ART. 25 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir l’article 25 qui prévoit l’extension des accords de maîtrise des dépenses aux soins dentaires.

Les accords de maîtrise des dépenses ont été créés par l’article 41 de la LFSS pour 2025. 

Ces accords sont applicables dans le domaine de l’imagerie, de la biologie et des transports de patients et fixent notamment « des objectifs quantitatifs ou une trajectoire de maîtrise des dépenses, des objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection de l’indépendance des professionnels de santé, les engagements des partenaires conventionnels mis en œuvre pour respecter ces objectifs et les mesures correctrices à adopter en cas de non-respect de ces objectifs, constaté annuellement ou en cours d’année ».

Étant donné le poids des remboursements effectués à la suite de soins dentaires (4,5 milliards d’euros en 2024 ), cet article doit être rétabli.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« 1° Après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « , des soins dentaires » ;

« 2° Après la référence : « L. 162‑5, », est insérée la référence : « L. 162‑9, ».

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue à l’article 63 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue également les effets de la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue par le décret n° 2023‑701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires. Il présente les conséquences financières de ces deux mesures de déremboursement et leurs effets sur le renoncement aux soins dentaires des assurés sociaux, en particulier des mineurs. Il met en regard des économies réalisées à court terme pour l’assurance le surcoût induit par le renoncement aux soins dentaires. »

Art. ART. 11 QUINQUIES A • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir la taxe sur les publicités pour des boissons alcoolisées à la Réunion à l'ensemble du territoire mais en circonscrire le périmètre aux publicités réalisées par des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions d'euros par an (soit des multinationales vendant essentiellement des produits standardisés comme la vodka, le whisky, etc.).

En France, les recettes de taxation issues de l’alcool ne couvrent que 51 % du coût des soins engendrés par la consommation d’alcool, selon les données de l’Observatoire Français des Drogues et des Tendances addictives de 2023.

Pourtant, l’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable, près de 600 000 séjours hospitaliers annuels et 41 000 morts.

Face à l’absence de véritable régulation sur les réseaux sociaux, les producteurs d'alcool font, depuis quelques années, la promotion croissante de leurs boissons alcoolisées sur ces plateformes, notamment par le biais d’influenceurs.

En près de trois ans, Addictions France a ainsi recensé plus de 11 300 contenus valorisant l’alcool sur Instagram et sur Tik Tok. La cible touchée par ces publicités est très jeune : 79 % des 15‑21 ans déclarent en voir toutes les semaines. Cette exposition fréquente ouvre la voie à un alcoolisme de plus en plus précoce.

Le présent amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.

D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit.

D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« à la Réunion ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots : 

« Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion » 

les mots : 

« branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant : 

« 5 » 

le montant : 

« 100 ».

Art. ART. 6 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à proposer une hausse de 1,7 point du taux de CSG pesant sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine).

Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 3,4 milliards d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale.

Ces sommes pourraient ainsi être affectées au financement à long terme des besoins de la Sécurité sociale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,9 % ». »

Art. ART. 12 TER • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de compromis des députés socialistes et apparentés vise à rétablir de manière plus opérante cet article 12 ter.

Cet article - supprimé au Sénat - prévoyait de rendre automatique l’annulation par l’Assurance maladie des cotisations sociales qu’elle a prise en charge au bénéfice du professionnel de santé reconnu coupable de faits à caractère frauduleux.

Or il présente un risque d’inconstitutionnalité puisqu’il heurterait les principes de proportionnalité et d’individualisation des peines.

Il est donc proposé que l’Assurance maladie ait à dûment justifier le maintien de l’annulation par l’Assurance maladie des cotisations sociales qu’elle a prise en charge au bénéfice du professionnel de santé reconnu coupable de faits à caractère frauduleux, et que cette justification soit validée par l’URSSAF.

Ainsi rédigé, l’article ne prévoirait pas une annulation automatique de la prise en charge des cotisations, mais préserverait l’idée de sanctionner durement les professionnels de santé fraudeurs.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « procéde », sont insérés les mots : « sur le fondement d’un rapport analysant de manière circonstanciée les faits à caractère frauduleux reproché audit professionnel et après accord de l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du présent code. »

Art. ART. 49 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à Rétablir cet article 49 qui fixe l'ONDAM et les sous-objectifs de l’ONDAM pour 2026, avec 1 milliard d'euros supplémentaire obtenu par les Socialistes en 1ère lecture à l'Assemblée nationale.

En effet, et malgré un dynamisme très fort de l’activité constaté depuis 2024 et porté par le secteur public, la dégradation de la situation financière des établissements publics de santé se poursuit. 

Le déficit des hôpitaux publics, qui était de l’ordre de 500 M€ en 2019, a atteint 1,3 Md€ en 2022 puis 2,3 Md€ en 2023 et 2,8 Md€ en 2024. Ce déficit consolidé (activités sanitaires et médico-sociales rattachées) s’explique essentiellement par des effets prix (inflation, mesures salariales, revalorisation des sujétions et contraintes liées à la permanence des soins...) qui n’ont pas été intégralement compensés malgré l’accompagnement indéniable des pouvoirs publics.

Ce sous-financement est compris entre 2,3 Md€ et 4,1 Md€ selon les hypothèses retenues, soit une estimation moyenne de 3,2 Md€, et est d’ailleurs en attente des conclusions de la mission IGAS sur ce sujet. Le déficit des établissements publics de santé, de 2,8 Md€ en 2024 s’explique donc intégralement par le sous-financement des effets prix, sur lesquels ils ne disposent quasiment d’aucun levier d’action.

Le niveau d’efficience et de productivité des hôpitaux publics, exprimée par le nombre de séjours rapporté aux personnels en équivalents temps plein, est globalement revenu à son niveau de 2019, soit le plus haut niveau de la décennie 2010, marquée par une forte pression des pouvoirs publics sur la maitrise de la masse salariale et des effectifs. Il est essentiel de souligner, qu’au-delà de cette activité d’hospitalisation, les établissements publics de santé assument également l’essentiel des sujétions et contraintes, en prenant en charge 85 % de l’activité aux horaires de permanence de soins pour seulement 69 % des moyens mobilisés, comme le montre l’enquête nationale menée par le Ministère de la Santé en 2024. Ils assurent également 81 % de l’activité des urgences, 86 % des passages aux urgences nécessitant une hospitalisation et 87 % des passages aux urgences en nuit profonde. Ils prennent en charge 85 % des hospitalisations avec réanimation et 80 % des séjours de médecine avec nuitées (les plus lourds). Ils assurent également le suivi de plus de 80 % de la file active de psychiatrie (dont 86 % en ambulatoire exclusif).

L’efficience et la productivité des hôpitaux publics n’est donc pas en question et il convient d’accompagner les efforts conséquents qu’ils ont déployé pour résorber la dette de santé publique cumulée depuis la crise sur des segments d’activité qu’ils sont quasiment seuls à assumer (chirurgie de recours telles que les greffes d’organes, activités de médecine lourde avec nuitées, relatives notamment aux prises en charge des personnes âgées voire très âgées).

Cette reprise d’activité a été rendue possible par une amélioration, même si la situation reste difficile notamment sur certaines disciplines et certains métiers en tension, des recrutements et une baisse sensible de l’absentéisme.

Il est donc essentiel de poursuivre l’accompagnement des hôpitaux publics afin de ne pas freiner cette dynamique positive. En 2024 et 2025 une valorisation spécifique des activités en situation de sous-recours et/ou de sous-financement avait été obtenue. En 2026, nous demandons un niveau d’ONDAM permettant de garantir que les tarifs ne baisseront pas et de continuer à accompagner les activités de recherche et d’innovation ainsi que la psychiatrie publique. 

Une évolution de 3 % par rapport à l’ONDAM initial de 2025 est le niveau d’équilibre permettant une stabilité des tarifs, ce qui nécessite un milliard supplémentaire par rapport au niveau d’ONDAM 2026.

Tel est l'objet du présent amendement de rétablissement de l'article 49, enrichi des discussions à l'Assemblée nationale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

(En milliards d’euros)

Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville114,9
Dépenses relatives aux établissements de santé 112,7
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,2
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,3
Autres prises en charge3,3
Total271,4

 »

Art. ART. 6 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à proposer une hausse de 2 points du taux de CSG pesant sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine).

Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 4 milliards d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale.

Ces sommes pourraient ainsi être affectées au financement à long terme des besoins de la Sécurité sociale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ». »

Art. ART. 17 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel des députés socialistes et apparentés vise à préserver les cures thermales de toute diminution du taux de prise en charge.

Nous sommes en effet opposés à cette mesure faite par le Gouvernement faite au détour du dossier de presse du PLFSS ;

En premier lieu, la médecine thermale n’est pas une médecine de confort mais une thérapeutique indispensable pour de nombreuses pathologies dont l’efficacité est scientifiquement prouvée par les travaux de l’AFRETh depuis plus de vingt ans. Ces travaux de recherche sont prévus dans le cadre de la convention qui lie le thermalisme à l’Assurance maladie suivant un cadre méthodologique irréprochable et en toute indépendance.

Avec plus de 60 études cliniques et 90 % des prescriptions de cures justifiées par un Service Médical Rendu démontré, le thermalisme est une médecine scientifiquement fondée, au service de la santé publique et de l’aménagement équilibré du territoire.

En second lieu, cette mesure est, sur la forme, inadapté à l’enjeu puisqu’elle remet en cause l’offre de soins légitimement dispensée à près de 500 000 patients chaque année, ainsi que l’existence d’une filière qui regroupe des acteurs médicaux, économiques et territoriaux.

En 2023, les cures thermales ont représenté 350 millions d’euros de la Consommation de Soins et de Biens Médicaux (CSBM), qui regroupe l’ensemble des dépenses de santé des patients (soins, médicaments, dispositifs…), qu’elles soient remboursées ou non. La Sécurité sociale, qui prend en charge 80 % de la CSBM (soit 198 milliards d’euros) n’a consacré que 233 millions d’euros au remboursement des cures thermales : soit seulement 0,1 % de ses dépenses.

Ainsi, dans un système de santé confronté à un vieillissement de la population et à une explosion des maladies chroniques, la médecine thermale mobilise très peu de ressources publiques tout en s’inscrivant dans une logique de prévention, de complémentarité des soins, et d’accompagnement durable des patients.

La prise en charge se fait selon les règles suivantes : le forfait de surveillance médicale est remboursé à 70 % du tarif conventionnel, tout comme les pratiques médicales complémentaires éventuellement prescrites. Le forfait thermal, qui couvre les soins réalisés pendant la cure, est pris en charge par l’Assurance Maladie à 65 % du T.F.R. Le reste à charge repose largement sur le patient, ce qui traduit une forte responsabilisation financière. Ce modèle, peu coûteux pour la collectivité, s’inscrit dans une logique où le patient, informé et volontaire, devient acteur de son parcours de soin, acceptant de contribuer financièrement en échange d’un bénéfice durable sur sa qualité de vie.

Par ailleurs, la France n’est pas isolée dans sa reconnaissance institutionnelle de la médecine thermale. L’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la Pologne, la République tchèque et bien d’autres pays européens remboursent les cures thermales, principalement à des taux supérieurs à la France. Cette convergence européenne témoigne d’une reconnaissance médicale partagée de la valeur thérapeutique de la médecine thermale.

Enfin, 70 % des stations thermales françaises comptent moins de 5 000 habitants, cette implantation géographique fait de la médecine thermale un rempart naturel contre la désertification médicale.

Les députés socialistes proposent plutôt :

– de poursuivre, avec l’Association française pour la Recherche Thermale, l’évaluation rigoureuse et indépendante des indications des cures thermales qu’elle a entreprises depuis 2004,

– de travailler à la définition d’un cadre méthodologique mieux adapté à cette évaluation, tenant compte des caractère complexes et plurifactoriels de l’intervention thermale, et sa reconnaissance par les pouvoirs publics, en coopération avec la Haute Autorité de Santé, qui pourrait être dûment mandatée par le Ministère de la Santé et de l’Accès aux soins à cette fin.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Ainsi, face au vieillissement de la population et à la progression des maladies chroniques, le recours à des approches non pharmacologiques, telles que les cures thermales, apparaît comme un levier complémentaire d’action en santé publique. Encadré par le code de la santé publique, le thermalisme propose une prise en charge pluridisciplinaire s’inscrivant dans une logique de prévention et d’autonomisation du patient. Documentée par de nombreuses études cliniques, son efficacité se traduit par une meilleure gestion des maladies chroniques, une réduction du recours aux soins de ville et hospitaliers et une contribution à la maîtrise des dépenses de santé. »

Art. ART. 6 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à proposer une hausse de 1,8 point du taux de CSG pesant sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine).

Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 3,6 milliards d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale.

Ces sommes pourraient ainsi être affectées au financement à long terme des besoins de la Sécurité sociale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11 % ». »

Art. ART. 8 SEXIES • 27/11/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 45 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir la suspension de la réforme des retraites telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale, dans sa version telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale.

Il intègre donc les départs anticipés (carrières longues, catégories actives et super actives), les assurés nés au premier trimestre 1965 et les assurés résidant à Saint-Pierre et Miquelon et Mayotte

*

Plus de deux ans après son entrée en vigueur, la réforme des retraites n’est toujours pas acceptée par les Françaises et les Français.

En usant de tous les artifices d’une Ve République à bout de souffle, le Gouvernement a en effet mené une réforme des retraites profondément injuste, dont le coeur du dispositif est de repousser à 64 ans l’âge légal de départ à la retraite et d’accélérer le calendrier de la hausse de la durée de cotisation pour prétendre à une retraite à taux plein.

Injuste, cette réforme l’est car elle fait supporter la charge du report de l’âge légal de départ à 64 ans quasi-exclusivement sur les travailleuses et les travailleurs de la première et de la seconde ligne. Les mêmes que l’on a toutes et tous applaudis à 20 heures pendant l’épidémie de Covid-19.

Ce sont essentiellement celles-là et ceux-là qui devront travailler plus longtemps pour atteindre les 64 ans, tandis que la majorité des cadres et les professions intellectuelles, souvent diplômés plus tardivement, auraient de toute façon eu à travailler au-delà de 64 ans pour réaliser leurs 43 annuités nécessaires au versement d’une pension de retraite à taux plein.

Cette réforme impacte donc essentiellement celles et ceux aux métiers pénibles, à la vie dure, qui n’ont que leur force de travail pour vivre.

Elle est d’autant plus injuste que ces travailleuses et travailleurs ont une espérance de vie à la retraite plus courte.

Pour les hommes, on observe en effet près de treize années d’écart d’espérance de vie entre les 10 % les plus pauvres et les 10 % les plus riches ; pour les femmes, ce sont près de huit années d’écart.

Les plus riches bénéficient également plus longtemps de la retraite : seuls 49 % des hommes du premier décile dépassent les 75 ans, contre 84 % des plus riches.

Autrement dit, cette réforme n’est que la énième démonstration de la logique à l’œuvre depuis 2017 : Emmanuel Macron est le Président des riches.

Injuste, cette réforme l’est également en ce qu’elle va essentiellement faire porter le poids de l’effort sur les femmes, qui vont perdre une majeure partie du bénéfice de leurs congés maternité.

Sachant que les écarts de salaire entre femmes et hommes sont de 28 % en moyenne, que par conséquent, les pensions des femmes sont en moyenne inférieures de 40 % à celle des hommes et que 40 % des femmes partent à la retraite avec une carrière incomplète, les inégalités avérées à la retraite entre les femmes et les hommes sont mécaniquement amplifiées par un allongement de la durée de travail.

Avec les deux réformes de l‘assurance chômage menées depuis 2019, et la réforme du RSA menée en 2022, cette réforme des retraites s’inscrit plus largement dans une logique de destruction de notre protection sociale, dernier filet de sécurité de ceux qui n’en ont plus, unique patrimoine de ceux qui n’en ont pas.

En outre, cette réforme a et aura des conséquences sociales graves.

À ce titre, le report de deux ans de l’âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, qui date de la réforme « Woerth » réalisée en 2010, est éclairant.

Selon l’INSEE, cette réforme a accru la probabilité d’être précaire à 60 ans de 13 points ainsi que la part des personnes âgées de plus de 50 ans, parmi les privés d’emploi, de 15 points.

Reculer l’âge légal de départ à la retraite a ainsi un coût humain et social extrêmement important : elle générerait 160 000 allocataires supplémentaires des pensions d’invalidité, 30 000 pour le RSA, 30 000 pour l’allocation spécifique de solidarité et 40 000 pour l’allocation adulte handicapé, sans compter les nouveaux demandeurs d’emploi indemnisés.

Face à l’injustice d’une telle réforme, le Gouvernement arguait pendant les débats au Parlement que « des mesures d’accompagnement » allaient amortir le choc, comme l’index senior, censé améliorer l’emploi des séniors, la comptabilisation des périodes effectuées en tant que contractuel dans les métiers pénibles de la fonction publique (services dit « actifs » et « super-actifs »), la création de visites médicales au cours de la carrière pour les salariés exerçant des métiers pénibles, le rendez- vous de conseil et d’aide à la carrière, pour les personnes connaissant une carrière hachée, avec peu de trimestres validés.

Las ! Le Conseil constitutionnel les a censurées comme inconstitutionnelles, rendant cette réforme plus injuste encore.

Pire, le Gouvernement savait que ces mesures allaient être censurées comme l’a révélé le député socialiste Jérôme Guedj, signataire du présent amendement.

Le Conseil d’État avait en effet averti dès janvier 2023 le Gouvernement que ces dispositions n’avaient pas leur place dans une loi de financement rectificative de la sécurité sociale.

En réalité, l’objectif de cette réforme était donc purement et simplement comptable : économiser 18 milliards d’euros par an sur les dépenses de retraites, afin de ne pas revenir sur les cadeaux fiscaux offerts aux plus riches et aux grandes entreprises.

Pour ce faire, le Gouvernement a choisi d’accroître brutalement et rapidement les ressources de notre système de retraites en diminuant le temps passé à la retraite, et donc les prestations versées.

Ce faisant, il n’a pas eu à briser son propre tabou : explorer d’autres pistes de financement, pourtant bien réelles, comme l’abrogation des exonérations de cotisations sociales les plus inefficaces (l’ensemble de ces exonérations représentant 91 milliards d’euros en 2024), la mise en oeuvre – enfin – de l’égalité salariale femmes-hommes, qui augmenterait naturellement les cotisations sociales perçues, le développement de l’emploi des travailleurs dits séniors (sans même toucher à l’âge de départ, une augmentation du taux d’emploi des 55-64 ans de 10 points équilibrerait le système des retraites d’ici 2032, en tenant compte des 30 milliards d’euros de surcoûts compensés par l’État employeur), l’introduction de sur-cotisations sur les hauts salaires, l’assujettissement des revenus du capital comme les dividendes, la participation, l’épargne salariale, les rachats d’action aux cotisations sociales (environ 12 milliards d’euros), la création d’une taxe sur les super-dividendes, ou encore l’abrogation de la réforme de 2017 portant sur l’impôt sur la fortune (environ 3 à 4 milliards d’euros), etc.

Proposées par les parlementaires socialistes lors des débats parlementaires, ces pistes de financement alternatives et justes furent balayées par le Gouvernement et sa majorité, enfermés dans la logique comptable de leur réforme.

Injuste, dangereuse socialement, comptable, cette réforme est frappée d’un terrible vice démocratique.

Le Gouvernement a en effet utilisé tous les artifices de la Constitution de la Ve République, pour faire passer sa réforme, refusée par le peuple et ses représentants.

Tout d’abord, en lui donnant la forme d’un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, il a pu limiter le temps des débats à 20 jours à l’Assemblée nationale et à 15 jours au Sénat grâce à l’article 47-1 de la Constitution.

C’est si peu au regard du nombre de trimestres voire d’années que les Françaises et Français vont devoir travailler en plus !

Puis au Sénat il a utilisé l’article 44-3 de la Constitution pour accélérer le vote sur une version du texte dans laquelle il n’a retenu que les amendements qu’il soutenait.

Enfin, le 16 mars 2023, la Première ministre Elisabeth Borne a utilisé à l’Assemblée nationale l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, lui permettant de faire adopter le texte sans vote, car de son propre aveu « le compte n’y était pas ». 

Sociale jusqu’à alors, et emmenée par un front syndical uni qu’il faut saluer ici, la crise s’est alors muée en crise démocratique.

Car à aucun moment, les Françaises et les Français ne sont exprimés pour cette réforme : en ré- élisant Emmanuel Macron à l’élection présidentielle en 2022, ils ont avant tout souhaité repousser l’extrême-droite.

Les représentants des Françaises et des Français à l’Assemblée nationale ne se sont pas non plus exprimés, empêchés en cela par les délais d’examen trop restreints, et surtout l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution.

À l’inverse, en se mobilisant massivement dans la rue de janvier à juin 2023, les Françaises et les Français ont choisi d’exprimer pacifiquement leur refus de cette réforme, tant sur le fond que sur la méthode employée.

Pour toutes ces raisons, les députées et députés socialistes et apparentés sont intimement convaincus qu’il est impératif de suspendre l’application de l’injuste et brutale réforme des retraites d’avril 2023 ; ce grâce au présent amendement.

*

Cette suspension est une victoire pour les syndicats et les Français·es qui se sont mobilisé·es dans la rue pendant des mois, pour les travailleuses et les travailleurs qui ont perdu plusieurs journées de salaire en se mettant en grève. 

C’est également une réparation démocratique.

Elle a été permise grâce au rapport de force engagé par les socialistes qui ont fait le choix d’être utiles tout de suite à la vie des Françaises et des Français.

C’est une suspension immédiate et complète de la réforme des retraites.

Elle bénéficiera à 3,5 millions de Français·es au total et à 700 000 Français·es dès 2026. Jusqu’au 1er janvier 2028, en attente de l’élection présidentielle, l’âge légal de départ à la retraite sera bloqué à 62 ans et 9 mois et le nombre de trimestres fixé à 170 trimestres n’augmentera pas. 

C’est entre 3 et 6 mois de vie passés à la retraite gagnés pour ces travailleur·euses, ces ouvrier·es, ces employé·es.

Grâce à la vigilance des député·es socialistes et apparentés, cette suspension bénéficiera aux carrières longues, aux métiers pénibles de la fonction publique (« catégories actives et super-actives ») et aux travailleur·euses de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon qui n’étaient pas concerné·es par la première version de l’article proposé par le gouvernement.

Lors des débats budgétaires, nous avons proposé de financer cette suspension de la réforme des retraites par une mesure de justice : l’augmentation de la CSG sur les revenus du capital. 

Pour les Socialistes, ce n’est pas aux retraité·es ou aux malades de financer cette suspension mais aux ménages les plus riches via une taxe sur leurs revenus du capital (dividendes, intérêts financiers ...) qui sont aujourd’hui moins taxés que les revenus du travail.

Pour rappel, les principaux livrets d'épargne des ménages modestes sont exonérés de la CSG capital (livret A, livret jeune, LEP, livret développement durable, livret d'épargne entreprise).

Cette augmentation de la CSG ne concernera pas les classes populaires et moyennes.

Cette suspension de la réforme des retraites est une première étape avant l’abrogation de la retraite à 64 ans en 2027.

Le débat rhétorique sur le décalage, le gel ou la suspension n’a aucun intérêt pour les Français·es. 

De la même manière, l’argument qui voudrait que voter pour la suspension de la réforme c’est voter pour la réforme est totalement ésotérique car la réforme s’applique depuis bientôt 3 ans et déployait de plus en plus ses effets. La seule chose importante c’est : est-ce que cette suspension va permettre à des travailleurs de partir plus tôt à la retraite ? La réponse est oui.

Depuis près de 3 ans, tous les groupes de gauche ont tenté de remettre en débat la réforme des retraites. Personne n’y était arrivé avant aujourd’hui. Les Socialistes continueront à mener le combat contre la retraite à 64 ans et pour une réforme des retraites juste permettant, notamment, de prendre en compte la pénibilité des métiers.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Cet âge est fixé à :

« 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;

« 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;

« 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;

« 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;

« 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;

« 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;

« 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.

« Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;

2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;

b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;

c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».

II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».

III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;

2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;

« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;

« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;

« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »

3° Le du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;

« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;

« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;

« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;

4° Le 2° du C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :

« a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;

« b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;

« c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;

« d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;

« e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;

« f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;

« g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;

« i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;

« 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :

« a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

6° Le G est ainsi rédigé :

« G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :

« 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

7° Le H est ainsi rédigé :

« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :

« 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;

« 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;

« 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;

« 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;

« 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;

« 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;

« 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;

« 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;

« 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »

IV. – (Supprimé)

V. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rédigé :

« b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;

« – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;

« – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;

« – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;

« – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;

« – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »

2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :

« 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;

« 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;

« 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

« 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

« 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;

« 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;

« 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».

VI . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :

1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;

2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »

VII. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du V, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.

VIII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.

Art. ART. 42 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir la possibilité du fractionnement du congé supplémentaire de naissance par périodes d’une semaine, afin de mieux s’adapter aux besoins des parents.

Cette possibilité a en effet été supprimée au Sénat.

Dispositif

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 99 les deux phrases suivantes : 

« Ce congé peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. »

Art. ART. 6 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer des taux progressifs sur la CSG applicable aux revenus du capital.

En l’état de notre droit, un seul taux de CSG est appliqué sur les revenus du capital : 9,2 % ; ce que le contribuable touche quelques centaines d’euros ou plusieurs centaines de millions d’euros.

Nous proposons de remédier à cette injustice fiscale en créant des taux progressifs sur la CSG applicable aux revenus du capital :

– 10,8 % pour les personnes touchant entre 4 et 5 fois le SMIC (soit entre 60 480 et 80 071 euros de revenu fiscal de référence)

– 11 % pour les personnes touchant entre 5 et 6 fois le SMIC (soit entre 80 071 et 96 085 euros de revenu fiscal de référence)

– 11,2 % pour les personnes touchant plus que 6 fois le SMIC (soit plus de 96 085 euros de revenu fiscal de référence).

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le III bis, il est inséré un III ter A ainsi rédigé :

« III ter A. – 1° Par dérogation au 2° du I, sont assujettis à la contribution sociale les revenus mentionnés aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du présent code des personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année au taux de :

« a) 10,8 % pour les revenus situés entre 60 480 € et 80 071 € pour la première part de quotient familial ;

« b) 11 % pour les revenus situés entre 80 071 € et 96 085 € pour la première part de quotient familial ;

« c) 11,2 % pour les revenus supérieurs à 96 085 € pour la première part de quotient familial ;

« 2° Les revenus mentionnés au 1° du III ter A du présent article sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. » ;

« 2° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis et III ter A ». »

Art. ART. 6 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à proposer une hausse de 1,9 point du taux de CSG pesant sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine).

Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 3,8 milliards d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale.

Ces sommes pourraient ainsi être affectées au financement à long terme des besoins de la Sécurité sociale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,1 % ». »

Art. ART. 8 SEXIES • 27/11/2025 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir la hausse de 1,4 point du taux de CSG pesant sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine) ; adoptée à l’Assemblée nationale grâce à un amendement socialiste, puis supprimée par la droite au Sénat.

Alors que la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement (salaires, pensions de retraites) a été augmenté de 1,7 point en 2018 pour financer la baisse de cotisations sociales chômage et maladie, la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine) n’à été augmentée que de 1 point.

Il est proposé à travers cet amendement d’augmenter la CSG sur les revenus du capital de 1,4 point.

Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 2,8 milliards d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale.

Ces sommes pourraient ainsi être affectées au financement à long terme des besoins de la Sécurité sociale.

*

Cet amendement s’inscrit en complément des propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d’été à Blois le samedi 30 août 2025.

Ces propositions budgétaires se fixent 4 principes :

1er principe : Soutenir les classes populaires et moyennes et les travailleurs ;

2e principe : Mettre à contribution les grandes entreprises etles grandes fortunes ;

3e principe : Relancer l’économie française via un plan d’investissement vert ;

4e principe : Retrouver la maîtrise de la dette publique : objectif 3 % de déficit à l’horizon 2032, avec une cible de 5 % pour 2026.

Pour ce faire, les socialistes proposent de :

– Collecter 26,9 milliards d’euros de recettes nouvelles ;

– Réaliser 14 milliards d’euros d’économies ;

– Engager 19,2 milliards d’euros de dépenses nouvelles (pour suspendre la réforme des retraites, soutenir le pouvoir d’achat ses travailleurs et relancer l’investissement).

En ce qui concerne spécifiquement le PLFSS pour 2026, les socialistes proposent :

1/ D’augmenter les recettes sans imposer les ménages aux revenus les plus modestes (pour un total de 10 milliards d’euros) : affectation d’une partie des recettes de la taxe dite Zucman à hauteur de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros pour compenser le coût de la suspension de la réforme des retraites (500 millions d’euros), introduction d’une progressivité sur la CSG applicable aux revenus du capital (1,9 milliard d’euros), création d’un prélèvement social de 1 % sur les transmissions de capital à titre gratuit (1 milliard d’euros), baisse du point de sortie des allégements généraux de cotisations sociales de 3 à 2,4 SMIC (2 milliards d’euros), suppression de la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales applicables aux entreprises de moins de 20 salariés (-1,5 €) ou de moins de 250 salariés (-0,5 €) visant les heures supplémentaires (0,9 milliard d’euros), doublement de la taxe sur les services numériques (taxe « GAFAM ») (0,8 milliard d’euros), création d’une taxe sur l’ajout de gras, de sucre, et de sel dans les produits transformés et sur les publicités n’affichant pas le nutriscore (0,2 milliard d’euros), développement de la lutte contre la fraude aux cotisations sociales (0,2 milliard d’euros) ;

2/ De maîtriser les dépenses sans rogner sur les prestations des assurés (pour un total de 4,6 milliards d’euros) sur la base notamment des propositions du rapport Charges et produits de l’Assurance maladie et du rapport du Haut conseil du financement de la protection sociale, du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, et du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge : contrôle plus fin des dépenses sur les produits de santé (médicaments à faible service médical rendu, etc.) (1,2 milliard d’euros), lutte contre les phénomènes de rente et d’optimisation financière (0,4 milliard d’euros), meilleure pertinence des prescriptions des soins (0,8 milliard d’euros), réduction des dépenses liées à l’intérim médical et paramédical (0,2 milliard d’euros), amélioration des parcours de soins et du lien ville – hôpital (0,1 milliard d’euros), choc de prévention pour lutter contre les dépenses évitables liées aux addictions (0,4 milliard d’euros), meilleur encadrement du régime cumul emploi – retraite (0,5 milliard d’euros), plafonnement des indemnités versées suite à une rupture conventionnelle pour les revenus très élevés (1 milliard d’euros) ;

Soit un total d’effort de rééquilibrage de 14,6 milliards d’euros.

3/ D’engager des dépenses nouvelles (1,7 milliards d’euros) : suspension de la réforme des retraites (- 500 millions d’euros), prise de mesures d’urgence pour l’hôpital public, les EHPAD, les crèches, etc. notamment sur les rémunérations et les conditions de travail (- 1,2 milliard d’euros).

Le déficit de la Sécurité sociale en 2026 après application de nos propositions serait ainsi – 11,1 milliards d’euros, à comparer aux – 17,5 milliards d’euros prévus par le Gouvernement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ». »

Art. ART. 17 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Socialistes et apparentés vise à abroger la réforme des retraites, et le report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l’accélération du calendrier de hausse de la durée de cotisation. Il vise plus largement à renvoyer aux partenaires sociaux la possibilité de construire une réforme alternative conciliant justice et soutenabilité du financement

Plus de deux ans après son entrée en vigueur, la réforme des retraites n’est toujours pas acceptée par les Françaises et les Français.

En usant de tous les artifices d’une Ve République à bout de souffle, le Gouvernement a en effet mené une réforme des retraites profondément injuste, dont le coeur du dispositif est de repousser à 64 ans l’âge légal de départ à la retraite et d’accélérer le calendrier de la hausse de la durée de cotisation pour prétendre à une retraite à taux plein.

Injuste, cette réforme l’est car elle fait supporter la charge du report de l’âge légal de départ à 64 ans quasi-exclusivement sur les travailleuses et les travailleurs de la première et de la seconde ligne. Les mêmes que l’on a toutes et tous applaudis à 20 heures pendant l’épidémie de Covid-19.

Ce sont essentiellement celles-là et ceux-là qui devront travailler plus longtemps pour atteindre les 64 ans, tandis que la majorité des cadres et les professions intellectuelles, souvent diplômés plus tardivement, auraient de toute façon eu à travailler au-delà de 64 ans pour réaliser leurs 43 annuités nécessaires au versement d’une pension de retraite à taux plein.

Cette réforme impacte donc essentiellement celles et ceux aux métiers pénibles, à la vie dure, qui n’ont que leur force de travail pour vivre.

Elle est d’autant plus injuste que ces travailleuses et travailleurs ont une espérance de vie à la retraite plus courte.

Pour les hommes, on observe en effet près de treize années d’écart d’espérance de vie entre les 10 % les plus pauvres et les 10 % les plus riches ; pour les femmes, ce sont près de huit années d’écart.

Les plus riches bénéficient également plus longtemps de la retraite : seuls 49 % des hommes du premier décile dépassent les 75 ans, contre 84 % des plus riches.

Autrement dit, cette réforme n’est que la énième démonstration de la logique à l’œuvre depuis 2017 : Emmanuel Macron est le Président des riches.

Injuste, cette réforme l’est également en ce qu’elle va essentiellement faire porter le poids de l’effort sur les femmes, qui vont perdre une majeure partie du bénéfice de leurs congés maternité.

Sachant que les écarts de salaire entre femmes et hommes sont de 28 % en moyenne, que par conséquent, les pensions des femmes sont en moyenne inférieures de 40 % à celle des hommes et que 40 % des femmes partent à la retraite avec une carrière incomplète, les inégalités avérées à la retraite entre les femmes et les hommes sont mécaniquement amplifiées par un allongement de la durée de travail.

Avec les deux réformes de l‘assurance chômage menées depuis 2019, et la réforme du RSA menée en 2022, cette réforme des retraites s’inscrit plus largement dans une logique de destruction de notre protection sociale, dernier filet de sécurité de ceux qui n’en ont plus, unique patrimoine de ceux qui n’en ont pas.

Cette réforme va en outre avoir des conséquences sociales graves.

À ce titre, le report de deux ans de l’âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, qui date de la réforme « Woerth » réalisée en 2010, est éclairant.

Selon l’INSEE, cette réforme a accru la probabilité d’être précaire à 60 ans de 13 points ainsi que la part des personnes âgées de plus de 50 ans, parmi les privés d’emploi, de 15 points.

Reculer l’âge légal de départ à la retraite a ainsi un coût humain et social extrêmement important : elle générerait 160 000 allocataires supplémentaires des pensions d’invalidité, 30 000 pour le RSA, 30 000 pour l’allocation spécifique de solidarité et 40 000 pour l’allocation adulte handicapé, sans compter les nouveaux demandeurs d’emploi indemnisés.

Face à l’injustice d’une telle réforme, le Gouvernement arguait pendant les débats au Parlement que « des mesures d’accompagnement » allaient amortir le choc, comme l’index senior, censé améliorer l’emploi des séniors, la comptabilisation des périodes effectuées en tant que contractuel dans les métiers pénibles de la fonction publique (services dit « actifs » et « super-actifs »), la création de visites médicales au cours de la carrière pour les salariés exerçant des métiers pénibles, le rendez-vous de conseil et d’aide à la carrière, pour les personnes connaissant une carrière hachée, avec peu de trimestres validés.

Las ! Le Conseil constitutionnel les a censurées comme inconstitutionnelles, rendant cette réforme plus injuste encore.

Pire, le Gouvernement savait que ces mesures allaient être censurées comme l’a révélé le député socialiste Jérôme Guedj, signataire du présent amendement.

Le Conseil d’État avait en effet averti dès janvier 2023 le Gouvernement que ces dispositions n’avaient pas leur place dans une loi de financement rectificative de la sécurité sociale.

En réalité, l’objectif de cette réforme était donc purement et simplement comptable : économiser 18 milliards d’euros par an sur les dépenses de retraites, afin de ne pas revenir sur les cadeaux fiscaux offerts aux plus riches et aux grandes entreprises.

Pour ce faire, le Gouvernement a choisi d’accroître brutalement et rapidement les ressources de notre système de retraites en diminuant le temps passé à la retraite, et donc les prestations versées.

Ce faisant, il n’a pas eu à briser son propre tabou : explorer d’autres pistes de financement, pourtant bien réelles, comme l’abrogation des exonérations de cotisations sociales les plus inefficaces (l’ensemble de ces exonérations représentant 91 milliards d’euros en 2024), la mise en oeuvre – enfin – de l’égalité salariale femmes-hommes, qui augmenterait naturellement les cotisations sociales perçues, le développement de l’emploi des travailleurs dits séniors (sans même toucher à l’âge de départ, une augmentation du taux d’emploi des 55‑64 ans de 10 points équilibrerait le système des retraites d’ici 2032, en tenant compte des 30 milliards d’euros de surcoûts compensés par l’État employeur), l’introduction de sur-cotisations sur les hauts salaires, l’assujettissement des revenus du capital comme les dividendes, la participation, l’épargne salariale, les rachats d’action aux cotisations sociales (environ 12 milliards d’euros), la création d’une taxe sur les superprofits élargie à celle actuelle (environ 10 à 15 milliards de recettes estimées), d’une taxe sur les super-dividendes, ou encore l’abrogation de la réforme de 2017 portant sur l’impôt sur la fortune (environ 3 à 4 milliards d’euros), etc.

Proposées par les parlementaires socialistes lors des débats parlementaires, ces pistes de financement alternatives et justes furent balayées par le Gouvernement et sa majorité, enfermés dans la logique comptable de leur réforme.

Injuste, dangereuse socialement, comptable, cette réforme est frappée d’un terrible vice démocratique.

Le Gouvernement a en effet utilisé tous les artifices de la Constitution de la Ve République, pour faire passer sa réforme, refusée par le peuple et ses représentants.

Tout d’abord, en lui donnant la forme d’un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, il a pu limiter le temps des débats à 20 jours à l’Assemblée nationale et à 15 jours au Sénat grâce à l’article 47‑1 de la Constitution.

C’est si peu au regard du nombre de trimestres voire d’années que les Françaises et Français vont devoir travailler en plus !

Puis au Sénat il a utilisé l’article 44‑3 de la Constitution pour accélérer le vote sur une version du texte dans laquelle il n’a retenu que les amendements qu’il soutenait.

Enfin, le 16 mars 2023, la Première ministre Elisabeth Borne a utilisé à l’Assemblée nationale l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, lui permettant de faire adopter le texte sans vote, car de son propre aveu « le compte n’y était pas ».

Sociale jusqu’à alors, et emmenée par un front syndical uni qu’il faut saluer ici, la crise s’est alors muée en crise démocratique.

Car à aucun moment, les Françaises et les Français ne sont exprimés pour cette réforme : en ré-élisant Emmanuel Macron à l’élection présidentielle en 2022, ils ont avant tout souhaité repousser l’extrême-droite.

Les représentants des Françaises et des Français à l’Assemblée nationale ne se sont pas non plus exprimés, empêchés en cela par les délais d’examen trop restreints, et surtout l’utilisation de l’article 49‑3 de la Constitution.

À l’inverse, en se mobilisant massivement dans la rue de janvier à juin 2023, les Françaises et les Français ont choisi d’exprimer pacifiquement leur refus de cette réforme, tant sur le fond que sur la méthode employée.

Pour toutes ces raisons, les députées et députés socialistes et apparentés sont intimement convaincus qu’il est impératif d’abroger l’injuste et brutale réforme des retraites d’avril 2023 ; ce grâce au présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

Art. ART. 24 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir la possibilité pour le directeur de l’Uncam de pouvoir baisser unilatéralement les tarifs des actes et prestations en cas de rentabilité excessive.

Plusieurs phénomènes encouragent à aller dans cette direction notamment des taux de rentabilité très élevés pour certains secteurs, financés par l’Assurance maladie.

Dans son rapport Charges et produits publié en juin 2025, cette dernière a analysé précisément les taux de rentabilité des secteurs de l’anatomopathologie, de l’audioprothèse, de la biologie, de la dialyse, de la médecine nucléaire, de la radiologie et de la radiothérapie.

Résultat : en 2022, tous ces secteurs présentent une rentabilité opérationnelle (ratio EBE/CA) moyenne supérieure à 15 %, soit le double de la rentabilité moyenne des entreprises marchandes non agricoles et non financières françaises (7,8 % en 2022 ) ; atteignant même 23,7 % en biologie et 27,2 % en radiothérapie.

Dans ce même rapport Charges et produits, l’Assurance maladie propose ainsi de « prévenir la constitution de rentes en faisant évoluer de manière plus réactive la tarification des actes et forfaits versés aux professionnels de santé ».

Cet amendement démontre plus largement la volonté des socialistes de réaliser des économies en dépenses, sans impact pour les assurés sociaux, sans réduction de la qualité de la prise en charge.

Dispositif

Au début de l’alinéa 7, ajouter les mots : 

« Pour l’application du présent article, ».

Art. ART. 6 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à proposer une hausse de 1,6 point du taux de CSG pesant sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine).

Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 3,2 milliards d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale.

Ces sommes pourraient ainsi être affectées au financement à long terme des besoins de la Sécurité sociale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,8 % ». »

Art. ART. 8 BIS A • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à introduire une dimension de progressivité dans l’abaissement du seuil au-delà duquel certains compléments de salaire (intéressement, participation, PEE, prime de partage de la valeur) ne sont plus exonérés de cotisations sociales.

Il est ainsi proposé d’introduire les seuils suivants en remplacement de l’unique seuil prévu actuellement (6 000 euros pour les salaires au-delà de 3 SMIC) : 

– 7 000 euros versées pour les salaires supérieurs à 2,8 SMIC ; 

– 6 500 euros versées pour les salaires supérieurs à 2,9 SMIC ; 

– 6 000 euros versées pour les salaires supérieurs à 3 SMIC ; 

– 5 000 euros versées pour les salaires supérieurs à 4 SMIC ; 

– 4 000 euros versées pour les salaires supérieurs à 5 SMIC ; 

Cette progressivité sécurise également juridiquement cet article en lissant les effets de seuil, et donc les différences de traitement injustifiées.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

le signe :

« : »

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants : 

« – 7 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,8 et 2,9 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 6 500 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,9 et 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 3 et 4 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 5 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 4 et 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 4 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an »

les mots :

« L’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de : ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants : 

« – 7 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,8 et 2,9 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 6 500 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,9 et 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 6 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 3 et 4 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 5 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 4 et 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 4 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 20 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir l’obligation vaccinale des résidents en EHPAD ; obligation supprimée au Sénat.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, rétablir le 3° du I dans la rédaction suivante : 

« 3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

Art. ART. 31 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir l’article 31 qui crée une obligation d’alimentation du Dossier Médical Partagé et de sa consultation dans certains cas.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout établissement, service ou organisme ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article. » ;

« 2° Après le même article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé fixées au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, service ou organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, service ou organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « que celui-ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent code.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »

« III. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7, », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6, ».

« IV. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er mars 2027.

« Le 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2027. »

Art. ART. 8 SEXIES • 27/11/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 47 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas geler les dotations attribués aux opérateurs en santé.

Seraient touchés par un tel gel :

– Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)

– Agence nationale de santé publique (Santé publique France)

– Agence de la biomédecine

– Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)

– Haute Autorité de santé (HAS)

– Groupement d’intérêt public Agence du numérique en santé (ANS)

– Établissement français du sang (EFS)

– École des hautes études en santé publique (EHESP)

– Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP)

– Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH)

– Centre national de gestion (CNG)

– Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC)

Or ces opérateurs jouent un rôle essentiel qu’il convient de ne pas déstabiliser.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant : 

« 181,23 » 

le montant : 

« 202,2 ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 328,2 » 

le montant : 

« 395,54 ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :

« 54,95 » 

le montant : 

« 56,27 ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 142,62 » 

le montant : 

« 143,69 ». 

V. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant : 

« 112,80 » 

le montant : 

« 115,80 ». 

VI. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :

« 11,49 » 

le montant : 

« 11,74 ». 

VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 215,88 » 

le montant : 

« 225,14 ». 

Art. ART. 21 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à revenir sur la création du « praticien territorial de médecine ambulatoire » (PTMA) telle que prévue par

l’article 21 du PLFSS 2026.

Cette mesure vient ressusciter un dispositif déjà abrogé par la LFSS pour 2020 et dont l’efficacité pour lutter contre les déserts médicaux n’a jamais été clairement démontrée. Ces dispositifs reposent sur des recettes déjà éprouvées et insuffisamment efficaces, privilégiant des aides individuelles temporaires plutôt qu’une réorganisation collective et territoriale de l’offre de soins.

Par ailleurs, la création du PTMA est trop médico-centrée : elle renforce le poids du modèle du médecin libéral isolé, sans valoriser les autres professionnels de santé ni les formes de coordination interprofessionnelle pourtant encouragées par les politiques publiques récentes.

Cette orientation est en outre contradictoire avec l’esprit de la loi Rist, qui ouvre l’accès direct à plusieurs professionnels de santé (infirmiers en pratique avancée, kinésithérapeutes, orthophonistes, etc.) afin de fluidifier le parcours de soins et de désengorger les cabinets médicaux. La création d’un statut centré sur le seul médecin généraliste va à rebours de cette logique de décloisonnement et d’organisation coordonnée des soins primaires.

Plutôt que de créer un nouveau statut individuel supplémentaire, il convient de consolider les dispositifs collectifs existants – tels que les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) – qui favorisent une approche intégrée, pluridisciplinaire et territorialisée de l’accès aux soins.

En somme, cet article repose sur une logique de court terme qui ne répond pas à la nécessité de transformer durablement l’organisation des soins primaires. Sa suppression permet de préserver la cohérence du cadre législatif actuel et de concentrer les moyens publics sur les structures coordonnées existantes, plus à même de répondre aux besoins de la population.

Dispositif

Supprimer les alinéas 20 à 30.

Art. ART. 8 SEXIES • 27/11/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 8 SEXIES • 27/11/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 17 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rappeler le Gouvernement à son obligation de publication du décret d’application relatif à la bonification de retraite des sapeurs-pompiers volontaires, prévue par la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2023 (LFSSR 2023).

Malgré son adoption par le Parlement et les engagements pris en séance publique, le décret d’application de cette mesure n’a toujours pas été publié, privant ainsi des milliers de sapeurs-pompiers volontaires (SPV) du bénéfice d’une reconnaissance pourtant actée par la loi.

Cette inaction est d’autant plus regrettable que les sapeurs-pompiers volontaires constituent près de 80 % des effectifs opérationnels des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et assurent une mission essentielle de service public : le secours d’urgence aux personnes, la lutte contre les feux de forêt, les catastrophes naturelles ou technologiques. 

Leur engagement, souvent sur plusieurs décennies, s’exerce dans des conditions de plus en plus difficiles, face à l’intensification des risques climatiques et à la pénurie de volontaires dans de nombreux territoires.

Les annonces récentes du Gouvernement, bien qu’allant dans le bon sens en crantant le dispositif, ne permettent pas de répondre pleinement à la promesse faite en 2023.

En inscrivant cette mesure dans la trajectoire financière du PLFSS pour 2026, les auteurs de l’amendement entendent assurer la traduction budgétaire et réglementaire d’un droit déjà voté, et rappeler la nécessité d’une reconnaissance concrète de l’engagement volontaire, indispensable au maintien d’un maillage territorial équilibré du secours à la population.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette trajectoire intègre également la création d’une bonification de retraite aux assurés ayant accompli au moins dix années de service, continue ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire. »

Art. ART. 43 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à faire entrer en vigueur la réforme du cumul emploi-retraite dès juillet 2026, et non 2027 ; notamment afin de générer des économies dès 2026 (à hauteur de 200 millions d’euros environ).

Dispositif

À la fin de l’alinéa 120, substituer à la date :

« 1er janvier 2027 » 

la date :

« 1er juillet 2026 ».

Art. ART. 7 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à bloquer les prix des contrats de complémentaires santé pour l’année 2026, et ainsi à garantir que la taxe sur les complémentaires santé créée par cet article 7 ne soit pas répercutée sur les assurés.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Pour l’année 2026, le montant de ces cotisations ne peut être augmenté par rapport à celui applicable pour l’année 2025. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 43 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à limiter le cumul emploi retraite des agriculteurs retraités qui optent pour le statut de dirigeants assimilés salariés.

Les exploitants agricoles retraités qui, après avoir cessé leur activité agricole, poursuivent ou reprennent une activité en qualité de dirigeants assimilés salariés peuvent actuellement cumuler leur pension de retraite avec les revenus de leur activité assimilée salariée contrairement à ceux qui continuent d’exercer en qualité de non-salariés, lesquels sont tenus de réduire la superficie exploitée en se conformant à la parcelle de subsistance prévue dans chaque département par arrêté préfectoral (sauf dérogations prévues pour les activités assujetties en temps de travail ou pour les productions hors-sol, sous réserve que l’assuré réunisse les conditions).

Ainsi, un exploitant agricole retraité qui mute ou conserve ses terres au sein d’une société anonyme (SA) ou d’une société par actions simplifiées (SAS) peut cumuler intégralement sa retraite et les revenus procurés par son activité sans libération de terres.

Dans le but de libérer des terres pour l’installation des jeunes agriculteurs, il est ainsi proposé de compléter les dispositions relatives au cumul emploi retraite dans leur version résultant de l’article 43 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 afin de limiter également le cumul d’une retraite liquidée par un régime d’assurance vieillesse de base avec la poursuite ou la reprise d’une activité visée dans les arrêtés départementaux mentionnés à l’article L. 722‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime (activités assujettis en fonction de la surface mise en valeur) et exercée dans un cadre sociétaire emportant rattachement des dirigeants au régime des salariés agricoles en qualité de salariés assimilés.

Il reste en effet nécessaire de compléter les dispositions de l’article 43, malgré les modifications apportées lors de l’examen au Sénat par l’amendement gouvernemental n°1612, afin de limiter les effets d’aubaine qui permettent aujourd’hui aux chefs d’exploitations de reprendre ou poursuivre sans aucune limite une activité agricole soumise en principe au respect de la parcelle de subsistance dès lors qu’elle est exercée en qualité de salarié assimilé.

Cette mesure d’équité vise, par ailleurs, à mettre fin à des distorsions injustifiées sur le plan social entre dirigeants d’entreprises agricoles selon qu’ils exercent en qualité de non-salariés ou assimilés salariés.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant : 

« 1°bis Pour les assurés exerçant une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux 8° ou 9° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, à la cessation de toute activité visée par un arrêté mentionné à l’article L. 722‑5‑1 du même code. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque l’assuré poursuit une activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 732‑39 dudit code ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 47, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « 1° bis Reprend une activité visée par un arrêté mentionné à l’article L. 722‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime en qualité de mandataire social mentionnée au 1°bis du A du I du présent article. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque l’assuré poursuit une activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 732‑39 du même code ; ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 8 SEXIES • 27/11/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 24 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir la possibilité pour l’Assurance maladie de fixer les tarifs des équipements matériels lourds.

Dispositif

À l’alinéa 4, rétablir les 2° et 3° du I dans la rédaction suivante : 

« 2° Le second alinéa du III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est ainsi rédigé :

« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné au premier alinéa du présent III. » ;

« 3° Le 26° de l’article L. 162‑5 est abrogé ; ».

Art. ART. 28 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 28.

Tel qu’écrit initialement, ce dernier visait à donner la possibilité au Gouvernement de limiter par décret la durée des arrêts de travail indemnisés et à supprimer la visite de retour de congé maternité.

Cet article a été profondément vidé de son contenu à l’Assemblée nationale puis au Sénat.

Devant un tel rejet de la représentation nationale, il convient de supprimer cet article.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 TER • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire le Nutri-Score, en excluant de cette nouvelle obligation les produits bénéficiant d’un signe national ou européen officiel de qualité et d’origine, dont la liste sera précisément définie par voie réglementaire.

Il reprend ainsi l'article 11 ter tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture avec le sous-amendement de M. Rousset.

Un grand nombre de travaux scientifiques démontrent que le Nutri-Score est un signal nutritionnel qui fonctionne.

Pourtant, si plus de 1 500 marques l’ont adopté aujourd’hui, de grands groupes agro-alimentaires continuent à ne pas jouer le jeu de la transparence.

Or pour être efficace de façon optimale et pleinement utile aux consommateurs, le nutri-score devrait être présent sur tous les emballages des aliments.

Plus de 2 000 scientifiques et professionnels de santé, soutenus par 56 organisations – sociétés savantes (représentant plusieurs dizaines de milliers d’experts en nutrition, santé publique, cancérologie, cardiologie, pédiatrie...), associations de consommateurs et de patients, ou ONG – appellent d’ailleurs à aller dans ce sens.

Par ailleurs, le Nutri-score est aujourd’hui très largement plébiscité par les consommateurs : 94 % des Français soutiennent la mesure et seraient favorable à ce que le Nutri-score devienne obligatoire.

En leur permettant de faire des choix plus informés, le Nutriscore est un outil plébiscité par les consommateurs et consommatrices.

Il peut également encouragé les industriels à modifier la composition de leurs recettes.

Cet amendement est une reprise de l’amendement de notre collègue Cyrille Isaac-Sibille, adopté à plusieurs reprises en Commission.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes. Son taux est de 5 %.

« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un des signes nationaux ou européens de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la dernière occurrence du mot : « Commission, », sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, » ;

2° Les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

Art. ART. 21 QUATER • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le contrat de début d’exercice et la prise en charge, dans certaines conditions, de cotisations sociales pour les médecins.

Tout d’abord, le contrat de début d’exercice a été critiqué par la Cour des comptes pour son inefficacité. 

Nous soutenons donc la démarche du député Jean-François Rousset de le supprimer.

Ensuite, la prise en charge de cotisations sociales, sous certaines conditions, ne fonctionne pas non plus aujourd’hui (349 bénéficiaires).

Par souci d’économies dès 2026, nous proposons donc de faire rentrer en vigueur la suppression de ces deux aides à l’installation des médecins dans les déserts médicaux dès le 1er janvier 2026.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

Art. ART. 10 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à exonérer de la clause de sauvegarde les génériques, les hybrides et les biosimilaires substituables ainsi que les spécialités de référence dont le prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret..

Les médicaments génériques, biosimilaires et hybrides sont, par essence, porteurs d’économies pour les comptes publics (plus de 2,5 milliards d’économies par an) et ne sont pas les spécialités qui contribuent le plus à la croissance du marché pharmaceutique.

Or l’objectif initial de la clause de sauvegarde est de sanctionner les médicaments les plus contributeurs à la dépense d’assurance maladie.

Conformément à cet objectif, les spécialités génériques (et « assimilées ») générant des économies pour l’assurance maladie étaient, depuis l’origine de la création de la clause de sauvegarde et jusqu’à 2019, exonérées.

Cet objectif initial a ensuite été détourné en réintroduisant les spécialités génériques dans l’assiette.

Or ces spécialités ne participent pas le plus à la croissance des dépenses de médicaments, comme le rappelle régulièrement la Cour des comptes, mais constituent par nature un levier de la maîtrise des dépenses de santé puisqu’elles viennent uniquement substituer des molécules princeps prescrites tout en permettant à l’assurance maladie de réaliser des économies en raison de leurs prix significativement plus bas que celles-ci et donc de diminuer les montants remboursés par la Sécurité sociale.

Il est donc parfaitement logique et équitable que, conformément à l’objectif de régulation des dépenses remboursées par la clause de sauvegarde, ces spécialités soient exonérées afin de ne pas sanctionner les économies attendues et encouragées par leur développement.

Pour corriger partiellement cette incohérence, la LFSS pour 2024 a plafonné à 2% le montant de la clause de sauvegarde dû par les laboratoires pour l’année 2024 au titre de l’exploitation des spécialités génériques, des spécialités dont la base de remboursement des frais exposés par les  assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité ou des spécialités dont le prix est identique à celui des génériques du même groupe.

Ce plafonnement n’est toutefois pas entièrement satisfaisant, compte tenu du faible niveau de marge des laboratoires exploitant des spécialités à bas prix, pour lesquels la clause de sauvegarde atteint des niveaux difficilement soutenables et pouvant conduire à des arrêts de commercialisation.

Le présent amendement a donc pour objet de corriger intégralement l’incohérence consistant à encourager les économies sur les dépenses d’assurance maladie liées au développement des spécialités génériques, biosimilaires et hybrides tout en les sanctionnant au titre de la clause de sauvegarde, en les exonérant. Il intègre également les spécialités de référence "qui jouent le jeu" car respectant un prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1 ;

« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit article L. 5121‑1. »

« 4° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162‑16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 49 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas doubler le montant et le plafond annuel des franchises et des participations forfaitaires, tout en réintégrant le milliard d’euros supplémentaire octroyé à l’hôpital public et adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

De très nombreuses raisons nous poussent à déposer cet amendement.

Tout d’abord, c’est encore une fois le porte-monnaie des ménages les plus modestes qui va être appelé pour passer à la caisse, alors que des solutions existent pour réguler la dépense de santé sans toucher aux patients.

Surtout, cette hausse des plafonds et des montants sur les franchises et participations forfaitaires va encore augmente le renoncement au soin. 

En effet, plusieurs travaux de recherche démontrent que les restes à charge génèrent du renoncement au soin[1]. 

Pire, les 20 % des personnes les plus modestes renoncent déjà 2 fois plus à des soins que le reste de la population.

La Cour des comptes s’est exprimée très clairement contre ces dispositifs de restes à charge : « L’érosion masquée des niveaux de remboursement des dépenses de santé par l’assurance maladie obligatoire et l’accroissement des écarts de traitement qu’ils entraînent entre catégories d’assurés compromettent, sans que ces évolutions soient clairement perçues, la capacité de la sécurité sociale à assurer une protection suffisante et équitable contre le risque de la maladie. »… « Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de retrouver un niveau et une qualité satisfaisants de protection de l’ensemble des assurés contre les risques de santé »[2].

Enfin, cette mesure ne saurait cacher l’absence de réforme structurelle de notre système de santé dont les déficits (-16 milliards d’euros 2026) devraient pourtant inciter le Gouvernement à développer la prévention, créer un choc d’offre dans les déserts médicaux en régulant l’installation des médecins, réformer le financement de l’activité à l’hôpital (T2A), etc. pour engager des réponses de fond à de tels déficits structurels.

Pour toutes ces raisons, les députés socialistes et apparentés s’opposent à cette hausse.

Pour des raisons de recevabilité financière en application de l’article 40, cet amendement réduit de 2,3 milliards d’euros l’ONDAM-Autres prises en charge.

Ce n’est pas la volonté des députés socialistes et apparentés qui appellent donc le Gouvernement à lever ce gage.

*

[1] Voir par exemple « Reste à charge et renoncement aux soins pour raisons financières », Aude Lapinte, dossier du HCSP.

[2] Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale 2016, « La participation des assurés au financement de leurs dépenses de santé », Cour des comptes, septembre 2016.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

(En milliards d’euros)

 Sous-objectif Objectif de dépenses
 Dépenses de soins de ville117,2
 Dépenses relatives aux établissements de santé 112,7
 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,2
 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16
 Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,3
 Autres prises en charge1
 Total271,4

 »

Art. ART. 10 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à exonérer de la clause de sauvegarde les génériques, les hybrides et les biosimilaires substituables.

Les médicaments génériques, biosimilaires et hybrides sont, par essence, porteurs d’économies pour les comptes publics (plus de 2,5 milliards d’économies par an) et ne sont pas les spécialités qui contribuent le plus à la croissance du marché pharmaceutique.

Or l’objectif initial de la clause de sauvegarde est de sanctionner les médicaments les plus contributeurs à la dépense d’assurance maladie.

Conformément à cet objectif, les spécialités génériques (et « assimilées ») générant des économies pour l’assurance maladie étaient, depuis l’origine de la création de la clause de sauvegarde et jusqu’à 2019, exonérées.

Cet objectif initial a ensuite été détourné en réintroduisant les spécialités génériques dans l’assiette.

Or ces spécialités ne participent pas le plus à la croissance des dépenses de médicaments, comme le rappelle régulièrement la Cour des comptes, mais constituent par nature un levier de la maîtrise des dépenses de santé puisqu’elles viennent uniquement substituer des molécules princeps prescrites tout en permettant à l’assurance maladie de réaliser des économies en raison de leurs prix significativement plus bas que celles-ci et donc de diminuer les montants remboursés par la Sécurité sociale.

Il est donc parfaitement logique et équitable que, conformément à l’objectif de régulation des dépenses remboursées par la clause de sauvegarde, ces spécialités soient exonérées afin de ne pas sanctionner les économies attendues et encouragées par leur développement.

Pour corriger partiellement cette incohérence, la LFSS pour 2024 a plafonné à 2% le montant de la clause de sauvegarde dû par les laboratoires pour l’année 2024 au titre de l’exploitation des spécialités génériques, des spécialités dont la base de remboursement des frais exposés par les  assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité ou des spécialités dont le prix est identique à celui des génériques du même groupe.

Ce plafonnement n’est toutefois pas entièrement satisfaisant, compte tenu du faible niveau de marge des laboratoires exploitant des spécialités à bas prix, pour lesquels la clause de sauvegarde atteint des niveaux difficilement soutenables et pouvant conduire à des arrêts de commercialisation.

Le présent amendement a donc pour objet de corriger intégralement l’incohérence consistant à encourager les économies sur les dépenses d’assurance maladie liées au développement des spécialités génériques, biosimilaires et hybrides tout en les sanctionnant au titre de la clause de sauvegarde, en les exonérant.

Cet amendement a été travaillé avec l'organisation GEMME – Générique même médicament.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1 ;

« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit article L. 5121‑1. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 8 TER • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas pérenniser l’exonération sociale sur les management packages, qui n’est plus ni moins qu’un cadeau aux ménages aux plus aisés.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 24 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir la possibilité pour le directeur de l’Uncam de pouvoir baisser unilatéralement les tarifs des actes et prestations en cas de rentabilité excessive.

Plusieurs phénomènes encouragent à aller dans cette direction notamment des taux de rentabilité très élevés pour certains secteurs, financés par l’Assurance maladie.

Dans son rapport Charges et produits publié en juin 2025, cette dernière a analysé précisément les taux de rentabilité des secteurs de l’anatomopathologie, de l’audioprothèse, de la biologie, de la dialyse, de la médecine nucléaire, de la radiologie et de la radiothérapie.

Résultat : en 2022, tous ces secteurs présentent une rentabilité opérationnelle (ratio EBE/CA) moyenne supérieure à 15 %, soit le double de la rentabilité moyenne des entreprises marchandes non agricoles et non financières françaises (7,8 % en 2022 ) ; atteignant même 23,7 % en biologie et 27,2 % en radiothérapie.

Dans ce même rapport Charges et produits, l’Assurance maladie propose ainsi de « prévenir la constitution de rentes en faisant évoluer de manière plus réactive la tarification des actes et forfaits versés aux professionnels de santé ».

Cet amendement démontre plus largement la volonté des socialistes de réaliser des économies en dépenses, sans impact pour les assurés sociaux, sans réduction de la qualité de la prise en charge.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 162‑14‑6. – I. – Lorsqu’il est constaté, au regard de l’évaluation mentionnée au II, que le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins dont les besoins d’investissement sont comparables, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs, pour un montant qu’ils déterminent, et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale.

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I. À défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant dans un délai fixé par cette décision, il procède aux baisses des tarifs, après avoir motivé sa décision au regard des échanges intervenus au cours des négociations.

« Les montants des baisses des tarifs sont déterminés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins comparables en termes d’activité et d’investissement. »

Art. ART. 28 BIS A • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 28 bis A qui prévoit l'interdiction du renouvellement des arrêts de travail par télémédecine.

Pour les patients en déserts médicaux, la télémédecine peut être le dernier moyen d'accès aux soins.

Cet article est dès lors une restriction des droits pour ces patients.

Il convient donc de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La crise du logement en France atteint une ampleur historique. La construction ralentit, les prix continuent de grimper, l’accès au crédit immobilier reste difficile, surtout pour les jeunes et les classes moyennes, et le nombre de ménages sans solution de logement pérenne augmente. Ces difficultés fragilisent la cohésion sociale et pèsent lourdement sur le pouvoir d’achat des ménages.
Le recul du pouvoir d’achat immobilier a été de près de 20 % en deux ans, rendant l’accession à la propriété particulièrement difficile pour les primo-accédants, qui constituent pourtant un levier essentiel pour fluidifier le parcours résidentiel et relancer le marché immobilier. En 2023 et 2024, plus de 100 000 salariés primo-accédants n’ont pas pu accéder à un crédit immobilier en raison de la remontée des taux et des conditions strictes d’octroi.
Certaines entreprises, conscientes de cette difficulté, accompagnent déjà leurs salariés en prenant en charge une partie des intérêts de leurs prêts immobiliers. Ce soutien peut atteindre en moyenne 1 728 € par an, ce qui permet aux salariés d’accroître leur apport personnel ou de réduire leur taux d’endettement, conformément aux recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière (taux maximal de 35 %, durée de 25 ans). Si le salarié quitte l'entreprise, ce dernier perd ce soutien au même titre que les autres avantages dont il bénéficie dans son entreprise (tickets restaurants, aides du Comité d’entreprise...)
Toutefois, ce dispositif demeure marginal, car son traitement fiscal et social est peu incitatif : il est actuellement considéré comme un avantage en nature lourdement chargé pour l’employeur. Cette situation incite également les salariés à mobiliser leur épargne retraite (PERCO, PEE), dérogeant ainsi à sa vocation de long terme. En 2023, ce sont 2,3 milliards d’euros qui ont été débloqués prématurément, générant une perte estimée à 247 millions d’euros de recettes fiscales pour l’État.
Le présent amendement vise à créer un cadre juridique clair et incitatif pour généraliser ce dispositif. Il propose :
- Une prise en charge facultative par l’employeur des intérêts d’emprunt immobilier contractés par un salarié primo-accédant pour sa résidence principale ;
- Une exonération de cotisations sociales sur ces sommes, hors CSG, CRDS et un forfait social de 20 %, dans la limite annuelle de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 3 709 € par an (≈ 310 € par mois en année 1 sur la base du PASS 2025) ;
 
- Une articulation claire et complémentaire avec la PEEC et les dispositifs d’épargne salariale existants ;
- Une mesure assurant que le salarié conserve la pleine liberté de vendre ou de conserver son logement en cas de changement d’employeur, afin d’éviter toute forme de dépendance à l’entreprise.
Cette mesure, calibrée et simple à mettre en œuvre via des accords d’entreprise ou des partenariats bancaires, offre un triple bénéfice :
- Pour le salarié : amélioration de sa capacité d’emprunt sans mobiliser son épargne retraite ;
- Pour l’employeur : outil de fidélisation et d’attractivité à coût maîtrisé ;
- Pour l’État : réduction du recours aux dispositifs d’exonération liés à l’épargne salariale et recettes nouvelles via le forfait social.
Selon les estimations prudentes de la SOFIAP, un tel dispositif pourrait financer 12 000 prêts dès la première année, représentant plus de 19,9 millions d’euros de recettes supplémentaires pour la seule sécurité sociale, et jusqu'à 227 millions d'euros pour l’État (droits de mutation, TVA...). Sur une période de 8 ans, il pourrait concerner plus de 170 000 ménages et générer jusqu’à 3,2 milliards d’euros de recettes fiscales et sociales supplémentaires.
En résumé, cet amendement propose une solution innovante, efficace et juste pour soutenir l’accession à la propriété des primo-accédants, tout en répondant à l’urgence sociale et économique de la crise du logement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.

« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

« II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans la limite mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 313‑6‑1 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »

« III. – Les I et II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 11 SEPTIES • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir la taxation du n-hexane supprimée au Sénat.

L’hexane, solvant d’origine pétrolière utilisé massivement pour l’extraction des huiles végétales et dans divers procédés industriels, est reconnu depuis de nombreuses années pour sa dangerosité. L’ANSES et l’INRS le qualifient de neurotoxique avéré et de substance suspectée reprotoxique et perturbatrice endocrinienne. L’exposition chronique est associée à des lésions nerveuses irréversibles (polyneuropathies), et des corrélations inquiétantes existent avec le développement de maladies neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer.

Si les travailleurs des filières agroalimentaires et chimiques sont les plus exposés, l’ensemble de la population est concerné. En effet, l’hexane reste présent sous forme de résidus dans certaines huiles, margarines, laits infantiles ou plats préparés, mais aussi indirectement via l’alimentation animale (tourteaux contaminés).
L’EFSA elle-même a appelé, en 2024, à réévaluer d’urgence l’exposition alimentaire et les risques à long terme liés à l’hexane.

Dans ce contexte, il est urgent de réduire la dépendance de l’industrie française à ce solvant et de renforcer la protection sanitaire. L’amendement propose donc d’instaurer une contribution spécifique sur les entreprises qui produisent, importent ou commercialisent du n-hexane, quel que soit leur chiffre d’affaires, de l’ordre de 0,3 centimes d’euros par litre.

L’originalité de ce dispositif est de combiner deux objectifs complémentaires :
– 50 % des recettes seront affectées à l’accompagnement des industriels pour financer la conversion de leurs outils vers des procédés alternatifs ne nécessitant pas l’usage de n-hexane ;
– 50 % des recettes serviront à renforcer les actions de prévention, d’information et de protection de la population et des travailleurs.

Ce mécanisme répond à une double exigence : appliquer le principe pollueur-payeur, en faisant contribuer les responsables de la mise sur le marché de cette substance aux coûts induits pour la collectivité, tout en engageant une dynamique incitative pour accélérer la transition vers des procédés sûrs, durables et respectueux de la santé publique.

Il reprend l'amendement des députés Ramos et Lecamp adopté en première lecture à l'Assemblée nationale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d’affaires. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centime d’euro par litre. » ;

2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Pour les produits mentionnés au I bis, les sommes collectées permettent, pour 50 %, d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au même I bis et, pour 50 %, de financer des actions de prévention.

« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. ART. 9 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas assujettir aux cotisations sociales la rémunération des apprentis située entre 0 et 0,5 SMIC .

Cette mesure nous paraît en effet profondément injuste : la rémunération des apprentis est par construction faible. 

Y assujettir les cotisations sociales va mécaniquement réduire le pouvoir d’achat de ces jeunes travailleurs qui débute dans la vie active.

Cette mesure nous était et nous est d’autant plus injuste que l’effort budgétaire pourrait porter sur les entreprises employeuses, dont Bruno Coquet a démontré certains comportements d’effets d’aubaine à recruter des apprentis issus de l’enseignement supérieur, ce notamment depuis l’instauration de l’aide exceptionnelle en 2020.

Il convient d’avoir donc une réforme globale de la politique de la Nation à l’égard du soutien à l’apprentissage, au regard de son coût (20 milliards d’euros environ toujours selon Bruno Coquet), et non une mesure punitive réduisant le pouvoir d’achat de jeunes apprentis.

En outre, et conformément aux principes énoncés dans le cadre de nos propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d’été à Blois le samedi 30 août 2025, nous souhaitons que le budget pour 2026 (PLF et PLFSS) ne retire aucun euro de pouvoir d’achat aux ménages les plus modestes.

En fidélité à ce principe, nous proposons ne pas assujettir l’ensemble de la rémunération des apprentis aux cotisations sociales voire même revenir sur l’assujettissement de la rémunération des apprentis supérieure à 0,5 SMIC à la CSG et à la CRDS.

Tel est l’objet du présent amendement. 

*

Source : « Apprentissage : un bilan des années folles », Bruno Coquet, Ofce, Policy Brief n°117, juin 2023

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 8 • 27/11/2025 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 NONIES • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 25 % à 35 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 40 % à 50 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.

Le travail dissimulé est une véritable entorse à la promesse de la Sécurité sociale : il en prive de ressources, et prive de droits les travailleurs ainsi non déclarés. 

En outre, dans le contexte budgétaire complexe de la Sécurité sociale, il convient plus largement de lutter plus fortement contre la fraude aux cotisations sociales estimée à 7,25 milliards d’euros par an, dont seulement 829 millions d’euros sont récupérés.

Dans ce contexte, il est proposé d’augmenter les taux de majorations de cotisations sociales applicables en cas de travail dissimulé de 10 points.

Tel est l’objet du présent amendement de rétablissement, après la suppression opérée par la droite sénatoriale.

*

Cet amendement s’inscrit en complément des propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d’été à Blois le samedi 30 août 2025.

Ces propositions budgétaires se fixent 4 principes :

1er principe : Soutenir les classes populaires et moyennes et les travailleurs ;

2e principe : Mettre à contribution les grandes entreprises et les grandes fortunes ;

3e principe : Relancer l’économie française via un plan d’investissement vert ;

4e principe : Retrouver la maîtrise de la dette publique : objectif 3 % de déficit à l’horizon 2032, avec une cible de 5 % pour 2026.

Pour ce faire, les socialistes proposent de :

– Collecter 26,9 milliards d’euros de recettes nouvelles ;

– Réaliser 14 milliards d’euros d’économies ;

– Engager 19,2 milliards d’euros de dépenses nouvelles (pour suspendre la réforme des retraites, soutenir le pouvoir d’achat ses travailleurs et relancer l’investissement).

En ce qui concerne spécifiquement le PLFSS pour 2026, les socialistes proposent :

1/ D’augmenter les recettes sans imposer les ménages aux revenus les plus modestes (pour un total de 7,5 milliards d’euros) : affectation d’une partie des recettes de la taxe dite Zucman à hauteur de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros pour compenser le coût de la suspension de la réforme des retraites (500 millions d’euros), introduction d’une progressivité sur la CSG applicable aux revenus du capital (1,9 milliard d’euros), création d’un prélèvement social de 1 % sur les transmissions de capital à titre gratuit (1 milliard d’euros), baisse du point de sortie des allégements généraux de cotisations sociales de 3 à 2,4 SMIC (2 milliards d’euros), suppression de la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales applicables aux entreprises de moins de 20 salariés (-1,5 €) ou de moins de 250 salariés (-0,5 €) visant les heures supplémentaires (0,9 milliard d’euros), doublement de la taxe sur les services numériques (taxe « GAFAM ») (0,8 milliard d’euros), création d’une taxe sur l’ajout de gras, de sucre, et de sel dans les produits transformés et sur les publicités n’affichant pas le nutriscore (0,2 milliard d’euros), développement de la lutte contre la fraude aux cotisations sociales (0,2 milliard d’euros) ;

2/ De maîtriser les dépenses sans rogner sur les prestations des assurés (pour un total de 4,6 milliards d’euros) sur la base notamment des propositions du rapport Charges et produits de l’Assurance maladie et du rapport du Haut conseil du financement de la protection sociale, du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, et du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge : contrôle plus fin des dépenses sur les produits de santé (médicaments à faible service médical rendu, etc.) (1,2 milliard d’euros), lutte contre les phénomènes de rente et d’optimisation financière (0,4 milliard d’euros), meilleure pertinence des prescriptions des soins (0,8 milliard d’euros), réduction des dépenses liées à l’intérim médical et paramédical (0,2 milliard d’euros), amélioration des parcours de soins et du lien ville – hôpital (0,1 milliard d’euros), choc de prévention pour lutter contre les dépenses évitables liées aux addictions (0,4 milliard d’euros), meilleur encadrement du régime cumul emploi – retraite (0,5 milliard d’euros), plafonnement des indemnités versées suite à une rupture conventionnelle pour les revenus très élevés (1 milliard d’euros) ;

Soit un total d’effort de rééquilibrage avant dépenses nouvelles de 12,1 milliards d’euros.

3/ D’engager des dépenses nouvelles (1,7 milliards d’euros) : suspension de la réforme des retraites (- 500 millions d’euros), prise de mesures d’urgence pour l’hôpital public, les EHPAD, les crèches, etc. notamment sur les rémunérations et les conditions de travail (- 1,2 milliard d’euros).

En partant des prévisions de la Commission des comptes de la Sécurité sociale publiées en juin 2024 (déficit de la Sécurité sociale à 24 milliards d’euros en 2026), le déficit de la Sécurité sociale en 2026 après application de nos propositions serait ainsi – 13,6 milliards d’euros, à comparer aux – 17,5 milliards d’euros prévus par le Gouvernement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) Au second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« 2° Le III est ainsi modifié :

« a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». »

Art. ART. 12 DECIES • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à supprimer la possibilité pour un fraudeur de se voir appliquer une réduction de 10 points du taux de majoration, taux qui est appliqué aux cotisations sociales redressés par l’URSSAF ; cette réduction pouvant être accordée si les créances sont payées dans les 30 jours ou si un plan d’échelonnement est présenté à l’URSSAF et validé par cette dernière

Nous considérons en effet qu’une entreprise ainsi fraudeuse n’a pas à recevoir de cadeau de la part de la Sécurité sociale, et qu’elle doit payer l’ensemble des cotisations sociales majorées, sans réduction.

En outre, dans le contexte budgétaire de la Sécurité sociale, il convient plus largement de lutter plus fortement contre la fraude aux cotisations sociales estimée à 7,25 milliards d’euros par an, dont seulement 829 millions d’euros sont récupérés.

Tel est l’objet du présent amendement, qui rétablit l’article supprimé par la droite sénatoriale.

*

Cet amendement s’inscrit en complément des propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d’été à Blois le samedi 30 août 2025.

Ces propositions budgétaires se fixent 4 principes :

1er principe : Soutenir les classes populaires et moyennes et les travailleurs ;

2e principe : Mettre à contribution les grandes entreprises et les grandes fortunes ;

3e principe : Relancer l’économie française via un plan d’investissement vert ;

4e principe : Retrouver la maîtrise de la dette publique : objectif 3 % de déficit à l’horizon 2032, avec une cible de 5 % pour 2026.

Pour ce faire, les socialistes proposent de :

– Collecter 26,9 milliards d’euros de recettes nouvelles ;

– Réaliser 14 milliards d’euros d’économies ;

– Engager 19,2 milliards d’euros de dépenses nouvelles (pour suspendre la réforme des retraites, soutenir le pouvoir d’achat ses travailleurs et relancer l’investissement).

En ce qui concerne spécifiquement le PLFSS pour 2026, les socialistes proposent :

1/ D’augmenter les recettes sans imposer les ménages aux revenus les plus modestes (pour un total de 7,5 milliards d’euros) : affectation d’une partie des recettes de la taxe dite Zucman à hauteur de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros pour compenser le coût de la suspension de la réforme des retraites (500 millions d’euros), introduction d’une progressivité sur la CSG applicable aux revenus du capital (1,9 milliard d’euros), création d’un prélèvement social de 1 % sur les transmissions de capital à titre gratuit (1 milliard d’euros), baisse du point de sortie des allégements généraux de cotisations sociales de 3 à 2,4 SMIC (2 milliards d’euros), suppression de la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales applicables aux entreprises de moins de 20 salariés (-1,5 €) ou de moins de 250 salariés (-0,5 €) visant les heures supplémentaires (0,9 milliard d’euros), doublement de la taxe sur les services numériques (taxe « GAFAM ») (0,8 milliard d’euros), création d’une taxe sur l’ajout de gras, de sucre, et de sel dans les produits transformés et sur les publicités n’affichant pas le nutriscore (0,2 milliard d’euros), développement de la lutte contre la fraude aux cotisations sociales (0,2 milliard d’euros) ;

2/ De maîtriser les dépenses sans rogner sur les prestations des assurés (pour un total de 4,6 milliards d’euros) sur la base notamment des propositions du rapport Charges et produits de l’Assurance maladie et du rapport du Haut conseil du financement de la protection sociale, du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, et du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge : contrôle plus fin des dépenses sur les produits de santé (médicaments à faible service médical rendu, etc.) (1,2 milliard d’euros), lutte contre les phénomènes de rente et d’optimisation financière (0,4 milliard d’euros), meilleure pertinence des prescriptions des soins (0,8 milliard d’euros), réduction des dépenses liées à l’intérim médical et paramédical (0,2 milliard d’euros), amélioration des parcours de soins et du lien ville – hôpital (0,1 milliard d’euros), choc de prévention pour lutter contre les dépenses évitables liées aux addictions (0,4 milliard d’euros), meilleur encadrement du régime cumul emploi – retraite (0,5 milliard d’euros), plafonnement des indemnités versées suite à une rupture conventionnelle pour les revenus très élevés (1 milliard d’euros) ;

Soit un total d’effort de rééquilibrage avant dépenses nouvelles de 12,1 milliards d’euros.

3/ D’engager des dépenses nouvelles (1,7 milliards d’euros) : suspension de la réforme des retraites (- 500 millions d’euros), prise de mesures d’urgence pour l’hôpital public, les EHPAD, les crèches, etc. notamment sur les rémunérations et les conditions de travail (- 1,2 milliard d’euros).

En partant des prévisions de la Commission des comptes de la Sécurité sociale publiées en juin 2024 (déficit de la Sécurité sociale à 24 milliards d’euros en 2026), le déficit de la Sécurité sociale en 2026 après application de nos propositions serait ainsi – 13,6 milliards d’euros, à comparer aux – 17,5 milliards d’euros prévus par le Gouvernement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le II de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé. »

Art. ART. 49 • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer un fonds d’urgence pour les EHPAD en difficulté financière doté de 200 millions d’euros.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, sur proposition des députés du groupe Socialistes et apparentés, a permis le triplement du fonds d’urgence pour les Ehpad en difficultés, ainsi porté de 100 à 300 millions d’euros. Cette mesure était rendue nécessaire par l’accroissement des difficultés de trésorerie et l’ampleur des déficits (plus de 80 % des Ehpad publics en déficit en 2024).

Cet amendement vise à dégager des ressources à hauteur de 200 millions d’euros destinées à financer dans les Ehpad des actions innovantes autour de deux enjeux :

1.⁠ ⁠Un fonds de promotion de la qualité de l’alimentation et de lutte contre la dénutrition

La dénutrition, enjeu majeur de santé publique en population générale, touche d’après le Collectif de lutte contre la dénutrition, 2 millions de personnes à domicile ou en établissement de santé ou médico-sociale. En Ehpad, la prévalence est de l’ordre de 30 à 40 % des résidents.

Ce fonds de promotion de la qualité de l’alimentation et de lutte contre la dénutrition en Ehpad, pourra financer toutes actions innovantes :

•⁠ ⁠de modernisation des cuisines

•⁠ ⁠de développement des repas fait-maison

•⁠ ⁠d’ouverture du repas en Ehpad pour les personnes âgées vivant à proximité, pour lutter contre l’isolement autour de la convivialité du repas

•⁠ ⁠de lutte contre le gaspillage alimentaire en Ehpad

•⁠ ⁠et de prévention de la dénutrition (pesée, activités physiques adaptées…)

2.⁠ ⁠Un fonds « Ehpad au cœur de la cité »

Les 7.500 Ehpad constituent un maillage territorial fin, offrant des ressources médicales, médico-sociales et sociales unique. 75 % des plus de 75 ans vivent à moins de 5 km d’un Ehpad. Toutes les initiatives récentes (création des centres de ressources territoriaux, Laboratoire des solutions de demain de la CNSA…) visent à ouvrir l’Ehpad sur son environnement immédiat, à la fois pour faire rentrer davantage de vie sociale dans l’Ehpad au bénéfice de ses résidents et aussi pour faire bénéficier les personnes âgées fragiles vivant à proximité de l’Ehpad des services qu’il propose. Mais ces solutions innovantes manquent de leviers financiers pour les accompagner spécifiquement.

C’est pourquoi ce fonds pourra soutenir les initiatives visant par exemple à développer des actions ouvertes aux résidents comme au non-résidents :

•⁠ ⁠Ateliers de prévention au risque de chute, activités physiques adaptées au sein de l’Ehpad

•⁠ ⁠Restauration (accès au restaurant de l’Ehpad pour les non-résidents)

•⁠ ⁠Jumelage de l’Ehpad avec des acteurs du territoire : écoles ; clubs sportifs ; établissements culturels (bibliothèque, cinéma, théâtre, conservatoire) pour accueillir au sein de l’Ehpad des activités ouvertes à tous (artistes en résidence ou en répétition, antenne de la bibilothèque municipale, entrainements de clubs sportifs…)

•⁠ ⁠Télémédecine.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

(En milliards d’euros)

Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville114,9
Dépenses relatives aux établissements de santé 112,7
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,4
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,3
Autres prises en charge3,1
Total271,4

 »

Art. ART. 5 QUATER • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le malus sur les cotisations sociales pour les entreprises insuffisamment engagées sur l’emploi des séniors.

Il est rappelé ici que le taux d’emploi des séniors est un facteur majeur de redressement des comptes de la branche Retraites puisque selon plusieurs études, une augmentation dudit taux de 10 points ferait disparaître le déficit de cette branche d’ici 2030.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.

« Le malus est déterminé par voie réglementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »

Art. ART. 11 QUINQUIES A • 27/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir la taxe sur les publicités pour des boissons alcoolisées à la Réunion à l'ensemble du territoire mais en circonscrire le périmètre aux publicités pour des alcools dont le tirage est supérieur à 30°.

En France, les recettes de taxation issues de l’alcool ne couvrent que 51 % du coût des soins engendrés par la consommation d’alcool, selon les données de l’Observatoire Français des Drogues et des Tendances addictives de 2023.

Pourtant, l’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable, près de 600 000 séjours hospitaliers annuels et 41 000 morts.

Face à l’absence de véritable régulation sur les réseaux sociaux, les producteurs d'alcool font, depuis quelques années, la promotion croissante de leurs boissons alcoolisées sur ces plateformes, notamment par le biais d’influenceurs.

En près de trois ans, Addictions France a ainsi recensé plus de 11 300 contenus valorisant l’alcool sur Instagram et sur Tik Tok. La cible touchée par ces publicités est très jeune : 79 % des 15‑21 ans déclarent en voir toutes les semaines. Cette exposition fréquente ouvre la voie à un alcoolisme de plus en plus précoce.

Le présent amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.

D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit.

D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« à la Réunion ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots : 

« Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion » 

les mots : 

« branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot : 

« alcooliques », 

insérer les mots : 

« ayant un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 30 % »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

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