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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Projet de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 69 IRRECEVABLE 8 IRRECEVABLE_40 3 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 4
Tous les groupes

Amendements (85)

Art. ART. 21 BIS • 03/12/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement a été travaillé avec le mouvement national associatif AVECsanté.


Il vise à préciser le renvoi à un accord conventionnel avec les maisons de santé pluriprofessionnelles pour la définition des participations de ces structures de soins au réseau « France Santé ». 

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« avenant à l’accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles »,

les mots : 

« accord conventionnel relatif aux maisons de santé pluriprofessionnelles mentionnées à l’article L. 6323‑3 du présent code ».

Art. ART. 21 BIS • 03/12/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement a été travaillé avec le mouvement national associatif AVECsanté. 


Il donne aux organisations représentatives des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles la possibilité d’être actrices et signataires des accords qui les concernent. 


Depuis 18 mois, l’évolution de l’accord conventionnel des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) est bloquée, non pas en raison des sujets discutés, mais parce que la loi impose une double validation par de syndicats mono-professionnels (médicaux et de 3 professions) et surtout les organisations représentatives des MSP n’ont qu’un statut d’observateur. Un seul retrait — même pour des raisons extérieures aux MSP — suffit à interrompre toute négociation. 


Pourtant depuis 2017, l’accord conventionnel MSP a permis la structuration du travail en équipe, l’amélioration de l’accès aux soins et le développement de la coordination et de la prévention. 


Un cadre de négociation adaptée aux MSP permettrait de répondre aux grands enjeux de santé publique : face à la hausse des pathologies chroniques et le vieillissement de la population, un suivi coordonné pour éviter complications et hospitalisations évitables est nécessaire. De même que le virage préventif est aujourd’hui très faiblement valorisé alors que les MSP peuvent agir précocement auprès des publics vulnérables. Enfin cela correspond à l’enjeu de soutenabilité du système de santé car coordination, prévention et pluriprofessionnalité des équipes de soins permettent de réduire les dépenses évitables et d’optimiser le temps médical. 


Ce blocage intervient alors que : 

près de 3000 MSP sont en activité ; 
plus de 45 000 professionnels conventionnés en secteur 1 y exercent ;
plus de 10 millions de patients ont un médecin traitant en MSP. 

La réintroduction du dispositif France Santé dans le PLFSS crée une opportunité législative immédiate pour améliorer le cadre conventionnel car une équipe de MSP n’est pas la simple addition de professions représentées par des syndicats mono-professionnels : c’est une entité à part entière et coordonnée, pour laquelle des organisations représentatives ad hoc doivent être reconnues.


L’association AVECsanté, qui représente les MSP à travers ses 14 fédérations régionales, ne revendique pas l’exclusivité du dialogue. Elle demande simplement que les structures directement concernées puissent participer pleinement à la construction des accords qui les régissent, afin d’éviter la reproduction des blocages constatés ces dix-huit derniers mois.

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants : 

« III bis. – En conséquence, rétablir le 1° et le 2° de l’alinéa 12 dans la rédaction suivante : 

« 1°Après le troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’un accord porte sur les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, il est conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations reconnues représentatives de ces structures au niveau national.

« 2° Le II de l’article L. 162‑14‑1‑2 est ainsi modifié : 

« a) Au deuxième alinéa, après le mot : « par », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « les organisations reconnues représentatives de ces structures au niveau national. » ;

« b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’observateurs » sont remplacés par les mots : « de signataires »

Art. ART. 21 BIS • 03/12/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement a été travaillé avec le mouvement national associatif AVECsanté. 


Il vise à rétablir, dans le cadre du dispositif France Santé, le calendrier initial des négociations conventionnelles permettant d’assurer la conclusion effective des négociations menées avec les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) et les centres de santé (CDS) participant au dispositif.


Il prévoit qu’en l’absence d’accord dans un délai de deux mois suivant l’ouverture des négociations, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale puissent fixer, par arrêté et dans un délai supplémentaire d’un mois, les éléments mentionnés à l’article L. 6330-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi.


Pour rappel, les organisations représentatives des maisons de santé pluriprofessionnelles ne disposent aujourd’hui que d’un statut d’observateur dans les négociations conventionnelles nationales. Elles ne sont donc pas signataires des accords qui les concernent, alors même que ces accords structurent leurs missions, leurs modalités d’exercice et leurs financements. Cette absence de pouvoir de signature crée une fragilité institutionnelle qui peut freiner la conclusion des discussions, voire conduire à des situations de blocage ou de vide juridique. 


Dans ce contexte, l’instauration d’un mécanisme de règlement arbitral, en cas d’échec aux négociations conventionnelles revêt une importance particulière. Il permet :

— de garantir la capacité de l’État à assurer la mise en œuvre opérationnelle de France Santé, même en cas d’échec des négociations ;

— d’éviter toute incertitude juridique ou institutionnelle liée à l’absence d’accords formels ;

— d’assurer une sécurisation du dispositif pour les structures concernées, en leur offrant une visibilité sur les règles applicables et les moyens mobilisables.


Ce mécanisme, déjà éprouvé dans d’autres champs conventionnels, offre ainsi une voie de conclusion certaine dans un calendrier maîtrisé et constitue un élément indispensable à la cohérence et à l’efficacité du dispositif France Santé.

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« En l’absence de conclusion, dans un délai de deux mois suivant l’ouverture des négociations mentionnées au précédent alinéa, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent procéder, dans un délai d’un mois, à la fixation, par arrêté, des éléments mentionnés à l’article L. 6330‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi. »

Art. ART. 21 BIS • 03/12/2025 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. ART. 21 BIS • 03/12/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement a été travaillé avec le mouvement national associatif AVECsanté. 


Il a pour objectif de réserver le « réseau France Santé » aux structures effectrices de soins, c’est-à-dire celles prenant directement en charge les patients, comme les Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) et les centres de santé médicaux et polyvalents.


Les CPTS ont été conçues comme des structures de coordination, et non comme des structures effectrices de soins. Toute référence aux CPTS à l’article 21 bis risquerait de créer une confusion entre structures effectrices de soins (MSP et centres de santé) et structures non effectrices, brouillant les frontières entre dispositifs existants.


En outre, le niveau d’organisation des CPTS constitue un échelon trop restreint pour assurer l’animation du réseau France Santé.

Par exemple, en Île-de-France, 104 CPTS devraient coordonner 120 Maisons France Santé réparties sur 8 départements.
Puisqu’il y aurait un maximum de 15 MFS labellisées par département d’ici décembre, les CPTS seraient de fait contraintes de s’animer elles-mêmes, ce qui compromet la cohésion territoriale et l’efficacité du réseau.

Il serait donc plus cohérent de confier l’animation du réseau aux acteurs déjà reconnus sur le terrain, prenant directement en charge les soins des patients et travaillant quotidiennement avec les futures Maisons France Santé, à savoir les MSP et les centres de santé.


Cet amendement a été élaboré avec la Fédération Nationale des Centres de Santé, représentative de 421 centres de santé, et AVECsanté, association regroupant 14 fédérations régionales représentant près de 3 000 Maisons de Santé Pluriprofessionnelles et 45 000 professionnels de santé conventionnés en secteur 1.

 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

 

Art. ART. 21 BIS • 03/12/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement a été travaillé avec le mouvement national associatif AVECsanté. 


Il vise à rétablir, dans le cadre du dispositif France Santé, le calendrier initial des négociations conventionnelles permettant d’assurer la conclusion effective des négociations menées avec les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) et les centres de santé (CDS) participant au dispositif.


Il prévoit qu’en l’absence d’accord dans un délai de deux mois suivant l’ouverture des négociations, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale puissent fixer, par arrêté et dans un délai supplémentaire d’un mois, les éléments mentionnés à l’article L. 6330-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi.


Pour rappel, les organisations représentatives des maisons de santé pluriprofessionnelles ne disposent aujourd’hui que d’un statut d’observateur dans les négociations conventionnelles nationales. Elles ne sont donc pas signataires des accords qui les concernent, alors même que ces accords structurent leurs missions, leurs modalités d’exercice et leurs financements. Cette absence de pouvoir de signature crée une fragilité institutionnelle qui peut freiner la conclusion des discussions, voire conduire à des situations de blocage ou de vide juridique. 


Dans ce contexte, l’instauration d’un mécanisme de règlement arbitral, en cas d’échec aux négociations conventionnelles revêt une importance particulière. Il permet :

— de garantir la capacité de l’État à assurer la mise en œuvre opérationnelle de France Santé, même en cas d’échec des négociations ;

— d’éviter toute incertitude juridique ou institutionnelle liée à l’absence d’accords formels ;

— d’assurer une sécurisation du dispositif pour les structures concernées, en leur offrant une visibilité sur les règles applicables et les moyens mobilisables.


Ce mécanisme, déjà éprouvé dans d’autres champs conventionnels, offre ainsi une voie de conclusion certaine dans un calendrier maîtrisé et constitue un élément indispensable à la cohérence et à l’efficacité du dispositif France Santé.

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« En l’absence de conclusion, dans un délai de deux mois suivant l’ouverture des négociations mentionnées au précédent alinéa, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent procéder, dans un délai d’un mois, à la fixation, par arrêté, des éléments mentionnés à l’article L. 6330‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi. »

Art. ART. 5 • 02/12/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement est rédactionnel. L’effet de l’amendement 845 demeure inchangé.

Dispositif

Rédiger ainsi cet amendement :

« Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :

« Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2026, les modalités de fixation de la composition du conseil d’administration mentionné au II de l’article L. 382‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026 sont celles prévues par le premier alinéa du même article L. 382‑2 dans sa rédaction antérieure à ladite loi. »

Art. ART. 5 • 02/12/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement est rédactionnel. L’effet de l’amendement 845 demeure inchangé.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« La composition du conseil » 

les mots : 

« Les modalités de fixation de la composition du conseil ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« reste valable » 

les mots : 

« restent valables ». 

Art. ART. 5 • 02/12/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La présence des organismes de gestion collective (OGC) au sein du conseil d’administration de la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA) est essentielle en raison de leur expertise sectorielle qui a vocation à enrichir les propositions de l’association. 

Par ailleurs, comme l’association agréée, les OGC distribuent de l’action sociale, et seront donc force de proposition pour définir les orientations générales de la future structure en matière d’action sociale.

Face aux menaces assumées sur notre modèle de droit d’auteur par certains acteurs du numérique, l’expertise et le savoir-faire des OGC est nécessaire pour le défendre. Plus encore, il est indispensable pour défendre les intérêts des artistes-auteurs face aux appétits des acteurs numériques et à l’émergence des risques inhérents aux développement de l’intelligence artificielle. 

 Le présent sous-amendement vise donc à les réintégrer au sein du conseil d’administration de l’association.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« diffuseurs », 

insérer les mots :

« des représentants des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle, ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 2, après le mot :

« diffuseurs »,

insérer les mots :

« et des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle, ».

Art. ART. 31 • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le renforcement de l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) constitue un levier essentiel pour améliorer la coordination des soins. Le présent amendement rétablit les dispositions examinées en commission des affaires sociales. Il vise donc à prévoir d’une part un régime de sanctions applicable aux établissements et aux professionnels de santé lorsque les obligations d’alimentation ne sont pas respectées, ainsi que les modalités de constatation et de mise en œuvre de ces sanctions. Il introduit d’autre part des sanctions en cas de non-consultation du DMP pour certaines situations sensibles, notamment les actes ou produits particulièrement coûteux ou exposés à un risque de mésusage.

Par rapport à la version examinée en commission des affaires sociales et afin de garantir l’effectivité de ces obligations, l’amendement impose aux appels d’offres d’intégrer un critère de respect des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique nationaux. Cette exigence vise à sécuriser la capacité technique des structures à respecter les obligations prévues à l’article L. 1111-15 du code de la santé publique.

Toutefois, certaines structures peuvent se trouver en défaut alors même que la cause résulte de la non-conformité, de la non-interopérabilité ou de l’indisponibilité des solutions logicielles fournies par les éditeurs. L’amendement prévoit donc que les sanctions ne sont pas applicables aux professionnels ou aux établissements lorsque le manquement est imputable à un éditeur, lequel pourra, le cas échéant, faire l’objet des sanctions prévues à l’article L1470-6.

Enfin, la généralisation effective des outils d’accès, d’identification et d’interopérabilité – issus notamment des programmes Ségur et Hopen – n’interviendra qu’à partir de 2027. Afin de garantir une mise en œuvre réaliste et équitable, l’amendement décale en conséquence l’entrée en vigueur de l’ensemble de ces obligations et sanctions à l’année 2028.

Cet amendement, travaillé avec le Gouvernement, est porté de manière transpartisane par les groupes Les Démocrates, Ensemble pour la République et Horizons. 

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout établissement, service ou organisme, ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article. 

« Ils intègrent dans les appels d’offres passés pour l’acquisition, le déploiement ou la mise à niveau d’un service numérique en santé le respect des référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5. » ;

« 2° Après l’article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur le fondement des éléments constatés par l’organisme mentionnés à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable au professionnel de santé. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6 du présent code. 

« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable à l’établissement, au service, à l’organisme ou à une autre personne morale. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6.

« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « que celui‑ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an. »

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire. »

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »

« III. – A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4624‑8 du code du travail, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

« IV. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7 », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6 ».

« V. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juin 2028.

« Les 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2028.

Art. ART. 8 BIS A • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 6 000 € à 12 000 € le plafond d’exemption des compléments de salaire (intéressement, participation, PEE, prime de partage de la valeur) pour les salaires supérieurs à 3 SMIC.

Notre groupe est attaché à la défense de la rémunération du travail, à laquelle participe ces compléments de salaire. 

Si nous acceptons d'abaisser fortement le plafond, actuellement fixé à 25 000 €, le seuil de 6 000 € adopté par le Sénat nous apparaît cependant trop bas. 

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 6000 euros », 

le montant : 

« 12000 euros ».

Art. ART. 44 • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Afin de concilier la maîtrise de nos finances publiques et la justice sociale, cet amendement du groupes Les Démocrates propose, pour l'année 2026, d'indexer de manière différenciée par rapport à l’inflation les pensions de retraites. 

Le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes et de la classe moyenne se trouverait ainsi en partie préservé, seuls les retraités disposant d'une pension supérieure à 2 500 € étant exceptionnellement mis à contribution, avec un montant inchangé par rapport à 2025. 

Nous proposons donc :

  1. Une indexation totale sur l'inflation jusqu'à la pension médiane, soit 1 700 € ;
  2. Une indexation sur la moitié de l'inflation pour les pensions comprises entre 1 700 et 2 500 € ;
  3. Une indexation exceptionnellement nulle pour les pensions supérieures à 2 500 €.

Afin d'éviter les effets de seuils, notre mesure laisse une marge d'adaptation au pouvoir réglementaire pour les pensions dont les montants sont égaux aux seuils de 1 700 € et 2 500 € majorées ou minorées de 5%. Leur revalorisation sera ainsi précisée par décret. 

L'amendement modifie donc la version transmise par le Sénat, qui ne prévoyait qu'une indexation sur l'inflation des pensions jusqu'à 1 400 €.

Une disposition similaire avait été mise en place pour 2020 par le PLFSS 2019 pour les pensions supérieures à 2 000 €.

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 1400 euros »,

le montant : 

« 1700 euros ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 1400 euros »,

le montant :

« 1700 euros ». 

III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant : 

« 1404 euros »,

le montant : 

« 1704 euros ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant : 

« 1404 euros »,

le montant :

« 1704 euros ». 

V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant : 

« 1408 euros »,

le montant : 

« 1708 euros ». 

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant : 

« 1408 euros »,

le montant :

« 1708 euros ». 

VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant : 

« 1412 euros »,

le montant : 

« 1712 euros ». 

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant : 

« 1412 euros »,

le montant :

« 1712 euros ». 

IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant : 

« 1416 euros »,

le montant : 

« 1716 euros ». 

X. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – Par dérogation au IV du présent article, les pensions de retraite, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même IV, lorsqu’ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale, est égal ou supérieur, le mois précédant celui auquel intervient la revalorisation, à 1 700 euros brut par mois, sont revalorisés à hauteur de la moitié du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code. Les mesures d’adaptation de cette revalorisation, pour les pensions dont le montant est égal au chiffre mentionné à la phrase précédente de 1 700 euros, majoré ou minorité de 5 %, sont précisées par voie réglementaire. 

« XII. – Par dérogation au IV du présent article, les pensions de retraite, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même IV, lorsqu’ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale, est égal ou supérieur, le mois précédant celui auquel aurait dû intervenir la revalorisation, à 2 500 euros brut par mois, ne pas sont revalorisés selon le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code. Les mesures d’adaptation de cette absence de revalorisation, pour les pensions dont le montant est égal au chiffre mentionné à la phrase précédente de 2 500 euros, majoré ou minorité de 5 %, sont précisées par voie réglementaire. »

Art. ART. 10 • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Dans un contexte international marqué par une intensification majeure de la concurrence entre États – tant en en termes d’accès aux médicaments que de production industrielle –, il est essentiel que la France adopte une stratégie cohérente, lisible et volontariste pour les industries de santé. À défaut, notre pays risque un décrochage industriel et scientifique aux conséquences durables, tant sur le plan sanitaire qu’économique.

Le projet de réforme initial venait à nouveau pénaliser une industrie stratégique pour l’accès des patients à leurs traitements, pour l’autonomie sanitaire et l’attractivité de la France, dans le déni de la situation internationale, et au détriment d’une politique industrielle de long-terme.

Le compromis trouvé entre les industriels et le Gouvernement, et qui a fait l’objet d’un amendement au Sénat, vise à corriger les déséquilibres du dispositif, notamment en reportant l’entrée en application de la réforme à 2026 afin d’apporter la prévisibilité nécessaire aux entreprises.

Pour l’année 2025, l’essentiel de la régulation sur le médicament reposera donc sur le mécanisme de la clause de sauvegarde, qui s’applique dès lors que le chiffre d’affaires net total de l’industrie pharmaceutique dépasse le montant M.

Le présent amendement propose de revoir le montant M 2025, en le fixant à 27,89 Md€, soit le montant qui était documenté dans la version initiale du PLFSS de l’année dernière, afin de sécuriser le rendement attendu pour la régulation de l’année 2025 lors de la construction budgétaire du PLFSS, soit 1,6 Md€, et de respecter les engagements prévus par l’article 29 de la LFSS pour 2025 qui prévoyait la révision du montant M au regard du risque de dérapage des dépenses de médicaments en 2024, dont la réalité n’a jamais pu être démontrée. Cette révision tient également compte du plan d’économies sur le médicament initié par le Gouvernement en cours d’année, à hauteur de 550 M€.

L'amendement a été travaillé avec le LEEM.

Dispositif

I. – Rétablir le V de l’alinéa 46 dans la rédaction suivante :

« V. – Pour l’année 2025, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 27,89 milliards d’euros. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 10 • 30/11/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 5 TER • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 5 ter tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture moyennant quelques modifications purement rédactionnelles.

En application de la loi n° 2021‑1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles (dite « loi Chassaigne 2 »), le statut de conjoint collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être conservé pour une durée supérieure à cinq ans. Applicable aux périodes courant depuis le 1er janvier 2022, cette règle conduira près de 10 000 personnes à devoir opter pour un autre statut au 1er janvier 2027.

Dans le but d’inciter ces personnes à opter pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, le présent amendement propose de leur octroyer le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales applicables aux jeunes agriculteurs. Cette exonération ne s’appliquerait qu’à la condition que les conjoints collaborateurs concernés justifient bien d’une durée d’affiliation de cinq années sous ce statut, qu’ils fassent le choix d’exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif et qu’ils s’engagent à conserver ce statut pendant au moins cinq ans.

Il est précisé que la condition d’âge inhérente au dispositif prévu pour les jeunes agriculteurs ne s’appliquerait pas.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans ;

« 2° S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans.

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II.

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date. »

Art. ART. 44 • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Afin de concilier la maîtrise de nos finances publiques et la justice sociale, cet amendement du groupes Les Démocrates propose, pour l’année 2026, d’indexer de manière différenciée par rapport à l’inflation les pensions de retraites. 

Le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes et de la classe moyenne se trouverait ainsi en partie préservé, seuls les retraités disposant d’une pension supérieure à la pension médiane (environ 1 700 €) étant exceptionnellement mis à contribution, avec un montant inchangé par rapport à 2025. 

L’amendement modifie donc la version transmise par le Sénat, qui ne prévoyait qu’une indexation sur l’inflation des pensions jusqu’à 1 400 €.

Le rendement de cet mesure a été estimé à 1,7 milliards d’euros. 

Une disposition similaire avait été mise en place pour 2020 par le PLFSS 2019 pour les pensions supérieures à 2 000 €. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 1400 euros »,

le montant : 

« 1700 euros ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 1400 euros »,

le montant :

« 1700 euros ». 

III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant : 

« 1404 euros »,

le montant : 

« 1704 euros ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant : 

« 1404 euros »,

le montant :

« 1704 euros ». 

V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant : 

« 1408 euros »,

le montant : 

« 1 708 euros ». 

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant : 

« 1408 euros »,

le montant :

« 1708 euros ». 

VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant : 

« 1412 euros »,

le montant : 

« 1712 euros ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant : 

« 1412 euros »,

le montant :

« 1712 euros ». 

IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant : 

« 1416 euros »,

le montant : 

« 1716 euros ». 

Art. ART. 42 • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’ouvrir le bénéfice du congé de naissance aux parents dont les enfants sont nés ou adoptés, au plus tard à compter du 1er avril 2027 afin de laisser le temps à la Cnam de procéder à la mise à jour de son système d’information de liquidation des indemnités journalières.

Dispositif

À l’alinéa 127, substituer aux mots : 

« du 1er janvier 2027 »,

les mots :

« d’une date définie par décret ou, au plus tard, du 1er avril 2027 ».

Art. ART. 47 • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir le montant initial de la dotation accordée à Santé Publique France.

Lors de l’examen du PLFSS pour 2026, le Sénat a adopté un amendement « balai » réduisant de 20 % les crédits alloués à l’ensemble des agences sanitaires. Cette baisse uniforme ne prend cependant pas en compte la situation spécifique de Santé Publique France.

Cette agence assure trois missions, définies à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique :

_ la surveillance épidémiologique et de l’état de santé de la population ;

_ la veille, l’alerte sanitaire et la préparation de la réponse aux crises ;

_ et la prévention, la promotion de la santé et l’éducation à la santé.

Le budget de cette agence varie fortement d’une année sur l’autre, selon le contexte sanitaire, notamment en fonction des besoins de gestion de crise et de réponse opérationnelle aux menaces, qui impactent la gestion des stocks de l’État.

Jusqu’en 2024, ce budget était structuré en deux volets :

_ Un budget dédié aux missions socle.

_ Un budget consacré aux dépenses exceptionnelles de gestion de crise.

En 2024, la dotation de l’Assurance maladie s’élevait à 200,11 millions d’euros pour les missions socles, et 100 millions d’euros pour la gestion de crise (gestion des stocks stratégiques de l’État tels que les vaccins covid ou les masques), soit un total de 300 millions d’euros.

Depuis 2025, la présentation budgétaire est consolidé en un seul ensemble. La dotation s’est alors élevée à 357,61 millions d’euros, incluant les dépenses de crise.

Pour 2026, le texte initial prévoyait de porter la dotation à 395,54 millions d’euros. Cette hausse se justifie par le fait que 2026 constitue la dernière année durant laquelle Santé Publique France doit financer les vaccins covid, dont elle est, depuis fin 2020, l’acquéreur et le distributeur pour le compte de l’État. Il s’agit également de compléter le stock stratégique de l’État pour faire face à de nouvelles menaces sanitaires.

À partir de 2027, les vaccins covid basculeront dans le circuit classique du médicament, ce qui entraînera mécaniquement une baisse des besoins de financement de l’agence.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 328,2 »,

le montant :

« 395,54 »

Art. ART. 9 • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'exonération de cotisations salariales pour les apprentis constitue un dispositif essentiel de soutien au pouvoir d'achat des jeunes en formation et à l'attractivité de l'apprentissage. Mise en place pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes, cette exonération permet aux apprentis de percevoir un salaire net supérieur, compensant ainsi la modestie de leur rémunération pendant leur période de formation. Jusqu'en 2024, les apprentis bénéficiaient d'une exonération de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle dans la limite de 79% du SMIC, soit 1 423 euros mensuels.

Or, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a déjà abaissé ce seuil d'exonération de 79% à 50% du SMIC, réduisant sensiblement le pouvoir d'achat des apprentis les mieux rémunérés. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit désormais une suppression totale de cette exonération. Cette suppression pénaliserait directement l'ensemble des apprentis, et particulièrement les plus jeunes dont les salaires, déjà modestes, verraient leur montant net diminuer. Dans un contexte où l'amélioration du taux d'emploi des jeunes doit être une priorité, cette mesure envoie un signal contraire aux ambitions affichées en matière de politique d'insertion professionnelle des jeunes. Par ailleurs, une telle mesure de suppression totale mériterait une étude d'impact préalable approfondie sur ses conséquences pour l'attractivité de l'apprentissage et le niveau de vie des jeunes en formation, afin d'éclairer pleinement le débat parlementaire.

Pour exemple, un jeune âgé entre 21 et 25 ans en deuxième année d'apprentissage était rémunéré à hauteur de 1099,10 € net avant le 1er mars 2025 et il subirait une diminution de sa rémunération de 143,20 € après application du PLFSS 2026 pour descendre à un salaire net de 955,90 €.

Le présent amendement vise à maintenir les exonérations de cotisations salariales à leur niveau issu de la loi de financement pour 2025, soit une exonération dans la limite de 50% du SMIC. Cette approche permettrait de préserver un soutien minimal au pouvoir d'achat des apprentis les plus jeunes et les moins rémunérés, tout en tenant compte des contraintes budgétaires.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 42 • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement s’appuie sur les conclusions du rapport sur les politiques d’accompagnement à la parentalité, adopté à l’unanimité par la Délégation aux droits des femmes en juin dernier.

Fruit de six mois d’auditions, ce travail met en évidence un constat sans appel : l’arrivée d’un enfant accentue fortement les inégalités entre les femmes et les hommes, tant dans la trajectoire professionnelle des mères que dans la répartition des tâches domestiques au sein du couple.

Selon le Conseil d’analyse économique (2024), près de 90 % des inégalités de revenus entre les femmes et les hommes s’expliquent par la « pénalité parentale ». Alors que la parentalité n’a aucun impact sur la carrière des hommes, les femmes voient leurs revenus diminuer en moyenne de 38 % au cours des dix premières années suivant la naissance d’un enfant. Les femmes demeurent ainsi la « variable d’ajustement » d’une politique familiale et d’un marché du travail encore insuffisamment cohérents.

La création d’un congé naissance d’un ou deux mois, rémunéré à 70 % du salaire net antérieur le premier mois et à 60 % le second, constitue une avancée majeure en matière d’accompagnement à la parentalité.

Cependant, dans sa rédaction actuelle, l’article 42 comporte un risque d’inégalité entre les parents.

Cet amendement vise à y remédier en permettant de fractionner le congé en deux périodes d’un mois. Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l'autre parent. Pour le père, cette période du congé ne pourra pas être prise pendant la durée du congé maternité.

Cette évolution de bon sens entraînerait de multiples effets positifs :

  • la possibilité pour chacun des parents de disposer d’un temps de qualité seul avec son nouveau né ;
  • une meilleure prévisibilité pour les employeurs, qui peuvent ainsi anticiper les absences ;
  • une plus grande flexibilité pour les couples aux situations professionnelles diverses ;
  • un meilleur partage des responsabilités parentales et domestiques entre les parents ;
  • une entrée plus tardive de l’enfant dans les modes d’accueil, alors qu’un parent sur cinq doit aujourd’hui le garder faute de solution ;
  • une diminution du recours au congé parental ;
  • enfin, un encouragement à la natalité grâce à une parentalité mieux soutenue et plus égalitaire, en phase avec les attentes des jeunes générations.

Dispositif

Substituer à la deuxième et à la dernière phrases de l’alinéa 99 les trois phrases suivantes : 

« Ce congé peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité. »

Art. ART. 6 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compenser le coût, pour la sécurité sociale, de la suspension de la réforme des retraites en introduisant l'amendement de hausse de la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et du patrimoine) votée en première lecture à l'Assemblée nationale. 

La hausse proposée, de 1,4 point, permettrait un rendement supplémentaire de plus de 2 milliard d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Art. ART. 17 • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Les Démocrates reprend une rédaction, jugée recevable lors de l’examen en commission des affaires sociales, de nos collègues du groupe Horizons Nathalie Colin-Osterlé et François Gernigon visant à instaurer une loi de programmation pluriannuelle en santé. 

La rédaction initiale du groupes Les Démocrates, pourtant proche de celle proposée par nos collègues, était issue de la proposition de loi de Jean-Carles Grelier « 25 mesures pour une stratégie pluriannuelle en santé ». Elle s’inscrivait en cohérence avec les travaux de Cyrille Isaac-Sibille visant à instaurer une loi de programmation pluriannuelle en santé.

Nous considérons indispensable que notre modèle de protection sociale, et en premier lieu notre système de santé, s’adapte au mur du vieillissement de la population qui se dresse devant nous.

Notre capacité à anticiper les besoins futurs des Français implique le passage d’une logique budgétaire annuelle, à une logique de financement pluriannuel. 

Nous devons demain nous donner les moyens d’envisager à moyen et à long terme les besoins de santé de nos concitoyens, il nous prévenir au moins autant guérir. En d’autres termes, il appartient que le législateur puisse anticiper aujourd’hui, pour mieux soigner demain.

C’est à cette condition que la prévention pourra dès lors devenir la porte d’entrée du système de santé, et non pas simplement une dépense. La prévention permise par une stratégie pluriannuelle de santé représente un investissement pour l’avenir – le nôtre et celui de nos enfants.

Dispositif

Compléter l’annexe par la phrase suivante :

« Avant le 1er janvier 2027, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs. »

Art. ART. 6 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compenser le coût, pour la sécurité sociale, de la suspension de la réforme des retraites en introduisant une hausse de la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et du patrimoine).

La hausse proposée, de 1 point, permettrait un rendement supplémentaire de 1,9 milliard d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % ». »

Art. ART. 42 • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’encadrement du délai de recours au congé de naissance ajouté au Sénat. En effet, si la fiche d’évaluation annexée au PLFSS pour 2026 prévoit bien ce délai de 9 mois, le choix de renvoyer à un décret à l’alinéa 100 est beaucoup plus judicieux de façon à prendre en compte toutes les situations dans lesquelles le congé de maternité, de paternité ou d’adoption peut être prolongé. En effet, en cas de naissances multiples, d’hospitalisation du nourrisson ou d’accords collectifs de travail, les parents peuvent bénéficier de congés plus longs. Or, dans ce cas, le fait de les obliger à recourir au congé de naissance avant la fin du neuvième mois de l’enfant pourrait conduire à priver certains parents de leur droit à congé de naissance. 

Dispositif

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 99.

Art. ART. 11 TER • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement rétablit l’article 11 ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 tel qu’adopté à l’Assemblée nationale, et supprimé par le Sénat. Il vise à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur les denrées alimentaires. Il vise à interpeller les pouvoirs publics sur l’impact que peut avoir l’alimentation sur notre santé, et sur la nécessaire transparence des industriels vis-à-vis des produits alimentaires qu’ils vendent. 


Le rapport Charges et Produits pour 2025 de l'Assurance maladie révèle une augmentation préoccupante des pathologies chroniques, avec en tête trois principales : la santé mentale, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si ces maladies ont des causes multiples, le deuxième facteur le plus impliqué reste une alimentation trop riche en gras, en sel, en sucre, et pauvre en fibres. L'alimentation serait responsable d'environ 30 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires.


Une récente étude confirme que la consommation d'aliments présentant un mauvais Nutri-Score est directement associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment les infarctus et les AVC.


L’objectif de notre démarche n’est pas de demander aux Français de renoncer à certains aliments, mais bien de les informer sur les risques pour leur santé et de les encourager à adapter leur consommation en conséquence.


Persister dans ce modèle de consommation sans transparence ni information claire pour le consommateur serait irresponsable, tant pour la santé de nos concitoyens que pour la pérennité de notre système de santé. 

 

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes. Son taux est de 5 %.

« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un des signes nationaux ou européens de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la dernière occurrence du mot : « Commission, », sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, » ;

2° Les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

Art. ART. 6 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compenser le coût, pour la sécurité sociale, de la suspension de la réforme des retraites en introduisant une hausse de la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et du patrimoine).

La hausse proposée, de 0,8 point, permettrait un rendement supplémentaire de 1,6 milliard d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Art. ART. 7 • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'amendement vise à inciter les complémentaires santé à négocier avec la sécurité sociale pour modérer leurs tarifs.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Le taux de 2,05 % mentionné à l’alinéa précédent est porté à 4,10 % en cas d’absence d’un accord encadrant l’évolution des primes et cotisations des contrats de complémentaire santé conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organismes complémentaires d’assurance maladie avant le 1er décembre 2026.

« Cette éventuelle majoration cesse de s’appliquer à compter du premier jour du mois suivant la conclusion dudit accord. »

Art. ART. 11 QUINQUIES B • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Les Démocrates, adopté en commission, renforce celui voté par les sénateurs (qui était lui-même une reprise de celui porté par Cyrille Isaac-Sibille), en augmentant les tarifs applicables aux sucres ajoutés dans les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.

Les autorités sanitaires déconseillent tout ajout de sucre avant trois ans. Pourtant, si additifs, conservateurs, édulcorants et colorants sont strictement encadrés ou interdits dans ces préparations, le sucre ne fait l’objet que de simples recommandations.

Pourtant, il entraîne chez les plus jeunes une addiction aux sucres, responsables ensuite d’obésité, de maladies cardiovasculaires, de diabète, etc. Cet amendement vise donc à relever les tarifs de la taxe afin de décourager tout ajout de sucre dans des préparations qui n’ont pas à en contenir, dans l’unique but de protéger nos enfants. 

Dispositif

I. – À la première ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« produits transformés », 

les mots :

« préparations alimentaires ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la même première colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au mot :

« Inférieur », 

le mot :

« Inférieure ».

III. – En conséquence, à la première ligne de la seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 6, substituer aux mots :

« produits transformés », 

les mots :

« préparations alimentaires ».

IV. – En conséquence, à la deuxième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au nombre :

« 4 »,

le nombre :

« 10 ».

V. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de ladite seconde colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au nombre :

« 21 »,

le nombre :

« 35 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de même seconde colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au nombre :

« 35 »,

le nombre :

« 40 ».

Art. ART. 9 QUATER • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l’article 9 quater, issu des travaux de l’Assemblée nationale mais supprimé par le Sénat, prévoyant l’éligibilité des entreprises de travaux forestiers à l’exonération de cotisations patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi dans le secteur agricole.

En effet, les entreprises de travaux forestiers ont également des besoins de main d’œuvre concentré dans le temps et connaissent des fragilités, bien expliquées dans un rapport remis en 2020 par la Cour des comptes à la commission des finances, auxquelles cet allègement apporterait une première réponse.

Par exemple, la Cour notait : « Les pratiques de fractionnement des contrats entre les travaux d’abattage, de débardage et de transport du bois relations commerciales sont également défavorables aux entreprises de travaux forestiers (ETF), qui ne peuvent souvent pas effectuer toutes les prestations de la forêt à l’usine (« rendu usine »), comme c’est la pratique dans d’autres pays. Ces entreprises, souvent unipersonnelles et confrontées à des coûts d’investissement importants, sont en position faible face à des donneurs d’ordre de grande taille et n’hésitant pas à dicter leurs conditions (délais de paiement, contrôle de la facturation) ».

La récolte de bois, le reboisement, la production de matériaux de chauffage, la sylviculture et l’entretien des pistes étant de formidables outils pour le dynamisme de nos territoires, la résilience de nos arbres face aux incendies et la transition écologique, il est légitime de revenir sur une exclusion qui en une dizaine d’années n’a pas montré sa justification.

Amendement similaire au rapporteur général.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 44 • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Afin de concilier la maîtrise de nos finances publiques et la justice sociale, cet amendement du groupes Les Démocrates propose, pour l'année 2026, d'indexer de manière différenciée par rapport à l’inflation les pensions de retraites. 

Le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes et de la classe moyenne se trouverait ainsi en partie préservé, seuls les retraités disposant d'une pension supérieure à 2 500 € étant exceptionnellement mis à contribution, avec un montant inchangé par rapport à 2025. 

L'amendement modifie donc la version transmise par le Sénat, qui ne prévoyait qu'une indexation sur l'inflation des pensions jusqu'à 1 400 €.

Une disposition similaire avait été mise en place pour 2020 par le PLFSS 2019 pour les pensions supérieures à 2 000 €. 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1400 euros »,

le montant :

« 2500 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :

« 1400 euros »,

le montant : 

« 2500 euros ».

III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant :

« 1404 euros »,

le montant : 

« 2504 euros ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 1404 euros »,

le montant : 

« 2504 euros ».

V. – En conséquence, au même l’alinéa 12, substituer au montant :

« 1408 euros »,

le montant : 

« 2508 euros ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :

« 1408 euros »,

le montant : 

« 2508 euros ».

VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant :

« 1412 euros »,

le montant : 

« 2512 euros ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :

« 1412 euros »,

le montant : 

« 2512 euros ».

IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :

« 1416 euros »,

le montant : 

« 2516 euros ».

Art. ART. 42 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose la suppression de l’article 42 bis.

En effet, cet article ne permettra pas d’améliorer la prise en charge des soins apportés aux nourrissons, ni le paiement des professionnels de santé qui les réalisent. Le droit existant prévoit déjà la prise en charge intégrale des soins apportés aux nouveau-nés à la maternité (article L. 160‑9 du code de la sécurité sociale). En outre, au cours des 30 jours qui suivent sa naissance, tous les frais résultant de l’hospitalisation d’un nouveau-né ou des soins de toute nature qui lui sont dispensés dans un établissement de santé sont déjà intégralement pris en charge.

La difficulté à laquelle cet article 42 bis entend répondre est en réalité extrêmement rare : il s’agit du retard d’affiliation d’un nouveau-né à la sécurité sociale. En effet, pendant les 12 jours qui suivent sa naissance, les soins dispensés à un nouveau-né sont facturés sur le numéro de sécurité sociale de la mère, et pris en charge par l’assurance maternité. À partir du 12e jour, le nouveau-né a, en principe, obtenu un numéro de sécurité sociale suite à la déclaration de sa naissance à l’état civil, et est affilié au régime de sécurité sociale de ses parents. Les soins qui lui sont dispensés sont désormais pris en charge par l’assurance maladie et facturés sur son numéro de sécurité sociale. L’article 42 bis propose de prolonger la durée pendant laquelle les soins d’hospitalisation d’un nouveau né sont pris en charge par l’assurance maternité à 30 jours, afin de faciliter, même en cas de retard d’affiliation, le paiement des actes réalisés aux professionnels de santé. La prise en charge des soins pour l’enfant et ses parents restent inchangée.

Toutefois, le problème auquel l’article 42 bis entend répondre est très rare, et les éventuelles difficultés que rencontrent les professionnels de santé à ce titre n’avaient jamais été remontées à un niveau national. Leur ampleur, leurs causes et leurs conséquences mériteraient d’être investiguées avant d’y apporter une réponse d’ordre législatif. En outre, la solution proposée par l’article 42 bis n’est pas adaptée : cet article n’aurait pas pour effet de simplifier les règles de prise en charge des frais d’hospitalisation pour les assurés ou les professionnels de santé, mais pourrait au contraire à la fois retarder l’affiliation des nouveau-nés à la sécurité sociale et générer une distorsion délétère par rapport à la prise en charge des soins de ville. En effet, si l’article 42 bis était appliqué : ainsi, les frais d’hospitalisation d’un nourrisson le vingtième jour suivant sa naissance seraient facturés au numéro de sécurité sociale de la mère et pris en charge par l’assurance maternité, là où une visite chez le pédiatre le même vingtième jour serait facturée au numéro de sécurité sociale de l’enfant et prise en charge par l’assurance maladie.

En conclusion, si l’ampleur des difficultés de paiement que les professionnels de santé rencontrent du fait des cas marginaux de retard d’affiliation, la rapporteure estime que la meilleure solution serait de travailler sur la rapidité de l’affiliation plutôt que de modifier les règles de répartition de la prise en charge des soins entre l’assurance maternité et l’assurance maladie.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 39 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement se justifiant par son dispositif.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Plutôt que de supprimer l'exonération de cotisations salariales dont bénéficient les apprentis sur leur rémunération comme le prévoyait le projet initial du Gouvernement, et au regard à la volonté exprimée par l'Assemblée nationale en première lecture, cet amendement de repli du rapporteur général propose de ne l'appliquer qu'à la fraction de cette rémunération qui dépasse 25 % du Smic. En l'état du droit, seule la part de celle-ci qui excède 50 % du Smic donne lieu au versement de cotisations salariales par les apprentis.

La réduction de la fraction de la rémunération des futurs apprentis qui est exonérée de cotisations salariales paraît légitime compte tenu du caractère contributif de ces cotisations. Il convient de rappeler que les périodes passées en apprentissage sont notamment prises en compte dans la détermination des droits à pension. En outre, l'article L. 6243-3 du code du travail prévoit que le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) verse un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage. Par ailleurs, outre l'exonération précitée, les apprentis bénéficient d'une exemption partielle de l'assiette de la CSG et de la CRDS sur leur rémunération ainsi que d'une exonération de l'impôt sur le revenu, tandis que les rémunérations versées aux salariés sont assujetties à la CSG, à la CRDS et aux cotisations sociales dès le premier euro et que les gratifications des stagiaires le sont au-delà de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.

Toutefois, pour tenir compte des conditions de rémunération des apprentis, dont les revenus d'activité sont en moyenne inférieurs à ceux des salariés, cet amendement propose de continuer d'exonérer de cotisations salariales une fraction de leur rémunération tout en réduisant le plafond d'exonération défini par la loi. Cette mesure permettrait plus particulièrement de limiter l'incidence de la mesure sur les plus jeunes des futurs apprentis.

Amendement similaire à celui du rapporteur général Thibault Bazin.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« II. – À la seconde phrase de l’article L. 6243‑2 du code du travail, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 %. »

Art. ART. 21 • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement rétablit la version de l’article 21 adoptée par l’Assemblée nationale. Il vise à compléter cet article afin d’assurer une cohérence avec les dispositions adoptées dans le cadre de la proposition de loi relative aux points d’accueil pour soins immédiats (encore en navette). Ces deux textes concernent en effet l’encadrement des structures de soins non programmés. 

Cet amendement renforce la définition de ces structures ainsi que leur encadrement en précisant : 

_ qu’elles prennent en charge des soins immédiats non programmés, relevant de la médecine ambulatoire, lorsque le pronostic vital ou fonctionnel du patient n’est pas engagé, 

_ qu’elles exercent leurs missions en coordination avec l’offre de soins existante sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci, 

_ que les consultations y sont assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire, 

_ qu’elles disposent de, ou donnent accès à, des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicale situés à proximité, 

_ qu’elles pratiquent le tiers payant sans dépassement d’honoraires et, en cas d’orientation du patient vers une autre structure, qu’une information lui soit fournie sur la pratique éventuelle du dépassement d’honoraires et sur la possibilité de bénéficier du tiers payant par le professionnel vers lequel il est orienté. 

En outre, afin de mieux orienter les patients et de distinguer ces structures des services d’urgence, l’amendement prévoit leur identification par une croix orange, intermédiaire entre la croix verte des pharmacies et la croix rouge des urgences. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 35, après le mot : 

« soins », 

insérer le mot : 

« immédiats ». 

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 36 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins immédiats non programmés est une structure sanitaire de proximité : 

« 1° Assurant, en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins immédiats non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé ; 

« 2° Et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé après consultation des représentants du secteur des soins non programmés, qui prévoit notamment que ces structures disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité et qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant : 

« La structure, dénommée « point d’accueil pour soins immédiats », fait l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. ». 

Art. ART. 17 • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Les Démocrates s'inspire des propositions formulées par la proposition de loi visant à simplifier et réorienter la politique familiale vers le premier enfant, présentée par Mme Anne Bergantz lors du dernier ordre du jour réservé de notre groupe.

Il vise à préciser que la suppression de la majoration des allocations familiales entre 14 et 18 ans, telle que mentionnée dans le présent rapport annexé, doit s'accompagner dans la période allant de 2026 à 2029 d'une remise à plat de notre système d'allocations familiales dans l'optique d'adapter ce dernier aux besoins et aux évolutions des familles au XXIe siècle.

En effet, d'après l'INSEE, parmi les 10,6 millions de familles françaises, on compte près de 47 % de familles avec un enfant, contre 37 % de familles avec deux enfants, seulement 12 % de familles avec trois enfants et uniquement 4 % de familles avec quatre enfants ou plus. Ainsi, l’enjeu de la natalité en 2025 ne peut plus être, comme après la Seconde Guerre mondiale, d’encourager la constitution de familles nombreuses, mais plutôt de soutenir les familles dès le premier enfant. De surcroit, il s’agit de soutenir les parents dans les premières années de la vie familiale, là où les investissements sont souvent les plus conséquents à assumer. Par ailleurs, une telle évolution bénéficierait sensiblement aux familles monoparentales, dont pas moins de la moitié sont construites autour d’un enfant unique. Enfin, il est à noter que dans les départements d’Outre-mer, les allocations peuvent d’ores-et-déjà être versées dès le premier enfant.

En mettant un terme aux modulations liées au nombre d’enfants à charge ainsi qu'aux revenus des parents en complément de la bonification d’âge déjà prévue par le présent rapport annexé, il devient par ailleurs possible de créer un système plus simple et plus juste, dont l'universalité serait pleinement restaurée, au sein duquel chaque enfant ouvre les mêmes droits à chaque famille.

L'impact de cette mesure pour les finances publiques serait par ailleurs limité, dans la mesure où elle s'appliquerait uniquement aux nouveaux enfants à naître suite à son instauration, ce qui implique une montée en charge très progressive compensée en forte partie par les suppressions de majorations décidées par ailleurs.

 

Dispositif

Compléter l'annexe par la phrase suivante :

« La politique de la branche famille s’inscrit à moyen terme dans une refonte plus large des allocations familiales incluant en termes de coûts d’une part, une ouverture du bénéfice de ces allocations dès le premier enfant à naître ainsi que la fin de la modulation de son montant en fonction du revenu des parents et en termes de recettes, d’autre part, une suppression des majorations existantes selon le rang de l’enfant dans la fratrie. »

Art. ART. 6 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compenser le coût, pour la sécurité sociale, de la suspension de la réforme des retraites en introduisant une hausse de la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et du patrimoine).

La hausse proposée, de 1,2 point, permettrait un rendement supplémentaire de plus de 2 milliard d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,4 % ».

Art. ART. 10 • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le groupe Les Démocrates souhaite encourager la négociation conventionnelle entre les pouvoirs publics et les entreprises du médicament. 

Le présent article vise à transférer le rendement généré ces dernières années par la Clause de sauvegarde sur les dépenses de médicaments vers une taxe supplémentaire assise sur le chiffre d’affaires.

Cette orientation va à l’encontre des recommandations formulées par les experts de la mission « Borne» sur la régulation des produits de santé, qui préconisaient une diminution progressive de la Clause sans la compenser par une nouvelle imposition. Leur objectif était en effet de rétablir un niveau global de régulation plus raisonnable, cohérent avec les besoins du système de santé et la soutenabilité de l’innovation.

Dans ce contexte, il paraît cohérent de transférer à cette nouvelle taxe les dispositifs d’aménagement actuellement applicables à la Clause de sauvegarde, notamment la prise en compte des baisses de prix consenties par les entreprises, qui ouvre aujourd’hui droit à un abattement. Ce mécanisme présente en outre l’avantage d’encourager la conclusion de tels accords et, plus largement, de favoriser les baisses de prix, contribuant ainsi à la soutenabilité du système de santé. 

Cet amendement a été travaillé avec l'entreprise Novartis. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« E. – Pour une entreprise redevable de la contribution qui a accepté, par convention conclue avec le Comité économique des produits de santé au titre des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑4-1, L. 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6, une baisse du prix net d’une ou plusieurs spécialités qu’elle exploite, prenant effet au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, un abattement de 5 à 20 % est appliqué. Le taux applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant des économies réalisées par l’assurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour l’année au titre de laquelle la contribution est due.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une majoration du tarif de la contribution prévue à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale, due par les producteurs, importateurs ou distributeurs de boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants. 

Art. ART. 10 • 30/11/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime les dispositions visant à valider des modalités de calcul de la contribution sur le chiffre d’affaires de 2014 à 2024 et de calcul de la clause de sauvegarde de 2021 à 2024, qui avaient été invalidées dans le cadre de procédures contentieuses. Ces mesures sont prises en réaction à des décisions rendues par la Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2025, n°22-23.927) et par le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 17 juillet 2025, n°329496/6-3, n°2313933/6-3 et n°2317543/6-3). Elles constituent une ingérence préoccupante du pouvoir législatif dans l’administration de la justice, dans le but d’influer sur le dénouement des actions en cours, dans un objectif de rendement financier.

Tant la Cour de cassation, le Conseil d’État que la Cour européenne des droits de l’Homme n’ont eu de cesse de rappeler qu’une telle mesure de validation législative, attentatoire par nature aux droits fondamentaux des citoyens, ne peut être prise qu’à la stricte condition d’être justifiée par un motif « impérieux » d'intérêt général.

Or, aucune justification ni aucune étude d’impact ne sont apportées pour justifier une mesure d’une telle ampleur. La seule considération d’un intérêt financier ne constitue pas un motif impérieux d’intérêt général suffisant pour permettre au législateur à faire obstacle à des décisions de justice déjà intervenues ou à intervenir.

De plus, leur dimension particulièrement étendue (10 ans pour l’un des contentieux ciblés par la mesure) ne respecte pas la nécessaire proportionnalité de telles mesures.

L’article prévoyant déjà des clarifications pour l’avenir, il est donc indispensable de supprimer ces mesures « pour le passé » qui, porteraient une atteinte grave aux droits des contribuables et aux principes fondamentaux posés par la Constitution française, le droit de l’Union et la Convention européenne des droits de l’Homme.

Cet amendement a été travaillé avec le LEEM.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 43 et 44. 

II.&nbsp;–&nbsp;Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;XIV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

Art. ART. 42 TER • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer l’article 42 ter, pour différentes raisons :

  • D'abord, la recevabilité financière de l'amendement adopté par le Sénat ayant conduit à la création de cet article 42 ter est plus que douteuse, dans la mesure où des amendements identiques avaient été jugés irrecevables à l'Assemblée nationale.
  • Ensuite, sur le fond du dispositif, une étude publiée en 2023 par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), « il n’apparaît pas de seuil d’âge à partir duquel un enfant entraînerait plus de dépenses ou diminuerait davantage le sentiment d’aisance financière des familles ». La même étude indiquait : « s’il faut choisir un seuil, celui de 18 ans paraît aujourd’hui également pertinent [...], d’autant plus qu’il correspond à la majorité et à l’entrée éventuelle dans l’enseignement supérieur ». En conséquence, le décalage de la majoration des allocations familiales à 18 ans s'appuie sur des arguments solides.
  • De surcroît, aucune famille percevant aujourd'hui des allocations familiales majorées pour des enfants âgés de 14 ans ou plus ne sera pénalisée dans ses droits par le projet initial du Gouvernement, dans la mesure où le rapport annexé précise explicitement que la suppression ne s’appliquerait qu’en flux pour les nouveaux enfants concernés.
  • En outre, les enfants uniques âgés de plus de 14 ans sont déjà exclus de ces prestations, dans la mesure où les allocations familiales ne sont versées qu'à partir du 2e enfant.
  • Enfin, l'article 42 ter porte l'âge de la majoration des allocation familiales à 14 ans sur tout le territoire français, y compris dans les départements et régions d'outre mer où il avait été maintenu à 11 ans puis 16 ans, compte tenu des enjeux liés au pouvoir d'achat des familles dans ces territoires.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Les Démocrates vise à doubler le rendement de la contribution dont les organismes de complémentaire santé (les « mutuelles ») auront à s’acquitter à partir du 1er janvier 2026.

Le doublement du rendement de cette contribution se justifie par la nécessité d’un financement pérenne d’actions de prévention, dans un contexte de hausse significative et continue des cotisations des complémentaires santé et d’un niveau de fonds propres agrégés sensiblement supérieur aux exigences réglementaires, comme le souligne le rapport annuel de l’ACPR.

Sans méconnaître l’impact significatif qu’elle aurait sur le secteur, cette mesure apparaît donc soutenable.

Depuis 2021, les cotisations des contrats de complémentaire santé connaissent une progression nettement supérieure à l’inflation comme à l’ONDAM. Selon la Mutualité française et la DREES, les primes ont augmenté de plus de 8 % en 2024 et devraient encore croître d’environ 6 à 7 % en 2025, soit près de 25 % d’augmentation en trois ans pour certains contrats individuels. Ces hausses, intervenant à garanties quasi constantes, pèsent fortement sur le pouvoir d’achat des ménages, en particulier des retraités et des personnes ne bénéficiant pas d’un contrat collectif.

Dans ce contexte, il est légitime que les organismes complémentaires, qui ont intégré dans leurs tarifs des charges supplémentaires parfois non réalisées, contribuent davantage au financement de notre système de santé

Le produit attendu doit permettre d’accroître l’effort national de prévention, sans augmenter les prélèvements obligatoires et en assurant une meilleure co‑responsabilité entre assurance obligatoire et complémentaire.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 2,05 % »

le taux :

« 4,10 % ».

Art. ART. 44 • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les pensions de retraite constituent la principale ressource pour 17 millions de retraités en France. Pour une majorité d'entre eux, notamment les titulaires de petites retraites, ces pensions représentent l'unique source de revenus et toute perte de pouvoir d'achat a des conséquences directes sur leur niveau de vie.

L'article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit le gel de l'ensemble des pensions de retraite pour l'année 2026, sans distinction de montant. Cette mesure uniforme frappe indistinctement le retraité percevant 900 euros par mois et celui disposant de 5 000 euros mensuels. Elle fait porter le même effort à des pensionnés dont les capacités contributives sont pourtant très différentes.

Or, près de la moitié des retraités perçoivent une pension inférieure à 1 500 euros par mois. Pour ces retraités modestes, un gel total dans un contexte d'inflation, même ralentie, constitue une perte de pouvoir d'achat significative qui affecte leurs dépenses contraintes : alimentation, chauffage, santé. À l'inverse, les titulaires de pensions élevées disposent de marges d'ajustement bien supérieures et d'un taux d'épargne plus important.

Le présent amendement vise à introduire une progressivité dans l'effort demandé aux retraités en 2026, en préservant le pouvoir d'achat des petites retraites tout en maintenant la contribution des pensions les plus élevées. Il propose une indexation pleine sur l'inflation pour les pensions inférieures à 2 500 euros et un gel pour la fraction supérieure à 2 500 euros. Cette approche par tranches évite les effets de seuil et garantit une répartition plus équitable de l'effort budgétaire entre les retraités selon leurs capacités contributives réelles.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« IV. – Pour l’année 2026, la revalorisation est calculée en appliquant le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code à la fraction du montant mensuel brut total inférieure ou égale à 2 500 euros et un coefficient égal à un à la fraction supérieure à 2 500 euros. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 15.

Art. ART. 7 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement a été travaillé avec le Collège des Pharmacies de la Fédération du commerce coopératif et associé. Il rétablit l’article 7 bis adopté par l’Assemblée nationale et supprimé par le Sénat.

Il introduit une incitation fiscale en faveur des coopératives et des structures du commerce associé de la pharmacie. La financiarisation croissante de la pharmacie d’officine menace aujourd’hui l’indépendance des pharmaciens et la souveraineté économique du pays. Des fonds privés contournent le monopole pharmaceutique en investissant via des montages juridiques (obligations convertibles, enseignes détenues par des fonds), introduisant des logiques de rentabilité et d’optimisation incompatibles avec la mission de service public des officines. 

Cette dérive entraîne une perte d’indépendance professionnelle, une captation de la valeur créée par l’Assurance maladie au profit de capitaux étrangers, et une mise en péril du maillage territorial, notamment dans les zones rurales.

Face à ces risques, il convient de promouvoir le modèle coopératif et associé, fondé sur la propriété exclusive des pharmaciens, une gouvernance démocratique et une redistribution intégrale et traçable de la valeur au sein du système de santé. Ce modèle garantit la liberté et l’indépendance des pharmaciens et favorise la solidarité territoriale et la préservation des petites officines.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 5 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 136‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑8‑1. – I. – Le présent article s’applique :

« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou par les unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et de services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et de services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« II. – Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou les groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;

« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;

« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;

« 4° Au moins 80 % du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.

« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.

« III. – Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et des produits proposés directement ou indirectement pour les structures mentionnées au premier alinéa du I.

« IV. – Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :

« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés ;

« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités, fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;

« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.

« V. – A. – Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du présent code, à un taux global de 17,2 %.

« B. – Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.

« C. – Le présent V s’applique exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.

« VI. – Les sociétés coopératives ou les réseaux du commerce associé mentionnés aux I et II tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier du respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun et les avantages indûment obtenus sont remis en cause.

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 11 TER • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet article est issu d’un amendement déposé par Olivier Véran, alors député de l’Isère, dans le cadre de l'examen de la proposition de loi sur la qualité nutritionnelle des aliments, défendue par Loïc Prud’homme. Il a pour objectif de rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires relatifs aux denrées alimentaires.


Le Nutri-Score, largement soutenu par la majorité des professionnels de santé, est un outil essentiel pour informer les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des produits. Pourtant, certains acteurs de l’industrie agroalimentaire ne respectent pas cette démarche de transparence. Certains ont récemment pris la décision de retirer le Nutri-Score de leur produits. 

Cette mesure s’inscrit également dans une logique de maîtrise des coûts pour notre système de santé. En effet, l’obésité, les maladies cardiovasculaires (MCV), et certains cancers, qui sont en partie liés à une mauvaise alimentation. 


Le rapport Charges et Produits pour 2025 de l'Assurance maladie révèle une augmentation préoccupante des pathologies chroniques, avec en tête trois principales : la santé mentale, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si ces maladies ont des causes multiples, le deuxième facteur le plus impliqué reste une alimentation trop riche en gras, en sel, en sucre, et pauvre en fibres. L'alimentation serait responsable d'environ 30 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires.


Une récente étude confirme que la consommation d'aliments présentant un mauvais Nutri-Score est directement associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment les infarctus et les AVC.


Si son affichage sur les emballages reste facultatif au regard du droit européen, il est recommandé par les autorités sanitaires. Le rendre obligatoire dans la publicité constitue donc une mesure de santé publique, soutenue par l’Assurance maladie dans son rapport Charges et Produits pour 2026.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I et au plus tard le 31 décembre 2026. 

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues au même article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique. »

« II. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

Art. ART. 5 TER • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 5 ter tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture moyennant quelques modifications purement rédactionnelles.

En application de la loi n° 2021‑1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles (dite « loi Chassaigne 2 »), le statut de conjoint collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être conservé pour une durée supérieure à cinq ans. Applicable aux périodes courant depuis le 1er janvier 2022, cette règle conduira près de 10 000 personnes à devoir opter pour un autre statut au 1er janvier 2027.

Dans le but d’inciter ces personnes à opter pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, le présent amendement propose de leur octroyer le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales applicables aux jeunes agriculteurs. Cette exonération ne s’appliquerait qu’à la condition que les conjoints collaborateurs concernés justifient bien d’une durée d’affiliation de cinq années sous ce statut, qu’ils fassent le choix d’exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif et qu’ils s’engagent à conserver ce statut pendant au moins cinq ans.

Il est précisé que la condition d’âge inhérente au dispositif prévu pour les jeunes agriculteurs ne s’appliquerait pas.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans ;

« 2° S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans.

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II.

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date. »

Art. ART. 42 • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le congé supplémentaire de naissance, créé par l'article 42, constitue un progrès significatif en matière de conciliation entre vie professionnelle et familiale. Ce nouveau droit de deux mois au choix du parent permet d'améliorer l'accueil du nourrisson et le partage des responsabilités parentales. Cependant, le texte initial impose une prise continue du congé sans possibilité de fractionnement, ce qui limite son utilité pratique pour de nombreuses familles.

En effet, obliger les parents à prendre deux mois consécutifs crée des difficultés d'organisation : certains parents souhaiteront étaler cette période pour mieux adapter la garde à l'évolution des besoins de l'enfant, organiser progressivement le recours à un mode de garde formel, ou coordonner leur congé avec celui de leur conjoint. Plus le dispositif sera souple et modulable, plus les parents seront incités à y recourir, et en particulier les pères. Les données disponibles suite à l'allongement du congé de paternité en 2021 tendent à montrer que 20% des pères choisissent de fractionner leur congé (DREES, juillet 2023), leur permettant ainsi de s'adapter aux contraintes professionnelles sans renoncer totalement au droit au congé.

Le présent amendement vise à autoriser le fractionnement du congé supplémentaire de naissance en deux périodes d'un mois chacune, au choix du parent. Cette flexibilité permettra une meilleure organisation de la garde de l'enfant selon les besoins évolutifs du nourrisson et la situation professionnelle des parents, tout en maintenant la durée maximale de deux mois. Elle répond ainsi aux réalités pratiques des familles, favorise l'engagement des pères dans les responsabilités parentales et contribue pleinement aux objectifs démographiques et d'égalité professionnelle poursuivis par cette nouvelle prestation.

 

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 99, substituer aux mots : 

« ne peut être fractionné. »

les mots :

« peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. » 

Art. APRÈS ART. 42 • 30/11/2025 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 44 • 30/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Afin de concilier la maîtrise de nos finances publiques et l'équité entre les générations, cet amendement du groupes Les Démocrates propose, pour l'année 2026, d'indexer sur l’inflation les pensions de retraites à partir du 1er juillet 2026 au lieu du 1er janvier. 

Il s'agirait donc d'une mesure de repli par rapport à une année blanche. 

 

Le rendement de cet amendement est estimé entre 1 et 1,35 milliards d'euros, d'après les informations dont nous disposons.

Une disposition similaire avait notamment été mise en place en 2009 (Gouvernement de François Fillon) et 2015 (Gouvernement de Manuel Valls), et selon un seuil de 2 000 € en 2019 (Gouvernement Philippe). 

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, après le mot : 

« revalorisés », 

insérer les mots :

« au 1er juillet 2026 ».

II. - En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 15.

Art. ART. 42 • 29/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’ouvrir le bénéfice du congé de naissance aux parents dont les enfants sont nés ou adoptés, au plus tard à compter du 1er avril 2027 afin de laisser le temps à la Cnam de procéder à la mise à jour de son système d’information de liquidation des indemnités journalières.

Dispositif

À l’alinéa 127, substituer aux mots : 

« du 1er janvier 2027 »

les mots :

« d'une date définie par décret ou, au plus tard, du 1er avril 2027 ».

Art. APRÈS ART. 18 • 28/11/2025 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 • 28/11/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 42 • 28/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’encadrement du délai de recours au congé de naissance ajouté au Sénat. En effet, si la fiche d’évaluation annexée au PLFSS pour 2026 prévoit bien ce délai de 9 mois, le choix de renvoyer à un décret à l’alinéa 100 est beaucoup plus judicieux de façon à prendre en compte toutes les situations dans lesquelles le congé de maternité, de paternité ou d’adoption peut être prolongé. En effet, en cas de naissances multiples, d’hospitalisation du nourrisson ou d’accords collectifs de travail, les parents peuvent bénéficier de congés plus longs. Or, dans ce cas, le fait de les obliger à recourir au congé de naissance avant la fin du neuvième mois de l’enfant pourrait conduire à priver certains parents de leur droit à congé de naissance. 

Dispositif

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 99.

Art. ART. 5 BIS • 28/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier les critères d’affiliation des bailleurs à métayage en rétablissant la hiérarchie entre le critère général d’affiliation, qui est l’exercice effectif d’une activité agricole, et le critère spécifique au bail à métayage conduisant à regarder les deux parties au contrat de métayage comme des chefs d’exploitation, sous certaines réserves.

Le régime de protection sociale des non-salariés agricoles, géré par la MSA, repose sur un principe simple et constant : l’affiliation découle de l’exercice effectif d’une activité agricole.
Or, le nouvel article L 722-7-1 du code rural, créé par la loi de financement de sécurité sociale pour 2025, tend à assimiler de manière automatique le bailleur d’un bail à métayage à un chef d’exploitation, sans exiger la moindre participation à l’activité. Il repose sur une conception surannée du métayage, datant du XIXe siècle, lorsque le bailleur, patron de l’exploitation, dirigeait ses métayers.

Cette règle heurte les principes et remet en cause des situations admises de longue date. Il n’a jamais été d’usage que d’affilier les bailleurs à métayage car ceux-ci ne sont nullement impliqués dans le travail, la gestion ou la direction de l’exploitation. La grande majorité d’entre eux sont d’ailleurs des retraités. Il s’agit de tenir compte d’une situation de fait pour en tirer des conséquences de droit : pas de travail, pas d’affiliation sociale.

Assimiler les bailleurs à métayage sans activité à des chefs d’exploitation serait une pure fiction juridique, entraînant des effets tout à fait contraires à l’esprit de la loi : cotisations injustifiées, droits sociaux inadaptés (comment justifier l’octroi d’indemnités journalières à une personne sans activité ?) et surtout impossibilité pour des retraités de continuer à donner leurs vignes en métayage, entrainant la disparition de ce mode de faire-valoir.

La recherche d’affiliés supplémentaires au régime agricole ne peut passer par l’affiliation artificielle de retraités ayant, dans les faits, cessé toute activité.

L’amendement propose donc une rédaction claire : l’affiliation du bailleur à métayage ne peut intervenir que lorsqu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À l’article L. 722‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 TER • 28/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer l’article 42 ter, pour différentes raisons :

  • D'abord, la recevabilité financière de l'amendement adopté par le Sénat ayant conduit à la création de cet article 42 ter est plus que douteuse, dans la mesure où des amendements identiques avaient été jugés irrecevables à l'Assemblée nationale.
  • Ensuite, sur le fond du dispositif, une étude publiée en 2023 par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), « il n’apparaît pas de seuil d’âge à partir duquel un enfant entraînerait plus de dépenses ou diminuerait davantage le sentiment d’aisance financière des familles ». La même étude indiquait : « s’il faut choisir un seuil, celui de 18 ans paraît aujourd’hui également pertinent [...], d’autant plus qu’il correspond à la majorité et à l’entrée éventuelle dans l’enseignement supérieur ». En conséquence, le décalage de la majoration des allocations familiales à 18 ans s'appuie sur des arguments solides.
  • De surcroît, aucune famille percevant aujourd'hui des allocations familiales majorées pour des enfants âgés de 14 ans ou plus ne sera pénalisée dans ses droits par le projet initial du Gouvernement, dans la mesure où le rapport annexé précise explicitement que la suppression ne s’appliquerait qu’en flux pour les nouveaux enfants concernés.
  • En outre, les enfants uniques âgés de plus de 14 ans sont déjà exclus de ces prestations, dans la mesure où les allocations familiales ne sont versées qu'à partir du 2e enfant.
  • Enfin, l'article 42 ter porte l'âge de la majoration des allocation familiales à 14 ans sur tout le territoire français, y compris dans les départements et régions d'outre mer où il avait été maintenu à 11 ans puis 16 ans, compte tenu des enjeux liés au pouvoir d'achat des familles dans ces territoires.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 TER • 28/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du taux réduit de taxe de solidarité additionnelle (TSA) à 6,27 % sur les contrats d’assurance maladie complémentaire aux retraités relevant du régime agricole.

Actuellement, ce taux réduit ne s’applique qu’aux personnes exerçant une activité agricole ou connexe à l’agriculture, ainsi qu’à leurs salariés et aux membres de leur famille vivant sur l’exploitation. Les retraités agricoles en sont donc exclus, et se voient appliquer le taux de droit commun de 13,27 %, voire 20,27 % lorsque les contrats ne respectent pas les conditions prévues à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

Cette situation crée une inégalité de traitement injustifiée entre les actifs et les retraités du monde agricole, alors même que ces derniers disposent souvent de revenus modestes et rencontrent des difficultés croissantes à assumer le coût de leur complémentaire santé.

En étendant le bénéfice du taux réduit de 6,27 % aux retraités agricoles, le présent amendement contribue à :
- soutenir le pouvoir d’achat de ceux qui ont consacré leur vie au travail de la terre ;
- favoriser le maintien de la couverture santé dans les territoires ruraux ;
- reconnaître la continuité de l’appartenance au monde agricole, au-delà de la seule période d’activité professionnelle.

Cette mesure, d’un coût limité pour la sécurité sociale, s’inscrit dans la logique de justice et d’équité entre générations et dans la volonté de garantir un accès effectif à la santé pour tous les acteurs du monde agricole.

Le présent amendement a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale sous l'article 7 ter, avant d'être supprimé par le Sénat. Convaincu de son intérêt dans l'objectif de rendre la couverture santé plus accessible pour les agriculteurs retraités, il est donc déposé à nouveau en deuxième lecture.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 19 • 28/11/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 42 BIS • 28/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose la suppression de l’article 42 bis.

En effet, cet article ne permettra pas d’améliorer la prise en charge des soins apportés aux nourrissons, ni le paiement des professionnels de santé qui les réalisent. Le droit existant prévoit déjà la prise en charge intégrale des soins apportés aux nouveau-nés à la maternité (article L. 160‑9 du code de la sécurité sociale). En outre, au cours des 30 jours qui suivent sa naissance, tous les frais résultant de l’hospitalisation d’un nouveau-né ou des soins de toute nature qui lui sont dispensés dans un établissement de santé sont déjà intégralement pris en charge.

La difficulté à laquelle cet article 42 bis entend répondre est en réalité extrêmement rare : il s’agit du retard d’affiliation d’un nouveau-né à la sécurité sociale. En effet, pendant les 12 jours qui suivent sa naissance, les soins dispensés à un nouveau-né sont facturés sur le numéro de sécurité sociale de la mère, et pris en charge par l’assurance maternité. À partir du 12e jour, le nouveau-né a, en principe, obtenu un numéro de sécurité sociale suite à la déclaration de sa naissance à l’état civil, et est affilié au régime de sécurité sociale de ses parents. Les soins qui lui sont dispensés sont désormais pris en charge par l’assurance maladie et facturés sur son numéro de sécurité sociale. L’article 42 bis propose de prolonger la durée pendant laquelle les soins d’hospitalisation d’un nouveau né sont pris en charge par l’assurance maternité à 30 jours, afin de faciliter, même en cas de retard d’affiliation, le paiement des actes réalisés aux professionnels de santé. La prise en charge des soins pour l’enfant et ses parents restent inchangée.

Toutefois, le problème auquel l’article 42 bis entend répondre est très rare, et les éventuelles difficultés que rencontrent les professionnels de santé à ce titre n’avaient jamais été remontées à un niveau national. Leur ampleur, leurs causes et leurs conséquences mériteraient d’être investiguées avant d’y apporter une réponse d’ordre législatif. En outre, la solution proposée par l’article 42 bis n’est pas adaptée : cet article n’aurait pas pour effet de simplifier les règles de prise en charge des frais d’hospitalisation pour les assurés ou les professionnels de santé, mais pourrait au contraire à la fois retarder l’affiliation des nouveau-nés à la sécurité sociale et générer une distorsion délétère par rapport à la prise en charge des soins de ville. En effet, si l’article 42 bis était appliqué : ainsi, les frais d’hospitalisation d’un nourrisson le vingtième jour suivant sa naissance seraient facturés au numéro de sécurité sociale de la mère et pris en charge par l’assurance maternité, là où une visite chez le pédiatre le même vingtième jour serait facturée au numéro de sécurité sociale de l’enfant et prise en charge par l’assurance maladie.

En conclusion, si l’ampleur des difficultés de paiement que les professionnels de santé rencontrent du fait des cas marginaux de retard d’affiliation, la rapporteure estime que la meilleure solution serait de travailler sur la rapidité de l’affiliation plutôt que de modifier les règles de répartition de la prise en charge des soins entre l’assurance maternité et l’assurance maladie.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 QUATER • 27/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Actuellement, lorsqu’un agriculteur effectue un don en nature issu de sa production agricole, il est tenu d’intégrer le montant de ce don dans son résultat fiscal, qui sert également de base au calcul des cotisations sociales et des prélèvements sociaux.

Ainsi, bien que ce dernier bénéficie, dans la cadre du mécénat d’entreprise, d’une réduction d’impôt à hauteur de 60 % du don dans la limite de 20 000 € (cf. article 238 bis du CGI), il doit toutefois payer des cotisations MSA sur ce don. Ainsi, pour exemple, quand un producteur donne l’équivalent de 2000 €, il est soumis à un prélèvement MSA, de l’ordre de 40 %, d’un montant de 800 €.

Or, si l’agriculteur effectue tout simplement un don d’argent à une association, il n’y aura ni prélèvements sociaux ni impôt sur ce montant.

Cette situation remet ainsi en cause l’incitation au don des entreprises agricoles alors que l’apport de produits agricoles frais est crucial à double titre. En effet, les associations d’aide alimentaire ont besoin de produits frais. De plus, elles en récupèrent de moins en moins compte tenu des politiques de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les grandes et moyennes surfaces et des effets climatiques sur la production agricole, à la baisse. Par ailleurs, des études médicales (Abena) ont montré que les bénéficiaires de l’aide alimentaire.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Est ajouté un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Le montant des dons en nature de produits tirés des activités mentionnées au premier alinéa du présent A, effectués à destination de personne morales habilitées au titre de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 1° A du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 8 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’an dernier, le sénateur Henri Cabanel avait proposé une expérimentation visant à calculer les cotisations MSA sur une assiette forfaitaire avant régularisation (article 21 de la LFSS pour 2025). Faute de mise en œuvre de cette expérimentation, les agriculteurs sont toujours en attente de réponses à la forte variabilité de leurs revenus et contraints de demander chaque année des mesures exceptionnelles pour les secteurs en crise (possibilité d’option N-1 hors délai, recours à une assiette forfaitaire nouvel installé, enveloppe de prise en charge de cotisations).

En butte à des aléas à répétition, les agriculteurs n’ont plus le temps d’attendre. La gestion des crises doit faire partie intégrante de la conduite de l’entreprise agricole. L’assiette sociale doit évoluer pour leur donner la possibilité de cotiser au plus près de la réalité de leurs revenus, sur l’année N. C’est la démarche retenue pour les cotisations sociales des autres travailleurs indépendants et, sur un autre registre, pour l’impôt prélevé à la source.

 Rappelons qu’il existe aujourd’hui deux assiettes pour les cotisations sociales des agriculteurs :

– l’assiette triennale de droit commun opérant la moyenne des résultats des trois années antérieures (N-1, N-2 et N-3) ;

– l’assiette optionnelle permettant de cotiser sur les revenus de l’année précédant (N-1).

Certains exploitants souhaitent bénéficier d’une assiette moyennée et variant peu d’une année sur l’autre (moyenne triennale) lorsque d’autres souhaitent une assiette la plus proche possible de leur revenu de l’année. Si les premiers se satisfont de la moyenne triennale, les seconds (environ 1/3 des agriculteurs) ne disposent pas de cet outil adapté.

En effet, à chaque « coup dur », les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations sur les revenus de l’année précédente se trouvent pénalisés par une assiette qui ne correspond pas à la réalité de leur revenu. Il est donc nécessaire de leur offrir un outil adapté et qui soit le plus proche possible de leur réalité de l’année.

Sans remettre en cause l’assiette triennale qui demeure le régime de droit commun, l’amendement propose de permettre aux agriculteurs, à compter de 2027, de pouvoir opter pour une assiette composée des revenus de l’année, en lieu et place de l’option pour N-1.

Au plan pratique, la mise en œuvre d’une assiette calculée sur la base des revenus réels de l’année nécessitera dans un premier temps un calcul des cotisations sur la base d’une assiette provisoire faute de connaître les revenus de l’année N. Les premiers acomptes seront assis sur le dernier revenu connu (N-1 ou N-2), mais pourraient être minorés, au choix de l’exploitant, lorsque ce dernier estime avoir déjà suffisamment versé d’acomptes. Tel pourra être le cas si son revenu de l’année s’annonce plus faible que le précédent, voire déficitaire.

Une fois le résultat de l’année connu, la situation est régularisée sur la base des revenus de l’année N.

Comme l’option pour l’année N-1, il est proposé que l’option pour l’année N soit souscrite pour une durée de 5 ans avec reconduction tacite pour 5 ans en cas d’absence de dénonciation de l’option par l’exploitant avant le terme. En cas de renonciation à l’option pour l’année N, l’exploitant se trouvera dans l’impossibilité d’opter à nouveau pour l’année N durant 6 ans. Ces durées incompressibles permettent d’éviter toutes situations d’optimisation de l’assiette sociale.

L’option serait toutefois réputée révoquée (par l’effet de la loi) en cas de cessation pour éviter que le résultat fiscal de cette cessation d’activité n’aboutisse à un appel de cotisations trop important.

Le passage à une assiette optionnelle N doit être intégré à la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 pour une mise en œuvre de la mesure au 1er janvier 2027. Cela à l’avantage de poser des jalons clairs tout en laissant à la MSA le temps d’intégrer les réformes des 25 meilleures années et la nouvelle assiette des indépendants.

À court terme, la FNSEA attire l’attention des parlementaires sur la situation difficile des viticulteurs et des céréaliers. Pour ces deux secteurs, nous demandons une possibilité d’option pour une assiette N-1 et une enveloppe de PEC supplémentaire.

Dispositif

Rédiger ainsi l’article 8 bis :

« I. – L’article L 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du II, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

« 2° Après le premier alinéa du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.

« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/11/2025 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 11 SEPTIES • 27/11/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

L’hexane, solvant d’origine pétrolière utilisé massivement pour l’extraction des huiles végétales et dans divers procédés industriels, est reconnu depuis de nombreuses années pour sa dangerosité. L’ANSES et l’INRS le qualifient de neurotoxique avéré et de substance suspectée reprotoxique et perturbatrice endocrinienne. L’exposition chronique est associée à des lésions nerveuses irréversibles (polyneuropathies), et des corrélations inquiétantes existent avec le développement de maladies neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer.


Si les travailleurs des filières agroalimentaires et chimiques sont les plus exposés, l’ensemble de la population est concerné. En effet, l’hexane reste présent sous forme de résidus dans certaines huiles, margarines, laits infantiles ou plats préparés, mais aussi indirectement via l’alimentation animale (tourteaux contaminés).


L’EFSA elle-même a appelé, en 2024, à réévaluer d’urgence l’exposition alimentaire et les risques à long terme liés à l’hexane.


Dans ce contexte, il est urgent de réduire la dépendance de l’industrie française à ce solvant et de renforcer la protection sanitaire. L’amendement propose donc d’instaurer une contribution spécifique sur les entreprises qui produisent, importent ou commercialisent du n-hexane, quel que soit leur chiffre d’affaires, de l’ordre de 0,3 centimes d’euros par litre.


L’originalité de ce dispositif est de combiner deux objectifs complémentaires :
– 50 % des recettes seront affectées à l’accompagnement des industriels pour financer la conversion de leurs outils vers des procédés alternatifs ne nécessitant pas l’usage de n-hexane ;
– 50 % des recettes serviront à renforcer les actions de prévention, d’information et de protection de la population et des travailleurs.


Ce mécanisme répond à une double exigence : appliquer le principe pollueur-payeur, en faisant contribuer les responsables de la mise sur le marché de cette substance aux coûts induits pour la collectivité, tout en engageant une dynamique incitative pour accélérer la transition vers des procédés sûrs, durables et respectueux de la santé publique. Tel est l'objet de cet amendement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale et constituant à l'origine l'article 11 septies du PLFSS 2026.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d’affaires. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centime d’euro par litre. » ;

2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Pour les produits mentionnés au I bis, les sommes collectées permettent, pour 50 %, d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au même I bis et, pour 50 %, de financer des actions de prévention.

« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. ART. 17 • 27/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Les Démocrates reprend une rédaction, jugée recevable lors de l’examen en commission des affaires sociales, de nos collègues du groupe Horizons Nathalie Colin-Osterlé et François Gernigon visant à instaurer une loi de programmation pluriannuelle en santé. 

La rédaction initiale du groupes Les Démocrates, pourtant proche de celle proposée par nos collègues, était issue de la proposition de loi de Jean-Carles Grelier « 25 mesures pour une stratégie pluriannuelle en santé ». Elle s’inscrivait en cohérence avec les travaux de Cyrille Isaac-Sibille visant à instaurer une loi de programmation pluriannuelle en santé.

Nous considérons indispensable que notre modèle de protection sociale, et en premier lieu notre système de santé, s’adapte au mur du vieillissement de la population qui se dresse devant nous.

Notre capacité à anticiper les besoins futurs des Français implique le passage d’une logique budgétaire annuelle, à une logique de financement pluriannuel. 

Nous devons demain nous donner les moyens d’envisager à moyen et à long terme les besoins de santé de nos concitoyens, il nous prévenir au moins autant guérir. En d’autres termes, il appartient que le législateur puisse anticiper aujourd’hui, pour mieux soigner demain.

C’est à cette condition que la prévention pourra dès lors devenir la porte d’entrée du système de santé, et non pas simplement une dépense. La prévention permise par une stratégie pluriannuelle de santé représente un investissement pour l’avenir – le nôtre et celui de nos enfants.

Dispositif

Compléter l’annexe par la phrase suivante :

« Avant le 1er janvier 2027, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs. »

Art. ART. 5 TER • 27/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Dans un souci d’assurer de meilleurs droits sociaux et notamment une meilleure retraite aux membres de la famille de l’exploitant, l’exercice sous le statut de collaborateur d’exploitation a été limité à 5 années à compter du 1er janvier 2022 (loi n° 2021‑1679 du 17 décembre 2021, dite Chassaigne 2).

Au 1er janvier 2027, environ 10 000 collaborateurs vont devoir faire le choix d’un statut plus protecteur au sein de l’entreprise : chef d’exploitation ou salarié de l’exploitation. A défaut de choix, l’assuré sera considéré comme salarié.

Or l’adoption d’un nouveau statut social de salarié ou de chef d’exploitation représente un coût social conséquent. Dès lors, le risque est élevé que certains conjoints soient incités à travailler sans statut (on considère que 5 à 10 000 personnes se trouvent déjà dans cette situation), voire à quitter la sphère agricole.

Des mesures d’accompagnement sont donc indispensables.

Afin d’inciter les époux, partenaires de PACS ou concubins conjoints des exploitants à continuer à travailler au sein de l’exploitation de leur conjoint et dans un esprit de promotion sociale, il est proposé de mettre en place un mécanisme social d’accompagnement à l’installation en qualité de chef d’exploitation.

Ce statut, sans subordination avec le chef d’exploitation en place, nous apparait préférable à celui de salarié. De plus, il parait important, pour les conjoints qui le souhaitent de pouvoir accéder pleinement au statut d’agriculteur. Or, au-delà du coût social, il est nécessaire de créer une société ou un GAEC, ce qui représente aussi un budget de plusieurs milliers d’euros.

Le présent amendement propose d’octroyer le bénéfice des exonérations partielles et dégressives de cotisations sociales MSA aux collaborateurs de plus de 40 ans qui optent en 2027 pour le statut de chef d’exploitation à titre principal. Il s’agit d’accorder à ces collaborateurs de plus de 40 ans le même avantage que celui dont bénéficient les Jeunes Agriculteurs (JA). 4 500 collaborateurs de plus de 40 ans seront concernés par ce choix en 2027. Le coût de la mesure est estimé à 3 millions d’euros (chiffre ministère de l’Agriculture).

La mesure ne concernerait que les transitions à opérer au 1er janvier 2027. Sont ainsi visés des assurés qui ignoraient que l’exercice de ce statut de collaborateur allait être limité à 5 ans au moment où ils l’ont choisi.

Comme pour les jeunes agriculteurs, cette exonération ne porterait que sur les cotisations obligatoires de base (AMEXA, invalidité, PFA, AVI, AVA) et ferait l’objet d’un plafonnement annuel.

Cette exonération partielle de cotisations sociales serait, dans ce cas de figure, accessible sans limite d’âge et sous réserve que le conjoint ait exercé en qualité de conjoint collaborateur dans l’exploitation pendant au moins 5 ans à compter du 1er janvier 2022. 

Enfin, tout comme dans le dispositif actuel, un certain nombre de conditions seraient exigées :

a)       Être imposé au régime réel d’imposition au titre des bénéfices agricoles ;

b)       Être affilié en qualité de non salarié agricole à titre principal ou exclusif auprès de la MSA ;

c)       S’engager à conserver le statut social de chef d’exploitation ou d’associé exploitant durant 5 ans à compter du 31 décembre 2026.

 Présentation du dispositif social

Année d'installationTaux d'exonération des cotisations socialesPlafond 2025 mentionné à titre indicatif sur la base de l’exonération JA
1ère année65%3 669 €
2ème année55%3 104 €
3ème année35%1 976 €
4ème année25%1 411 €
5ème année15%847 €

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;

« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.»

Art. ART. 7 • 27/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Les Démocrates vise à doubler le rendement de la contribution dont les organismes de complémentaire santé (les « mutuelles ») auront à s’acquitter à partir du 1er janvier 2026.

Le doublement du rendement de cette contribution se justifie par la nécessité d’un financement pérenne d’actions de prévention, dans un contexte de hausse significative et continue des cotisations des complémentaires santé et d’un niveau de fonds propres agrégés sensiblement supérieur aux exigences réglementaires, comme le souligne le rapport annuel de l’ACPR.

Sans méconnaître l’impact significatif qu’elle aurait sur le secteur, cette mesure apparaît donc soutenable.

Depuis 2021, les cotisations des contrats de complémentaire santé connaissent une progression nettement supérieure à l’inflation comme à l’ONDAM. Selon la Mutualité française et la DREES, les primes ont augmenté de plus de 8 % en 2024 et devraient encore croître d’environ 6 à 7 % en 2025, soit près de 25 % d’augmentation en trois ans pour certains contrats individuels. Ces hausses, intervenant à garanties quasi constantes, pèsent fortement sur le pouvoir d’achat des ménages, en particulier des retraités et des personnes ne bénéficiant pas d’un contrat collectif.

Dans ce contexte, il est légitime que les organismes complémentaires, qui ont intégré dans leurs tarifs des charges supplémentaires parfois non réalisées, contribuent davantage au financement de notre système de santé

Le produit attendu doit permettre d’accroître l’effort national de prévention, sans augmenter les prélèvements obligatoires et en assurant une meilleure co‑responsabilité entre assurance obligatoire et complémentaire.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 2,05 % »

le taux :

« 4,10 % ».

Art. ART. 31 • 27/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le renforcement de l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) constitue un levier essentiel pour améliorer la coordination des soins. Le présent amendement rétablit les dispositions examinées en commission des affaires sociales. Il vise donc à prévoir d’une part un régime de sanctions applicable aux établissements et aux professionnels de santé lorsque les obligations d’alimentation ne sont pas respectées, ainsi que les modalités de constatation et de mise en œuvre de ces sanctions. Il introduit d’autre part des sanctions en cas de non-consultation du DMP pour certaines situations sensibles, notamment les actes ou produits particulièrement coûteux ou exposés à un risque de mésusage.

Par rapport à la version examinée en commission des affaires sociales et afin de garantir l’effectivité de ces obligations, l’amendement impose aux appels d’offres d’intégrer un critère de respect des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique nationaux. Cette exigence vise à sécuriser la capacité technique des structures à respecter les obligations prévues à l’article L. 1111-15 du code de la santé publique.

Toutefois, certaines structures peuvent se trouver en défaut alors même que la cause résulte de la non-conformité, de la non-interopérabilité ou de l’indisponibilité des solutions logicielles fournies par les éditeurs. L’amendement prévoit donc que les sanctions ne sont pas applicables aux professionnels ou aux établissements lorsque le manquement est imputable à un éditeur, lequel pourra, le cas échéant, faire l’objet des sanctions prévues à l’article L1470-6.

Enfin, la généralisation effective des outils d’accès, d’identification et d’interopérabilité – issus notamment des programmes Ségur et Hopen – n’interviendra qu’à partir de 2027. Afin de garantir une mise en œuvre réaliste et équitable, l’amendement décale en conséquence l’entrée en vigueur de l’ensemble de ces obligations et sanctions à l’année 2028.

Cet amendement, travaillé avec le Gouvernement, est porté de manière transpartisane par les groupes Les Démocrates, Ensemble pour la République et Horizons. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout établissement, service ou organisme, ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article. 

« Ils intègrent dans les appels d’offres passés pour l’acquisition, le déploiement ou la mise à niveau d’un service numérique en santé le respect des référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5. » ;

« 2° Après l’article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur le fondement des éléments constatés par l’organisme mentionnés à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable au professionnel de santé. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6 du présent code. 

« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable à l’établissement, au service, à l’organisme ou à une autre personne morale. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6.

« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « que celui‑ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an. »

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire. »

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »

« III. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7 », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6 ».

« IV. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juin 2028.

« Les 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2028.

Art. ART. 7 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement a été travaillé avec le Collège des Pharmacies de la Fédération du commerce coopératif et associé. Il rétablit l’article 7 bis adopté par l’Assemblée nationale et supprimé par le Sénat.

Il introduit une incitation fiscale en faveur des coopératives et des structures du commerce associé de la pharmacie. La financiarisation croissante de la pharmacie d’officine menace aujourd’hui l’indépendance des pharmaciens et la souveraineté économique du pays. Des fonds privés contournent le monopole pharmaceutique en investissant via des montages juridiques (obligations convertibles, enseignes détenues par des fonds), introduisant des logiques de rentabilité et d’optimisation incompatibles avec la mission de service public des officines. 

Cette dérive entraîne une perte d’indépendance professionnelle, une captation de la valeur créée par l’Assurance maladie au profit de capitaux étrangers, et une mise en péril du maillage territorial, notamment dans les zones rurales.

Face à ces risques, il convient de promouvoir le modèle coopératif et associé, fondé sur la propriété exclusive des pharmaciens, une gouvernance démocratique et une redistribution intégrale et traçable de la valeur au sein du système de santé. Ce modèle garantit la liberté et l’indépendance des pharmaciens et favorise la solidarité territoriale et la préservation des petites officines.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 5 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 136‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑8‑1. – I. – Le présent article s’applique :

« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou par les unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et de services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et de services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« II. – Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou les groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;

« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;

« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;

« 4° Au moins 80 % du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.

« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.

« III. – Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et des produits proposés directement ou indirectement pour les structures mentionnées au premier alinéa du I.

« IV. – Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :

« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés ;

« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités, fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;

« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.

« V. – A. – Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du présent code, à un taux global de 17,2 %.

« B. – Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.

« C. – Le présent V s’applique exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.

« VI. – Les sociétés coopératives ou les réseaux du commerce associé mentionnés aux I et II tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier du respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun et les avantages indûment obtenus sont remis en cause.

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 9 SEXIES B • 27/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel visant à clarifier l’assiette sociale des exploitants agricoles.

Il est ainsi proposé de supprimer la référence faite aux règles d’assiette des travailleurs indépendants dans l’assiette sociale des exploitants agricoles. 

Dispositif

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Au premier alinéa de l’article L. 731‑14 du code rural, les mots : « et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale. » sont supprimés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 8 QUATER • 27/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement propose une modification rédactionnelle de l’article L. 136‑4 du CSS afin de réintégrer, dans l’assiette des contributions sociales, les activités relevant du régime fiscal micro-BIC et micro-BNC et affiliées à la MSA.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , et les références : « 64 bis et 76 » sont remplacées par les références : « 50‑0, 64 bis, 76 et 102 ter ». »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, ajouter l’alinéa suivant :

« 3° Au IV, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, lorsque leur exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime, des articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts », et les mots : « aux mêmes articles 64 bis et 76 » sont remplacés par les mots : « à ces mêmes articles 50‑0, 64 bis, 76 et 102 ter ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 11 SEPTIES • 27/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’hexane, solvant d’origine pétrolière utilisé massivement pour l’extraction des huiles végétales et dans divers procédés industriels, est reconnu depuis de nombreuses années pour sa dangerosité. L’ANSES et l’INRS le qualifient de neurotoxique avéré et de substance suspectée reprotoxique et perturbatrice endocrinienne. L’exposition chronique est associée à des lésions nerveuses irréversibles (polyneuropathies), et des corrélations inquiétantes existent avec le développement de maladies neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer.


Si les travailleurs des filières agroalimentaires et chimiques sont les plus exposés, l’ensemble de la population est concerné. En effet, l’hexane reste présent sous forme de résidus dans certaines huiles, margarines, laits infantiles ou plats préparés, mais aussi indirectement via l’alimentation animale (tourteaux contaminés). L’EFSA elle-même a appelé, en 2024, à réévaluer d’urgence l’exposition alimentaire et les risques à long terme liés à l’hexane.


Dans ce contexte, il est urgent de réduire la dépendance de l’industrie française à ce solvant et de renforcer la protection sanitaire. L’amendement propose donc d’instaurer une contribution spécifique sur les entreprises qui produisent, importent ou commercialisent du n-hexane, quel que soit leur chiffre d’affaires, de l’ordre de 0,3 centimes d’euros par litre.


L’originalité de ce dispositif est de combiner deux objectifs complémentaires :
– 50 % des recettes seront affectées à l’accompagnement des industriels pour financer la conversion de leurs outils vers des procédés alternatifs ne nécessitant pas l’usage de n-hexane ;
– 50 % des recettes serviront à renforcer les actions de prévention, d’information et de protection de la population et des travailleurs.


Ce mécanisme répond à une double exigence : appliquer le principe pollueur-payeur, en faisant contribuer les responsables de la mise sur le marché de cette substance aux coûts induits pour la collectivité, tout en engageant une dynamique incitative pour accélérer la transition vers des procédés sûrs, durables et respectueux de la santé publique.

Tel est l'objet de cet amendement qui avait été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale et qui constituait donc l'article 11 septies du PLFSS 2026.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d’affaires. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centimes d’euros par litre. »

« 2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Pour les produits mentionnés au I bis, les sommes collectées permettent pour 50 % d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au I bis ; et pour 50 % de financer des actions de prévention ; »

« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

Art. ART. 11 QUINQUIES B • 27/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Les Démocrates renforce celui adopté par les sénateurs (qui était lui-même une reprise de celui porté par Cyrille Isaac-Sibille), en augmentant les tarifs applicables aux sucres ajoutés dans les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.

Les autorités sanitaires déconseillent tout ajout de sucre avant trois ans. Pourtant, si additifs, conservateurs, édulcorants et colorants sont strictement encadrés ou interdits dans ces préparations, le sucre ne fait l’objet que de simples recommandations.

Pourtant, il entraîne chez les plus jeunes une addiction aux sucres, responsables ensuite d’obésité, de maladies cardiovasculaires, de diabète, etc. Cet amendement vise donc à relever les tarifs de la taxe afin de décourager tout ajout de sucre dans des préparations qui n’ont pas à en contenir, dans l’unique but de protéger nos enfants. 

Dispositif

Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 6 :

 

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de préparations alimentaires)

10
35
40

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. ART. 17 • 27/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Les Démocrates s'inspire des propositions formulées par la proposition de loi visant à simplifier et réorienter la politique familiale vers le premier enfant, présentée par Mme Anne Bergantz lors du dernier ordre du jour réservé de notre groupe.

Il vise à préciser que la suppression de la majoration des allocations familiales entre 14 et 18 ans, telle que mentionnée dans le présent rapport annexé, doit s'accompagner dans la période allant de 2026 à 2029 d'une remise à plat de notre système d'allocations familiales dans l'optique d'adapter ce dernier aux besoins et aux évolutions des familles au XXIe siècle.

En effet, d'après l'INSEE, parmi les 10,6 millions de familles françaises, on compte près de 47 % de familles avec un enfant, contre 37 % de familles avec deux enfants, seulement 12 % de familles avec trois enfants et uniquement 4 % de familles avec quatre enfants ou plus. Ainsi, l’enjeu de la natalité en 2025 ne peut plus être, comme après la Seconde Guerre mondiale, d’encourager la constitution de familles nombreuses, mais plutôt de soutenir les familles dès le premier enfant. De surcroit, il s’agit de soutenir les parents dans les premières années de la vie familiale, là où les investissements sont souvent les plus conséquents à assumer. Par ailleurs, une telle évolution bénéficierait sensiblement aux familles monoparentales, dont pas moins de la moitié sont construites autour d’un enfant unique. Enfin, il est à noter que dans les départements d’Outre-mer, les allocations peuvent d’ores-et-déjà être versées dès le premier enfant.

En mettant un terme aux modulations liées au nombre d’enfants à charge ainsi qu'aux revenus des parents en complément de la bonification d’âge déjà prévue par le présent rapport annexé, il devient par ailleurs possible de créer un système plus simple et plus juste, dont l'universalité serait pleinement restaurée, au sein duquel chaque enfant ouvre les mêmes droits à chaque famille.

L'impact de cette mesure pour les finances publiques serait par ailleurs limité, dans la mesure où elle s'appliquerait uniquement aux nouveaux enfants à naître suite à son instauration, ce qui implique une montée en charge très progressive compensée en forte partie par les suppressions de majorations décidées par ailleurs.

 

Dispositif

Compléter l'annexe par la phrase suivante :

« La politique de la branche famille s’inscrit à moyen terme dans une refonte plus large des allocations familiales incluant en termes de coûts d’une part, une ouverture du bénéfice de ces allocations dès le premier enfant à naître ainsi que la fin de la modulation de son montant en fonction du revenu des parents et en termes de recettes, d’autre part, une suppression des majorations existantes selon le rang de l’enfant dans la fratrie. »

Art. ART. 28 • 27/11/2025 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 11 TER • 27/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet article est issu d’un amendement déposé par Olivier Véran, alors député de l’Isère, dans le cadre de l'examen de la proposition de loi sur la qualité nutritionnelle des aliments, défendue par Loïc Prud’homme. Il a pour objectif de rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires relatifs aux denrées alimentaires.


Le Nutri-Score, largement soutenu par la majorité des professionnels de santé, est un outil essentiel pour informer les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des produits. Pourtant, certains acteurs de l’industrie agroalimentaire ne respectent pas cette démarche de transparence. Certains ont récemment pris la décision de retirer le Nutri-Score de leur produits. 

Cette mesure s’inscrit également dans une logique de maîtrise des coûts pour notre système de santé. En effet, l’obésité, les maladies cardiovasculaires (MCV), et certains cancers, qui sont en partie liés à une mauvaise alimentation. 


Le rapport Charges et Produits pour 2025 de l'Assurance maladie révèle une augmentation préoccupante des pathologies chroniques, avec en tête trois principales : la santé mentale, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si ces maladies ont des causes multiples, le deuxième facteur le plus impliqué reste une alimentation trop riche en gras, en sel, en sucre, et pauvre en fibres. L'alimentation serait responsable d'environ 30 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires.


Une récente étude confirme que la consommation d'aliments présentant un mauvais Nutri-Score est directement associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment les infarctus et les AVC.


Si son affichage sur les emballages reste facultatif au regard du droit européen, il est recommandé par les autorités sanitaires. Le rendre obligatoire dans la publicité constitue donc une mesure de santé publique, soutenue par l’Assurance maladie dans son rapport Charges et Produits pour 2026.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I et au plus tard le 31 décembre 2026. 

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues au même article L. 2133‑1‑1. »

« II. – Après l’article L. 2133‑1, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

Art. ART. 8 BIS A • 27/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 6 000 € à 9 000 € le plafond d’exemption des compléments de salaire (intéressement, participation, PEE, prime de partage de la valeur) pour les salaires supérieurs à 3 SMIC.

Notre groupe est attaché à la défense de la rémunération du travail, à laquelle participe ces compléments de salaire. 

Si nous acceptons d’abaisser fortement le plafond, actuellement fixé à 25 000 €, le seuil de 6 000 € adopté par le Sénat nous apparaît cependant trop bas. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 6 000 euros »

le montant :

« 9 000 euros ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 21 • 27/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement rétablit la version de l’article 21 adoptée par l’Assemblée nationale. Il vise à compléter cet article afin d’assurer une cohérence avec les dispositions adoptées dans le cadre de la proposition de loi relative aux points d’accueil pour soins immédiats (encore en navette). Ces deux textes concernent en effet l’encadrement des structures de soins non programmés. 

Cet amendement renforce la définition de ces structures ainsi que leur encadrement en précisant : 

_ qu’elles prennent en charge des soins immédiats non programmés, relevant de la médecine ambulatoire, lorsque le pronostic vital ou fonctionnel du patient n’est pas engagé, 

_ qu’elles exercent leurs missions en coordination avec l’offre de soins existante sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci, 

_ que les consultations y sont assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire, 

_ qu’elles disposent de, ou donnent accès à, des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicale situés à proximité, 

_ qu’elles pratiquent le tiers payant sans dépassement d’honoraires et, en cas d’orientation du patient vers une autre structure, qu’une information lui soit fournie sur la pratique éventuelle du dépassement d’honoraires et sur la possibilité de bénéficier du tiers payant par le professionnel vers lequel il est orienté. 

En outre, afin de mieux orienter les patients et de distinguer ces structures des services d’urgence, l’amendement prévoit leur identification par une croix orange, intermédiaire entre la croix verte des pharmacies et la croix rouge des urgences. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 35, après le mot : 

« soins », 

insérer le mot : 

« immédiats ». 

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 36 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins immédiats non programmés est une structure sanitaire de proximité : 

« 1° Assurant, en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins immédiats non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé ; 

« 2° Et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé après consultation des représentants du secteur des soins non programmés, qui prévoit notamment que ces structures disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité et qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant : 

« La structure, dénommée « point d’accueil pour soins immédiats », fait l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. ». 

Art. ART. 11 QUINQUIES B • 27/11/2025 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 QUINQUIES • 27/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel visant à corriger le texte adopté au Sénat sur l’assiette des contributions sociales. L’exonération sociale des indemnités d’abattage a été adoptée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, la présente mesure vise ainsi à intégrer également cette exonération dans l’assiette des exploitants au micro-BA.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« , 2° et 3° »

les mots :

« à 4° ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 11 SEPTIES • 27/11/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

L’hexane, et en particulier le n-hexane technique, est un solvant volatil d’origine pétrolière largement utilisé notamment dans l’industrie agroalimentaire pour l’extraction des huiles végétales. Bien que reconnu pour son efficacité économique, il demeure une substance préoccupante pour la santé publique et l’environnement.


Des études scientifiques établissent clairement ses effets neurotoxiques et potentiellement reprotoxiques. L’exposition, en milieu professionnel ou via les aliments, est associée à des lésions nerveuses permanentes (comme les polyneuropathies induisant des troubles moteurs et sensitifs), ainsi qu’à des corrélations inquiétantes avec des pathologies neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer.


Un point d’attention majeur concerne l’alimentation : l’hexane est utilisé comme agent d’extraction des huiles (comme le colza, le tournesol, le soja), et des résidus non négligeables peuvent demeurer dans les produits finaux. Les évaluations de sécurité sont par ailleurs anciennes, datant des années 1990. Un rapport technique de l’EFSA de 2024 souligne le besoin urgent de réévaluer l’exposition réelle des consommateurs aux résidus d’hexane, y compris à long terme.


En outre, l’hexane étant dérivé des hydrocarbures, il contribue indirectement à la pollution atmosphérique et à l’empreinte carbone des produits consommés.


L’état actuel de la réglementation se révèle largement insuffisant face à la dangerosité avérée de la substance, et ne garantit pas une protection adéquate ni une transparence pour les citoyens.


Il est donc impératif d’attribuer aux entreprises productrices, importatrices ou distributrices d'hexane la responsabilité des coûts engendrés par ses effets sanitaires. Ce principe du « pollueur-payeur » permet de rééquilibrer la répartition des charges : une contribution financière serait instaurée, à partir du 1ᵉʳ janvier 2026, à destination de l’Assurance Maladie pour couvrir les dépenses liées à la prévention, au suivi et à la prise en charge des pathologies associées à l’hexane, elle serait de l’ordre de 0,3 centimes d’euros par litre.


Cette contribution, recouvrée par les services des douanes, constitue un mécanisme incitatif pour les industriels, —et en particulier les grands acteurs pétrochimiques—afin qu’ils financent une transition vers des procédés sûrs et sobres, tout en permettant à la Sécurité sociale de limiter le fardeau économique des maladies liées à ce toxique.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« « I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centimes d’euros par litre. » ;

« 2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« « III. – La contribution mentionnée au I bis est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »

« « IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

Art. ART. 11 TER • 27/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement rétablit l’article 11 ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 tel qu’adopté à l’Assemblée nationale, et supprimé par le Sénat. Il vise à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur les denrées alimentaires. Il vise à interpeller les pouvoirs publics sur l’impact que peut avoir l’alimentation sur notre santé, et sur la nécessaire transparence des industriels vis-à-vis des produits alimentaires qu’ils vendent. 


Le rapport Charges et Produits pour 2025 de l'Assurance maladie révèle une augmentation préoccupante des pathologies chroniques, avec en tête trois principales : la santé mentale, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si ces maladies ont des causes multiples, le deuxième facteur le plus impliqué reste une alimentation trop riche en gras, en sel, en sucre, et pauvre en fibres. L'alimentation serait responsable d'environ 30 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires.


Une récente étude confirme que la consommation d'aliments présentant un mauvais Nutri-Score est directement associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment les infarctus et les AVC.


L’objectif de notre démarche n’est pas de demander aux Français de renoncer à certains aliments, mais bien de les informer sur les risques pour leur santé et de les encourager à adapter leur consommation en conséquence.


Persister dans ce modèle de consommation sans transparence ni information claire pour le consommateur serait irresponsable, tant pour la santé de nos concitoyens que pour la pérennité de notre système de santé. 

 

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes. Son taux est de 5 %.

« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un des signes nationaux ou européens de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la dernière occurrence du mot : « Commission, », sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, » ;

2° Les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

Art. ART. 11 SEPTIES • 27/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’hexane, et en particulier le n-hexane technique, est un solvant volatil d’origine pétrolière largement utilisé notamment dans l’industrie agroalimentaire pour l’extraction des huiles végétales. Bien que reconnu pour son efficacité économique, il demeure une substance préoccupante pour la santé publique et l’environnement.


Des études scientifiques établissent clairement ses effets neurotoxiques et potentiellement reprotoxiques. L’exposition, en milieu professionnel ou via les aliments, est associée à des lésions nerveuses permanentes (comme les polyneuropathies induisant des troubles moteurs et sensitifs), ainsi qu’à des corrélations inquiétantes avec des pathologies neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer.
Un point d’attention majeur concerne l’alimentation : l’hexane est utilisé comme agent d’extraction des huiles (comme le colza, le tournesol, le soja), et des résidus non négligeables peuvent demeurer dans les produits finaux. Les évaluations de sécurité sont par ailleurs anciennes, datant des années 1990. Un rapport technique de l’EFSA de 2024 souligne le besoin urgent de réévaluer l’exposition réelle des consommateurs aux résidus d’hexane, y compris à long terme.


En outre, l’hexane étant dérivé des hydrocarbures, il contribue indirectement à la pollution atmosphérique et à l’empreinte carbone des produits consommés.
L’état actuel de la réglementation se révèle largement insuffisant face à la dangerosité avérée de la substance, et ne garantit pas une protection adéquate ni une transparence pour les citoyens.


Il est donc impératif d’attribuer aux entreprises productrices, importatrices ou distributrices d'hexane la responsabilité des coûts engendrés par ses effets sanitaires. Ce principe du « pollueur-payeur » permet de rééquilibrer la répartition des charges : une contribution financière serait instaurée, à partir du 1ᵉʳ janvier 2026, à destination de l’Assurance Maladie pour couvrir les dépenses liées à la prévention, au suivi et à la prise en charge des pathologies associées à l’hexane, elle serait de l’ordre de 0,3 centimes d’euros par litre.


Cette contribution, recouvrée par les services des douanes, constitue un mécanisme incitatif pour les industriels, —et en particulier les grands acteurs pétrochimiques—afin qu’ils financent une transition vers des procédés sûrs et sobres, tout en permettant à la Sécurité sociale de limiter le fardeau économique des maladies liées à ce toxique.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centimes d’euros par litre. » ;

« 2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – La contribution mentionnée au I bis est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »

« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

Art. ART. 19 • 27/11/2025 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 27/11/2025 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 47 • 27/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir le montant initial de la dotation accordée à Santé Publique France.

Lors de l’examen du PLFSS pour 2026, le Sénat a adopté un amendement « balai » réduisant de 20 % les crédits alloués à l’ensemble des agences sanitaires. Cette baisse uniforme ne prend cependant pas en compte la situation spécifique de Santé Publique France.

Cette agence assure trois missions, définies à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique :

_ la surveillance épidémiologique et de l’état de santé de la population ;

_ la veille, l’alerte sanitaire et la préparation de la réponse aux crises ;

_ et la prévention, la promotion de la santé et l’éducation à la santé.

Le budget de cette agence varie fortement d’une année sur l’autre, selon le contexte sanitaire, notamment en fonction des besoins de gestion de crise et de réponse opérationnelle aux menaces, qui impactent la gestion des stocks de l’État.

Jusqu’en 2024, ce budget était structuré en deux volets :

_ Un budget dédié aux missions socle.

_ Un budget consacré aux dépenses exceptionnelles de gestion de crise.

En 2024, la dotation de l’Assurance maladie s’élevait à 200,11 millions d’euros pour les missions socles, et 100 millions d’euros pour la gestion de crise (gestion des stocks stratégiques de l’État tels que les vaccins covid ou les masques), soit un total de 300 millions d’euros.

Depuis 2025, la présentation budgétaire est consolidé en un seul ensemble. La dotation s’est alors élevée à 357,61 millions d’euros, incluant les dépenses de crise.

Pour 2026, le texte initial prévoyait de porter la dotation à 395,54 millions d’euros. Cette hausse se justifie par le fait que 2026 constitue la dernière année durant laquelle Santé Publique France doit financer les vaccins covid, dont elle est, depuis fin 2020, l’acquéreur et le distributeur pour le compte de l’État. Il s’agit également de compléter le stock stratégique de l’État pour faire face à de nouvelles menaces sanitaires.

À partir de 2027, les vaccins covid basculeront dans le circuit classique du médicament, ce qui entraînera mécaniquement une baisse des besoins de financement de l’agence.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 328,2 »

le montant : 

« 395,54 ».

Art. ART. 44 • 27/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Afin de concilier la maîtrise de nos finances publiques et la justice sociale, cet amendement du groupes Les Démocrates propose, pour l’année 2026, d’indexer de manière différenciée par rapport à l’inflation les pensions de retraites. 

Le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes et de la classe moyenne se trouverait ainsi en partie préservé, seuls les retraités disposant d’une pension supérieure à la pension médiane (environ 1 700 €) étant exceptionnellement mis à contribution, avec un montant inchangé par rapport à 2025. 

L’amendement modifie donc la version transmise par le Sénat, qui ne prévoyait qu’une indexation sur l’inflation des pensions jusqu’à 1 400 €.

Le rendement de cet mesure a été estimé à 1,7 milliards d’euros. 

Une disposition similaire avait été mise en place pour 2020 par le PLFSS 2019 pour les pensions supérieures à 2 000 €. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 1 400 »

le montant : 

« 1 700 ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 1 400 »

le montant :

« 1 700 ». 

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant : 

« 1 404 »

le montant : 

« 1 704 ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant : 

« 1 404 »

le montant :

« 1 704 ». 

V. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant : 

« 1 408 »

le montant : 

« 1 708 ». 

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant : 

« 1 408 »

le montant :

« 1 708 ». 

VII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant : 

« 1 412 »

le montant : 

« 1 712 ». 

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant : 

« 1 412 »

le montant :

« 1 712 ». 

IX. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant : 

« 1 416 »

le montant : 

« 1 716 ». 

Art. ART. 8 SEXIES • 27/11/2025 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 TER • 27/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cette mesure TSA est une priorité pour les 2,8 millions de retraités du régime agricole.

Une lecture littérale de l’article L862‑4 du code de la sécurité sociale est en effet en passe d’imposer une hausse de 7 points au titre de la taxe supplémentaire additionnelle (TSA) perçue sur les contrats complémentaires santé « responsables » des retraités agricoles. Sur une cotisation annuelle de 3 000 euros, dès 2026, c’est un coût supplémentaire de 210 euros dont devront s’acquitter les retraités agricoles.

Petit rappel des faits : Les contrats santé « responsables » sont redevables de la taxe de solidarité additionnelle TSA au taux de 13,27 %. Le code de la sécurité sociale prévoit un taux réduit à 6,27 % pour les non-salariés agricoles, les salariés agricoles et les membres de leur famille vivant sur l’exploitation. Pendant longtemps, il était considéré qu’être assuré à la MSA permettait de remplir cette condition sans vérification du lieu de vie.

Les services de l’URSSAF entendent bien revenir à la lecture littérale du texte. Cela aboutit à conserver le seul taux réduit pour les contrats responsables des actifs agricoles et à imposer un taux majoré de 7 points pour les mêmes contrats souscrits par des retraités.

En première lecture, les députés avaient modifié la rédaction du code de la sécurité sociale pour viser nommément les retraités et ainsi pérenniser dans les faits l’application d’un taux à 6,27 % pour les contrats santé « solidaires » des retraités agricoles au lieu de 13,27 %. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

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