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Projet de loi de finances pour 2026

Projet de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 8 DISCUTE 69 EN_TRAITEMENT 41 IRRECEVABLE 36 IRRECEVABLE_40 31 NON_RENSEIGNE 2 RETIRE 3
Tous les groupes

Amendements (190)

Art. ART. 12 OCTIES • 15/01/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 23 • 15/01/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 12 OCTIES • 15/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Ce sous-amendement corrige une imprécision rédactionnelle 

Dispositif

I – Substituer aux alinéas 9 à 11 l’alinéa suivant :

« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans et pour les seuls logements mentionnés au cinquième alinéa du présent i) sous la condition de loyer applicable à la location intermédiaire mentionnée à l’article 199 tricies. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 12 OCTIES • 15/01/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 23 • 15/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à exclure du champ de la taxe prévue à cet article 23 les dispositifs sans nicotine, notamment le cannabidiol (CBD), donc sans risque de dépendance à la nicotine. Ces produits peuvent contribuer à la réduction du tabagisme.

Il s’agit également d’une mesure de soutien au monde agricole, notamment à la filière émergente du chanvre et à son dynamisme, avec 2 000 points de vente à travers tous les territoires, dans un contexte de difficultés majeures pour l’agriculture et d’évolution des activités rurales.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou des substances autres que le tabac susceptibles d’être fumées ».

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 12 OCTIES • 15/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Ce sous-amendement corrige une imprécision rédactionnelle 

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 9 à 11 , l’alinéa suivant :

« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans et pour les seuls logements mentionnés au cinquième alinéa du présent i) sous la condition de loyer applicable à la location intermédiaire mentionnée à l’article 199 tricies. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 3 • 14/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’amendement n° 3000 vise à rétablir, telle que figurant dans le projet initial du gouvernement, la rédaction de l’article 3 du présent projet de loi, qui prévoit l’instauration d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales.

Le présent sous-amendement prévoit certains ajustements à la rédaction de cet amendement, pour améliorer le dispositif de la taxe.

Il ajuste l’entrée en vigueur de la taxe pour tenir compte de l’adoption tardive de la loi de finances pour 2026 et prévoit en conséquence un versement anticipé de la taxe due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026, qui doit intervenir à la date de paiement du dernier acompte de l'impôt sur les sociétés de cet exercice.

Par ailleurs, le sous-amendement procède à un ajustement rédactionnel, afin d’assurer l’applicabilité des dispositions de l’amendement n° 3000 qui visent à exclure de l’assiette de la taxe les disponibilités réinvesties, dans les trois ans de leur perception, dans le capital d'une jeune PME européenne.

Dispositif

I. – À l’alinéa 52, substituer à la référence :

« 4° »,

la référence :

« 2° ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 53, substituer à la référence : :

« 4° »,

la référence :

« 2° ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 106, insérer les huit alinéas suivants :

« II. – A. – Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV de l’article 235 ter C du code général des impôts, la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I du même article due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026 donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’impôt sur les sociétés de l’exercice en vertu du 1 de l’article 1668 du code précité. Le montant du versement anticipé est fixé à 95 % du montant de la taxe estimé au titre de cet exercice et déterminé selon les modalités prévues à l’article 235 ter C précité.

« B. – Le versement anticipé s’impute sur la taxe due au titre de l’exercice mentionné au A du présent II. Si son montant est supérieur à la taxe due, l’excédent est restitué.

« C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d’une majoration de 20 % s’applique :

« 1° En cas de défaut ou de retard de paiement du versement anticipé ;

« 2° Lorsque le montant du versement anticipé versé est inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la taxe prévue au premier alinéa du A du I de l’article 235 ter C du code général des impôts due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026.

« 2. L’assiette de la pénalité est égale :

« 1° Au montant du versement anticipé déterminé en application du A du présent II dans la situation prévue au 1° du 1 du présent C ;

« 2° A la différence positive entre 95 % du montant de la taxe prévue au premier alinéa du A du I de l’article 235 ter C du code général des impôts due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026 et le montant du versement anticipé versé, dans la situation prévue au 2° du 1 du présent C. ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 107, substituer à la mention :

« II. »,

la mention :

« C. » ;

V. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa 107, substituer à l’année :

 « 2025 »,

la date :

« 2026 ».

VI. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase dudit alinéa 107.

VII.&nbsp;–&nbsp;Compléter cet amendement par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;La perte de recettes résultant du&nbsp;I à III pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 3 • 14/01/2026 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. ART. 3 • 14/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’amendement n° 3000 vise à rétablir, telle que figurant dans le projet initial du gouvernement, la rédaction de l’article 3 du présent projet de loi, qui prévoit l’instauration d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales.

S’agissant de la prise en compte des disponibilités dans l’assiette de la taxe, le présent sous-amendement relève de 15 % à 25 % la fraction de la valeur vénale des actifs venant en déduction de ces disponibilités, afin de mieux prendre en compte la réalité des besoins de trésorerie pour l’activité professionnelle.

Dispositif

I. – À l’alinéa 47, substituer au taux :

« 15 % »,

le taux :

« 25 % ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes résultant du&nbsp;I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 3 • 14/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’amendement n° 3000 vise à rétablir, telle que figurant dans le projet initial du gouvernement, la rédaction de l’article 3 du présent projet de loi, qui prévoit l’instauration d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« « 2° Les titres de sociétés détenus avant le 1er janvier 2026 ne sont pas pris en compte lorsque, à la date de l’acquisition ou la souscription de ces titres, ces sociétés satisfaisaient cumulativement aux conditions suivantes : ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions mentionnées aux a à d du présent 2°, acquis à compter du 1er janvier 2026, ne sont pas non plus pris en compte lorsqu’ils correspondent à la souscription, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés. ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 51 à 55.

IV.&nbsp;–&nbsp;Compléter cet amendement par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;XIII.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes résultant du&nbsp;I à III pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 49 • 10/01/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 49 • 10/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

L’agriculture biologique constitue un pilier essentiel de notre souveraineté alimentaire, de la transition écologique et de la vitalité de nos territoires. Elle répond aux attentes croissantes de nos concitoyens en matière de santé, de qualité des produits et de respect de l’environnement. En favorisant la préservation des sols, de la biodiversité, de l’eau et du bien-être animal, elle contribue à l’intérêt général et à la durabilité de notre modèle agricole. 

Sa sauvegarde et son développement sont donc une priorité nationale, comme l’a rappelé la proposition de résolution n°1867 visant à la sauvegarde de l’agriculture biologique, signée par plus de 130 députés issus de neuf groupes parlementaires.

Cet amendement du groupe Les Démocrates vise ainsi à préserver les soutiens publics dédiés à la structuration des filières biologiques et à la stimulation de la demande des consommateurs, en cohérence avec les objectifs du Programme Ambition Bio 2027 et du Plan stratégique national (PSN) de la PAC, qui fixent l’objectif de 18 % de surface agricole utile (SAU) cultivée en bio d’ici 2027.

Lancé le 25 avril 2024 par le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le Programme Ambition Bio 2027 repose sur trois axes structurants :

  • Stimuler la demande en produits biologiques et renforcer la confiance des consommateurs ;
  • Consolider et développer des filières biologiques résilientes et ancrées dans les territoires ;
  • Accompagner les opérateurs de l’agriculture biologique face aux défis sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui et de demain.

Sur le plan budgétaire, cette ambition s’est traduite, dans la loi de finances initiale pour 2024, par un renforcement du Fonds Avenir Bio, passé de 15 millions d’euros en 2023 à 18 millions d’euros en 2024, et par une hausse de la subvention pour charges de service public de l’Agence Bio, majorée de 5 millions d’euros pour financer une campagne nationale de communication.

L’ensemble des soutiens publics a ainsi atteint 25 908 670 euros en 2024. La même enveloppe a été maintenue pour 2025, bien que ventilée différemment.

En revanche, les crédits prévus pour 2026 chutent de moitié, pour atteindre 12 497 500 euros. 

Si le contexte budgétaire actuel impose des efforts à l’ensemble des secteurs, il apparaît incohérent de réduire aussi fortement les crédits alloués à la bio alors que les objectifs du Programme Ambition Bio 2027 ne sont pas atteints, que la période de programmation du PSN s’étend jusqu’à fin 2026, et que la reprise de la consommation biologique, amorcée en 2024, demeure fragile.

La baisse cumulée des crédits dédiés à la planification écologique et au Fonds Avenir Bio atteint 14 200 000 euros. Selon les données du ministère, l’enveloppe du Fonds Avenir Bio a été ramenée à 8 800 000 euros en 2024 (18 000 000 € votés dans la loi de finances 2025 ramenés à 8 600 000 millions en cours d’année), et devrait être reconduite en 2026. Ce fonds accompagne pourtant 3 200 producteurs et 200 entreprises dans leurs projets de structuration et de développement.

Le maintien du niveau actuel priverait donc de soutien une part significative des projets déposés en 2025 et 2026.

Il est ainsi proposé de rehausser les crédits du Fonds Avenir Bio de 4 200 000 euros, pour atteindre 13 000 000 euros, soit un niveau comparable à ceux de 2021 et 2022, en tenant compte du contexte budgétaire contraint.

Afin d’atténuer la forte baisse des crédits de communication et de structuration des filières, le présent amendement propose :

  • Une hausse de 4 200 000 euros des crédits du programme Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ; 
  • Un prélèvement à due concurrence sur le programme Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture, dans le seul but de respecter la recevabilité financière des amendements parlementaires. Le Gouvernement est invité à lever ce gage.

Cet amendement constitue un amendement de repli par rapport à celui proposant une hausse totale de 7 043 351 euros des crédits du programme Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, afin d’atténuer la forte baisse des crédits à la fois de communication et de structuration des filières. Ce dernier amendement, élaboré en lien avec la Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB), s’inscrit pleinement dans la continuité de la proposition de résolution n°1867, et vise à donner à la bio les moyens d’atteindre les objectifs fixés par la puissance publique, au service d’une alimentation plus durable, plus juste et plus souveraine.

Art. ART. 2 • 10/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 2 prévoit la prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus en 2026.

Cet amendement du groupe Les Démocrates adopté par la Commission des finances vise à clarifier la prorogation de cette contribution pour les années suivantes tant que le déficit public restera supérieur à 3 % du PIB. 

Il s’agit de limiter l’effet d’éviction possible à la CDHR si le bornage de la contribution n’était pas suffisamment clair et d’affirmer que la justice fiscale doit prévaloir tant que les finances publiques ne seront pas rétablies.

Dispositif

Compléter l’alinéa 37 par les mots :

« et pour toute année suivante au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est supérieur à 3 %. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. »

Art. ART. 49 • 10/01/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 21 • 10/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 9 QUINQUIES • 10/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Les Démocrates adopté par la Commission des finances a pour objet de supprimer l’article 9 quinquies, introduit au Sénat, qui vise à étendre le bénéfice de la réduction d’impôt au titre de dons et versements aux œuvres aux contribuables non-résidents. 


Si l’intention de l’article est louable - permettre aux Français établis hors de France de maintenir un lien avec la France et de soutenir des causes qui leur sont chères - la mesure constitue néanmoins une niche fiscale. Elle introduit une complexité administrative et un avantage fiscal spécifique pour une catégorie limitée de contribuables et risquerait de créer des effets d’aubaine, car ces dons pourraient être utilisés pour réduire l’imposition dans l’État de résidence, contournant ainsi la logique fiscale nationale.


La suppression de cet article permet donc de préserver l’équité fiscale et de limiter la création de niches non ciblées, tout en concentrant les incitations publiques sur les contribuables résidents, pour lesquels l’impact social et économique des dons est directement perceptible et maîtrisé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 10/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 25 SEPTIES • 10/01/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Les Démocrates a pour objet de supprimer l’article 25 septies, introduit au Sénat, qui vise à réduire le taux de TVA applicable sur les opérations de réparation, en l’abaissant de 20 % à 5,5 %.


La réduction du taux de TVA sur les réparations constitue une niche fiscale dont l’impact budgétaire n’est pas négligeable au regard du montant des recettes publiques mobilisées. Cette mesure, bien qu’orientée vers le soutien à la réparation, ne cible pas de manière efficace les priorités environnementales ou sociales, et bénéficie à un ensemble de transactions sans distinction de leur contribution réelle à la transition écologique. 


Supprimer cet article permettrait ainsi de recentrer les aides publiques et incitations fiscales sur des mesures structurantes et universelles, alignées sur les objectifs de durabilité et de création de valeur à long terme, tout en évitant la création d’une niche fiscale non ciblée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 49 • 10/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’augmenter de 4,5 millions d’euros les crédits déconcentrés consacrés au financement des écoles d’art et de design territoriales.

Les 33 écoles d’art et de design territoriales bénéficient de subventions déconcentrées très disparates, pouvant représenter entre 1,7 % et 37 % du financement public. Financées à 80 % par les collectivités territoriales, les écoles territoriales forment un écosystème de création et d’innovation unique, et complémentent l’action des 10 écoles nationales. Le financement apporté par l’État pour 2026 est en baisse, ce que le rapporteur regrette profondément, notamment à la suite de l’effort qui avait été engagé pour soutenir ces écoles. Un fort risque pèse également sur le financement apporté par les collectivités territoriales, l’Andéa ayant signifié au rapporteur craindre des réductions de dotations. 

Il propose donc d’augmenter les crédits d’intervention déconcentrés consacrés aux écoles territoriales d’art et de design de 4,5 millions d’euros. 

Cet amendement abonde de 4,5 millions d’euros en AE et en CP l’action 1 du programme 361. Pour se conformer aux règles de recevabilité financière imposées par la LOLF, il diminue de 4,5 millions d’euros en AE et en CP les crédits dont titre 2 de l’action 7 du programme 224. Le rapporteur appelle toutefois le Gouvernement à ne pas diminuer les crédits du programme 224. 

Art. ART. 3 • 10/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Ce présent amendement vise à rétablir l’écriture de la taxe sur les holdings patrimoniales telle que présentée par le Gouvernement, avec deux modifications prenant compte des débats parlementaires :

1. la première modification vise à éviter la double imposition qui résulterait, pour un associé ayant son domicile fiscal en France, de l’assujettissement de la holding étrangère à une imposition comparable à celle instaurée par le présent projet de loi de finances et de sa participation dans cette holding – cette disposition a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat ;

2. la seconde modification vise à exclure de l’assiette la trésorerie des holdings ayant pour objectif d’être réinvesties dans les 3 ans, la fixation de l’assiette étant un élément de débat entre la version du texte du Gouvernement et celle du Sénat. 

Par cet amendement, le groupe Les Démocrates souhaite rétablir un dispositif nécessaire pour lutter contre la suroptimisation fiscale tout en évitant de pénaliser les holdings qui perçoivent des dividendes en vue de financer des projets d’investissement à moyen terme. 

Cet amendement permet également de générer des recettes supplémentaires pour compenser la dégradation du solde résultant de la discussion et de l’adoption du PLFSS pour 2026, pour 1 milliard d’euros selon le chiffrage annoncé par le Gouvernement.

Dispositif

 

 

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« toutes les conditions »,

les mots :

« aux conditions cumulatives ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :

« sur l’ensemble de l’exercice ». 

III. – En conséquence, après le mot : 

« indirectement », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 : 

« dans les conditions prévues au 1 du B du III. »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

V. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son »

les mots :

« ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou »

VI. – En conséquence, après le mot :

« équivalente, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :

« elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie. »

VII. – En conséquence, substituer aux alinéa 32 à 41 les alinéas suivants :

« II. – A. – La taxe est assise sur la somme des éléments suivants :

« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer aux mots :

« au troisième alinéa du présent 7° »

les mots :

« à l’alinéa précédent ».

IX. – En conséquence, après le mot :

« sens »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :

« du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents »

X. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 47 :

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :

XII. – En conséquence, substituer aux alinéa 51 à 78, les alinéas suivants :

« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :

« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;

« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :

« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;

« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A ;

« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;

« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :

« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;

« c) Du plus élevé des montants suivants :

« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;

« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.

5° « Les disponibilités issues de revenus passifs mentionnés au 2 du B du I du présent article, perçus par une société mentionnée au premier alinéa du A du I, ne sont pas prises en compte dans l’assiette de la taxe prévue au même article, à hauteur des montants réinvestis dans les trois années suivant leur perception dans :

– une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée par la société elle-même ou par une filiale répondant aux conditions prévues aux a à d du 4° du présent 2 ;

– ou dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature, de sociétés répondant aux conditions prévues aux a à d du 4° du présent 2.

Le réinvestissement s’entend de l’affectation effective des fonds à l’activité opérationnelle concernée, justifiée par tout document probant. En cas de non-réalisation du réinvestissement dans le délai de trois ans, les montants correspondants sont réintégrés dans l’assiette de la taxe due au titre de l’exercice en cours à l’expiration de ce délai, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.

Pour l’application du présent alinéa, les sociétés doivent tenir un registre des réinvestissements, précisant la nature, le montant et la date des fonds affectés, ainsi que les justificatifs correspondants, et le joindre à leur déclaration de résultat ou à leur déclaration de revenus selon le cas.

« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :

« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;

« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;

« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :

« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;

« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :

« i) par la société ;

« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;

« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :

« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;

« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.

« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.

« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.

« B. – Pour l’application du A :

« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.

« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.

« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.

« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :

« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;

« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;

« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;

« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;

« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.

« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.

« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.

« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.

« Pour l’application de l’alinéa précédent :

« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;

« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;

« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.

« V. – La taxe est calculée au taux de 2 %.

« V bis. – Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du IV du présent article est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au A du III qui présentent des caractéristiques similaires à celle de la taxe prévue au I.

« Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent V bis sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du IV, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même alinéa dans ces sociétés. »

 « VI. – La taxe est déclarée :

« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;

« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.

« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :

« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.

« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;

« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.

« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.

« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;

« 3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :

« « VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. » »

« II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Art. ART. 49 • 10/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement propose une augmentation de 30 millions d’euros des crédits alloués à la médecine scolaire, et spécifiquement aux infirmiers et aux infirmières scolaires, lesquels sont en proie à une profonde crise depuis de nombreuses années.

Le manque de moyens des infirmiers et des infirmières scolaires a été régulièrement pointé ces dernières années et traduit par certaines défaillances, au préjudice des élèves, malgré, il est vrai une augmentation générale des moyens de la médecine scolaire depuis 2018. 

Déjà, en octobre 2017, un rapport de l’Académie nationale relevait les nombreux dysfonctionnements de la médecine scolaire en France, tel que la répartition trop hétérogène des professionnels par département, la diminution constante du nombre de médecins psychologiques et infirmiers scolaires, en raison notamment de la faible attractivité de ces professions, des mauvaises conditions matérielles et de leurs rémunérations figurant parmi les plus faibles du corps médical. Dans un rapport parlementaire sur la situation de la médecine scolaire de mai dernier, il est ainsi estimé qu’il y a en moyenne 1 303 élèves par infirmiers ou infirmières scolaires en 2022, avec en pratique une véritable disparité territoriale.

Pour pallier cette pénurie, un rapport de la Cour des comptes de mai 2020 recommande une revalorisation salariale de la médecine scolaire. Cette même recommandation de revalorisation a été faite par dans le rapport d'information sur "La médecine scolaire et la santé à l’école". Redonner de l’attractivité et des moyens aux infirmiers et infirmières scolaires permettrait ainsi de placer ces derniers en mesure d’accomplir pleinement leurs missions primordiales. Ce sont eux en effet qui assurent un suivi individualisé des élèves et promeuvent la santé dans les établissements. Par ces missions, ils sont des référents privilégiés pour les élèves et à même d’écouter leur parole, notamment en cas de harcèlement scolaire ou plus largement de mal-être.

Le présent amendement abonde de trente millions d’euros, en autorisation d'engagement et en crédit de paiement, le programme « Vie de l’élève » (programme 230) en son action « Vie scolaire et éducation à responsabilité » (action 01). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de trente millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le titre 2 du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (programme 214), dont titre 2, en son action « pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » (action 01).

Art. ART. 49 • 10/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les moyens humains et matériels de la gendarmerie nationale, dont les missions de sécurité intérieure, de maintien de l’ordre et d’appui aux autorités locales connaissent une hausse continue de charge. Les interventions de la gendarmerie ont augmenté de 25% comme l'indiquait le Général de Hubert Bonneau, Directeur Général de la Gendarmerie nationale, lors de son audition devant la commission de La Défense dans le cadre de l'examen du budget.

Malgré une légère hausse du programme 152 “Gendarmerie nationale” dans le PLF 2026 (+1,5 % par rapport à 2025) qui regroupe les crédits relatifs aux effectifs, à l’équipement, à l’immobilier et au fonctionnement des unités, cette évolution reste inférieure aux besoins opérationnels identifiés dans le rapport annuel de performance. Lors de l'audition précédemment citée, le Général Hubert Bonneau, Directeur Général de la Gendarmerie nationale, a alerté sur plusieurs points :

• La diminution des effectifs : ils sont aujourd’hui légèrement inférieurs à ceux de 2007 alors que la population a augmenté de 3 millions d'habitants dans le même temps

• Le manque de matériel : il estime qu'il y a un déficit de 10.000 véhicules dans la gendarmerie

• La vétusté de certains équipements : certains hélicoptères ont été mis en service il y a plus de 40 ans et près de 30% de véhicules ont plus de 10 ans.

Cette revalorisation de 30 millions d’euros permettra donc de moderniser et développer le parc automobile, d’accélérer la rénovation des casernements et logements domaniaux, dont une part importante est jugée vétuste.

Cette mesure s’inscrit dans la continuité de la politique de renforcement de la présence territoriale de la gendarmerie, essentielle pour la sécurité du quotidien et la cohésion nationale.

Le financement proposé est intégralement compensé en abondant de 30 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement l'action 04 "Commandement, ressources humaines logistique" du programme 152 "Gendarmerie nationale" et en prélevant 30 millions d'euros sur l'action 02 "Démarches interministérielles et communication" du programme 207 "Sécurité et éducation routières"

Art. ART. 49 • 10/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

L’agriculture biologique constitue un pilier essentiel de notre souveraineté alimentaire, de la transition écologique et de la vitalité de nos territoires. Elle répond aux attentes croissantes de nos concitoyens en matière de santé, de qualité des produits et de respect de l’environnement. En favorisant la préservation des sols, de la biodiversité, de l’eau et du bien-être animal, elle contribue à l’intérêt général et à la durabilité de notre modèle agricole. 

Sa sauvegarde et son développement sont donc une priorité nationale, comme l’a rappelé la proposition de résolution n°1867 visant à la sauvegarde de l’agriculture biologique, signée par plus de 130 députés issus de neuf groupes parlementaires.

Cet amendement du groupe Les Démocrates vise ainsi à préserver les soutiens publics dédiés à la structuration des filières biologiques et à la stimulation de la demande des consommateurs, en cohérence avec les objectifs du Programme Ambition Bio 2027 et du Plan stratégique national (PSN) de la PAC, qui fixent l’objectif de 18 % de surface agricole utile (SAU) cultivée en bio d’ici 2027.

Lancé le 25 avril 2024 par le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le Programme Ambition Bio 2027 repose sur trois axes structurants :

  • Stimuler la demande en produits biologiques et renforcer la confiance des consommateurs ;
  • Consolider et développer des filières biologiques résilientes et ancrées dans les territoires ;
  • Accompagner les opérateurs de l’agriculture biologique face aux défis sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui et de demain.

Sur le plan budgétaire, cette ambition s’est traduite, dans la loi de finances initiale pour 2024, par un renforcement du Fonds Avenir Bio, passé de 15 millions d’euros en 2023 à 18 millions d’euros en 2024, et par une hausse de la subvention pour charges de service public de l’Agence Bio, majorée de 5 millions d’euros pour financer une campagne nationale de communication.

L’ensemble des soutiens publics a ainsi atteint 25 908 670 euros en 2024. La même enveloppe a été maintenue pour 2025, bien que ventilée différemment.

En revanche, les crédits prévus pour 2026 chutent de moitié, pour atteindre 12 497 500 euros. 

Si le contexte budgétaire actuel impose des efforts à l’ensemble des secteurs, il apparaît incohérent de réduire aussi fortement les crédits alloués à la bio alors que les objectifs du Programme Ambition Bio 2027 ne sont pas atteints, que la période de programmation du PSN s’étend jusqu’à fin 2026, et que la reprise de la consommation biologique, amorcée en 2024, demeure fragile.

Selon le ministère de l’Agriculture, la subvention de l’Agence Bio pour 2026 est augmentée de 885 649 euros, mais cette hausse ne compense pas la diminution de 4 114 351 euros des crédits alloués à la communication.

Le spot publicitaire lancé en 2024, pour un coût initial d’environ 500 000 euros, a produit des effets mesurables :

  • 64,8 % de couverture des 25‑59 ans (objectif : 65 %) ;
  • 82 % d’appréciation positive ;
  • 42 % de reconnaissance spontanée ;
  • 90 % des sondés le jugent facile à comprendre ;
  • 75 % déclarent vouloir acheter du bio après l’avoir vu (source : étude Illigo).

Cette campagne, dont l’impact a été démontré, nécessite d’être poursuivie et amplifiée.

Trois nouvelles vagues de diffusion média sont programmées, à raison de 1,152 million d’euros TTC par vague, soit 3,459 millions d’euros au total, auxquelles s’ajoute le rachat des droits de musique et d’image (270 000 euros).

Or, les crédits prévus pour 2026 ne permettent pas la poursuite des diffusions télévisuelles, alors même que cette visibilité génère des externalités positives majeures : elle soutient et motive la mise en avant du bio dans la grande distribution ; elle accompagne la reprise de la consommation (+ 0,8 point en 2024 par rapport à 2023, soit encore 1 milliard d’euros de moins qu’en 2019).

Pour assurer la continuité de cette stratégie, il est donc proposé de rétablir 2 843 351 euros, portant le total des crédits de communication à 3 729 000 euros, soit une baisse maîtrisée de 25 % par rapport à la trajectoire initialement prévue.

Afin d’atténuer la forte baisse des crédits de communication et de structuration des filières, le présent amendement propose :

  • Une hausse de 2 843 351 euros des crédits du programme Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ; 
  • Un prélèvement à due concurrence sur le programme Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture, dans le seul but de respecter la recevabilité financière des amendements parlementaires. Le Gouvernement est invité à lever ce gage.

Cet amendement constitue un amendement de repli par rapport à celui proposant une hausse totale de 7 043 351 euros des crédits du programme Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, afin d’atténuer la forte baisse des crédits à la fois de communication et de structuration des filières. Ce dernier amendement, élaboré en lien avec la Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB), s’inscrit pleinement dans la continuité de la proposition de résolution n°1867, et vise à donner à la bio les moyens d’atteindre les objectifs fixés par la puissance publique, au service d’une alimentation plus durable, plus juste et plus souveraine.

Art. ART. 49 • 10/01/2026 RETIRE
DEM
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Art. ART. 49 • 10/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Les postes d'enseignants constituent le premier levier de la qualité du service public d'éducation et de la lutte contre les inégalités scolaires. Ces emplois permettent chaque année d'assurer un taux d'encadrement satisfaisant dans les écoles, collèges et lycées, condition indispensable pour répondre aux besoins pédagogiques des élèves et garantir l'égalité des chances sur l'ensemble du territoire national, particulièrement dans les territoires ruraux et les quartiers prioritaires de la politique de la ville mal dotés en moyens éducatifs. 

Or, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit la suppression de 4 018 postes d'enseignants titulaires, répartis entre l'enseignement public du premier et du second degrés (3 256 postes) et l'enseignement privé sous contrat (762 postes). Le document de synthèse du PLF affiche pourtant un solde de 5 440 postes créés, masquant ainsi les suppressions réelles par un effet d'affichage lié à la réforme du recrutement des enseignants. Cette réforme, qui avance le concours de bac+5 à bac+3, entraîne la création temporaire de 7 938 postes de stagiaires du fait de la coexistence exceptionnelle de deux concours en 2026 et 2027. Cette situation de double concours ne va pas durer : dès 2028, lorsque la transition sera achevée et que seul subsistera le concours à bac+3, le nombre de postes de stagiaires créés chaque année reviendra à un niveau normal. Les pertes sèches assumées dès maintenant sur les effectifs d'enseignants titulaires deviendront alors pleinement visibles. 

Le présent amendement vise à rétablir l'intégralité des 4 018 postes d'enseignants menacés de suppression. À cette fin, il abonde de 93 millions d'euros le programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré », de 64,4 millions d'euros le programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » et de 33,1 millions d'euros le programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés », soit un total de 190,5 millions d'euros. Ce rétablissement permettrait de préserver la qualité du service public d'éducation et de maintenir un taux d'encadrement adapté aux besoins des élèves. 

Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement prélève à due concurrence les crédits nécessaires sur le programme 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale », sans pour autant entendre minorer durablement les crédits de ce programme. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage

Art. ART. 10 QUATER • 10/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 10 quater du projet de loi de finances, adopté à l'Assemblée nationale puis au Sénat en première lecture, crée un crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles au titre de leurs dépenses de mécanisation collective. Cette création est le fruit d’un consensus transpartisan auquel l'auteur de cet amendement et le groupe Les Démocrates ont grandement contribué.

Afin d’assurer que les agriculteurs puissent effectivement bénéficier de ce crédit d’impôt, le présent amendement du groupe Les Démocrates procède à plusieurs modifications du dispositif. Il précise notamment les dépenses éligibles au crédit d’impôt ainsi que ses modalités d’imputation, afin d’écarter tout risque d’insécurité juridique pour les exploitants agricoles.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 12 les neuf alinéas suivants :

« II. – 1. Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article s’applique aux dépenses engagées par les entreprises agricoles au titre de l’utilisation des machines et du matériel agricoles et forestiers qui leur sont facturées par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées dans les conditions prévues à l’article L. 525‑1 du code rural et de la pêche maritime, dont elles sont adhérentes.

« 2. Les dépenses mentionnées au 1 du présent II s’entendent des dépenses facturées au prorata de l’engagement de chacun des adhérents au titre :

« a) Des charges d’amortissement ;

« b) Des charges d’entretien et de réparation ;

« c) Des charges financières ;

« d) Des éventuels loyers et redevances afférents aux machines et matériel agricoles et forestiers mis à disposition.

« 3. Les charges de personnel, les souscriptions de parts sociales, ainsi que les autres charges qui ne sont pas mentionnées au 2 du présent II ne constituent pas des dépenses éligibles au crédit d’impôt.

« 4. Le respect de la condition d’adhésion prévue au 1 du présent II est apprécié au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées.

« 5. Les aides publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette de ce crédit d’impôt. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.

III. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :

« premier alinéa du ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 17 à 19 :

« V. 1. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt.

« Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 2. Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé par référence aux dépenses engagées au cours de l’année civile. En cas d’exercice ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles engagées au titre de la dernière année civile écoulée. ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :

« la fraction de ».

VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 23 par les mots : 

« ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer à la date :

« 1er janvier 2026 »

les mots :

« lendemain de la publication de la présente loi ».

VIII. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 23 • 10/01/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 49 • 10/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de pallier le sous-financement du Pass culture, qui risque de peser sur les crédits du ministère déployés en faveur de l’éducation artistique et culturelle et de la participation de tous à la culture. Le Pass culture est chroniquement sous-budgété, les crédits effectivement consommés dépassant le montant des crédits inscrits en loi de finances. En 2025, 10 millions d’euros supplémentaires ont été nécessaires pour financer le dispositif. Cela a provoqué une baisse de 20 % des crédits centraux et de 15 % des crédits déconcentrés du programme 361. Les crédits en faveur de l’EAC et de la démocratie culturelle ne peuvent être considérés comme des variables d’ajustement en fin de gestion, au profit du Pass culture. 

Cet amendement propose donc d’augmenter de 5,5 millions d’euros les crédits du Pass culture inscrits au PLF pour 2026, dans le but de les rapprocher du montant estimé des crédits consommés pour 2026. 

Cet amendement abonde de 5,5 millions d’euros en AE et en CP l’action 2 du programme 361. Afin de se conformer aux règles de recevabilité financière imposées par la LOLF, il retranche 5,5 millions d’euros en AE et en CP de l’action 01 du programme 131. Le rapporteur invite toutefois le Gouvernement à ne pas diminuer les crédits affectés à cette action. 

Art. ART. 3 QUATER • 10/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement complète le dispositif adopté par le Sénat afin d’exclure certains biens du bénéfice de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit du pacte Dutreil, lorsque ces biens ne sont pas utilisés pour l’activité professionnelle de la société faisant l’objet de la transmission.

Outre des précisions rédactionnelles, le présent amendement prévoit que ces biens somptuaires ne peuvent bénéficier de l’exonération partielle qu’à condition d’être exclusivement affectés à l’activité professionnelle. Il prévoit également que cette exclusion du bénéfice de l’exonération partielle s’applique aux mêmes biens détenus par l’intermédiaire d’une filiale contrôlée par la société faisant l’objet de la transmission, afin d’éviter des schémas de contournement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« premier »

le mot :

« deuxième ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« L’exonération ne s’applique pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnées au premier alinéa représentative de la valeur des éléments d’actif suivants qui ne sont pas exclusivement affectés par la société, depuis leur acquisition ou pendant une durée d’au moins trois ans précédant la transmission, et jusqu’à la fin de l’engagement prévu au c, à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens du même alinéa :

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« non professionnel ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« non professionnel ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, ». 

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, »

VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, ».

VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer :

« non exclusivement affectés à un usage professionnel ».

IX. – En conséquence, après le même alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« L’exclusion mentionnée au troisième alinéa s’applique à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnée au même alinéa représentative des mêmes éléments d’actifs détenus par une société que la société mentionnée au même alinéa contrôle directement ou indirectement au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter à la même condition, appréciée au regard de l’activité de la société contrôlée détentrice des actifs. ».

X. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

Art. ART. 49 • 10/01/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 49 • 10/01/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 36 • 10/01/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer le plafond de la taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP). 

En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée à l’association pour le soutien du théâtre privé est plafonné à 8 500 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026. Or le même article, en son alinéa 2, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2025 sera de plus de 10 000 000 euros. 

Il apparait donc nécessaire, si ce n’est indispensable, de déplafonner cette taxe. Cette dernière permet aujourd’hui à l’ASTP de financer ses actions et de renforcer ses missions. Issue à l’origine d’une contribution volontaire de la filière, elle est bien perçue et acceptée de l’ensemble de ses adhérents. En ne supprimant pas son plafond, nous risquons de limiter son acceptabilité et de créer une incompréhension, légitime, de ses contribuables. 

Dans une logique similaire, un déplafonnement de la taxe sur les spectacles de variétés perçue pour le Centre national de la musique (CNM) doit aussi être envisagé. 

Dispositif

I. – À la ligne 38 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 8 500 000 » 

les mots : 

« Non plafonnée ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. ART. 4 QUINQUIES • 10/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Les Démocrates vise à modifier l’article 151 octies D du code général des impôts créé par cet article en remplaçant le mécanisme de report d’imposition par un sursis d’imposition. Cette modification est essentielle pour garantir une meilleure sécurité économique pour les entrepreneurs et éviter des situations financières désavantageuses.

Le report d’imposition, tel que prévu actuellement, peut entraîner des difficultés financières pour les entrepreneurs. En effet, lors de la revente de l’entreprise, si le prix de vente est inférieur à la valeur des immobilisations, l’entrepreneur peut se retrouver à payer une plus-value élevée, ce qui est économiquement injustifié. Le sursis d’imposition, en revanche, permet de différer l’imposition jusqu’à la réalisation effective de la plus-value, offrant ainsi une plus grande flexibilité et sécurité financière.

 

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« report jusqu’à la date de la cession de ces immobilisations par l’entreprise au titre de laquelle l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 a été exercée ; »

les mots 

« sursis d’imposition jusqu’à la date de la cession de ces immobilisations par l’entreprise au titre de laquelle l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies a été exercée. »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Ce sursis est accordé sous réserve que les immobilisations soient conservées par l’entreprise. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Ce sursis est accordé sous réserve que les immobilisations soient conservées par l’entreprise. »

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 10 • 10/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit l'exonération d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et leur valeur nette comptable inscrite à l’actif au moment de cet abattage.

L’objet de cet amendement cosigné par le groupe Les Démocrates est de clarifier la portée de la mesure en simplifiant sa rédaction. En effet, il doit être clair pour les agriculteurs que le non-emploi de la totalité de l’indemnité dans un délai de 24 mois ne les prive pas d’exonération. Ce délai permet uniquement de déterminer la limite de cette exonération.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots : 

« lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :

« dans les conditions prévues au même premier alinéa »,

les mots :

« au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de sa perception ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 30, substituer aux mots :

« suivant celui de la perception de l’indemnité »,

les mots :

« au cours duquel intervient l’expiration de ce même délai ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots : 

« lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots :

« dans les conditions prévues au même premier alinéa »,

les mots :

« au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de sa perception ».

VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa 34, substituer aux mots :

« suivant celui de la perception de l’indemnité »,

les mots :

« au cours duquel intervient l’expiration de ce même délai ».

Art. ART. 65 QUINQUIES • 10/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Le présent article tend à instaurer une « garantie émeutes » qui constituerait, en pratique, une nouvelle taxe pesant sur les contrats d’assurance de biens. En établissant un lien direct entre les violences urbaines et les cotisations d’assurance, il introduit une responsabilité collective des assurés pour l’indemnisation de dommages qu’ils n’ont pas causés et qu'ils subissent.

Cette surprime pourrait représenter plusieurs points de cotisation supplémentaires, lesquels seraient inévitablement répercutés sur l’ensemble des assurés, affectant ainsi des millions de ménages.

Le groupe Les Démocrates souhaite demeurer fidèle à l’esprit des travaux initiaux, dont l’objectif était d’apporter une réponse ciblée aux difficultés d’assurabilité rencontrées par les collectivités territoriales. Si celles-ci font effectivement face à des obstacles croissants pour s’assurer, les émeutes n’en constituent pas l’unique cause. Ces difficultés sont multiples, variables selon les territoires, et appellent une réponse globale et adaptée.

En l’état, le dispositif proposé par amendement gouvernemental au Sénat apparaît insuffisamment préparé et ne permet pas de répondre de manière satisfaisante aux enjeux auxquels sont confrontées les collectivités territoriales. D’autres pistes doivent être étudiées afin d’élaborer une solution plus juste, plus adaptée et plus efficace.

Dispositif

 

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 2 • 10/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Conformément à l’objectif du dispositif visant à accompagner la trajectoire de redressement des comptes publics, cet amendement du groupe Les Démocrates propose de maintenir la contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus (CDHR), ainsi que son dispositif d’acompte, jusqu’à l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques sera inférieur à 3 % du produit intérieur brut.

Il prévoit également plusieurs ajustements techniques afin de tirer les conséquences de l’absence d’adoption en 2025 du projet de loi de finances pour 2026 sur les dispositions de l’article 2. Ainsi, il propose de reporter à l’imposition des revenus de l’année 2026 l’entrée en vigueur de certaines modifications apportées par le présent article. Il prévoit par ailleurs, pour l’imposition des revenus de l’année 2026, de ne pas prendre en compte les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts pour le champ d’application et le calcul de la CDHR, lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués entre le 1er janvier 2026 et la date de publication de la loi de finances pour 2026.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 25, supprimer les mots :

« due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 25, substituer à la date :

« 15 décembre 2026 »,

les mots :

« 15 décembre de l’année d’imposition. »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« l’imposition des revenus de l’année 2026 »,

les mots :

« l’année d’imposition. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer à la première occurrence de la date :

« 1er décembre 2026 »,

les mots :

« 1er décembre de l’année d’imposition ».

V. – En conséquence, à la fin du même alinéa 28, substituer à la date :

« 31 décembre 2026 »,

les mots :

« 31 décembre de l’année d’imposition ».

VI. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« imposition des revenus de l’année 2026 »,

les mots :

« année d’imposition ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, procéder à la même substitution.

VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, procéder à la même substitution.

IX. – En conséquence, à l’alinéa 34, procéder à la même substitution.

X. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« A. – L’article 224 du code général des impôts et le II du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, déposé dans les conditions prévues à l’article 46 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, constate un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut. ».

XI. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Le même IV est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Pour l’imposition des revenus de l’année 2026, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l’article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224 lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués avant la publication de la loi n°       du       de finances pour 2026. »

XII. – En conséquence, au début de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« Les c et d du 1° du I et le 1° du II sont applicables »,

les mots :

« Le présent article est applicable ».

XIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 38.

Art. ART. 49 • 10/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Le rapport de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, dont l’auteur de cet amendement en est aussi l’auteur a permis de remettre en exergue le fait que le sexisme, les violences sexistes et sexuelles et le manque de parité sont intimement liés. Là où à l’inverse, les différentes expériences ont pu montrer que les secteurs les plus paritaires sont moins perméables aux comportements sexistes et moins susceptibles de voir se produire des cas de violences et de harcèlement sexistes et sexuels.

Cela est d’autant plus visible dans le domaine de la création que les femmes ont longtemps été écartées des activités créatives.

La compositrice Florence Launay a ainsi expliqué dans son ouvrage Les compositrices en France au XIXè siècle que les femmes compositrices ont systématiquement été invisibilisées dans l’histoire de la musique. Ces dernières étaient en effet souvent cantonnées à des genres considérées comme « mineurs » ou à des rôles secondaires. Les seules ayant pu marquer leur époque l’ont fait grâce à des réseaux de soutien, notamment au sein de leur famille, ou par le patronage d’artistes et de mécènes influents.

Ainsi en est-il allé de même dans l’histoire du cinéma. Alice Guy, première réalisatrice de fiction et dirigeante d’un studio au monde en est le triste exemple. Peu aujourd’hui sont capables de la nommer. Elle écrivit dans son Autobiographie d’une pionnière du cinéma, 1873‑1968 : « Fille d’un éditeur, j’avais beaucoup lu, pas mal retenu. J’avais fait un peu de théâtre d’amateur, et je pensais qu’on pouvait faire mieux. M’armant de courage, je proposai timidement à Gaumont d’écrire une ou deux saynètes et de les faire jouer par des amis. Si on avait prévu le développement que prendrait l’affaire, je n’aurais jamais obtenu ce consentement. Ma jeunesse, mon inexpérience, mon sexe, tout conspirait contre moi. »

Or, toutes ces œuvres font parties de notre patrimoine et doivent être remise en avant. Cet amendement vise à traduire dans la loi de finances pour 2026 la recommandation n°3 du rapport précédemment cité et ainsi à financer les travaux de recherche permettant de redécouvrir et représenter les œuvres crées par des femmes.

Cet amendement abonde de 500 000 euros en AE et en CP les crédits de l’action 4 du programme 361. Afin de se conformer aux règles de recevabilité des amendements imposées par la LOLF, il réduit de 500 000 euros en AE et en CP les crédits de l’action 01 du programme 131. Le rapporteur invite le Gouvernement à ne pas diminuer les crédits alloués à cette action. 

Art. ART. 49 • 10/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

PHAROS est la plateforme de signalement des contenus d’internet. Son concours est indispensable à la lutte contre le traitement des contenus illicites en ligne. Composée de policiers et de gendarmes, qui centralisent, analyse, recoupent et orientent les signalements elle permet d’assainir l’espace public numérique et de poursuivre, le cas échéant, les auteurs de ces contenus, ainsi que de les retirer. Pour cela, elle met par ailleurs régulièrement à jour son formulaire en ligne pour pouvoir signaler davantage de contenus illicites. Tel est le cas récemment pour les actes de cruauté envers les animaux.

Depuis sa création, le nombre de signalement n’a fait qu’augmenter pour atteindre plus de 1,5 millions en 2020. Ainsi, en 2019, 228 545 signalements ont été enregistrés, soit 4 395 en moyenne par semaine. Cette tendance reste encore aujourd’hui à la hausse. La plateforme doit aussi faire face à des pics d’activité. Tel fût le cas pendant le confinement, ou encore à la suite de l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine, où environ 10 700 signalements ont été recensés, dont plus de 80 ont donné lieu à une procédure. L’année dernière, en moins d’une semaine, ce ne sont pas moins de 2 000 signalement qui ont été effectués à la suite de la guerre entre le Hamas et Israël. La plateforme a ainsi reçu 211 543 signalements en 2023 contre 175 924 en 2022. En 2024, PHAROS a reçu pas moins de 222 364 signalements. La plateforme indique ainsi que « ce nombre est en hausse chaque année avec une moyenne hebdomadaire de plus de 4 200 signalements. Parmi eux, 25 759 concernaient des atteintes aux mineurs ». 

Face à cette augmentation croissante et à l’augmentation des contenus pouvant être signalés, il semble indispensable d’augmenter le budget de la plateforme, rattachée à la direction centrale de la police judiciaire de la police nationale. C’est ce qui lui permettra d’opérer le plus rapidement et le plus efficacement possible. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à augmenter les budgets de la police nationale à cette fin.

Le présent amendement abonde de trois millions d’euros le programme « police nationale » (programme 176) en son action « Police judiciaire » (action 05). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de trois millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « Sécurité et éducation routière » (programme 207) en son action « Démarches interministérielles et communication » (action 02).

Art. ART. 49 • 10/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Le service civique constitue un outil majeur d'émancipation et d'engagement citoyen pour la jeunesse française. Depuis sa création, il permet chaque année à des dizaines de milliers de jeunes de s'investir dans des missions d'intérêt général tout en développant leurs compétences et leur insertion professionnelle. 

Or, le projet de loi de finances pour 2026 prévoyait initialement une réduction significative des crédits alloués au service civique de 580 millions d'euros en 2025 à seulement 465 millions d'euros, soit une baisse de près de 20%. Si le Sénat a adopté une augmentation de 40 millions d'euros, portant les crédits à 505 millions d'euros, cette dotation reste insuffisante et se traduirait par une réduction de 150 000 volontaires accueillis en 2025 à 130 000 en 2026. Dans un contexte où l'engagement des jeunes et la cohésion sociale sont essentiels, cette réduction envoie un signal contraire aux ambitions affichées en matière de politique de jeunesse.

Cet amendement de repli vise à limiter l'ampleur de cette baisse en divisant par deux la réduction initiale proposée par le Gouvernement, portant ainsi les crédits du service civique à 522,5 millions d'euros au lieu des 505 millions actuels. À cette fin, il flèche 17,5 millions d'euros supplémentaires vers l'action 04 « Développement du service civique » du programme « Sport, jeunesse et vie associative », venant compléter les 40 millions d'euros déjà votés par le Sénat. Cette approche intermédiaire permettrait de préserver environ 5 000 missions supplémentaires, portant le nombre total à 135 000, tout en tenant compte des contraintes budgétaires.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement prélève à due concurrence les crédits nécessaires sur le programme « Sport », sans pour autant entendre minorer durablement les crédits de ce programme. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage.

Art. ART. 10 DECIES • 10/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 4 QUINQUIES • 10/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'article 4 quinquies du projet de loi de finances pour 2026 instaure la neutralité fiscale des apports en société d’entreprises individuelles ayant opté pour l’impôt sur les sociétés (IS).

L’objet de cet amendement du groupe Les Démocrates est de prévoir une application du dispositif pour les apports et options réalisées à compter du 1er janvier 2026, quand bien même la loi de finances n’est définitivement adoptée que dans le courant de l’année.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« lendemain de la publication de la présente loi »,

les mots :

« 1er janvier 2026 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 52.

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« C. – Le I du présent article s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

« D. – Pour l’application des dispositions des k et l du I de l’article 1763 du code général des impôts, lorsque le délai de dépôt des déclarations prévues au 3° du IV de l’article 151 octies D du code précité et au second alinéa du II et au IV de l’article 210 E bis du même code a expiré avant la date de publication de la présente loi, le délai pour produire les états mentionnés par ces dispositions est de deux mois à compter de cette dernière date.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 49 • 10/01/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 49 • 10/01/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 12 OCTIES • 10/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Les Démocrates a pour objectif de réviser le statut de bailleur immobilier fixant le taux d’amortissement à 4 % pour les logements acquis neufs et 3,5 % pour les logements anciens sous la condition de réaliser des travaux.

Une première version de cet amendement a été adoptée en Commission des finances. Ont été précisés : 

- le montant de l'avantage fiscal limité à 8 000 € par an et par foyer fiscal ;

- le zonage des logements à loyer libre qui devront être situés en zone tendue.

Le constat actuel est que, d’une part, l’accroissement du déséquilibre entre les prix et les loyers écarte les investisseurs immobiliers – réduisant ainsi l’intérêt de la location pour les bailleurs – et que, d’autre part, le parc locatif à destination de résidence principale de longue durée est en attrition, accélérée sur les dernières années, surtout dans les métropoles attractives et touristiques.

Dans la continuité des propositions de réforme de la fiscalité locative formulées par la mission d’Annaïg Le Meur de mai 2024, le présent amendement s’appuie sur les propositions du rapport du député Mickael Cosson et du sénateur Marc-Philippe Daubresse, remis au Gouvernement en juin 2025.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le i du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« i) pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.

« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions ;

« – aux logements que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;

« – aux logements que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« – aux logements autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.

« Cette déduction n’est applicable qu’aux conditions suivantes :

« – l’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans ;

« – en dehors des zones mentionnées à l’article 17 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989, un loyer applicable à location intermédiaire mentionnée à l’article 279-0 bis A du code général des impôts. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.

« Le taux de l’amortissement est fixé à :

« a) 4 % pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement. Ce taux est majoré de 0,5, 1 ou 2 points au titre d’un logement affecté respectivement à la location intermédiaire mentionnée à l’article 279-O bis A du code général des impôts, sociale ou très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies ;

« b) 3,5 % pour les autres logements sous condition de réalisation de travaux dont le montant doit représenter au moins 20 % de la valeur d’acquisition du logement. Ce taux est majoré de 0,5 ou 1 point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au du IV de l’article 199 tricies ;

« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.

« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.

« Le montant de l’avantage fiscal tiré de l’amortissement pratiqué au titre d’une année et d’un logement ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal.

« Les dispositions du présent i s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Les dispositions du présent i sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.

« Le présent i est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur. »

« 2° Après le premier alinéa de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux mentionné au cinquième ou sixième alinéa du i du 1° du I de l’article 31. » ;

« 3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence des mots : « en application », sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l’article 31 ou ».

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 52 • 10/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

L'objectif de cet amendement est de créer deux nouveaux indicateurs de performances au sein de l'objectif "garantir l'efficience du dispositif d'aide juridictionnelle" du programme 101 "accès au droit et à la justice" de la mission justice. 

Ces nouveaux indicateurs, dédiés procédures liées à des violences sexistes et sexuelles et à des violences intrafamiliales, sont nécessaires pour une meilleure lisibilité et une meilleur visibilité de nos besoins en matière d'aides juridictionnelles. Leur mise en oeuvre est essentielle pour garantir une lisibilité renforcée de l'activité juridictionnelle dans ces domaines mais aussi pour assurer une visibilité précise et objectivée de nos besoins en matière d'aide juridictionnelle. L'absence de tels indicateurs ne nous permet pas aujourd'hui d'évaluer correctement l'ampleur des demandes, d'anticiper l'évolution des besoins et donc, in fine, d'allouer de manière cohérente et suffisantes les crédits nécessaires. 

Dispositif

Après l’alinéa 979, insérer l'alinéa suivant :

« Nombre de décisions d’aides juridictionnelles délivrées dans le cadre de procédures liées aux violences sexistes et sexuelles et aux violences intrafamialiales, au civil et au pénal. »

Art. ART. 80 • 10/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

L'aide au permis de conduire pour les apprentis, créée en 2019, constitue un dispositif essentiel de soutien à la mobilité et à l'insertion professionnelle des jeunes en formation. Cette aide forfaitaire de 500 euros permet chaque année à des dizaines de milliers d'apprentis d'accéder au permis de conduire, condition indispensable pour se rendre sur leur lieu de travail et leur centre de formation, particulièrement dans les territoires ruraux et périurbains mal desservis par les transports en commun.

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoyait initialement la suppression pure et simple de cette aide, au motif d'une rationalisation des aides à l'apprentissage et d'une rupture d'égalité avec les autres étudiants. Face à cette proposition, l'Assemblée nationale comme le Sénat ont supprimé l'article prévoyant cette suppression, marquant ainsi leur attachement à ce dispositif. Cette suppression aurait directement touché les 73 000 apprentis qui ont bénéficié de ce dispositif en 2024 (France Compétences, Rapport d'activité 2024) et aurait particulièrement fragilisé les jeunes des zones rurales pour lesquels la voiture représente un outil indispensable d'accès à l'emploi. Dans un contexte où l'amélioration du taux d'emploi des jeunes est une priorité, cette mesure aurait envoyé un signal contraire aux ambitions affichées en matière de politique d'insertion professionnelle des jeunes.

Le présent amendement propose le rétablissement de cet article, mais uniquement dans l'objectif d'améliorer le ciblage du dispositif. Il vise à maintenir cette aide tout en modulant son montant en fonction du lieu de résidence du bénéficiaire, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette approche permettrait de concentrer l'effort public sur les territoires ruraux et périurbains où la mobilité automobile constitue un enjeu majeur d'accès à la formation et à l'emploi, tout en répondant aux préoccupations légitimes d'équité et d'efficience de la dépense publique.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 6123‑14 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La modulation du montant de l’aide au permis de conduire mentionnée à l’article L. 6123‑5 du présent code en fonction du lieu de résidence du bénéficiaire. »

Art. ART. 10 • 10/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 49 • 10/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Le Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (Fonpeps) est un dispositif incontournable du soutien à l’emploi artistique. Ce fonds est toutefois chroniquement sous-budgété, ce qui entraîne des retards de paiement des aides et une réallocation de crédits en coursde gestion peu soutenable. 

Les crédits inscrits au PLF 2026 pour le Fonpeps s’élèvent à 35 millions d’euros, alors que les prévisions d’exécution sont estimées à plus de 50 millions d’euros. Pour résoudre cette insincérité budgétaire, cet amendement propose donc d’augmenter les crédits du Fonpeps de 20 millions d’euros en AE et en CP, ce qui correspond au montant actuellement redéployé en fin de gestion. Affecter un montant de crédits supérieur aux prévisions d’exécution n’apparaît pas pertinent au regard du fonctionnement du dispositif, ces crédits ne seraient alors pas consommés dans leur intégralité.

Le Fonpeps est une dépense de guichet : il n’est pas possible d’arrêter les versements des aides, seulement de les différer. Afin de déployer les crédits nécessaires, la direction générale de la création artistique réalloue en fin de gestion des crédits au Fonpeps, ce qui peut avoir une incidence sur le versement des crédits d’intervention déconcentrés du ministère. Ces derniers forment pourtant le socle de l’intervention du ministère en faveur de la création artistique et ne peuvent constituer une variable d’ajustement. 

Cet amendement abonde de 20 millions d’euros en AE et en CP l’action 3 du programme 131. Afin de se conformer aux règles de recevabilité financière des amendements imposées par la LOLF, il diminue de 20 millions d’euros en AE et en CP le titre 2 de l’action 7 du programme 224. Le rapporteur invite toutefois le Gouvernement à ne pas baisser les crédits consacrés à cette action. 

Art. ART. 49 • 10/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Le service civique constitue un outil majeur d'émancipation et d'engagement citoyen pour la jeunesse française. Depuis sa création, il permet chaque année à des dizaines de milliers de jeunes de s'investir dans des missions d'intérêt général tout en développant leurs compétences et leur insertion professionnelle. Or, le projet de loi de finances pour 2026 prévoyait initialement une réduction significative des crédits alloués au service civique de 580 millions d'euros en 2025 à seulement 465 millions d'euros, soit une baisse de près de 20%. Si le Sénat a adopté une augmentation de 40 millions d'euros, portant les crédits à 505 millions d'euros, cette dotation reste insuffisante pour maintenir le dispositif à son niveau de 2025. Cette réduction des crédits se traduirait concrètement par la suppression de milliers de missions, compromettant l'accès au service civique pour de nombreux jeunes. Dans un contexte où l'engagement des jeunes et la cohésion sociale sont essentiels, cette réduction envoie un signal contraire aux ambitions affichées en matière de politique de jeunesse.

Le présent amendement vise à rétablir pleinement les crédits du service civique à leur niveau de 2025, soit 580 millions d'euros. En l'état de l'amendement adopté par le Sénat, seules 130 000 missions pourraient être financées en 2026, contre 150 000 en 2025. À cette fin, il flèche 75 millions d'euros supplémentaires vers l'action 04 « Développement du service civique » du programme « Sport, jeunesse et vie associative », venant compléter les 40 millions d'euros déjà votés par le Sénat. Ce rétablissement permettrait de garantir la pérennité d'un dispositif plébiscité et la possibilité pour tous les jeunes qui le souhaitent de s'engager au service de l'intérêt général.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement prélève à due concurrence les crédits nécessaires sur le programme « Sport », sans pour autant entendre minorer durablement les crédits de ce programme. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage.

Art. ART. 2 TER • 10/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Les Démocrates revalorise la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (IR) afin d'éviter à près de 200 000 ménages d'être soumis à l'impôt sous le seul effet de l'inflation constatée en 2025.

Il ajuste ainsi l’indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac de 2025 par rapport à 2024 définitivement constatée par l’INSEE, qui devrait s’établir à 0,9 % au lieu de la prévision antérieure de 1 %. Cette mesure vise à garantir que l’indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR neutralise bien les effets de l'inflation sur le niveau d'imposition des ménages relevant de la tranche à 11 %, en maintenant le même niveau d'imposition, à revenus identiques, en euros constants sans aller au-delà de cette seule neutralisation.

Par ailleurs, pour tenir compte de l’absence d’adoption avant le 31 décembre 2025 du projet de loi de finances pour 2026, le présent amendement clarifie la date d’entrée en vigueur de l’indexation et ajuste la date d’application des nouvelles grilles de taux par défaut du prélèvement à la source qui en résultent. Cette modification permettra de limiter l’effet de trésorerie défavorable pour les contribuables relevant de ces grilles tout en laissant aux professionnels le temps nécessaire pour adapter les logiciels de liquidation de la paie et des revenus de remplacement.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 11 612 € »,

le montant :

« 11 600 € ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 7 :

« 

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 635 €0 %
Supérieure ou égale à 1 635 € et inférieure à 1 698 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 698 € et inférieure à 1 807 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 807 € et inférieure à 1 928 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 928 € et inférieure à 2 060 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 060 € et inférieure à 2 170 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 315 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 315 € et inférieure à 2 714 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 €20 %
Supérieure ou égale à  8 711 € et inférieure à 12 091 €24 %
Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 €28 %
Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 €33 %
Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 €38 %
Supérieure ou égale à 55 062 €43 %

 ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 9 :

« 

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 875 €0 %
Supérieure ou égale à 1 875 € et inférieure à 1 989 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 989 € et inférieure à 2 191 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 191 € et inférieure à 2 392 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 392 € et inférieure à 2 618 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 €20 %
Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 €24 %
Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 €28 %
Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 €33 %
Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 €38 %
Supérieure ou égale à 60 350 €43 %

 ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 11 :

« 

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 2 008 €0 %
Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 170 €0,5 %
Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 420 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 420 € et inférieure à 2 704 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 €15,8 %
Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 €17,9 %
Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 €20 %
Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 €24 %
Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 €28 %
Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 €33 %
Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 €38 %
Supérieure ou égale à 63 767 €43 %

 ».

V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :

« II. – Le A du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.

« III. – Le B du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. »

Art. ART. 49 • 10/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Le rapport de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, dont l’auteur de cet amendement en est aussi l’auteur, insiste sur la nécessité de mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre dans le domaine de la culture au sens large (cinéma, audiovisuel, spectacle vivant, mode, publicité…).

Les auditions menées durant cette commission d’enquête ont mis en exergue la pauvreté des travaux de recherche portant sur ce domaine, à l’inverse par exemple des gender studies qui se sont multipliées ces dernières années. Ce constat avait déjà été posé par l’enquête Virage de 2015. Plus récemment la chercheuse Marie Buscatto s’est interrogée sur ce phénomène : « Pourquoi personne ne veut toucher aux violences sexistes et sexuelles dans les institutions publiques ou dans des tables rondes sinon des collectifs de bénévoles et, maintenant, l’Assemblée nationale ? Je m’interroge. C’est brûlant – cela doit être de cet ordre-là, mais je ne peux pas l’expliquer, car je ne suis pas dans la tête des personnes qui n’ont pas envie de lancer des appels à projets scientifiques ou de financer des enquêtes collectives à ce sujet. »

Or, un tel manque est préjudiciable car les résultats de ces recherches sont l’une des conditions d’appréhension précise de ces phénomènes qui vont permettre de faire émerger des solutions innovantes et efficaces.

Il semble aussi à l’auteur de cet amendement qu’il serait nécessaire de conduire une enquête de victimation de grande ampleur dans les domaines du cinéma, audiovisuel, spectacle vivant, mode, publicité notamment. Il apparait toutefois que le ministère de la culture est le plus à même d’engager cette enquête à travers les relais institutionnels et territoriaux, mais aussi le service statistique, dont il dispose.

Par ailleurs un baromètre annuel, à l’image du baromètre harcèlement en milieu scolaire, devrait être mis en place dans chaque secteur, qui permettrait d’aborder la situation des mineurs.

Cet amendement vise à traduire dans la loi de finances pour 2026 la recommandation n°11 du rapport précédemment cité et ainsi à financer les travaux de recherche universitaires sur les violences et harcèlements sexistes et sexuelles.

Le présent amendement abonde de cinq millions d’euros euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « Formations supérieures et recherche universitaire » (programme 150) en son action 17. Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de cinq millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 01 du programme « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle » (programme 192).

Art. ART. 36 • 10/01/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Les Démocrates vise à appliquer un plafond au montant versé en 2025 à l'ensemble des taxes affectées.

La multiplication des taxes affectées, dont le produit échappe au budget général de l’État, fragilise la lisibilité des finances publiques et affaiblit le contrôle parlementaire sur la dépense. En 2026, près de 56,9 milliards d’euros, soit environ 10 % des dépenses de l’État, seraient ainsi affectés à divers opérateurs et organismes.

La dynamique de ces ressources n’est pas toujours en adéquation avec les besoins réels des bénéficiaires. Certaines recettes progressent mécaniquement, sans lien avec l’activité ou l’efficacité des organismes concernés, contribuant à la dérive des finances publiques. Alors que la dépense publique devrait augmenter de 1,7 % entre 2025 et 2026, le produit des taxes affectées progresserait de près de 10 % sur la même période.

Dans un contexte de déficit public durable et d’exigence de transparence budgétaire, il est nécessaire que la représentation nationale reprenne la maîtrise de ces ressources.

 

Le présent amendement concerne spécifiquement les 66 opérateurs et organismes bénéficiaires de taxes affectées non plafonnées pour un total de 32 milliards d'euros. Il prévoit que l’ensemble de ces affectations soit soumis, pour 2026, à un plafond égal au produit perçu en 2025. Lorsque ce plafond est inférieur au rendement attendu pour 2026, la fraction excédentaire est reversée au budget général de l’État.

L’amendement a pour vocation de produire des recettes supplémentaires reversées au budget de l’État pour compenser la dégradation du solde résultant de la discussion et de l’adoption du PLFSS pour 2026, pour un montant situé entre 500 et 550 millions d’euros.

Dispositif

I. – À la ligne 1 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 1 870 000 000 ».

II. – En conséquence, à la ligne 6 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 62 000 000 ».

III. – En conséquence, à la ligne 10 de ladite dernière colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 123 656 000 ».

IV. – En conséquence, à la ligne 12 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 1 747 000 000 ».

V. – En conséquence, à la ligne 17 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 380 000 ».

VI. – En conséquence, à la ligne 19 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 133 290 000 ».

VII. – En conséquence, à la ligne 20 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 28 000 000 ».

VIII. – En conséquence, à la ligne 27 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 2 973 900 ».

IX. – En conséquence, à la ligne 37 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 507 000 000 ».

X. – En conséquence, à la ligne 40 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonné »,

le montant :

« 506 048 823 ».

XI. – En conséquence, à la ligne 44 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 8 300 000 ».

XII. – En conséquence, à la ligne 47 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 396 980 060 ».

XIII. – En conséquence, à la ligne 50 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 307 500 000 ».

XIV. – En conséquence, à la ligne 51 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 38 000 000 ».

XV. – En conséquence, à la ligne 53 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 147 781 000 ».

XVI. – En conséquence, à la ligne 54 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 241 516 000 ».

XVII. – En conséquence, à la ligne 55 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 214 000 000 » ;

XVIII. – En conséquence, à la ligne 56 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 2 970 000 ».

XIX. – En conséquence, à la ligne 57 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 113 500 000 ».

X. – En conséquence, à la ligne 58 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 21 300 000 ».

XXI. – En conséquence, à la ligne 59 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée », 

le montant :

« 90 000 ».

XXII. – En conséquence, à la ligne 60 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée », 

le montant :

« 10 000 ».

XXIII. – En conséquence, à la ligne 61 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 7 728 000 ».

XIV. – En conséquence, à la ligne 64 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 130 983 111 ».

XXV. – En conséquence, à la ligne 66 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 498 330 000 ».

XXVI. – En conséquence, à la ligne 68 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 4 402 832 ».

XVII. – En conséquence, à la ligne 70 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 5 870 442 ».

XVIII. – En conséquence, à la ligne 90 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 109 506 698 ».

XXIX. – En conséquence, à la ligne 91 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonné »,

le montant :

« 672 336 479 ».

XXX. – En conséquence, à la ligne 92 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 900 000 ».

XXXI. – En conséquence, à la ligne 93 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 26 466 381 ».

XXXII. – En conséquence, à la ligne 94 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonné »,

le montant :

« 24 891 090 ».

XXXIII. – En conséquence, à la ligne 95 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 68 500 000 ».

XXXIV. – En conséquence, à la ligne 96 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 130 000 000 ».

XXXV. – En conséquence, à la ligne 97 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 60 364 108 ».

XXXVI. – En conséquence, à la ligne 98 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 190 917 674 ».

XXXVII. – En conséquence, à la ligne 99 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 202 978 558 ».

XXXVIII. – En conséquence, à la ligne 101 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 485 833 ».

XXXIX. – En conséquence, à la ligne 102 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 317 152 282 ».

XL. – En conséquence, à la ligne 103 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 18 801 437 ».

XLI. – En conséquence, à la ligne 104 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 13 068 864 ».

XLII. – En conséquence, à la ligne 105 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 67 872 543 ».

XLIII. – En conséquence, à la ligne 107 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 344 906 ».

XLIV. – En conséquence, à la ligne 109 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée », 

le montant :

« 57 895 489 ».

XLV. – En conséquence, à la ligne 114 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 62 419 969 ».

XLVI. – En conséquence, à la ligne 115 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonné »,

le montant :

« 600 000 ».

XLVII. – En conséquence, à la ligne 116 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 900 000 ».

XLVIII. – En conséquence, à la ligne 117 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 2 935 000 ».

XLIX. – En conséquence, à la ligne 118 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée », 

le montant :

« 376 777 755 ».

L. – En conséquence, à la ligne 120 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 800 000 ».

LI. – En conséquence, à la ligne 121 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 3 329 484 246 ».

LII. – En conséquence, à la ligne 124 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 4 000 000 ».

LIII. – En conséquence, à la ligne 125 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 4 500 000 ».

LIV. – En conséquence, à la ligne 132 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »,

le montant :

« 128 325 577 ».

LV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

«&nbsp;XXVII.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

Art. ART. 49 • 10/01/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 • 10/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à rétablir les montants des accises sur l’électricité et sur le gaz, tels que proposés dans la version initiale du budget, avant sa modification par le Sénat, afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises.

La fiscalité sur le gaz représente déjà plus de 30 % de la facture de gaz des ménages français, plaçant la France parmi les pays les plus lourdement taxés d’Europe dans le domaine : la France se place ainsi en 5e position en Europe, selon Eurostat.

Si l'objectif proposé au Sénat est louable pour l'électricité, les modifications apportées sur le projet de loi de finances pour 2026 aboutiraient à augmenter cette part de facture pour le gaz - pour atteindre 34 % pour un client chauffé au gaz. Cette hausse supplémentaire ne prévoit ici aucun dispositif pour les consommateurs qui, à date, disposent de peu de leviers pour réduire rapidement les conséquences d’une augmentation de facture, comme c’est le cas des ménages (⅔ des logements raccordés au gaz ne sont pas électrifiables), ou pour les entreprises qui ne peuvent opérer de bascule rapide vers l’électricité. Cette mesure en l'état pose donc de réelles difficultés en matière de justice sociale et territoriale.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 8 :

« 

Catégorie fiscaleTarif normal
Toutes sauf gaz de pétrole liquéfiés combustible10,54
Gaz de pétrole liquéfiés combustible0,30

 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 13 :

« 

Catégorie fiscale

Tarif normal en 2026 (€/MWh)

Ménages et assimilés

24,69

Entreprises et assimilées20,42

 ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 15 : 

« 

Catégorie fiscaleTarif normal en 2026 (€/MWh)
Ménages et assimilés24,38
Entreprises et assimilées20,04

 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer au montant :

« 16,24 € »,

le montant :

« 19,24 € ».

V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 18.

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au montant :

« 15,84 € »,

le montant :

« 18,84 € »

Art. ART. 65 QUINQUIES • 10/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions introduites par le gouvernement au Sénat instituant une garantie émeutes obligatoire dans les contrats d'assurance dommages, financée par une surprime additionnelle supportée in fine par l'ensemble des citoyens.

Cette mesure opère un transfert inadmissible de charges publiques vers les ménages et les entreprises. Les Français financent déjà, par leurs contributions fiscales, les services de police et de gendarmerie chargés de garantir la sécurité des biens et des personnes. Le maintien de l'ordre public constitue l'une des fonctions essentielles de l'État, au cœur même du pacte républicain. La création d'une surprime d'assurance obligatoire constitue donc une double taxation : les citoyens paieraient une première fois par l'impôt pour prévenir les troubles, et une seconde fois par leur assurance pour en réparer les conséquences lorsque l'État a échoué dans sa mission. Dans un contexte où les primes d'assurance habitation ont déjà fortement augmenté ces dernières années, cette charge supplémentaire pèsera particulièrement sur les foyers modestes.

La réforme proposée constitue surtout un aveu d'échec de l'État dans l'exercice de ses missions régaliennes. Plutôt que de renforcer les moyens de maintien de l'ordre public et de prévenir les troubles, le gouvernement choisit d'en organiser le financement de la réparation par les citoyens eux-mêmes. Cette approche revient à accepter par avance que l'État ne parviendra pas à assurer la sécurité des personnes et des biens, et à institutionnaliser cette défaillance par la création d'un mécanisme pérenne de mutualisation. La réponse aux troubles à l'ordre public doit être politique et opérationnelle, par un renforcement des effectifs et des moyens d'intervention, non financière par la création d'une nouvelle taxe.

La mutualisation ainsi instaurée est par ailleurs profondément injuste. L'ensemble des assurés, sur tout le territoire national, devra financer par une taxe forfaitaire les dommages causés par les actes de violence de quelques-uns, dans des zones parfois très localisées. Cette solidarité forcée fait peser sur la très grande majorité des Français, qui respectent l'ordre public et ne sont jamais impliqués dans des troubles, le coût des agissements de ceux qui causent ces destructions. Elle crée une inégalité manifeste devant les charges publiques en faisant supporter aux citoyens paisibles les conséquences d'actes auxquels ils sont totalement étrangers et qu'ils subissent eux-mêmes.

Le présent amendement propose donc la suppression de cet article afin de préserver le principe selon lequel l'État doit assumer ses missions régaliennes et ne peut transférer aux citoyens le coût des troubles à l'ordre public.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 OCTIES • 10/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Les Démocrates a pour objectif de réviser le statut de bailleur immobilier fixant le taux d’amortissement à 4 % pour les logements acquis neufs et 3,5 % pour les logements anciens sous la condition de réaliser des travaux.

Une première version de cet amendement a été adoptée en Commission des finances. Cette version précise que le zonage des logements à loyer libre devront être situés en zone tendue.

Le constat actuel est que, d’une part, l’accroissement du déséquilibre entre les prix et les loyers écarte les investisseurs immobiliers – réduisant ainsi l’intérêt de la location pour les bailleurs – et que, d’autre part, le parc locatif à destination de résidence principale de longue durée est en attrition, accélérée sur les dernières années, surtout dans les métropoles attractives et touristiques.

Dans la continuité des propositions de réforme de la fiscalité locative formulées par la mission d’Annaïg Le Meur de mai 2024, le présent amendement s’appuie sur les propositions du rapport du député Mickael Cosson et du sénateur Marc-Philippe Daubresse, remis au Gouvernement en juin 2025.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le i du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« i) pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.

« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions ;

« – aux logements que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;

« – aux logements que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« – aux logements autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.

« Cette déduction n’est applicable qu’aux conditions suivantes :

« – l’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans ;

« – en dehors des zones mentionnées à l’article 17 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989, un loyer applicable à location intermédiaire mentionnée à l’article 279-O bis A du code général des impôts. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.

« Le taux de l’amortissement est fixé à :

« a) 4 % pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement. Ce taux est majoré de 0,5, 1 ou 2 points au titre d’un logement affecté respectivement à la location intermédiaire mentionnée à l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, sociale ou très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies ;

« b) 3,5 % pour les autres logements sous condition de réalisation de travaux dont le montant doit représenter au moins 20 % de la valeur d’acquisition du logement. Ce taux est majoré de 0,5 ou 1 point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au du IV de l’article 199 tricies ;

« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.

« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.

« Le montant de l’avantage fiscal tiré de l’amortissement pratiqué au titre d’une année et d’un logement ne peut excéder 10 000 € par an et par foyer fiscal.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal.

« Les dispositions du présent i s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Les dispositions du présent i sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.

« Le présent i est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur. »

« 2° Après le premier alinéa de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux mentionné au cinquième ou sixième alinéa du i du 1° du I de l’article 31. »

« 3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence des mots : « en application », sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l’article 31 ou ».

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 3 OCTIES • 10/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement complète le dispositif adopté par le Sénat modifiant le mécanisme dit « d’apport-cession » qui permet au contribuable de bénéficier, sous certaines conditions, d’un report d’imposition sur la plus-value d’apport réalisée à l’occasion de l’apport de titres à une société holding qu’il contrôle.

Le dispositif adopté par le Sénat vise à renforcer les exigences de réinvestissement et de conservation des titres ou biens acquis en remploi, tout en préservant l’attractivité de cet outil pour le financement de l’économie.

Ainsi, il porte de 60 % à 70 % la part du produit de cession des titres apportés à la holding devant faire l’objet d’un réinvestissement pour conserver le bénéfice du report d’imposition sur la plus-value d’apport, afin de garantir qu’une part plus substantielle de cette plus-value soit réinvestie dans l’économie.

Dans la même perspective, il resserre le champ des réinvestissements éligibles, en excluant certaines activités bancaires, financières et immobilières.

En contrepartie de ces exigences accrues sur les conditions de réinvestissement, il allonge de deux ans à trois ans le délai pour procéder à celui-ci après la cession des titres apportés pour offrir plus de temps pour sélectionner les cibles d’investissement faisant l’objet du remploi.

En outre, il augmente de 1 à 5 ans la durée de conservation des biens ou titres acquis en remploi dans le cadre d’un réinvestissement direct, afin de l’aligner sur le délai exigé en cas de réinvestissement intermédié.

Le présent amendement apporte des précisions rédactionnelles concernant le champ des activités exclues du bénéfice de l’apport-cession, procède à des coordinations nécessaires, et ajuste l’entrée en vigueur du dispositif.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les six alinéas suivants :

« b) Le a est ainsi modifié :

« – à la fin de la première phrase, les mots : « commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière » sont remplacés par les mots : « telle que définie au 3° du C du I de l’article 199 terdecies– 0 A » ;

« – la seconde phrase est ainsi rédigée : « Les activités de gestion de son propre patrimoine immobilier sont également exclues du bénéfice de cette dérogation ; » ;

« c) À la première phrase du b, les mots : « la même exclusion » sont remplacés par les mots : « les mêmes exclusions » ;

« d) Au c, les mots : « au premier alinéa du b » sont remplacés par les mots : « au a du présent 2° ou qui ont pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées au même a, » ;

« e) Au neuvième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« g) Le douzième alinéa est ainsi modifié : 

« – les quatre occurrences du mot : « deux » sont remplacées par le mot : « trois » ;

« – les deux occurrences du taux : « 60 % » sont remplacées par le taux : « 70 % ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° Le 1° du II est ainsi modifié : 

« a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ; 

« b) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

« B. – Le premier alinéa du b du 3° du II de l’article 150‑0 D ter est ainsi rédigé :

« b) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles au sens du présent b. »

V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« II. – A. – Le A du I s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

« B. – Le B du I s’applique aux cessions réalisées à compter du lendemain de la publication de la présente loi. »

Art. ART. 10 OCTIES • 10/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 793 du code général des impôts prévoit une exonération de 75 % de la valeur des bois et forêts et des parts de groupement forestier en cas de transmission à titre gratuit. Depuis sa création, ce dispositif distingue la valeur du sol de la valeur des arbres, afin de taxer aux droits de mutation la seule valeur du sol estimée à 25 %. La valeur des arbres est quant à elle taxée à l’impôt sur le revenu, dans le cadre du forfait forestier.

Cette distinction entre le sol et les arbres a été mise en place afin de dissuader les propriétaires de pratiquer des coupes excessives avant de transmettre les biens, et ainsi de diminuer la valeur des biens transmis. Il s’agit donc d’une mesure de protection de la surface forestière.

Par ailleurs, l’application d’un document de gestion durable pour une durée de trente ans à compter de la transmission est une condition pour bénéficier de l’exonération : elle vise avant tout à assurer une gestion durable et multifonctionnelle (économique, sociale et environnementale) au sein de la forêt privée, ce qui garantit une gestion équilibrée et permet l’adaptation progressive des forêts au changement climatique.

L’article 10 octies adopté au Sénat vient remettre en cause ce raisonnement : il modifie la logique de ce dispositif, en conditionnant l’application de ce taux à la mise en œuvre d’une gestion sylvicole contribuant « significativement » à l’augmentation du puits de carbone ou à l’amélioration de l’état de conservation de l’habitat forestier. Cet article introduit donc une évolution majeure, transformant un mécanisme patrimonial/de gestion vers un mécanisme de « paiement » conditionné à des résultats écologiques difficiles à normaliser. 

Favoriser la transition, augmenter la capacité à stocker le carbone de nos forêts et améliorer l'état de conservation de l'habitat forestier sont des objectifs louables, mais en l'état cet article risque d'inciter à la vente/fragmentation ou à des montages d’évitement, et risque donc de s'avérer contre-productif.

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise donc à supprimer cette disposition. Il a été élaboré avec Fransylva.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 49 • 10/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Le rapport de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, dont l’auteur de cet amendement en est aussi l’auteur, a mis en exergue les difficultés rencontrées par les différents acteurs de la prévention et de la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuelles dans la culture pour se coordonner d’une part et pour traiter les signalements dans le temps du projet concerné.

En effet, la courte durée parfois de certains tournages, réduit le délai d’intervention des inspecteurs lorsqu’un signalement est reçu tardivement. Or, en l’absence d’un suivi systématique des productions en cours, il est difficile d’intervenir avant la fin du projet. Ce qui limite par ailleurs parfois les signalements, les personnes considérant que rien ne pourra être fait de toute façon.
Le nombre de signalements reçus par l’inspection du travail dans le secteur de la culture est en effet très faible, limitant là encore son action et créé un véritable cercle vicieux. Ainsi, selon la direction du travail, pour 2023-2024, environ 400 sollicitations concernaient des faits de violence au travail, 4 concernaient le spectacle vivant et 2 les entreprises artistiques et culturelles.

En parallèle, le manque de coordination entre les différents acteurs du secteur culturel et de l’inspection du travail ne permet pas des actions efficaces. En effet, les signalements reçus par les différentes cellules, comme Audiens, ne sont pas transmises aux inspecteurs du travail, ce qui réduit de facto sa capacité à intervenir rapidement et efficacement.

Cet amendement vise à traduire dans la loi de finances pour 2026 la recommandation n°50 du rapport précédemment cité et ainsi à favoriser les échanges entre l’ensemble des acteurs de la prévention et de la lutte contre les VSS dans la culture, notamment le ministère de la culture, la cellule Audiens, le Comité central d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CCHSCT) et l’inspection du travail.

Le présent amendement abonde de vingt millions d’euros euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « soutien des ministères sociaux » (programme 155) en son action 01. Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de vingt millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 04 du programme « accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » (programme 103).

Art. APRÈS ART. 3 • 10/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 3 BIS • 10/01/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Les Démocrates adapte la contribution des hauts patrimoines sur les actifs improductifs adoptée au Sénat afin que son rendement soit au moins équivalent à l'IFI actuel. Cette contribution est nécessaire pour lutter contre les techniques de suroptimisation fiscale et pour satisfaire le principe de justice fiscale pour le rétablissement des finances publiques. 

Il fixe ainsi le seuil d'entrée à 2 000 000 € - sans modifier la progressivité du taux de l'impôt - et conditionne l'exonération des objets d'antiquité, d'art ou de collection à leur exposition au public. 

Par ailleurs, dans un soucis de ne pas pénaliser les investissements locatifs, il exonère de l'impôt les logements loués à usage d'habitation pour une durée supérieure ou égale à 12 mois et dans la limite d'un plafond d'un million d'euros.  

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer au montant : 

« 2 570 000 € »

le montant : 

« 2 000 000 » ;

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 45 par les mots : 

« exposés au public au moins 180 jours par an ».

III. – En conséquence, après le même alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« 3° les biens des contribuables sous un plafond de 1 000 000 € qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui ils n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 47 à 50 les quatre alinéas suivants :

« 12° L’article 977 est ainsi modifié :

« a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé : 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (en pourcentage)
N'excédant pas 2 000 000 €0
Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € 0,70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1,25
Supérieure à 10 000 000 €1,50

« b) Le 2 est abrogé » ;

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 4 • 10/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Les Démocrates rétablit l’article 4 de la copie initiale du Gouvernement qui reconduit partiellement, pour une année, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises introduite par la loi de finances pour 2025.

L’amendement a également pour vocation de produire des recettes supplémentaires pour compenser la dégradation du solde résultant de la discussion et de l’adoption du PLFSS pour 2026, pour un montant de 4 milliards d’euros.

Afin d’accompagner les effets des mesures d’économies mises en œuvre et conformément à son caractère exceptionnel, la contribution est divisée par deux par rapport à l’an dernier.

Cette contribution est ciblée sur les 400 plus grandes entreprises, à savoir celles dont le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur ou égal à 1 Md€ et qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés, de sorte qu’elle ne concerne pas la grande majorité des entreprises. Pour répartir équitablement l’effort entre les entreprises, elle prévoit deux niveaux d’imposition en fonction du chiffre d’affaires. Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 Md€ et inférieur à 3 Md€, le taux de la contribution sera de 10,3 % pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, contre 20,6 % pour le premier exercice. Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 Md€, ce taux sera de 20,6 % pour le second exercice, contre 41,2 % pour le premier.

Le présent amendement ajuste également les mécanismes de lissage du taux de la contribution exceptionnelle instaurés par la loi de finances pour 2025, pour prendre en compte les entreprises dont le chiffre d’affaires serait inférieur aux seuils d’assujettissement aux différents taux au titre de l’un des deux exercices, et dépasserait ces seuils de moins de 100 M€ au titre de l’autre exercice. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

« 1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Le A est ainsi modifié :

« –  Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour l’exercice suivant » ;

« –  Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;

« b) Le B est ainsi modifié :

« –  Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour l’exercice suivant » ;

« –  Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». »

Art. ART. 5 • 09/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le texte initial du projet de loi de finances 2026 prévoyait dans son article 5 de soumettre à l’impôt sur le revenu les indemnités journalières perçues par les assurés atteints d’une affection de longue durée (ALD). La version issue du Sénat prévoit que ces assurés soient exonérés à hauteur de 50%.
Ces indemnités, versées à des personnes souffrant de maladies graves ou chroniques, ne constituent pas un avantage mais un revenu de substitution, destiné à compenser une incapacité temporaire ou durable à exercer une activité professionnelle. Les soumettre à l’impôt reviendrait à aggraver la situation financière de foyers déjà fragilisés par la maladie, alors que leurs dépenses de santé restent élevées et que leur capacité contributive est fortement diminuée.
Le dispositif d’exonération actuellement en vigueur il apparaît essentiel de le maintenir.
 
Cet amendement propose donc de supprimer l’alinéa 4 de l’article 5

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 49 • 09/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

La santé des jeunes accueillis par l’aide sociale à l’enfance est une urgence. Le présent amendement vise donc à rehausser les crédits du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes de la mission Solidarités, insertion et égalité des chances. 

Cet amendement a pour but de permettre une couverture de soins plus adaptée et plus large pour les enfants accueillis par l’Aide sociale à l’enfance. Les conditions difficiles que ces jeunes rencontrent dans les foyers de l’Aide sociale à l’enfance oblige l’État à un engagement fort en matière de santé : telle est l’essence de cet amendement.

En matière de santé, les enfants, adolescents ainsi que les jeunes majeurs accueillis par l’aide sociale à l’enfance constituent une population vulnérable, avec des besoins spécifiques. 

De nombreuses études pointent que l’état de santé de ces enfants est généralement plus dégradé que celui des autres enfants. Ces études mettent en exergue plusieurs points :

– un manque d’informations sur les antécédents familiaux, des facteurs de risque nettement présents (prématurité, retard de croissance néonatal) ;

– la fréquence d’insuffisances pondérales ou de surpoids ;

– un parcours souvent marqué de pathologies, de traumatismes et d’hospitalisations ;

– un fréquent besoin de prise en charge psychologique.

Outre la problématique de leur santé physique, c’est leur santé psychique qui doit également nous inquiéter. Alors que la gestion des traumatismes est indispensable pour construire leur future vie d’adulte, leur santé mentale et physique est souvent la dernière de leurs priorités. Une couverture de soins adaptés à ces enfants est inhérente à leur reconstruction et à leur bonne insertion sociale. À l’heure où les conséquences des maltraitances subies dans l’enfance sont avérées (traumatismes physiques, décès, altération du développement cérébral par un stress prolongé grave, facilitant notamment la survenue de pathologies auto-immunes, d’asthme, de maladies dermatologiques ou de diabètes) nous devons garantir à nos enfants la possibilité de se reconstruire. Leur donner de meilleures chances de soigner leurs traumatismes, préparer leur avenir et devenir le Citoyen de demain.

Le financement de cette action repose sur des chiffres clairs : près de 221 000 enfants sont aujourd’hui accueillis par l’Aide sociale à l’enfance, à date de fin 2023 (selon la Drees). Un panier à hauteur de 1 500 euros permettrait de couvrir les besoins de ce public particulièrement nécessiteux en matière de soins. Cette mesure représente donc un besoin de financement d’environ 332 millions d’euros. Donnons-nous les moyens de permettre la reconstruction physique et mentale de ces enfants : donnons-leur une chance.

À fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise à abonder de 332 000 000 d’euros l’action 17 Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables en AE et en CP du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes et minorer de 332 000 000 d’euros en AE et en CP l’action 12 Allocations et aides en faveur des personnes handicapées du programme 157 Handicap et dépendance. Par ailleurs, cette mesure a vocation à être financée par la création d’une taxe sur les produits électroniques grand public dont l’objectif est de couvrir le financement de la présente mesure.

Art. APRÈS ART. 65 • 09/01/2026 RETIRE
DEM
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Art. ART. 49 • 09/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

L’enquête Violences et rapports de genre, autrement appelée enquête Virage, avait été décidée par le gouvernement en 2012 et intervenait treize ans après la précédente consacrée à ce thème (l’enquête ENVEFF réalisée en 2000).
 
Cette enquête a été réalisée en 2015 par l’Institut national d’études démographiques (Ined) et portait ainsi sur les violences subies par les femmes et par les hommes. Elle avait ainsi pour objectif d’appréhender le caractère protéiforme de la violence et de l’aborder dans une perspective de genre. Il s’agissait ainsi de comprendre les différences d’expériences, de ressentis et de trajectoire des femmes et des hommes.
 
Comme l’a indiqué le rapporteur de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, auteur de cet amendement, cette enquête permet de mesurer une certaine continuité entre les années 2015 et 2022 s’agissant des phénomènes de violences.

Cette enquête a en effet montré un continuum de violences subies par les femmes. Elle démontre ainsi que lorsque les faits de violence physique sont répétés, ce sont plus souvent les femmes qui en sont victimes. Ces faits sont par ailleurs très souvent accompagnés d’autres formes de violence. Les femmes déclarent ainsi des violences de toute sorte, aussi bien psychologiques, physiques ou sexuelles.
 
En ce qui concerne spécifiquement les violences sexuelles, l’enquête montre que les femmes désignent exclusivement des hommes comme agresseurs, et il en va de même, en majorité, pour les hommes victimes.
 
L’un des autres points abordés par cette enquête est la question des violences en milieu professionnel. Cette étude a ainsi démontré le caractère systémique du risque de violence au travail : « en combinant le nombre de faits et la fréquence, près de 8 personnes sur 10, parmi celles déclarant au moins un fait de violence, se disent victimes de violences multiples et/ou plurielles, sans différence significative entre les hommes et les femmes. Les violences vécues au travail sont donc rarement uniques et isolées. Il ne s’agit donc pas d’un phénomène marginal, accidentel, lié au hasard, mais d’un véritable risque systémique dans la sphère professionnelle. » Ainsi, selon l’étude, elle touche environ un cinquième de la population. Cependant, les auteurs de l’enquête indiquent ainsi : « Les difficultés dans les relations au travail, les violences et les discriminations subies au travail restent socialement méconnues, malgré les recherches qui se développent. »
 
Cet amendement vise à traduire dans la loi de finances pour 2026 la recommandation n°1 du rapport précédemment cité et ainsi à contribuer au financement d’une nouvelle enquête Violences et rapport de genre, plus de dix après la dernière.
 
Le présent amendement abonde de deux cents mille euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « conduite et pilotage de la politique de la justice » (programme 310) en son action 03. Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore de cent mille euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 02 du programme « administration pénitentiaire » (programme 107) et minore de cent mille euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 01 du programme « conseil supérieur de la magistrature » (programme 335).

Art. ART. 49 • 09/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Les lignes de train de nuit Paris-Berlin et Paris-Vienne ont été supprimées brutalement le 13 décembre 2025 en raison de l'arrêt de la subvention de l'État français à la SNCF pour le tronçon français, d'un montant de 5,5 millions d'euros. Cet arrêt fait suite aux lettres plafond envoyées par le gouvernement Bayrou au ministère des Transports à l'été 2025. Il s'agit des deux seules lignes de nuit internationales au départ de la France. À l'heure de l'aggravation du réchauffement climatique et du renforcement de l'intégration européenne, le symbole est dramatique.

La coopérative European Sleeper a annoncé la reprise de la liaison en mars 2026, mais sans subvention française. Or, cette annonce ne résout en rien le problème de fond. La coopérative devra surmonter les mêmes obstacles structurels qui ont fragilisé la ligne, en particulier l'accès à la distribution sur SNCF Connect, plateforme qui domine la vente de billets en France. Sans soutien public et sans facilitation de l'accès à la distribution, la pérennité de cette nouvelle exploitation reste hautement incertaine.

La reconduction de la subvention pour l'année 2026 permettrait de sécuriser le rétablissement de la liaison dès le printemps 2026, et n'empêcherait aucunement l'État de renforcer ses exigences quant à l'amélioration de l'équilibre économique de la ligne. Parmi les principales pistes d'optimisation identifiées par le collectif Oui au train de nuit : faire circuler de manière alternée des trains directs Paris-Berlin et Paris-Vienne (afin d'éviter le raccordement des branches à Mannheim), garantir la distribution des billets sur SNCF Connect, ou encore ajouter un arrêt commercial à Nancy afin de capter les voyageurs de l'axe Metz-Nancy-Luxembourg.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant au sein de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » : il abonde à hauteur de 2 millions d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement la sous-action 44-06 « Financement du déficit d'exploitation des trains d'équilibre du territoire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » ; il minore l'action 9 « Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale » du programme 345 « Service public de l'énergie ». Cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Nous demandons ainsi au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif oui au train de nuit.

Art. APRÈS ART. 82 • 09/01/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 36 • 09/01/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer le plafond de la taxe sur les spectacles de variété perçue au profit du Centre National de la Musique (CNM). 

En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée au Centre national de la musique est plafonné à 58 000 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026. Or le même article prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2026 sera de 59 880 000 euros. 

Créé au 1er janvier 2020, le Centre national de la musique (CNM) a été institué au meilleur et au pire moment : la crise sanitaire a été pour ce dernier un véritable baptême du feu qu’il a su relever avec brio. L’ensemble des acteurs s’accordent à dire qu’il a été un outil indispensable pour sauver ce secteur pendant cette crise. Il apparait donc nécessaire, si ce n’est indispensable de déplafonner de cette taxe. Cette dernière permet aujourd’hui au CNM de financer ses actions et de renforcer ses missions. Elle est bien perçue et acceptée de l’ensemble de ses adhérents. En ne supprimant pas son plafond, nous risquons de limiter son acceptabilité et de créer une incompréhension, légitime, de ses contribuables. 

Dans une logique similaire, un déplafonnement de la taxe sur les spectacles sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé doit aussi être envisagé.

Dispositif

I. – À la ligne 62 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 58 000 000 » 

les mots : 

« Non plafonnée ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. ART. 18 • 09/01/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 29 • 09/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 49 • 09/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Instauré en 2007 et géré par la Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF), le 3919 – “Violences Femmes Infos”est devenu le numéro national de référence destiné à l’écoute, à l’information et à l’orientation des femmes victimes de violences. S’il cible en priorité les violences conjugales, il traite également d’autres formes de violences telles que les mariages forcés ou les mutilations sexuelles. Gratuit, anonyme et accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce service assure une écoute bienveillante et professionnelle, permettant chaque année à des milliers de femmes d’être accompagnées et soutenues.

Cependant, si selon les données du ministère de l’Intérieur 86 % des victimes de violences conjugales sont des femmes, il n’en demeure pas moins que les hommes peuvent eux aussi en être victimes. Cette réalité, souvent invisible, reste largement méconnue et taboue, car elle heurte encore les représentations sociales de la masculinité. Beaucoup d’hommes victimes n’osent ni en parler ni porter plainte. Et lorsqu’ils souhaitent se confier, être aidés ou accompagnés, aucun dispositif téléphonique spécifique ne leur est dédié : il n’existe pas aujourd’hui d’équivalent au 3919 pour les hommes.

Le présent amendement vise donc à créer un numéro national d’écoute et de soutien destiné aux hommes victimes de violences conjugales, sur le modèle du 3919 mais distinct de celui-ci. Ce numéro, intitulé « Violences Hommes Infos », aura pour mission d’écouter, d’accompagner et d’orienter les hommes concernés vers les structures et services compétents.

Pour mettre en place ce numéro, cet amendement abonde de 2 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement l'action 24 "Accès aux droits et égalité professionnelle" du programme 137 "Egalité entre les femmes et les hommes". Pour respecter les règles de recevabilité budgétaire, il prélève 2 millions d'euros sur l'action 13 "Ingénierie, outils de la gouvernance et expérimentations" du programme 304 "Inclusion sociale et protection des personnes". 

Art. ART. 36 • 09/01/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Amendement de repli 

Cet amendement a pour objet de rehausser le plafond de la taxe sur les spectacles de variété perçue au profit du Centre National de la Musique (CNM). 

En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée au Centre national de la musique est plafonné à 58 000 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026. Or le même article, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2026 sera de 59 880 000 euros. 

Créé au 1er janvier 2020, le Centre national de la musique (CNM) a été institué au meilleur et au pire moment : la crise sanitaire a été pour ce dernier un véritable baptême du feu qu’il a su relever avec brio. L’ensemble des acteurs s’accordent à dire qu’il a été un outil indispensable pour sauver ce secteur pendant cette crise. Il apparait donc nécessaire, si ce n’est indispensable de rehausser le plafond de cette taxe. Cette dernière permet aujourd’hui au CNM de financer ses actions et de renforcer ses missions. Elle est bien perçue et acceptée de l’ensemble de ses adhérents. En ne rehaussant pas son plafond, nous risquons de limiter son acceptabilité et de créer une incompréhension, légitime, de ses contribuables. 

Dans une logique similaire, un rehaussement de la taxe sur les spectacles sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé doit aussi être envisagé. 

Dispositif

I. – À la ligne 62 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 58 000 000 » 

le montant : 

« 80 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. APRÈS ART. 10 • 09/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 24 • 09/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (taxe S-VOD), affecté au Centre national du cinéma (CNC), touche les plateformes de streaming payantes. Elle a été conçue pour la location de vidéos puis pour les plateformes de vidéos à la demande. Désormais un autre modèle a émergé avec des plateformes qui ne sont plus que des intermédiaires. La plateforme encaisse un abonnement, puis reverse une fraction de l’abonnement au créateur de contenu et conserve en parallèle une commission. Partant, les utilisateurs paient un abonnement propre à chaque créateur dont ils veulent accéder au contenu. Pour l’essentiel il s’agit de plateformes de contenus musicaux ou de contenus pour adultes.

L’assiette de la taxe est « la somme des contreparties » des accès, autrement dit les prix payés par les utilisateurs. Le taux est de 5,15 % majoré à 15 % pour les contenus à caractère pornographiques ou d’incitation à la violence (l’auteur de cet amendement tient à souligner la nécessité de revenir sur ce dernier point puisque ce contenu est constitutif d’un délit. Il devrait tout simplement être supprimé et non pris en compte dans le calcul de l’assiette d’une taxe). 

Pour l’année 2025, le rendement de cette taxe est estimé à 145,6 millions d’euros. 

L’article 24 prévoit de fractionner la taxe pour que les créateurs et les intermédiaires soient redevables de la taxe à proportion de ce qu’ils encaissent. Toutefois, le seuil d’assujettissement pour les créateurs est fixé à 200.000 € de revenus annuels, ce qui ne toucherait qu’une faible partie des créateurs de contenus. C’est la raison pour laquelle, l’auteur de cet amendement propose d’abaisser le seuil de la taxe à 50 000 euros. Son rendement n’en sera que plus fort et permettra au CNC de renforcer son action. 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 200 000 euros »

le montant :

« 50 000 euros ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :

« 200 000 euros »

le montant :

« 50 000 euros ».

Art. ART. 49 • 09/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Le rapport de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, dont l’auteur de cet amendement en est aussi l’auteur a permis de remettre en exergue le fait que le sexisme, les violences sexistes et sexuelles et le manque de parité sont intimement liés. Là où à l’inverse, les différentes expériences ont pu montrer que les secteurs les plus paritaires sont moins perméables aux comportements sexistes et moins susceptibles de voir se produire des cas de violences et de harcèlement sexistes et sexuels.

Cela est d’autant plus visible dans le domaine de la création que les femmes ont longtemps été écartées des activités créatives. Cela avait déjà été illustré dans la première moitié du 20ème siècle par Virginia Woolf. Elle avait en effet imaginé la carrière qu’aurait pu avoir la sœur de Shakespeare si elle avait existé. Sans surprise, elle en conclut qu’une femme, même si elle avait eu le même génie que Shakespeare, n’aurait pas pu écrire et bénéficier d’une reconnaissance identique. Elle explique cela par l’organisation de la société ainsi que les mentalités de l’époque qui l’interdisaient.

Plus récemment, la journaliste Aliette de Laleu a présenté une démonstration similaire mettant en avant la sœur aînée de Mozart, Maria Anna Mozart, qui a bel et bien existé. Elle a été la première de la fratrie à faire de la musique mais demeure presque inconnue aujourd’hui. Toute aussi brillante que son illustre frère, elle participait aux tournées organisées par leur père, mais dut se marier et arrêter la musique.

Or, nous ne devons pas oublier le fait que les créations d’aujourd’hui font le patrimoine de demain. A ce titre, il est fondamental de s’engager en faveur de la création en direction des femmes.

Cet amendement vise à traduire dans la loi de finances pour 2026 la recommandation n°2 du rapport précédemment cité et ainsi à développer les actions de soutien à la création en direction des femmes.

Cet amendement augmente de 500 000 euros en AE et en CP les crédits de l’action 1 du programme 131. Afin de se conformer aux règles de recevabilité des amendements imposées par la LOLF, il diminue de 500 000 euros en AE et en CP les crédits hors titre 2 de l’action 7 du programme 224. Le rapporteur invite le Gouvernement à ne pas diminuer les crédits alloués à cette action.

Art. ART. 49 • 09/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Les tiers-lieux réunissent des acteurs partageant la même ambition ; celle de développer des projets innovants pour leur territoires en mettant en commun équipements, moyens et compétences. C’est ce qui leur permet de générer de l’activité, du lien social et de la cohésion, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville et les zones rurales. Partant,ils sont de véritables espaces d’innovation, de rencontres et permettent surtout de redynamiser de nombreux territoires.

Depuis le premier appel à manifestation d’interêt « fabriques de territoires » en 2019 visant à identifier 300 tiers-lieux moteurs pour les autres tiers-lieux du territoire, leur nombre n’a fait qu’augmenter, passant de 1 800 tiers-lieux en 2019 à 2500 en 2021 et à 3 500 en 2023. En 2021, l’État a ensuite étendu sont soutient aux tiers-lieux productifs, à travers le dispositif « manufactures de proximité ». Le premier appel à manifestation d’intérêt cette même année a permis de labeliser les 100 premières.

Selon l’Association nationale des Tiers-Lieux, depuis leur création, se sont ainsi 400 000 personnes qui ont été formées, 25 000 emplois directs, 50 000 structures hébergées, 13 millions de spectateurs. Par ailleurs, plus de 50 % des tiers-lieux sont engagés dans des projets d’économie circulaire et dans l’accompagnement des personnes en situation d’insertion.

Ces lieux mettent ainsi leur modèle économique au service des actions solidaires d’inclusion et d’émancipation qu’ils conduisent au bénéfice des populations en difficulté. Mais leur localisation dans des territoires fragiles (quartier prioritaire de la ville ou zone rurale notamment) ne leur permet pas de disposer de ressources propres suffisantes.

Il est donc indispensable de poursuivre notre politique publique de soutient à ces tiers- lieux et de contribuer à pérenniser leurs actions, ce d’autant plus que cela entre en cohérence avec d’autres dispositifs de l’État comme les Villages d’avenir, les Petites villes de demain ou encore le Plan Culture et ruralité (43 % des fabriques de territoire en zones rurales développent des activités culturelles, et sont souvent des acteurs majeurs de ce Plan).

L’action « Tiers-lieux » du programme « Cohésion des territoires » subit une diminution de – 95 %, par rapport aux crédits accordés par la loi de finances de 2025. C’est la plus forte diminution de tout le programme. Cet amendement propose d’augmenter de 12,3 millions d’euros les crédits alloués aux tiers-lieux inscrits dans le PLF 2026 à hauteur de 0,7 million d’euros, ce qui les porterait à 13 millions d’euros. 

Les crédits de la sous-action intitulée « Tiers-lieux » de l’action 12 du programme 112 « Cohésion des territoires » sont augmentés de douze millions trois cent mille euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore du même montant, soit de douze millions trois cent mille euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme 162 « Interventions territoriales de l’État ». L’auteur de cet amendement tient toutefois à préciser qu’il ne souhaite pas réduire les moyens attribués au programme 162 et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association nationale des Tiers-Lieux.

Art. APRÈS ART. 65 • 09/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 36 • 09/01/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer le plafond de la taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéo musiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne (dite « Streaming ») perçue au profit du Centre National de la Musique (CNM). 

En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée au Centre national de la musique est plafonné à 21 000 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026. Or le même article, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2026 sera de 21 330 000 euros. 

Dispositif

I. – À la ligne 63 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 21 000 000 »

les mots :

« Non plafonnée ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. ART. 10 • 09/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 49 • 09/01/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 34 BIS • 09/01/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 10 • 09/01/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 82 • 09/01/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 • 09/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 12 • 09/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 24 • 09/01/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 29 • 09/01/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 49 • 09/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Lors de la présentation par la Première Ministre, le 27 septembre 2023, du Plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire, et après audit de la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP), le 3018, numéro d'écoute de l'association e-Enfance, a été désigné comme numéro unique dédié au harcèlement (le faisant ainsi fusionner avec le 3020). Gage d'une véritable volonté du Gouvernement, cela a été rappelé le 20 novembre 2023, dans le cadre de la présentation du nouveau Plan du Gouvernement contre les violences faites aux enfants. Ce plan prévoyait ainsi le financement de quatorze écoutants supplémentaires pour le 3018 d'ici la fin de l'année 2025.

Dans le cadre de la loi de finances pour 2024, un arbitrage interministériel prévoyait qu'une subvention annuelle de 1,4 millions d'euros devait être attribuée de façon pérenne au 3018. Cela devait lui permettre d'assurer la montée en charge du recrutement des écoutants. Cela n'a cependant pas été suivi d'effet et aujourd'hui l'association est dans une situation alarmante : alors que le taux de décrochage initial était de 80%, il est passé à 30% aujourd'hui, avec une moyenne de 400 appels par jour (avec des pics à 900). Elle n'a reçu aucun budget pour créer les quatorze nouveaux postes prévus par les différents plans.

Cet amendement propose ainsi de verser une subvention à l'association e-Enfance, afin de lui permettre de répondre à l'augmentation du volume d'appel, inhérent à la fusion avec le 3020. Les auteurs de cet amendement tiennent à le rappeler, il ne s'agit en aucun cas de subventionner l'intégralité des besoins de l'association, mais bien de répondre à une volonté du gouvernement de créer un numéro unique. En effet, e-Enfance, en tant qu'association, reçoit des subventions publiques françaises aussi bien qu'européennes mais aussi du mécénat privé. C'est ce qui lui permet de garantir son indépendance, que nous devons absolument préserver.

Le présent amendement abonde de deux millions d’euros le programme « Vie de l’élève » (programme 230) en son action 01 « Vie scolaire et éducation à la responsabilité ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore du même montant, soit de deux millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 08 « Logistique, système d'information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ». Les auteurs de cet amendement appellent le Gouvernement à lever le gage pour éviter d’en faire reposer le coût sur le programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».

Cet amendement a été travaillé avec l'association e-Enfance.

Art. APRÈS ART. 29 • 09/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 52 • 09/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose de créer deux nouveaux indicateurs de performance au sein de l’objectif « Garantir l’efficience du dispositif d’aide juridictionnelle » du programme 101 « Accès au droit et à la justice » de la mission Justice, afin de connaître le nombre de décisions d’aides juridictionnelles délivrées pour les mineurs ainsi que les majeurs au civil et au pénal. Ils permettront de mieux quantifier et de mieux questionner la mise en œuvre de ce type de décisions, en complément des indicateurs déjà existants.

Dispositif

Après l’alinéa 979, insérer l’alinéa suivant :

« Nombre de décisions d’aides juridictionnelles délivrées à des mineurs au civil et au pénal »

Art. ART. 49 • 09/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Les enfants placés dans les établissements de l'Aide sociale à l'Enfance connaissent des situations de déscolarisation, notamment l’année où survient le placement. À 15 ans, ils sont trois fois plus nombreux dans cette situation que les autres adolescents de leur âge. Et en fin de scolarité obligatoire, nombreux sont ceux qui quittent les bancs de l’école, sans pour autant se lancer dans la vie professionnelle.

Pour réparer cette injustice et accompagner ces enfants, victimes de leur situation familiale, à ne pas également subir un décrochage scolaire, cet amendement vise, dans le cadre du Pacte Enseignant, à offrir la possibilité à l’enseignant de se rendre dans les foyers de l’enfance et dans les établissements qui accueillent des enfants protégés.

À fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 1 000 000 d'euros l'action 03 – Besoins éducatifs particuliers du programme 140 Enseignement scolaire public du premier degré en AE et en CP de titre 2 et minorer de 1 000 000 d'euros en AE et en CP de titre 2 l'action 06 - enseignement post-baccalauréat en lycée du programme 139 Enseignement privé du premier et du second degrés.

Art. ART. 49 • 09/01/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 10 • 09/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 49 • 09/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, un nouveau programme "Mise en oeuvre des politiques de protection de l'enfance" au sein de la mission Travail dont l’objet sera de permettre de créer, à raison d’un équivalent temps plein par département, un effectif dédié aux politiques de protection de l’enfance.

La France compte aujourd’hui 101 départements. En conséquence, il a été choisi de financer cette mesure à hauteur de 10,1 millions d’euros, le financement d’un équivalent temps plein représentant environ 100 000 euros par an. Cela permettra de mettre en œuvre le financement de 101 équivalents temps plein (ETP) sur l’ensemble du territoire, assurant une couverture homogène pour cette politique essentielle.

Le niveau départemental étant l’échelon de référence en matière de protection de l’enfance, il paraît pertinent de choisir cet échelon pour mettre en œuvre cette mesure. Les personnels mettant en œuvre les politiques de protection de l’enfance en question pourront donc agir comme référents au sein de ces départements.

La nécessité d’un tel renfort professionnel s’impose : la politique de protection de l’enfance, qui relève du chef-de-file des départements mais est soutenue par l’État, connaît de fortes tensions : disparités territoriales, manque de moyens humains, modalités de prise en charge renouvelées.

Or, dans ce contexte, il est impératif de garantir un renforcement clair, stable et lisible des effectifs professionnels dédiés à la mise en œuvre de ces politiques publiques. En créant cette action budgétaire, on assure – à l’échelle de chaque département – un repère minimum d’un ETP financé par l’État, signe d’un engagement national partagé et d’une péréquation territoriale. Cela contribue à réduire les inégalités de traitement entre départements et à renforcer la présence de l’État aux côtés des collectivités locales dans sa mission de sauvegarde des droits de l’enfant.

En outre, ce renfort humain va permettre d’augmenter le pilotage, la coordination, le suivi et l’évaluation des dispositifs de protection de l’enfance : prévention, accompagnement, sortie de l’aide sociale à l’enfance, prise en charge des enfants et jeunes majeurs. Il s’agit non seulement de traiter l’urgence, mais également d’adopter une logique plus préventive, annoncée comme nécessaire dans les documents budgétaires de l’État relatifs à la protection de l’enfance.

En conséquence, cet amendement propose de créer un programme 156 « Mise en œuvre des politiques de protection de l’enfance », dont la dotation est établie à 10 100 000 d’euros.

À fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 10 100 000 euros en AE et en CP le titre 2 du programme 156 Mise en œuvre des politiques publiques de protection de l’enfance et minorer de 10 100 000 d’euros en AE et en CP l’action 05 Actions pour favoriser la mise en activité professionnelle des demandeurs d’emploi du programme 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi.

Art. ART. 49 • 09/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif de revaloriser les administrateurs ad hoc qui interviennent comme mandataires désignés par un juge d’instruction, un juge des enfants, un juge des tutelles, un procureur ou une juridiction dans le but de représenter ou assister un mineur en conflit d’intérêt avec le ou les titulaires de l’autorité parentale, se trouve isolé ou encore en cas de défaut de diligence du représentant légal du mineur. Le rôle de ces administrateurs ad hoc est tout à fait essentiel pour accompagner ces enfants au mieux tout au long du processus menant à une décision de justice.

Malgré les différentes revalorisations indemnitaires intervenues les années précédentes, il apparaît que les indemnités actuelles (applicables depuis le 22 septembre 2023) de ces administrateurs ad hoc demeurent relativement modestes, ne reflétant pas la charge réelle de travail et la complexité des situations rencontrées par ces intermédiaires.

Par ailleurs, ces faibles rémunérations fragilisent l’attractivité du dispositif, et nombreux sont ceux renonçant à exercer leurs missions pour ces raisons, entraînant des retards dans les désignations et un affaiblissement de la protection des enfants concernés. Face à ce constat, la révision du statut et des modalités d’exercice des administrateurs ad hoc figurait par ailleurs dans le troisième plan de lutte contre les violences faites enfants 2023-2027.

Une telle augmentation permettrait donc la revalorisation des indemnités de ces administrateurs ad hoc, réparties entre l’ensemble des missions remplies par ceux-ci, au prorata du montant de la revalorisation proposée.

À fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 10 000 000 d’euros l’action 03 « Aide aux victimes » du programme 101 Accès au droit et à la justice en AE et en CP et minorer de 10 000 000 en AE et CP l’action 04 « Gestion de l’administration centrale » du programme 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice.

Art. ART. 49 • 09/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Les lignes de train de nuit Paris-Berlin et Paris-Vienne ont été supprimées brutalement le 13 décembre 2025 en raison de l'arrêt de la subvention de l'État français à la SNCF pour le tronçon français, d'un montant de 5,5 millions d'euros. Cet arrêt fait suite aux lettres plafond envoyées par le gouvernement Bayrou au ministère des Transports à l'été 2025. Il s'agit des deux seules lignes de nuit internationales au départ de la France. À l'heure de l'aggravation du réchauffement climatique et du renforcement de l'intégration européenne, le symbole est dramatique.

La coopérative European Sleeper a annoncé la reprise de la liaison en mars 2026, mais sans subvention française. Or, cette annonce ne résout en rien le problème de fond. La coopérative devra surmonter les mêmes obstacles structurels qui ont fragilisé la ligne, en particulier l'accès à la distribution sur SNCF Connect, plateforme qui domine la vente de billets en France. Sans soutien public et sans facilitation de l'accès à la distribution, la pérennité de cette nouvelle exploitation reste hautement incertaine.

La reconduction de la subvention pour l'année 2026 permettrait de sécuriser le rétablissement de la liaison dès le printemps 2026, et n'empêcherait aucunement l'État de renforcer ses exigences quant à l'amélioration de l'équilibre économique de la ligne. Parmi les principales pistes d'optimisation  identifiées par le collectif Oui au train de nuit : faire circuler de manière alternée des trains directs Paris-Berlin et Paris-Vienne (afin d'éviter le raccordement des branches à Mannheim), garantir la distribution des billets sur SNCF Connect, ou encore ajouter un arrêt commercial à Nancy afin de capter les voyageurs de l'axe Metz-Nancy-Luxembourg.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant au sein de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » : il abonde à hauteur de 5 millions d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement la sous-action 44-06 « Financement du déficit d'exploitation des trains d'équilibre du territoire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » ;il minore l'action 9 « Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale » du programme 345 « Service public de l'énergie ». Cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Nous demandons ainsi au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif oui au train de nuit.

Art. ART. 9 SEPTIES • 09/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Depuis des siècles, les monuments du centre des monuments nationaux incarnent la grandeur du patrimoine français. 

 Aujourd’hui, nombre de ces monuments emblématique sont gravement menacés et nécessitent d’être restaurés. Face à ce défi patrimonial et financier, la mobilisation collective est indispensable. La préservation de tels joyaux ne peut reposer uniquement sur les financements publics ou institutionnels. 

Afin d’encourager et de valoriser la générosité populaire autour de ces projets d’intérêt national, le présent amendement propose d’instaurer une majoration exceptionnelle de la réduction d’impôt pour les dons effectués au profit de la restauration, de la sécurisation et de l’entretien de ces monuments rattachés au centre des monuments nationaux, sur le modèle du dispositif mis en place à la suite de l’incendie de Notre-Dame de Paris.

Cette mesure vise à reconnaître l’engagement des donateurs et à faciliter la contribution de tous à la sauvegarde d’un trésor patrimonial universel, transmis de génération en génération. Elle affirme également la volonté de la Nation de protéger et de valoriser son patrimoine historique face aux menaces du temps et du climat.

En permettant à chacun de participer à cet effort collectif, cette disposition traduit concrètement l’attachement de la France à la conservation de son patrimoine commun et à la transmission de son histoire.

Dispositif

I. – À la première phrase, substituer à la date : 

« 1er janvier 2026 »

les mots : 

« lendemain de la promulgation de la présente loi ». 

II. – En conséquence, à la même première phrase, après le mot : 

« restauration »

insérer les mots : 

« de la sécurisation, de l’entretien ». 

III. – En conséquence, à ladite première phrase, après la première occurrence du mot : 

« Chambord »

insérer les mots : 

« et des monuments nationaux relevant du Centre des monuments nationaux, ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 10 • 09/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 36 • 09/01/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Amendement de repli

Cet amendement a pour objet de rehausser le plafond de la taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP). 

En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée à l’association pour le soutien du théâtre privé est plafonné à 8 500 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026. Or le même article, en son alinéa 2, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2025 sera de plus de 10 000 000 euros. 

Il apparait donc nécessaire, si ce n’est indispensable, de rehausser le plafond de cette taxe. Cette dernière permet aujourd’hui à l’ASTP de financer ses actions et de renforcer ses missions. Issue à l’origine d’une contribution volontaire de la filière, elle est bien perçue et acceptée de l’ensemble de ses adhérents. En n’augmentant pas son plafond, nous risquons de limiter son acceptabilité et de créer une incompréhension, légitime, de ses contribuables. 

Dans une logique similaire, un rehaussement de la taxe sur les spectacles de variétés perçue pour le Centre national de la musique (CNM) doit aussi être envisagé. 

Dispositif

I. – À la ligne 38 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 8 500 000 »

le nombre : 

« 10 500 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 49 • 09/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement appelle le ministère à pérenniser la compensation de l’exonération des frais de scolarité des étudiants boursiers des écoles territoriales d’art et de design. 

En mars 2025, la ministre la culture avait annoncé compenser à compter de la rentrée 2025 l’exonération de frais pratiquée par les écoles territoriales d’art et de design, à hauteur de 458 euros par étudiant. 1,4 million d’euros avait ainsi été engagés en 2025. Il n’est toutefois pas certain que cette compensation soit reconduite pour la rentrée 2026. Le rapporteur est très attaché à cette compensation, qui assure la poursuite d’une politique d’ouverture des écoles aux élèves boursiers. 

Cet amendement abonde les crédits de l’action 1 du programme 361 de 1,5 million d’euros en AE et en CP. Afin de se conformer aux règles de recevabilité imposées par la LOLF, les crédits hors titre 2 de l’action 7 du programme 224 sont diminués de 1,5 million d’euros en AE et en CP. Le rapporteur invite toutefois le Gouvernement à ne pas diminuer les crédits alloués à cette action. 

Art. ART. 49 • 09/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’augmenter de 2 millions d’euros les crédits attribués au fonds d’accessibilité, financé par l’action 02 du programme 361. 

Ce fonds permet notamment de soutenir des projets, développés par les établissements culturels, qui permettent un meilleur accueil des personnes en situation de handicap (maquettes tactiles, boucles magnétiques, gilets vibrants, outils en FALC, ou encore solutions adaptées aux troubles du neurodéveloppement). Ce fonds créé en 2018 était initialement doté d’1 million d’euros par an. En 2025, ce financement a été réduit à 800 000 euros. 

Le rapport de l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC) de mai 2024, tout comme celui de la mission d’évaluation des politiques publiques pour favoriser l’accès à la culture des personnes en situation de handicap conduite par Sophie Mette et Yannick Monnet convergent sur la nécessité de doubler le fonds pour répondre à la montée des besoins et garantir une politique d’accessibilité réellement universelle.

Cet amendement propose d’abonder l’action 02 du programme 361 de 2 millions d’euros en AE et en CP. Afin de se conformer aux règles de recevabilité financière des amendements imposées par la LOLF, cet amendement retranche 2 millions d’euros en AE et en CP de l’action 7 du programme 224, hors titre 2. Le rapporteur appelle toutefois le Gouvernement à ne pas réduire les crédits attribués à cette action. 

Art. APRÈS ART. 69 • 09/01/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 23 • 09/01/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 36 • 09/01/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Amendement de repli 

Cet amendement a pour objet de réhausser le plafond de la taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéo musiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne (dite « Streaming ») perçue au profit du Centre National de la Musique (CNM). 

En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée au Centre national de la musique est plafonné à 21 000 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026. Or le même article, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2026 sera de 21 330 000 euros. 

Dispositif

I. – À la ligne 63 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 21 000 000 »,

le montant : 

« 25 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. ART. 34 BIS • 09/01/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 49 • 09/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer et à soutenir l'action des associations locales subventionnées par les cours d'appels et spécifiquement les associations d'aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. 

Le projet annuel de performances des crédits de la mission justice indique que pour "2024, l’ensemble des associations locales ont accompagné 410 000 victimes d’infractions pénales (+3 % par rapport à 2023)". Toutefois, en parallèle, une étude de la Fondation des femmes de 2025, intitulée "Ne leur fermons pas les portes", indique que les associations subissent une véritable dégradation de leurs moyens financiers par rapport à 2024 avec une perte de 15% de leurs subventions (soit 6,7 millions d'euros). Ainsi, alors que les victimes à soutenir sont de plus en plus nombreuses à faire appel aux associations, les moyens qui leur sont alloués sont de plus en plus faibles. Partant, l'étude indique que 50% des associations répondantes (148) ont dû réduire leurs activités et 30% des associations accompagnatrices (122) ont dû fermer des permanences. 

Le projet annuel de performance précité indique en effet que ces "associations accueillent les victimes d’infractions pénales, les informent sur leurs droits, leur proposent une aide juridique, psychologique et sociale, les accompagnent tout au long de la procédure judiciaire et effectuent si nécessaire une orientation vers des structures spécialisées". Elles sont ainsi incontournables et essentielles pour entourer les victimes tout au long de la procédure judiciaire. Il est donc essentiel de renforcer les moyens alloués à ces associations, via notamment les subventions des cours d'appel. 

Le présent amendement abonde de trois millions d'euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « accès au droit et à la justice » (programme 101) en son action 03 (aide aux victimes). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore de trois millions d'euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 04 du programme « conduite et pilotage de la politique de la justice » (programme 310).

Art. APRÈS ART. 10 • 09/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 13 • 09/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer plusieurs parties de l’article 13 relatif au verdissement de la fiscalité sur les véhicules, qui prévoit de poursuivre le verdissement du transport terrestre en mobilisant différents leviers incitatifs. Ce verdissement de la fiscalité sur les véhicules se traduit par la mise en place ces dernières années de quatre taxes sur les véhicules de tourisme : deux « malus (malus masse et malus CO2) et deux taxes annuelles (taxe annuelle CO2 et taxe annuelle polluants).

Ces dispositifs, bien qu’animés par un objectif louable de transition écologique, induisent des effets particulièrement défavorables pour les entreprises du secteur du transport de marchandises, qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le texte actuel. Les mesures fiscales envisagées reposent sur une logique de pénalisation de l’usage de véhicules thermiques, dans le but d’inciter au renouvellement des flottes au profit de véhicules électriques.

Or, cette logique ne tient pas compte de plusieurs réalités économiques et techniques qui rendent cette transition particulièrement difficile pour les transporteurs.

D’une part, le coût d’acquisition des véhicules électriques lourds reste très élevé, et leur autonomie limitée ne permet pas, dans l’état actuel des technologies, de répondre pleinement aux besoins logistiques des entreprises opérant sur de longues distances. D’autre part, le déploiement d’infrastructures de recharge adaptées à ces véhicules reste insuffisant sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les zones rurales et les grands axes de fret. Par ailleurs, ces taxes ne prennent pas en compte l’augmentation du coût de la main d’œuvre générées par les temps de recharge parfois longs où coûteux de ces véhicules.

En pénalisant financièrement des entreprises qui n’ont aujourd’hui pas d’alternative réaliste, le dispositif crée une charge budgétaire disproportionnée, susceptible d’affaiblir durablement la compétitivité de tout un secteur, essentiel à l’économie nationale. En l’absence de progressivité suffisante, ces taxes frappent indistinctement les petites et grandes entreprises, sans tenir compte de leur capacité d’adaptation ou d’investissement.

Par ailleurs, ces taxes frappent également lourdement nombre de particuliers, ne disposant pas d’alternatives efficaces et à un prix raisonnable pour remplacer leurs véhicules thermiques. Certains territoires, en particulier dans les zones rurales, sont de plus sous-dotés en infrastructures de recharge. Ces usagers, pourtant souvent contraints par des impératifs professionnels ou géographiques, se trouvent soumis à une charge fiscale injuste et disproportionnée.

Plutôt qu’un mécanisme purement punitif, il conviendrait d’adopter une fiscalité incitative et réellement progressive, laissant aux acteurs du transport ainsi qu’aux particuliers le temps et les moyens de transformer leurs pratiques de déplacement dans des conditions économiquement viables. C’est pourquoi la suppression de cette partie de l’article est proposée, afin de permettre la réécriture d’un dispositif plus équilibré, à la fois respectueux des objectifs climatiques et des contraintes concrètes des entreprises et particuliers concernés.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 3 à 16. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 35 à 78. 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 • 09/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 49 • 09/01/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 • 09/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 • 09/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 71 • 09/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 34 BIS • 09/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

 L’article 34 bis vise, par le biais d’une avance, à remédier aux effets indésirables des dysfonctionnements de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des Départements et la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), en compensant les pertes de recettes pour les collectivités concernées.

Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP a généré un niveau de liquidation anormalement faible et de graves dysfonctionnements dans la collecte de la fiscalité locale, pointés notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Cette perte de recettes menace les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement. 

Si la modification de la baisse de l'activité de construction ainsi que le changement du fait générateur peuvent expliquer des différences de recettes, les écarts avec les années précédentes sont tellement considérables qu’ils ne peuvent relever que de dysfonctionnements qu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités était avancée lors de l’adoption de la réforme.

Des mesures correctives doivent être prises d’urgence. C’est le sens de cet article qui revient à réparer une situation anormale, grâce à une avance auprès des Départements, leur permettant de soutenir les CAUE en difficulté du fait de la moindre perception de taxe d’aménagement.

Il est donc nécessaire de conserver cet article, avec une modification rédactionnelle pour bien inclure les départements au troisième alinéa.

La taxe d’aménagement finance plus particulièrement la préservation de l'environnement et des paysages, et le fonctionnement des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), structures d'ingénierie territoriale. 

Selon les estimations de l’association Départements de France, la chute de recettes se monterait pour les seules collectivités départementales à 500 millions d’euros entre 2023 et 2025, dont on peut raisonnablement estimer que 300 millions d’euros minimum seraient dus aux dysfonctionnements précités. 

Pour la seule année 2024, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d'aménagement a chuté de 40 %. 

La conjoncture économique ne peut être invoquée pour justifier une telle perte, qui, compte tenu de la situation déjà très dégradée des finances départementales, met en péril les politiques précitées et conduit déjà à la liquidation de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue. 

Dans un communiqué de presse datant du 29 janvier 2025, le ministère de l'Économie et des Finances reconnaissait des difficultés dans la collecte de la taxe d'aménagement et affirmait que les sommes dues seraient recouvrées et reversées. 

À ce jour, ni le montant ni le calendrier de ces recouvrements ne sont précisés, et aucune mesure de soutien transitoire n'est annoncée, ce qui ne fait que nuire à la confiance des collectivités.

Cette situation constitue un cas grave, mais révélateur de l’état de la Décentralisation en France, où des collectivités sans autonomie fiscale dépendent de décisions d’un État centralisé qui ne communique même pas les données. 

Les missions des collectivités et les CAUE n’ont pas à être mis en danger par une réforme fiscale nationale mal anticipée et connaissant des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre.

Dispositif

I – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« au I »

les mots :

« aux I et II bis ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 10 QUATER • 09/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le Sénat a adopté un crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective engagées par les entreprises agricoles adhérentes à une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA).

Ce dispositif est mis en place à budget constant par une réduction de 20 000 € des plafonds d’exonération du régime des plus-values professionnelles prévus à l’article 151 septies du CGI.

Le régime fiscal de l’article 151 septies du CGI constitue un levier indispensable au renouvellement des agroéquipements et à la compétitivité des exploitations agricoles qui dans leur grande majorité relèvent du régime de l’IR. Une revalorisation des mêmes plafonds a été adoptée par les lois de finances pour 2024 et 2025 afin de renforcer l’efficacité de ce dispositif tout en s’adaptant à l’évolution économique des entreprises agricoles.

Une telle diminution des plafonds d’exonération est inadmissible et incompréhensible. En effet, elle revient à remettre en cause les récents relèvements des seuils d’exonération à peine adoptés qui permettent simplement de rattraper les effets négatifs de l’inflation.

De plus, ce crédit d’impôt temporaire qui vient affaiblir un dispositif pérenne qui a montré sa pertinence ne répond pas aux réalités économiques des exploitations : son taux comme son plafond sont totalement déconnectés de la réalité des dépenses facturées par les CUMA et un nombre infime d’agriculteurs pourra en bénéficier.

En outre, le crédit d’impôt proposé au titre des dépenses éligibles serait plafonné à 3 000 € par année. Cependant, pour atteindre ce plafond pourtant peu élevé, les dépenses exposées devraient être d’un niveau significatif, à savoir 40 000 € par an. Ce niveau de dépenses est en réalité invraisemblable et déconnecté du niveau des investissements réalisés par les exploitants.

Exemple : Avec une exploitation de taille moyenne de 150 hectares, et un chantier de moisson facturé par la coopérative 105 €/ha (tarif 2025).

La facture atteint alors 15 750€ pour la totalité de la surface moissonnée, un montant très éloigné des 40 000 € de dépenses éligibles.

Dans ce cas, le crédit d’impôt ne serait alors que de 1 181 €, soit un montant très inférieur à celui du plafond maximum, lequel s’établit à 3 000 € et ne sera que rarement atteint.

La mise en place de nouveaux dispositifs fiscaux doit faire l’objet d’une étude préalable d’impact en adéquation avec les attentes des exploitants agricoles et leurs effets sur les exploitations. Ce qui n’a manifestement pas été le cas pour le présent crédit d’impôt.

De surcroît, le dispositif proposé vient en concurrence avec d’autres mécanismes de mécanisation en commun (copropriété d’équipements, entreprises de prestations de travaux agricoles constituées entre agriculteurs…) qui se trouvent doublement pénalisées : elles ne bénéficient pas du nouveau crédit d’impôt et subissent la diminution des plafonds d’exonération. Là encore, une telle mesure doit être mieux étudiée au plan technique et mieux évaluée au plan budgétaire pour atteindre l’objectif qu’elle se propose d’atteindre sans déstabiliser les différentes formules déjà choisies par les agriculteurs au bénéfice des seules CUMA.

En conséquence, il est donc proposé de supprimer ce dispositif et de demander au Ministre d’engager, dès cette année, de réelles réflexions sur la mise en place de dispositifs fiscaux utiles et efficients à la compétitivité des exploitations agricoles françaises en lien avec les organisations professionnelles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 49 • 09/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à annuler la coupe budgétaire de 44 % prévue pour le Fonds de soutient à l’expression radiophonique (FSER) dont les crédits passeraient de 35,3 millions d’euros en 2025 à seulement 19,6 millions d’euros. 

Créé en 1982, ce dispositif permet aux radios associatives locales d’assurer leur mission de communication sociale de proximité auprès des différents territoires français à travers notamment des actions culturelles et éducatives en faveur de l’intégration, de la lutte contre les discriminations et la désinformation, de l’environnement et du développement local. Elles ont donc un rôle essentiel dans notre démocratie et dans la cohésion des territoires. Elles sont pour cela soutenues par des aides étatiques.

Dans ma circonscription, les radios locales, telles que Radio Kerne, radio Harmonie Cornouaille, radio Balises, radio BOA ou encore Transistoc’h, participent à l’information de proximité des citoyens, à la formation des jeunes citoyens aux médias et à la cohésion sociale. Sur le territoire, sont ainsi 750 radios locales qui en bénéficient, en moyenne à hauteur de 40 % de leurs ressources. Pour y être éligibles, elles doivent ainsi ne pas avoir de ressources commerciales supérieures à 20 % de leur chiffre d’affaires. Leur marge de manoeuvre est donc plutôt limitée.

Selon le coprésident de l’association Les Locales, qui représente la Confédération nationale des radios associatives (CNRA) et le Syndicat national des radios libres (SNRL), une telle baisse pourrait mettre en danger entre 70 % et 80 % des radios associatives. Cette coupe budgétaire de près de 16 millions d’euros compromettrait ainsi gravement la pérennité de l’ensemble de ces radios associatives. 

Le présent amendement abonde de quinze millions sept cents mille euros en autorisation d’engagement et en crédit de paiement le programme « presse et médias » (programme 180) en son action 06 « Soutien à l’expression radiophonique locale ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore du même montant, soit de quinze millions sept cents mille euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 01 « Livre et lecture » du programme 334 « Livres et industries culturelles ».

Art. ART. 34 BIS • 08/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 34 bis vise, par le biais d’une avance, à remédier aux effets indésirables des dysfonctionnements de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des Départements et la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), en compensant les pertes de recettes pour les collectivités concernées.
 
Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP a généré un niveau de liquidation anormalement faible et de graves dysfonctionnements dans la collecte de la fiscalité locale, pointés notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Cette perte de recettes menace les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement.
 
Si la modification de la baisse de l'activité de construction ainsi que le changement du fait générateur peuvent expliquer des différences de recettes, les écarts avec les années précédentes sont tellement considérables qu’ils ne peuvent relever que de dysfonctionnements qu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités était avancée lors de l’adoption de la réforme.
 
Des mesures correctives doivent être prises d’urgence. C’est le sens de cet article qui revient à réparer une situation anormale, grâce à une avance auprès des Départements, leur permettant de soutenir les CAUE en difficulté du fait de la moindre perception de taxe d’aménagement.

Il est donc nécessaire de conserver cet article, avec une modification rédactionnelle pour bien inclure les départements au troisième alinéa.
 
 
La taxe d’aménagement finance plus particulièrement la préservation de l'environnement et des paysages, et le fonctionnement des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), structures d'ingénierie territoriale.
 
Selon les estimations de l’association Départements de France, la chute de recettes se monterait pour les seules collectivités départementales à 500 millions d’euros entre 2023 et 2025, dont on peut raisonnablement estimer que 300 millions d’euros minimum seraient dus aux dysfonctionnements précités.
 
Pour la seule année 2024, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d'aménagement a chuté de 40 %.
 
La conjoncture économique ne peut être invoquée pour justifier une telle perte, qui, compte tenu de la situation déjà très dégradée des finances départementales, met en péril les politiques précitées et conduit déjà à la liquidation de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue.
 
Dans un communiqué de presse datant du 29 janvier 2025, le ministère de l'Économie et des Finances reconnaissait des difficultés dans la collecte de la taxe d'aménagement et affirmait que les sommes dues seraient recouvrées et reversées.
 
À ce jour, ni le montant ni le calendrier de ces recouvrements ne sont précisés, et aucune mesure de soutien transitoire n'est annoncée, ce qui ne fait que nuire à la confiance des collectivités.
 
Cette situation constitue un cas grave, mais révélateur de l’état de la Décentralisation en France, où des collectivités sans autonomie fiscale dépendent de décisions d’un État centralisé qui ne communique même pas les données.
 
Les missions des collectivités et les CAUE n’ont pas à être mis en danger par une réforme fiscale nationale mal anticipée et connaissant des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre.

Dispositif

I – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« au I »

les mots :

« aux I et II bis ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 5 • 08/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux avait introduit une exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) bénéficiant spécifiquement aux zones humides, afin de renforcer les outils de préservation de ces milieux naturels essentiels.

Cette mesure visait à reconnaître et à encourager les pratiques de gestion durables mises en œuvre par les titulaires de droits réels ou personnels sur ces parcelles, tout en leur permettant de s’engager activement dans la préservation de la biodiversité et des ressources en eau.

Supprimée par la loi de finances pour 2014, cette exonération avait été rétablie en 2016 par la loi n° 2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, témoignant de son utilité environnementale et socioéconomique.

Les zones humides rendent en effet des services écosystémiques irremplaçables : elles limitent les inondations et les sécheresses, améliorent la qualité de l’eau par filtration et épuration, stockent du carbone et constituent des réservoirs majeurs de biodiversité. Leur rôle est reconnu à la fois par les politiques européennes (règlement sur la restauration de la nature, BCAE2) et nationales (Plan national d’actions en faveur des milieux humides, Stratégie nationale biodiversité, Stratégie nationale bas carbone).

Dans un contexte de changement climatique, où la gestion durable des ressources naturelles devient un impératif, le maintien de cette exonération représente un signal fort adressé aux acteurs socioéconomiques concernés – notamment les agriculteurs – pour reconnaître leur contribution à la préservation de ces milieux fragiles.

L’amendement propose donc de maintenir l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties bénéficiant spécifiquement aux zones humides, prévue à l’article 1395 B bis du code général des impôts. Cette mesure s’inscrit pleinement dans les objectifs de reconquête de la biodiversité, d’adaptation au changement climatique et de soutien aux pratiques agricoles respectueuses des écosystèmes.

Dispositif

Supprimer les alinéas 28 et 29.

Art. APRÈS ART. 12 OCTODECIES • 08/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 10 • 08/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 49 • 08/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à affirmer que les dépenses décidées par l’État et imposées aux collectivités doivent être compensées, singulièrement pour les Départements dont la plupart des dépenses ne sont pas pilotables. 

En 2026, en l’absence de gel, le RSA va être revalorisé au 1er avril. Cette revalorisation – fixée sans concertation voire sans information – pourrait être de 1,1% (compte tenu de l’inflation).

Financeurs du RSA, les Départements ne peuvent être appelés une nouvelle fois à absorber ce qui équivaut à environ 110 millions d’euros en année pleine. 

Leurs dotations sont gelées depuis des années, comme l’a été la dynamique de TVA en 2025.

Quelle que puisse être la pertinence de ce type de décisions nationales, elles conduisent mécaniquement à augmenter les dépenses de fonctionnement des conseils départementaux… alors qu’on leur demande de les réduire par ailleurs 

Dans l’état des finances départementales, cette hausse non compensée n’est pas soutenable. C’est pourquoi de nombreux Départements ont choisi de ne pas verser les avances aux CAF, afin d’alerter sur des pratiques à proscrire : il n’est ainsi plus possible que des charges soient imposées par l’État dans le champ d’action des collectivités, sans qu’elles soient décidées avec elles et compensées.

Sur 6 milliards de dépenses imposées entre 2022 et 2025, les seules revalorisations successives du RSA représentent 1,37 milliard d’euros non compensé (et même 3,5 milliards en impact cumulé).
Pour toutes ces raisons, le présent amendement prévoit une compensation par l’État à hauteur de 110 millions d’euros (montant en année pleine) pour 2026.

Le présent amendement propose d’abonder de 110 millions d’euros l'action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 01 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme 119.  

Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; l’auteur de cet amendement défend donc la levée du « gage » et la compensation par le gouvernement.

Art. APRÈS ART. 10 • 08/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 • 08/01/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 36 • 08/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 76 • 08/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure les Départements du dispositif de lissage conjoncturel (DILICO) des recettes fiscales des collectivités. Au regard de l’effondrement de leurs marges de manœuvre et du caractère largement non-pilotable de leurs dépenses de fonctionnement, l’intégration des Départements dans ce dispositif est tout simplement intenable.

Toutes les institutions, dont la Cour des comptes, s’accordent sur la situation financière singulièrement critique des Départements. Malgré cela, la version initiale du projet de loi de finances pour 2026 prévoyait une nouvelle ponction de 280 millions d’euros sur la moitié d’entre eux. Dans sa forme actuelle, le projet de loi de finances maintient encore un prélèvement de 140 millions d’euros sur 25 Départements, aggravant une trajectoire déjà intenable.

Dans un tel contexte, l’application du DILICO, quel que soit son format, viendrait encore aggraver l’asphyxie budgétaire des Départements. Leurs budgets sont constitués pour 70% de dépenses quasi non-pilotables liées à des compétences sociales et mécaniquement amenées à progresser. Leur capacité de maîtrise ne peut s’opérer que sur une portion congrue de leurs finances.

Si les moyens d’action des Département continuaient d’être réduits, l’investissement serait inévitablement la première variable d’ajustement, avec des conséquences directes sur les solidarités sociales et territoriales, et en premier lieu l’aide aux communes pour le financement de leurs projets structurants.

Le DILICO ne peut en aucun cas constituer, contrairement à ce qu’affirme la ministre de l’Action et des Comptes publics, une réponse aux besoins des collectivités, encore moins une « incitation à la bonne gestion ». Outre qu’il porte atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales, il intervient alors même que les Départements ne disposent plus d’aucune véritable marge de manœuvre sur leurs dépenses de fonctionnement.

Pour ces raisons, les Départements doivent être exonérés de ce dispositif, d’autant que celui-ci ne devait initialement être appliqué qu’une seule année.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :

 « 890 »

le nombre : 

« 750 ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la date :

« 2026 »,

insérer les mots : 

« et par dérogation au deuxième alinéa du présent I, le dispositif repose sur deux contributions : ».

III. – En conséquence, au même alinéa 7, supprimer les mots : 

« le montant de la contribution mentionnée au III est de 140 millions d’euros ».

IV.&nbsp;–&nbsp;Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;XI.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

Art. ART. 76 • 08/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure les Départements du dispositif de lissage conjoncturel (DILICO) des recettes fiscales des collectivités. Au regard de l’effondrement de leurs marges de manœuvre et du caractère largement non-pilotable de leurs dépenses de fonctionnement, l’intégration des Départements dans ce dispositif est tout simplement intenable.
 
Toutes les institutions, dont la Cour des comptes, s’accordent sur la situation financière singulièrement critique des Départements. Malgré cela, la loi de finances initiale pour 2026 prévoit encore une ponction de 280 millions d’euros sur la moitié d’entre eux, aggravant une trajectoire déjà intenable.
 
Dans un tel contexte, l’application du DILICO, quel que soit son format, viendrait encore aggraver l’asphyxie budgétaire des Départements. Leurs budgets sont constitués pour 70% de dépenses quasi non-pilotables liées à des compétences sociales et mécaniquement amenées à progresser. Leur capacité de maîtrise ne peut s’opérer que sur une portion congrue de leurs finances.
 
Si les moyens d’action des Département continuaient d’être réduits, l’investissement serait inévitablement la première variable d’ajustement, avec des conséquences directes sur les solidarités sociales et territoriales, et en premier lieu l’aide aux communes pour le financement de leurs projets structurants.
 
Le DILICO ne peut en aucun cas constituer, contrairement à ce qu’affirme la ministre de l’Action et des Comptes publics, une réponse aux besoins des collectivités, encore moins une « incitation à la bonne gestion ». Outre qu’il porte atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales, il intervient alors même que les Départements ne disposent plus d’aucune véritable marge de manœuvre sur leurs dépenses de fonctionnement.
 
Pour ces raisons, les Départements doivent être exonérés de ce dispositif, d’autant que celui-ci ne devait initialement être appliqué qu’une seule année.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :

 « 890 »

le nombre : 

« 750 ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la date :

« 2026 »,

insérer les mots : 

« et par dérogation au deuxième alinéa du présent I, le dispositif repose sur deux contributions : ».

III. – En conséquence, au même alinéa 7, supprimer les mots : 

« le montant de la contribution mentionnée au III est de 140 millions d’euros ».

IV.&nbsp;–&nbsp;Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;XI.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

Art. ART. 49 • 08/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

La plateforme PHAROS (Plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements) constitue un maillon essentiel de la protection des citoyens sur Internet. Elle permet à chacun de signaler les contenus et comportements illicites en ligne : apologie du terrorisme, escroqueries, pédopornographie, haine en ligne ou cyberharcèlement.


Or, face à l’explosion du nombre de signalements (en hausse de plus de 20 % en deux ans), les moyens humains et techniques de PHAROS sont aujourd’hui sous tension. 


Les enquêteurs qui y travaillent sont confrontés à des volumes croissants de données et à des contenus de plus en plus complexes à analyser. Le renforcement de cette capacité de réponse est indispensable pour que la France demeure à la hauteur du défi de la régulation numérique et de la lutte contre la criminalité en ligne.

Le présent amendement propose donc d’abonder de 5 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 05 « Police judiciaire » du programme 176 « Police nationale ». Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 5 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 14 « Fonctionnement, soutien et logistique » du programme 161 « Sécurité civile ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage. 


Ces crédits supplémentaires permettront d’améliorer le fonctionnement de la plateforme PHAROS : recrutement d’effectifs spécialisés, modernisation des outils d’analyse, renforcement des capacités de traitement et meilleure articulation avec les parquets et les plateformes numériques.
 

 

 

Art. ART. 49 • 06/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Lors de la présentation par la Première Ministre, le 27 septembre 2023, du Plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire, et après audit de la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP), le 3018, numéro d'écoute de l'association e-Enfance, a été désigné comme numéro unique dédié au harcèlement (le faisant ainsi fusionner avec le 3020). Gage d'une véritable volonté du Gouvernement, cela a été rappelé le 20 novembre 2023, dans le cadre de la présentation du nouveau Plan du Gouvernement contre les violences faites aux enfants. Ce plan prévoyait ainsi le financement de quatorze écoutants supplémentaires pour le 3018 d'ici la fin de l'année 2025.

Dans le cadre de la loi de finances pour 2024, un arbitrage interministériel prévoyait qu'une subvention annuelle de 1,4 millions d'euros devait être attribuée de façon pérenne au 3018. Cela devait lui permettre d'assurer la montée en charge du recrutement des écoutants. Cela n'a cependant pas été suivi d'effet et aujourd'hui l'association est dans une situation alarmante : alors que le taux de décrochage initial était de 80%, il est passé à 30% aujourd'hui, avec une moyenne de 400 appels par jour (avec des pics à 900). Elle n'a reçu aucun budget pour créer les quatorze nouveaux postes prévus par les différents plans.

Cet amendement propose ainsi de verser une subvention à l'association e-Enfance, afin de lui permettre de répondre à l'augmentation du volume d'appel, inhérent à la fusion avec le 3020. Les auteurs de cet amendement tiennent à le rappeler, il ne s'agit en aucun cas de subventionner l'intégralité des besoins de l'association, mais bien de répondre à une volonté du gouvernement de créer un numéro unique. En effet, e-Enfance, en tant qu'association, reçoit des subventions publiques françaises aussi bien qu'européennes mais aussi du mécénat privé. C'est ce qui lui permet de garantir son indépendance, que nous devons absolument préserver.

Le présent amendement abonde de deux millions d’euros le programme « Vie de l’élève » (programme 230) en son action 01 « Vie scolaire et éducation à la responsabilité ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore du même montant, soit de deux millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 08 « Logistique, système d'information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ». Les auteurs de cet amendement appellent le Gouvernement à lever le gage pour éviter d’en faire reposer le coût sur le programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».

Cet amendement a été travaillé avec l'association e-Enfance.

Art. ART. 24 • 06/01/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 49 • 06/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, un nouveau programme "Mise en oeuvre des politiques de protection de l'enfance" au sein de la mission Travail dont l’objet sera de permettre de créer, à raison d’un équivalent temps plein par département, un effectif dédié aux politiques de protection de l’enfance.

La France compte aujourd’hui 101 départements. En conséquence, il a été choisi de financer cette mesure à hauteur de 10,1 millions d’euros, le financement d’un équivalent temps plein représentant environ 100 000 euros par an. Cela permettra de mettre en œuvre le financement de 101 équivalents temps plein (ETP) sur l’ensemble du territoire, assurant une couverture homogène pour cette politique essentielle.

Le niveau départemental étant l’échelon de référence en matière de protection de l’enfance, il paraît pertinent de choisir cet échelon pour mettre en œuvre cette mesure. Les personnels mettant en œuvre les politiques de protection de l’enfance en question pourront donc agir comme référents au sein de ces départements.

La nécessité d’un tel renfort professionnel s’impose : la politique de protection de l’enfance, qui relève du chef-de-file des départements mais est soutenue par l’État, connaît de fortes tensions : disparités territoriales, manque de moyens humains, modalités de prise en charge renouvelées.

Or, dans ce contexte, il est impératif de garantir un renforcement clair, stable et lisible des effectifs professionnels dédiés à la mise en œuvre de ces politiques publiques. En créant cette action budgétaire, on assure – à l’échelle de chaque département – un repère minimum d’un ETP financé par l’État, signe d’un engagement national partagé et d’une péréquation territoriale. Cela contribue à réduire les inégalités de traitement entre départements et à renforcer la présence de l’État aux côtés des collectivités locales dans sa mission de sauvegarde des droits de l’enfant.

En outre, ce renfort humain va permettre d’augmenter le pilotage, la coordination, le suivi et l’évaluation des dispositifs de protection de l’enfance : prévention, accompagnement, sortie de l’aide sociale à l’enfance, prise en charge des enfants et jeunes majeurs. Il s’agit non seulement de traiter l’urgence, mais également d’adopter une logique plus préventive, annoncée comme nécessaire dans les documents budgétaires de l’État relatifs à la protection de l’enfance. En conséquence, cet amendement propose de créer un programme 156 « Mise en œuvre des politiques de protection de l’enfance », dont la dotation est établie à 10 100 000 d’euros.

À fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 10 100 000 euros en AE et en CP le titre 2 du programme 156 Mise en œuvre des politiques publiques de protection de l’enfance et minorer de 10 100 000 d’euros en AE et en CP l’action 05 Actions pour favoriser la mise en activité professionnelle des demandeurs d’emploi du programme 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi.

Art. ART. 49 • 06/01/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 49 • 06/01/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 49 • 06/01/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 52 • 06/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'objectif de cet amendement est de créer deux nouveaux indicateurs de performances au sein de l'objectif "garantir l'efficience du dispositif d'aide juridictionnelle" du programme 101 "accès au droit et à la justice" de la mission justice. 

Ces nouveaux indicateurs, dédiés procédures liées à des violences sexistes et sexuelles et à des violences intrafamiliales, sont nécessaires pour une meilleure lisibilité et une meilleur visibilité de nos besoins en matière d'aides juridictionnelles. Leur mise en oeuvre est essentielle pour garantir une lisibilité renforcée de l'activité juridictionnelle dans ces domaines mais aussi pour assurer une visibilité précise et objectivée de nos besoins en matière d'aide juridictionnelle. L'absence de tels indicateurs ne nous permet pas aujourd'hui d'évaluer correctement l'ampleur des demandes, d'anticiper l'évolution des besoins et donc, in fine, d'allouer de manière cohérente et suffisantes les crédits nécessaires. 

Dispositif

Après l’alinéa 979, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

« Nombre de décisions d’aides juridictionnelles délivrées dans le cadre de procédures liées aux violences sexistes et sexuelles et aux violences intrafamialiales, au civil et au pénal. »

Art. APRÈS ART. 71 • 06/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 49 • 06/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (Fonpeps) est un dispositif incontournable du soutien à l’emploi artistique. Ce fonds est toutefois chroniquement sous-budgété, ce qui entraîne des retards de paiement des aides et une réallocation de crédits en coursde gestion peu soutenable. 

Les crédits inscrits au PLF 2026 pour le Fonpeps s’élèvent à 35 millions d’euros, alors que les prévisions d’exécution sont estimées à plus de 50 millions d’euros. Pour résoudre cette insincérité budgétaire, cet amendement propose donc d’augmenter les crédits du Fonpeps de 20 millions d’euros en AE et en CP, ce qui correspond au montant actuellement redéployé en fin de gestion. Affecter un montant de crédits supérieur aux prévisions d’exécution n’apparaît pas pertinent au regard du fonctionnement du dispositif, ces crédits ne seraient alors pas consommés dans leur intégralité.

Le Fonpeps est une dépense de guichet : il n’est pas possible d’arrêter les versements des aides, seulement de les différer. Afin de déployer les crédits nécessaires, la direction générale de la création artistique réalloue en fin de gestion des crédits au Fonpeps, ce qui peut avoir une incidence sur le versement des crédits d’intervention déconcentrés du ministère. Ces derniers forment pourtant le socle de l’intervention du ministère en faveur de la création artistique et ne peuvent constituer une variable d’ajustement. 

Cet amendement abonde de 20 millions d’euros en AE et en CP l’action 3 du programme 131. Afin de se conformer aux règles de recevabilité financière des amendements imposées par la LOLF, il diminue de 20 millions d’euros en AE et en CP le titre 2 de l’action 7 du programme 224. Le rapporteur invite toutefois le Gouvernement à ne pas baisser les crédits consacrés à cette action. 

Art. ART. 9 SEPTIES • 06/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Depuis des siècles, les monuments du centre des monuments nationaux incarnent la grandeur du patrimoine français. 

 Aujourd’hui, nombre de ces monuments emblématique sont gravement menacés et nécessitent d’être restaurés. Face à ce défi patrimonial et financier, la mobilisation collective est indispensable. La préservation de tels joyaux ne peut reposer uniquement sur les financements publics ou institutionnels. 

Afin d’encourager et de valoriser la générosité populaire autour de ces projets d’intérêt national, le présent amendement propose d’instaurer une majoration exceptionnelle de la réduction d’impôt pour les dons effectués au profit de la restauration, de la sécurisation et de l’entretien de ces monuments rattachés au centre des monuments nationaux, sur le modèle du dispositif mis en place à la suite de l’incendie de Notre-Dame de Paris.

Cette mesure vise à reconnaître l’engagement des donateurs et à faciliter la contribution de tous à la sauvegarde d’un trésor patrimonial universel, transmis de génération en génération. Elle affirme également la volonté de la Nation de protéger et de valoriser son patrimoine historique face aux menaces du temps et du climat.

En permettant à chacun de participer à cet effort collectif, cette disposition traduit concrètement l’attachement de la France à la conservation de son patrimoine commun et à la transmission de son histoire.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués en vue de la restauration, de la sécurisation, de l’entretien du Château de Chambord et des monuments nationaux relevant du Centre des monuments nationaux, auprès de l’établissement public du Domaine national de Chambord, du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France » et « Fondation du patrimoine », le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 49 • 06/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif de revaloriser les administrateurs ad hoc qui interviennent comme mandataires désignés par un juge d’instruction, un juge des enfants, un juge des tutelles, un procureur ou une juridiction dans le but de représenter ou assister un mineur en conflit d’intérêt avec le ou les titulaires de l’autorité parentale, se trouve isolé ou encore en cas de défaut de diligence du représentant légal du mineur. Le rôle de ces administrateurs ad hoc est tout à fait essentiel pour accompagner ces enfants au mieux tout au long du processus menant à une décision de justice.

Malgré les différentes revalorisations indemnitaires intervenues les années précédentes, il apparaît que les indemnités actuelles (applicables depuis le 22 septembre 2023) de ces administrateurs ad hoc demeurent relativement modestes, ne reflétant pas la charge réelle de travail et la complexité des situations rencontrées par ces intermédiaires.

Par ailleurs, ces faibles rémunérations fragilisent l’attractivité du dispositif, et nombreux sont ceux renonçant à exercer leurs missions pour ces raisons, entraînant des retards dans les désignations et un affaiblissement de la protection des enfants concernés. Face à ce constat, la révision du statut et des modalités d’exercice des administrateurs ad hoc figurait par ailleurs dans le troisième plan de lutte contre les violences faites enfants 2023-2027.

Une telle augmentation permettrait donc la revalorisation des indemnités de ces administrateurs ad hoc, réparties entre l’ensemble des missions remplies par ceux-ci, au prorata du montant de la revalorisation proposée.

À fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 10 000 000 d’euros l’action 03 « Aide aux victimes » du programme 101 Accès au droit et à la justice en AE et en CP et minorer de 10 000 000 en AE et CP l’action 04 « Gestion de l’administration centrale » du programme 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice.

Art. ART. 49 • 06/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à annuler la coupe budgétaire de 44 % prévue pour le Fonds de soutient à l’expression radiophonique (FSER) dont les crédits passeraient de 35,3 millions d’euros en 2025 à seulement 19,6 millions d’euros. 

Créé en 1982, ce dispositif permet aux radios associatives locales d’assurer leur mission de communication sociale de proximité auprès des différents territoires français à travers notamment des actions culturelles et éducatives en faveur de l’intégration, de la lutte contre les discriminations et la désinformation, de l’environnement et du développement local. Elles ont donc un rôle essentiel dans notre démocratie et dans la cohésion des territoires. Elles sont pour cela soutenues par des aides étatiques.

Dans ma circonscription, les radios locales, telles que Radio Kerne, radio Harmonie Cornouaille, radio Balises, radio BOA ou encore Transistoc’h, participent à l’information de proximité des citoyens, à la formation des jeunes citoyens aux médias et à la cohésion sociale. Sur le territoire, sont ainsi 750 radios locales qui en bénéficient, en moyenne à hauteur de 40 % de leurs ressources. Pour y être éligibles, elles doivent ainsi ne pas avoir de ressources commerciales supérieures à 20 % de leur chiffre d’affaires. Leur marge de manoeuvre est donc plutôt limitée.

Selon le coprésident de l’association Les Locales, qui représente la Confédération nationale des radios associatives (CNRA) et le Syndicat national des radios libres (SNRL), une telle baisse pourrait mettre en danger entre 70 % et 80 % des radios associatives. Cette coupe budgétaire de près de 16 millions d’euros compromettrait ainsi gravement la pérennité de l’ensemble de ces radios associatives. 

Le présent amendement abonde de quinze millions sept cents mille euros en autorisation d’engagement et en crédit de paiement le programme « presse et médias » (programme 180) en son action 06 « Soutien à l’expression radiophonique locale ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore du même montant, soit de quinze millions sept cents mille euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 01 « Livre et lecture » du programme 334 « Livres et industries culturelles ».

Art. ART. 49 • 06/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le rapport de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, dont l’auteur de cet amendement en est aussi l’auteur a permis de remettre en exergue le fait que le sexisme, les violences sexistes et sexuelles et le manque de parité sont intimement liés. Là où à l’inverse, les différentes expériences ont pu montrer que les secteurs les plus paritaires sont moins perméables aux comportements sexistes et moins susceptibles de voir se produire des cas de violences et de harcèlement sexistes et sexuels.

Cela est d’autant plus visible dans le domaine de la création que les femmes ont longtemps été écartées des activités créatives. Cela avait déjà été illustré dans la première moitié du 20ème siècle par Virginia Woolf. Elle avait en effet imaginé la carrière qu’aurait pu avoir la sœur de Shakespeare si elle avait existé. Sans surprise, elle en conclut qu’une femme, même si elle avait eu le même génie que Shakespeare, n’aurait pas pu écrire et bénéficier d’une reconnaissance identique. Elle explique cela par l’organisation de la société ainsi que les mentalités de l’époque qui l’interdisaient.

Plus récemment, la journaliste Aliette de Laleu a présenté une démonstration similaire mettant en avant la sœur aînée de Mozart, Maria Anna Mozart, qui a bel et bien existé. Elle a été la première de la fratrie à faire de la musique mais demeure presque inconnue aujourd’hui. Toute aussi brillante que son illustre frère, elle participait aux tournées organisées par leur père, mais dut se marier et arrêter la musique.

Or, nous ne devons pas oublier le fait que les créations d’aujourd’hui font le patrimoine de demain. A ce titre, il est fondamental de s’engager en faveur de la création en direction des femmes.

Cet amendement vise à traduire dans la loi de finances pour 2026 la recommandation n°2 du rapport précédemment cité et ainsi à développer les actions de soutien à la création en direction des femmes.

Cet amendement augmente de 500 000 euros en AE et en CP les crédits de l’action 1 du programme 131. Afin de se conformer aux règles de recevabilité des amendements imposées par la LOLF, il diminue de 500 000 euros en AE et en CP les crédits hors titre 2 de l’action 7 du programme 224. Le rapporteur invite le Gouvernement à ne pas diminuer les crédits alloués à cette action.

Art. ART. 49 • 06/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La santé des jeunes accueillis par l’aide sociale à l’enfance est une urgence. Le présent amendement vise donc à rehausser les crédits du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes de la mission Solidarités, insertion et égalité des chances. 

Cet amendement a pour but de permettre une couverture de soins plus adaptée et plus large pour les enfants accueillis par l’Aide sociale à l’enfance. Les conditions difficiles que ces jeunes rencontrent dans les foyers de l’Aide sociale à l’enfance oblige l’État à un engagement fort en matière de santé : telle est l’essence de cet amendement.

En matière de santé, les enfants, adolescents ainsi que les jeunes majeurs accueillis par l’aide sociale à l’enfance constituent une population vulnérable, avec des besoins spécifiques.

De nombreuses études pointent que l’état de santé de ces enfants est généralement plus dégradé que celui des autres enfants. Ces études mettent en exergue plusieurs points :

– un manque d’informations sur les antécédents familiaux, des facteurs de risque nettement

présents (prématurité, retard de croissance néonatal) ;

– la fréquence d’insuffisances pondérales ou de surpoids ;

– un parcours souvent marqué de pathologies, de traumatismes et d’hospitalisations ;

– un fréquent besoin de prise en charge psychologique.

Outre la problématique de leur santé physique, c’est leur santé psychique qui doit également nous inquiéter. Alors que la gestion des traumatismes est indispensable pour construire leur future vie d’adulte, leur santé mentale et physique est souvent la dernière de leurs priorités.

Une couverture de soins adaptés à ces enfants est inhérente à leur reconstruction et à leur bonne insertion sociale. À l’heure où les conséquences des maltraitances subies dans l’enfance sont avérées (traumatismes physiques, décès, altération du développement cérébral par un stress prolongé grave, facilitant notamment la survenue de pathologies auto-immunes, d’asthme, de maladies dermatologiques ou de diabètes) nous devons garantir à nos enfants la possibilité de se reconstruire. Leur donner de meilleures chances de soigner leurs traumatismes, préparer leur avenir et devenir le Citoyen de demain.

Le financement de cette action repose sur des chiffres clairs : près de 221 000 enfants sont aujourd’hui accueillis par l’Aide sociale à l’enfance, à date de fin 2023 (selon la Drees). Un panier à hauteur de 1 500 euros permettrait de couvrir les besoins de ce public particulièrement nécessiteux en matière de soins. Cette mesure représente donc un besoin de financement d’environ 332 millions d’euros. Donnons-nous les moyens de permettre la reconstruction physique et mentale de ces enfants : donnons-leur une chance.

À fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise à abonder de 332 000 000 d’euros l’action 17 Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables en AE et en CP du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes et minorer de 332 000 000 d’euros en AE et en CP l’action 12 Allocations et aides en faveur des personnes handicapées du programme 157 Handicap et dépendance. Par ailleurs, cette mesure a vocation à être financée par la création d’une taxe sur les produits électroniques grand public dont l’objectif est de couvrir le financement de la présente mesure.

Art. ART. 49 • 06/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’enquête Violences et rapports de genre, autrement appelée enquête Virage, avait été décidée par le gouvernement en 2012 et intervenait treize ans après la précédente consacrée à ce thème (l’enquête ENVEFF réalisée en 2000).
 
Cette enquête a été réalisée en 2015 par l’Institut national d’études démographiques (Ined) et portait ainsi sur les violences subies par les femmes et par les hommes. Elle avait ainsi pour objectif d’appréhender le caractère protéiforme de la violence et de l’aborder dans une perspective de genre. Il s’agissait ainsi de comprendre les différences d’expériences, de ressentis et de trajectoire des femmes et des hommes.
 
Comme l’a indiqué le rapporteur de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, auteur de cet amendement, cette enquête permet de mesurer une certaine continuité entre les années 2015 et 2022 s’agissant des phénomènes de violences.

Cette enquête a en effet montré un continuum de violences subies par les femmes. Elle démontre ainsi que lorsque les faits de violence physique sont répétés, ce sont plus souvent les femmes qui en sont victimes. Ces faits sont par ailleurs très souvent accompagnés d’autres formes de violence. Les femmes déclarent ainsi des violences de toute sorte, aussi bien psychologiques, physiques ou sexuelles.
 
En ce qui concerne spécifiquement les violences sexuelles, l’enquête montre que les femmes désignent exclusivement des hommes comme agresseurs, et il en va de même, en majorité, pour les hommes victimes.
 
L’un des autres points abordés par cette enquête est la question des violences en milieu professionnel. Cette étude a ainsi démontré le caractère systémique du risque de violence au travail : « en combinant le nombre de faits et la fréquence, près de 8 personnes sur 10, parmi celles déclarant au moins un fait de violence, se disent victimes de violences multiples et/ou plurielles, sans différence significative entre les hommes et les femmes. Les violences vécues au travail sont donc rarement uniques et isolées. Il ne s’agit donc pas d’un phénomène marginal, accidentel, lié au hasard, mais d’un véritable risque systémique dans la sphère professionnelle. » Ainsi, selon l’étude, elle touche environ un cinquième de la population. Cependant, les auteurs de l’enquête indiquent ainsi : « Les difficultés dans les relations au travail, les violences et les discriminations subies au travail restent socialement méconnues, malgré les recherches qui se développent. »
 
Cet amendement vise à traduire dans la loi de finances pour 2026 la recommandation n°1 du rapport précédemment cité et ainsi à contribuer au financement d’une nouvelle enquête Violences et rapport de genre, plus de dix après la dernière.
 
Le présent amendement abonde de deux cents mille euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « conduite et pilotage de la politique de la justice » (programme 310) en son action 03. Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore de cent mille euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 02 du programme « administration pénitentiaire » (programme 107) et minore de cent mille euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 01 du programme « conseil supérieur de la magistrature » (programme 335).

Art. ART. 49 • 06/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Près de 900 000 personnes vulnérables bénéficient aujourd’hui d’une mesure de protection (tutelle, curatelle simple ou renforcée) prononcée par les juges des tutelles (article 428 du code civil). Si, aux termes de la loi, les mesures doivent en priorité être confiées à un membre de la famille, 54 % de ces mesures restent néanmoins exercées par des professionnels : les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM). Ils sont 10 000 professionnels à assurer l’exercice de 553 367 mesures de protection au 31/12/2024, réparties de manière inégale entre 3 modes d’exercice :

– 7000 délégués MJPM, salariés au sein des 329 services MJPM (ESSMS) du territoire ;

– 2461 mandataires individuels exerçant à titre individuel (MJPMi) ;

– Environ 630 préposés au sein d’établissement d’hébergement sanitaires et médico-sociaux.

La rapporteure spéciale a auditionné dans le cadre de la préparation de la discussion budgétaire les représentants de ces professions.

Elle a notamment relevé, que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel (MJPMi) gèrent plusieurs dizaines de mesures, conjuguant expertise juridique, suivi patrimonial et contribuant par leur action à la lutte contre les maltraitances.

Leur rémunération est pourtant restée inchangée depuis 2014. Fixé à 142,95 € par mesure et par mois, le coût de référence n’a pas évolué depuis plus de dix ans, alors qu’il correspondait initialement à 15 fois le SMIC horaire brut, et était donc indexé annuellement sur le SMIC. Si cette indexation avait été maintenue depuis 2014, le coût de référence atteindrait aujourd’hui 178,20 €, soit un écart de 24,65 % avec le montant en vigueur

Ce décrochage cumulé fragilise désormais la viabilité économique de la profession, l’attractivité du métier et, par ricochet, la continuité de la protection des majeurs vulnérables, dans un contexte où les charges croissantes et la déjudiciarisation régulière ne font qu’accroitre les missions des MJPMi.

Malheureusement pour rattraper ce retard de rémunération, un effort substantiel de l’État serait nécessaire, effort qui aurait été bien moindre si l’indexation avait été maintenue (à titre d’exemple, une simple indexation cette année coûterait 1,38 millions d’euros).

Le présent amendement, préparé en lien avec les représentants des MJPMi, ne vise pas à effectuer l’intégralité du rattrapage lié au gel de 2014. Il propose un premier pas concret, en portant le coût de référence à 150 € par mesure, soit une revalorisation de 4,93 %, correspondant à +6,02 M€ sur l’action 16 du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».

Cette augmentation, modeste mais nécessaire, constitue un signal de reconnaissance et une étape indispensable pour préserver un métier qui contribue directement à la protection de nos concitoyens les plus fragiles. Elle s’ajoute aux 122,2 millions d’euros de crédits prévus par le PLF 2026 pour les mandataires individuels (2,5 millions d’euros de plus par rapport à la LFI 2025, uniquement liés à la hausse prévisionnelle du nombre de mesures de protection prononcées par le juge des tutelles (+6,2 %)).

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est donc proposé de majorer de 6 020 000 euros en autorisations d’engagements et de 6 020 000 euros en crédits de paiement, les crédits de l’action 16 Protection juridique des majeurs du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes et de minorer à due concurrence l’action 13 Pilotage du programme et animation des politiques inclusives du programme n° 157 Handicap et dépendance.

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité évidemment pas souhaité de restreindre les moyens alloués aux politiques inclusives.

En conséquence, la signataire du présent amendement demande au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 • 06/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer les moyens attribués au renouvellement forestier, dans le contexte du dérèglement climatique qui en fait un facteur clé de l’adaptation des forêts.
 
Le PLF 2026 proposait de doter les forêts de 97,7 M€ en autorisations d’engagement, vs. 195 M€ dans la loi de finances initiale 2025 et 509 millions d’euros dans la loi de finances 2024. Le Sénat a certes proposé d’augmenter cette enveloppe à 112,7 M€. Alors que les forêts ont déjà considérablement contribué aux efforts de maîtrise et de réduction de la dépense publique, cet amendement propose de prévoir 10 M€ supplémentaires, exclusivement en faveur du renouvellement forestier, face aux enjeux majeurs du dérèglement climatique.
 
Cela correspond à un engagement pris dans le cadre de la Planification écologique France Nation Verte, avec la création d’un dispositif d’aides au renouvellement forestier en novembre 2024, à la suite des dispositifs France Relance et France 2030.
 
Cela correspond également à une nécessité pour nos forêts, qui constituent un enjeu majeur pour l’adaptation de notre pays face au dérèglement climatique, en matière de lutte contre les incendies, ou pour atteindre les objectifs nationaux de neutralité carbone à l’horizon 2050, aux côtés des enjeux de protection de la biodiversité. L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) a ainsi souligné en octobre 2025 que le taux de mortalité des arbres a augmenté de 125 % en dix ans et que les indicateurs sanitaires confirment que 8 % des arbres sont altérés, avec des besoins différents selon les territoires. Il importe donc d’entretenir les forêts, de densifier le couvert en replantant et en adaptant afin de lutter contre les effets du dérèglement climatique et d’améliorer la qualité des peuplements forestiers, et de restaurer leurs fonctionnalités.
 
Pour gager budgétairement la proposition, cet amendement propose de :
-       Minorer de 10 000 000 euros (hors titre 2) en AE et en CP l’action 01 « Moyens de l'administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » ;
-       Majorer de 10 000 000 euros en AE et en CP l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Art. ART. 52 • 06/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose de créer deux nouveaux indicateurs de performance au sein de l’objectif « Garantir l’efficience du dispositif d’aide juridictionnelle » du programme 101 « Accès au droit et à la justice » de la mission Justice, afin de connaître le nombre de décisions d’aides juridictionnelles délivrées pour les mineurs ainsi que les majeurs au civil et au pénal. Ils permettront de mieux quantifier et de mieux questionner la mise en œuvre de ce type de décisions, en complément des indicateurs déjà existants.

Dispositif

Après l’alinéa 979, insérer l’alinéa suivant :

« Nombre de décisions d’aides juridictionnelles délivrées à des mineurs au civil et au pénal »

Art. ART. 49 • 06/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement appelle le ministère à pérenniser la compensation de l’exonération des frais de scolarité des étudiants boursiers des écoles territoriales d’art et de design. 

En mars 2025, la ministre la culture avait annoncé compenser à compter de la rentrée 2025 l’exonération de frais pratiquée par les écoles territoriales d’art et de design, à hauteur de 458 euros par étudiant. 1,4 million d’euros avait ainsi été engagés en 2025. Il n’est toutefois pas certain que cette compensation soit reconduite pour la rentrée 2026. Le rapporteur est très attaché à cette compensation, qui assure la poursuite d’une politique d’ouverture des écoles aux élèves boursiers. 

Cet amendement abonde les crédits de l’action 1 du programme 361 de 1,5 million d’euros en AE et en CP. Afin de se conformer aux règles de recevabilité imposées par la LOLF, les crédits hors titre 2 de l’action 7 du programme 224 sont diminués de 1,5 million d’euros en AE et en CP. Le rapporteur invite toutefois le Gouvernement à ne pas diminuer les crédits alloués à cette action. 

Art. ART. 49 • 06/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’augmenter de 2 millions d’euros les crédits attribués au fonds d’accessibilité, financé par l’action 02 du programme 361. 

Ce fonds permet notamment de soutenir des projets, développés par les établissements culturels, qui permettent un meilleur accueil des personnes en situation de handicap (maquettes tactiles, boucles magnétiques, gilets vibrants, outils en FALC, ou encore solutions adaptées aux troubles du neurodéveloppement). Ce fonds créé en 2018 était initialement doté d’1 million d’euros par an. En 2025, ce financement a été réduit à 800 000 euros. 

Le rapport de l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC) de mai 2024, tout comme celui de la mission d’évaluation des politiques publiques pour favoriser l’accès à la culture des personnes en situation de handicap conduite par Sophie Mette et Yannick Monnet convergent sur la nécessité de doubler le fonds pour répondre à la montée des besoins et garantir une politique d’accessibilité réellement universelle.

Cet amendement propose d’abonder l’action 02 du programme 361 de 2 millions d’euros en AE et en CP. Afin de se conformer aux règles de recevabilité financière des amendements imposées par la LOLF, cet amendement retranche 2 millions d’euros en AE et en CP de l’action 7 du programme 224, hors titre 2. Le rapporteur appelle toutefois le Gouvernement à ne pas réduire les crédits attribués à cette action. 

Art. ART. 49 • 06/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le rapport de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, dont l’auteur de cet amendement en est aussi l’auteur, insiste sur la nécessité de mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre dans le domaine de la culture au sens large (cinéma, audiovisuel, spectacle vivant, mode, publicité…).

Les auditions menées durant cette commission d’enquête ont mis en exergue la pauvreté des travaux de recherche portant sur ce domaine, à l’inverse par exemple des gender studies qui se sont multipliées ces dernières années. Ce constat avait déjà été posé par l’enquête Virage de 2015. Plus récemment la chercheuse Marie Buscatto s’est interrogée sur ce phénomène : « Pourquoi personne ne veut toucher aux violences sexistes et sexuelles dans les institutions publiques ou dans des tables rondes sinon des collectifs de bénévoles et, maintenant, l’Assemblée nationale ? Je m’interroge. C’est brûlant – cela doit être de cet ordre-là, mais je ne peux pas l’expliquer, car je ne suis pas dans la tête des personnes qui n’ont pas envie de lancer des appels à projets scientifiques ou de financer des enquêtes collectives à ce sujet. »

Or, un tel manque est préjudiciable car les résultats de ces recherches sont l’une des conditions d’appréhension précise de ces phénomènes qui vont permettre de faire émerger des solutions innovantes et efficaces.

Il semble aussi à l’auteur de cet amendement qu’il serait nécessaire de conduire une enquête de victimation de grande ampleur dans les domaines du cinéma, audiovisuel, spectacle vivant, mode, publicité notamment. Il apparait toutefois que le ministère de la culture est le plus à même d’engager cette enquête à travers les relais institutionnels et territoriaux, mais aussi le service statistique, dont il dispose.

Par ailleurs un baromètre annuel, à l’image du baromètre harcèlement en milieu scolaire, devrait être mis en place dans chaque secteur, qui permettrait d’aborder la situation des mineurs.

Cet amendement vise à traduire dans la loi de finances pour 2026 la recommandation n°11 du rapport précédemment cité et ainsi à financer les travaux de recherche universitaires sur les violences et harcèlements sexistes et sexuelles.

Le présent amendement abonde de cinq millions d’euros euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « Formations supérieures et recherche universitaire » (programme 150) en son action 17. Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de cinq millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 01 du programme « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle » (programme 192).

Art. ART. 18 • 06/01/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 34 BIS • 06/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 49 • 06/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances 2026 prévoit une baisse du budget du Centre National du Livre de l'ordre de 4,3 millions d'euros.

Le présent amendement propose un abondement de 4,3 millions d'euros des crédits alloués au Centre national du livre, afin d'annuler la baisse de son financement telle qu'initialement proposée dans le projet de loi de finance pour 2026.

Alors que le CNL poursuivra en 2026 son action de soutien, notamment financier, aux acteurs essentiels de la filière — auteurs, traducteurs, éditeurs et libraires — il constitue aujourd'hui un pilier majeur de l’action publique en faveur de la création et de la diffusion du livre, contribuant directement à la vitalité culturelle et à la diversité éditoriale sur l’ensemble du territoire. Pourtant, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une baisse de 4,3 M€ des crédits alloués au CNL, qui passeraient ainsi de 26,7 M€ en 2025 à 22,4 M€ en 2026, soit une diminution de plus de 15 % en une seule année. Sur la période 2024-2026, le CNL aura donc subi une diminution budgétaire cumulée d’environ 22 %. Si le CNL doit participer à l’effort collectif de maîtrise des dépenses publiques, une telle contraction de ses moyens apparaît disproportionnée au regard de ses missions et de l’importance stratégique de la filière du livre. Elle risquerait d’affaiblir ses dispositifs
d’aide, pourtant indispensables pour garantir la diversité éditoriale, la traduction, l’accès au livre et la survie des librairies indépendantes.

Dans le contexte du Plan lecture lancé par le Président de la République, visant à renforcer la place du livre et de la lecture dans la société, il est essentiel de préserver les capacités d’action du CNL, a fortiori alors que la lecture avait été déclarée Grande cause nationale. Le présent amendement permettrait ainsi de rendre la trajectoire budgétaire du CNL plus soutenable, en offrant à l’établissement les moyens nécessaires pour maintenir ses missions et se restructurer plus sereinement dans le cadre des ajustements demandés. Pour ce faire, il propose un abondement en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de 4 300 000 € de l'action 1 « Livre et lecture » du Programme 334 « Livre et industries culturelles », plus spécifiquement de la sous-action 4 « Édition, librairie et professions du livre ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de 4 300 000 €, l'action 1 « Relations financières avec l'AFP » du Programme 180 « Presse et médias », tout en appelant le Gouvernement à lever ce gage.

Art. ART. 49 • 06/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer et à soutenir l'action des associations locales subventionnées par les cours d'appels et spécifiquement les associations d'aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. 

Le projet annuel de performances des crédits de la mission justice indique que pour "2024, l’ensemble des associations locales ont accompagné 410 000 victimes d’infractions pénales (+3 % par rapport à 2023)". Toutefois, en parallèle, une étude de la Fondation des femmes de 2025, intitulée "Ne leur fermons pas les portes", indique que les associations subissent une véritable dégradation de leurs moyens financiers par rapport à 2024 avec une perte de 15% de leurs subventions (soit 6,7 millions d'euros). Ainsi, alors que les victimes à soutenir sont de plus en plus nombreuses à faire appel aux associations, les moyens qui leur sont alloués sont de plus en plus faibles. Partant, l'étude indique que 50% des associations répondantes (148) ont dû réduire leurs activités et 30% des associations accompagnatrices (122) ont dû fermer des permanences. 

Le projet annuel de performance précité indique en effet que ces "associations accueillent les victimes d’infractions pénales, les informent sur leurs droits, leur proposent une aide juridique, psychologique et sociale, les accompagnent tout au long de la procédure judiciaire et effectuent si nécessaire une orientation vers des structures spécialisées". Elles sont ainsi incontournables et essentielles pour entourer les victimes tout au long de la procédure judiciaire. Il est donc essentiel de renforcer les moyens alloués à ces associations, via notamment les subventions des cours d'appel. 

Le présent amendement abonde de trois millions d'euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « accès au droit et à la justice » (programme 101) en son action 03 (aide aux victimes). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore de trois millions d'euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 04 du programme « conduite et pilotage de la politique de la justice » (programme 310).

Art. ART. 49 • 06/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

PHAROS est la plateforme de signalement des contenus d’internet. Son concours est indispensable à la lutte contre le traitement des contenus illicites en ligne. Composée de policiers et de gendarmes, qui centralisent, analyse, recoupent et orientent les signalements elle permet d’assainir l’espace public numérique et de poursuivre, le cas échéant, les auteurs de ces contenus, ainsi que de les retirer. Pour cela, elle met par ailleurs régulièrement à jour son formulaire en ligne pour pouvoir signaler davantage de contenus illicites. Tel est le cas récemment pour les actes de cruauté envers les animaux.

Depuis sa création, le nombre de signalement n’a fait qu’augmenter pour atteindre plus de 1,5 millions en 2020. Ainsi, en 2019, 228 545 signalements ont été enregistrés, soit 4 395 en moyenne par semaine. Cette tendance reste encore aujourd’hui à la hausse. La plateforme doit aussi faire face à des pics d’activité. Tel fût le cas pendant le confinement, ou encore à la suite de l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine, où environ 10 700 signalements ont été recensés, dont plus de 80 ont donné lieu à une procédure. L’année dernière, en moins d’une semaine, ce ne sont pas moins de 2 000 signalement qui ont été effectués à la suite de la guerre entre le Hamas et Israël. La plateforme a ainsi reçu 211 543 signalements en 2023 contre 175 924 en 2022. En 2024, PHAROS a reçu pas moins de 222 364 signalements. La plateforme indique ainsi que « ce nombre est en hausse chaque année avec une moyenne hebdomadaire de plus de 4 200 signalements. Parmi eux, 25 759 concernaient des atteintes aux mineurs ». 

Face à cette augmentation croissante et à l’augmentation des contenus pouvant être signalés, il semble indispensable d’augmenter le budget de la plateforme, rattachée à la direction centrale de la police judiciaire de la police nationale. C’est ce qui lui permettra d’opérer le plus rapidement et le plus efficacement possible. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à augmenter les budgets de la police nationale à cette fin.

Le présent amendement abonde de trois millions d’euros le programme « police nationale » (programme 176) en son action « Police judiciaire » (action 05). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de trois millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « Sécurité et éducation routière » (programme 207) en son action « Démarches interministérielles et communication » (action 02).

Art. ART. 13 • 06/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer plusieurs parties de l’article 13 relatif au verdissement de la fiscalité sur les véhicules, qui prévoit de poursuivre le verdissement du transport terrestre en mobilisant différents leviers incitatifs. Ce verdissement de la fiscalité sur les véhicules se traduit par la mise en place ces dernières années de quatre taxes sur les véhicules de tourisme : deux « malus (malus masse et malus CO2) et deux taxes annuelles (taxe annuelle CO2 et taxe annuelle polluants).

Ces dispositifs, bien qu’animés par un objectif louable de transition écologique, induisent des effets particulièrement défavorables pour les entreprises du secteur du transport de marchandises, qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le texte actuel.

Les mesures fiscales envisagées reposent sur une logique de pénalisation de l’usage de véhicules thermiques, dans le but d’inciter au renouvellement des flottes au profit de véhicules électriques.

Or, cette logique ne tient pas compte de plusieurs réalités économiques et techniques qui rendent cette transition particulièrement difficile pour les transporteurs.

D’une part, le coût d’acquisition des véhicules électriques lourds reste très élevé, et leur autonomie limitée ne permet pas, dans l’état actuel des technologies, de répondre pleinement aux besoins logistiques des entreprises opérant sur de longues distances. D’autre part, le déploiement d’infrastructures de recharge adaptées à ces véhicules reste insuffisant sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les zones rurales et les grands axes de fret. Par ailleurs, ces taxes ne prennent pas en compte l’augmentation du coût de la main d’œuvre générées par les temps de recharge parfois longs où coûteux de ces véhicules.

En pénalisant financièrement des entreprises qui n’ont aujourd’hui pas d’alternative réaliste, le dispositif crée une charge budgétaire disproportionnée, susceptible d’affaiblir durablement la compétitivité de tout un secteur, essentiel à l’économie nationale. En l’absence de progressivité suffisante, ces taxes frappent indistinctement les petites et grandes entreprises, sans tenir compte de leur capacité d’adaptation ou d’investissement.

Par ailleurs, ces taxes frappent également lourdement nombre de particuliers, ne disposant pas d’alternatives efficaces et à un prix raisonnable pour remplacer leurs véhicules thermiques. Certains territoires, en particulier dans les zones rurales, sont de plus sous-dotés en infrastructures de recharge. Ces usagers, pourtant souvent contraints par des impératifs professionnels ou géographiques, se trouvent soumis à une charge fiscale injuste et disproportionnée.

Plutôt qu’un mécanisme purement punitif, il conviendrait d’adopter une fiscalité incitative et réellement progressive, laissant aux acteurs du transport ainsi qu’aux particuliers le temps et les moyens de transformer leurs pratiques de déplacement dans des conditions économiquement viables. C’est pourquoi la suppression de cette partie de l’article est proposée, afin de permettre la réécriture d’un dispositif plus équilibré, à la fois respectueux des objectifs climatiques et des contraintes concrètes des entreprises et particuliers concernés.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 à 16. 

II. – Supprimer les alinéas 35 à 78. 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 49 • 06/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le rapport de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, dont l’auteur de cet amendement en est aussi l’auteur, a mis en exergue les difficultés rencontrées par les différents acteurs de la prévention et de la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuelles dans la culture pour se coordonner d’une part et pour traiter les signalements dans le temps du projet concerné.

En effet, la courte durée parfois de certains tournages, réduit le délai d’intervention des inspecteurs lorsqu’un signalement est reçu tardivement. Or, en l’absence d’un suivi systématique des productions en cours, il est difficile d’intervenir avant la fin du projet. Ce qui limite par ailleurs parfois les signalements, les personnes considérant que rien ne pourra être fait de toute façon.
Le nombre de signalements reçus par l’inspection du travail dans le secteur de la culture est en effet très faible, limitant là encore son action et créé un véritable cercle vicieux. Ainsi, selon la direction du travail, pour 2023-2024, environ 400 sollicitations concernaient des faits de violence au travail, 4 concernaient le spectacle vivant et 2 les entreprises artistiques et culturelles.

En parallèle, le manque de coordination entre les différents acteurs du secteur culturel et de l’inspection du travail ne permet pas des actions efficaces. En effet, les signalements reçus par les différentes cellules, comme Audiens, ne sont pas transmises aux inspecteurs du travail, ce qui réduit de facto sa capacité à intervenir rapidement et efficacement.

Cet amendement vise à traduire dans la loi de finances pour 2026 la recommandation n°50 du rapport précédemment cité et ainsi à favoriser les échanges entre l’ensemble des acteurs de la prévention et de la lutte contre les VSS dans la culture, notamment le ministère de la culture, la cellule Audiens, le Comité central d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CCHSCT) et l’inspection du travail.

Le présent amendement abonde de vingt millions d’euros euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « soutien des ministères sociaux » (programme 155) en son action 01. Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de vingt millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 04 du programme « accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » (programme 103).

Art. ART. 49 • 06/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les tiers-lieux réunissent des acteurs partageant la même ambition ; celle de développer des projets innovants pour leur territoires en mettant en commun équipements, moyens et compétences. C’est ce qui leur permet de générer de l’activité, du lien social et de la cohésion, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville et les zones rurales. Partant,ils sont de véritables espaces d’innovation, de rencontres et permettent surtout de redynamiser de nombreux territoires.

Depuis le premier appel à manifestation d’interêt « fabriques de territoires » en 2019 visant à identifier 300 tiers-lieux moteurs pour les autres tiers-lieux du territoire, leur nombre n’a fait qu’augmenter, passant de 1 800 tiers-lieux en 2019 à 2500 en 2021 et à 3 500 en 2023. En 2021, l’État a ensuite étendu sont soutient aux tiers-lieux productifs, à travers le dispositif « manufactures de proximité ». Le premier appel à manifestation d’intérêt cette même année a permis de labeliser les 100 premières.

Selon l’Association nationale des Tiers-Lieux, depuis leur création, se sont ainsi 400 000 personnes qui ont été formées, 25 000 emplois directs, 50 000 structures hébergées, 13 millions de spectateurs. Par ailleurs, plus de 50 % des tiers-lieux sont engagés dans des projets d’économie circulaire et dans l’accompagnement des personnes en situation d’insertion.

Ces lieux mettent ainsi leur modèle économique au service des actions solidaires d’inclusion et d’émancipation qu’ils conduisent au bénéfice des populations en difficulté. Mais leur localisation dans des territoires fragiles (quartier prioritaire de la ville ou zone rurale notamment) ne leur permet pas de disposer de ressources propres suffisantes.

Il est donc indispensable de poursuivre notre politique publique de soutient à ces tiers- lieux et de contribuer à pérenniser leurs actions, ce d’autant plus que cela entre en cohérence avec d’autres dispositifs de l’État comme les Villages d’avenir, les Petites villes de demain ou encore le Plan Culture et ruralité (43 % des fabriques de territoire en zones rurales développent des activités culturelles, et sont souvent des acteurs majeurs de ce Plan).

L’action « Tiers-lieux » du programme « Cohésion des territoires » subit une diminution de – 95 %, par rapport aux crédits accordés par la loi de finances de 2025. C’est la plus forte diminution de tout le programme. Cet amendement propose d’augmenter de 12,3 millions d’euros les crédits alloués aux tiers-lieux inscrits dans le PLF 2026 à hauteur de 0,7 million d’euros, ce qui les porterait à 13 millions d’euros. 

Les crédits de la sous-action intitulée « Tiers-lieux » de l’action 12 du programme 112 « Cohésion des territoires » sont augmentés de douze millions trois cent mille euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore du même montant, soit de douze millions trois cent mille euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme 162 « Interventions territoriales de l’État ». L’auteur de cet amendement tient toutefois à préciser qu’il ne souhaite pas réduire les moyens attribués au programme 162 et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association nationale des Tiers-Lieux.

Art. ART. 71 • 06/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

L'Institut National de la Consommation créé en 1966 est reconnu comme centre de ressource et d'expertise au service des consommateurs et des associations de défense des consommateurs. Son travail est plus que précieux.

En effet, il fournit un appui technique aux associations de défense des consommateurs ; il regroupe, produit, analyse et diffuse des informations, études, enquêtes et essais ; il met en œuvre des actions et des campagnes d'information, de communication, de prévention, de formation et d'éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés ; il apporte un appui technique aux commissions placées auprès de lui et collabore à l'instruction de leurs avis et recommandations. Par ailleurs, il réalise des essais comparatifs de produits et de services bien connus et réputés ; il élabore des études juridiques et économiques ; il conduit des actions de formation auprès des organisations de consommateurs et développe un fonds documentaire spécialisé. Ainsi l'INC aide les consommateurs dans leur vie quotidienne en les informant, notamment sur la qualité des biens et services qui leur sont proposés.

Avec son magazine 60 Millions de consommateurs et ses émissions ConsoMag et l'Instant Conso, il est particulièrement réputé et bien identifié pour son expertise par nos concitoyens qui ont besoin d'être toujours mieux informés sur leurs droits de consommateurs. Prononcer la dissolution de l'INC c'est envoyer un mauvais signal pour ces droits, au moment où, dans une économie ultra-mondialisée, les Français sont confrontés à une concurrence acharnée où la qualité des services et biens de consommation courants mérite d'être toujours mieux expertisée. C'est également et bien évidemment aussi, adresser un très mauvais signal aux salariés de cet institut qui exercent leur mission avec le plus grand sérieux, le sens du service public et de l'intérêt général.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 49 • 06/01/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 • 06/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les enfants placés dans les établissements de l'Aide sociale à l'Enfance connaissent des situations de déscolarisation, notamment l’année où survient le placement. À 15 ans, ils sont trois fois plus nombreux dans cette situation que les autres adolescents de leur âge. Et en fin de scolarité obligatoire, nombreux sont ceux qui quittent les bancs de l’école, sans pour autant se lancer dans la vie professionnelle.

Pour réparer cette injustice et accompagner ces enfants, victimes de leur situation familiale, à ne pas également subir un décrochage scolaire, cet amendement vise, dans le cadre du Pacte Enseignant, à offrir la possibilité à l’enseignant de se rendre dans les foyers de l’enfance et dans les établissements qui accueillent des enfants protégés.

À fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 1 000 000 d'euros l'action 03 – Besoins éducatifs particuliers du programme 140 Enseignement scolaire public du premier degré en AE et en CP de titre 2 et minorer de 1 000 000 d'euros en AE et en CP de titre 2 l'action 06 - enseignement post-baccalauréat en lycée du programme 139 Enseignement privé du premier et du second degrés.

Art. ART. 49 • 06/01/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Ce projet de budget prévoit une baisse de sept millions d'euros de la dotation budgétaire du Centre National de la Musique.

Pourtant, cette subvention couvre non seulement les frais de fonctionnement de l'établissement, mais aussi ses missions d’intérêt général pour l'ensemble de la filière (études, formations, veille), que ce soit pour les contributeurs à la taxe sur les spectacles (le secteur des musiques actuelles, de l'humour et des variétés) ou non (les musiques classiques). Cette baisse impacterait donc directement le fonctionnement du CNM et fragiliserait la légitimité de cet établissement qui a fait la preuve de son efficacité.

Le CNM effectue un travail précis et agile du suivi des acteurs de la filière dans un contexte de transition abrupte : les aides à la restructuration du CNM permettent aux associations qui maillent le territoire d'anticiper sereinement la transition de leur modèle. Il apparaît donc essentiel de conserver une dotation constante pour ce Centre.

Le présent amendement abonde de sept millions d’euros le programme « Livres et industries culturelles » (programme 334) en son action « Industries culturelles » (action 02). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de sept millions d’euros, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, le programme « Presse et médias » (programme 180) en son action « Relations financières avec l'AFP » (action 01).

Art. ART. 4 • 05/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement rétablit l’article 4 de la copie initiale du Gouvernement qui reconduit partiellement, pour une année, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises introduite par la loi de finances pour 2025.

Afin d’accompagner les effets des mesures d’économies mises en œuvre et conformément à son caractère exceptionnel, la contribution est divisée par deux par rapport à l’an dernier.

Cette contribution est ciblée sur les 400 plus grandes entreprises, à savoir celles dont le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur ou égal à 1 Md€ et qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés, de sorte qu’elle ne concerne pas la grande majorité des entreprises. Pour répartir équitablement l’effort entre les entreprises, elle prévoit deux niveaux d’imposition en fonction du chiffre d’affaires. Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 Md€ et inférieur à 3 Md€, le taux de la contribution sera de 10,3 % pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, contre 20,6 % pour le premier exercice. Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 Md€, ce taux sera de 20,6 % pour le second exercice, contre 41,2 % pour le premier.

Le présent article ajuste également les mécanismes de lissage du taux de la contribution exceptionnelle instaurés par la loi de finances pour 2025, pour prendre en compte les entreprises dont le chiffre d’affaires serait inférieur aux seuils d’assujettissement aux différents taux au titre de l’un des deux exercices, et dépasserait ces seuils de moins de 100 M€ au titre de l’autre exercice. L’amendement a également pour vocation de produire des recettes supplémentaires pour compenser la dégradation du solde résultant de la discussion et de l’adoption du PLFSS pour 2026, pour un montant de 4 milliards d’euros.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

« I. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

« II. – Au IV :

« 1° Au A :

«  a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 5 % pour l’exercice suivant » ;

«  b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;

« 2° Au B :

«  a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 35,3 % pour l’exercice suivant » ;

«  b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». »

Art. APRÈS ART. 12 • 05/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 12 • 05/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 49 • 05/01/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 2 • 05/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 2 prévoit la prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus.

Cet amendement vise à clarifier la prorogation de cette contribution en 2026 et pour les années suivantes tant que le déficit public restera supérieur à 3 % du PIB. 

Il s’agit de limiter l’effet d’éviction possible à la CDHR si le bornage de la contribution n’était pas suffisamment clair et d’affirmer que la justice fiscale ne saurait être seulement temporaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 37 par les mots :

« et pour toute année suivante au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est supérieur à 3 %. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. »

Art. ART. 49 • 05/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les associations d’aide aux victimes, afin de couvrir leurs actions ont besoin d’une augmentation du budget allant de 5 à 15 millions d’euros (15 millions d'euros pour répondre aux ambitions du ministre, 5 millions le strict minimum pour freiner les fermetures de permanences)
 
Cet amendement prévoit d'abonder de 15 000 000 d'euros l'action 03 - aide aux victimes- du programme 101"Accès au droit et à la justice" en autorisation d'engagement et en crédits de paiement.
 
 
Cet abondement permet de couvrir les actions en cours actuellement "sous financées " ( le suivi des bénéficiaires de TGD qui coûte environ 1050 euros par suivi et n'est financé qu'à hauteur de 200 euros par l’Etat). Cette augmentation permettra de tenir les engagements et développement souhaités par le ministère de la Justice.
 
Actuellement 55 % des associations d’aides aux victimes ont supprimé ou non renouvelé des postes, 45 % d'entre elles ont gelé des embauches et 30 % ont supprimé des permanences. Les budgets sont bien gérés mais au détriment du service rendu et des aides apportées.
 
 
Le sujet du soutien psychologique est lui aussi en tension avec des délais d'attente de plus en plus longs, des demandes en explosion alors que les 350 psychologues des associations d’aide aux victimes sont formés et reconnus sur la question du traumatisme.
 
Cet amendement prévoit d'abonder de 15 000 000 d'euros l'action 03 "aide aux victimes" du programme 101 Accès au droit et à la justice en autorisation d'engagement et en crédits de paiement. Et il prévoit en contrepartie de diminuer de 15 000 000 d'euros en autorisation d'engagement et en crédits de paiement. l'action 09 "action informatique ministérielle" du programme 310 Conduite et pilotage de la justice.
 
Cet amendement résulte d'un travail commun avec la délégation interministérielle aux victimes.

Art. ART. 36 • 05/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement de repli 

Cet amendement a pour objet de rehausser le plafond de la taxe sur les spectacles de variété perçue au profit du Centre National de la Musique (CNM). 

En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée au Centre national de la musique est plafonné à 58 000 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026. Or le même article, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2026 sera de 59 880 000 euros. 

Créé au 1er janvier 2020, le Centre national de la musique (CNM) a été institué au meilleur et au pire moment : la crise sanitaire a été pour ce dernier un véritable baptême du feu qu’il a su relever avec brio. L’ensemble des acteurs s’accordent à dire qu’il a été un outil indispensable pour sauver ce secteur pendant cette crise. Il apparait donc nécessaire, si ce n’est indispensable de rehausser le plafond de cette taxe. Cette dernière permet aujourd’hui au CNM de financer ses actions et de renforcer ses missions. Elle est bien perçue et acceptée de l’ensemble de ses adhérents. En ne rehaussant pas son plafond, nous risquons de limiter son acceptabilité et de créer une incompréhension, légitime, de ses contribuables. 

Dans une logique similaire, un rehaussement de la taxe sur les spectacles sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé doit aussi être envisagé. 

Dispositif

I. – À la soixante-deuxième de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 58 000 000 » 

le montant : 

« 80 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. APRÈS ART. 12 • 05/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 3 • 05/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Ce présent amendement vise à rétablir l’écriture de la taxe sur les holdings patrimoniales telle que présentée par le Gouvernement, avec deux modifications prenant compte des débats parlementaires :

1. la première modification vise à éviter la double imposition qui résulterait, pour un associé ayant son domicile fiscal en France, de l’assujettissement de la holding étrangère à une imposition comparable à celle instaurée par le présent projet de loi de finances et de sa participation dans cette holding – cette disposition a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat ;

2. la seconde modification vise à exclure de l’assiette la trésorerie des holdings ayant pour objectif d’être réinvesties dans les 3 ans, la fixation de l’assiette étant un élément de débat entre la version du texte du Gouvernement et celle du Sénat. 

Par cet amendement, le groupe Les Démocrates souhaite rétablir un dispositif nécessaire pour lutter contre la suroptimisation fiscale tout en évitant de pénaliser les holdings qui perçoivent des dividendes en vue de financer des projets d’investissement à moyen terme. 

Cet amendement permet également de générer des recettes supplémentaires pour compenser la dégradation du solde résultant de la discussion et de l’adoption du PLFSS pour 2026, pour 1 milliard d’euros selon le chiffrage annoncé par le Gouvernement.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 quater », il est inséré la référence : « 235 ter C, » 

« 2° Au chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier, la section X est ainsi rétablie :

« Section X

« Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales

« Art. 235 ter C. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, ou par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins une personne mentionnée au 2° a son domicile fiscal en France, lorsque ces sociétés satisfont, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° La valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d’euros ;

« 2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 33,33 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I, ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;

« 3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;

« 4° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société soumise à la présente taxe, directement ou indirectement, dans les conditions prévues au 1 du B du III.

« B. – Pour l’application du A :

« 1. En cas de détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention mentionné au 2° du A du présent I est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs.

« Une personne physique et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants, ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention par une personne physique, prévue par les dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :

« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;

« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du présent I a la faculté d’établir que la société n’est pas détenue par une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

« 2. Les revenus passifs s’entendent :

« 1° Des dividendes ;

« 2° Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;

« 3° Des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ;

« 4° Des produits de droits d’auteurs ;

« 5° Des loyers ;

« 6° Des produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant d’une catégorie mentionnée aux 1° à 5° du présent 2 lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers.

« Pour l’application du présent 2, lorsqu’une société est chargée de la gestion centralisée de trésorerie en application d’une convention de gestion de trésorerie autorisée par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie.

« II. – La taxe n’est pas due à raison des actifs détenus par :

« 1° Des organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés, ou des organismes soumis dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente, lorsque ces organismes sont détenus, à hauteur d’une fraction égale ou supérieure à 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers, par des investisseurs autres qu’une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A du I et du 1 du B du même I ;

« 2° Des sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou des sociétés soumises dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente ;

« 3° Des sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C, ou qui sont soumises dans leur État d’établissement à un régime fiscal équivalent.

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme des éléments suivants :

« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l’alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :

« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;

« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;

« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :

« – la société elle-même, ou par une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées au a ou au b du 2° de l’article 965 ;

« – une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l’article 975 ;

« – une société dans laquelle une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article.

« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :

« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;

« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :

« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;

« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A ;

« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;

« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :

« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;

« c) Du plus élevé des montants suivants :

« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;

« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.

5° « Les disponibilités issues de revenus passifs mentionnés au 2 du B du I du présent article, perçus par une société mentionnée au premier alinéa du A du I, ne sont pas prises en compte dans l’assiette de la taxe prévue au même article, à hauteur des montants réinvestis dans les trois années suivant leur perception dans :

– une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée par la société elle-même ou par une filiale répondant aux conditions prévues aux a à d du 4° du présent 2 ;

– ou dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature, de sociétés répondant aux conditions prévues aux a à d du 4° du présent 2.

Le réinvestissement s’entend de l’affectation effective des fonds à l’activité opérationnelle concernée, justifiée par tout document probant. En cas de non-réalisation du réinvestissement dans le délai de trois ans, les montants correspondants sont réintégrés dans l’assiette de la taxe due au titre de l’exercice en cours à l’expiration de ce délai, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.

Pour l’application du présent alinéa, les sociétés doivent tenir un registre des réinvestissements, précisant la nature, le montant et la date des fonds affectés, ainsi que les justificatifs correspondants, et le joindre à leur déclaration de résultat ou à leur déclaration de revenus selon le cas.

« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :

« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;

« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;

« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :

« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;

« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :

« i) par la société ;

« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;

« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :

« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;

« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.

« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.

« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.

« B. – Pour l’application du A :

« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.

« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.

« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.

« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :

« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;

« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;

« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;

« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;

« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.

« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.

« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.

« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.

« Pour l’application de l’alinéa précédent :

« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;

« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;

« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.

« V. – La taxe est calculée au taux de 2 %.

« V bis. – Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du IV du présent article est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au A du III qui présentent des caractéristiques similaires à celle de la taxe prévue au I.

« Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent V bis sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du IV, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même alinéa dans ces sociétés. »

 « VI. – La taxe est déclarée :

« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;

« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.

« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :

« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.

« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;

« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.

« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.

« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;

« 3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :

« « VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. » »

« II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Art. ART. 23 • 05/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 23 de la version initiale du Gouvernement qui a pour objet, dans le cadre du plan national antitabac 2023‑2027, de préciser le régime fiscal pour les produits à fumer, entendus comme les substances à inhaler, qu’elles comprennent ou non du tabac ou de la nicotine et que l’action de fumer implique ou non une combustion ou l’emploi d’un dispositif dédié comme la cigarette électronique.

Ces évolutions visent à répondre à deux principaux enjeux de santé publique :

– le développement du vapotage, c’est-à-dire de liquides, contenant ou non de la nicotine, chauffés au moyen d’une cigarette électronique, dans le contexte où la proposition de directive de la Commission européenne 2025/580 du 16 juillet 2025 prévoit une taxation de ces produits à compter du 1er janvier 2028 à un niveau d’au moins 12c€/mL pour les produits contenant jusqu’à 15 milligrammes de nicotine et 36 c€/mL au-delà ;

– la discordance entre, d’une part, le cadre juridique en matière de santé publique qui appréhende aujourd’hui les produits du tabac, les autres plantes à fumer et le vapotage et, d’autre part, celui régissant l’accise, qui est indifférent à la composition des produits et fondé essentiellement sur la manière dont ils se présentent aux consommateurs finals.

Le Gouvernement pourra fixer par décret les taux, tarifs et minima de perception par décret.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi cet article : 

 I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du A de l’article 278‑0 bis est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Ceux des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 du code des impositions sur les biens et services ; »

2° Le d du 3° bis de l’article 278 bis est complété par les mots : « , à l’exception des produits susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 du code des impositions sur les biens et services ; »

3° A l’article 279, après le mot : « alcooliques », la fin du a bis, du m et du n est ainsi remplacée par les dispositions suivantes : « et de celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 du code des impositions sur les biens et services ; »

4° Le d du 5° du 1 du I de l’article 297 est complété par les mots : « et que celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 du code des impositions sur les biens et services ; ».

II. – Le titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – A l’article L. 311‑1 :

1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les tabacs manufacturés et produits assimilés suivants, lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 :

« a) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigares et cigarillos au sens de l’article L. 314‑13 ;

« b) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigarettes au sens de l’article L. 314‑14 ;

« c) Les autres feuilles de plantes transformées au sens de l’article L. 314‑14‑1. » ;

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La qualification de produits soumis à accise par le présent article est sans incidence sur la détermination du champ d’application des accises sur les énergies, sur les alcools et sur les tabacs résultant respectivement des articles L. 312‑2, L. 313‑2 et L. 314‑2. » ;

B. – Au chapitre IV :

1° Les articles L. 314‑2, L. 314‑3 et L. 314‑4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 314‑2. – Sont soumis à l’accise :

« 1° Les tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3, lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 ;

« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 ;

« 3° Les tabacs manufacturés, lorsqu’ils sont susceptibles d’être mâchés au sens de l’article L. 314‑5 ou prisés au sens de l’article L. 314‑6.

« Art. L. 314‑3. – Les tabacs manufacturés s’entendent des produits qui contiennent du tabac et, le cas échéant, des substances mélangées au tabac. Les références faites au tabac par les dispositions du présent chapitre s’entendent également de références à ces substances.

« Art. L. 314‑4. – Un produit est regardé comme susceptible d’être fumé si, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle, à l’issue d’un processus de chauffage, de combustion ou d’activation, par réaction chimique ou un autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final. » ;

2° Après l’article L. 314‑3, il est inséré un article L. 314‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑3‑1. – Les produits assimilés aux tabacs manufacturés s’entendent des produits susceptibles d’être fumés qui contiennent exclusivement des substances autres que du tabac et qui ne sont pas à usage médical. » ;

3° L’article L. 314‑4‑1 est abrogé ;

4° Après l’article L. 314‑12, au sein du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3, il est créé un article L. 314‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑12‑1. – Lorsqu’un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la première des catégories dans l’ordre d’énonciation des articles qui suivent. » ;

5° Les articles L. 314‑13 à L. 314‑18 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 314‑13. – La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont susceptibles d’être fumés en l’état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l’être ;

« 2° Ils sont constitués d’un rouleau de tabac et d’une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;

« 3° Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis :

« a) La cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l’exception, le cas échéant, de l’embout ;

« b) Le rouleau est rempli d’un mélange battu ;

« c) La masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n’excède pas 10 grammes ;

« d) La circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres.

« Art. L. 314‑14. – La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants :

« 1° Les cigarettes, qui s’entendent des rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés selon l’une des méthodes suivantes :

« a) En l’état ;

« b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;

« c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;

« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés sous la forme de rouleaux susceptibles d’être fumés selon l’une des méthodes mentionnées au 1°.

« Art. L. 314‑14‑1. – Les feuilles de plantes transformées s’entendent des produits suivants :

« 1° Les feuilles de plantes fractionnées, filées ou pressées en plaque ;

« 2° Les restes de feuilles de plantes ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement de ces feuilles ou de la fabrication de tabacs manufacturés ou produits assimilés, lorsqu’ils sont conditionnés pour la vente au détail.

« Art. L. 314‑15. – La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes comprend les produits susceptibles d’être fumés suivants :

« 1° Les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils sont constitués de feuilles de tabac transformées ;

« b) Les particules de tabac qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids ;

« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils sont constitués de feuilles de plantes transformées autres que le tabac ;

« b) Les particules de plantes à fumer qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids.

« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être fumés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;

« 2° Ils sont commercialisés pour la vente au détail sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres ;

« 3° Dans chaque bâtonnet, le poids du tabac et des substances mélangées au tabac n’excède pas 265 milligrammes.

« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;

« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;

« 3° Ils sont spécialement préparés pour être fumés au moyen d’un dispositif dédié autre qu’une pipe à eau.

« Art. L. 314‑16. – Les catégories fiscales des produits du vapotage comprennent les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont à l’état liquide ;

« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;

« 3° Ils sont spécialement préparés, seuls ou avec d’autres liquides, pour être fumés au moyen d’un dispositif électronique de vapotage au sens de l’article L. 3513‑1 du code de la santé publique.

« La catégorie fiscale des produits du vapotage faiblement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine est comprise entre zéro et quinze milligrammes par millilitre.

« La catégorie fiscale des produits du vapotage fortement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine excède 15 milligrammes par millilitre.

« Art. L. 314‑16‑1. – La catégorie fiscale des produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac comprend les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils ne sont pas constitués de feuilles de plantes transformées au sens de l’article L. 314‑14‑1 ;

« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être fumés au moyen d’un dispositif dédié.

« Art. L. 314‑16‑2. – La catégorie fiscale des autres produits à fumer comprend les produits susceptibles d’être fumés qui ne relèvent pas d’une autre catégorie fiscale.

« Art. L. 314‑17. – La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les tabacs manufacturés qui sont susceptibles d’être mâchés au sens de l’article L. 314‑5.

« Art. L. 314‑18. – La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d’être prisés au sens de l’article L. 314‑6. » ;

6° L’article L. 314‑19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 314‑19. – L’unité de taxation de l’accise s’entend :

« 1° Pour les produits ne relevant pas des 2° à 4°, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes ;

« 2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes, du millier d’unités comptabilisées dans les conditions prévues à l’article L. 314‑20 ;

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 314‑15‑1 ;

« 4° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des produits du vapotage, du volume exprimé en millilitres de liquide » ;

7° Le a du 1° de l’article L. 314‑21 est complété par les mots : « ou de l’article L. 314‑22‑1 » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 314‑22, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « aux tabacs manufacturés » ;

9° Après l’article L. 314‑22, il est inséré un article L. 314‑22‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑22‑1. – Pour l’application du présent chapitre aux produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1, autres que les produits relevant des catégories fiscales des produits du vapotage, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s’entend du prix de vente mentionné à l’article L. 3514‑10 du code de la santé publique. » ;

10° L’article L. 314‑24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 314‑24. – Les tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.

« Par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« L’évolution annuelle qui en résulte ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %.

« Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

12° Après l’article L. 314‑24, sont insérés quatre articles L. 314‑24‑1, L. 314‑24‑2, L. 314‑24‑3 et L. 314‑24‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑24‑1. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13 à L. 314‑15‑1 et, pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314‑24 sont fixés par décret ;

« Art. L. 314‑24‑2. – Pour l’année 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314‑15‑2 à L. 314‑16 sont fixés par décret ;

« Art. L. 314‑24‑3. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314‑16‑1 et L. 314‑16‑2 et, pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314‑24 sont fixés par décret ;

« Art. L. 314‑24‑4. – Les taux de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314‑17 et L. 314‑18 sont, pour l’année 2026, fixés par décret. 

III. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3512‑1‑1, les mots : « des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au sens du premier alinéa » ;

2° Au chapitre III du titre Ier du livre V :

a) Après la section 2, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Régime économique

« Art. L. 3513‑18‑1. – Sont soumis à la présente section les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services qui sont des produits du vapotage au sens de l’article L. 3513‑1 du présent code.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

« Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes :

« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;

« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, disposant de moyens humains et matériels propres à collecter l’accise, exploités par des personnes physiques qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation déterminées par décret en Conseil d’État et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10.

« Art. L. 3513‑18‑3. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 sont réalisées en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l’article L. 3513‑18‑2. » ;

b) Après l’article L. 3513‑18‑3, il est inséré un article L. 3513‑18‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3513‑18‑4. – La vente à distance à une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et l’acquisition à distance, par une telle personne, à l’intérieur, à destination ou en provenance du territoire national des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 sont interdites.

« Ces produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites en application du premier alinéa. » ;

3° Au chapitre IV du même titre Ier du livre V :

a) Les articles L. 3514‑1 à L. 3514‑6 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;

b) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Régime économique 

« Art. L. 3514‑7. – Sont soumis à la présente section les produits à fumer à base de plantes au sens de l’article L. 3514‑1 qui ne sont pas au nombre des substances vénéneuses définies par l’article L. 5132‑1 et qui sont des produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services.

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

« Art. L. 3514‑8. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3514‑7 est réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 3513‑18‑2.

« Art. L. 3514‑9. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 3518‑3 et L. 3514‑10. 

« Art. L. 3514‑10. – La personne qui fournit des produits assimilés aux tabacs manufacturés en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur dans les conditions prévues à l’article L. 3514‑9 détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur.

« Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;

c) A l’article L. 3514‑8, les mots : « à l’article L. 3513‑18‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3513‑18‑4 » ;

4° Au chapitre V du même titre Ier du livre V : 

a) A l’article L. 3515‑2‑1 :

i) Aux premier et deuxième alinéas, après la référence : « L. 3512‑25 », sont insérés les mots : « , aux dispositions de la section 2 bisdu chapitre III et de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;

 ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les infractions aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515‑2 dans les conditions prévues par ce même article. » ;

b) A l’article L. 3515‑2‑2, après les mots : « article L. 3512‑14‑10 », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 » ;

c) A la sous-section 2 de la section 2 :

i) A la fin du second alinéa de l’article L. 3515‑6‑1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;

ii) Les articles L. 3515‑6‑2 à L. 3515‑6‑13 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé : « Tabacs manufacturés » ;

iii) Elle est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Produits du vapotage et plantes à fumer

« Art. L. 3515‑6‑14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance de l’article L. 3513‑18‑2, de l’article L. 3514‑8, des dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de celles de la section 2 du chapitre IV du présent titre peut donner lieu :

« 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3513‑18‑2, à l’interdiction d’y commercialiser au détail les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Pour les établissements mentionnés au 3° du même article L. 3513‑18‑2, à la suspension ou au retrait de l’agrément qui y est prévu. 

« Art. L. 3515‑6‑15. – Le dernier alinéa de l’article 1791 du code général des impôts n’est pas applicable en cas de méconnaissance des articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 du présent code.

« Art. L. 3515‑6‑16. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :

« 1° La fabrication frauduleuse de produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits, y compris à distance ;

« 3° Le transport en fraude de ces produits ;

« 4° L’acquisition, l’introduction, l’importation et le transfert de ces mêmes produits dans le cadre d’une vente à distance.

« Les dispositions de l’article 1795 du code général des impôts sont également applicables lorsque les logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d’un fait réprimé par le présent article. 

« Les dispositions du chapitre V bis du titre II du code des douanes sont également applicables en cas de vente ou d’acquisition à distance des produits assimilés à des tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

5° L’article L. 3822‑4 est ainsi modifié :

1° Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter La section 2 bis du chapitre III et la section 2 du chapitre IV ne sont pas applicables ; »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 3512‑1‑1 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l’article … de la loi n° … du … de finances pour 2026. »

IV. – A. – Les I, II et III, à l’exception des b du 2°, du c du 3° et iii du c du 4° du III, entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2026, et au plus tard le 1er janvier 2027.

Les agréments et autorisations résultant respectivement des articles L. 3513‑18‑2, L. 3513‑18‑3, L. 3514‑8 et L. 3514‑9 du code de la santé publique peuvent être sollicités auprès de l’administration et délivrés par cette dernière avant la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa.

B. – Les b du 2°, c du 3° et iii du c du 4° du III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du A du présent IV et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant l’achèvement de la procédure prévue par l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

Art. ART. 49 • 05/01/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 36 • 05/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement de repli

Cet amendement a pour objet de rehausser le plafond de la taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP). 

En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée à l’association pour le soutien du théâtre privé est plafonné à 8 500 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026. Or le même article, en son alinéa 2, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2025 sera de plus de 10 000 000 euros. 

Il apparait donc nécessaire, si ce n’est indispensable, de rehausser le plafond de cette taxe. Cette dernière permet aujourd’hui à l’ASTP de financer ses actions et de renforcer ses missions. Issue à l’origine d’une contribution volontaire de la filière, elle est bien perçue et acceptée de l’ensemble de ses adhérents. En n’augmentant pas son plafond, nous risquons de limiter son acceptabilité et de créer une incompréhension, légitime, de ses contribuables. 

Dans une logique similaire, un rehaussement de la taxe sur les spectacles de variétés perçue pour le Centre national de la musique (CNM) doit aussi être envisagé. 

Dispositif

I. – À la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 8 500 000 »

le nombre : 

« 10 500 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 12 OCTIES • 05/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de réviser le statut de bailleur immobilier fixant le taux d’amortissement à 4 % pour les logements acquis neufs et 3,5 % pour les logements anciens sous la condition de réaliser des travaux.

Le constat actuel est que, d’une part, l’accroissement du déséquilibre entre les prix et les loyers écarte les investisseurs immobiliers – réduisant ainsi l’intérêt de la location pour les bailleurs – et que, d’autre part, le parc locatif à destination de résidence principale de longue durée est en attrition, accélérée sur les dernières années, surtout dans les métropoles attractives et touristiques.

Dans la continuité des propositions de réforme de la fiscalité locative formulées par la mission d’Annaïg Le Meur de mai 2024, le présent amendement s’appuie sur les propositions du rapport du député Mickael Cosson et du sénateur Marc-Philippe Daubresse, remis au Gouvernement en juin 2025.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le i du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« i) pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.

« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions ;

« – aux logements que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;

« – aux logements que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« – aux logements autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.

« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans et, pour les seuls logements mentionnés au cinquième alinéa du présent i) sous la condition de loyer applicable à location intermédiaire mentionnée à l’article 199 tricies. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.

« Le taux de l’amortissement est fixé à :

« a) 4 % pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement. Ce taux est majoré de 0,5, 1 ou 2 points au titre d’un logement affecté respectivement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies ;

« b) 3,5 % pour les autres logements sous condition de réalisation de travaux dont le montant doit représenter au moins 20 % de la valeur d’acquisition du logement. Ce taux est majoré de 0,5 ou 1 point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au du IV de l’article 199 tricies ;

« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.

« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.

« Le montant de l’avantage fiscal tiré de l’amortissement pratiqué au titre d’une année et d’un logement ne peut excéder 10 000.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal.

« Les dispositions du présent i. s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i. pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i. n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Les dispositions du présent i. sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.

« Le présent i est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur. »

« 2° Après le premier alinéa de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux mentionné au cinquième ou sixième alinéa du i du 1° du I de l’article 31. »

« 3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence des mots : « en application », sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l’article 31 ou »

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 24 • 05/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (taxe S-VOD), affecté au Centre national du cinéma (CNC), touche les plateformes de streaming payantes. Elle a été conçue pour la location de vidéos puis pour les plateformes de vidéos à la demande. Désormais un autre modèle a émergé avec des plateformes qui ne sont plus que des intermédiaires. La plateforme encaisse un abonnement, puis reverse une fraction de l’abonnement au créateur de contenu et conserve en parallèle une commission. Partant, les utilisateurs paient un abonnement propre à chaque créateur dont ils veulent accéder au contenu. Pour l’essentiel il s’agit de plateformes de contenus musicaux ou de contenus pour adultes.

L’assiette de la taxe est « la somme des contreparties » des accès, autrement dit les prix payés par les utilisateurs. Le taux est de 5,15 % majoré à 15 % pour les contenus à caractère pornographiques ou d’incitation à la violence (l’auteur de cet amendement tient à souligner la nécessité de revenir sur ce dernier point puisque ce contenu est constitutif d’un délit. Il devrait tout simplement être supprimé et non pris en compte dans le calcul de l’assiette d’une taxe). 

Pour l’année 2025, le rendement de cette taxe est estimé à 145,6 millions d’euros. 

L’article 24 prévoit de fractionner la taxe pour que les créateurs et les intermédiaires soient redevables de la taxe à proportion de ce qu’ils encaissent. Toutefois, le seuil d’assujettissement pour les créateurs est fixé à 200.000 € de revenus annuels, ce qui ne toucherait qu’une faible partie des créateurs de contenus. C’est la raison pour laquelle, l’auteur de cet amendement propose d’abaisser le seuil de la taxe à 50 000 euros. Son rendement n’en sera que plus fort et permettra au CNC de renforcer son action. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 200 000 »

le nombre :

« 50 000 ».

II. – Supprimer les alinéas 4 et 5.

III. – À l’alinéa 11, substituer au nombre :

« 200 000 »

le nombre :

« 50 000 ».

Art. ART. 49 • 05/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement par le groupe Les Démocrates vise à renforcer les moyens attribués à la recherche et au développement de solutions alternatives pour la protection des cultures, dans le cadre de la stratégie Ecophyto 2030.


Afin de ne pas laisser les agriculteurs sans solution face au potentiel retrait de substances actives au niveau européen, le Gouvernement a initié au printemps 2023 un plan d’action destiné à donner de la visibilité aux agriculteurs et engager les acteurs à construire de nouveaux itinéraires techniques pour protéger les cultures. Le plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures (PARSADA), essentiel pour apporter des solutions à nos agriculteurs dans le cadre de leur activité pour nous nourrir, en quantité et en qualité, dispose dans le cadre du PLF 2026 d'une enveloppe de 50 M€ en autorisations d'engagement, en considérant à la fois le programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation », et le compte d'affectation spéciale développement agricole et rural (CASDAR).
Ce n'est pourtant pas suffisant - en 2024, le financement avait été de 146 M€ - à la lumière des besoins, qui ont été mis en lumière dans le cadre des débats sur la loi Duplomb, débats initiés au Sénat, souhaités par le Gouvernement à l’Assemblée - et organisée dans le cadre d'une semaine gouvernementale du calendrier. Ces besoins ont été encore soulignés par le rapport de l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, en octobre 2025, rapport qui souligne les difficultés, face au retrait progressif de substances actives phytosanitaires, pour différentes filières, comme la pomme, la cerise, la betterave sucrière, voire de disparition à court terme de la filière noisette. Faute de solutions alternatives immédiatement disponibles, ces retraits entraînent une hausse des coûts et une perte de production, accentuant la vulnérabilité économique de certaines exploitations.


Le groupe Les Démocrates propose de tirer la conclusion des débats en soutenant activement la recherche d'alternatives afin d'apporter des solutions alternatives aux agriculteurs, de leur permettre de produire pour nous nourrir, et d'accélérer la transition écologique.


Cet amendement prévoit, pour gager budgétairement la proposition, de :
-       Augmenter de 15 M€ en crédits de paiement et en autorisations d’engagement l’action 9 « Planification écologique - Stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation », et ;
-       Réduire de 15 M€ euros les crédits de paiement et autorisations d’engagement pour l’action 02 « Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Art. APRÈS ART. 12 • 05/01/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 12 • 05/01/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 31 • 05/01/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 3 QUINQUIES • 05/01/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 36 • 05/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer le plafond de la taxe sur les spectacles de variété perçue au profit du Centre National de la Musique (CNM). 

En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée au Centre national de la musique est plafonné à 58 000 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026. Or le même article prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2026 sera de 59 880 000 euros. 

Créé au 1er janvier 2020, le Centre national de la musique (CNM) a été institué au meilleur et au pire moment : la crise sanitaire a été pour ce dernier un véritable baptême du feu qu’il a su relever avec brio. L’ensemble des acteurs s’accordent à dire qu’il a été un outil indispensable pour sauver ce secteur pendant cette crise. Il apparait donc nécessaire, si ce n’est indispensable de déplafonner de cette taxe. Cette dernière permet aujourd’hui au CNM de financer ses actions et de renforcer ses missions. Elle est bien perçue et acceptée de l’ensemble de ses adhérents. En ne supprimant pas son plafond, nous risquons de limiter son acceptabilité et de créer une incompréhension, légitime, de ses contribuables. 

Dans une logique similaire, un déplafonnement de la taxe sur les spectacles sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé doit aussi être envisagé.

Dispositif

I. – À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 58 000 000 » 

les mots : 

« Non plafonnée ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. ART. 9 QUINQUIES • 05/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 9 quinquies, introduit au Sénat, qui vise à étendre le bénéfice de la réduction d’impôt au titre de dons et versements aux œuvres aux contribuables non-résidents. 


Si l’intention de l’article est louable- permettre aux Français établis hors de France de maintenir un lien avec la France et de soutenir des causes qui leur sont chères- la mesure constitue néanmoins une niche fiscale. Elle introduit une complexité administrative et un avantage fiscal spécifique pour une catégorie limitée de contribuables et risquerait de créer des effets d’aubaine, car ces dons pourraient être utilisés pour réduire l’imposition dans l’État de résidence, contournant ainsi la logique fiscale nationale.


La suppression de cet article permet donc de préserver l’équité fiscale et de limiter la création de niches non ciblées, tout en concentrant les incitations publiques sur les contribuables résidents, pour lesquels l’impact social et économique des dons est directement perceptible et maîtrisé.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 49 • 05/01/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 12 • 05/01/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 36 • 05/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer le plafond de la taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéo musiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne (dite « Streaming ») perçue au profit du Centre National de la Musique (CNM). 

En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée au Centre national de la musique est plafonné à 21 000 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026. Or le même article, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2026 sera de 21 330 000 euros. 

Dispositif

I. – À la soixante-troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 21 000 000 »,

les mots : 

« Non plafonnée ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. ART. 36 • 05/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer le plafond de la taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP). 

En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée à l’association pour le soutien du théâtre privé est plafonné à 8 500 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026. Or le même article, en son alinéa 2, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2025 sera de plus de 10 000 000 euros. 

Il apparait donc nécessaire, si ce n’est indispensable, de déplafonner cette taxe. Cette dernière permet aujourd’hui à l’ASTP de financer ses actions et de renforcer ses missions. Issue à l’origine d’une contribution volontaire de la filière, elle est bien perçue et acceptée de l’ensemble de ses adhérents. En ne supprimant pas son plafond, nous risquons de limiter son acceptabilité et de créer une incompréhension, légitime, de ses contribuables. 

Dans une logique similaire, un déplafonnement de la taxe sur les spectacles de variétés perçue pour le Centre national de la musique (CNM) doit aussi être envisagé. 

Dispositif

I. – À la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 8 500 000 »,

les mots : 

« Non plafonnée ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 36 • 05/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement de repli 

Cet amendement a pour objet de réhausser le plafond de la taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéo musiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne (dite « Streaming ») perçue au profit du Centre National de la Musique (CNM). 

En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée au Centre national de la musique est plafonné à 21 000 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026. Or le même article, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2026 sera de 21 330 000 euros. 

Dispositif

I. – À la soixante-troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 21 000 000 »,

le montant : 

« 25 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. ART. 36 • 05/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement, inspiré de celui adopté à l’Assemblée nationale à l’initiative du rapporteur général, vise à appliquer aux taxes affectées le principe d’une année blanche.

La multiplication des taxes affectées, dont le produit échappe au budget général de l’État, fragilise la lisibilité des finances publiques et affaiblit le contrôle parlementaire sur la dépense. En 2026, près de 56,9 milliards d’euros, soit environ 10 % des dépenses de l’État, seraient ainsi affectés à divers opérateurs et organismes.

La dynamique de ces ressources n’est pas toujours en adéquation avec les besoins réels des bénéficiaires. Certaines recettes progressent mécaniquement, sans lien avec l’activité ou l’efficacité des organismes concernés, contribuant à la dérive des finances publiques. Alors que la dépense publique devrait augmenter de 1,7 % entre 2025 et 2026, le produit des taxes affectées progresserait de près de 10 % sur la même période.

Dans un contexte de déficit public durable et d’exigence de transparence budgétaire, il est nécessaire que la représentation nationale reprenne la maîtrise de ces ressources.

Deux leviers sont mobilisés à cet effet :

– lorsque les taxes affectées font déjà l’objet d’un plafonnement, les hausses de plafond proposées par le Gouvernement pour 2026, à hauteur de 1 milliard d’euros, sont supprimées ;

– pour les 66 opérateurs et organismes bénéficiant en 2026 de 32 milliards d’euros de taxes affectées non plafonnées, des plafonds sont institués au niveau du rendement constaté en 2025.

Le présent amendement concerne spécifiquement les opérateurs et organismes bénéficiaires de taxes affectées non plafonnées. Il prévoit que l’ensemble de ces affectations soit soumis, pour 2026, à un plafond égal au produit perçu en 2025. Lorsque ce plafond est inférieur au rendement attendu pour 2026, la fraction excédentaire est reversée au budget général de l’État.

L’amendement a pour vocation de produire des recettes supplémentaires reversées au budget de l’État pour compenser la dégradation du solde résultant de la discussion et de l’adoption du PLFSS pour 2026, pour un montant situé entre 500 et 550 millions d’euros.

Dispositif

I. – À la première ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :

 « non plafonnée »,

le montant :

« 1 870 000 000 » ;

 II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau, substituer aux mots :

« non plafonnée », 

le montant :

« 62 000 000 » ;

 III. – En conséquence, à la dixième ligne de ladite dernière colonne dudit tableau, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 123 656 000 » ;

 IV. – En conséquence, à la douzième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :

 « non plafonnée »,

 le montant :

« 1 747 000 000 » ;

 V. – En conséquence, à la dix-septième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :

 « non plafonnée »,

le montant :

« 380 000 » ;

VI. – En conséquence, à la dix-neuvième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 133 290 000 ».

VII. – En conséquence, à la vingtième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 28 000 000 » ;

VIII. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 2 973 900 » ;

 IX. – En conséquence, à la trente-septième de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 507 000 000 ».

X. – En conséquence, à la quarantième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 506 048 823 ».

XI. – En conséquence, à la quarante-quatrième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 8 300 000 » ;

XII. – En conséquence, à la quarante-septième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 396 980 060 ».

XIII. – En conséquence, à la cinquantième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 307 500 000 ».

XIV. – En conséquence, à la cinquante et unième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 38 000 000 ».

XV. – En conséquence, à la cinquante-troisième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 147 781 000 ».

XVI. – En conséquence, à la cinquante-quatrième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 241 516 000 » ;

XVII. – En conséquence, à la cinquante-cinquième ligne de la même dernière colonne du même tableau , substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 214 000 000 » ;

XVIII. – En conséquence, à la cinquante-sixième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 2 970 000 » ;

XIX. – En conséquence, à la cinquante-septième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »

le montant :

« 113 500 000 » ;

X. – En conséquence, à la cinquante-huitième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée » le montant :

« 21 300 000 » ;

XXI. – En conséquence, à la cinquante-neuvième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée » le montant :

« 90 000 » ;

XXII. – En conséquence, à la soixantième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée » le montant :

« 10 000 » ;

XXIII. – En conséquence, à la ligne soixante et unième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 7 728 000 » ;

XIV. – En conséquence, à la soixante-quatrième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 130 983 111 » ;

XXV. – En conséquence, à la soixante-sixième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »

le montant :

« 498 330 000 » ;

XXVI. – En conséquence, à la soixante-huitième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 4 402 832 » ;

XVII. – En conséquence, à la soixante-dixième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 5 870 442 » ;

XVIII. – En conséquence, à la quatre-vingt-dixième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 109 506 698 » ;

XXIX. – En conséquence, à la quatre-vingt-onzième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 672 336 479 » ;

XXX. – En conséquence, à la quatre-vingt-douzième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 900 000 » ;

XXXI. – En conséquence, à la quatre-vingt-treizième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »

le montant :

« 26 466 381 » ;

32° À la quatre-vingt-quatorzième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 24 891 090 » ;

33° À la quatre-vingt-quinzième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 68 500 000 » ;

34° À la quatre-vingt-seizième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 130 000 000 » ;

35° À la quatre-vingt-dix-septième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 60 364 108 » ;

36° À la quatre-vingt-dix-huitième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 190 917 674 » ;

37° À la quatre-vingt-dix-neuvième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »

le montant :

« 202 978 558 » ;

38° À la cent unième, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 485 833 » ;

39° À la cent deuxième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 317 152 282 » ;

40° À la cent troisième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 18 801 437 » ;

41° À la cent quatrième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 13 068 864 » ;

42° À la cent cinquième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 67 872 543 » ;

43° À la cent septième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée » 

le montant :

« 344 906 » ;

44° À la cent neuvième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée » le montant :

« 57 895 489 » ;

45° À la cent quatorzième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 62 419 969 » ;

46° À la cent quinzième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 600 000 » ;

47° À la cent-seizième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 900 000 » ;

48° À la cent dix-septième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 2 935 000 » ;

49° À la cent-dix-huitième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »

le montant :

« 376 777 755 » ;

50° À la cent-dix-neuvième, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 773 767 058 » ;

51° À la cent-vingtième, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 800 000 » ;

52° À la cent-vingt et unième, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 3 329 484 246 » ;

53° À la cent vingt-quatrième ligne, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 4 000 000 » ;

54° À la cent-vingt-cinquième, substituer aux mots :

« non plafonnée »,

le montant :

« 4 500 000 » ;

55° À la cent trente-deuxième ligne, substituer aux mots :

 « non plafonnée »

le montant :

« 128 325 577 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 27 • 05/01/2026 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 25 SEPTIES • 05/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 25 septies, introduit au Sénat, qui vise à réduire le taux de TVA applicable sur les opérations de réparation, en l’abaissant de 20 % à 5,5 %.


La réduction du taux de TVA sur les réparations constitue une niche fiscale dont l’impact budgétaire n’est pas négligeable au regard du montant des recettes publiques mobilisées. Cette mesure, bien qu’orientée vers le soutien à la réparation, ne cible pas de manière efficace les priorités environnementales ou sociales, et bénéficie à un ensemble de transactions sans distinction de leur contribution réelle à la transition écologique. 


Supprimer cet article permettrait ainsi de recentrer les aides publiques et incitations fiscales sur des mesures structurantes et universelles, alignées sur les objectifs de durabilité et de création de valeur à long terme, tout en évitant la création d’une niche fiscale non ciblée.

Dispositif

Supprimer cet article.

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