Projet de loi de finances pour 2026
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (244)
Art. ART. 36
• 15/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à préserver le déplafonnement des taxes affectées à l'office français de la biodiversité (OFB)
L'amendement 2188 de Monsieur le rapporteur général baisse l'affectation de ces taxes de 965 000 € soit près de 18% du rendement prévisionnel.
Dispositif
Supprimer les alinéas 181 à 192.
Art. ART. 36
• 15/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à préserver le déplafonnement des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).
Les taxes affectées au CNC sont des taxes portant sur l'activité du secteur audiovisuel et cinématographique. À titre d'illustration, elles peuvent prendre la forme d'une part du prix des places de cinéma ou d'une fraction du tarif des abonnements aux chaînes de télévision à la demande.
Ces taxes jouent un rôle crucial dans le financement de la création de nouveaux contenus et dans la pérennité de ce secteur industriel.
Ces taxes permettent de financer de manière autonome et mutualisée cette filière industrielle d'excellence française.
L'industrie cinématographique représente 0,9 % du PIB et 1 % de l'emploi total en France.
Dispositif
Supprimer les alinéas 57 à 92.
Art. ART. 36
• 15/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à préserver le déplafonnement des taxes affectées à la caisse de garantie du logement social et à l'action logement.
L'amendement 2188 de Monsieur le rapporteur général baisse l'affectation de ces taxes de plus 300 000 000 € soit plus de plus de 50% de l'affectation prévue au PLF2026.
Dispositif
I.. – Supprimer les alinéas 1 à 4.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 49 à 56.
Art. ART. 36
• 15/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à préserver le déplafonnement des taxes affectées aux structures ayant un rôle primordial pour l'emploi :
- Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)
- Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)
- ANSES
- Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)
- Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)
- Fonds pour l’emploi du travail temporaire
- Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)
- France compétences
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 9 à 16.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 29 à 36.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 97 à 100.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 129 à 172.
Art. ART. 36
• 14/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à préserver l'affectation prévue dans le PLF pour les taxes affectées au Centre National de la musique (CNM).
Le PLF 2026 prévoit déjà une diminution de la subvention pour charges de service public (SCSP) au CNM de 7 millions d'euros.
L'amendement 3509 prévoit une baisse complémentaire de 8 millions d'euros concernant l'affectation des taxes.
Les taxes affectées au CNM sont des taxes portant sur l'activité du secteur de la musique. Elles correspondent à une part du prix des places de festival et de concert (TSV, SV) et à une fraction du tarif payé pour la location de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques (deezer, spotify).
Ces taxes jouent un rôle crucial dans le financement et la pérennité du secteur industriel de la musique. Ces taxes permettent de financer ce secteur de manière autonome et mutualisée.
Les programmes d’aides financières du Centre national de la musique s’adressent à l’ensemble de la filière de la musique et des variétés : production phonographique, édition, disquaires indépendants, spectacle et export.
Le CNM a notamment pour missions de :
– favoriser le développement international du secteur de la musique et des variétés, en accompagnant et en soutenant l’exportation des productions françaises, le rayonnement des œuvres et la mobilité des artistes ;
– soutenir l’écriture, la composition, l’interprétation, la production, l’édition, la promotion, la distribution et la diffusion de la musique et des variétés auprès de tous les publics, en complémentarité des dispositifs directement déployés par le ministère chargé de la culture.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 16.
Art. ART. 27 TER
• 14/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le sous-amendement vise à :
1° renforcer la fonction incitative de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation (TVLH) dans les territoires en tension résidentielle, en relevant les plafonds de taux et en réduisant la durée de vacance conduisant à imposition ;
2° sécuriser la dissociation fiscale et opérationnelle entre la TVLH et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), afin de permettre au bloc communal de mobiliser ces deux instruments de manière autonome, différenciée et complémentaire.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« 30 % la première année d’imposition et 60 % à compter de la deuxième année d’imposition »
les mots :
« 50 % la première année d’imposition, 80 % la deuxième année d’imposition et 100 % à compter de la troisième année d’imposition ».
II. – En conséquence, à la fin l’alinéa 30, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 70 % ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :
« Pour les logements mentionnés au 1° du A du I dont la vacance se prolonge au-delà de trois années consécutives, le taux est fixé à 100 %.
« Au I de l’article 1407 ter du code général des impôts ; les mots : « ainsi que des délibérations instituant la taxe sur la vacance des locaux d’habitation » sont supprimés. »
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent fixer librement le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, indépendamment de toute délibération relative à la taxe sur la vacance des locaux d’habitation.
Art. ART. 27 TER
• 14/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le sous-amendement vise à :
1° renforcer la fonction incitative de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation (TVLH) dans les territoires en tension résidentielle, en relevant les plafonds de taux et en réduisant la durée de vacance conduisant à imposition ;
2° sécuriser la dissociation fiscale et opérationnelle entre la TVLH et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), afin de permettre au bloc communal de mobiliser ces deux instruments de manière autonome, différenciée et complémentaire.
Dispositif
I. – À l'alinéa 27, les mots :« 30 % la première année d’imposition et 60 % à compter de la deuxième année
d’imposition »
sont remplacés par les mots : « 50 % la première année d’imposition, 80 % la deuxième année d’imposition et 100 % à compter de la troisième année d’imposition ».
II_ L'alinéa 28 est supprimé
II_ À l'alinéa 29, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux :
« 70 % ».
IV - Après l'alinéa 29, il est inséré trois alinéas ainsi rédigé :
« Pour les logements mentionnés au 1° du A du I dont la vacance se prolonge au-delà de trois années consécutives, le taux est fixé à 100 %.
"Au I de l’article 1407 ter du code général des impôts; les mots : « ainsi que des délibérations instituant la taxe sur la vacance des locaux d’habitation » sont supprimés."
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent fixer librement le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, indépendamment de toute délibération relative à la taxe sur la vacance des locaux d’habitation.
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 36
• 14/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à préserver l'affectation prévue dans le PLF pour la taxe affectée à France Compétence.
Dispositif
Supprimer les alinéas 17 à 20.
Art. ART. 36
• 13/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à préserver le déplafonnement des taxes affectées à la caisse de garantie du logement social.
L'amendement 2188 de Monsieur le rapporteur général baisse l'affectation de ces taxes de 300 000 000 € soit plus de plus de 50% de l'affectation prévue au PLF2026.
Dispositif
Supprimer les alinéas 49 à 56.
Art. ART. 36
• 13/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à préserver le déplafonnement des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).
Les taxes affectées au CNC sont des taxes portant sur l'activité du secteur audiovisuel et cinématographique. À titre d'illustration, elles peuvent prendre la forme d'une part du prix des places de cinéma ou d'une fraction du tarif des abonnements aux chaînes de télévision à la demande.
Ces taxes jouent un rôle crucial dans le financement de la création de nouveaux contenus et dans la pérennité de ce secteur industriel.
Ces taxes permettent de financer de manière autonome et mutualisée cette filière industrielle d'excellence française.
L'industrie cinématographique représente 0,9 % du PIB et 1 % de l'emploi total en France.
Dispositif
Supprimer les alinéas 57 à 92.
Art. ART. 36
• 13/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à préserver le déplafonnement des taxes affectées aux structures ayant un rôle primordial pour l'emploi :
- Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)
- Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)
- ANSES
- Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)
- Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)
- Fonds pour l’emploi du travail temporaire
- Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)
- France compétences
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 9 à 16.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 29 à 36.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 97 à 100.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 129 à 172.
Art. ART. 36
• 13/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à préserver le déplafonnement des taxes affectées à l'office français de la biodiversité (OFB)
L'amendement 2188 de Monsieur le rapporteur général baisse l'affectation de ces taxes de 965 000 € soit près de 18% du rendement prévisionnel.
Dispositif
Supprimer les alinéas 181 à 192.
Art. ART. 36
• 10/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à
– déplafonner le produit fiscal de la « Taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne » et à l’affecter au Centre National de la musique (CNM).
Le montant du produit affecté de cette taxe est plafonné à 58M€ dans le PLF. Or, le rendement prévisionnel de la taxe en 2026 s’élève à 59,88 millions d’euros, ce qui représenterait un écrêtement de 1,88 million d’euros en 2026.
Etant donné la croissance spontanée de leur assiette, il convient de déplafonner cette taxe afin que la partie supérieure au plafond soit versée au Centre National de la musique.
Les programmes d’aides financières du Centre national de la musique s’adressent à l’ensemble de la filière de la musique et des variétés : production phonographique, édition, disquaires indépendants, spectacle et export.
Le CNM a notamment pour missions de :
– favoriser le développement international du secteur de la musique et des variétés, en accompagnant et en soutenant l’exportation des productions françaises, le rayonnement des œuvres et la mobilité des artistes ;
– soutenir l’écriture, la composition, l’interprétation, la production, l’édition, la promotion, la distribution et la diffusion de la musique et des variétés auprès de tous les publics, en complémentarité des dispositifs directement déployés par le ministère chargé de la culture.
Dispositif
I. – À la ligne 62 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 58 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Art. ART. 49
• 10/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le développement de l'alternance dans les territoires dits d’Outre-mer est un enjeu important car il représente un levier clé pour améliorer l'insertion professionnelle des jeunes dans ces territoires où le taux de chômage, notamment des jeunes, est souvent plus élevé qu'en hexagone. Les dispositifs d'alternance, tels que l'apprentissage et les contrats de professionnalisation, doivent donc être promus de manière spécifique dans les territoires ultramarins.
En Polynésie, il existe un dispositif qui permet à tout demandeur d’emploi âgé de 16 à 28 ans de bénéficier d’une formation en alternance, associant une formation pratique en entreprise et des enseignements théoriques dispensés dans un centre de formation. Cela se traduit par un contrat d’apprentissage qui est un contrat de travail à durée déterminée conclu avec une entreprise et moyennant une rémunération mensuelle minimum équivalente à 70% du SMIG. Le Pays assure la prise en charge de 80 % à 100 % du salaire versé à l’apprenti ainsi que la totalité des charges patronales, tandis que la contribution de l’État demeure très limitée. Pourtant, ce dispositif présente de nombreux avantages : il favorise l’autonomie financière des jeunes, renforce l’attractivité des diplômes, facilite l’accès à certaines aides et permet aux entreprises de préparer leurs futurs collaborateurs.
Les collectivités du Pacifique ne bénéficient pas directement des mécanismes nationaux relatifs à l’alternance, alors même qu’elles en ont un besoin particulièrement fort. Les collectivités locales assument, seules, le maintien de ce dispositif. Le présent amendement a pour objectif de matérialiser la participation de l’Etat. Il est proposé de créer un fonds dédié au développement de l’alternance dans ces territoires, destiné notamment à financer la création de centres de formation d’apprentis et, plus largement, à soutenir les dispositifs existants. Ce fonds permettrait de renforcer la participation de l’État au développement de l’alternance dans les collectivités du Pacifique.
Aussi est-il proposé de procéder aux mouvements de crédits suivants :
- Abonder de 5.000.000 euros en CP et en AE le nouveau programme « Fonds pour le développement de l’alternance dans les collectivités du Pacifique » ;
- Diminuer, en conséquence, de 5.000.000 euros en CP et AE le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».
Art. ART. 49
• 10/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser la baisse de 7 millions du budget du CNM
Afin de respecter les règles de recevabilité financière du projet de loi de finances, nous proposons de transférer 7 millions d’euros en autorisation d’engagement et 7 millions d’euros en crédits de paiement depuis l’action 02 « Aides à la presse » du programme 180« Presse et médias » vers l’action 02 « Industries culturelles » du programme 334 « Livre et industries culturelles ». Nous demandons au Gouvernement de lever le gage
Art. ART. 36
• 10/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à
– déplafonner le produit fiscal de la « taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne »
Le montant du produit affecté de cette taxe est plafonné à 21M€ dans le PLF. Or, le rendement prévisionnel de la taxe en 2026 s’élève à 21,33 millions d’euros, ce qui représenterait un écrêtement de 0,33 million d’euros en 2026.
Etant donné la croissance spontanée de leur assiette, il convient de déplafonner cette taxe afin que la partie supérieure au plafond soit versée au Centre National de la musique.
Les programmes d’aides financières du Centre national de la musique s’adressent à l’ensemble de la filière de la musique et des variétés : production phonographique, édition, disquaires indépendants, spectacle et export.
Le CNM a notamment pour missions de :
– favoriser le développement international du secteur de la musique et des variétés, en accompagnant et en soutenant l’exportation des productions françaises, le rayonnement des œuvres et la mobilité des artistes ;
– soutenir l’écriture, la composition, l’interprétation, la production, l’édition, la promotion, la distribution et la diffusion de la musique et des variétés auprès de tous les publics, en complémentarité des dispositifs directement déployés par le ministère chargé de la culture.
Dispositif
I. – À la ligne 63 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 21 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Art. ART. 25 SEXDECIES
• 10/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 24
• 10/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 24 du PLF concerne la « taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande ». Cette taxe concerne les services de vidéo à la demande par abonnement payant, qui permettent d’avoir accès à un catalogue de vidéos.
Elle s’applique sur la somme des abonnements payés par les utilisateurs, le taux est majoré pour les vidéos sont à caractère pornographique ou d’incitation à la violence.
Cette taxe concerne actuellement les plateformes de streaming (Netflix, Amazon Prime...), l'article 24 prévoit d'élargir le champ de cette taxe aux plateformes qui hébergent des contenus "amateurs" pour lesquels les fournisseurs de contenus sont rémunérés.
Parmi ces plateformes il y a Kick, plateforme sur laquelle Jean Pormanove est décédé en direct, ou OnlyFans... etc..
L'article 24 du PLF prévoit la mise en place d’une exemption pour l'ensemble des contenus pour lequel les sommes imposables encaissées au cours d’une année civile sont inférieures ou égales à 200 000 €.
Cet amendement propose de supprimer l'exemption pour les contenus à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, comme c'est le cas pour les autres moyens de diffusion, et maintient l'abattement pour les autres contenus diffusés.
Le rendement attendu de cette taxe est de 120 millions d’euros en 2026.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ; cette exemption ne s’applique pas aux contenus définis à l’article L. 453‑31 ».
Art. ART. 79 BIS
• 10/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe GDR vise à s'opposer à cet article qui prévoit trois jours de carences pour les agents de la fonction publique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 49
• 10/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
On estime aujourd’hui qu’en Polynésie française, plusieurs milliers de personnes consomment de l’ice, nom donné localement à la méthamphétamine sous forme cristallisée. Extrêmement addictive, cette drogue est à la fois très coûteuse et hautement lucrative, se négociant autour de 1 250 euros le gramme. Attirés par ces profits, les réseaux de trafic renforcent leur présence sur l’ile de Tahiti mais aussi dans les archipels et ciblent désormais les publics les plus jeunes, allant jusqu’à offrir des premières consommations gratuites à proximité des établissements scolaires, notamment à la sortie des collèges et lycées. Cette stratégie conduit à des dépendances précoces, souvent durables, dont les effets sanitaires, sociaux et familiaux sont dévastateurs.
Face à ce fléau, la réponse publique doit être renforcée et s’appuyer sur une approche globale : intensification de la lutte contre les trafiquants, sécurisation des points d’entrée, prévention, et amélioration de la prise en charge des consommateurs. Cela implique notamment le renforcement des moyens de l’OFAST, la mise à disposition d’outils adaptés pour les services douaniers portuaires et aéroportuaires (contrôle des bagages, fret et conteneurs), ainsi que le soutien à la création de structures spécialisées de sevrage et de soins. Dans ce cadre, le Haut-commissariat de la Polynésie française a récemment mis en œuvre, pour la première fois, un nouveau pouvoir issu de la loi « visant à sortir la France du piège du narcotrafic » (promulguée en juin), permettant de prendre des arrêtés interdisant l’accès à certaines zones identifiées comme lieux de trafic, et ayant déjà conduit à des fermetures administratives d’établissements impliqués dans des affaires de stupéfiants. Ces dispositifs sont nécessaires mais demeurent insuffisants s’ils ne sont pas accompagnés de moyens supplémentaires.
Les élus polynésiens ont, à plusieurs reprises, alerté l’État, notamment au travers de questions écrites, de questions orales et de nombreux courriers adressés aux gouvernements successifs. Il est indispensable que l’État renforce son engagement aux côtés des autorités de la Polynésie française, des associations et des familles confrontées à ce phénomène.
Dans cette perspective, le Gouvernement de la Polynésie française a alloué 250 millions de francs CFP, soit 2 094 000 euros, à la lutte contre l’ice, enveloppe adoptée par l’Assemblée de la Polynésie française lors du collectif budgétaire de mars 2025. Il est attendu que l’État contribue à hauteur d’un montant équivalent, soit 2 094 000 euros, afin de consolider les actions engagées et de réaffirmer la volonté nationale de lutter contre une menace qui fragilise profondément la cohésion sociale et la sécurité publique dans le pays.
Les crédits sont ouverts au sein de la mission « Sécurités », afin de renforcer les moyens opérationnels dédiés à la lutte contre les trafics d’ice en Polynésie française (renseignement, contrôles, interventions et actions judiciaires).
Cet amendement a donc pour objet de matérialiser cette demande formulée par les autorités polynésiennes, en attribuant 2 094 000 euros à un fonds dédié à la lutte contre l’ice en Polynésie française.
Aussi est-il proposé de procéder aux mouvements de crédits suivants : mission « sécurité »
- Retire 2 094 000 millions d’euros au Programme 176 : Police nationale;
- Abonde de 2 094 000 millions d’euros en CP et en AE le nouveau fonds de lutte contre l’ice en Polynésie française
Art. ART. 49
• 10/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à atténuer la baisse de près de 7 millions d'euros des subventions attribuées au CNM pour 2026 par rapport au budget de 2025.
Les crédits du CNM baissent de 1 335 228 euros par rapport à 2024.
Cet amendement de repli propose donc une augmentation de 2 210 000 euros correspondant à l'annulation du plafonnement des taxes affectées à l'article 36.
Afin de respecter les règles de recevabilité financière du projet de loi de finances, nous proposons de transférer 2,21 millions d’euros en autorisation d’engagement et 2,21 millions d’euros en crédits de paiement depuis l’action 02 « Aides à la presse » du programme 180« Presse et médias » vers l’action 02 « Industries culturelles » du programme 334 « Livre et industries culturelles ». Nous demandons au Gouvernement de lever le gage
Art. APRÈS ART. 36
• 10/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 73
• 10/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 11
• 10/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La suppression de la CVAE bénéficie avant tout aux grandes entreprises : près des deux tiers des gains sont captés par environ 10 000 grands groupes. À l’inverse, nous défendons le maintien de cet impôt et le retour direct de son produit aux collectivités territoriales. En 2020, la CVAE rapportait près de 20 milliards d’euros aux collectivités territoriales. Or, depuis le 1er janvier 2023, son produit n’est plus reversé aux collectivités, celles-ci percevant en contrepartie une compensation fondée sur l’attribution d’une fraction de TVA, bien moins dynamique et déconnectée de l’activité économique locale.
Les mécanismes de compensation mis en place ne suffisent pas à couvrir la perte subie par les collectivités, d’autant plus qu’ils reposent sur une base de référence profondément biaisée par la crise sanitaire des années 2020 à 2022. Comme tout impôt, la CVAE présentait certes des imperfections, notamment des variations parfois importantes selon les secteurs d’activité. Les sociétés financières, par exemple, dont la valeur ajoutée est par nature plus difficile à appréhender, étaient imparfaitement intégrées à l’assiette. Pour autant, ces défauts appelaient des ajustements, non une suppression pure et simple.
Les arguments économiques avancés par le Gouvernement pour justifier cette suppression ne résistent pas à l’épreuve des faits. Le rapport de l’Institut des politiques publiques (IPP) d’octobre 2025 sur les impôts de production rappelle clairement que, s’agissant de la baisse de la CVAE, « aucun effet significatif clair » n’a été identifié « sur les résultats des entreprises ».
Notre assemblée ne peut se permettre d’abandonner 1,1 milliard d’euros dès 2026, puis 2,2 milliards d’euros en 2027 et 2028. Cet énième chèque en blanc accordé aux entreprises ne saurait tenir lieu de politique fiscale et industrielle cohérente.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 49
• 10/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
En Polynésie française, plus de 600 nouveaux cancers sont diagnostiqués tous les ans et actuellement près de 7 000 patients sont suivis pour cette pathologie. Le traitement du cancer représente une dépense de plus de 100 millions d'euros par an soit 13 milliards XPF. 40% de cette dépense proviennent des molécules, dispositifs médicaux et d’analyses dits onéreux.
Le traitement médical des cancers a connu une véritable révolution médicale sur les deux dernières décennies grâce à la mise au point de nouveaux médicaments, aussi appelés « molécules onéreuses ». Ceux-ci ont néanmoins des coûts de production très élevés et peuvent être prescrits pendant de longues périodes.
Ces molécules onéreuses constituent plus de 30% des dépenses totales en médicaments prises en charge par la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie, alors même que la part de la population traitée par ces molécules et dispositifs onéreux ne représente que 2%.
Dans ce contexte, la prise en charge des molécules onéreuses déstabilise l'équilibre des régimes de protection sociale et nécessite un appui de l'Etat, au titre de la solidarité nationale. Si la Caisse de prévoyance sociale n'est plus en mesure de supporter le coût de ces médicaments innovants, il en résultera une perte de chance pour les patients, qui ne recevront pas un traitement équivalent à celui que recevrait un résident de l'hexagone. Les complications liées aux cancers insuffisamment traités pourraient également conduire à des évacuations sanitaires vers l'hexagone.
Or, le code de la santé publique accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des soins thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (article L1110-5).
De plus, si la santé est une compétence de la Polynésie française, l’État conserve aussi une responsabilité en matière de santé sur l’ensemble du territoire national. La Cour des comptes indique en ce sens qu’il « lui appartient en dernier ressort d’en être l’ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l’égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu’il vive, en métropole ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La Santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009).
Des échanges avaient d’ores et déjà été engagés avec le Gouvernement Bayrou. Cet amendement a pour objectif de prolonger les travaux engagés en accordant des crédits supplémentaires au programme visant à améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. Ces crédits permettront ainsi de s’assurer que les habitants de la Polynésie reçoivent un accès égal à la santé que leurs concitoyens hexagonaux s’agissant des traitements anti-cancéreux.
Aussi, les mouvements de crédits suivants sont proposés :
- Abonder de 10 000 000 le programme 204 "Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins"
- Retirer 10 000 000 au programme 183 "Protection maladie"
Art. ART. 24 SEXIES
• 10/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 24 sexies étend le champ du crédit d’impôt international (C2I) aux salaires des acteurs extra européens.
Ce crédit d'impôt serait donc plus avantageux que le crédit d'impôt existant pour les productions nationales.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 49
• 10/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 10/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le code de la santé publique accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des soins thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (article L1110-5).
Cet article, qui est applicable en Polynésie française, se heurte toutefois à une difficulté matérielle : l’éloignement géographique de certaines îles et atolls complexifie la prise en charge des patients en situation d’urgence.
La Polynésie française comporte 118 îles, dont 76 habitées, réparties sur un espace aussi vaste que le continent européen. 48 îles sont desservies par avion et seules 4 îles possèdent un établissement hospitalier : Moorea, Raiatea et Nuku-Hiva. Tahiti en possède 4.
Les patients les plus gravement atteints doivent être transportés depuis leur île d'origine vers une île disposant d'un établissement capable de les prendre en charge, souvent par voie aérienne, ou par bateau que ce soit à l'occasion d'évacuations sanitaires programmées ou non-programmées.
Près de 1200 évacuations sanitaires urgentes sont effectuées par voie aérienne en Polynésie française chaque année, dont 15% par des moyens militaires lorsque des moyens civils sont inexistants, inadaptés, insuffisants ou indisponibles. Ces frais de transports, dont le montant annuel s’élève à 12 millions d’euros, sont supportés par la Caisse de Prévoyance Sociale auprès des différents prestataires de transport, dont l’armée.
Or, si la santé est une compétence de la Polynésie française, la protection civile et la sécurité sont des compétences étatiques. L’État conserve aussi une responsabilité en matière de santé sur l’ensemble du territoire national. La Cour des comptes indique en ce sens qu’il « lui appartient en dernier ressort d’en être l’ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l’égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu’il vive, en métropole ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La Santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009).
Enfin, la mission d’information portant sur les conditions de prise en charge des patients bénéficiant d’une évacuation sanitaire inter-îles, menée par Mesdames Sylvana PUHETINI et Éliane TEVAHITUA, représentantes à l’Assemblée de la Polynésie française en 2019, indique que : « Même si la santé relève de la compétence du Pays, il est à souligner que cette répartition des compétences n’empêche pas l’État d’intervenir au titre de la solidarité nationale dès lors que la Nation doit garantir à tous, notamment à l’enfant, à la mère (…) la protection de la santé selon le préambule de la Constitution de 1946. Parce que la République ne fait qu’une, l’État doit en dernier ressort être le garant du droit à la protection de la santé et s’assurer que l’égalité de tout un chacun dans le domaine sanitaire soit effective qu’il vive en métropole ou dans les outre-mer.»
Étant donné que l’article L1110-5 du Code de la santé publique s'applique en Polynésie, que la protection civile et la sécurité relèvent des compétences de l’État, et que ce dernier est garant du droit à la protection de la santé sur l’ensemble du territoire national, cet amendement a pour objectif de doter la Polynésie des ressources financières indispensables à la réalisation des évacuations sanitaires d’urgence. Il s’agit de compenser les coûts des EVASANS urgentes réalisées par l’Armée ou par des opérateurs privés au titre de la solidarité et de l’égalité nationales, et de financer la création d'un héliSMUR au Centre hospitalier de la Polynésie française, pour réduire les frais de transports.
Aussi est-il proposé de procéder aux mouvements de crédits suivants :
- Abonder de 4.000.000 euros en CP et en AE le nouveau programme 161 « Sécurité civile » ;
- Diminuer, en conséquence, de 4.000.000 euros en CP et AE le programme 176 « Police nationale ».
Art. ART. 36
• 10/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à
– déplafonner le produit fiscal de la «Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique (TSV, ADLC) »
Le montant du produit affecté de cette taxe est plafonné à 8,5M€ dans le PLF. Or, le rendement prévisionnel de la taxe en 2026 s’élève à plus de 10 millions d’euros, ce qui représenterait un écrêtement de plus de 1,76 million d’euros en 2026.
Etant donné la croissance spontanée de leur assiette, il convient de déplafonner cette taxe afin que la partie supérieure au plafond soit versée à l'Association pour le soutien du théâtre privé.
Dispositif
I. – À la ligne 38 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 8 500 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Art. ART. 49
• 10/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le 10 juin 2025, la publication du rapport Refonder l’approche du fait nucléaire en Polynésie française : entre reconnaissance et réparation des conséquences du Centre d’Expérimentation du Pacifique, issu d’une commission d’enquête souligne l’accroissement du nombre de dossiers examinés par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
En 2024, les services du Comité ont enregistré 815 nouvelles demandes d’indemnisation, soit 45 % de plus qu’en 2023 et 149 % de plus qu’en 2022. Pour faire face à l’accroissement du nombre de dossiers et respecter le délai d’instruction de 8 mois entre la date de dossier complet et son examen en séance du Comité, le CIVEN a augmenté le nombre dossiers examinés par séance ainsi que le nombre de séances annuelles (24 en 2024 contre 19 en 2023). Pour autant, sa capacité humaine est restée stable et ne s’est pas adaptée à l’accroissement de la charge de travail du comité. Ce rythme met sous tension les membres de son collège et l’ensemble du personnel administratif, contraints par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 dite « Loi Morin » relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français de rendre une décision motivée dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande.
Compte tenu de ses ressources humaines, il existe un risque sérieux que le CIVEN ne soit pas en capacité de respecter les termes de la loi en matière de délais d’instruction. Il dispose, en effet, de seulement dix agents et d’un médecin vacataire, les services du CIVEN nécessitent donc des moyens humains supplémentaires afin de surmonter la hausse constante de leur activité au cours des dernières années et de celle que l’on peut attendre, pour les prochaines années.
Étant donné le cadre légal actuel et au regard de la hausse notable de l’activité du CIVEN, cette condition s’avère décisive afin de garantir la célérité et la qualité de l’instruction de l’ensemble des dossiers.
Cet amendement a ainsi pour but d’augmenter le budget afin de permettre une hausse du nombre d’agents travaillant au sein des services du CIVEN, correspondant à ces nouveaux besoins, permettra de garantir la qualité et la célérité du traitement des dossiers soumis à son examen.
Aussi, il est proposé les mouvements de crédits suivants :
- Abonde de 335 400 euros en CP et AE le programme 129 - "Coordination du travail gouvernemental"
- Retire 335 400 euros en CP et AE au programme 308 - "Protection des droits et libertés"
Art. ART. 49
• 10/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir les crédits des plus grands musées de France.
Afin de se conformer aux règles de recevabilité financière, cet amendement abonde l’action 1 du programme 175 de 63 millions d'euros en AE et en CP, et diminue à due concurrence les AE et les CP de l'action 1 du programme 361. Les auteurs de l'amendement invitent le Gouvernement à lever le gage
Art. ART. 24
• 10/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 24 du PLF concerne la « taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande ». Cette taxe concerne les services de vidéo à la demande par abonnement payant, qui permettent d’avoir accès à un catalogue de vidéos.
Elle s’applique sur la somme des abonnements payés par les utilisateurs, le taux est majoré pour les vidéos sont à caractère pornographique ou d’incitation à la violence.
Cette taxe concerne actuellement les plateformes de streaming (Netflix, Amazon Prime...), l'article 24 prévoit d'élargir le champ de cette taxe aux plateformes qui hébergent des contenus "amateurs" pour lesquels les fournisseurs de contenus sont rémunérés.
Parmi ces plateformes il y a Kick, plateforme sur laquelle Jean Pormanove est décédé en direct, ou OnlyFans... etc..
L'article 24 du PLF prévoit la mise en place d’une exemption pour l'ensemble des contenus pour lequel les sommes imposables encaissées au cours d’une année civile sont inférieures ou égales à 200 000 €.
Cet amendement propose de supprimer l'exemption pour les contenus à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, comme c'est le cas pour les autres moyens de diffusion, et baisse l'abattement pour les autres contenus diffusés à hauteur de 50 000€.
Le rendement attendu de cette taxe est de 150 millions d’euros en 2026.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 200 000 euros »,
les mots :
« 50 000 euros ; cette exemption ne s’applique pas aux contenus définit à l’article L. 453‑31 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
Art. ART. 81
• 10/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 10/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revaloriser les crédits dédiés à l’enseignement agricole dans les Outre-mer, en particulier ceux destinés aux formations dispensées dans les Maisons Familiales Rurales (MFR).
Les MFR, établissements associatifs sous contrat avec l'État et/ou les collectivités locales, accueillent des jeunes de la 4e au BTSA et les forment aux métiers de la production agricole et de la valorisation des produits issus de l’agriculture. Elles constituent une voie d’insertion sociale et professionnelle pour des élèves parfois en rupture avec le système éducatif traditionnel, ce qui justifie leur reconnaissance d’utilité publique.
Dans les territoires ultramarins, où les taux de décrochage scolaire et d’illettrisme demeurent supérieurs à la moyenne nationale, les MFR offrent des parcours alternatifs permettant l’épanouissement et la réussite professionnelle des jeunes. Grâce à une pédagogie fondée sur l’alternance, elles proposent des formations variées — culture et transformation agricoles, horticulture, métiers des services, bio-industrie — essentielles au développement de l’autonomie agricole, économique et industrielle des territoires. Depuis 1981, les MFR en Polynésie française, aujourd’hui au nombre de huit, proposent des formations à plus de 700 élèves par alternance.
Le PLF 2026 ne prend pas suffisamment en compte l’évolution des besoins de ces structures, ni les spécificités ultramarines, notamment l'éloignement et le coût de la vie, contrairement aux budgets de l’enseignement du premier et du second degrés. Il apparaît donc nécessaire de prévoir une enveloppe complémentaire dédiée aux MFR situées dans les Outre-mer, en plus de leur dotation de base. Cela permettrait également d’intégrer davantage les enjeux propres aux territoires océaniens en incluant, par exemple, des contenus liés à l’océan et à la biodiversité marine dans les parcours de formation.
En conséquence, l’amendement propose le réajustement budgétaire suivant :
- Retire 5 000 000 d’euros au Programme 214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale ;
- Abonde d’autant le Programme 143 - Enseignement technique agricole afin de revaloriser les crédits alloués aux MFR dans les Outre-mer.
Art. ART. 24 BIS
• 10/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet article porte sur la taxe sur les services de télévision. Cette taxe, affectée et collectée directement par le CNC, concerne les éditeurs et les distributeurs de services de télévision.
Il concerne plus précisément le volet « éditeurs » de cette taxe. Il propose d'harmoniser les abattements dont bénéficient les chaînes de télévision, fixés depuis le PLF 2020 à 10 millions d'euros pour les chaînes diffusant des contenus publicitaires et à 30 millions d'euros pour les chaînes n'émettant pas de messages publicitaires. Cet écart est justifié par les différences importantes de recettes dont bénéficient les chaînes.
- Il prévoit d'élargir l'abattement de 30 millions d'euros à l'ensemble des chaînes de télévision hertziennes.
- Il prévoit également d'exclure les frais de régie de l'assiette de la taxe.
Ces deux mesures induiront une baisse de 34 millions d'euros de la taxe sur les services de télévision – volet éditeurs (TST-E). Cette baisse aura de lourdes conséquences sur le financement de la création cinématographique et audiovisuelle.
Cette baisse s'ajoute à la diminution du budget de France Télévisions et fragilise encore davantage l'industrie de la création cinématographique et audiovisuelle. Ces deux décisions additionnées auront pour conséquence d'annuler de nombreux tournages de films et de séries et de fragiliser un peu plus ce secteur industriel et les emplois qui en dépendent.
Cet amendement vise à supprimer cette mesure afin de préserver ce secteur industriel, de protéger les emplois et la création culturelle.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 21 BIS
• 10/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 49
• 10/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le 10 juin 2025, la publication du rapport Refonder l’approche du fait nucléaire en Polynésie française : entre reconnaissance et réparation des conséquences du Centre d’expérimentation du Pacifique, issu d’un commission d’enquête souligne l’importance de la mission dite « Aller vers », mise en œuvre par le Haut-Commissariat de la République en Polynésie française, qui est chargée, conformément à l’engagement pris par le Président de la République à Papeete en juillet 2021, « d’aller directement au contact de ceux qui sont les plus éloignés dans les archipels pour constituer avec eux leurs dossiers, identifier les victimes et les aider à faire valoir ce qui leur revient ».
Aux côtés du rôle des associations, la mise en place de la mission « Aller vers » est devenu un dispositif central de la mise en œuvre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 dite « Loi Morin » relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. La mission « Aller vers » répond à une demande constamment exprimée par la population polynésienne. Concrètement, cette mission s’appuie sur deux agents, un médecin-conseil, ainsi qu’une chargée de mission. Elle consiste à se rendre au plus près des victimes ou de leurs ayants droit souhaitant déposer une demande d’indemnisation afin de les accompagner au mieux dans la constitution de leurs dossiers.
Le rapport d’enquête constate que, depuis 2022, la mission « Aller vers » s’est rendu sur 45 îles, permettant la constitution de 1 770 dossiers, dont 919 ont été envoyés au CIVEN. Or, la Polynésie française est composée de 118 îles, dont 76 sont habitées en permanence, regroupées en 5 archipels, qui s’étalent sur une superficie équivalente à l’Europe continentale. Compte tenu des difficultés inhérentes à tout dispositif d’indemnisation, pour informer la population de ses droits et lui permettre d’y accéder effectivement, et de la spécificité géographique de la Polynésie française, la mission « Aller vers » se justifie amplement. L’augmentation de ses moyens et sa pérennisation est en conséquence indispensable.
Cet amendement a ainsi pour but de renforcer les moyens budgétaires de la mission « Aller vers » en abondant le programme 129 "Coordination du travail gouvernemental" de 160 000 euros en CP et en AE et en retirant ce même montant au programme 308 "Protection des droits et libertés"
Art. ART. 12 OCTIES
• 10/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’opposer à la mise en place d’un statut du bailleur privé.
Le logement constitue aujourd’hui le premier poste de dépense des ménages en France : il représente en moyenne 27 % de leurs revenus, et peut atteindre jusqu’à 50 % pour certains foyers, notamment les locataires dans les zones tendues. Dans ce contexte de crise aiguë du logement, toute politique publique devrait prioritairement viser à réduire le coût du logement pour les ménages et à renforcer l’offre de logements accessibles.
Pourtant, l’article soutenu par le Gouvernement prévoit la création d’un nouveau “statut du bailleur privé”, ouvrant droit à de nouveaux avantages fiscaux. Ces dernières années, les dispositifs fiscaux en faveur des propriétaires privés se sont multipliés, trois dispositifs différents pour un coût de 11 milliards d’euros au total, sans jamais enrayer la crise du logement.
Dans le même temps, les bailleurs sociaux subissent une ponction massive de leurs ressources. La réduction de loyer de solidarité (RLS), mise en place en 2018, leur coûte 1,3 milliard d’euros par an. Son passage à 900 millions prévue dans cette version du budget, soit une diminution de 400 millions, reste largement insuffisante. Ces prélèvements doivent cesser totalement afin de redonner aux bailleurs sociaux les moyens de construire, rénover et garantir un service de qualité aux locataires.
Offrir de nouveaux avantages fiscaux au secteur privé, sans contreparties sociales réelles, telles que le plafonnement des loyers dans la durée ou un ciblage strict des zones et des publics concernés, revient à accentuer un déséquilibre déjà profond entre logement privé et logement social. Cette situation est d’autant plus préoccupante que plus de 2,8 millions de ménages sont aujourd’hui en attente d’un logement social. À l’inverse, des leviers efficaces existent pour soutenir le logement social, notamment par une réduction de la TVA sur la construction et la rénovation, qui aurait un impact immédiat et mesurable.
Pour toutes ces raisons, nous sommes fermement opposés à ce nouveau statut, inefficace et socialement injuste.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 65 SEPTIES
• 10/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 49
• 10/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir le budget attribué à la Bibliothèque Nationale de France
Pour respecter les règles de recevabilité financière imposées par l’article 40 de la Constitution, l’amendement propose les mouvements de crédits suivants :
– Une augmentation de 1 600 000 des autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP) de l’action 2 « Industries culturelles », Opérateur BNF, du programme 334 « Livres et industries culturelles » de la mission « Médias, livre et industries culturelles ».
– Une diminution de 1 600 000 des AE et CP de l’action 2 « Aides à la presse » du programme 180 « Presse et médias » de la mission « Médias, livre et industries culturelles ».
Néanmoins, l’intention de cet amendement n’étant pas de réduire les moyens affectés aux aides à la presse, nous appelons le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 25 QUATER
• 10/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 26 BIS
• 10/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer l'exclusion des véhicules de titrisation du champ d'application du Pilier 2 de l’OCDE, relatif à l’imposition minimale mondiale.
L’article 26 bis ne vise pas à modifier les règles prudentielles régissant la titrisation. Il répond à une préoccupation des acteurs bancaires : garantir la neutralité fiscale de structures qui, par nature, sont des « véhicules de passage » n’ayant pas vocation à réaliser des bénéfices propres, mais à transférer des flux de revenus.
Néanmoins, le gouvernement ne peut faire preuve d'amnésie. La crise de 2008 a démontré avec violence comment la titrisation à outrance, peut servir à masquer les risques plutôt qu’à les répartir, menaçant ainsi l'équilibre financier mondial. « Sanctuariser » fiscalement ces véhicules sans une vigilance extrême revient à encourager un modèle dont nous connaissons les limites.
En l'absence de données précises sur les volumes financiers concernés et sur les risques d'effets d'aubaine pour des montages d'optimisation fiscale agressive, le principe de prudence doit s'imposer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 49
• 10/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le code de la santé publique accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des soins thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (article L1110-5).
Cet article, qui est applicable en Polynésie française, se heurte toutefois à une difficulté matérielle : l’éloignement géographique de certaines îles et atolls complexifie la prise en charge des patients en situation d’urgence.
La Polynésie française comporte 118 îles, dont 76 habitées, réparties sur un espace aussi vaste que le continent Europe. 48 îles sont desservies par avion et seules 3 îles (hormis Tahiti) possèdent un établissement hospitalier : Moorea, Raiatea et Nuku-Hiva. Tahiti possède 4 structures de santé (2 hôpitaux et 2 cliniques).
Les patients les plus gravement atteints doivent être transportés depuis leur île d'origine vers une île disposant d'un établissement capable de les prendre en charge, souvent par voie aérienne, ou par bateau que ce soit à l'occasion d'évacuations sanitaires programmées ou non-programmées.
Près de 1200 évacuations sanitaires urgentes ou non-programmées sont effectuées par voie aérienne en Polynésie française chaque année, dont 15% par des moyens militaires lorsque des moyens civils sont inexistants, inadaptés, insuffisants ou indisponibles. Ces frais de transports, dont le montant annuel s’élève à 12 millions d’euros, sont supportés par la Caisse de Prévoyance Sociale auprès des différents prestataires de transport, dont l’armée.
Or, si la santé est une compétence de la Polynésie française, la protection civile et la sécurité sont des compétences étatiques. L’État conserve aussi une responsabilité en matière de santé sur l’ensemble du territoire national. La Cour des comptes indique en ce sens qu’il « lui appartient en dernier ressort d’en être l’ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l’égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu’il vive, en métropole ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La Santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009).
Enfin, la mission d’information portant sur les conditions de prise en charge des patients bénéficiant d’une évacuation sanitaire inter-îles, menée par Mesdames Sylvana PUHETINI et Éliane TEVAHITUA, représentantes à l’Assemblée de la Polynésie française en 2019, indique que : « Même si la santé relève de la compétence du Pays, il est à souligner que cette répartition des compétences n’empêche pas l’État d’intervenir au titre de la solidarité nationale dès lors que la Nation doit garantir à tous, notamment à l’enfant, à la mère (…) la protection de la santé selon le préambule de la Constitution de 1946. Parce que la République ne fait qu’une, l’État doit en dernier ressort être le garant du droit à la protection de la santé et s’assurer que l’égalité de tout un chacun dans le domaine sanitaire soit effective qu’il vive en métropole ou dans les outre-mer.»
Étant donné que l’article L1110-5 du Code de la santé publique s'applique en Polynésie, que la protection civile et la sécurité relèvent des compétences de l’État, et que ce dernier est garant du droit à la protection de la santé sur l’ensemble du territoire national, cet amendement a pour objectif de doter la Polynésie des ressources financières indispensables à la réalisation des évacuations sanitaires d’urgence. Il s’agit de compenser les coûts des EVASANS urgentes réalisées par l’Armée ou par des opérateurs privés au titre de la solidarité et de l’égalité nationales, et de financer la création d'un héliSMUR au Centre hospitalier de la Polynésie française, pour réduire les frais de transports.
Aussi est-il proposé de procéder aux mouvements de crédits suivants :
- Abonder de 8.000.000 euros en CP et en AE le nouveau programme 161 « Sécurité civile » ;
- Diminuer, en conséquence, de 8.000.000 euros en CP et AE le programme 176 « Police nationale ».
Art. APRÈS ART. 12
• 10/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 49
• 10/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances 2026 prévoit une baisse du budget du Centre National du Livre de 4 277 000 d’euros.
Cet amendement vise à rétablir les crédits attribués au CNL en 2025.
Pour respecter les règles de recevabilité financière imposées par l’article 40 de la Constitution, l’amendement propose les mouvements de crédits suivants :
– Une augmentation de 4 277 000 des autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP) de l’action 2 « Industries culturelles », Opérateur CNL, du programme 334 « Livres et industries culturelles » de la mission « Médias, livre et industries culturelles ».
– Une diminution de 4 277 000 des AE et CP de l’action 2 « Aides à la presse » du programme 180 « Presse et médias » de la mission « Médias, livre et industries culturelles ».
Néanmoins, l’intention de cet amendement n’étant pas de réduire les moyens affectés aux aides à la presse, nous appelons le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 51
• 10/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir le budget 2026 de France télévisions.
Cet amendement augmenter de 65 000 000 d'euros les autorisations d’engagement (AE) et les crédits de paiement (CP) de l’action 1 du programme 841 France Télévisions.
Afin d'assurer sa recevabilité financière, cette augmentation est compensée par une diminution à due concurrence de 65 000 000 euros des crédits du programme l’action 1 du programme 845 Institut national de l'audiovisuel.
Néanmoins, l’intention de cet amendement n’étant pas de réduire les crédits alloués au programme 845, nous appelons le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement abonde l’action 06 « Soutien » du programme 166 « Justice Judiciaire » de 4 000 000 € en AE et CP provenant de l’action 09 « Action informatique ministérielle » hors titre II du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice ».
L’immobilier en matière de Justice est l’un des enjeux du budget du ministère. Si instinctivement on pense à la construction de places en prison pour atteindre l’objectif d’encellulement individuel, il est une problématique bien concrète qui ne doit pas être occultée : celle du bâti judiciaire.
En effet, nos magistrats, greffiers et personnels judiciaires manquent de logement, comme c’est le cas à Saint-Pierre à l’île de la Réunion où le Tribunal judiciaire ne dispose plus d’espace pour accueillir ses agents.
Dès lors, cet amendement a pour objectif de dédier un budget à l’achat de foncier et la construction d’une annexe au Tribunal judiciaire de Saint-Pierre à l’île de la Réunion. Il en va de l’efficacité de notre Justice mais aussi de l’amélioration des conditions de travail de notre personnel judiciaire déjà très sollicité.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à engager les crédits nécessaires à une réforme structurelle du système des bourses sur critères sociaux, en amorçant la linéarisation de ses barèmes.
Aujourd’hui, les bourses reposent sur un système de paliers figés qui crée deseffets de seuil particulièrement injustes : un écart de quelques euros dans le revenu familial peut entraîner la perte de plusieurs centaines d’euros d’aide annuelle. Ce mécanisme engendre des situations d’inégalité flagrantes entre des étudiants aux conditions sociales quasiment identiques.
La linéarisation des barèmes permettrait de corriger cette injustice en assurant une progressivité réelle des aides : chaque euro de revenu supplémentaire se traduirait par une variation proportionnée du montant de la bourse, et non par une rupture brutale de droits. Ce principe, déjà appliqué à d’autres dispositifs sociaux, renforcerait la lisibilité du système et son acceptabilité auprès des étudiants et de leurs familles.
Le récent rapport parlementaire sur le système d’aides sur critères sociaux a mis en évidence que le dispositif actuel, hérité des années 1990, est devenu illisible, inéquitable et déconnecté des réalités économiques. Il ne corrige plus efficacement les inégalités d’accès à l’enseignement supérieur, notamment dans les classes moyennes et populaires. La linéarisation constituerait une étape décisive vers un système plus juste, plus transparent et plus adapté aux parcours de vie des étudiants.
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
L’action 01 du programme 231 est abondé en AE et en CP de 400 millions d’euros
Les crédits sont prélevés, hors titre 2, sur l’action 02 du programme 172.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
En première lecture au Sénat, la subvention de l'Etat à France Compétences a été purement et simplement supprimée.
613 millions d'euros ont été rayés d'un trait de plume, alors que l'opérateur cumule un déficit de 10 milliards d'euros, notamment en raison de la très forte montée en puissance de l'apprentissage depuis la création de France Compétences.
Or il apparaissait dès l'examen des crédits de la mission Travail Emploi qu'en 2026, France Compétences ne pourrait tenir financièrement qu'à condition de restreindre au maximum ses interventions, dans le cadre voulu par le Gouvernement au travers du PLF, qui comportait des mesures de "régulation" du CPF et la suppression de l'aide au permis des apprentis, toutes deux heureusement rejetées.
France Compétences se trouve par conséquent en situation de fragilité financière, aggravée par des accumulations de reports de versements de dotations qui l'obligent à emprunter (et donc dégrader davantage ses comptes).
Sauf à considérer que la France, dans le contexte économique international extrêmement exigeant en termes de qualifications professionnelles, n'a nul besoin d'un opérateur permettant d'orienter et de soutenir la formation professionnelle des demandeurs d'emploi et l'apprentissage, il est donc indispensable de rétablir la subvention à France Compétences au moins au niveau de ce qui était inscrit au PLF.
Cet amendement abonde le programme 103 Accompagnement des mutations économiques de 613 M€ en AE et en CP. Pour assurer sa recevabilité financière, il diminue à due concurrence les AE et les CP du programme 155 Soutien aux ministères sociaux. Les auteurs de l'amendement invitent le Gouvernement à lever le gage.
Art. APRÈS ART. 12
• 09/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La baisse du programme « transmission des savoirs et démocratisation de la culture » de 810 millions à 737 millions d’euros est un coup dur pour les artistes et les structures qui favorisent l’accès à la culture pour toutes et tous, et la formation artistique.
Cette mission est cruciale car elle soutient la création artistique, la formation et l’accès à la culture, surtout pour les publics éloignés.
Afin de se conformer à la LOLF et aux règles de recevabilité des amendements, cet amendement est ainsi rédigé :
L’action 02 du programme 361 est abondée en AE et en CP de 30 millions d’euros.
Ces crédits sont prélevés AE et en CP hors titre 2 sur l’action 01 du programme 175.
Art. APRÈS ART. 3
• 09/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les bourses sur critères sociaux (BCS), dont bénéficient aujourd’hui environ 677 271 étudiantes et étudiants, constituent le principal outil public de soutien direct à la vie étudiante. Elles jouent un rôle décisif pour l’accès, la poursuite d’études et la réussite des étudiants. Mais un constat s’impose aujourd’hui le système actuel ne répond plus aux besoins. Il ne permet ni de lutter efficacement contre la précarité, ni d’assurer une réelle égalité des chances.
Cette faiblesse est d’abord le résultat d’un système qui n’a pas su évoluer avec les réalités sociales et économiques. L’un des aspects les plus révélateurs en est l’absence d’un mécanisme automatique de revalorisation. Longtemps, le barème des bourses a été révisé chaque année : entre 1998 et 2011, il a été revalorisé à chaque rentrée universitaire, garantissant la stabilité du nombre de bénéficiaires. Mais cette pratique a cessé : depuis 2013, en dehors de la création des échelons 0 bis et 7, le barème est resté quasiment inchangé pendant dix ans.
La réforme de 2023, avec une revalorisation de 6 %, n’a constitué qu’un rattrapage partiel, alors que le SMIC augmentait de 15 % entre 2011 et 2021. L’absence d’indexation entraîne un effet mécanique : Des milliers d’étudiants ont ainsi perdu leur droit à bourse simplement parce que les revenus familiaux franchissaient les plafonds sans que leur situation réelle n’ait changé. D’autres ont été rétrogradés dans les échelons inférieurs, voyant le montant de leur aide diminuer.
Cet amendement vise donc à corriger ce dysfonctionnement en permettant l’indexation automatique des barèmes et des montants des bourses sur critères sociaux sur l’inflation.
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
L’action 01 du programme 231 est abondé en AE et CP de 200 millions d’euros
Les crédits sont prélevés, hors titre 2, sur l’action 02 du programme 172.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à proposer une réforme du dispositif des aides à la presse afin de lutter contre la croissante concentration des médias.
Le système d’aides à la presse nécessite d’une réforme profonde. En effet, ce sont les grands titres adossés à des grands groupes industriels qui sont les premiers bénéficiaires de ces aides. Le Groupe Les Échos- Le Parisien (propriété de LVMH) reste le premier bénéficiaire des aides à la presse avec un montant total des aides qui atteint 12,2M, suivi par le groupe Le Figaro avec 9M€ puis par le Groupe Bayard (La Croix) avec 8,1M€. Le groupe Le Monde apparaît parmi les cinq premiers bénéficiaires avec presque 8M€.
Alors même que l’immense majorité des médias est la propriété de milliardaires, cet argent public permet à leur propriétaire de ne pas investir et de contrôler à faible prix ces journaux.
L’objectif central du programme 180 consistant à contribuer au pluralisme de la presse, il est donc paradoxal qu’une part aussi significative des aides soit captée par des groupes dont la position dominante constitue en elle-même, une menace majeure pour le pluralisme de la presse et des médias.
L’urgence serait donc à engager une réforme profonde de ces aides de sorte :
• qu’elles tiennent compte de la situation économique réelle des groupes auxquels les titres appartiennent et qui perçoivent ces aides ;
• qu’elles évoluent en fonction de critères, notamment de gouvernance des titres, en particulier la présence de salariés au sein des organes de direction de ceux-ci.
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
Un nouveau programme intitulé « Réformes des aides à la presse » est créé et abondé de 100M€ Ces crédit sont prélevés hors titre 2 sur l’action 02 du programme 180.
Art. ART. 4
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli à pour objet de rétablir, dans la version présenté par le gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2026 initiale, la prorogation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.
Dans la mesure où 4 milliards d'euros peuvent être attendues à la suite de l'adoption d'un tel amendement, participant ainsi à rééquilibrer notre situation budgétaire, nous considérons qu'il fait exception à la règle de l'entonnoir.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Le A est ainsi modifié :
« – Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour l’exercice suivant » ;
« – Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;
« b) Le B est ainsi modifié :
« – Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour l’exercice suivant » ;
« – Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». »
Art. APRÈS ART. 3
• 09/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à donner corps au Conseil d’évaluation des fraudes (CEF). Le CEF, créé par Gabriel Attal, avait pour but de documenter l’état de la fraude fiscale pour permettre de coordonner les actions menées contre celle-ci, en complément de la MICAF (mission interministérielle de coordination anti-fraude). A l’instar de cette dernière, il est peu dire qu’il n’a pas rempli sa mission, car le comité s’est réuni une fois, en octobre 2023. Cela s’explique par l’absence de moyens octroyés (Attal parlait de volontaires pour ceux de ses membres voulant se réunir) et par la trop grande généralité de ses missions.
Plutôt que de créer un nouvel organe fantoche, nous voulons pallier ces manquements en accordant au CEF un budget propre, de deux millions d’euros, et surtout en le chargeant d’une mission simple mais plus que nécessaire : documenter la fraude fiscale en France et en évaluer le montant chaque année.
Pouvoir estimer le montant de la fraude fiscale est un enjeu majeur pour lutter contre celle- ci. Si des études sérieuses l’estiment allant de 80 à plus de 100 milliards par an, nous ne savons pas précisément ce qui la compose. Alors que nous avons un chiffre pour la fraude sociale = 13Mds€/an (HCFPS).
Cpdt, on connaît les chiffres de Bercy sur la fraude fiscale détectée en 2024 :
-> Fraude fiscale (FF) : 16,7 Mds€
-> Fraude sociale (FS) : 2,9 Mds€
Si l’on reprend l’exemple de la TVA, la direction générale des finances publiques l’évalue de 6 et 10 milliards d’euros, là où l’INSEE l’estime allant de 20 à 25 milliards (chiffre qui semble par ailleurs plus logique au regard du poids économique de la France dans l’Union européenne rapporté aux pertes de recettes liées à la TVA au sein de ladite UE -134 milliards d’euros-).
Enfin, le rapport produit chaque année par le CEF devra faire état des autres types de fraudes : la fraude aux niches fiscales (CIR, pacte Dutreil etc.) ou encore la fraude aux cryptos actifs.
Ainsi, l’action 01 du programme 156 est abondée de 2 000 000 de crédits en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Afin de respecter les règles de recevabilité financière, ces crédits sont prélevés, en AE et en CP, hors titre 2 sur l’action 5 du programme 218, mais nous enjoignons au Gouvernement de lever le gage.
Art. APRÈS ART. 24
• 09/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La défiscalisation des indemnités journalières figure dans le projet de loi de finances pour 2026 parmi les « dépenses fiscales dont la justification ou l’efficacité peut être questionnée ».
La non-taxation des indemnités journalières versées aux personnes atteintes de pathologies graves et invalidantes répond à un objectif économique et social pourtant clair : limiter la chute brutale de leurs revenus, lesquels sont souvent divisés par deux pendant la période de maladie. Cette dépense fiscale ne constitue en réalité qu’une atténuation minimale des conséquences économiques de la maladie.
Dans un budget qui alterne entre cadeaux fiscaux aux plus riches et augmentation de la pression fiscale sur les classes populaires, la mesure présentée dans cet article en représente l’acmé, le symbole même d’un budget profondément antisocial.
Les 800 millions d’euros d’économies réalisées au détriment des personnes en affection de longue durée apparaissent d’autant plus insupportables que, dans le même temps, plus de 6 milliards d’euros d’impôts pesant sur les plus fortunés ont été supprimés par la majorité sénatoriale.
Combinée à un projet de loi de financement de la sécurité sociale défavorable aux malades, cette mesure inflige une double peine aux personnes en affection de longue durée. La proposition présentée par le Sénat comme une solution intermédiaire, consistant à n’exonérer les indemnités journalières de l’impôt sur le revenu qu’à hauteur de 50 %, ne saurait constituer un compromis acceptable.
C’est pourquoi la suppression de cette mesure s’impose à la fois comme une nécessité sociale et morale.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les moyens dédiés à la lutte contre la fraude aux crypto-actifs, en accordant 10 millions de crédit supplémentaire à l’administration fiscale. Outre la recherche et la production d’informations fiables sur le sujet (la seule littérature d’état sur le sujet demeure de rares articles ou définitions sur le site de l’AMF), l'administration pourra investir dans de l'équipement ou recruter du personnel spécialisé.
En 2024, les pertes mondiales liées aux escroqueries et aux vols de crypto-actifs ont explosé et ont dépassé les 20 milliards de dollars. Il peut s’agir d’arnaque classique comme l’arnaque à l’investissement, l’hameçonnage, ou pire, de blanchiment ou de financement illicite (on pense aux financements des réseaux terroristes). Avec l’arrivée de la directive européenne DAC 8 le 1er janvier dernier, les manquements aux obligations déclaratives devront également être recherchées.
La nature mobile de ces actifs les rend aisé à déplacer et opaque quant à l’identification des donneurs d’ordre. Ces montants peuvent ainsi transiter entre utilisateurs anonymes disséminés dans plusieurs pays, éventuellement même dans des paradis fiscaux et judiciaires. Ils peuvent ainsi échapper à toute règle et à tout contrôle.
Le moment est propice à une telle hausse des crédits. La DAC 8 donnera aux administrations des informations précieuses sur les détenteurs de cryptos hébergés dans des PSAN (prestataires de services d’actifs numériques) et qu’ils faudra traiter, de surcroît dans un contexte où les cryptos-actifs sont en vogue (12% de la population a un portefeuille).
Mécaniquement les flux illictes augmentent. Le flux illicite s'élève désormais à 40-60 Mds€/an par rapport à un marché total valorisé à 1700/1800 milliards d’euros.
Cet amendement prévoit donc d’abonder de 10 millions de crédits, en AE et en CP, le programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » sur l’action 09 « Soutien ».
Pour respecter les règles de recevabilité financière, ils sont prélevés sur les crédits, en AE et en CP, hors titre 2, de l’action 01 « Expertise, audit, évaluation et contrôle » du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières ».
Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité. Les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de cette action et invitent le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir plusieurs lignes de crédits en faveur du Centre Nationale pour la Recherche Scientifique (CNRS).
Plusieurs subventions pour charges de services public à destination du CNRS sont en baisse par rapport à l'exercice précédent, notamment la "diffusion, valorisation et transfert des connaissances scientifiques" (action 12 du programme 172), les "moyens généraux et d'appui de la recherche" (action 14 du même programme), les recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l'énergie (action 17), de l'environnement (action 18) et surtout les "recherches scientifiques et technologiques en sciences et techniques de l'information"(action 16), qui financent la recherche fondamentale et appliquée en mathématiques et en technologies numériques.
Compte tenu de l'importance vitale de ces enjeux pour le développement à venir de notre économie et de notre société, ainsi que du rôle moteur du CNRS dans ces domaines, il est ainsi proposé de leur apporter davantage de financements.
Cet amendement augmente le programme 172 "recherches scientifiques et technologiques" de 65 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Pour assurer sa recevabilité financière il diminue à due concurrence le programme 191 "recherche duale (civile et militaire)".
Art. APRÈS ART. 12
• 09/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 49
• 09/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement crée le programme « Lutte contre le narcotrafic en Outremer » et l’abonde de 80 000 000 € en AE et CP provenant de l’action 06 « Soutien » hors titre II du programme 166 « Justice Judiciaire ». Ce nouveau programme est destiné à la création, au sein des tribunaux judiciaires des territoires dits d’Outremer de l’article 73 de la Constitution d’un pôle dédié à la lutte contre le narcotrafic.
Cet amendement veut répondre à l’amplification récente du narcotrafic dans les territoires d’Outremer qui fait l’objet d’un constat sans appel.
Le rapport de l’enquête sénatoriale conduite par Jérôme DURAIN et Etienne BLANC, publié le 7 mai 2024, est sans ambiguïté. Il indique notamment qu’en 2022, 55% de la cocaïne saisie en France hexagonale provenait des Antilles et de la Guyane. De son côté, le préfet de la Réunion saluait la saisine record, en février 2024, de 1,6 tonne de méthamphétamine dans la zone océan indien par les Forces armées dans la zone sud Océan Indien.
L’usage de mules par les réseaux de trafic dans les Outremer, et plus particulièrement à la Réunion, connait un essor& exponentiel depuis ces 5 dernières années. Cela traduit la cruelle réalité d’une rencontre entre le trafic de stupéfiants et le trafic d’être humain.L’amplification du narcotrafic en Outremer a une conséquence dramatique : la nécessité pour les tribunaux de choisir leurs fléaux. Les Outremer connaissent une violence spécifique, discrète, qui se joue au sein des familles. L’arrivée d’une violence liée au trafic de drogue pose la question de la capacité des juridictions de juguler à la fois les violences intrafamiliales et cette nouvelle violence.
Dès lors le présent amendement vise à attribuer, au travers d’un programme spécifique, les moyens nécessaires à la justice en Outremer pour faire face au phénomène du narcotrafic. Les moyens visent à ce que les tribunaux puissent à la fois traiter des affaires courantes dans ces territoires et dédier un pôle spécifique à la lutte contre le narcotrafic, composé de magistrats du siège et du parquet, ainsi que de greffiers.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement crée le programme « Lutte contre le narcotrafic en Outremer » et l’abonde de 15 000 000 € en AE et CP provenant de l’action 06‑10 « équipements » du programme 176 « Police nationale » hors titre II.
Ce nouveau programme est destiné à financer l’équipement des territoires dits d’Outremer de l’article 73 de la Constitution de matériel dédiés à la lutte contre le narcotrafic. Il est question ici de doter nos territoires de scanners corporels et à conteneurs.
Cet amendement veut répondre à l’amplification récente du narcotrafic dans les territoires d’Outremer qui fait l’objet d’un constat sans appel.
Le rapport de l’enquête sénatoriale conduite par Jérôme DURAIN et Etienne BLANC, publié le 7 mai 2024, est sans ambiguïté. Il indique notamment qu’en 2022, 55 % de la cocaïne saisie en France hexagonale provenait des Antilles et de la Guyane. De son côté, le préfet de la Réunion saluait la saisine record, en février 2024, de 1,6 tonne de méthamphétamine dans la zone océan indien par les Forces armées dans la zone sud Océan Indien.
L’usage de mules par les réseaux de trafic dans les Outremer, et plus particulièrement à la Réunion, connait un essor exponentiel depuis ces 5 dernières années. Cela traduit la cruelle réalité d’une rencontre entre le trafic de stupéfiants et le trafic d’être humain.
L’amplification du narcotrafic en Outre-mer pèse sur nos forces de l’ordre qui n’ont pas le matériel nécessaire. Contrairement à certains territoires comme la Guyane, la Réunion, Mayotte et les autres territoires ultramarins sont dépourvus de système d’imagerie qui vise à détecter et prévenir l’entrée des produits stupéfiants dans nos territoires.
Le présent amendement vise à financer l’achat, l’acheminement et l’installation de scanners dans les territoires dits d’Outre-mer. Il est nécessaire de s’équiper de scanner tant corporels pour les aéroports que de scanner à conteneurs pour les installations portuaires.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter de 105 millions d'euros le budget dédié au développement de la formation des salariés en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) afin de le rétablir au niveau de 2024. Si le Sénat a augmenté de 139 millions les crédits destinés aux SIAE, il manque 105 millions pour revenir au niveau d'il y a deux ans.
Alors que 80% des salariés en insertion ont un niveau inférieur au bac, ces baisses successives ont diminué le nombre d’heures de formation par salarié, passant de 8h/personne et par an en 2023 à 4h45/personne et par an en 2025.
Il y a donc un risque majeur de voir se réduire le nombre et la qualité des formations des personnes en insertion, alors même que le contexte économique se dégrade et que la formation des personnes en insertion par l’activité économique est indispensable à la réussite de leurs parcours et renforce considérablement les chances d’insertion durable dans l’emploi. Concrètement, ce sera 10 à 15 000 emplois d’insertion supprimés et 40 à 50 000 parcours d’insertion abandonnés, au détriment des jeunes.
Refuser de faire le pari de la jeunesse, et plus généralement de l’insertion des publics les moins favorisés, c’est condamner notre système social, notre système de retraite, fondé sur la cotisation. Pour rappel, le taux de chômage des jeunes, proche des 20%, est trois supérieur à celui des 25-49 ans. Permettre l’accès à un travail émancipateur devrait être le premier objectif visé par nos politiques publiques.
L’investissement dans la formation est non seulement un bénéfice indéniable pour ces personnes, mais également un bénéfice pour les employeurs des territoires, notamment dans les secteurs en tension. Ce désinvestissement social, ces économies instantanées se paieront au niveau budgétaire car l’État devra dépenser plus en allocations. Alors même que selon la Cour des Comptes, 1€ dépensé dans l’IAE rapporte entre 1,3€ et 1,6€ aux comptes publics !
À cette fin, L’action 03 du programme 102 est abondée de 105 millions de crédits en AE et en CP. Ces crédits sont prélevés en AE et en CP hors titre 2 sur l’action 31 du programme 155. Nous appelons toutefois le gouvernement à lever le gage. .
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement crée le programme « Handicap et scolarité à la Réunion » et l’abonde de 4 500 000 € en AE et en CP provenant de l’action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » hors titre II du programme 157 « Handicap et dépendance ».
Ce nouveau programme est destiné à la création de poste d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à l’île de la Réunion.
Le 18 octobre 2025, le rectorat de la Réunion a été condamné par le tribunal administratif en raison du manque d’AESH dans les écoles réunionnaises.
Lors d’une réunion avec les acteurs publics, le rectorat de la Réunion admettait un manque de 212 AESH au sein de son académie, privant ainsi de nombreux enfants handicapés d’un suivi nécessaires à leurs scolarités.
Face à cette situation exceptionnelle pour un département français, le présent amendement vise à financer à hauteur du manque constater le nombre de postes d’AESH à la Réunion.
Art. ART. 3 BIS
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les sénateurs ont voulu créer une "contribution des hauts patrimoines" en la limitant aux actifs considérés comme "improductifs".
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il n'y a pas lieu d'opérer de distinction entre les actifs dits "improductifs" et ceux qui produisent directement des fruits au bénéfice de leur propriétaire, considérés comme "productifs".
Se voulant une incitation à restructurer les hauts patrimoines afin qu'ils produisent des fruits, au motif que cela contribuerait à l'intérêt général (par exemple par la mise en location de logements), cet impôt ne fait en réalité que conforter l'accumulation de richesses au sommet de l'échelle sociale, car la valeur extraite de l'affectation du patrimoine à des activités "productives" dépasse largement leur utilité sociale.
L'exemple le plus éclairant de ce phénomène est celui des multipropriétaires, qui bénéficient d'un effet "boule de neige" de leur fortune par la seule addition de biens immobiliers supplémentaires à leur portefeuille, qui peuvent déjà faire valoir plusieurs avantages fiscaux (déficit foncier, amortissement de Loueur en Meublé Non Professionnel, dispositif Denormandie...), et qui détiennent deux tiers du parc immobilier français.
Il n'y a donc pas lieu d'exonérer de cet impôt les détenteurs de hauts patrimoines qui possèdent des biens immobiliers, même lorsqu'ils sont mis en location.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« sur les actifs improductifs »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 2° Biens immobiliers dont le redevable n’a pas la jouissance : »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« a) Locaux vacants mis en location ; ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« Les »
V. – En conséquence, à la fin du même alinéa 14, supprimer les mots :
« lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui‑ci achevé »
VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer à la mention :
« 2° »
la mention :
« c) »
Art. ART. 4
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à pérenniser la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, en maintenant cette taxe à un rendement de 4 milliards d'euros.
Face à la dégradation de nos finances publiques, nous nous devons de graver dans le marbre un impôt efficace et qui a fait ses preuves.
Le présent amendement reconduit donc les taux proposé par le gouvernement dans son projet de loi de finances.
Dans la mesure où 4 milliards d'euros de recettes peuvent être attendues à la suite de l'adoption d'un tel amendement, participant ainsi à rééquilibrer notre situation budgétaire, nous considérons qu'il fait exception à la règle de l'entonnoir.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : « au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 » sont supprimés.
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Au A, le taux : « 20,6 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % » ;
« b) Au B, le taux : « 41,2 % » est remplacés par le taux : « 20,6 % ». »
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans la chasse aux économies, le Ministère des Sports prévoit une baisse de − 6,53 % en crédits de paiement et de − 18,24 % en autorisations d’engagement alloués au ministère des sports. Une des cibles visées concerne le Pass’Sport, aide de 70 euros versée à un jeune éligible et visant à couvrir tout ou partie des frais d’inscription dans un club, une association sportive ou une salle de sport partenaire.
Le PLF prévoit de financer ce dispositif à hauteur de 39,2 millions d’euros en AE et en CP, en retrait de 35,8 millions d’euros en AE et en CP par rapport à 2025. Toutefois, en ôtant l’éligibilité des jeunes de 6 à 13 ans de ce dispositif elle met en difficulté bon nombre de clubs ultramarins qui optaient pour une avance de frais dans l’attente du versement de l’aide par le Ministère. Par ailleurs, le calendrier des saisons des clubs étant différent de celui de l’Hexagone, les délais de paiement vont peser sur la trésorerie des clubs qui ne se verront pas rembourser la différence par les familles. Cet amendement vise donc à prévoir une enveloppe exceptionnelle de 5 millions d’euros pour les clubs afin de compenser la perte de trésorerie engagée du fait de la non- inscription des jeunes de 6 à 13 ans qui ne pourront pas supporter le coût de la licence sans le Pass’Sport.
L’action 01 du programme 219 est abondée de 5 millions en AE et CP. Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 04 du programme 163.
Art. ART. 3
• 09/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à rétablir l’assiette initiale de la taxe sur les holdings patrimoniales. Le but est d’approcher le rendement de 1 milliard d’euros originellement prévu.
Dans la mesure où des recettes peuvent être attendues à la suite de l’adoption d’un tel amendement, participant ainsi à rééquilibrer notre situation budgétaire, nous considérons qu’il fait exception à la règle de l’entonnoir.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 33 à 55 les soixante-deux alinéas suivants :
« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l’alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :
« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;
« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;
« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents.
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :
« – la société elle-même, ou par une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées au a ou au b du 2° de l’article 965 ;
« – une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l’article 975 ;
« – une société dans laquelle une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article.
« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :
« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; (47)
« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;
« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A ;
« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;
« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :
« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;
« c) Du plus élevé des montants suivants :
« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.
« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :
« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;
« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;
« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :
« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;
« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :
« i) par la société ;
« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;
« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :
« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;
« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.
« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.
« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.
« B. – Pour l’application du A :
« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.
« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;
« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;
« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.
« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.
« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.
« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.
« Pour l’application de l’alinéa précédent :
« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;
« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;
« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.
II – En conséquence, à l’alinéa 56, substituer au taux :
« 20 % »,
le taux :
« 2 % ».
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les bourses sur critères sociaux ne sont versées que sur dix mois, calquées sur l’année scolaire de septembre à juin. Pourtant, les charges afférentes à la vie étudiante ne s’interrompent pas durant la période d’été. Durant ces deux mois, nombre d’étudiants continuent à payer leur loyer, à changer de logement, à s’acheter des manuels ou du matériel informatique, tout cela afin d’étudier dans les meilleures conditions. Contraints par ces deux mois sans bourse, les étudiants sont nombreux à occuper des emplois d’été qui n’ont aucun lien avec leurs études pour continuer à subvenir à leurs besoins.
Cet amendement vise donc à annualiser le versement des bourses sur critères sociaux afin de renforcer le pouvoir d’achat des étudiants.
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
L’action 01 du programme 231 est abondé en AE et CP de 500 millions d’euros
Les crédits sont prélevés, hors titre 2, sur l’action 02 du programme 172.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à financer 12.000 contrats d'engagement jeune (CEJ) supplémentaires sur le contingent des missions locales.
Créés par la loi de finances pour 2022 en remplacement de la Garantie Jeunes, les CEJ ont pour objectif d'accompagner vers l'emploi durable les jeunes qui en sont le plus éloignés. Ils s'adressent aux 16-25 ans (29 ans pour les personnes en situation de handicap) qui ne sont ni en emploi ni en études, et leur proposent un accompagnement individuel et intensif s'inscrivant dans une perspective d'entrée rapide et durable sur le marché du travail.
Les missions locales ont été particulièrement impliquées dans le déploiement de ce dispositif, qui est devenu un pilier de leur action. Elles ont été invitées par l'Etat à se structurer en interne afin d'accompagner une montée en puissance régulière des CEJ, mais la régulation budgétaire intervenue à compter de 2024 a brusquement plafonné à 200.000 le nombre de CEJ sur le contingent des missions locales. Celles-ci se sont adaptées à cette nouvelle donne, tout en faisant valoir à juste titre qu'elle n'était pas ajustée aux besoins réels.
Or le projet de loi de finances pour 2026 réduit à 188.000 le nombre de CEJ sur le contingent des missions locales, ce qui induira une sous-performance en matière d'accès à l'emploi des jeunes, alors que ceux-ci sont touchés par une dégradation du marché du travail. Leur taux de chômage est en effet remonté de 3 points depuis 2023, passant de 16% à 19% fin 2024.
Il est donc nécessaire de remonter, au plafond convenu de 200.000, le nombre de CEJ offerts par les missions locales.
L’amendement prévoit d’augmenter de 38 millions d’euros, en AE et CP, les crédits du programme 102 Accès et retour à l’emploi. Pour assurer sa recevabilité financière, il diminue à due concurrence les crédits de titre 2 du programme 155 Soutien des ministères sociaux. Le Gouvernement est invité à lever le gage.
Art. ART. 45
• 09/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Il est prévu pour 2026 un prélèvement sur recettes pour la contribution de la France au budget de l’Union européenne de 28,4 milliards d’euros. Soit une hausse de 23 % par rapport à 2025.
L’exposé des motifs du PLF 2026 indiquait que ce montant avait été estimé en fonction de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021‑2027, pour tenir compte des dépenses liées au financement de certaines priorités, au demeurant légitimes, comme le soutien à l’Ukraine, les technologies stratégiques et les migrations.
Mais il précisait aussi que l’ajustement des contributions des États-Membres maintient les « corrections forfaitaires », autrement dit les rabais obtenus par l’Autriche, l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède, notamment à l’occasion de la négociation sur le plan de relance Next Generation EU.
Or le montant total que la France a reçu au titre de ce plan de relance a été beaucoup plus faible que celui obtenu par d’autres pays, comme la Pologne, l’Espagne ou l’Italie. Mais elle devra pourtant participer au remboursement des sommes empruntées par l’UE plus que proportionnellement à ce qu’elle a reçu.
La France se trouve par ailleurs dans une situation très dégradée de ses finances publiques, tout en étant un fort contributeur net au budget de l’UE et en voyant ses priorités stratégiques insuffisamment prises en compte dans l’élaboration du futur CFP 2028‑2034.
En effet le soutien direct aux agriculteurs de la Politique Agricole Commune fonderait de 387 milliards à 294 milliards, au moment même où se multiplient les accords de libre-échange et les concessions agricoles accordées par l’Union ; et le soutien aux Régions Ultra Périphériques (RUP), essentiellement les territoires d’outre mer français, se verrait lui aussi sérieusement remis en cause. Autrement dit, nous paierons plus et nous recevrons moins ; et l’amendement sénatorial diminuant légèrement la contribution par rapport au texte initial n’y changera rien.
En limitant la contribution française au budget de l’UE à hauteur du montant de l’exercice précédent, cet amendement ajustera notre effort aux paramètres du CFP à venir et soulagera les charges publiques de 5,3 milliards d’euros.
Dispositif
À la fin, substituer au montant :
« 28 439 880 549 € »
le montant :
« 23 098 097 974 € ».
Art. ART. 34 BIS
• 09/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3 BIS
• 09/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’opposer à cette transformation de l’impôt sur la fortune immobilière en contribution annuelle sur les actifs improductifs désignée sous le nom de contribution sur les hauts patrimoines.
Après avoir renoncé à 4 milliards d’euros en supprimant la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises, puis à 900 millions d’euros en vidant de sa substance la taxe sur les holdings, la majorité sénatoriale s’est offert un dernier plaisir lors de l’examen du budget : une réduction de 600 millions d’euros de l’impôt sur la fortune immobilière.
Cette réforme vient presque achever la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune décidée en 2018, qui avait déjà fait chuter le rendement de l’impôt de solidarité de 5 à 2 milliards d’euros.
Pourtant, l’entrée dans l’assiette de nouveaux actifs aujourd’hui non taxés, notamment les crypto-actifs, aurait pu constituer une opportunité de modernisation de l’impôt. Mais, dans le même mouvement, cet IFI « rénové » exclut, d’une part, les biens immobiliers locatifs. Or la détention de ce type d’actifs est extrêmement concentrée : 11 % des ménages détiennent 46 % du parc immobilier ; 0,6 % des ménages possèdent dix logements ou plus, représentant 8 % du parc, soit quatorze fois leur poids démographique ; enfin, 30 000 ménages détiennent vingt logements ou plus, soit 2,4 % du parc total.
D’autre part, l’exclusion des placements financiers adossés à l’immobilier, le fameux « papier-pierre », conduit à favoriser des investissements qui n’ont rien de productif. Le marché du bureau, ultra-financiarisé, multiplie les immeubles vacants. Cela représente 10% du parc marchand et même 25,1% près de La Défense ou 27,3% dans la première couronne du nord parisien. Le tout au détriment des habitants.
Enfin, sous prétexte de la hausse des prix de l’immobilier ces dernières années, le seuil d’assujettissement est tout simplement doublé, passant de 1,3 à 2,6 millions d’euros. En réalité, cette contribution sur les hauts patrimoines n’élargit pas l’assiette de l’IFI : elle la vide.
Pour toutes ces raisons, et par souci de sérieux budgétaire, notre groupe demande la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les auditions menées par le rapporteur pour avis auprès des athlètes ultramarins ayant participé aux Jeux Olympiques ont montré que le soutien moral et psychologique des sportifs ultramarins est un facteur déterminant dans leur réussite à des compétition de haut niveau. Le constat est le même depuis plusieurs années : dès lors que de très jeunes athlètes sont obligés de quitter leurs « péi » dits d’Outre-mer, sans accompagnement moral et social solide, bon nombre d’entre eux sont voués à l’échec. À l’adaptation sociale se rajoute l’adaptation culturelle qui est un processus d’autant plus complexe que les jeunes ne sont pas encore pleinement construits. À l’inverse, lorsque les sportifs bénéficient d’un cercle social solide, présent autour d’eux en Hexagone, leur chance de réussite est assurée.
Cet amendement vise donc à permettre la création d’un mentorat qui sera conclu par convention entre les collectivités concernées afin d’accueillir les jeunes sportifs de haut niveau dans des conditions dignes.
L’action 02 du programme 219 est abondée de 1 million d’euros en AE et CP. Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 01 du programme 163.
Art. ART. 76
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 76 prévoit que le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO), instauré en 2025 pour faire contribuer les collectivités à l’effort national de redressement des finances publiques, sera renouvelé en 2026, sous la forme d'un DILICO 2, avec un montant global de 890 millions d’euros. S'il est allégé par rapport à la copie du gouvernement, nous considérons que ce dispositif injuste doit être supprimé.
Cette ponction privera les collectivités de marges de manœuvre pour l’investissement local alors qu’elles subissent déjà la baisse de la DGF, la réduction des dotations spécifiques et la hausse de leurs charges obligatoires.
Selon la Cour des comptes, en instituant un prélèvement inconditionnel, le DILICO met en danger les collectivités qui subiraient des évolutions de recettes imprévisibles. De plus, obéissant à un calendrier indépendant de la conjoncture économique, le DILICO n'a aucun effet contra-cyclique.
Enfin, son effet péréquateur est incomplet, la totalité des fonds n'étant pas redistribué.
Ainsi, la suppression du DILICO 2 apparaît indispensable pour protéger l’autonomie des finances locales, préserver l’investissement public au service des territoires et restaurer la confiance entre l’État et les collectivités.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12 QUATER
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’opposer à une réforme brutale et insuffisamment préparée de la fiscalité des plus-values immobilières.
La rédaction actuelle de cette réforme produit des effets de seuil absurdes et favorise la spéculation immobilière. La baisse du taux d’imposition forfaitaire de 19 % à 9 % réduira significativement le produit de cette imposition tout en bénéficiant principalement aux contribuables les plus aisés.
À l’inverse, dans la continuité du rapport Sansu-Mattéi sur la fiscalité du patrimoine, le groupe GDR défend, d’une part, l’exonération proportionnelle à la part de la valeur de la résidence principale cédée effectivement réinvestie dans l’acquisition d’une nouvelle résidence principale.
D’autre part, il propose l’instauration d’un plafond d’exonération de la plus-value de cession de la résidence principale. Au-delà de ce plafond, le montant de la plus-value serait soumis aux règles d’imposition de droit commun, et bénéficierait, le cas échéant, d’une exonération partielle ou totale en fonction de la durée de détention.
Enfin, conformément à la vingt-et-unième recommandation du rapport Sansu-Mattéi, plutôt que de procéder à de nouvelles modifications de la chronique des abattements pour durée de détention, les rapporteurs préconisent d’aller au-delà de cette approche dite « paramétrique » en engageant la réforme systémique. Celle-ci consisterait à supprimer les abattements pour durée de détention et à les remplacer par une actualisation de la valeur d’acquisition du bien. Cette actualisation pourrait notamment reposer sur la prise en compte de l’érosion monétaire, via l’évolution de l’indice des prix à la consommation, du renchérissement du marché immobilier, via l’indice du coût de la construction, ou encore de l’évolution du rendement des biens immobiliers, au moyen de l’indice de référence des loyers pour les biens bâtis et de l’indice national des fermages pour les biens non bâtis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 TER
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à indexer sur l’inflation les deux premières tranches d’impôt sur le revenu.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le 1 est ainsi modifié :
« – à la fin du deuxième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 608 € » ;
« – au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 608 € ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les Accompagnant-es des Élèves en Situation de Handicap (AESH) représentent le second corps de métier de l’Éducation Nationale en termes d’effectif. Leur nombre a augmenté de 47% en sept ans, comptant au nombre de 143 000 personnel-les en 2024. Environ 2000 AESH ont été recruté-es en 2025 et 1200 emplois supplémentaires sont prévus dans le PLF 2026, nombre qui reste très largement insuffisant.
Cependant, le problème majeur lié au recrutement d’AESH n’est pas lié à leur nombre, certes inadapté, mais plutôt à la non-attractivité du métier. En effet, ce travail est aujourd’hui accompagné d’une forte précarité. Ainsi, leur rémunération se trouve en deçà des 1000€ bruts mensuels pour un temps plein de 24h c'est pourquoi une revalorisation salariale est primordiale, afin de sortir ces professionnel-les de la précarité.
Ainsi, nous proposons d’offrir, à terme, un salaire de 1850€ bruts à tou-tes les AESH, comme suggéré par la FSU. Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
L’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » est abondé en CP et AE de 200 millions d’euros. Les crédits sont prélevés sur le Hors-titre 2 de l’action 09 « Fonctionnement des établissements privés » du programme 139 « Enseignement privé du premier degré et du second degré ».
Art. ART. 3
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise d’une part à rétablir la taxe sur les holdings patrimoniales tel que le gouvernement l’a présenté dans la première version du projet de loi de finances pour 2026, et d’autre part à en élargir l’assiette pour faire entrer dans son périmètre les biens professionnels.
Quant au rétablissement de l’ancienne mouture, il s’agit d’un préalable nécessaire. La version amendée par le Sénat a véritablement vidé la taxe de sa substance, taxe qui était par ailleurs faiblement pressurisante à l’origine. En ne laissant dans son assiette que les biens immobiliers et somptuaires, le rendement estimé passerait de 1 milliards à 100 millions d’euros. Pour trouver de nouvelles recettes, nous devons la rétablir en intégrant ainsi les actifs financiers qui ont été exclus par le Sénat.
De plus, en l’état, la taxe ne clarifie pas le risque d’optimisation fiscale liée à la transformation du patrimoine immobilier en patrimoine professionnel. Une holding qui possède à la fois des SCI et des sociétés opérationnelles peut faire louer son immobilier à ses sociétés opérationnelles, ce qui risquerait de faire sortir du champ de la présente taxe un certain nombre de biens.
Nous devons ainsi revenir à la version originale de cet impôt. Toutefois, elle demeure extrêmement moins disante par rapport au besoin de justice fiscale exprimé par les français. Le débat quant à la taxation des biens professionnels doit être relancé. Ils sont épargnés par de nombreux impôts ou niches fiscales (IFI, Dutreil…) alors que leur concentration chez les ultra-riches frôle l’indécence : les 1% les plus riches détiennent 2/3 du patrimoine professionnel total.
Or, 1000 milliards d’euros de patrimoine professionnel sont justement contenus dans des holdings. C’est un tiers du PIB français qui est mis entre quelques mains.
Devant cet état de fait, nous ne pouvons plus rester apathiques. La taxe sur les holdings patrimoniales doit être élargie.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« non affectés à une activité opérationnelle ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« non professionnel ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 33 à 55 les cinquante-neuf alinéas suivants :
« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l’alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :
« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;
« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;
« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents.
« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :
« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; (47)
« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;
« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A ;
« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;
« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :
« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;
« c) Du plus élevé des montants suivants :
« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.
« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :
« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;
« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;
« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :
« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;
« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :
« i) par la société ;
« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;
« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :
« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;
« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.
« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.
« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.
« 4. La valeur vénale des biens, droits et valeurs imposables s’apparentant à des actifs affectés à une société opérationnelle contrôlée par la société mentionnée au premier alinéa du A du I, et nécessaires à l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
« B. – Pour l’application du A :
« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.
« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;
« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;
« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.
« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.
« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.
« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.
« Pour l’application de l’alinéa précédent :
« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;
« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;
« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.
IV – En conséquence, à la fin de l'alinéa 56, substituer au taux :
« 20 % »,
le taux :
« 2 % ».
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La rentrée 2025 a confirmé un déficit structurel de moyens en EPS. Selon le SNEP-FSU, 1 235 heures hebdomadaires d’EPS n’ont pas été assurées faute de personnels, et 9 % des établissements manquent d’au moins un·e enseignant·e d’EPS à la rentrée. Entre 2017 et 2024, 1 371 postes ont été supprimés malgré la hausse de 7 244 élèves supplémentaires.
Avec 25,4 élèves par classe au collège, la France dépasse nettement la moyenne de l’OCDE (23,1) et de l’Union européenne (20,9).
Le SNEP-FSU plaide pour un plan pluriannuel de 1 500 recrutements annuels sur cinq ans afin de garantir un encadrement adapté et une pratique régulière pour tous les élèves.
Cet amendement a donc pour but de financer la création de 1 500 emplois d’enseignant·es d’EPS dès la rentrée 2026.
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
L’action 01 du programme 141 est abondé en AE et en CP de 90 millions d’euros
Les crédits sont prélevés, hors titre 2, sur l’action 03 du programme 139.
Art. APRÈS ART. 3 QUINQUIES
• 09/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à créer 4000 ETP spécialisés en contrôle fiscal d’ici 2029, à raison de 1000 par an, et ce dès le 1er janvier 2026.
Alors que la fraude fiscale, estimée entre 80 et 100 millards par an, n’a jamais été aussi massive et agressive, les suppressions de postes de contrôleur se multiplient. Au titre de la LFI 2025, le gouvernement avait déjà acté une diminution de 550 ETP, contre le cadre d’objectifs et de moyens 2023-2027 de la DGFiP qui prévoyait une année blanche, c’est-à-dire stable quant à l’évolution de ses effectifs. La suppression renouvelée de 550 postes dans ce PLF 2026 est tout simplement inexplicable.
De manière plus générale, les ETP alloués au contrôle fiscal ont diminué dans des proportions inquiétantes en 10 ans. En 2015, la DGFiP comptait 107 000 agents, elle en 91 000 aujourd’hui. -15 000 en 15 ans.
Par rapport aux agents destinés au contrôle fiscal, le PLF, dans sa version du Sénat, inverse la tendance voulue par le Plan Attal de 2023 qui préconisait 1500 ETP créés entre 2023 et 2027. Si le PLF est adopté en l’état, on sera à -500 ETP. De manière générale, le contrôle fiscal a été largement amputé de ses effectifs depuis 2008, car plus de 4000 ETP ont été supprimés (≈30% de postes en moins).
Pour pallier cette situation, nous proposons d’allouer les crédits nécessaires pour retrouver ces 4000 ETP. Une administration fiscale sous-dotée ne peut lutter efficacement contre la fraude. Ce sujet est un enjeu d’autant plus fort que nos finances publiques ont urgemment besoin d’être abonnies, et qu’un euro dépensé dans le contrôle fiscal représente plus d’un euro de gagné.
Ainsi, l’action 01 du programme 156 est abondée de 64 092 000 euros en AE et en CP. Afin de respecter les règles de recevabilité financière, ces crédits sont prélevés, en AE et en CP, hors titre 2 sur l’action 5 du programme 218, mais nous enjoignons au gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement crée le programme « Création de logements d’urgence pour les victimes de violences intrafamiliales en Outremer » et l’abonde de 50 000 000 € en CP provenant de l’action 11 « Prime d’activité » hors titre II du programme 304 « inclusion sociale et protection des personnes ». Ce nouveau programme est destiné à la création de logement d’urgence dédiés à l’accueil des victimes de violences intrafamiliales dans les territoires dits d’Outremer de l’article 73 de la Constitution.
En France, plus de 210 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint chaque année. Ce chiffre est encore plus alarmant dans les territoires dits d’Outremer. A la Réunion, selon une étude menée par l’INED en 2018, 15 % des femmes sont victimes de violences conjugales, un taux 3 fois plus élevé qu’en France hexagonale.
Les violences perpétrées à l’encontre des femmes se font le plus souvent dans le cercle familial, s’étendant alors aux autres membres du foyer. Rappelons qu’être témoin de violences est une violence.
Dès lors, les violences intrafamiliales sont plus élevées en Outremer qu’en France hexagonale. L’éloignement géographique avec tout autre département français, le manque de structure d’accueil et le manque de moyen globaux dédiés à cette « grande cause du quinquennat » met à mal les dispositifs d’éloignement d’urgence préconisés pour protéger les victimes.
On regrette alors le constat établi à l’île de la Réunion qui indique que 38 % des femmes victimes de féminicides en 12 ans à la Réunion avait signalé leurs meurtriers aux forces de l’ordre. Le 19 octobre 2024, dans l’ouest de l’île, une jeune mère de famille de 34 ans était retrouvée morte dans son véhicule, tuée par plusieurs coups de couteau. Le principal suspect de son meurtre est son ex-conjoint, contre qui elle avait porté plainte quelques jours auparavant, sans pour autant pouvoir s’éloigner efficacement de son meurtrier.
Il est donc incompréhensible que l’on soit, en 2024, encore témoin de telles situations qui auraient pu être évitées si les conditions matérielles permettaient l’accueil des victimes de violences.
Déjà en 2017 le CESE appelé à des mesures adaptées aux Outremer où la question des violences intrafamiliales qui se pose plus souvent et avec plus de gravité : les actes graves, dont les meurtres, y sont bien plus fréquents.
Le présent amendement vise promouvoir la construction de logements d’urgence adaptés aux personnes victimes de violences intrafamiliales dans les territoires dits d’Outremer malheureusement plus touchés par ce fléau.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit d’abonder le fonds vert de 1,85 Mds€ pour lui faire retrouver son niveau de 2024, soit 2,5 Mds€. Chaque année, le fonds vert est raboté et chaque année, nous protestons contre cette relégation au second plan de la transition écologique.
Cela fait peser un peu plus l’effort de redressement des comptes publics sur les collectivités territoriales. Si la copie du Sénat a certes permis de réduire d’environ 2 Mds€ les coupes budgétaires à destination de celles-ci mais la baisse du fonds vert demeure, en sus de pertes directes (DILICO) ou indirectes (dynamique en baisse FCTVA, gel de la DGF etc.). Donc en réalité, on est plutôt à 5 Mds€ d’effort demandé aux collectivités comme l’an passé, et pas à 2 Mds€ comme on pu l’avancer les sénateurs.
Pour revenir au fonds vert, ce sont des subventions concrètes :
-> Ce sont 20 000 projets d’adaptation et de lutte contre le changement climatique qui ont été financé (des dispositif anti-incendies, anti-inondations etc)
-> C’est la rénovation énergétique de logements (représente la moitié des projets subventionnés), voir même la construction de logements
-> Sur le volet friche, c’est plébiscité par toutes les collectivités dans un contexte de plan Zéro artificialisation nette => l’argent du FV permet de mener des opérations de recyclage du foncier en friche pour aménager le territoire. La France consomme 20 000 ha/an d’espaces naturels alors que le stock de friches est de 150 000 ha.
Pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, les collectivités devraient réaliser 12 milliards d’investissement chaque année, jusqu’en 2030. Pour le moment, il s’élève environ à 8 milliards. Baisser les subventions Fonds vert ne va pas arranger les choses.
C’est pourquoi nous proposons de doter à nouveau ce fonds d’un minimum de 2,5 milliards d’euros.
A cette fin, le présent amendement abonde de 1,85 milliards d’euros en CP et en AE les crédits du programme 380 « Fonds d’accélération de la transition écologique des territoires » répartis dans les actions 01 « Performance environnementale » à hauteur de 810 M€, 02 « Adaptation des territoires au changement climatique » à hauteur de 375 M€ et 03 « Amélioration du cadre de vie » à hauteur de 665 M€.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons de réduire à due concurrence, soit de 1,85 milliards d’euros, en AE et en CP, hors titre 2, les crédits de l’action 09 « Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale » du programme 345 « Service public de l’énergie ». Il n’entre pas dans l’intention des auteurs de réduire les crédits du programme 345. Nous invitons donc le gouvernement à lever le gage.
Art. APRÈS ART. 12
• 09/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 09/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 46
• 09/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article prévoit la mise à la charge de tout ou partie des frais d’enquêtes à la charge de la personne physique majeure ou de la personne morale condamnée.
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article car une telle mesure aurait pour effet de faire peser sur les personnes détenues ou condamnées une « dette pénale supplémentaire », susceptible de limiter leur capacité à indemniser les victimes et d’aggraver les inégalités économiques.
Cette mesure compromet directement la réinsertion sociale, professionnelle et personnelle des personnes détenues.
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cette disposition, qui introduit une logique de pénalisation financière, incompatible avec les principes de notre procédure pénale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement s’oppose à la quatrième baisse consécutive que subit l’aide publique au développement. En passant de 4,4 milliards d’euros alloués en LFI 2025 à 3,7 milliards dans ce PLF 2026, le gouvernement entend baisser de 16% (-700 M€) les crédits d’une aide nécessaire à la réalisation de la solidarité internationale.
Dans la copie du sénat, l’aide publique au développement ne représenterait plus que 0,48% du revenu national brut français, loin derrière l’objectif demandé par l’OCDE, qui veut que chaque pays y contribue à hauteur de 0,7% de son RNB.
Nous nous opposons à ce recul préoccupant d'une aide qui se traduit par des avancées concrètes, comme l’amélioration du taux de scolarisation ou la baisse de la mortalité infantile. Ce rabotage s’inscrit dans un contexte global, dont la figure de proue est les États- Unis. Alors qu’ils étaient le premier contributeur à l’aide au développement, avec 63 milliards d’euros accordés chaque année, les coupes réalisées par l’administration Trump ont par exemple fait perdre à 30 millions de femmes et de filles l’accès à la contraception en 2025.
Pour maintenir cette solidarité internationale, nous proposons, limité par le montant de crédits disponible, d’allouer 1,7 milliards de crédits à l’APD, pour revenir vers les niveaux normaux que nous observions en LFI 2023 et 2024.
À cette fin, notre amendement propose d’abonder de 1 700 000 000 de crédits en AE et en CP le programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement » en prélevant, en AE et en CP, hors titre 2, 500 000 000 de crédits de l’action 1 « Action économique et financière multilatérale » du programme 110 « Aide économique et financière au développement », 500 000 000 de crédits de l’action 2 « Aide économique et financière bilatérale » du programme 110 « Aide économique et financière au développement » et 700 000 000 de l’action 1 « Fonds de solidarité pour le développement » du programme 384 « Fonds de solidarité pour le développement ». Nous appelons évidemment le gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 27 TER
• 09/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Après l'alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé
« Lorsqu’un même redevable dispose de plusieurs logements vacants, le taux est majoré en fonction du nombre de logements considérés, dans des conditions fixées par décret. »
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un même redevable dispose de plusieurs logements vacants, le taux est majoré en fonction du nombre de logements considérés, dans des conditions fixées par décret. »
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à effacer la suppression de 30 M€ de crédits à France Travail votée par le Sénat et à s'opposer à la suppression de 515 ETP prévue au PLF 2026.
Il s'agit là d'une position de repli qui est le minimum nécessaire à l'accomplissement des missions d'un opérateur par ailleurs déjà fortement mis à contribution par la régulation budgétaire.
Il importe de rappeler que France Travail fait face à des obligations nouvelles d'accueil, via l'inscription automatique de toute personne recherchant un emploi ainsi que des bénéficiaires du RSA. 1,2 million de personnes ont ainsi été ajoutées au portefeuille de France Travail depuis le 1er janvier 2025.
Ce public étendu rend la tâche de France Travail encore plus difficile et complexe, notamment s'agissant des publics les plus éloignés de l'emploi. En outre, la situation de l'emploi ne s'améliore pas dans notre pays, avec une augmentation du taux de chômage de 0,2 point depuis l'année dernière.
Enfin, rappelons que France Travail a déjà mis en place une démarche d'efficience, afin de redéployer 3 700 ETP d’ici 2027 là où ils sont les plus utiles : dans le réseau, auprès des publics, demandeurs d’emploi comme entreprises. L'opérateur participe à l'effort budgétaire, mais sa trajectoire financière doit rester compatible avec ses engagements de service public.
Cet amendement augmente le programme 102 de 55 millions d'euros en AE et en CP. Afin d'assurer sa recevabilité financière, il diminue à due concurrence les crédits du titre 2 du programme 155 Soutien aux ministères sociaux. Les auteurs de l'amendement invitent le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 31
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le PLF initial prévoit de reconduire le montant de DGF du bloc communal (communes et EPCI) à son niveau de 2025. Après les revalorisations de 320 millions d’euros en 2023 et 2024, et de 150 millions d’euros en 2025, le PLF 2026 renoue ainsi avec le gel appliqué à la DGF de 2018 à 2022.
Le présent amendement propose au contraire de revaloriser la DGF du bloc communal à hauteur de l’inflation prévisionnelle pour 2026, soit + 1,3 %. La DGF des communes et des EPCI augmenterait ainsi d’environ 248 millions d’euros par rapport à 2025.
Il est en effet rappelé qu’en cas de gel de l’enveloppe, l’ensemble des besoins à couvrir au sein de la DGF, et en premier lieu la progression de la péréquation (hausses de la DSU et de la DSR), sont financés intégralement par les communes et les intercommunalités, ce qui entraîne des baisses de dotations pour une partie d’entre elles. De 2018 à 2022, le gel de l’enveloppe avait ainsi entraîné la baisse des DGF individuelles pour environ la moitié des communes chaque année, en totale opposition avec la promesse présidentielle d’un maintien des montants de DGF pour toutes les collectivités, à situation individuelle inchangée.
En 2025, la revalorisation de 150 M€ de la DGF n’a couvert que la moitié de la progression de la DSU et de la DSR (300 M€ au total), entraînant de nouvelles baisses de DGF pour plus du tiers des communes (36 %).
Pour 2026, le PLF prévoit d’augmenter la péréquation de 290 M€. La revalorisation de la DGF du bloc communal à hauteur de l’inflation (soit environ 248 M€) proposée dans le présent amendement permettrait ainsi de prendre en charge une partie du renforcement de la solidarité en faveur des communes fragiles ; elle permettrait donc de limiter les baisses de dotations pour les communes et EPCI appelés à financer la part des besoins non couverts par cette revalorisation.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 27 405 973 591 € »
le montant :
« 27 654 447 116 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Au regard de l’ampleur des besoins en insertion professionnelle sur le territoire de La Réunion, et compte tenu des résultats actuels du dispositif PEC, l’enveloppe consacrée aux PEC doit être augmentée. En effet, le taux de sortie vers un emploi durable à l’issue d’un PEC sur notre territoire n’est que de 21 %, contre 51 % en moyenne nationale. Cela montre qu’un plus grand volume de parcours est nécessaire pour atteindre un impact significatif. Si les 10 000 nouveaux contrats annoncés en juin 2025 satisfont les collectivités, il va sans dire que la part de personnes au chômage reste conséquente. À ce titre, envisager une hausse du budget consacré aux contrats PEC est plus que nécessaire aussi bien pour combattre aussi bien la précarité que l’exclusion sociale.
L’action 01 du programme 102 est abondée de 10 millions d’euros en AE et CP. Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 01 du programme 103. Nous appelons le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 51
• 09/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 21 BIS
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article adopté en séance par le Sénat, contre l’avis de la Commission et du Gouvernenent, intervient en dehors de toute étude d’impact préalable, concertation et a minima consultation des parties prenantes, en particulier des metteurs sur le marché qui en financent le fonctionnement via des écocontributions.
Les filières REP, si elles contribuent marginalement au réemploi depuis quelques années, permettent d’améliorer la collecte et le traitement en fin de vie des produits. Or, comme en conviennent les auteurs de l’article dans leur exposé des motifs, ces équipements sont correctement collectés en fin de vie et font déjà l’objet d’un recyclage pertinent.
En effet, les problématiques de collecte et de recyclage de certaines catégories visées dans l’amendement disposent déjà d’exutoires ou peuvent être traitées en adaptant des dispositifs déjà existants :
- Les verres à boire devraient plus certainement emprunter la voie du tri sélectif du verre d’emballage ménager. Ce n’est aujourd’hui pas le cas : un verre à boire ne peut être mis dans la benne à verre, un verre à moutarde oui. Pourtant, 99% du verre à boire des arts de la table étant compatible avec le verre d’emballage, il ne manque qu’une décision publique.
- Les produits métalliques (aluminium, acier, inox, fonte,…) tels que couverts, poêles, casseroles, cocottes, moules, plats de service, plats à cuire… sont déjà, comme le souligne l’exposé des motifs des auteurs de l’article, massivement collectés dans les centres de réemploi (Emmaüs, Ressourceries…). Puis, quand leur mauvais état le justifie, ils trouvent naturellement leur place en déchèterie, dans la benne «ferrailles/métaux», car ils constituent, du fait de leur haute recyclabilité, des déchets à valeur positive (leur recyclage rapporte plus qu’il ne coûte).
Par ailleurs, l’amendement du Sénat ne nous semble pas répondre à l’objectif exprimé. En effet, l’exposé des motifs le présente comme contribuant à l’objectif de renforcer le réemploi et d’améliorer le tri et le recyclage des matériaux plastiques en fin de vie afin que la France respecte ses objectifs vis-à-vis de l’Union européenne (la taxe plastique). Or la mise en place d’une REP sur les autres matériaux (verre, métallique, …) n’aura aucune incidence sur la valorisation des produits en matériaux plastiques.
En outre, et quand bien même ces produits bénéficient déjà de dispositifs existants de collecte et de valorisation, l’ajout des arts de la table, accessoires et équipements de la cuisine dans la REP ameublement engendrerait, du fait de l’écocontribution, un effet inflationniste, défavorable aux produits en acier ou verre par rapport aux produits en plastique. Le récent rapport d’inspection des REP par l’IGEDD, le CGE et l’IGF estime ainsi l’évolution des coûts liés à la REP de 1,9 Mds € en 2022 à 8 Mds € en 2029.
De plus, dans le contexte économique actuel (croissance au ralenti, hausse du cours des aciers, MACF, baisse des quotas d’importation d’aciers), l’ajout d’une nouvelle écocontribution à la charge des industriels, sans garantie de performance ni justification technique solide, accroîtrait la précarisation des industries concernées. Et si tout ou partie de ces charges était répercutée au consommateur, ce dernier se verrait pénalisé dans un contexte déjà défavorable au pouvoir d’achat.
Enfin, il apparaît difficile de justifier pourquoi toute une nouvelle filière de collecte et de recyclage serait de facto attribuée à la REP de l’ameublement plutôt qu’une autre. Ainsi, les éco-organismes de la filière Emballages ou PMCB seraient sans doute tout aussi pertinents en ce qui concerne la filière du verre ; les éco-organismes de la filière DEEE, rompus aux problématiques de l’acier et de l’aluminium, ont récemment démontré leur pertinence opérationnelle en intégrant les articles de bricolage, de sport et de jardin. Et, en toute hypothèse, la question pourrait tout aussi bien se poser de l’opportunité de la création d’une filière REP dédiée à tout ou partie du périmètre visé par l’amendement, remarque qui rejoint la nécessité d’une concertation préalable.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de supprimer cette disposition.
Dispositif
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Art. ART. 5
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement complète l'amendement de suppression de l'alinéa 4, dans la mesure où l'alinéa 8 prévoit la fiscalisation complète des indemnités journalières pour les travailleurs indépendants.
La défiscalisation des indemnités journalières figure dans le projet de loi de finances pour 2026 parmi les « dépenses fiscales dont la justification ou l’efficacité peut être questionnée ».
La non-taxation des indemnités journalières versées aux personnes atteintes de pathologies graves et invalidantes répond à un objectif économique et social pourtant clair : limiter la chute brutale de leurs revenus, lesquels sont souvent divisés par deux pendant la période de maladie. Cette dépense fiscale ne constitue en réalité qu’une atténuation minimale des conséquences économiques de la maladie.
Dans un budget qui alterne entre cadeaux fiscaux aux plus riches et augmentation de la pression fiscale sur les classes populaires, la mesure présentée dans cet article en représente l’acmé, le symbole même d’un budget profondément antisocial.
Les 800 millions d’euros d’économies réalisées au détriment des personnes en affection de longue durée apparaissent d’autant plus insupportables que, dans le même temps, plus de 6 milliards d’euros d’impôts pesant sur les plus fortunés ont été supprimés par la majorité sénatoriale.
Combinée à un projet de loi de financement de la sécurité sociale défavorable aux malades, cette mesure inflige une double peine aux personnes en affection de longue durée. La proposition présentée par le Sénat comme une solution intermédiaire, consistant à n’exonérer les indemnités journalières de l’impôt sur le revenu qu’à hauteur de 50 %, ne saurait constituer un compromis acceptable.
C’est pourquoi la suppression de cette mesure s’impose à la fois comme une nécessité sociale et morale.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans le programme 180, Presse et médias, l’aide à la distribution de la vente au numéro de la presse quotidienne nationale, d’une valeur de 27 millions d’euros (18+9), se concentre quasi exclusivement sur les éditeurs comme canaux de distribution.
D’autres acteurs qui y participent et qui supportent les surcoûts de livraison inhérents à cette diffusion des journaux se voient donc privés de cette aide, ce qui participe à mettre en tension leur modèle économique, notamment alors que les coûts de cette distribution augmentent. C’est notamment le cas de France Messagerie et des dépôts de presse. Le présent amendement vise donc à rééquilibrer cette aide entre les différents acteurs, en augmentant l’aide à la distribution de 10 millions d’euros.
Pour respecter les règles de recevabilité financière imposées par l’article 40 de la Constitution, l’amendement prélève en CP et AE 10 000 000 € l’action 2 Industries culturelles du programme 334 Livre et industries culturelles.
Nous appelons le gouvernement à lever le gage.
Art. APRÈS ART. 12
• 09/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3 QUINQUIES
• 09/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances de 2026 prévoit un sous-financement critique à l'existence de l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) compromettant ainsi la possibilité pour toute personne volontaire d'accéder à un emploi de manière durable. Les avis à propos de cette expérimentation sont pourtant unanimes :
- Le 20 juin 2025, la Cour des comptes a rappelé que l'expérimentation a fait la preuve de “sa capacité à remettre en emploi des personnes qui en étaient très éloignées”, notamment des publics fragiles au regard du marché du travail. Elle reconnaît que les activités développées “répondent à des besoins réels du territoire, mais non satisfaits par les entreprises existantes”, et qualifie de “souhaitable” la pérennisation de l’expérimentation. Elle rappelle également que “le financement des conséquences du chômage de longue durée doit pouvoir être supporté par la solidarité nationale”, car il restera toujours des activités non rentables mais socialement utiles.
- Le 23 septembre 2025, le Comité scientifique d'évaluation a considéré que le TZCLD est une “innovation sociale totale” et “singulière”, confortant la place des comités locaux pour l’emploi comme maillon essentiel du réseau territorial pour l’emploi. Il confirme que la démarche comble un vide dans les politiques publiques d’insertion et qu’elle permet à des personnes durablement exclues de retrouver un emploi stable, grâce notamment au CDI.
- À La Réunion, en 2024, ce sont 11 contrats en CDI qui ont pu être signés notamment pour des personnes éloignées de l'emploi depuis très longtemps. Le 3 juillet 2025, les résultats communiqués lors du dernier Comité local pour l’emploi, ont montré des résultats positifs. Sur les 114 volontaires inscrits, 53 personnes sont engagées dans un parcours d’emploi (dans et hors Entreprise à But d’Emploi-EBE) ou de formation. L'expérimentation a permis de développer des activités tournées vers la transition écologique. Les acteurs de l'emploi envisagent donc le plafond d’emplois imposé à La Réunion soit relevé.
De plus, depuis bientôt dix ans, cette démarche collective démontre qu’il est possible d’offrir à chacune et chacun un emploi à durée indéterminée, utile et financé par le redéploiement du coût du chômage. Ce sont aujourd’hui près de 6 000 personnes qui sont sorties du chômage de longue durée grâce au développement du projet dans 83 territoires, dont un tiers hors des entreprises à but d’emploi.
Cet amendement vise donc à garantir les moyens nécessaires à la poursuite et à l’extension de l'expérimentation Territoire Zéro chômeur de Longue Durée afin que les moyens nécessaires à tous les acteurs du droit à l'emploi (insertion par l’activité économique, secteur du travail protégé et adapté) dans la lutte contre la privation durable d'emploi soit préservé. Cet amendement vise donc à soutenir l'enveloppe prévue à ce dispositif.
L'action 02 du programme 102 est abondée de 5 millions d'euros en AE et CP. Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l'action 02 du programme 103. Nous appelons le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
À travers cet amendement, les cosignataires s’alarment du manque de sécurisation des lieux culturels exposant nos œuvres patrimoniales inestimables.
Le cambriolage du Louvre en octobre dernier et le vol de 9 pièces de joaillerie a profondément choqué les françaises et les français. Les conditions dans lesquelles ce vol a été rendu possible démontrent à quel point les musées et lieux d’exposition sont vulnérables.
C’est pourquoi, cet amendement propose de sanctuariser 1 million d’euros pour la sécurisation des sites.
Afin de se conformer à la LOLF et aux règles de recevabilité des amendements, cet amendement est ainsi rédigé :
L’action 1 du programme 175 est abondée en AE et en CP de 1 million d’euros.
Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 1 du programme 361.
Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli s’oppose à la quatrième baisse consécutive que subit l'APD, en revenant sur les crédits rabotés, soit 700 millions d'euros.
Pour rappe, dans la copie du sénat, l’aide publique au développement ne représenterait plus que 0,48% du revenu national brut français, loin derrière l’objectif demandé par l’OCDE, qui veut que chaque pays y contribue à hauteur de 0,7% de son RNB.
À cette fin, notre amendement propose d’abonder de 700 000 000 de crédits en AE et en CP le programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement » en prélevant, en AE et en CP, hors titre 2, 700 000 000 de crédits de l’action 2 « Aide économique et financière bilatérale » du programme 110 « Aide économique et financière au développement. Nous appelons évidemment le gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 5
• 09/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 TER
• 09/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 12 SEXIES
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé de supprimer la disposition visant à augmenter les plafonds de ressources des ménages éligibles au bail réel solidaire.
En effet cette mesure conduirait à ouvrir ce dispositif à plus de 90 % de la population et lui ôterait son caractère social.
De manière mécanique, ils hypothèqueraient son avenir. Les mesures favorisant le développement du BRS – TVA à 5,5 %, les prêts bonifiés de très long terme accordés aux organismes de foncier Solidaire, les soutiens forts d’un certain nombre de collectivités territoriales – sont la contrepartie d’un ciblage du dispositif sur des ménages modestes. Le déplafonnement ouvrirait la porte à la suppression de ces aides.
À vouloir faire bénéficier tout le monde du Bail Réel Solidaire, on prend le risque que parmi les ménages éligibles, ceux aux plus hauts revenus évincent les ménages modestes qui sont pourtant la cible originelle de ce dispositif d’accession sociale à la propriété.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 1.
Art. APRÈS ART. 3
• 09/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir la trajectoire de développement de l'insertion par l'activité économique (IAE) telle qu'elle était engagée jusqu'en 2024, en l'indexant sur l'inflation 2026.
Rappelons que les acteurs de l'IAE, dans leur diversité, apportent chaque année un soutien décisif à des dizaines de milliers de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles qui les éloignent du retour à l'emploi.
Il s'agit de remettre ces demandeurs d'emploi en situation de travail dans des tâches de production de biens et de services d'utilité sociale, mais aussi de les aider dans leurs démarches entrepreneuriales de création de leur propre activité. Les aides aux postes accordées par l'Etat correspondent ainsi à des parcours conçus pour déboucher sur des projets professionnels viables et sur des emplois stables.
Compte tenu des évolutions contrastées du marché du travail, où la relative stabilisation conjoncturelle observée cette année ne masque pas la persistance d'un volume de chômage dépassant 5,5 millions toutes catégories confondues, ni celle d'un chômage de longue durée dépassant 2,2 millions (dont 800.000 depuis plus de 3 ans), il est crucial que l'effort collectif ne soit pas réduit dans ce domaine.
L'abondement de crédits proposé permettra de financer plus de 20.000 aides aux postes (ETP) supplémentaires par rapport à la proposition du projet de loi de finances.
Cet amendement complète l'abondement de 139 M€ voté en première lecture par le Sénat, à hauteur du montant (244 M€) voté à une large majorité par la Commission des finances lors de sa séance du 9 novembre dernier.
L’amendement prévoit d’augmenter de 105 millions d’euros, en AE et CP, les crédits du programme 102 Accès et retour à l’emploi. Pour assurer sa recevabilité financière, il diminue à due concurrence les crédits de titre 2 du programme 155 Soutien des ministères sociaux. Les auteurs de l'amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises d'Insertion.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Depuis 2018, le dispositif Cadres d’avenir a été mis en place pour permettre à de jeunes étudiants d’être accompagnés dans une formation avec la perspective de revenir dans leurs territoires en tant que cadre intermédiaires et supérieurs. À ce jour, ce dispositif a accompagné 94 étudiants originaires de Mayotte, 13 étudiants de Guadeloupe ainsi que 5 étudiants de Saint-Martin. Si nous ne pouvons que nous féliciter de l’intégration de la Martinique et de la Guyane au sein du dispositif, la problématique de la formation des cadres ultramarins reste un problème récurrent pour tous les territoires ultramarins. À ce titre, l’APEC a publié une note le 7 avril 2022 sur l’attractivité des entreprises et des emplois cadres à La Réunion faisant état du constat suivant : « Comme aux Antilles, les entreprises réunionnaises doivent composer avec les contraintes d’un territoire insulaire. Dans un contexte où l’offre de formation est moins large que dans l’Hexagone et où la taille du marché cadre est relativement restreinte (14 330 cadres en poste à la Réunion et 710 projets de recrutements pour 2021), les entreprises font état d’un manque, voire d’une absence de candidats idoines localement, notamment dans les secteurs peu représentés à la Réunion ou pour des métiers en tension. Elles attirent néanmoins beaucoup de candidatures de cadres de l’Hexagone. Recruter ces cadres représente toutefois un certain risque lorsqu’ils n’ont pas d’attaches à la Réunion et n’y ont jamais vécu.» Composée à plus de 90% de TPE/PME, l’économie réunionnaise emploie actuellement 14 330 cadres dans le secteur privé soit 7 cadres sur 10. Si ce chiffre est encourageant, l’accès des cadres au sein de la fonction publique est une politique qui doit être vivement
encouragée. À ce jour, les entreprises anticipent des difficultés de recrutement pour 54% à la Réunion, en particulier dans les secteurs de l’Hébergement et Restauration (67%), Construction (63%) et Santé Action Sociale (60%). Si le retour au péi est une réalité que l’on souhaite effective, le dispositif Cadres d’avenir
doit encourager nos jeunes à occuper des postes à responsabilité, d’autant que les opportunités ne manquent pas tout comme en témoigne les formations proposées par l’EN3S (l’École des Dirigeants de la Protection Sociale) « Se projeter sur un poste Outre- mer » et « Accompagner une prise de poste Outre-mer » ouverte en juin 2024. Comme l’APEC estime que le statut de cadre est assez peu répandu à la Réunion : 8 % des salariés sont cadres contre 17 % en moyenne nationale, intégrer La Réunion au sein du dispositif Cadres d’avenir permettra de booster cette moyenne à la hausse avec des formations qualifiantes et des jeunes réunionnais qualifiés.
Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement d’appel prélève 10 000 euros de crédits en AE et en CP de l'action 1 – Soutien aux entreprises du programme 138 "Emploi Outre-mer" pour abonder l'action 3 "Continuité territoriale" du programme "conditions de vie outre-mer". Nous rappelons que nous appelons le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 10
• 09/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 49
• 09/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 09/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 67
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet article qui prévoit le gel des APL et supprime leur accès pour les étudiants extra-communautaires non-boursiers.
Le secteur logement rencontre une crise grave : 4 millions de personnes sont mal logés, plus de 2,9 millions de ménages sont en attente d’un logement social tandis que les foyers vivant sous le seuil de pauvreté consacrent en moyenne près de 40 % de leurs revenus au logement.
C’est pourtant dans cette situation que le présent article prévoit un gel des aides personnelles au logement, pour une économie budgétaire estimée à 100 millions d’euros, tout en réduisant le nombre de bénéficiaires. Dans le même temps, le budget que nous examinons instaure une défiscalisation au bénéfice des propriétaires, pour un coût dix fois supérieur. Ce choix budgétaire révèle sans ambiguïté une orientation politique : le Sénat et le Gouvernement ont choisi leur camp, entre celles et ceux contraints de consacrer une part démesurée de leurs revenus à se loger, souvent dans des conditions indignes, et ceux qui détiennent le capital immobilier.
À ce gel des APL s’ajoute l’instauration d’une préférence nationale, qui exclurait les étudiants étrangers non boursiers. Sur environ 320 000 étudiants extracommunautaires, seule une minorité, de l’ordre de 2 %, est éligible aux bourses sur critères sociaux. L’adoption de l’article 67 du projet de loi de finances priverait donc l’écrasante majorité des étudiants étrangers des APL, soit une perte moyenne de 200 euros par mois.
Si ces étudiants sont très peu nombreux à bénéficier de bourses, ce n’est nullement en raison de ressources trop élevées, mais du fait de conditions d’accès particulièrement restrictives, souvent quasi impossibles à remplir : titre de séjour spécifique, durée minimale de domiciliation, statut de réfugié, etc. Présenter cette mesure comme un outil de justice sociale relève donc de l’indécence.
Pour toutes ces raisons, les députés du groupe GDR demandent la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à s'opposer au non-remplacement de 23 000 agents des finances publiques votés au Sénat. Ce rabot massif de 350 millions d'euros est absolument inacceptable au regard des difficultés auxquelles fait face la DGFiP actuellement.
Pour rappel :
- les ETP alloués au contrôle fiscal ont été diminués de 4000 depuis 2010. Cela représente près de 30% de suppression de poste en 15 ans pour la seule DGFiP.
- les ETP dans les finances publiques en général ont baissé de 15 000 depuis 10 ans (10 % des effectifs environ).
Pourtant, la fraude fiscale, estimé entre 80 et 100 milliards par an, se renouvelle chaque jour et nécessite des équipes plus fournies et mieux formées.
À cette fin, le présent amendement prélève abonde de 350 000 000 de crédits en AE et CP le programme 156 "Gestion fiscale et financière de l'État" et prélève 350 000 000 de crédits en AE et en CP sur l'action 2 "Prestation d'appui et de support" du programme 218 "Conduite et pilotage des politiques économiques et financières".
Nous opérons ce prélèvement uniquement pour respecter les règles de recevabilité financière. Cet amendement visant à s'opposer à la baisse votée au sénat des 350 000 000 de crédits (23 000 agents non remplacés), il n'a de sens que si le gouvernement lève le gage.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les bourses sur critères sociaux (BCS), dont bénéficient aujourd’hui environ 677 271 étudiantes et étudiants, constituent le principal outil public de soutien direct à la vie étudiante. Elles jouent un rôle décisif pour l’accès, la poursuite d’études et la réussite des étudiants. Mais un constat s’impose aujourd’hui le système actuel ne répond plus aux besoins. Il ne permet ni de lutter efficacement contre la précarité, ni d’assurer une réelle égalité des chances.
Cette faiblesse est d’abord le résultat d’un système qui n’a pas su évoluer avec les réalités sociales et économiques. L’un des aspects les plus révélateurs en est l’absence d’un mécanisme automatique de revalorisation. Longtemps, le barème des bourses a été révisé chaque année : entre 1998 et 2011, il a été revalorisé à chaque rentrée universitaire, garantissant la stabilité du nombre de bénéficiaires. Mais cette pratique a cessé : depuis 2013, en dehors de la création des échelons 0 bis et 7, le barème est resté quasiment inchangé pendant dix ans.
La réforme de 2023, avec une revalorisation de 6 %, n’a constitué qu’un rattrapage partiel, alors que le SMIC augmentait de 15 % entre 2011 et 2021. L’absence d’indexation entraîne un effet mécanique : Des milliers d’étudiants ont ainsi perdu leur droit à bourse simplement parce que les revenus familiaux franchissaient les plafonds sans que leur situation réelle n’ait changé. D’autres ont été rétrogradés dans les échelons inférieurs, voyant le montant de leur aide diminuer.
Cet amendement vise donc à corriger ce dysfonctionnement en permettant l’indexation automatique des barèmes et des montants des bourses sur critères sociaux sur l’inflation.
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
L’action 01 du programme 231 est abondé en AE et CP de 200 millions d’euros
Les crédits sont prélevés, hors titre 2, sur l’action 02 du programme 172.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir en 2026 le budget d’allocation du Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) à hauteur des crédits votés en loi de finances initiale pour 2025, soit 53 millions d’euros.
Le PACEA est un levier essentiel de l’action des Missions Locales, qui permet d’attribuer des aides financières ponctuelles destinées à soutenir la réalisation de projets d’insertion sociale et professionnelle, notamment pour les jeunes les plus éloignés de l’emploi. Prévue initialement à 100 millions d'euros, l'enveloppe a été réduite à 53 millions d’euros en 2025, puis 42,81 millions d’euros dans le projet de loi de finances pour 2026, soit une nouvelle baisse de près de 20 %.
Une telle diminution porterait gravement atteinte à la capacité d'insertion professionnelle des jeunes les plus précaires et réduirait la capacité des Missions Locales à répondre efficacement à leurs besoins. Le maintien du budget PACEA à 53 millions d’euros en 2026 est indispensable pour garantir la continuité de l’accompagnement des jeunes vers l’emploi et préserver l’esprit de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Investir dans le PACEA, c’est investir dans l’autonomie et la réussite durable des jeunes.
L'amendement prévoit d'augmenter de 10 millions d'euros, en AE et CP, les crédits du programme 102 "Accès et retour à l'emploi". Pour assurer sa recevabilité financière, il diminue à due concurrence les crédits du programme 155 "Soutien des ministères sociaux". Le Gouvernement est invité à lever le gage.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement crée le programme « Soutien aux observatoires des prix, marges et des revenus » et l’abonde de 1 000 000 € en AE et CP provenant de l’action 01 « Soutien aux entreprises » hors titre II du programme 138 « Emploi Outre-mer ». Ce nouveau programme est destiné à augmenter le budget alloué aux observatoires des prix, marges et des revenus dans les territoires dits d’Outremer de l’article 73 de la Constitution.
Les observatoires des prix, marges et des revenus (OPMR) sont des organismes qui ont pour mission d’analyser le niveau et la structure des prix, des marges et des revenus et de fournir aux pouvoir publics une information régulière sur leur évolution conformément à l’article L910 1-A du Code de commerce.
Cette mission informative prend la forme d’avis facultatifs ou la publication de données.
Le rôle de l’OPMR est central dans la lutte contre la vie chère en Outremer, puisqu’il est le seul organe légitime d’information sur les marges perçues par les opérateurs économiques locaux. Toutefois, ce rôle est limité, et les rédacteurs de cet amendement le déplorent. Si l’OPMR est apte à repérer les anomalies conduisant à la hausse anormale des prix, il ne dispose d’aucune compétence de contrôle où de sanction.
Rappelons que le phénomène de la vie chère dans les territoires dits d’Outre-mer connaît une croissance sans commune mesure. L’autorité de la Concurrence estime que dans les territoires d’Outre-mer, le coût de la vie est en moyenne de 19% à 38% plus élevé que dans l’Hexagone. La lutte contre la vie chère constitue une urgence pour nos concitoyens ultramarins, une réponse structurée est nécessaire, et c’est la seule raison pour laquelle les rédacteurs de cet amendement se permettent de prélever un budget sur le programme dédié à l’action « soutien aux entreprises » du programme « Emploi Outre-mer. »
Une des raisons de la limite des compétences des OPMR est le manque de moyens alloués à ces structures et le présent amendement veut tenter d’y remédier, en créant des emplois à temps plein au sein des OPMR et en assurant un budget dédié à leur formation. Par la suite, il conviendra de réformer les OPMR pour leur doter d’un réel pouvoir de contrôle et de sanction.
En abondant le budget dédié aux OPMR par la création d’un programme spécifique soutenant l'emploi et la formation de salariés, les rédacteurs de cet amendement entendent amorcer une réforme profonde des compétences de ces organes, afin de leur permettre de lutter efficacement contre l’accroissement de la vie chère en Outremer.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abonder la subvention pour charge de service public de l'Etat à l'Association pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA), de manière à accompagner de façon soutenable son retour à l'équilibre financier, prévu en 2029, sans faire peser l'effort de façon disproportionnée sur les compétences et les emplois au sein de l'AFPA.
En effet, dans la perspective du futur contrat d'objectif et de performances (COP) pour 2026-2029, une forte diminution des ETPT est prévue dès l'année prochaine : 506 suppressions d'emplois, soit près de 10% des effectifs. Une telle réduction des ressources humaines ne répondrait pas à l'objectif de redressement de l'AFPA, dont l'activité se développe actuellement dans plusieurs directions majeures pour la formation professionnelle : partenariats accrus avec les entreprises (particulièrement les TPE-PME), nouvelle offre d'apprentissage, formations à la transition écologique et énergétique, parcours renforcés de transition professionnelle, etc.
L'AFPA n'est pas une "agence" comme les autres. Elle est un acteur décisif, identifié de longue date par les acteurs économiques grâce à une offre implantée dans l'ensemble des territoires, y compris ultra-marins, qui accompagne la formation professionnelle des salariés et des demandeurs d'emplois sur 250 certifications et qualifications. Au sortir des réformes libéralisant la formation professionnelle, l'AFPA a consenti des efforts très importants pour s'adapter à ce nouvel environnement en innovant, en se diversifiant et en s'appuyant sur ses atouts historiques.
Enfin, l'AFPA joue un rôle pivot, en lien avec les Opérateurs de Compétences, pour identifier et certifier les formations dans un contexte d'évolution rapide des métiers et de leurs contenus. L'AFPA est donc tout sauf une "bureaucratie". Elle participe directement à l'élévation du niveau général des compétences et de la productivité des travailleurs, qui sont des pré-requis indispensables à notre croissance et notre développement économique futurs.
L'amendement prévoit d'augmenter de 18 millions d'euros, en AE et en CP, les crédits du programme 103 "Accompagnement des Mutations Economiques et Développement de l'Emploi". Pour assurer sa recevabilité financière, il diminue a due concurrence les crédits de titre 2 du programme 155 "Soutien des ministères sociaux". Le Gouvernement est invité à lever le gage.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement abonde l’action 01 « Aide juridictionnelle » du programme 101 « Accès au droit et à la Justice » de 75 000 000 € en AE et CP provenant de l’action 09 « Action informatique ministérielle » hors titre II du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice ».
L’aide juridictionnelle est un pilier de notre République en permettant l’accès à la Justice pour les personnes plus démunies.
L’avocat qui agit au titre de l’Aide juridictionnel se voir rémunéré en fonction d’une liste établie de prestation auxquelles sont attachées de unités de valeurs (UV). A ce jour, une UV équivaut à 36 euros, bien en deçà des préconisations du rapport Perben de Juillet 2020 qui conseillait un montant de 40 euros pour une UV.
Cela fait peser une menace directe et concrète sur l’aide juridictionnelle, celui du désengagement des avocats. Face à l’inflation (+4,9% en 2023) et à l’accumulation des charges propres à la profession d’avocat, le dispositif d’aide juridictionnelle doit se montrer attractif pour éviter que la profession ne s’en détourne au détriment du justiciable en difficultés financières.
Pour exemple, un avocat qui intervient dans le cadre d’une médiation n’est rémunéré que dans une limite de 16 UV soit 544 euros hors taxe, en cas d’accord mettant fin à l’entier différend. L’avocat formé à la médiation aura lui, investi plus de 6000 euros dans sa formation et devra provisionner aux alentours de 40% de sa rémunération pour payer les charges. Une médiation qui lui prend plusieurs heures de préparation et de participation ne lui rapporterai au final, à l’aide juridictionnelle, moins de 275 euros nets.
Plus encore, l’avocat accompagnant son client au cours de la médiation n’est lui, pas éligible à l’aide juridictionnel.
Le présent amendement vise donc à permettre une revalorisation substantielle de l’Aide juridictionnelle pour promouvoir son attractivité auprès des avocats, faisant passer une UV de 36 à 42 euros.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre le recrutement de 8 ETP douaniers (dont un maître chien) à l’aéroport de la Réunion Roland Garros. En effet à La Réunion, le trafic de stupéfiants connaît une croissance exponentielle que les services de douane peinent à contenir. En 2025, les saisies de drogues dures (ecstasy, cannabis, cocaïne) ont augmenté de 63 % par rapport à 2024. Avec un trafic aérien de plus de 2,7 millions de passagers par an, les flux sont d’autant plus complexes à gérer que les moyens humains ne suivent pas. Le nombre d’agents de la douane doit donc doubler car les conséquences en sont d’ores et déjà délétères. Selon le Ministère de l’Intérieur, la Réunion fait partie des cinq départements qui enregistrent le plus fort taux de victimes et les causes en sont multifactorielles : mal-être social, psychologique, abus d’alcool ou de drogues. Par ailleurs, plus de 90 % des affaires traitées et résolues en justice sont directement liées à l’activité et le travail des agents de douane de l’aéroport...Le raz-de-marée de substances doit être endigué et cela doit passer par un meilleur contrôle des entrées du territoire. Cet amendement vise donc à donner des moyens supplémentaires aux services des douanes afin de mieux vérifier et freiner ce fléau.
Un nouveau programme est créé et intitulé « Agents douaniers à la Réunion ». il est abondé de 236 000 € en crédits de paiements et en autorisations d’engagement. Ces crédits sont prélevés, hors titre 2, de l’action « Pilotage des finances publiques et projets interministériels » du programme « conduite et pilotage des politiques économiques et financières.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à préfigurer la création d’un revenu de remplacement pour les artistes-auteurs.
Les artistes auteurs sont des travailleurs, car la création artistique est un travail, et ne tirent leurs ressources que de l’exploitation de leurs œuvres par des «diffuseurs ». La rémunération en droits d’auteurs ne correspond qu’à la réalité de la diffusion des œuvres. Le travail de création, qui est la phase antérieure à la diffusion, n’est le plus souvent, quant à lui, pas rémunéré.
En cas d’absence d’activité rémunérée, l’artiste-auteur ne reçoit donc aucune ressource autre que les minima sociaux. Ce qui le met dans une situation sociale plus dégradée encore que nombre de travailleurs et de travailleuses dans cette situation, puisqu’il doit cependant continuer à créer, avec tout ce que cela implique, outre la satisfaction de ses besoins élémentaires, en frais professionnels, en fournitures, en matériels, en documentation, en recherche de diffuseurs et le cas échéant d’atelier.
Le groupe GDR porte depuis plusieurs années une proposition de loi instaurant un revenu de remplacement pour les artistes auteurs. Ce revenu de remplacement pourrait être mis en place de façon simple : l’artiste-auteur en situation de perte de ressources, devrait effectuer une déclaration auprès de France travail, créant ainsi une « date anniversaire ». À cette date, il devrait alors justifier d’un seuil minimum de revenus d’activité – par exemple 300 heures de SMIC reçus au cours des douze mois précédents, ressources qu’il doit transformer en « heures » de travail suivant un barème simple à établir par la négociation collective. Dès que ce volume horaire dépasse ce seuil, ses droits sont ouverts, de la même façon que pour les salariés intermittents relevant des annexes 8 et 10 de l’Unedic. Voilà notre proposition.
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
Un nouveau programme intitulé « fonds de préfiguration d’un revenu de remplacement pour les artistes auteurs » est abondé en AE et CP de 1 euro
Ce crédit est prélevé hors titre 2 sur l’action 01 du programme 175
Art. ART. 49
• 09/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 25 QUINQUIES
• 09/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3 BIS
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le nouvel impôt sur la fortune improductive créé par le Sénat s'inspire d'un amendement voté par l'Assemblée nationale en première lecture du Projet de Loi de Finances.
Mais il en diffère sensiblement en matière de seuil de déclenchement. Les sénateurs ont en effet décidé de le relever de 1,3 M€ à 2,57 M€, ce qui a pour conséquence immédiate d'en réduire le rendement, par rapport à l'impôt sur la fortune immobilière, de 600 millions d'euros.
Il convient donc, tant pour des raisons de justice fiscale, de capacité contributive des assujettis et de rendement budgétaire, de rétablir le seuil qui prévalait pour l'ISF et pour l'IFI, à 1,3 M€.
Rappelons qu'au seuil de déclenchement de l'IFI, seuls 0,5% des foyers fiscaux étaient concernés.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 47 à 50.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 09/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 30
• 09/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la mise en place d’une contribution pour l’aide juridique, dite « droit de timbre ».
L’accès à la justice constitue l’un des fondements essentiels de la garantie des droits dans une société démocratique. En conséquence, les auteurs de cet amendement défendent le maintien de la gratuité de l’accès au service public de la justice, condition indispensable à l’égalité devant la loi et à l’effectivité des droits de chacun.
Une contribution à l’aide juridique de 35 euros a été en vigueur entre 2011 et 2013. Lorsque le Gouvernement a décidé de supprimer cette contribution pour l’aide juridique, dans la loi de finances pour 2014, il a alors rappelé l’atteinte portée au principe de gratuité de la justice et les freins que le dispositif engendrait à l’accès au juge.
Le 23 juillet 2013, Christiane TAUBIRA, alors garde des Sceaux, ministre de la Justice, avait annoncé la suppression de la contribution à l’aide juridique en précisant que : « L’instauration par le précédent Gouvernement de la contribution pour l’aide juridique de 35 €, exigible pour chaque instance, pour financer l’aide juridictionnelle a eu pour conséquence de pénaliser les justiciables les plus vulnérables. En rendant payant l’accès au juge pour des revenus inférieurs au seuil de pauvreté, ce timbre de 35 € a entraîné une restriction incontestable de leur accès à la justice, en dépit des cas d’exemption dont était assortie la contribution pour l’aide juridique. Les contentieux du travail, de la famille, du logement et les contentieux administratifs ont été particulièrement affectés. »
Dans son rapport d’évaluation préalable au PLF 2014, le Gouvernement indiquait :
« Le principal obstacle au droit d’accéder à un juge reste le coût du procès qui dissuade certains justiciables d’exercer leurs droits. La gratuité des actes de justice, instituée par la loi du 30 décembre 1977 avait à cet égard constitué un moyen efficace pour faciliter l’accès à la justice. Tout en portant atteinte au principe de gratuité des actes de justice, la contribution pour l’aide juridique est de nature à limiter l’accès à la justice des citoyens modestes dont les revenus excèdent de peu les plafonds de l’aide juridictionnelle partielle. Elle constitue un frein à la reconnaissance de certains droits, notamment dans les contentieux du travail, de la consommation ou de la famille. Dès le 5 juillet 2012, la Garde des sceaux a rappelé devant la Commission des lois de l’Assemblée nationale que cette contribution limitait l’accès au droit et à la justice des personnes aux revenus modestes. De fait, cette limitation est corroborée par la baisse du taux de saisine de certaines juridictions de près de 10 % depuis l’introduction de la CPAJ. Ainsi, une diminution des saisines de l’ordre de 13 % entre le premier semestre de l’année 2011 et le premier semestre de l’année 2012, a été constatée dans les contentieux de faible montant, tels que les injonctions de payer. Cette baisse, contemporaine de l’introduction du timbre à 35 euros, confirme l’incidence de la CPAJ dans les petits litiges lorsque le gain escompté est faible. »
Les arguments qui ont présidé à la suppression de la contribution à l’aide juridique en 2014 perdurent encore aujourd’hui.
La taxe proposée par ce PLF 2026 est d’un montant supérieur à celui qui avait été institué en 2011, ce qui va nécessairement accroître les effets délétères de la précédente expérience.
De plus, les exceptions prévues au dispositif sont encore plus limitées que pour la contribution à l’aide juridique en vigueur entre 2011 et 2013, de sorte que, les freins à l’accès à la justice seront encore plus importants.
Par ailleurs, cet article prévoit la création et le rehaussement de divers droits de timbre relatif au droit au séjour et à l’accès à la nationalité française. Ces augmentations de taxes, dont le niveau était déjà reconnu comme excessif en 2019, dans un rapport de la députée Stella DUPONT (Rapport n°2041 élaboré dans le cadre de la mission d’information relative à la taxation des titres de séjour) vont limiter l’accès des étrangers à leurs droits au séjour créant une rupture d’égalité et une précarisation de ceux-ci.
En conséquence, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui crée de véritables ruptures d’égalité dans l’accès au droit et au juge.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement alerte sur la situation des écoles d’arts territoriales qui souffrent de graves difficultés financières et dont plusieurs sont menacées après la fermeture de l’école de Valenciennes.
Ces écoles souffrent de la baisse des subventions par les collectivités territoriales et le budget 2026 risque d’aggraver la situation puisque les crédits sont en baisse de 3 millions par rapport à la LFI 2025. De plus, l’effort demandé chaque année par le Gouvernement aux collectivités ont déjà eu des conséquences concrètes sur les budgets dédiés à la Culture. Pour rappel, ces écoles d’arts sont financées à hauteur de 75 % par les collectivités territoriales et 11 % par l’État. Selon l’association nationales des écoles supérieures d’art et design public (Andéa), les dotations de l’État à ces établissements territoriaux ont subi une baisse à euros constants de 14 %. Aussi,les cosignataires proposent par amendement de d’augmenter les crédits de paiement de 3 millions d’euros supplémentaires.
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : l’action 01 du programme 361 est abondée en AE et CP de 3 millions d’euros. Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 01 du programme 131
Art. ART. 4
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement entend maintenir la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises aux niveaux votés l’an passé. Les taux de 20,6% pour les entreprises réalisant entre 1 et 3 Mds€ de CA et de 40,2% pour celles dépassant 3 Mds€ serait donc reconduit.
Le contexte nous l’impose. L’an passé, la France s’est hissée en tête du classement européen des versements de dividendes, près de 100 Mds€ pour les entreprises du CAC 40. Ces grandes entreprises sont de fait largement protégées par une politique de l’offre qui créé à bien d’égards des injustices. Outre le fait que le taux marginal de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, contributions exceptionnelles comprises, est passé de 44% en 2017 à 26% en 2017, on observe une dégressivité du taux implicite d’imposition sur les sociétés (c’est à dire la charge réelle de l’impôt par rapport aux profits induits par l’activité de l’entreprise).
Comme l’ont démontré les travaux du CPO et de l’INSEE, Alors que le taux s’élève à 21% pour les PME, il n’est que de 14% pour les grandes entreprises. Ces dernières ont donc une capacité contributive bien plus importante. Maintenir cette contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises permettrait de faire peser équitablement l’effort.
De plus, cette contribution ne pénalise pas l’investissement productif : elle limite uniquement la redistribution de dividendes vers une minorité aisée. Pour s’en passer, il faudrait réviser les différentes niches mitant l’assiette de l’impôt sur les sociétés. On nous rappelle à ce titre régulièrement que la France a un IS supérieur à la moyenne européenne (25% pour 21,1%). C’est vrai. Mais ce qu’il faut regarder, c’est la part dans le PIB et cette dernière est systématiquement inférieur à la moyenne de l’OCDE. Environ 2,8% contre 3,9% en 2024.
Dans la mesure où 8 milliards d'euros de recettes peuvent être attendues à la suite de l'adoption d'un tel amendement, participant ainsi à rééquilibrer notre situation budgétaire, nous considérons qu'il fait exception à la règle de l'entonnoir.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa des A est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 » ;
« b) Le premier alinéa du B est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ». »
Art. ART. 27 QUINDECIES
• 09/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement crée le programme « Plan Justice Outremer » et l’abonde de 60 000 000 € en AE et CP provenant de l’action 06 « Soutien » hors titre II du programme 166 « Justice Judiciaire ». Ce nouveau programme est destiné à augmenter le budget alloué à la création de poste de magistrats et de greffiers dans les territoires dits d’Outremer de l’article 73 de la Constitution.
Cet amendement se fonde sur le constat alarmant du manque magistrats et de greffiers en poste dans les territoires dits d’Outremer. Le recensement de la localisation des emplois (le CLE) de magistrats et de personnels de greffe de 2022 va dans le sens d’une nécessité d’investissement massif dans la Justice en Outremer.En outre, la Commission européenne pour l’efficacité de la Justice (CEPEJ) indique dans son rapport du 16 octobre 2024 que la France, tant pour son nombre de magistrat du siège que du parquet, se trouve bien en deçà de la moyenne ou de la médiane des autres pays du Conseil de l’Europe. En effet, la France compte 11,3 juges du siège et 3,2 procureurs pour 100 000 habitants quand la médiane pour les autres pays du Conseil de l’Europe est de 17,6 juges du siège et 11,2 procureurs pour 100 000 habitants.Dans les territoires dits d’Outremer, ce chiffre, déjà mauvais au plan national, est encore moins bon.
Ainsi, le Syndicat de la magistrature déplore qu’à la Réunion, il y ait 5,5 magistrats du siège pour 100 000 habitants, alors qu’il y en a 11,3 pour 100 000 habitants en France hexagonale.Il convient dès lors, par ce « Plan Justice Outremer » de renforcer la création de postes dans les juridictions des territoires dits d’Outremer
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les bourses sur critères sociaux ne sont versées que sur dix mois, calquées sur l’année scolaire de septembre à juin. Pourtant, les charges afférentes à la vie étudiante ne s’interrompent pas durant la période d’été. Durant ces deux mois, nombre d’étudiants continuent à payer leur loyer, à changer de logement, à s’acheter des manuels ou du matériel informatique, tout cela afin d’étudier dans les meilleures conditions. Contraints par ces deux mois sans bourse, les étudiants sont nombreux à occuper des emplois d’été qui n’ont aucun lien avec leurs études pour continuer à subvenir à leurs besoins.
Cet amendement vise donc à annualiser le versement des bourses sur critères sociaux afin de renforcer le pouvoir d’achat des étudiants.
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
L’action 01 du programme 231 est abondé en AE et CP de 500 millions d’euros
Les crédits sont prélevés, hors titre 2, sur l’action 02 du programme 172.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement crée le programme « Création de logement d’urgence pour les victimes de violences intrafamiliales en Outremer » et l’abonde de 50 000 000 € en AE et CP provenant de l’action 12 « Hébergement et logement adapté » hors titre II du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ». Ce nouveau programme est destiné à la création de logements d’urgence dédiés à l’accueil des victimes de violences intrafamiliales dans les territoires dits d’Outremer de l’article 73 de la Constitution.
En France, plus de 210 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint chaque année. Ce chiffre est encore plus alarmant dans les territoires dits d’Outremer. A la Réunion, selon une étude menée par l’INED en 2018, 15% des femmes sont victimes de violences conjugales, un taux 3 fois plus élevé qu’en France hexagonale.
L’éloignement géographique avec tout autre département français, le manque de structure d’accueil et le manque de moyen globaux dédiés à cette « grande cause du quinquennat » met à mal les dispositifs d’éloignement d’urgence préconisés pour protéger les victimes.
On regrette alors le constat établi à l’île de la Réunion qui indique que 38% des femmes victimes de féminicides en 12 ans à la Réunion avait signalé leurs meurtriers aux forces de l’ordre.
Déjà en 2017 le CESE appelé à des mesures adaptées aux Outremer où la question des violences intrafamiliales qui se pose plus souvent et avec plus de gravité : les actes graves, dont les meurtres, y sont bien plus fréquents.
Le présent amendement vise promouvoir la construction de logements d’urgence adaptés aux personnes victimes de violences intrafamiliales dans les territoires dits d’Outremer malheureusement plus touchés par ce fléau.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le Collectif Handicaps, en partenariat avec l’UNICEF, a suggéré la création d’un observatoire de la non-scolarisation des enfants, particulièrement pour évaluer le nombre d’enfants en situation de handicap non scolarisés. En effet, l’association Ambition École Inclusive (AEI) a annoncé, suite à de nombreuses recherches recoupant des données de sources diverses, que près de 200 000 enfants en situation de handicap se trouvent aujourd’hui sans scolarité identifiée. L’association dénonce également la non-existence de données quantitatives et qualitatives fiables portant sur la scolarisation et la poursuite d’études des jeunes en situation de handicap. Or, sans ces données, il est d’autant plus difficile de mettre en place des politiques d’inclusion scolaire adaptées aux besoins spécifiques de ces enfants.
Créer un observatoire dédié à cette question permettrait de mieux quantifier les besoins humains, financiers et techniques, des institutions et des établissements scolaires. Il est question ainsi d’en finir avec les ruptures de parcours de ces jeunes, et de mettre un terme aux discriminations. Ainsi, un budget de 250 000€ sera alloué à la création de cet observatoire.
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : Il est créé un nouveau programme, intitulé « Observatoire de la non-scolarisation des enfants », abondé en AE et CP de 250 000 euros. Les crédits sont prélevés sur le Hors-titre 2 de l’action 09 « Fonctionnement des établissements privés » du programme 139 « Enseignement privé du premier degré et du second degré ».
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abonder un nouveau programme visant à développer l’autonomie alimentaire. La vie chère dans les territoires d’Outre-mer est un fléau qui pèse sur le mode de vie des ménages. Pourtant, les modes de consommation alternatifs que sont les circuits courts ; c’est-à-dire du producteur au consommateur sont de vrais moteurs de développement des économies locales en plus d’être un facteur de prix à la baisse. En dehors des périodes cycloniques qui peuvent affecter les productions locales, l’autonomie alimentaire est un mode de production qui permet aussi bien de créer de l’emploi local mais aussi de créer ou de soutenir de nouvelles filières de production. À ce jour, La Réunion a une belle expérience de diversification même s’il faut encore progresser avec
des fonds importants octroyés par l’Europe. En effet, il est aujourd’hui important de penser à la valorisation les modèles agricoles différemment. Pour la Guadeloupe ou la Martinique, les effets de la monoculture de la banane et l’usage de la chlordécone ne sont plus à expliquer. Pour La Réunion, les agriculteurs de la canne à sucre déplorent jour après jour une perte de qualité année après année. Les crédits renforçant les actions de diversification agricole sont un élément majeur du développement pérenne des territoires ultramarins afin d’accélérer le processus d’augmentation de la production locale à travers des incitations financières. Malgré la première augmentation proposée par rapport à 2022, les écarts de niveaux de vie entre l’Hexagone et les outre-mer sont tellement importants que ces territoires méritent également que l’on donne du rythme à la mise en œuvre des politiques publiques. Cette augmentation donnera un impact beaucoup plus visible à l’augmentation de la production locale, et ainsi donc, à la réduction-même minime du niveau des importations, pour prendre le chemin de l’autonomie alimentaire. Pour lutter contre la vie chère, le modèle de sociétés captives à l’importation que sont nos territoires ultramarins actuellement doit changer. L’autonomie alimentaire est à ce titre centrale. Un autre de ses avantages est évidemment la lutte contre le réchauffement climatique avec la baisse du fret et donc des émissions de gaz à effet de serre du transport de marchandises. Ces circuits courts que nous devons développer aujourd’hui méritent un effort budgétaire majeur de la part de l’État afin d’accélérer dans la décennie qui s’ouvre. À ce jour, les taux de couverture alimentaire ultramarins sont relativement disparates, selon les territoires et les productions alimentaires visées. Ainsi, pour les légumes, ces taux sont élevés pour la Guyane, Mayotte et La Réunion, mais restent faibles aux Antilles (entre 26 et 39 % pour la Martinique et 43 et 55 % pour la Guadeloupe). En ce qui concerne les viandes, les taux de couverture sont relativement faibles pour l’ensemble des DROM, si ce n’est à La Réunion, qui se distingue par des taux de couverture supérieurs. Concernant les céréales, la production est quasi nulle dans les Outre-mer, alors que certaines céréales comme le riz constituent la base de l’alimentation dans certains territoires (Mayotte ou La Réunion). Cette dépendance à l’importation que les territoires ultramarins subissent nécessite une augmentation cruciale de cette enveloppe afin de pouvoir réduire l’écart le plus rapidement possible et prôner un nouveau modèle de développement outre-mer. Le doublement de ces crédits serait un premier pas afin de financer les projets d’investissement au profit de l’agriculture ultramarine. C’est pourquoi un programme visant au développement de l’autonomie alimentaire doit
être pensé aussi bien pour la préservation des terres que le futur des cultures. Aussi il est proposé les mouvements de crédits suivants :
- une diminution de 6 000 000 euros des AE et CP de l’action 4 « Financement de l’économie » du programme 138 « Emploi Outre-mer » de la Mission « Outre-mer » ;
- une augmentation de 6 000 000 euros des AE et CP de l’action 2 « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » de la Mission « Outre-mer ». Dans les faits, nous ne souhaitons aucunement réduire de 6 000 000 euros les crédits du programme 138 « Emploi Outre-mer » de la Mission « Outre-mer ». Il reviendra donc au Gouvernement de procéder à l’abondement de crédits qui s’impose.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
À La Réunion, les besoins pour la prise en charge des enfants en situation de handicap sont si importants que les AESH manquent à l'appel malgré des recrutements supplémentaires. Ainsi, à la rentrée 2025, malgré les 98 contrats alloués à la rentrée, dont 14 emplois supplémentaires obtenus, certains enfants restent sans solution de scolarisation et sans accompagnement adapté. Le poids de leur scolarisation repose donc de manière injuste sur les parents qui n'ont pas d'autres alternatives que d'assurer eux-mêmes l'éducation de leurs enfants. Il devient donc urgent qu'un Institut Médico- Éducatif soit créé afin, d'une part, de pallier le manque d'AESH et, d'autre part, de garantir une scolarité adaptée aux besoins des enfants en situation de handicap.
Afin d'envisager la création de cet IME à La Réunion, l'action 03 du programme 230 est abondée de 2 millions d'euros en AE et CP. Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l'action 01 du programme 214.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement crée le programme « Lutte contre le narcotrafic en Outremer -moyens matériels » et l’abonde de 15 000 000 € en AE et CP provenant de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer» hors titre II. Ce nouveau programme est destiné à financer l’équipement des territoires dits d’Outremer de l’article 73 de la Constitution de matériel dédiés à la lutte contre le narcotrafic. Il est question ici de doter nos territoires de scanners corporels et à conteneurs.
Cet amendement veut répondre à l’amplification récente du narcotrafic dans les territoires d’Outremer qui fait l’objet d’un constat sans appel.
Le rapport de l’enquête sénatoriale conduite par Jérôme DURAIN et Etienne BLANC, publié le 7 mai 2024, est sans ambiguïté. Il indique notamment qu’en 2022, 55 % de la cocaïne saisie en France hexagonale provenait des Antilles et de la Guyane. De son côté, le préfet de la Réunion saluait la saisine record, en février 2024, de 1,6 tonne de méthamphétamine dans la zone océan indien par les Forces armées dans la zone sud Océan Indien.
L’usage de mules par les réseaux de trafic dans les Outremer, et plus particulièrement à la Réunion, connait un essor exponentiel depuis ces 5 dernières années. Cela traduit la cruelle réalité d’une rencontre entre le trafic de stupéfiants et le trafic d’être humain.
L’amplification du narcotrafic en Outre-mer pèse sur nos forces de l’ordre qui n’ont pas le matériel nécessaire. Contrairement à certains territoires comme la Guyane, la Réunion, Mayotte et les autres territoires ultramarins sont dépourvus de système d’imagerie qui vise à détecter et prévenir l’entrée des produits stupéfiants dans nos territoires.
Le présent amendement vise à financer l’achat, l’acheminement et l’installation de scanners dans les territoires dits d’Outre-mer. Il est nécessaire de s’équiper de scanner tant corporels pour les aéroports que de scanner à conteneurs pour les installations portuaires.
Art. ART. 51
• 09/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les Jeux Olympiques qui se sont tenus du 26 juillet au 11 août ont été l’occasion de rappeler la richesse de la France en termes de talents sportifs et notamment le vivier de sportifs ultramarins qui ont permis de faire rayonner le pays. Marine Boyer, Teddy Riner, Mélanie de Jesus dos Santos, Melvyn Richardson, Fabrisio Saïdy, Orlane Kanor, Coralie Lassource, Méline Nocandy, Danis Civil, Gaëtan Alin, Vahine Fierro et Kauli Vaast sont autant de sportifs ultramarins qui ont contribué à la représentation du talent ultramarin. Pourtant, une question se pose à chaque évènement sportif de grande ampleur : le coût des déplacements entre les collectivités et l’Hexagone.
Ces déplacements constituent trop souvent des freins allant même jusqu’au renoncement à certaines compétitions malgré des performances exceptionnelles.
Depuis la LOOM (2000), il existe un Fonds d’échanges éducatifs, culturels et sportifs (FEBECS) dont le but est la prise en charge financière des dépenses liées aux frais de transports des jeunes de moins de 30 ans des jeunes résidents des DROM et depuis 2020 des COM du Pacifique. Les déplacements pouvant se faire vers l’Hexagone et dans les pays voisins.
Ce fonds est doté de 2 millions d’euros (AE et CP). Cette dotation est loin de répondre aux besoins et les collectivités locales sont largement appelées en renfort.
Ainsi pour La Réunion, le FEBECS s’élève en moyenne à 50 000 euros par an. Tandis que le Conseil Régional consacre 500 000 euros pour financer les déplacements des jeunes principalement au titre de leur participation aux championnats de France et que de son côté le Conseil départemental prévoit 400 euros par sportif voyageant.
D’où la proposition en faveur de la création d’un dispositif national de continuité territoriale sportive dédié aux Outre-mer. Il prendrait en compte le vivier de talents présents dans les Outre-mer, les obstacles spécifiques liés à l’éloignement, l’impact des palmarès nationaux et internationaux sur la pratique sportive pour tous.
L'action 03 du programme 123 est abondée de 1 millions d'euros en AE et CP. Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l'action 04 du programme 138. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
L’action 03 du programme 219 est abondée de 1 millions d'euros en AE et CP. Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l'action 04 du programme 163.
Art. ART. 3 QUATER
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à augmenter à huit ans la durée d’engagement de conservation individuelle des titres bénéficiant d’un pacte Dutreil.
À l’origine, la durée cumulée de la conservation des titres était de 16 ans. Aujourd’hui, elle est de 6 ans (2 ans d’engagement collectif et 4 ans d’engagement individuel). Le Sénat a augmenté cette durée à de deux ans en fixant l’engagement individuel à 6 ans. Nous proposons de le mettre à 8.
La durée totale de conservation des titres sera donc de 10 ans.
Une telle mesure va également dans le sens d’un maintien des actifs sur le sol français et permettra de décourager les héritiers désireux de vendre leurs titres une fois le pacte terminé. Cette pratique documentée par la Cour des comptes relève d’une forme optimisation fiscale injustifiée.
Dans la mesure où cette amendement permettra de mettre fin à une pratique d'optimisation fiscale, 50 à 100 millions d'euros de recettes peuvent être attendues à la suite de son adoption. Participant ainsi à rééquilibrer notre situation budgétaire, nous considérons qu’il fait exception à la règle de l’entonnoir.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 11, substituer au mot :
« six »,
le mot :
« huit ».
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer un fonds destiné à la prise en charge des frais afférents à la restitution des dépouilles mortelles kali’nas à la collectivité de Guyane. Une proposition de loi a été déposée au Sénat au début du mois d’octobre 2024 afin que soient déclassés les restes humains kali’na et restitués à la collectivité de Guyane à des fins funéraires. Dans le cadre de cette initiative, il semble essentiel de traiter la partie financière de cette restitution.
Avant tout, il faut rappeler que ces dépouilles sont celles de personnes du peuple kali’na qui ont été victimes de la pratique des exhibitions ethnographiques au XIXe siècle. Elles sont décédées en France hexagonale alors qu’elles étaient exhibées dans des zoos humains. Les restes sont aujourd’hui conservés au musée de l’Homme.
Les frais afférents à cette restitution comprennent notamment les frais de douane et de transport, la construction d’un monument funéraire destiné à accueillir les restes humains, les frais de déplacement et d’hébergement de la délégation kali’na de dix personnes chargée de s’assurer de la bonne tenue de la procédure de restitution et les autres frais liés au rite funéraire.
Aussi est-il proposé de procéder aux mouvements de crédits suivants :
– Abonder de 250 000 euros en CP et en AE le nouveau programme « Fonds pour la restitution des restes humains kali’nas » ;
– Diminuer, en conséquence, de 250 000 euros en CP et en AE le programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».
Nous demandons au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Alors que de nombreux rapports et recherches constatent que l’Éducation physique et sportive dans le premier degré n’est pas enseignée à la hauteur des programmes, soit entre 1h30 et 2h au lieu de 3 heures officielles et que le gouvernement multiplie les dispositifs d’activité physique et sportive qui ne font qu’externaliser cet enseignement, le gouvernement veut supprimer l’épreuve orale et obligatoire au concours de professeur des écoles.
Or, une étude conduite par le SNUipp-FSu et le SNEP-FSU démontre qu’au sein des écoles qui réussissent à mettre en œuvre les 3 heures hebdomadaires, les enseignants des écoles considèrent que l’EPS est une discipline fondamentale qui répond à de nombreux enjeux tels que la réduction des inégalités.
Afin de combattre les risques liés à la sédentarité et construire un véritable habitus sportif dès le plus jeune âge et nous devons réaffirmer la place de l’apprentissage des activités physiques et sportives adaptées à l’école.
Cet amendement propose donc d’augmenter les moyens alloués à la formation des professeurs du premier degré d’EPS, que cela soit en formation initiale ou continue.
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
L’action 4 du programme 140 est abondé d’un million d’euros en AE et CP.
Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 8 du programme 214.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les mesures de prévention et de formation contre le harcèlement scolaire en abondant de 25 millions d’euros l’action 1 « Vie scolaire et éducation à la responsabilité » du programme 230 « Vie de l’élève ». Il appartient au Gouvernement de prendre la mesure de la gravité de la situation et de lever le gage afin que le programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » ne soit pas impacté.
Face à la recrudescence des cas de harcèlement des élèves au sein et à l’extérieur des établissements scolaires, il est urgent de mettre tout en oeuvre et de donner les moyens aux professionnels de mettre un terme à cette spirale de violence. Les trop nombreux suicides ou tentatives de suicide d’enfants qui ont eu lieu encore très récemment doivent pousser le Gouvernement à prendre des mesures conséquentes.
Loin de constituer un signe favorable, le manque d'infirmières scolaires qui constituaient un relais essentiel, est extrêmement préoccupant. Même constat du côté des psychologues scolaires : dans les académies, les postes non pourvus se comptent par dizaines. La loi du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire ne suffit pas. La prévention, la sensibilisation sont capitales ; punir ne peut être le seul remède. L’institution s’appuie trop sur les enseignants volontaires, à qui elle demande toujours plus sans leur donner les outils ni le temps qu’il faudrait. En augmentant les crédits liés à la formation au repérage et à la lutte contre le harcèlement scolaire et en pérennisant une enveloppe conséquente ces prochaines années, ce sont ainsi près de 850 000 enseignants, 8 000 infirmières scolaires, 900 médecins scolaires et 60 000 AED qui pourront être formés.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement crée le programme « Lutte contre le narcotrafic en Outremer » et l’abonde de 15 000 000 € en AE et CP provenant de l’action 6 "Soutien" du programme 166 "Justice judiciaire" hors titre II.
Ce nouveau programme est destiné à financer l'équipement des territoires dits d’Outremer de l’article 73 de la Constitution de matériel dédiés à la lutte contre le narcotrafic. Il est question ici de doter nos territoires de scanners corporels et à conteneurs.
Cet amendement veut répondre à l’amplification récente du narcotrafic dans les territoires d’Outremer qui fait l’objet d’un constat sans appel.
Le rapport de l’enquête sénatoriale conduite par Jérôme DURAIN et Etienne BLANC, publié le 7 mai 2024, est sans ambiguïté. Il indique notamment qu’en 2022, 55% de la cocaïne saisie en France hexagonale provenait des Antilles et de la Guyane. De son côté, le préfet de la Réunion saluait la saisine record, en février 2024, de 1,6 tonne de méthamphétamine dans la zone océan indien par les Forces armées dans la zone sud Océan Indien.
L’usage de mules par les réseaux de trafic dans les Outremer, et plus particulièrement à la Réunion, connait un essor exponentiel depuis ces 5 dernières années. Cela traduit la cruelle réalité d’une rencontre entre le trafic de stupéfiants et le trafic d’être humain.
L’amplification du narcotrafic en Outre-mer pèse sur nos forces de l'ordre qui n'ont pas le matériel nécessaire. Contrairement à certains territoires comme la Guyane, la Réunion, Mayotte et les autres territoires ultramarins sont dépourvus de système d'imagerie qui vise à détecter et prévenir l'entrée des produits stupéfiants dans nos territoires.
Le présent amendement vise à financer l'achat, l'acheminement et l'installation de scanners dans les territoires dits d'Outre-mer. Il est nécessaire de s'équiper de scanner tant corporels pour les aéroports que de scanner à conteneurs pour les installations portuaires.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à engager les crédits nécessaires à une réforme structurelle du système des bourses sur critères sociaux, en amorçant la linéarisation de ses barèmes.
Aujourd’hui, les bourses reposent sur un système de paliers figés qui crée deseffets de seuil particulièrement injustes : un écart de quelques euros dans le revenu familial peut entraîner la perte de plusieurs centaines d’euros d’aide annuelle. Ce mécanisme engendre des situations d’inégalité flagrantes entre des étudiants aux conditions sociales quasiment identiques.
La linéarisation des barèmes permettrait de corriger cette injustice en assurant une progressivité réelle des aides : chaque euro de revenu supplémentaire se traduirait par une variation proportionnée du montant de la bourse, et non par une rupture brutale de droits. Ce principe, déjà appliqué à d’autres dispositifs sociaux, renforcerait la lisibilité du système et son acceptabilité auprès des étudiants et de leurs familles.
Le récent rapport parlementaire sur le système d’aides sur critères sociaux a mis en évidence que le dispositif actuel, hérité des années 1990, est devenu illisible, inéquitable et déconnecté des réalités économiques. Il ne corrige plus efficacement les inégalités d’accès à l’enseignement supérieur, notamment dans les classes moyennes et populaires. La linéarisation constituerait une étape décisive vers un système plus juste, plus transparent et plus adapté aux parcours de vie des étudiants.
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
L’action 01 du programme 231 est abondé en AE et en CP de 400 millions d’euros
Les crédits sont prélevés, hors titre 2, sur l’action 02 du programme 172.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La fraude à la TVA demeure une des pratiques les plus coûteuses pour nos finances publiques. Si la DGFiP l'estime d'un montant s'élevant de 6 à 8 milliards, la méthodologie de la commission européenne indique un chiffre allant de 15 à 20 milliards d'euros.
Nous proposons d’augmenter de 10 millions d’euros les moyens de la DGFiP pour lutter contre ce type de fraude. Déjà car il y a un problème d’information sur le sujet. Les données sont diverses et surtout peu homogène : la DGFiP l’estime de 6 à 10 mds. L’UE de 12,8 mds. La Cour des Comptes de 15 mds (2019). L'INSEE de 20 à 25 mds.
Cette fraude représenterait donc environ 10 à 15% des recettes de TVA. Ensuite car c’est une fraude qui peut parfois prendre des proportions internationales (comme dans le cas de la fraude de type Carrousel) et que des équipes nombreuses sont alors nécessaires.
Pour lutter contre ce type de fraude, nous proposons d'allouer plus de moyens à l'administration fiscale, en abondant de 10 millions de crédits, en AE et en CP, le programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » sur l’action 09 « Soutien », et en prélevant, aux fins de respecter les règles de recevabilité financière, 10 millions de crédits, et AE et en CP, hors titre 2, de l’action 01 « Expertise, audit, évaluation et contrôle » du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières ».
Nous appelons toutefois le gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 50
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement crée le programme « Soutien à l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité » et l’abonde de 100 000 000 € en AE et en CP provenant de l’action 01 «Ressource humaines et management » hors titre II du programme 613 « Soutien aux prestations de l'aviation civile ». LADOM (L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité) est l'opérateur de l'Etat en charge de la mise en œuvre de la politique de continuité territoriale à travers l'application de plusieurs dispositifs de mobilité couvrant des besoins différents.
Lors de son audition au cours de l'avis budgétaire " Transport aérien", le directeur de LADOM faisait part de ses difficultés à maintenir son fonctionnement annuel en raison d'une baisse des budgets alloués à la continuité territoriale et à l'épuisement des recette générées par LADOM du temps ou elle détenait une personnalité propre et donc un patrimoine propre. S'y ajoute le surcoût des mesures décidées par le CIOM de 2023 et l'augmentation de 3% du coût du billet d'avion.
Partant, le présent amendement vise à doté LADOM d'un budget qui lui permet de fonctionner pour l'entièreté de l'année à venir.
Art. ART. 49
• 09/01/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement crée le programme « Investissement Tribunal administratif autonome de Mayotte » et l’abonde de 700 000 € en AE et en CP provenant de l’action 04 « financement de l'économie » hors titre II du programme 138 « Emploi Outre-mer».
Cet amendement vise à octroyer les moyens humains et matériels pour l'établissement futur d'un tribunal administratif autonome à Mayotte. Le montant correspond à la création de 5 postes de magistrats et d'un poste de rapporteur public ainsi qu'à l'investissement immobilier pour les accueillir à Mayotte.
Tout d’abord, il convient de prendre en compte la spécificité de ce territoire et ensuite, d’investir massivement dans les services publics, afin d’en assurer l’égal accès aux habitants.S’agissant de la justice administrative, Mayotte ne bénéficie pas d’un tribunal administratif autonome. En effet, conformément à l’article R223-1 du Code de Justice Administrative, en son alinéa 3 :« Un même président, inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs. »
C’est donc depuis la Réunion que sont pilotées les missions du tribunal administratif de Mayotte. S’il existe un bâtiment dédié à l’accueil du public et un greffe administratif doté de 13 agents, les magistrats de la juridiction administratif sont quant à eux mutualisés avec la Réunion.
Or, Mayotte a connu en 2021 une explosion de ses affaires enregistrées au greffe administratif : une augmentation de 196%, portant son stock à 5023 affaires contre 1693 en 2020. Si cela a conduit à un recrutement supplémentaire d’agents de greffe, Mayotte ne dispose toujours pas de juridiction administrative autonome.
Aujourd’hui, les affaires administratives mahoraises enregistrées sur la période d’octobre 2024 à septembre 2025, sont au nombre 2791.En comparaison,, le Tribunal administratif de la Réunion enregistre, sur la même période, 2055 affaires.
Dès lors, le nombre d’affaires à Mayotte justifie pleinement que les moyens suffisant soient octroyés pour la création d’un tribunal administratif autonome.
Art. ART. 49
• 07/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter le budget de 40 M€ dont était doté le Fonds de développement de l’inclusion (FDI) et que le PLF 2026 a supprimé. Destiné à développer et à soutenir les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), le FDI peut être mobilisé pour différents types d’actions comme l’aide au démarrage d’une structure nouvelle, l’aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités, l’aide à l’appui - conseil ; l’aide à la professionnalisation, l’évaluation et l’expérimentation ou encore l’aide exceptionnelle à la consolidation financière.
Ce fonds est indispensable au soutien des SIAE, dans la période d’incertitude budgétaire que nous connaissons. Les coupes budgétaires massives vont mettre en difficulté l’ensemble des SIAE mais les plus fragiles d’entre elles risquent de fermer définitivement. Pour limiter la casse sociale et économique, il est clé de réintroduire un FDI qui pourra répondre aux difficultés conjoncturelles des structures.
Cet amendement augmente de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du Programme 102 « Accès et retour à l’emploi ». Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.
Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE.
Le collectif IAE est constitué de 10 réseaux nationaux représentants les structures de l’IAE : Chantier Ecole, Coorace, Emmaüs France, Fédération des Acteurs de la Solidarité, La Fédération des Entreprises d’Insertion (FEI), Le Mouvement des Régies, Les Restos du Coeur, Réseau Cocagne, Tissons la Solidarité, Union Nationale des Associations Intermédiaires (UNAI).
Art. ART. 49
• 07/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le plan Génération 2024 a été précocement interrompu.
Engagé en 2024, ce plan devait permettre la construction ou la rénovation de 5 000 terrains de sport dont 3 000 équipements de proximité, 1 500 cours d’école actives et 500 équipements structurants. Selon le directeur général de l’ANS l’objectif du financement de ce plan a été atteint de manière anticipée dès 2025.
Cependant, l’État ne respectera pas son engagement de mobiliser 300 millions d’euros entre 2024 et 2026 en faveur de ce plan. D’après les éléments transmis par l’ANS, seuls 157,6 millions de crédits auront été effectivement ouverts correspondant à l’ouverture de 200 millions en AE suivie de la suppression de 43,4 millions d’euros de crédits à la suite, d’une part, de l’application de la réserve de précaution et, d’autre part, des annulations de crédits.
En interrompant précocement le plan Génération 2024, l’État s’est donc écarté de ses engagements financiers initiaux alors que de nombreux besoins en équipements sportifs demeurent à satisfaire.
Les syndicats d’enseignants d’EPS alertent sur le manque et la qualité des équipements sportifs. Au niveau national, la moyenne d’équipements est de 49,6 pour 10 000 habitants. Les inégalités sont marquées entre territoires allant de 64 pour la région Val de Loire à 23,4 pour l’Île de France. Ainsi, le SNEP-FSU revendique l’urgence de construire 200 piscines et au moins 200 gymnases éco- responsables par an pendant cinq ans.
Cet amendement vise donc à soutenir financièrement les collectivités territoriales dans leurs missions de rénovation et construction d’équipements sportifs.
Un nouveau programme intitulé « Soutien aux collectivités territoriales dans leur mission de rénovation et construction d’équipements sportifs » est créé et abondé de 100 millions d’euros.
Ces crédits sont prélevés hors titre 2 de l’action 2 du programme 219.
Art. ART. 49
• 07/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans la chasse aux économies, le Ministère des Sports prévoit une baisse de − 6,53 % en crédits de paiement et de − 18,24 % en autorisations d’engagement alloués au ministère des sports. Une des cibles visées concerne le Pass’Sport, aide de 70 euros versée à un jeune éligible et visant à couvrir tout ou partie des frais d’inscription dans un club, une association sportive ou une salle de sport partenaire.
Le PLF prévoit de financer ce dispositif à hauteur de 39,2 millions d’euros en AE et en CP, en retrait de 35,8 millions d’euros en AE et en CP par rapport à 2025. Toutefois, en ôtant l’éligibilité des jeunes de 6 à 13 ans de ce dispositif elle met en difficulté bon nombre de clubs ultramarins qui optaient pour une avance de frais dans l’attente du versement de l’aide par le Ministère. Par ailleurs, le calendrier des saisons des clubs étant différent de celui de l’Hexagone, les délais de paiement vont peser sur la trésorerie des clubs qui ne se verront pas rembourser la différence par les familles. Cet amendement vise donc à prévoir une enveloppe exceptionnelle de 5 millions d’euros pour les clubs afin de compenser la perte de trésorerie engagée du fait de la non- inscription des jeunes de 6 à 13 ans qui ne pourront pas supporter le coût de la licence sans le Pass’Sport.
L’action 01 du programme 219 est abondée de 5 millions en AE et CP. Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 04 du programme 163.
Art. ART. 49
• 07/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à engager les crédits nécessaires à une réforme structurelle du système des bourses sur critères sociaux, en amorçant la linéarisation de ses barèmes.
Aujourd’hui, les bourses reposent sur un système de paliers figés qui crée deseffets de seuil particulièrement injustes : un écart de quelques euros dans le revenu familial peut entraîner la perte de plusieurs centaines d’euros d’aide annuelle. Ce mécanisme engendre des situations d’inégalité flagrantes entre des étudiants aux conditions sociales quasiment identiques.
La linéarisation des barèmes permettrait de corriger cette injustice en assurant une progressivité réelle des aides : chaque euro de revenu supplémentaire se traduirait par une variation proportionnée du montant de la bourse, et non par une rupture brutale de droits. Ce principe, déjà appliqué à d’autres dispositifs sociaux, renforcerait la lisibilité du système et son acceptabilité auprès des étudiants et de leurs familles.
Le récent rapport parlementaire sur le système d’aides sur critères sociaux a mis en évidence que le dispositif actuel, hérité des années 1990, est devenu illisible, inéquitable et déconnecté des réalités économiques. Il ne corrige plus efficacement les inégalités d’accès à l’enseignement supérieur, notamment dans les classes moyennes et populaires. La linéarisation constituerait une étape décisive vers un système plus juste, plus transparent et plus adapté aux parcours de vie des étudiants.
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
L’action 01 du programme 231 est abondé en AE et en CP de 400 millions d’euros
Les crédits sont prélevés, hors titre 2, sur l’action 02 du programme 172.
Art. ART. 49
• 07/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet annuel de performance du programme 177 pour 2026 prévoit la stabilisation du parc à hauteur de 203 000 places en moyenne annuelle.
Cette mesure proposant le maintien du nombre de places est cependant insuffisante au regard des demandes non pourvues qui ne cessent de croître d’années en années. En effet, en août 2025 nous recensions 6 738 personnes en demande non pourvue au 115, contre 6 005 personnes en août 2022. Deux tiers de ces demandes d’hébergement non pourvue concernent des personnes en familles.
Ainsi, le dernier baromètre « Enfants à la rue » de l’UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité recensait 2 159 enfants restés sans solution d’hébergement à la suite de leur demande au 115, quelques jours avant la rentrée scolaire, soit une hausse de 30 % par rapport à 2022. Parmi eux, 503 avaient moins de trois ans. Par ailleurs, le Collectif les Morts de la rue ont recensé 38 enfants décédés des conséquences de la rue en 2024. Les chiffres des demandes non pourvues ne sont pas exhaustifs. En effet de nombreuses personnes à la rue ne parviennent pas à joindre le 115 ou n’y recourent plus et ne sont, de fait, pas comptabilisées. A titre d’indication, 57 % des personnes rencontrées lors de la Nuit de la solidarité à Paris en janvier 2025 déclaraient ne pas ou plus appeler le 115.
L’insuffisance du nombre de places disponibles mise en exergue par ces chiffres a conduit, cette année encore, à une priorisation des publics et donc à une remise en cause de l’inconditionnalité de l’accueil, principe fondateur du secteur de « l’Accueil, de l’Hébergement et de l’Insertion » (AHI), consacré à l’article 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles.
Le constat est d’autant plus alarmant que le nombre de personne sans domicile pourrait continuer d’augmenter sous l’effet conjugué de la hausse de la pauvreté (le taux de pauvreté a augmenté de 1 point entre 2022 et 2023, atteignant 15,4 % en 2023, soit le plus haut taux de pauvreté depuis 1996) et de la crise du logement, qui complexifie l’accès des ménages les plus modestes au logement et entraîne une embolisation du parc d’hébergement.
De plus, la baisse du pouvoir d’achat combinée à la hausse généralisée des prix, impacte la capacité des ménages à payer leur loyer et leurs charges et, in fine, à se maintenir dans le logement. Le nombre de ménages expulsés avec le concours de la force publique a ainsi doublé en trois ans (24 556 ménages ont été expulsés en 2024 contre 12 000 en 2021). Par ailleurs, les associations du secteur de l’AHI et, plus largement, l’ensemble des acteurs du logement, craignent que l’adoption de la loi de protection contre l’occupation illicite des logement dite « loi anti-squat », engendre une augmentation encore plus significative du nombre d’expulsions locatives et, en conséquence, du nombre de personnes à la rue.
Il est important de rappeler que le Conseil d’État reconnaît que le droit à l’hébergement d’urgence est une liberté fondamentale et qu’il existe une obligation de résultat à la charge de l’État s’agissant de ses obligations en la matière (CE, 22 décembre 2022, n°461869). Afin de pouvoir répondre favorablement aux demandes d’hébergement formulées via le 115, le présent amendement propose de porter à 213 000 le nombre de places d’hébergement pour l’année 2025.
Par cet amendement, nous proposons de transférer 100 millions d’euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) depuis l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la ville » vers l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables ». Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un autre programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage financier.
Tel est l’objet du présent amendement soutenu par l’UNICEF France, la Fédération des acteurs de la solidarité, la Fédération Nationale des Samu Sociaux et NEXEM.
Estimation du coût :
Coût d’une place en CHU à l’année X nombre de places à ajouter à 10 000 x 10 000 = 100 000 000
Source : rapport annuel de performances du programme 177 publié en avril 2025.
Au 31 décembre 2024, le parc d’hébergement généraliste comptait 203 758 places réparties en :
– 51 863 places en CHRS ;
– 86 179 places en hébergement hors CHRS dont 1 608 places en Résidence Hôtelière à Vocation Sociale (RHVS) ;
– 64 679 places à l’hôtel ;
– 687 places « autres ».
En moyenne annuelle, le parc d’hébergement en 2024 s’est élevé à 201 361 places. A ce parc, s’ajoutent 390 places spécifiques pour les opérations de mise à l’abri des migrants dans le Calaisis.
Cet amendement a été travaillé avec un collectif d’association luttant contre le sans abrisme.
Art. ART. 5
• 07/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La défiscalisation des indemnités journalières figure dans le projet de loi de finances pour 2026 parmi les « dépenses fiscales dont la justification ou l’efficacité peut être questionnée ».
La non-taxation des indemnités journalières versées aux personnes atteintes de pathologies graves et invalidantes répond à un objectif économique et social pourtant clair : limiter la chute brutale de leurs revenus, lesquels sont souvent divisés par deux pendant la période de maladie. Cette dépense fiscale ne constitue en réalité qu’une atténuation minimale des conséquences économiques de la maladie.
Dans un budget qui alterne entre cadeaux fiscaux aux plus riches et augmentation de la pression fiscale sur les classes populaires, la mesure présentée dans cet article en représente l’acmé, le symbole même d’un budget profondément antisocial.
Les 800 millions d’euros d’économies réalisées au détriment des personnes en affection de longue durée apparaissent d’autant plus insupportables que, dans le même temps, plus de 6 milliards d’euros d’impôts pesant sur les plus fortunés ont été supprimés par la majorité sénatoriale.
Combinée à un projet de loi de financement de la sécurité sociale défavorable aux malades, cette mesure inflige une double peine aux personnes en affection de longue durée. La proposition présentée par le Sénat comme une solution intermédiaire, consistant à n’exonérer les indemnités journalières de l’impôt sur le revenu qu’à hauteur de 50 %, ne saurait constituer un compromis acceptable.
C’est pourquoi la suppression de cette mesure s’impose à la fois comme une nécessité sociale et morale.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Art. ART. 49
• 07/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à proposer une réforme du dispositif des aides à la presse afin de lutter contre la croissante concentration des médias.
Le système d’aides à la presse nécessite d’une réforme profonde. En effet, ce sont les grands titres adossés à des grands groupes industriels qui sont les premiers bénéficiaires de ces aides. Le Groupe Les Échos- Le Parisien (propriété de LVMH) reste le premier bénéficiaire des aides à la presse avec un montant total des aides qui atteint 12,2M, suivi par le groupe Le Figaro avec 9M€ puis par le Groupe Bayard (La Croix) avec 8,1M€. Le groupe Le Monde apparaît parmi les cinq premiers bénéficiaires avec presque 8M€.
Alors même que l’immense majorité des médias est la propriété de milliardaires, cet argent public permet à leur propriétaire de ne pas investir et de contrôler à faible prix ces journaux.
L’objectif central du programme 180 consistant à contribuer au pluralisme de la presse, il est donc paradoxal qu’une part aussi significative des aides soit captée par des groupes dont la position dominante constitue en elle-même, une menace majeure pour le pluralisme de la presse et des médias.
L’urgence serait donc à engager une réforme profonde de ces aides de sorte :
• qu’elles tiennent compte de la situation économique réelle des groupes auxquels les titres appartiennent et qui perçoivent ces aides ;
• qu’elles évoluent en fonction de critères, notamment de gouvernance des titres, en particulier la présence de salariés au sein des organes de direction de ceux-ci.
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
Un nouveau programme intitulé « Réformes des aides à la presse » est créé et abondé de 100M€ Ces crédit sont prélevés hors titre 2 sur l’action 02 du programme 180.
Art. ART. 49
• 07/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à créer 5 000 places supplémentaires au parc d’hébergement.
Le projet annuel de performance du programme 177 pour 2026 prévoit la stabilisation du parc à hauteur de 203 000 places en moyenne annuelle. Cette mesure proposant le maintien du nombre de places est cependant insuffisante au regard des demandes non pourvues qui ne cessent de croître d’années en années.
En effet, en août 2025 nous recensions 6 738 personnes en demande non pourvue au 115, contre 6 005 personnes en août 2022. Deux tiers de ces demandes d’hébergement non pourvue concernent des personnes en familles. Ainsi, le dernier baromètre « Enfants à la rue » de l’UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité recensait 2 159 enfants restés sans solution d’hébergement à la suite de leur demande au 115, quelques jours avant la rentrée scolaire, soit une hausse de 30 % par rapport à 2022. Parmi eux, 503 avaient moins de trois ans. Par ailleurs, le Collectif les Morts de la rue ont recensé 38 enfants décédés des conséquences de la rue en 2024. Les chiffres des demandes non pourvues ne sont pas exhaustifs. En effet de nombreuses personnes à la rue ne parviennent pas à joindre le 115 ou n’y recourent plus et ne sont, de fait, pas
comptabilisées. A titre d’indication, 57 % des personnes rencontrées lors de la Nuit de la solidarité à Paris en janvier 2025 déclaraient ne pas ou plus appeler le 115.
L’insuffisance du nombre de places disponibles mise en exergue par ces chiffres a conduit, cette année encore, à une priorisation des publics et donc à une remise en cause de l’inconditionnalité de l’accueil, principe fondateur du secteur de « l’Accueil, de l’Hébergement et de l’Insertion » (AHI), consacré à l’article 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles.
Le constat est d’autant plus alarmant que le nombre de personne sans domicile pourrait continuer d’augmenter sous l’effet conjugué de la hausse de la pauvreté (le taux de pauvreté a augmenté de 1 point entre 2022 et 2023, atteignant 15,4 % en 2023, soit le plus haut taux de pauvreté depuis 1996) et de la crise du logement, qui complexifie l’accès des ménages les plus modestes au logement et entraîne une embolisation du parc d’hébergement. De plus, la baisse du pouvoir d’achat combinée à la hausse généralisée des prix, impacte la capacité des ménages à payer leur loyer et leurs charges et, in fine, à se maintenir dans le logement. Le nombre de ménages expulsés avec le concours de la force publique a ainsi doublé en trois ans (24 556 ménages ont été expulsés en 2024 contre 12 000 en 2021). Par ailleurs, les associations du secteur de l’AHI et, plus largement, l’ensemble des acteurs du logement, craignent que l’adoption de la loi de protection contre l’occupation illicite des logement dite « loi anti-squat », engendre une augmentation encore plus significative du nombre d’expulsions locatives et, en conséquence, du nombre de personnes à la rue.
Il est important de rappeler que le Conseil d’État reconnaît que le droit à l’hébergement d’urgence est une liberté fondamentale et qu’il existe une obligation de résultat à la charge de l’État s’agissant de ses obligations en la matière (CE, 22 décembre 2022, n°461869). Afin de pouvoir répondre favorablement aux demandes d’hébergement formulées via le 115, le présent amendement propose de porter à 208 000 le nombre de places d’hébergement pour l’année 2025.
Pour respecter la LOLF, nous proposons de transférer 50 millions d’euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) depuis l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la ville » vers l’action 12 « Hébergement et logement adapté » vers l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables ». Notre intention n’est pas de ponctionner un autre programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage financier.
Tel est l’objet du présent amendement soutenu par l’UNICEF France, la Fédération des acteurs de la solidarité et la Fédération Nationale des Samu Sociaux.
Estimation du coût :
Coût d’une place en CHU à l’année X nombre de places à ajouter à 10 000 x 5000 = 50 000 000
Source : Rapport annuel de performances du programme 177 publié en avril 2025
Au 31 décembre 2024, le parc d’hébergement généraliste comptait 203 758 places réparties en :
* 51 863 places en CHRS ;
* 86 179 places en hébergement hors CHRS dont 1 608 places en Résidence Hôtelière à Vocation Sociale (RHVS) ;
* 64 679 places à l’hôtel ;
* 687 places « autres ». En moyenne annuelle, le parc d’hébergement en 2024 s’est élevé à 201 361 places.
Cet amendement a été travaillé avec un collectif d’association luttant contre le sans abrisme.
Art. ART. 49
• 07/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter de 35 M€ le budget dédié au développement de la formation des salariés en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) afin de le rétablir au niveau de 100 M€ tel que prévu par le Plan d’investissement dans les compétences de l'Insertion par l'activité économique (PIC IAE) et tel qu’il était en 2023.
En effet, le PIC IAE, amputé de 25 M€ en 2024 et de 25M€ en 2025 par rapport au montant initial, voit à nouveau son budget formation réduit de près de 35% en 2026 par rapport à 2025. Alors que 80% des salariés en insertion ont un niveau infrabac, ces baisses successives ont diminué le nombre d’heures de formation par salarié, passant de 8h/personne et par an en 2023 à 4h45/personne et par an en 2025.
Il y a donc un risque majeur de voir le nombre et la qualité des formations des personnes en insertion se dégrader, ce alors même que le contexte économique se dégrade et que la formation des personnes en insertion par l’activité économique est indispensable à la réussite de leurs parcours et renforce considérablement les chances d’insertion durable dans l’emploi. L’investissement dans la formation est non seulement un bénéfice indéniable pour ces personnes, mais elle l’est aussi pour les employeurs des territoires, notamment dans les secteurs en tension.
Cet amendement augmente de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».
Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.
Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE.
Le collectif IAE est constitué de 10 réseaux nationaux représentants les structures de l’IAE :
Chantier Ecole, Coorace, Emmaüs France, Fédération des Acteurs de la Solidarité, La Fédération des Entreprises d’Insertion (FEI), Le Mouvement des Régies, Les Restos du Coeur, Réseau Cocagne, Tissons la Solidarité, Union Nationale des Associations Intermédiaires (UNAI).
Art. ART. 49
• 07/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 07/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les bourses sur critères sociaux ne sont versées que sur dix mois, calquées sur l’année scolaire de septembre à juin. Pourtant, les charges afférentes à la vie étudiante ne s’interrompent pas durant la période d’été. Durant ces deux mois, nombre d’étudiants continuent à payer leur loyer, à changer de logement, à s’acheter des manuels ou du matériel informatique, tout cela afin d’étudier dans les meilleures conditions. Contraints par ces deux mois sans bourse, les étudiants sont nombreux à occuper des emplois d’été qui n’ont aucun lien avec leurs études pour continuer à subvenir à leurs besoins.
Cet amendement vise donc à annualiser le versement des bourses sur critères sociaux afin de renforcer le pouvoir d’achat des étudiants.
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
L’action 01 du programme 231 est abondé en AE et CP de 500 millions d’euros
Les crédits sont prélevés, hors titre 2, sur l’action 02 du programme 172.
Art. ART. 51
• 07/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de créer un nouveau programme dédié à l’augmentation inconditionnelle des crédits alloués aux sociétés de l’audiovisuel public. Par cet amendement, le groupe GDR souhaite manifester son opposition à la mise en place d’une part variable dans les crédits destinés à l’audiovisuel public. En effet, ce programme traduit une logique de conditionnalisation du financement de l’audiovisuel public contraire à sa nécessaire indépendance.
Ce nouveau programme est abondé de 29 999 999 d’euros en AE et CP.
Les crédits sont prélevés sur l’action 01 du programme 845.
Art. ART. 49
• 07/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auditions menées par le rapporteur pour avis auprès des athlètes ultramarins ayant participé aux Jeux Olympiques ont montré que le soutien moral et psychologique des sportifs ultramarins est un facteur déterminant dans leur réussite à des compétition de haut niveau. Le constat est le même depuis plusieurs années : dès lors que de très jeunes athlètes sont obligés de quitter leurs « péi » dits d’Outre-mer, sans accompagnement moral et social solide, bon nombre d’entre eux sont voués à l’échec. À l’adaptation sociale se rajoute l’adaptation culturelle qui est un processus d’autant plus complexe que les jeunes ne sont pas encore pleinement construits. À l’inverse, lorsque les sportifs bénéficient d’un cercle social solide, présent autour d’eux en Hexagone, leur chance de réussite est assurée.
Cet amendement vise donc à permettre la création d’un mentorat qui sera conclu par convention entre les collectivités concernées afin d’accueillir les jeunes sportifs de haut niveau dans des conditions dignes.
L’action 02 du programme 219 est abondée de 1 million d’euros en AE et CP. Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 01 du programme 163.
Art. ART. 49
• 07/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver le budget dédié à l’insertion par l’activité économique (IAE) au niveau voté en loi de Finances pour 2024 (tout en intégrant la hausse du SMIC), soit 237 M € de plus du niveau envisagé par le PLF 2026 (1 248 M€). Cette hausse vise à répondre aux besoins en poste des structures d’insertion et surtout des salariés qu’elles accompagnent.
Sur les plus de 300 000 personnes éloignées de l’emploi qui s’engagent dans un parcours d’insertion, près des deux tiers retrouvent le chemin de l’emploi. Un tel niveau d’insertion est d’autant plus efficace sur le plan budgétaire que tout euro investi dans les SIAE rapporte a minima 1,5 euro grâce à la baisse des aides sociales et à la hausse de recettes fiscales liées à la mise en emploi.
La baisse prévue actuellement en PLF 2026 entraînerait la suppression de 60 000 parcours d’insertion (pour 20 000 ETP conventionnés). Alors que le retour vers l’emploi reste une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés, il est clé de soutenir l’IAE et de lui donner les justes moyens d’accompagnement.
Cet amendement augmente de 237 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action 03-02 « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».
Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 237 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.
Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE.Le collectif IAE est constitué de 10 réseaux nationaux représentants les structures de l’IAE : Chantier Ecole, Coorace, Emmaüs France, Fédération des Acteurs de la Solidarité, La Fédération des Entreprises d’Insertion (FEI), Le Mouvement des Régies, Les Restos du Coeur, Réseau Cocagne, Tissons la Solidarité, Union Nationale des Associations Intermédiaires (UNAI).
Art. ART. 51
• 07/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à attirer l’attention sur la nécessité d’instaurer une contribution à l’audiovisuel public à même de garantir l’indépendance économique et éditoriale des sociétés de l’audiovisuel.
Dans un contexte médiatique marqué par la concentration des médias, la méfiance envers les journalistes, la multiplication de la désinformation et la « fatigue informationnelle », il est urgent de renforcer le service public audiovisuel dans son rôle de garant de la pluralité, de la qualité de l’information ainsi que son indépendance vis-à-vis du pouvoir économique et politique. Les différentes formes de budgétisation du financement de l’audiovisuel ne peuvent donc constituer des solutions pérennes ni aider à renforcer le lien entre la citoyenneté et les services publics. C’est pourquoi le groupe GDR a déposé pour la première partie de ce projet de loi de finances pour 2025 un amendement visant à rétablir un contribution à l’audiovisuel public réformée, proportionnelle et universelle. Cette nouvelle redevance serait payée par l’ensemble des personnes physiques. Son montant serait proportionnel au revenu disponible ce qui permettrait d’avoir un financement plus juste et un rendement plus dynamique.
Un nouveau programme intitulé « Fonds de préfiguration d’une contribution à l’audiovisuel public » est créé et abondé d’un euro en AE et CP.
Les crédits sont prélevés de l’action 01 du programme 847.
Art. ART. 49
• 07/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les bourses sur critères sociaux (BCS), dont bénéficient aujourd’hui environ 677 271 étudiantes et étudiants, constituent le principal outil public de soutien direct à la vie étudiante. Elles jouent un rôle décisif pour l’accès, la poursuite d’études et la réussite des étudiants. Mais un constat s’impose aujourd’hui le système actuel ne répond plus aux besoins. Il ne permet ni de lutter efficacement contre la précarité, ni d’assurer une réelle égalité des chances.
Cette faiblesse est d’abord le résultat d’un système qui n’a pas su évoluer avec les réalités sociales et économiques. L’un des aspects les plus révélateurs en est l’absence d’un mécanisme automatique de revalorisation. Longtemps, le barème des bourses a été révisé chaque année : entre 1998 et 2011, il a été revalorisé à chaque rentrée universitaire, garantissant la stabilité du nombre de bénéficiaires. Mais cette pratique a cessé : depuis 2013, en dehors de la création des échelons 0 bis et 7, le barème est resté quasiment inchangé pendant dix ans.
La réforme de 2023, avec une revalorisation de 6 %, n’a constitué qu’un rattrapage partiel, alors que le SMIC augmentait de 15 % entre 2011 et 2021. L’absence d’indexation entraîne un effet mécanique : Des milliers d’étudiants ont ainsi perdu leur droit à bourse simplement parce que les revenus familiaux franchissaient les plafonds sans que leur situation réelle n’ait changé. D’autres ont été rétrogradés dans les échelons inférieurs, voyant le montant de leur aide diminuer.
Cet amendement vise donc à corriger ce dysfonctionnement en permettant l’indexation automatique des barèmes et des montants des bourses sur critères sociaux sur l’inflation.
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
L’action 01 du programme 231 est abondé en AE et CP de 200 millions d’euros
Les crédits sont prélevés, hors titre 2, sur l’action 02 du programme 172.
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement s’inscrit dans la volonté des cosignataires d’améliorer l’accessibilité aux œuvres culturelles et la pratique artistique pour les personnes en situation de handicap. Cet amendement propose d’abonder de 500 000 euros le programme patrimoines, action patrimoine des musées de France, pour développer la traduction en Facile à lire et à comprendre de leurs documents. En effet, si certains établissements ont les moyens de développer de tels programmes, les plus petites structures n’ont pas les moyens de faire cette démarche d’accessibilité. Le FALC doit faire l’objet d’un usage beaucoup plus répandu, notamment dans les lieux de culture. Rappelons qu’en 2022, 52 % des personnes en situation de handicap trouvent que l’accès à la culture est difficile. C’est cependant 9 % de moins qu’il y a cinq ans.
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : L’action 03 du programme 175 est abondée en AE et CP de 500 000 euros.
Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 07 du programme 224.
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à effacer la suppression de 30 M€ de crédits à France Travail votée par le Sénat et à s'opposer à la suppression de 515 ETP prévue au PLF 2026.
Il s'agit là d'une position de repli qui est le minimum nécessaire à l'accomplissement des missions d'un opérateur par ailleurs déjà fortement mis à contribution par la régulation budgétaire.
Il importe de rappeler que France Travail fait face à des obligations nouvelles d'accueil, via l'inscription automatique de toute personne recherchant un emploi ainsi que des bénéficiaires du RSA. 1,2 million de personnes ont ainsi été ajoutées au portefeuille de France Travail depuis le 1er janvier 2025.
Ce public étendu rend la tâche de France Travail encore plus difficile et complexe, notamment s'agissant des publics les plus éloignés de l'emploi. En outre, la situation de l'emploi ne s'améliore pas dans notre pays, avec une augmentation du taux de chômage de 0,2 point depuis l'année dernière.
Enfin, rappelons que France Travail a déjà mis en place une démarche d'efficience, afin de redéployer 3 700 ETP d’ici 2027 là où ils sont les plus utiles : dans le réseau, auprès des publics, demandeurs d’emploi comme entreprises. L'opérateur participe à l'effort budgétaire, mais sa trajectoire financière doit rester compatible avec ses engagements de service public.
Cet amendement augmente le programme 102 de 55 millions d'euros en AE et en CP. Afin d'assurer sa recevabilité financière, il diminue à due concurrence les crédits du titre 2 du programme 155 Soutien aux ministères sociaux. Les auteurs de l'amendement invitent le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revaloriser les crédits dédiés à l’enseignement agricole dans les Outre-mer, en particulier ceux destinés aux formations dispensées dans les Maisons Familiales Rurales (MFR).
Les MFR, établissements associatifs sous contrat avec l'État et/ou les collectivités locales, accueillent des jeunes de la 4e au BTSA et les forment aux métiers de la production agricole et de la valorisation des produits issus de l’agriculture. Elles constituent une voie d’insertion sociale et professionnelle pour des élèves parfois en rupture avec le système éducatif traditionnel, ce qui justifie leur reconnaissance d’utilité publique.
Dans les territoires ultramarins, où les taux de décrochage scolaire et d’illettrisme demeurent supérieurs à la moyenne nationale, les MFR offrent des parcours alternatifs permettant l’épanouissement et la réussite professionnelle des jeunes. Grâce à une pédagogie fondée sur l’alternance, elles proposent des formations variées — culture et transformation agricoles, horticulture, métiers des services, bio-industrie — essentielles au développement de l’autonomie agricole, économique et industrielle des territoires. Depuis 1981, les MFR en Polynésie française, aujourd’hui au nombre de huit, proposent des formations à plus de 700 élèves par alternance.
Le PLF 2026 ne prend pas suffisamment en compte l’évolution des besoins de ces structures, ni les spécificités ultramarines, notamment l'éloignement et le coût de la vie, contrairement aux budgets de l’enseignement du premier et du second degrés. Il apparaît donc nécessaire de prévoir une enveloppe complémentaire dédiée aux MFR situées dans les Outre-mer, en plus de leur dotation de base. Cela permettrait également d’intégrer davantage les enjeux propres aux territoires océaniens en incluant, par exemple, des contenus liés à l’océan et à la biodiversité marine dans les parcours de formation.
En conséquence, l’amendement propose le réajustement budgétaire suivant :
- Retire 5 000 000 d’euros au Programme 214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale ;
- Abonde d’autant le Programme 143 - Enseignement technique agricole afin de revaloriser les crédits alloués aux MFR dans les Outre-mer.
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La fraude à la TVA demeure une des pratiques les plus coûteuses pour nos finances publiques (et notamment la fraude de type carrousel). Si la DGFiP l'estime d'un montant s'élevant de 6 à 8 milliards, la méthodologie de la commission européenne indique un chiffre allant de 15 à 20 milliards d'euros.
Pour lutter contre ce type de fraude, nous proposons d'allouer plus de moyens à l'administration fiscale, en abondant de 10 millions de crédits, en AE et en CP, le programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » sur l’action 09 « Soutien », et en prélevant, aux fins de respecter les règles de recevabilité financière, 10 millions de crédits, et AE et en CP, hors titre 2, de l’action 01 « Expertise, audit, évaluation et contrôle » du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières ».
Nous appelons toutefois le gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le harcèlement à l’école constitue un véritable fléau dans notre pays. Les résultats du questionnaire d’autoévaluation anonyme réalisé en novembre 2023 montrent que 5 % des écoliers du CE2 au CM2, 6 % des collégiens et 4 % des lycéens sont concernés. Les situations considérées comme « à surveiller » touchent même 19 % des écoliers. L’émergence des réseaux sociaux a donné une nouvelle dimension à ce phénomène. Désormais le harcèlement ne s’arrête pas aux murs de l’école, il peut se poursuivre sur les réseaux ou les messageries instantanées.
En juin 2024, une mission d’information flash à l'Assemblée nationale sur « le rôle de la santé scolaire pour lutter contre le harcèlement » a permis de dresser un tableau précis de la situation et de présenter des propositions pour enrayer ce phénomène autant chez les harceleurs que les enfants harcelés. Cet amendement reprend l’une de ces préconisations. Trois visites obligatoires avec médecins ou infirmières scolaires sont déjà inscrites dans le parcours des élèves pour effectuer des bilans de santé et détecter d’éventuelles difficultés qui pourrait impacter la scolarité.
Les cosignataires proposent l'expérimentation d’une quatrième visite obligatoire pour tous les enfants en classe de quatrième réalisée par les psyEN. Cette visite, centré sur l'état de santé mentale des élèves, aurait pour objectif de mieux détecter les cas de harcèlement et d’évaluer plus spécifiquement la santé psychologique des adolescents. Il est proposé que cette expérimentation puisse être développée en Seine-Saint-Denis. Le budget de 2,8 millions d'euros proposé dans cet amendement équivaut au recrutement de 100 psys EN à l'échelon 1 avec une indemnité de fonction annuelle de 3000 euros en moyenne et une prime d'attractivité qui s'élève de 400 à 3 370 € bruts annuels.
Les cosignataires de cet amendement ont conscience que le taux de réalisation des premières visites est clairement insuffisant. Les visites médicales présentent de faibles taux de réalisation très variables en fonction des territoires : moins de 20 % des élèves de 6 ans passent la visite médicale obligatoire et 60 % effectuent leur bilan infirmier à 12 ans. Les cosignataires souhaitent donc également rappeler à travers cet amendement leur ambition de voir l’effectivité des trois premières visites obligatoires garantie et enfin, de permettre la mise en œuvre de cette nouvelle quatrième visite plus axée sur la santé mentale.
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : Un nouveau programme « Dépistage en santé mentale en classe de quatrième » est créé et est abondé en CP et AE de 2,8 millions d'euros. Les crédits sont prélevés sur l’action 11 « Soutien » du programme 139 « Enseignement privé du 1er degré et du 2nd degré ».
Art. ART. 49
• 06/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer un fonds destiné à la prise en charge des frais afférents à la restitution des dépouilles mortelles kali’nas à la collectivité de Guyane. Une proposition de loi a été déposée au Sénat au début du mois d’octobre 2024 afin que soient déclassés les restes humains kali’na et restitués à la collectivité de Guyane à des fins funéraires. Dans le cadre de cette initiative, il semble essentiel de traiter la partie financière de cette restitution.
Avant tout, il faut rappeler que ces dépouilles sont celles de personnes du peuple kali’na qui ont été victimes de la pratique des exhibitions ethnographiques au XIXe siècle. Elles sont décédées en France hexagonale alors qu’elles étaient exhibées dans des zoos humains. Les restes sont aujourd’hui conservés au musée de l’Homme.
Les frais afférents à cette restitution comprennent notamment les frais de douane et de transport, la construction d’un monument funéraire destiné à accueillir les restes humains, les frais de déplacement et d’hébergement de la délégation kali’na de dix personnes chargée de s’assurer de la bonne tenue de la procédure de restitution et les autres frais liés au rite funéraire.
Aussi est-il proposé de procéder aux mouvements de crédits suivants :
– Abonder de 250 000 euros en CP et en AE le nouveau programme « Fonds pour la restitution des restes humains kali’nas » ;
– Diminuer, en conséquence, de 250 000 euros en CP et en AE le programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».
Nous demandons au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En Polynésie française, plus de 600 nouveaux cancers sont diagnostiqués tous les ans et actuellement près de 7 000 patients sont suivis pour cette pathologie. Le traitement du cancer représente une dépense de plus de 100 millions d'euros par an soit 13 milliards XPF. 40% de cette dépense proviennent des molécules, dispositifs médicaux et d’analyses dits onéreux.
Le traitement médical des cancers a connu une véritable révolution médicale sur les deux dernières décennies grâce à la mise au point de nouveaux médicaments, aussi appelés « molécules onéreuses ». Ceux-ci ont néanmoins des coûts de production très élevés et peuvent être prescrits pendant de longues périodes.
Ces molécules onéreuses constituent plus de 30% des dépenses totales en médicaments prises en charge par la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie, alors même que la part de la population traitée par ces molécules et dispositifs onéreux ne représente que 2%.
Dans ce contexte, la prise en charge des molécules onéreuses déstabilise l'équilibre des régimes de protection sociale et nécessite un appui de l'Etat, au titre de la solidarité nationale. Si la Caisse de prévoyance sociale n'est plus en mesure de supporter le coût de ces médicaments innovants, il en résultera une perte de chance pour les patients, qui ne recevront pas un traitement équivalent à celui que recevrait un résident de l'hexagone. Les complications liées aux cancers insuffisamment traités pourraient également conduire à des évacuations sanitaires vers l'hexagone.
Or, le code de la santé publique accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des soins thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (article L1110-5).
De plus, si la santé est une compétence de la Polynésie française, l’État conserve aussi une responsabilité en matière de santé sur l’ensemble du territoire national. La Cour des comptes indique en ce sens qu’il « lui appartient en dernier ressort d’en être l’ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l’égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu’il vive, en métropole ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La Santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009).
Des échanges avaient d’ores et déjà été engagés avec le Gouvernement Bayrou. Cet amendement a pour objectif de prolonger les travaux engagés en accordant des crédits supplémentaires au programme visant à améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. Ces crédits permettront ainsi de s’assurer que les habitants de la Polynésie reçoivent un accès égal à la santé que leurs concitoyens hexagonaux s’agissant des traitements anti-cancéreux.
Aussi, les mouvements de crédits suivants sont proposés :
- Abonder de 10 000 000 le programme 204 "Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins"
- Retirer 10 000 000 au programme 183 "Protection maladie"
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir plusieurs lignes de crédits en faveur du Centre Nationale pour la Recherche Scientifique (CNRS).
Plusieurs subventions pour charges de services public à destination du CNRS sont en baisse par rapport à l'exercice précédent, notamment la "diffusion, valorisation et transfert des connaissances scientifiques" (action 12 du programme 172), les "moyens généraux et d'appui de la recherche" (action 14 du même programme), les recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l'énergie (action 17), de l'environnement (action 18) et surtout les "recherches scientifiques et technologiques en sciences et techniques de l'information"(action 16), qui financent la recherche fondamentale et appliquée en mathématiques et en technologies numériques.
Compte tenu de l'importance vitale de ces enjeux pour le développement à venir de notre économie et de notre société, ainsi que du rôle moteur du CNRS dans ces domaines, il est ainsi proposé de leur apporter davantage de financements.
Cet amendement augmente le programme 172 "recherches scientifiques et technologiques" de 65 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Pour assurer sa recevabilité financière il diminue à due concurrence le programme 191 "recherche duale (civile et militaire)". Les auteurs de l'amendement invitent le Gouvernement à lever le gage.
Art. APRÈS ART. 3
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer un impôt plancher sur la fortune, plus connu sous le nom de « taxe Zucman ». Le taux retenu est fixé à 0,5 % et non à 2 %, afin de respecter les règles de recevabilité financière propres à la seconde lecture. Cette nouvelle mesure fiscale constitue une exception à la règle de l’entonnoir, en générant des recettes supplémentaires dans la limite de la dégradation du solde résultant de l’examen et de l’adoption du PLFSS pour 2026
Dispositif
I. – Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :
« Chapitre Ier ter :
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.
« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;
« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.
« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »
« Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 du présent code dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis du présent code ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A du présent code et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 AH. – L’article 754 B du code général des impôts est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 du présent code ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 0,5 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du présent code, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du même code, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du même code, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du même code, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du même code, des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
« Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.
« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 du présent code est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B du présent code peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D du même code.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.
« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées dans le cadre de l’acquittement de l’impôt plancher sur la fortune peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151‑3 du code monétaire et financier. »
II. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
III. – Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :
« Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier ter d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A du présent code ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater du présent code ;
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor.
« L’impôt plancher sur la fortune peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885 AL.
« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
« 1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
« 2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
« Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret.
IV. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
V. – La présente loi entre en vigueur le 1er février 2026.
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à donner corps au Conseil d’évaluation des fraudes (CEF). Sa première session, en date du 10 octobre 2023, fut également sa dernière. Pourtant, cet organe, chargé à l’origine d’évaluer le montant de la fraude fiscale, relève d’une utilité majeure à l’heure où la fraude fiscale s’intensifie chaque année. Le coût pour nos finances publiques allant de 80 milliards à 100 milliards d’euros chaque année, il est plus qu’urgent de clarifier les données et informations que nous avons sur la fraude fiscale, afin de la combattre plus efficacement.
Le conseil d’évaluation des fraudes sera ainsi chargé de la rédaction d’un rapport annuel faisant état de la fraude fiscale en France. Ce rapport, exhaustif quant aux différentes pratiques frauduleuses, devra notamment clarifier le montant de la fraude à la TVA, que la direction générale des finances publiques évalue entre 6 et 10 milliards d’euros, là ou l’INSEE l’estime allant de 20 à 25 milliards (chiffre qui semble par ailleurs plus logique au regard du poids économique de la France dans l’Union européenne rapporté aux pertes de recettes liées à la TVA au sein de ladite UE -134 milliards d’euros-).
De plus, le rapport devra faire état des autres types de fraudes telle que la fraude aux niches fiscales (crédit impôt recherche, pacte Dutreil, …) ou la fraude aux cryptos actifs, pratique en vogue mais face à laquelle l’administration fiscale se trouve en partie démunie. Ainsi, l’action 01 du programme 156 est abondée de 2 000 000 de crédits en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Afin de respecter les règles de recevabilité financière, ces crédits sont prélevés, en AE et en CP, hors titre 2 sur l’action 5 du programme 218, mais nous enjoignons au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 24 BIS
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article porte sur la taxe sur les services de télévision. Cette taxe, affectée et collectée directement par le CNC, concerne les éditeurs et les distributeurs de services de télévision.
Il concerne plus précisément le volet « éditeurs » de cette taxe. Il propose d'harmoniser les abattements dont bénéficient les chaînes de télévision, fixés depuis le PLF 2020 à 10 millions d'euros pour les chaînes diffusant des contenus publicitaires et à 30 millions d'euros pour les chaînes n'émettant pas de messages publicitaires. Cet écart est justifié par les différences importantes de recettes dont bénéficient les chaînes.
- Il prévoit d'élargir l'abattement de 30 millions d'euros à l'ensemble des chaînes de télévision hertziennes.
- Il prévoit également d'exclure les frais de régie de l'assiette de la taxe.
Ces deux mesures induiront une baisse de 34 millions d'euros de la taxe sur les services de télévision – volet éditeurs (TST-E). Cette baisse aura de lourdes conséquences sur le financement de la création cinématographique et audiovisuelle.
Cette baisse s'ajoute à la diminution du budget de France Télévisions et fragilise encore davantage l'industrie de la création cinématographique et audiovisuelle. Ces deux décisions additionnées auront pour conséquence d'annuler de nombreux tournages de films et de séries et de fragiliser un peu plus ce secteur industriel et les emplois qui en dépendent.
Cet amendement vise à supprimer cette mesure afin de préserver ce secteur industriel, de protéger les emplois et la création culturelle.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 06/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En première lecture au Sénat, la subvention de l'Etat à France Compétences a été purement et simplement supprimée.
613 millions d'euros ont été rayés d'un trait de plume, alors que l'opérateur cumule un déficit de 10 milliards d'euros, notamment en raison de la très forte montée en puissance de l'apprentissage depuis la création de France Compétences.
Or il apparaissait dès l'examen des crédits de la mission Travail Emploi qu'en 2026, France Compétences ne pourrait tenir financièrement qu'à condition de restreindre au maximum ses interventions, dans le cadre voulu par le Gouvernement au travers du PLF, qui comportait des mesures de "régulation" du CPF et la suppression de l'aide au permis des apprentis, toutes deux heureusement rejetées.
France Compétences se trouve par conséquent en situation de fragilité financière, aggravée par des accumulations de reports de versements de dotations qui l'obligent à emprunter (et donc dégrader davantage ses comptes).
Sauf à considérer que la France, dans le contexte économique international extrêmement exigeant en termes de qualifications professionnelles, n'a nul besoin d'un opérateur permettant d'orienter et de soutenir la formation professionnelle des demandeurs d'emploi et l'apprentissage, il est donc indispensable de rétablir la subvention à France Compétences au moins au niveau de ce qui était inscrit au PLF.
Cet amendement abonde le programme 103 Accompagnement des mutations économiques de 613 M€ en AE et en CP. Pour assurer sa recevabilité financière, il diminue à due concurrence les AE et les CP du programme 155 Soutien aux ministères sociaux. Les auteurs de l'amendement invitent le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 81
• 06/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les mesures de prévention et de formation contre le harcèlement scolaire en abondant de 25 millions d’euros l’action 1 « Vie scolaire et éducation à la responsabilité » du programme 230 « Vie de l’élève ». Il appartient au Gouvernement de prendre la mesure de la gravité de la situation et de lever le gage afin que le programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » ne soit pas impacté.
Face à la recrudescence des cas de harcèlement des élèves au sein et à l’extérieur des établissements scolaires, il est urgent de mettre tout en oeuvre et de donner les moyens aux professionnels de mettre un terme à cette spirale de violence. Les trop nombreux suicides ou tentatives de suicide d’enfants qui ont eu lieu encore très récemment doivent pousser le Gouvernement à prendre des mesures conséquentes.
Loin de constituer un signe favorable, le manque d'infirmières scolaires qui constituaient un relais essentiel, est extrêmement préoccupant. Même constat du côté des psychologues scolaires : dans les académies, les postes non pourvus se comptent par dizaines. La loi du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire ne suffit pas. La prévention, la sensibilisation sont capitales ; punir ne peut être le seul remède. L’institution s’appuie trop sur les enseignants volontaires, à qui elle demande toujours plus sans leur donner les outils ni le temps qu’il faudrait. En augmentant les crédits liés à la formation au repérage et à la lutte contre le harcèlement scolaire et en pérennisant une enveloppe conséquente ces prochaines années, ce sont ainsi près de 850 000 enseignants, 8 000 infirmières scolaires, 900 médecins scolaires et 60 000 AED qui pourront être formés.
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le code de la santé publique accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des soins thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (article L1110-5).
Cet article, qui est applicable en Polynésie française, se heurte toutefois à une difficulté matérielle : l’éloignement géographique de certaines îles et atolls complexifie la prise en charge des patients en situation d’urgence.
La Polynésie française comporte 118 îles, dont 76 habitées, réparties sur un espace aussi vaste que le continent Europe. 48 îles sont desservies par avion et seules 3 îles (hormis Tahiti) possèdent un établissement hospitalier : Moorea, Raiatea et Nuku-Hiva. Tahiti possède 4 structures de santé (2 hôpitaux et 2 cliniques).
Les patients les plus gravement atteints doivent être transportés depuis leur île d'origine vers une île disposant d'un établissement capable de les prendre en charge, souvent par voie aérienne, ou par bateau que ce soit à l'occasion d'évacuations sanitaires programmées ou non-programmées.
Près de 1200 évacuations sanitaires urgentes ou non-programmées sont effectuées par voie aérienne en Polynésie française chaque année, dont 15% par des moyens militaires lorsque des moyens civils sont inexistants, inadaptés, insuffisants ou indisponibles. Ces frais de transports, dont le montant annuel s’élève à 12 millions d’euros, sont supportés par la Caisse de Prévoyance Sociale auprès des différents prestataires de transport, dont l’armée.
Or, si la santé est une compétence de la Polynésie française, la protection civile et la sécurité sont des compétences étatiques. L’État conserve aussi une responsabilité en matière de santé sur l’ensemble du territoire national. La Cour des comptes indique en ce sens qu’il « lui appartient en dernier ressort d’en être l’ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l’égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu’il vive, en métropole ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La Santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009).
Enfin, la mission d’information portant sur les conditions de prise en charge des patients bénéficiant d’une évacuation sanitaire inter-îles, menée par Mesdames Sylvana PUHETINI et Éliane TEVAHITUA, représentantes à l’Assemblée de la Polynésie française en 2019, indique que : « Même si la santé relève de la compétence du Pays, il est à souligner que cette répartition des compétences n’empêche pas l’État d’intervenir au titre de la solidarité nationale dès lors que la Nation doit garantir à tous, notamment à l’enfant, à la mère (…) la protection de la santé selon le préambule de la Constitution de 1946. Parce que la République ne fait qu’une, l’État doit en dernier ressort être le garant du droit à la protection de la santé et s’assurer que l’égalité de tout un chacun dans le domaine sanitaire soit effective qu’il vive en métropole ou dans les outre-mer.»
Étant donné que l’article L1110-5 du Code de la santé publique s'applique en Polynésie, que la protection civile et la sécurité relèvent des compétences de l’État, et que ce dernier est garant du droit à la protection de la santé sur l’ensemble du territoire national, cet amendement a pour objectif de doter la Polynésie des ressources financières indispensables à la réalisation des évacuations sanitaires d’urgence. Il s’agit de compenser les coûts des EVASANS urgentes réalisées par l’Armée ou par des opérateurs privés au titre de la solidarité et de l’égalité nationales, et de financer la création d'un héliSMUR au Centre hospitalier de la Polynésie française, pour réduire les frais de transports.
Aussi est-il proposé de procéder aux mouvements de crédits suivants :
- Abonder de 8.000.000 euros en CP et en AE le nouveau programme 161 « Sécurité civile » ;
- Diminuer, en conséquence, de 8.000.000 euros en CP et AE le programme 176 « Police nationale ».
Art. ART. 4
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli à pour objet de rétablir, dans la version présenté par le gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2026 initiale, la prorogation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.
Dans la mesure où des recettes peuvent être attendues à la suite de l'adoption d'un tel amendement, participant ainsi à rééquilibrer notre situation budgétaire, nous considérons qu'il fait exception à la règle de l'entonnoir.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
« I. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;
« II. – Au IV :
« 1° Au A :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour l’exercice suivant » ;
« b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;
« 2° Au B :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour l’exercice suivant » ;
« b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». »
Art. ART. 49
• 06/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les Accompagnant-es des Élèves en Situation de Handicap (AESH) représentent le second corps de métier de l’Éducation Nationale en termes d’effectif. Leur nombre a augmenté de 47% en sept ans, comptant au nombre de 143 000 personnel-les en 2024. Environ 2000 AESH ont été recruté-es en 2025 et 1200 emplois supplémentaires sont prévus dans le PLF 2026, nombre qui reste très largement insuffisant.
Cependant, le problème majeur lié au recrutement d’AESH n’est pas lié à leur nombre, certes inadapté, mais plutôt à la non-attractivité du métier. En effet, ce travail est aujourd’hui accompagné d’une forte précarité. Ainsi, leur rémunération se trouve en deçà des 1000€ bruts mensuels pour un temps plein de 24h c'est pourquoi une revalorisation salariale est primordiale, afin de sortir ces professionnel-les de la précarité.
Ainsi, nous proposons d’offrir, à terme, un salaire de 1850€ bruts à tou-tes les AESH, comme suggéré par la FSU. Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
L’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » est abondé en CP et AE de 200 millions d’euros. Les crédits sont prélevés sur le Hors-titre 2 de l’action 09 « Fonctionnement des établissements privés » du programme 139 « Enseignement privé du premier degré et du second degré ».
Art. ART. 12 SEXIES
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé de supprimer la disposition visant à augmenter les plafonds de ressources des ménages éligibles au bail réel solidaire.
En effet cette mesure conduirait à ouvrir ce dispositif à plus de 90% de la population et lui ôte son caractère social.
De manière mécanique, ils hypothèqueraient son avenir. Les mesures favorisant le développement du BRS – TVA à 5,5%, les prêts bonifiés de très long terme accordés aux organismes de foncier Solidaire, les soutiens forts d’un certain nombre de collectivités territoriales – sont la contrepartie d’un ciblage du dispositif sur des ménages modestes. Le déplafonnement ouvrirait la porte à la suppression de ces aides.
A vouloir faire bénéficier tout le monde du Bail Réel Solidaire, on prend le risque que parmi les ménages éligibles, ceux aux plus hauts revenus évincent les ménages modestes qui sont pourtant la cible originelle de ce dispositif d’accession sociale à la propriété.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 1.
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La baisse du programme « transmission des savoirs et démocratisation de la culture » de 810 millions à 737 millions d’euros est un coup dur pour les artistes et les structures qui favorisent l’accès à la culture pour toutes et tous, et la formation artistique.
Cette mission est cruciale car elle soutient la création artistique, la formation et l’accès à la culture, surtout pour les publics éloignés.
Afin de se conformer à la LOLF et aux règles de recevabilité des amendements, cet amendement est ainsi rédigé :
L’action 02 du programme 361 est abondée en AE et en CP de 30 millions d’euros.
Ces crédits sont prélevés AE et en CP hors titre 2 sur l’action 01 du programme 175.
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le budget 2026 ampute une nouvelle fois le Fonds vert dont le dont le montant aura été divisé par quatre en deux ans : de 2,5 milliards d’euros en 2024, il est passé à 1,15 milliard en 2025. Le PLF 2026 prévoit à présent de doter ce fonds de 650 millions d’euros.
Ce faisant, le gouvernement fait le choix de casser l’un des outils privilégiés du financement de la transition écologique locale. Depuis le rapport sur le financement de la transition écologique de Jean Pisani Ferry et Selma Mahfouz, en mai 2023, nous savons que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il faut que le budget public augmente entre 25 et 34 milliards d’euros par an — dont 10 à 12 milliards d’euros de budget pour l’État, le reste étant à la charge des collectivités locales. Mettre une nouvelle fois à mal le Fonds vert est un donc un non sens.
C’est pourquoi nous proposons de doter à nouveau ce fonds d’un minimum de 2,5 milliards d’euros.
A cette fin, le présent amendement abonde de 1,85 milliards d’euros en CP et en AE les crédits du programme 380 « Fonds d’accélération de la transition écologique des territoires » répartis dans les actions 01 « Performance environnementale » à hauteur de 810 M€, 02 « Adaptation des territoires au changement climatique » à hauteur de 375 M€ et 03 « Amélioration du cadre de vie » à hauteur de 665 M€.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons de réduire à due concurrence, soit de 1,85 milliards d’euros, en AE et en CP, hors titre 2, les crédits de l’action 09 « Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale » du programme 345 « Service public de l’énergie ». Il n’entre pas dans l’intention des auteurs de réduire les crédits du programme 345. Nous invitons donc le gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 3 QUATER
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour but d’augmenter la durée d’engagement de conservation individuelle des titres bénéficiant d’un pacte Dutreil de 6 à 8 ans.
Dans la mesure où des recettes peuvent être attendues à la suite de l’adoption d’un tel amendement, participant ainsi à rééquilibrer notre situation budgétaire, nous considérons qu’il fait exception à la règle de l’entonnoir.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 11, substituer au mot :
« six »,
le mot :
« huit ».
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le 10 juin 2025, la publication du rapport Refonder l’approche du fait nucléaire en Polynésie française : entre reconnaissance et réparation des conséquences du Centre d’expérimentation du Pacifique, issu d’un commission d’enquête souligne l’importance de la mission dite « Aller vers », mise en œuvre par le Haut-Commissariat de la République en Polynésie française, qui est chargée, conformément à l’engagement pris par le Président de la République à Papeete en juillet 2021, « d’aller directement au contact de ceux qui sont les plus éloignés dans les archipels pour constituer avec eux leurs dossiers, identifier les victimes et les aider à faire valoir ce qui leur revient ».
Aux côtés du rôle des associations, la mise en place de la mission « Aller vers » est devenu un dispositif central de la mise en œuvre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 dite « Loi Morin » relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. La mission « Aller vers » répond à une demande constamment exprimée par la population polynésienne. Concrètement, cette mission s’appuie sur deux agents, un médecin-conseil, ainsi qu’une chargée de mission. Elle consiste à se rendre au plus près des victimes ou de leurs ayants droit souhaitant déposer une demande d’indemnisation afin de les accompagner au mieux dans la constitution de leurs dossiers.
Le rapport d’enquête constate que, depuis 2022, la mission « Aller vers » s’est rendu sur 45 îles, permettant la constitution de 1 770 dossiers, dont 919 ont été envoyés au CIVEN. Or, la Polynésie française est composée de 118 îles, dont 76 sont habitées en permanence, regroupées en 5 archipels, qui s’étalent sur une superficie équivalente à l’Europe continentale. Compte tenu des difficultés inhérentes à tout dispositif d’indemnisation, pour informer la population de ses droits et lui permettre d’y accéder effectivement, et de la spécificité géographique de la Polynésie française, la mission « Aller vers » se justifie amplement. L’augmentation de ses moyens et sa pérennisation est en conséquence indispensable.
Cet amendement a ainsi pour but de renforcer les moyens budgétaires de la mission « Aller vers » en abondant le programme 129 "Coordination du travail gouvernemental" de 160 000 euros en CP et en AE et en retirant ce même montant au programme 308 "Protection des droits et libertés"
Art. ART. 49
• 06/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à rétablir l’assiette initiale de la taxe sur les holdings patrimoniales. Le but est d’approcher le rendement de 1 milliard d’euros originellement prévu.
Dans la mesure où des recettes peuvent être attendues à la suite de l’adoption d’un tel amendement, participant ainsi à rééquilibrer notre situation budgétaire, nous considérons qu’il fait exception à la règle de l’entonnoir.
Dispositif
I – Substituer aux alinéas 33 à 55 les soixante-deux alinéas suivants :
« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l’alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :
« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;
« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;
« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents.
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :
« – la société elle-même, ou par une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées au a ou au b du 2° de l’article 965 ;
« – une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l’article 975 ;
« – une société dans laquelle une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article.
« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :
« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; (47)
« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;
« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A ;
« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;
« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :
« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;
« c) Du plus élevé des montants suivants :
« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.
« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :
« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;
« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;
« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :
« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;
« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :
« i) par la société ;
« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;
« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :
« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;
« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.
« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.
« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.
« B. – Pour l’application du A :
« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.
« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;
« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;
« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.
« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.
« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.
« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.
« Pour l’application de l’alinéa précédent :
« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;
« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;
« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.
II – À l’alinéa 56, substituer au taux :
« 20 % »,
le taux :
« 2 % ».
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir la trajectoire de développement de l'insertion par l'activité économique (IAE) telle qu'elle était engagée jusqu'en 2024, en l'indexant sur l'inflation 2026.
Rappelons que les acteurs de l'IAE, dans leur diversité, apportent chaque année un soutien décisif à des dizaines de milliers de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles qui les éloignent du retour à l'emploi.
Il s'agit de remettre ces demandeurs d'emploi en situation de travail dans des tâches de production de biens et de services d'utilité sociale, mais aussi de les aider dans leurs démarches entrepreneuriales de création de leur propre activité. Les aides aux postes accordées par l'Etat correspondent ainsi à des parcours conçus pour déboucher sur des projets professionnels viables et sur des emplois stables.
Compte tenu des évolutions contrastées du marché du travail, où la relative stabilisation conjoncturelle observée cette année ne masque pas la persistance d'un volume de chômage dépassant 5,5 millions toutes catégories confondues, ni celle d'un chômage de longue durée dépassant 2,2 millions (dont 800.000 depuis plus de 3 ans), il est crucial que l'effort collectif ne soit pas réduit dans ce domaine.
L'abondement de crédits proposé permettra de financer plus de 20.000 aides aux postes (ETP) supplémentaires par rapport à la proposition du projet de loi de finances.
Cet amendement complète l'abondement de 139 M€ voté en première lecture par le Sénat, à hauteur du montant (244 M€) voté à une large majorité par la Commission des finances lors de sa séance du 9 novembre dernier.
L’amendement prévoit d’augmenter de 105 millions d’euros, en AE et CP, les crédits du programme 102 Accès et retour à l’emploi. Pour assurer sa recevabilité financière, il diminue à due concurrence les crédits de titre 2 du programme 155 Soutien des ministères sociaux. Les auteurs de l'amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises d'Insertion.
Art. ART. 55
• 06/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement s’oppose à la quatrième baisse consécutive que subit l’aide publique au développement. En passant de 4,4 milliards d’euros alloués en LFI 2025 à 3,7 milliards dans ce PLF 2026, la copie sénatoriale entend baisser de 16% les crédits d’une aide nécessaire à la réalisation de la solidarité internationale.
Pour maintenir cette solidarité internationale, nous proposons d’allouer 700 millions de crédits à l’APD, pour revenir aux niveaux normaux que nous observions en LFI 2023 et 2024.
À cette fin, notre amendement propose d’abonder de 700 000 000 de crédits en AE et en CP le programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement » en prélevant, en AE et en CP, hors titre 2, 700 000 000 de crédits de l’action 2 « Aide économique et financière bilatérale » du programme 110 « Aide économique et financière au développement. Nous appelons évidemment le gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le code de la santé publique accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des soins thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (article L1110-5).
Cet article, qui est applicable en Polynésie française, se heurte toutefois à une difficulté matérielle : l’éloignement géographique de certaines îles et atolls complexifie la prise en charge des patients en situation d’urgence.
La Polynésie française comporte 118 îles, dont 76 habitées, réparties sur un espace aussi vaste que le continent européen. 48 îles sont desservies par avion et seules 4 îles possèdent un établissement hospitalier : Moorea, Raiatea et Nuku-Hiva. Tahiti en possède 4.
Les patients les plus gravement atteints doivent être transportés depuis leur île d'origine vers une île disposant d'un établissement capable de les prendre en charge, souvent par voie aérienne, ou par bateau que ce soit à l'occasion d'évacuations sanitaires programmées ou non-programmées.
Près de 1200 évacuations sanitaires urgentes sont effectuées par voie aérienne en Polynésie française chaque année, dont 15% par des moyens militaires lorsque des moyens civils sont inexistants, inadaptés, insuffisants ou indisponibles. Ces frais de transports, dont le montant annuel s’élève à 12 millions d’euros, sont supportés par la Caisse de Prévoyance Sociale auprès des différents prestataires de transport, dont l’armée.
Or, si la santé est une compétence de la Polynésie française, la protection civile et la sécurité sont des compétences étatiques. L’État conserve aussi une responsabilité en matière de santé sur l’ensemble du territoire national. La Cour des comptes indique en ce sens qu’il « lui appartient en dernier ressort d’en être l’ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l’égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu’il vive, en métropole ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La Santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009).
Enfin, la mission d’information portant sur les conditions de prise en charge des patients bénéficiant d’une évacuation sanitaire inter-îles, menée par Mesdames Sylvana PUHETINI et Éliane TEVAHITUA, représentantes à l’Assemblée de la Polynésie française en 2019, indique que : « Même si la santé relève de la compétence du Pays, il est à souligner que cette répartition des compétences n’empêche pas l’État d’intervenir au titre de la solidarité nationale dès lors que la Nation doit garantir à tous, notamment à l’enfant, à la mère (…) la protection de la santé selon le préambule de la Constitution de 1946. Parce que la République ne fait qu’une, l’État doit en dernier ressort être le garant du droit à la protection de la santé et s’assurer que l’égalité de tout un chacun dans le domaine sanitaire soit effective qu’il vive en métropole ou dans les outre-mer.»
Étant donné que l’article L1110-5 du Code de la santé publique s'applique en Polynésie, que la protection civile et la sécurité relèvent des compétences de l’État, et que ce dernier est garant du droit à la protection de la santé sur l’ensemble du territoire national, cet amendement a pour objectif de doter la Polynésie des ressources financières indispensables à la réalisation des évacuations sanitaires d’urgence. Il s’agit de compenser les coûts des EVASANS urgentes réalisées par l’Armée ou par des opérateurs privés au titre de la solidarité et de l’égalité nationales, et de financer la création d'un héliSMUR au Centre hospitalier de la Polynésie française, pour réduire les frais de transports.
Aussi est-il proposé de procéder aux mouvements de crédits suivants :
- Abonder de 4.000.000 euros en CP et en AE le nouveau programme 161 « Sécurité civile » ;
- Diminuer, en conséquence, de 4.000.000 euros en CP et AE le programme 176 « Police nationale ».
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La part Collective du Pass Culture est inscrite au budget de l’Éducation nationale / Programme 230 « Vie de l’élève ». S’il a permis une simplification administrative, il a malheureusement conduit dans de trop nombreux cas à détricoter la relation de co-construction entre équipes artistiques, établissements culturels et équipes enseignantes au profit d’une logique de guichets. Le rapport de la Cour des Comptes paru au printemps dernier fait à cet égard état d’effets opportunistes pour des opérateurs privés peu scrupuleux sur la qualité des prestations. Il est aujourd’hui le dispositif obligé pour mener des actions d’éducation artistiques au sein des collèges et lycées, entrainant le désengagement de certaines collectivités dans le financement des actions d’éducation artistiques et culturelles.
Pour rappel :
– En 2024 : 97M€ ont été consommés pour une dotation de 62M€, soit un dépassement de 35 M€
– En 2025 : la dotation 72M€ a dû prendre en compte le dépassement 2024 et l’augmentation des demandes sur l’année scolaire 24-45. La consommation de 50 M€ entre septembre 2024 et janvier 2025 a occasionné un arrêt brutal du dispositif fin janvier afin de conserver les 22 M€ restant pour le dernier trimestre 2025.
– En 2026 : seulement 61,8 M€ pour 2026 (-10,2 M€ par rapport à 2025) de crédits dans la loi inscrits dans la loi de finances
Cette revalorisation devra s’accompagner :
– d’une gestion rigoureuse et transparente dans le traitement des demandes
– d’un plafond du nombre de projets par structures pour favoriser la co-construction des projets avec les équipes pédagogiques et éviter les effets d’aubaine pour des opérateurs privés peu scrupuleux sur la qualité des prestations
– de convention de territoires sur un principe de subsidiarité incitant les collectivités à réinvestir le champ de l’EAC que certaines ont laissé au Pass Culture. Cet amendement propose donc d’augmenter de 90 millions d’euros le Pass Culture collectif afin de maintenir le principe de démocratisation de la culture pour les plus jeunes. L’action 02 du programme 361 est abondée de 90 millions d’euros en AE et CP . Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 01 du programme 175.
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter de 105 millions d'euros le budget dédié au développement de la formation des salariés en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) afin de le rétablir au niveau de 2024. Si le Sénat a augmenté de 139 millions les crédits destinés aux SIAE, il manque 105 millions pour revenir au niveau d'il y a deux ans.
Cela permettrait également de revenir au montant prévu par le plan d'investissement compétence pour l'IAE. En effet, le PIC IAE, amputé de 25 millions d'euros en 2024 et de 25 millions d'euros en 2025 par rapport au montant initial, voit à nouveau son budget formation réduit par rapport à 2025. Alors que 80% des salariés en insertion ont un niveau inférieur au bac, ces baisses successives ont diminué le nombre d’heures de formation par salarié, passant de 8h/personne et par an en 2023 à 4h45/personne et par an en 2025.
Il y a donc un risque majeur de voir se réduire le nombre et la qualité des formations des personnes en insertion, alors même que le contexte économique se dégrade et que la formation des personnes en insertion par l’activité économique est indispensable à la réussite de leurs parcours et renforce considérablement les chances d’insertion durable dans l’emploi. L’investissement dans la formation est non seulement un bénéfice indéniable pour ces personnes, mais également un bénéfice pour les employeurs des territoires, notamment dans les secteurs en tension.
L’action 03 du programme 102 est abondée de 105 millions de crédits en AE et en CP. Ces crédits sont prélevés en AE et en CP hors titre 2 sur l’action 31 du programme 155. Nous appelons toutefois le gouvernement à lever le gage.
Art. APRÈS ART. 3
• 06/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
On estime aujourd’hui qu’en Polynésie française, plusieurs milliers de personnes consomment de l’ice, nom donné localement à la méthamphétamine sous forme cristallisée. Extrêmement addictive, cette drogue est à la fois très coûteuse et hautement lucrative, se négociant autour de 1 250 euros le gramme. Attirés par ces profits, les réseaux de trafic renforcent leur présence sur l’ile de Tahiti mais aussi dans les archipels et ciblent désormais les publics les plus jeunes, allant jusqu’à offrir des premières consommations gratuites à proximité des établissements scolaires, notamment à la sortie des collèges et lycées. Cette stratégie conduit à des dépendances précoces, souvent durables, dont les effets sanitaires, sociaux et familiaux sont dévastateurs.
Face à ce fléau, la réponse publique doit être renforcée et s’appuyer sur une approche globale : intensification de la lutte contre les trafiquants, sécurisation des points d’entrée, prévention, et amélioration de la prise en charge des consommateurs. Cela implique notamment le renforcement des moyens de l’OFAST, la mise à disposition d’outils adaptés pour les services douaniers portuaires et aéroportuaires (contrôle des bagages, fret et conteneurs), ainsi que le soutien à la création de structures spécialisées de sevrage et de soins. Dans ce cadre, le Haut-commissariat de la Polynésie française a récemment mis en œuvre, pour la première fois, un nouveau pouvoir issu de la loi « visant à sortir la France du piège du narcotrafic » (promulguée en juin), permettant de prendre des arrêtés interdisant l’accès à certaines zones identifiées comme lieux de trafic, et ayant déjà conduit à des fermetures administratives d’établissements impliqués dans des affaires de stupéfiants. Ces dispositifs sont nécessaires mais demeurent insuffisants s’ils ne sont pas accompagnés de moyens supplémentaires.
Les élus polynésiens ont, à plusieurs reprises, alerté l’État, notamment au travers de questions écrites, de questions orales et de nombreux courriers adressés aux gouvernements successifs. Il est indispensable que l’État renforce son engagement aux côtés des autorités de la Polynésie française, des associations et des familles confrontées à ce phénomène.
Dans cette perspective, le Gouvernement de la Polynésie française a alloué 250 millions de francs CFP, soit 2 094 000 euros, à la lutte contre l’ice, enveloppe adoptée par l’Assemblée de la Polynésie française lors du collectif budgétaire de mars 2025. Il est attendu que l’État contribue à hauteur d’un montant équivalent, soit 2 094 000 euros, afin de consolider les actions engagées et de réaffirmer la volonté nationale de lutter contre une menace qui fragilise profondément la cohésion sociale et la sécurité publique dans le pays.
Les crédits sont ouverts au sein de la mission « Sécurités », afin de renforcer les moyens opérationnels dédiés à la lutte contre les trafics d’ice en Polynésie française (renseignement, contrôles, interventions et actions judiciaires).
Cet amendement a donc pour objet de matérialiser cette demande formulée par les autorités polynésiennes, en attribuant 2 094 000 euros à un fonds dédié à la lutte contre l’ice en Polynésie française.
Aussi est-il proposé de procéder aux mouvements de crédits suivants : mission « sécurité »
- Retire 2 094 000 millions d’euros au Programme 176 : Police nationale;
- Abonde de 2 094 000 millions d’euros en CP et en AE le nouveau fonds de lutte contre l’ice en Polynésie française ;
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le 10 juin 2025, la publication du rapport Refonder l’approche du fait nucléaire en Polynésie française : entre reconnaissance et réparation des conséquences du Centre d’Expérimentation du Pacifique, issu d’une commission d’enquête souligne l’accroissement du nombre de dossiers examinés par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
En 2024, les services du Comité ont enregistré 815 nouvelles demandes d’indemnisation, soit 45 % de plus qu’en 2023 et 149 % de plus qu’en 2022. Pour faire face à l’accroissement du nombre de dossiers et respecter le délai d’instruction de 8 mois entre la date de dossier complet et son examen en séance du Comité, le CIVEN a augmenté le nombre dossiers examinés par séance ainsi que le nombre de séances annuelles (24 en 2024 contre 19 en 2023). Pour autant, sa capacité humaine est restée stable et ne s’est pas adaptée à l’accroissement de la charge de travail du comité. Ce rythme met sous tension les membres de son collège et l’ensemble du personnel administratif, contraints par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 dite « Loi Morin » relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français de rendre une décision motivée dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande.
Compte tenu de ses ressources humaines, il existe un risque sérieux que le CIVEN ne soit pas en capacité de respecter les termes de la loi en matière de délais d’instruction. Il dispose, en effet, de seulement dix agents et d’un médecin vacataire, les services du CIVEN nécessitent donc des moyens humains supplémentaires afin de surmonter la hausse constante de leur activité au cours des dernières années et de celle que l’on peut attendre, pour les prochaines années.
Étant donné le cadre légal actuel et au regard de la hausse notable de l’activité du CIVEN, cette condition s’avère décisive afin de garantir la célérité et la qualité de l’instruction de l’ensemble des dossiers.
Cet amendement a ainsi pour but d’augmenter le budget afin de permettre une hausse du nombre d’agents travaillant au sein des services du CIVEN, correspondant à ces nouveaux besoins, permettra de garantir la qualité et la célérité du traitement des dossiers soumis à son examen.
Aussi, il est proposé les mouvements de crédits suivants :
- Abonde de 335 400 euros en CP et AE le programme 129 - "Coordination du travail gouvernemental"
- Retire 335 400 euros en CP et AE au programme 308 - "Protection des droits et libertés"
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à créer 4000 ETP spécialisés en contrôle fiscal d’ici 2029, à raison de 1000 par an, et ce dès le 1er janvier 2026.
Alors que la fraude fiscale, estimé entre 80 et 100 millard par an, n’a jamais été aussi massive et agressive, les suppressions de postes de contrôleur se multiplient. Au titre de la LFI 2025, le gouvernement avait déjà acté une diminution de 550 ETP, contre le cadre d’objectifs et de moyens 2023-2027 de la DGFiP qui prévoyait une année blanche, c’est-à-dire stable quant à l’évolution de ses effectifs. La suppression renouvelée de 550 postes dans ce PLF 2026 est tout simplement inexplicable.
De manière plus générale, les ETP alloués au contrôle fiscal ont été diminués de 4000 depuis 2010. Cela représente près de 30% de suppression de poste en 15 ans pour la seule DGFiP.
Pour pallier cette situation, nous proposons d’allouer les crédits nécessaires pour retrouver ces 4000 ETP. Une administration fiscale sous-dotée ne peux lutter efficacement contre la fraude. Ce sujet est un enjeu d’autant plus fort que nos finances publiques ont urgemment besoin d’être abonnies, et qu’un euro dépensé dans le contrôle fiscal représente plus d’une euro de gagné.
Ainsi, l’action 01 du programme 156 est abondée de 64 092 000 euros en AE et en CP. Afin de respecter les règles de recevabilité financière, ces crédits sont prélevés, en AE et en CP, hors titre 2 sur l’action 5 du programme 218, mais nous enjoignons au gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
À travers cet amendement, les cosignataires s’alarment du manque de sécurisation des lieux culturels exposant nos œuvres patrimoniales inestimables.
Le cambriolage du Louvre en octobre dernier et le vol de 9 pièces de joaillerie a profondément choqué les françaises et les français. Les conditions dans lesquelles ce vol a été rendu possible démontrent à quel point les musées et lieux d’exposition sont vulnérables.
C’est pourquoi, cet amendement propose de sanctuariser 1 million d’euros pour la sécurisation des sites.
Afin de se conformer à la LOLF et aux règles de recevabilité des amendements, cet amendement est ainsi rédigé :
L’action 1 du programme 175 est abondée en AE et en CP de 1 million d’euros.
Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 1 du programme 361.
Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abonder la subvention pour charge de service public de l'Etat à l'Association pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA), de manière à accompagner de façon soutenable son retour à l'équilibre financier, prévu en 2029, sans faire peser l'effort de façon disproportionnée sur les compétences et les emplois au sein de l'AFPA.
En effet, dans la perspective du futur contrat d'objectif et de performances (COP) pour 2026-2029, une forte diminution des ETPT est prévue dès l'année prochaine : 506 suppressions d'emplois, soit près de 10% des effectifs. Une telle réduction des ressources humaines ne répondrait pas à l'objectif de redressement de l'AFPA, dont l'activité se développe actuellement dans plusieurs directions majeures pour la formation professionnelle : partenariats accrus avec les entreprises (particulièrement les TPE-PME), nouvelle offre d'apprentissage, formations à la transition écologique et énergétique, parcours renforcés de transition professionnelle, etc.
L'AFPA n'est pas une "agence" comme les autres. Elle est un acteur décisif, identifié de longue date par les acteurs économiques grâce à une offre implantée dans l'ensemble des territoires, y compris ultra-marins, qui accompagne la formation professionnelle des salariés et des demandeurs d'emplois sur 250 certifications et qualifications. Au sortir des réformes libéralisant la formation professionnelle, l'AFPA a consenti des efforts très importants pour s'adapter à ce nouvel environnement en innovant, en se diversifiant et en s'appuyant sur ses atouts historiques.
Enfin, l'AFPA joue un rôle pivot, en lien avec les Opérateurs de Compétences, pour identifier et certifier les formations dans un contexte d'évolution rapide des métiers et de leurs contenus. L'AFPA est donc tout sauf une "bureaucratie". Elle participe directement à l'élévation du niveau général des compétences et de la productivité des travailleurs, qui sont des pré-requis indispensables à notre croissance et notre développement économique futurs.
L'amendement prévoit d'augmenter de 18 millions d'euros, en AE et en CP, les crédits du programme 103 "Accompagnement des Mutations Economiques et Développement de l'Emploi". Pour assurer sa recevabilité financière, il diminue a due concurrence les crédits de titre 2 du programme 155 "Soutien des ministères sociaux". Le Gouvernement est invité à lever le gage.
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement s’oppose à la suppression de 550 ETP dans la mission « Gestion des Finances Publiques ». S’il est un repli par rapport à notre précédent amendement, il n’en demeure pas moins que la situation globale du contrôle fiscal en France, et des moyens qui lui sont alloués, doit être urgemment améliorée.
Cette diminution dans le schéma d’emploi est une copie conforme de celle proposée l’année dernière dans le PLF 2025. Nous proposons donc la création de 550 ETP, dirigé vers le contrôle fiscal des grandes entreprises (action 1, programme 156). En effet, la baisse générale des crédits alloués qui est alloué est la plus importante : -6,7% en AE et -3,9% en CP. La fraude fiscale est pourtant, en volume, majoritairement retrouvée chez les grandes entreprises.
Le montant de crédit que nous proposons est calculé sur la base du coût moyen d’un ETP, au prorata des différentes catégories d’agents que le gouvernement compte supprimer dans cette mission.
Ainsi, l’action 01 du programme 156 est abondée de 34 142 492 euros en AE et en CP. Afin de respecter les règles de recevabilité financière, ces crédits sont prélevés, en AE et en CP, hors titre 2 sur l’action 7 du programme 218, mais nous enjoignons au gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à préfigurer la création d’un revenu de remplacement pour les artistes-auteurs.
Les artistes auteurs sont des travailleurs, car la création artistique est un travail, et ne tirent leurs ressources que de l’exploitation de leurs œuvres par des « diffuseurs ». La rémunération en droits d’auteurs ne correspond qu’à la réalité de la diffusion des œuvres. Le travail de création, qui est la phase antérieure à la diffusion, n’est le plus souvent, quant à lui, pas rémunéré.
En cas d’absence d’activité rémunérée, l’artiste-auteur ne reçoit donc aucune ressource autre que les minima sociaux. Ce qui le met dans une situation sociale plus dégradée encore que nombre de travailleurs et de travailleuses dans cette situation, puisqu’il doit cependant continuer à créer, avec tout ce que cela implique, outre la satisfaction de ses besoins élémentaires, en frais professionnels, en fournitures, en matériels, en documentation, en recherche de diffuseurs et le cas échéant d’atelier.
Le groupe GDR porte depuis plusieurs années une proposition de loi instaurant un revenu de remplacement pour les artistes auteurs. Ce revenu de remplacement pourrait être mis en place de façon simple : l’artiste-auteur en situation de perte de ressources, devrait effectuer une déclaration auprès de France travail, créant ainsi une « date anniversaire ». À cette date, il devrait alors justifier d’un seuil minimum de revenus d’activité – par exemple 300 heures de SMIC reçus au cours des douze mois précédents, ressources qu’il doit transformer en « heures » de travail suivant un barème simple à établir par la négociation collective. Dès que ce volume horaire dépasse ce seuil, ses droits sont ouverts, de la même façon que pour les salariés intermittents relevant des annexes 8 et 10 de l’Unedic. Voilà notre proposition.
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
Un nouveau programme intitulé « fonds de préfiguration d’un revenu de remplacement pour les artistes auteurs » est abondé en AE et CP de 1 euro
Ce crédit est prélevé hors titre 2 sur l’action 01 du programme 175
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les moyens dédiés à la lutte contre la fraude aux crypto-actifs.
En 2024 les pertes mondiales liées aux escroqueries et aux vols de crypto-actifs ont dépassé 20 milliards de dollars. La nature mobile de ces actifs les rend aisé à déplacer et opaque quant à l’identification des donneurs d’ordre. Ces montants peuvent ainsi transiter entre utilisateurs anonymes disséminés dans plusieurs pays, éventuellement même dans des paradis fiscaux et judiciaires. Ils peuvent ainsi échapper à toute règle et à tout contrôle.
Afin de garantir la justice fiscale, il est nécessaire que la direction générale des finances publiques se dote de moyens pour lutter contre la fraude aux crypto-actifs. Cela passe notamment par une formation renforcée pour les fonctionnaires afin d’assurer leur montée en compétence sur ces sujets.
Cette augmentation de leur moyen permettra de limiter l’utilisation des crypto-actifs à des fins illicites, de renforcer la transparence des plateformes et des transactions et à terme permettra d’harmoniser les règles au niveau international.
Cet amendement prévoit donc d’abonder de 10 millions de crédits, en AE et en CP, le programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » sur l’action 09 « Soutien ».
Pour respecter les règles de recevabilité financière, ils sont prélevés sur les crédits, en AE et en CP, hors titre 2, de l’action 01 « Expertise, audit, évaluation et contrôle » du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières ».
Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité. Les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de cette action et invitent le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 3
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre l’assiette de la taxe sur les holdings patrimoniales aux actifs professionnels, tout en revenant sur l’assiette originellement proposée par le Gouvernement.
Nous appuyons l’idée d’une taxe sur les holdings patrimoinales. Toutefois, nous soutenons que son assiette et son taux, homéopathiques, manquent leur cible. Les questions liées à la trésorerie dormante et à l’accumulation des actifs financiers dans les holdings sont importantes mais ne doivent pas invisibiliser les enjeux liés à la taxation des actifs professionnels.
En effet, les très hauts patrimoines (supérieures au 99e centile) sont majoritairement composé de ceux de ces types d’actifs, à hauteur d’environ 35 %. Les actifs financiers ne représentent quant à eux que 25 % du patrimoine total.
Alors que la fiscalité est déjà favorable aux actifs professionnels (IFI, Pacte Dutreil etc.), notre proposition d’amendement s’inscrit dans une logique visant à rendre opérante la taxe proposée par le Gouvernement. Nous ne pourrons faire d’économies sans nous attaquer à la question des biens professionnels qui représente, rien que dans les holdings, plus de 1000 milliards d’euros.
Dans la mesure où des recettes peuvent être attendues à la suite de l’adoption d’un tel amendement, participant ainsi à rééquilibrer notre situation budgétaire, nous considérons qu’il fait exception à la règle de l’entonnoir.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« non affectés à une activité opérationnelle ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« non professionnel ».
III. – Substituer aux alinéas 33 à 55 les cinquante-neuf alinéas suivants :
« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l’alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :
« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;
« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;
« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents.
« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :
« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; (47)
« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;
« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A ;
« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;
« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :
« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;
« c) Du plus élevé des montants suivants :
« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.
« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :
« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;
« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;
« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :
« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;
« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :
« i) par la société ;
« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;
« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :
« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;
« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.
« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.
« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.
« 4. La valeur vénale des biens, droits et valeurs imposables s’apparentant à des actifs affectés à une société opérationnelle contrôlée par la société mentionnée au premier alinéa du A du I, et nécessaires à l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
« B. – Pour l’application du A :
« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.
« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;
« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;
« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.
« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.
« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.
« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.
« Pour l’application de l’alinéa précédent :
« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;
« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;
« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.
IV – À l'alinéa 56, substituer au taux :
« 20 % »,
le taux :
« 2 % ».
Art. ART. 4
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, en supprimant la réduction de moitié de son taux prévue dans le projet de loi de finances initialement déposée par le Gouvernement.
Le résultat attendu serait donc à nouveau de 8 milliards d’euros
Dans la mesure où des recettes peuvent être attendues à la suite de l’adoption d’un tel amendement, participant ainsi à rééquilibrer notre situation budgétaire, nous considérons qu’il fait exception à la règle de l’entonnoir.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
« I. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;
« II. – Au IV :
« 1° Le premier alinéa des A est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 » ;
« 2° Le premier alinéa du B est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ». »
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir en 2026 le budget d’allocation du Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) à hauteur des crédits votés en loi de finances initiale pour 2025, soit 53 millions d’euros.
Le PACEA est un levier essentiel de l’action des Missions Locales, qui permet d’attribuer des aides financières ponctuelles destinées à soutenir la réalisation de projets d’insertion sociale et professionnelle, notamment pour les jeunes les plus éloignés de l’emploi. Prévue initialement à 100 millions d'euros, l'enveloppe a été réduite à 53 millions d’euros en 2025, puis 42,81 millions d’euros dans le projet de loi de finances pour 2026, soit une nouvelle baisse de près de 20 %.
Une telle diminution porterait gravement atteinte à la capacité d'insertion professionnelle des jeunes les plus précaires et réduirait la capacité des Missions Locales à répondre efficacement à leurs besoins. Le maintien du budget PACEA à 53 millions d’euros en 2026 est indispensable pour garantir la continuité de l’accompagnement des jeunes vers l’emploi et préserver l’esprit de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Investir dans le PACEA, c’est investir dans l’autonomie et la réussite durable des jeunes.
L'amendement prévoit d'augmenter de 10 millions d'euros, en AE et CP, les crédits du programme 102 "Accès et retour à l'emploi". Pour assurer sa recevabilité financière, il diminue à due concurrence les crédits du programme 155 "Soutien des ministères sociaux". Le Gouvernement est invité à lever le gage.
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le développement de l'alternance dans les territoires dits d’Outre-mer est un enjeu important car il représente un levier clé pour améliorer l'insertion professionnelle des jeunes dans ces territoires où le taux de chômage, notamment des jeunes, est souvent plus élevé qu'en hexagone. Les dispositifs d'alternance, tels que l'apprentissage et les contrats de professionnalisation, doivent donc être promus de manière spécifique dans les territoires ultramarins.
En Polynésie, il existe un dispositif qui permet à tout demandeur d’emploi âgé de 16 à 28 ans de bénéficier d’une formation en alternance, associant une formation pratique en entreprise et des enseignements théoriques dispensés dans un centre de formation. Cela se traduit par un contrat d’apprentissage qui est un contrat de travail à durée déterminée conclu avec une entreprise et moyennant une rémunération mensuelle minimum équivalente à 70% du SMIG. Le Pays assure la prise en charge de 80 % à 100 % du salaire versé à l’apprenti ainsi que la totalité des charges patronales, tandis que la contribution de l’État demeure très limitée. Pourtant, ce dispositif présente de nombreux avantages : il favorise l’autonomie financière des jeunes, renforce l’attractivité des diplômes, facilite l’accès à certaines aides et permet aux entreprises de préparer leurs futurs collaborateurs.
Les collectivités du Pacifique ne bénéficient pas directement des mécanismes nationaux relatifs à l’alternance, alors même qu’elles en ont un besoin particulièrement fort. Les collectivités locales assument, seules, le maintien de ce dispositif. Le présent amendement a pour objectif de matérialiser la participation de l’Etat. Il est proposé de créer un fonds dédié au développement de l’alternance dans ces territoires, destiné notamment à financer la création de centres de formation d’apprentis et, plus largement, à soutenir les dispositifs existants. Ce fonds permettrait de renforcer la participation de l’État au développement de l’alternance dans les collectivités du Pacifique.
Aussi est-il proposé de procéder aux mouvements de crédits suivants :
- Abonder de 5.000.000 euros en CP et en AE le nouveau programme « Fonds pour le développement de l’alternance dans les collectivités du Pacifique » ;
- Diminuer, en conséquence, de 5.000.000 euros en CP et AE le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rentrée 2025 a confirmé un déficit structurel de moyens en EPS. Selon le SNEP-FSU, 1 235 heures hebdomadaires d’EPS n’ont pas été assurées faute de personnels, et 9 % des établissements manquent d’au moins un·e enseignant·e d’EPS à la rentrée. Entre 2017 et 2024, 1 371 postes ont été supprimés malgré la hausse de 7 244 élèves supplémentaires.
Avec 25,4 élèves par classe au collège, la France dépasse nettement la moyenne de l’OCDE (23,1) et de l’Union européenne (20,9).
Le SNEP-FSU plaide pour un plan pluriannuel de 1 500 recrutements annuels sur cinq ans afin de garantir un encadrement adapté et une pratique régulière pour tous les élèves.
Cet amendement a donc pour but de financer la création de 1 500 emplois d’enseignant·es d’EPS dès la rentrée 2026.
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
L’action 01 du programme 141 est abondé en AE et en CP de 90 millions d’euros
Les crédits sont prélevés, hors titre 2, sur l’action 03 du programme 139.
Art. APRÈS ART. 12
• 06/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à financer 12.000 contrats d'engagement jeune (CEJ) supplémentaires sur le contingent des missions locales.
Créés par la loi de finances pour 2022 en remplacement de la Garantie Jeunes, les CEJ ont pour objectif d'accompagner vers l'emploi durable les jeunes qui en sont le plus éloignés. Ils s'adressent aux 16-25 ans (29 ans pour les personnes en situation de handicap) qui ne sont ni en emploi ni en études, et leur proposent un accompagnement individuel et intensif s'inscrivant dans une perspective d'entrée rapide et durable sur le marché du travail.
Les missions locales ont été particulièrement impliquées dans le déploiement de ce dispositif, qui est devenu un pilier de leur action. Elles ont été invitées par l'Etat à se structurer en interne afin d'accompagner une montée en puissance régulière des CEJ, mais la régulation budgétaire intervenue à compter de 2024 a brusquement plafonné à 200.000 le nombre de CEJ sur le contingent des missions locales. Celles-ci se sont adaptées à cette nouvelle donne, tout en faisant valoir à juste titre qu'elle n'était pas ajustée aux besoins réels.
Or le projet de loi de finances pour 2026 réduit à 188.000 le nombre de CEJ sur le contingent des missions locales, ce qui induira une sous-performance en matière d'accès à l'emploi des jeunes, alors que ceux-ci sont touchés par une dégradation du marché du travail. Leur taux de chômage est en effet remonté de 3 points depuis 2023, passant de 16% à 19% fin 2024.
Il est donc nécessaire de remonter, au plafond convenu de 200.000, le nombre de CEJ offerts par les missions locales.
L’amendement prévoit d’augmenter de 38 millions d’euros, en AE et CP, les crédits du programme 102 Accès et retour à l’emploi. Pour assurer sa recevabilité financière, il diminue à due concurrence les crédits de titre 2 du programme 155 Soutien des ministères sociaux. Le Gouvernement est invité à lever le gage.
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Collectif Handicaps, en partenariat avec l’UNICEF, a suggéré la création d’un observatoire de la non-scolarisation des enfants, particulièrement pour évaluer le nombre d’enfants en situation de handicap non scolarisés. En effet, l’association Ambition École Inclusive (AEI) a annoncé, suite à de nombreuses recherches recoupant des données de sources diverses, que près de 200 000 enfants en situation de handicap se trouvent aujourd’hui sans scolarité identifiée. L’association dénonce également la non-existence de données quantitatives et qualitatives fiables portant sur la scolarisation et la poursuite d’études des jeunes en situation de handicap. Or, sans ces données, il est d’autant plus difficile de mettre en place des politiques d’inclusion scolaire adaptées aux besoins spécifiques de ces enfants.
Créer un observatoire dédié à cette question permettrait de mieux quantifier les besoins humains, financiers et techniques, des institutions et des établissements scolaires. Il est question ainsi d’en finir avec les ruptures de parcours de ces jeunes, et de mettre un terme aux discriminations. Ainsi, un budget de 250 000€ sera alloué à la création de cet observatoire.
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : Il est créé un nouveau programme, intitulé « Observatoire de la non-scolarisation des enfants », abondé en AE et CP de 250 000 euros. Les crédits sont prélevés sur le Hors-titre 2 de l’action 09 « Fonctionnement des établissements privés » du programme 139 « Enseignement privé du premier degré et du second degré ».
Art. ART. 49
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement alerte sur la situation des écoles d’arts territoriales qui souffrent de graves difficultés financières et dont plusieurs sont menacées après la fermeture de l’école de Valenciennes.
Ces écoles souffrent de la baisse des subventions par les collectivités territoriales et le budget 2026 risque d’aggraver la situation puisque les crédits sont en baisse de 3 millions par rapport à la LFI 2025. De plus, l’effort demandé chaque année par le Gouvernement aux collectivités ont déjà eu des conséquences concrètes sur les budgets dédiés à la Culture. Pour rappel, ces écoles d’arts sont financées à hauteur de 75 % par les collectivités territoriales et 11 % par l’État. Selon l’association nationales des écoles supérieures d’art et design public (Andéa), les dotations de l’État à ces établissements territoriaux ont subi une baisse à euros constants de 14 %. Aussi,les cosignataires proposent par amendement de d’augmenter les crédits de paiement de 3 millions d’euros supplémentaires.
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : l’action 01 du programme 361 est abondée en AE et CP de 3 millions d’euros. Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 01 du programme 131
Art. ART. 73
• 06/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12
• 05/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 24
• 05/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de modifier l'article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services pour augmenter le taux de la taxe sur les services numériques de 3% à 6% du chiffre d'affaires généré en France par l'activité des géants du numérique (GAFAM).
Ces entreprises paient un impôt effectif deux fois moins élevé que les entreprises traditionnelles. Leur capacité d'innovation n'est pas que technologique, elle est également fiscale. En profitant du cadre de la libre circulation des capitaux dans l'UE et en rapatriant leurs profits en Irlande ou au Luxembourg, le comportement des GAFAM aboutit à cette situation intolérable où un chiffre d’affaires de plusieurs milliards ne produit que quelques dizaines de millions de rentrées fiscales.
D'un rendement attendu d'environ 800 millions d'euros, cet amendement opère une coordination avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 du 30 décembre 2025, qui dégrade le solde budgétaire de l'Etat de plus de 6 milliards d'euros.
Dispositif
À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
Art. APRÈS ART. 12
• 05/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en place une contribution sur les super dividendes pour les entreprises qui distribuent 20 % de dividendes en plus par rapport à une période de référence. Le taux de cette contribution est fixé à 5 %.
Il opère une coordination avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 du 30 décembre 2025, qui dégrade l’équilibre financier du budget de l’État à plus de 6,6 milliards d’euros.
Dispositif
I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.
II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.
IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.
Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.
VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2025 inclus.
Art. ART. 3 BIS
• 05/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’opposer à cette transformation de l’impôt sur la fortune immobilière en contribution annuelle sur les actifs improductifs désignée sous le nom de contribution des hauts patrimoines.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 45
• 05/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est prévu pour 2026 un prélèvement sur recettes pour la contribution de la France au budget de l’Union européenne de 28,4 milliards d’euros. Soit une hausse de 23 % par rapport à 2025.
L’exposé des motifs du PLF 2026 indiquait que ce montant avait été estimé en fonction de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021‑2027, pour tenir compte des dépenses liées au financement de certaines priorités, au demeurant légitimes, comme le soutien à l’Ukraine, les technologies stratégiques et les migrations.
Mais il précisait aussi que l’ajustement des contributions des États-Membres maintient les « corrections forfaitaires », autrement dit les rabais obtenus par l’Autriche, l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède, notamment à l’occasion de la négociation sur le plan de relance Next Generation EU.
Or le montant total que la France a reçu au titre de ce plan de relance a été beaucoup plus faible que celui obtenu par d’autres pays, comme la Pologne, l’Espagne ou l’Italie. Mais elle devra pourtant participer au remboursement des sommes empruntées par l’UE plus que proportionnellement à ce qu’elle a reçu.
La France se trouve par ailleurs dans une situation très dégradée de ses finances publiques, tout en étant un fort contributeur net au budget de l’UE et en voyant ses priorités stratégiques insuffisamment prises en compte dans l’élaboration du futur CFP 2028‑2034.
En effet le soutien direct aux agriculteurs de la Politique Agricole Commune fonderait de 387 milliards à 294 milliards, au moment même où se multiplient les accords de libre-échange et les concessions agricoles accordées par l’Union ; et le soutien aux Régions Ultra Périphériques (RUP), essentiellement les territoires d’outre mer français, se verrait lui aussi sérieusement remis en cause. Autrement dit, nous paierons plus et nous recevrons moins ; et l’amendement sénatorial diminuant légèrement la contribution par rapport au texte initial n’y changera rien.
En limitant la contribution française au budget de l’UE à hauteur du montant de l’exercice précédent, cet amendement ajustera notre effort aux paramètres du CFP à venir et soulagera les charges publiques de 5,3 milliards d’euros.
Dispositif
Substituer au montant :
« 28 439 880 549 € »
le montant :
« 23 098 097 974 € ».
Art. ART. 12 OCTIES
• 05/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’opposer à la mise en place d’un statut du bailleur privé
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 05/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise s’opposer à la baisse de la CVAE en 2026 ainsi que sa suppression avancée de 2 ans en 2028.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 25 QUATER
• 05/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 30
• 05/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la mise en place d’une contribution pour l’aide juridique, dite « droit de timbre ».
L’accès à la justice constitue l’un des fondements essentiels de la garantie des droits dans une société démocratique. En conséquence, les auteurs de cet amendement défendent le maintien de la gratuité de l’accès au service public de la justice, condition indispensable à l’égalité devant la loi et à l’effectivité des droits de chacun.
Une contribution à l’aide juridique de 35 euros a été en vigueur entre 2011 et 2013. Lorsque le Gouvernement a décidé de supprimer cette contribution pour l’aide juridique, dans la loi de finances pour 2014, il a alors rappelé l’atteinte portée au principe de gratuité de la justice et les freins que le dispositif engendrait à l’accès au juge.
Le 23 juillet 2013, Christiane TAUBIRA, alors garde des Sceaux, ministre de la Justice, avait annoncé la suppression de la contribution à l’aide juridique en précisant que : « L’instauration par le précédent Gouvernement de la contribution pour l’aide juridique de 35 €, exigible pour chaque instance, pour financer l’aide juridictionnelle a eu pour conséquence de pénaliser les justiciables les plus vulnérables. En rendant payant l’accès au juge pour des revenus inférieurs au seuil de pauvreté, ce timbre de 35 € a entraîné une restriction incontestable de leur accès à la justice, en dépit des cas d’exemption dont était assortie la contribution pour l’aide juridique. Les contentieux du travail, de la famille, du logement et les contentieux administratifs ont été particulièrement affectés. »
Dans son rapport d’évaluation préalable au PLF 2014, le Gouvernement indiquait :
« Le principal obstacle au droit d’accéder à un juge reste le coût du procès qui dissuade certains justiciables d’exercer leurs droits. La gratuité des actes de justice, instituée par la loi du 30 décembre 1977 avait à cet égard constitué un moyen efficace pour faciliter l’accès à la justice. Tout en portant atteinte au principe de gratuité des actes de justice, la contribution pour l’aide juridique est de nature à limiter l’accès à la justice des citoyens modestes dont les revenus excèdent de peu les plafonds de l’aide juridictionnelle partielle. Elle constitue un frein à la reconnaissance de certains droits, notamment dans les contentieux du travail, de la consommation ou de la famille. Dès le 5 juillet 2012, la Garde des sceaux a rappelé devant la Commission des lois de l’Assemblée nationale que cette contribution limitait l’accès au droit et à la justice des personnes aux revenus modestes. De fait, cette limitation est corroborée par la baisse du taux de saisine de certaines juridictions de près de 10 % depuis l’introduction de la CPAJ. Ainsi, une diminution des saisines de l’ordre de 13 % entre le premier semestre de l’année 2011 et le premier semestre de l’année 2012, a été constatée dans les contentieux de faible montant, tels que les injonctions de payer. Cette baisse, contemporaine de l’introduction du timbre à 35 euros, confirme l’incidence de la CPAJ dans les petits litiges lorsque le gain escompté est faible. »
Les arguments qui ont présidé à la suppression de la contribution à l’aide juridique en 2014 perdurent encore aujourd’hui.
La taxe proposée par ce PLF 2026 est d’un montant supérieur à celui qui avait été institué en 2011, ce qui va nécessairement accroître les effets délétères de la précédente expérience.
De plus, les exceptions prévues au dispositif sont encore plus limitées que pour la contribution à l’aide juridique en vigueur entre 2011 et 2013, de sorte que, les freins à l’accès à la justice seront encore plus importants.
Par ailleurs, cet article prévoit la création et le rehaussement de divers droits de timbre relatif au droit au séjour et à l’accès à la nationalité française. Ces augmentations de taxes, dont le niveau était déjà reconnu comme excessif en 2019, dans un rapport de la députée Stella DUPONT (Rapport n°2041 élaboré dans le cadre de la mission d’information relative à la taxation des titres de séjour) vont limiter l’accès des étrangers à leurs droits au séjour créant une rupture d’égalité et une précarisation de ceux-ci.
En conséquence, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui crée de véritables ruptures d’égalité dans l’accès au droit et au juge.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 24
• 05/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2 TER
• 05/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à indexer sur l’inflation les deux premières tranches d’impôt sur le revenu.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° Aux deuxième et troisième alinéas du 1, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 608 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 3 QUINQUIES
• 05/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à plafonner la trésorerie inscrite à l’actif d’une holding pouvant être transmise dans le cadre d’un pacte Dutreil et à modifier l’exonération que propose le dispositif à 50 %, pour la part transmise supérieure à 50 millions d’euros.
Quant à l’accumulation de trésorerie au sein de ce type de société, elle est une méthode qui peut être utilisée pour détourner le pacte Dutreil de son objectif initial et transmettre des actifs qui ne sont pas directement liés à l’activité opérationnelle du groupe d’entreprises. La jurisprudence a par ailleurs régulièrement déplacé les frontières de ce qui peut être considérée comme une « trésorerie excédentaire », si bien qu’il peut être difficile de différencier la trésorerie « professionnelle » de celle qui doit être rattachée aux biens personnels des associés
Quant au barème de 50 %, il permettrait, selon le CPO, de générer 1,3 milliards d’euros de rendement.
Ces deux propositions sont issues de recommandations conjointes du CPO et de la Cour des comptes.
Cet amendement fait exception à la règle de l’entonnoir mais doit être considéré recevable dans la mesure où il est susceptible de produire des recettes, et participer, de fait, à l’équilibre de notre situation budgétaire.
Dispositif
L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Sont exonérées » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros. »
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion de la transmission de parts ou actions d’une société mentionnée à la deuxième phrase de l’alinéa précédent, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de trésorerie qui excède 1,5 fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. Le besoin en fonds de roulement s’entend de la différence entre, d’une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d’autre part, les dettes d’exploitation. »
Art. ART. 67
• 05/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet article qui prévoit le gel des APL et supprime leur accès pour les étudiants extra-communautaires non-boursiers.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 05/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à accroitre de cinq points la part « impôt sur le revenu » du Prélèvement Forfaitaire Unique.
Il en résulterait un rendement supplémentaire d’environ 3 milliards d’euros, qui participeraient utilement au redressement des finances publiques, dans un contexte où les versements de dividendes ont atteint des sommets ces dernières années. Sur les seules entreprises du CAC 40, ils se sont élevées à 80 milliards d’euros en 2022, 68 milliards en 2023 et 74 milliards en 2024. Les chiffres 2025 ne sont pas encore connus mais diverses évaluations font état d’une nouvelle progression des versements de dividendes au niveau mondial, à 1830 milliards de dollars, soit +5 % par rapport à 2024.
Les résultats 2024 des entreprises du CAC 40 sont plus contrastés, en raison des moindres bénéfices de quelques multinationales parmi les plus généreuses en versements de dividendes – LVMH, Kering ou Total Energies – mais qui sont globalement compensés par les bons résultats du secteur bancaire, de l’aéronautique et de la défense.
Par ailleurs, une nouvelle doctrine des dividendes s’installe dans les conseils d’administration, qui estiment que 50 % des bénéfices doivent être rendus aux actionnaires (soit de 60 à 70 milliards d’euros en 2025), très loin de la « doctrine Sarkozy », qui préconisait de répartir les bénéfices à raison d’un tiers pour l’investissement, un tiers pour les salariés et un tiers pour les actionnaires. Cette politique extrêmement généreuse repose sur un désendettement massif des grandes entreprises, une abondance de liquidités jugées « inutiles » et surtout une projection relativement atone de leurs investissements, notamment en France.
L’augmentation proposée du PFU opère une coordination avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 du 30 décembre 2025, qui dégrade l’équilibre financier du budget de l’État à plus de 6,6 milliards d’euros.
Dispositif
À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % ».
Art. ART. 46
• 05/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article prévoit la mise à la charge de tout ou partie des frais d’enquêtes à la charge de la personne physique majeure ou de la personne morale condamnée.
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article car une telle mesure aurait pour effet de faire peser sur les personnes détenues ou condamnées une « dette pénale supplémentaire », susceptible de limiter leur capacité à indemniser les victimes et d’aggraver les inégalités économiques.
Cette mesure compromet directement la réinsertion sociale, professionnelle et personnelle des personnes détenues.
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cette disposition, qui introduit une logique de pénalisation financière, incompatible avec les principes de notre procédure pénale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12 SEXIES
• 05/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé de supprimer la disposition visant à augmenter les plafonds de ressources des ménages éligibles au bail réel solidaire.
En effet cette mesure conduirait à ouvrir ce dispositif à plus de 90 % de la population et lui ôterait son caractère social.
De manière mécanique, ils hypothèqueraient son avenir. Les mesures favorisant le développement du BRS – TVA à 5,5 %, les prêts bonifiés de très long terme accordés aux organismes de foncier Solidaire, les soutiens forts d’un certain nombre de collectivités territoriales – sont la contrepartie d’un ciblage du dispositif sur des ménages modestes. Le déplafonnement ouvrirait la porte à la suppression de ces aides.
À vouloir faire bénéficier tout le monde du Bail Réel Solidaire, on prend le risque que parmi les ménages éligibles, ceux aux plus hauts revenus évincent les ménages modestes qui sont pourtant la cible originelle de ce dispositif d’accession sociale à la propriété.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 1.
Art. APRÈS ART. 36
• 05/01/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 05/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’opposer à la suppression des réductions d’impôts pour enfant dans le supérieur et le secondaire.
Dispositif
I- Supprimer l’alinéa 13
II. – En conséquence, à l’alinéa 15 supprimer les mots :
« « 199 quater f » et » ».
Art. APRÈS ART. 3
• 05/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 05/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9 BIS
• 05/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 05/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La défiscalisation des indemnités journalières figure dans le projet de loi de finances pour 2026 parmi les « dépenses fiscales dont la justification ou l’efficacité peut être questionnée ».
La non-taxation des indemnités journalières versées aux personnes atteintes de pathologies graves et invalidantes répond à un objectif économique et social pourtant clair : limiter la chute brutale de leurs revenus, lesquels sont souvent divisés par deux pendant la période de maladie. Cette dépense fiscale ne constitue en réalité qu’une atténuation minimale des conséquences économiques de la maladie.
Dans un budget qui alterne entre cadeaux fiscaux aux plus riches et augmentation de la pression fiscale sur les classes populaires, la mesure présentée dans cet article en représente l’acmé, le symbole même d’un budget profondément antisocial.
Les 800 millions d’euros d’économies réalisées au détriment des personnes en affection de longue durée apparaissent d’autant plus insupportables que, dans le même temps, plus de 6 milliards d’euros d’impôts pesant sur les plus fortunés ont été supprimés par la majorité sénatoriale.
Combinée à un projet de loi de financement de la sécurité sociale défavorable aux malades, cette mesure inflige une double peine aux personnes en affection de longue durée. La proposition présentée par le Sénat comme une solution intermédiaire, consistant à n’exonérer les indemnités journalières de l’impôt sur le revenu qu’à hauteur de 50 %, ne saurait constituer un compromis acceptable.
C’est pourquoi la suppression de cette mesure s’impose à la fois comme une nécessité sociale et morale.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 3 QUINQUIES
• 05/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 25 OCTIES
• 05/01/2026
IRRECEVABLE
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