Protéger durablement la qualité de l'eau potable
Amendements (3)
Art. ART. PREMIER
• 17/02/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 17/02/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réintroduire les informations obtenues dans le cadre de la réalisation des missions de l’ANSES pour la sélection locale des métabolites de pesticides inclus dans le contrôle sanitaire.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou des informations obtenues dans le cadre de la réalisation des missions de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentaire, de l’environnement et du travail ».
Art. ART. PREMIER
• 17/02/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit de rendre obligatoire la délimitation d’aires d’alimentation des captages (AAC) pour l’ensemble des captages d’eau associés à des points de prélèvement sensibles et oblige l’autorité administrative à prévoir un programme d’actions, élaboré en lien avec l’agence de l’eau, visant à réduire ou interdire les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.
Ce programme d’actions concerne notamment la transition vers des pratiques agroécologiques et peut conduire à limiter ou interdire certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 1er de la présente proposition de loi ne permet pas l’obligatoire d’un programme d’actions et de la délimitation d’AAC pour l’ensemble des captages d’eau destinée à la consommation humaine. La mise en œuvre de plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) pourrait contribuer à cet objectif mais ces plans ne systématiseront pas nécessairement la mise en œuvre d’AAC, alors même que l’échec en matière de protection des captages est de plus en plus problématique. En outre, l’arrêté du 3 janvier 2023 relatif au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau réalisé de la zone de captage jusqu’en amont des installations privées de distribution ne prévoit pas de mesures obligatoires de protection. Ces dispositions pourraient ne pas suffire à généraliser la protection de tous les captages.
C’est pourquoi le rapporteur propose d’inscrire, au niveau législatif, l’obligation de généraliser les AAC autour de tous les captages et la mise en œuvre de programmes d’actions obligatoires, en lien avec les agences de l’eau.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 2 à 6 l’alinéa suivant :
« 1° Le 7° du II est abrogé ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du V, les mots : « mentionnées au 7° du II » sont supprimés ; ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le même V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative compétente, en lien avec l’agence de l’eau mentionnée à l’article L. 213‑8‑1, encadre, par un programme d’actions obligatoires, dans les aires d’alimentation des captages, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Le programme d’actions concerne notamment la transition vers des pratiques agroécologiques, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.