Protéger l’alimentation des Français et des Françaises des contaminations au cadmium
Amendements (18)
Art. TITRE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à nommer cette proposition de loi conformément à l'objectif réellement visé: provoquer la mort de l'agriculture française en interdisant l'usage d'engrais phosphatés contenant du cadmium.
Contrairement à ce qui est avancé par les auteurs de cette proposition de loi, l'accumulation de cadmium dans les sols via les engrais est aujourd'hui très faible et aucune étude scientifique ne permet d'établir un lien direct entre la présence de cadmium chez l'être humain et l'agriculture. Au demeurant, il existe d'autres sources de contamination au cadmium que les engrais phosphatés: sols naturellement riches en cadmium, retombées atmosphériques, tabac ou consommation de fruits de mer. Par conséquent, rien ne justifie d'interdire un engrais contenant du cadmium, même à une faible dose, si ce n'est la volonté farouche de provoquer l'effondrement de la production agricole française.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à provoquer la mort de l’agriculture française ».
Art. ART. UNIQUE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli.
L'interdiction prévue par la présente proposition de loi ne tient pas compte des besoins spécifiques des espèces cultivées et de la diversité des situations sur le territoire national. En effet, tous les territoires ne répondent pas de la même manière aux enjeux de production et chaque spécificité doit être prise en compte.
Assurer une application de la loi tenant compte des réalités territoriales, tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le présent article ne s’applique pas aux cultures produites dans les territoires où la nature des sols et les conditions climatiques nécessitent des apports en engrais phosphatés.
« La liste des cultures et des territoires concernés est déterminée par décret. »
Art. TITRE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de cohérence qui se justifie par le contenu de la présente proposition de loi.
En effet, si le dispositif présenté par le groupe écologiste venait à entrer en vigueur, cela entraînerait de facto l’interdiction de la majorité des engrais phosphatés de la filière agricole française.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à interdire les engrais phosphatés ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 09/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à lutter contre les situations de surtransposition du droit européen qui pénalisent inutilement les agriculteurs français. En permettant l’utilisation d’intrants autorisés dans au moins un État membre de l’Union européenne, il garantit une application plus cohérente et proportionnée du cadre communautaire, et permet d'utiliser le cadre européen relatif aux normes sur le cadmium, plus restrictif que le cadre français. Cet amendement se limite aux engrais, par cohérence avec le présent texte.
Dispositif
Le dernier alinéa du I A. de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et autorise les engrais autorisés dans au moins l’un des pays membres de l’Union européenne. »
Art. ART. UNIQUE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner l’application de la présente proposition de loi à l’émission d’un avis favorable de la chambre d’agriculture compétente.
Les chambres d’agriculture, en tant qu’établissements publics représentatifs du monde agricole et dotés d’une expertise technique et territoriale reconnue, sont les mieux placées pour apprécier les réalités locales, les contraintes propres aux filières concernées et les conséquences économiques et agronomiques de l’application du texte.
Cette disposition permet d’éviter une application uniforme et inadaptée de la loi, susceptible de fragiliser certaines exploitations ou filières, et garantit que les mesures proposées ne seront mises en œuvre que lorsqu’elles auront fait l’objet d’une concertation préalable avec les acteurs agricoles du territoire.
Elle s’inscrit ainsi dans une logique de pragmatisme et de respect des équilibres économiques agricoles.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La présente proposition de loi ne s’applique pas dans les départements dans lesquels la chambre d’agriculture compétente n’a pas émis un avis favorable préalable. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 09/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer le texte, en donnant la possibilité au ministère de l'Agriculture de réllement se saisir du dossier des AMM pour les engrais et autres intrants concernés.
La délégation de ces compétences à l’ANSES en 2014 a progressivement éloigné la décision publique du pilotage politique nécessaire en matière d’autorisations de mise sur le marché. Cette organisation a favorisé des interprétations excessivement restrictives du cadre européen, allant au-delà des exigences communautaires, sans prise en compte suffisante des réalités agronomiques, économiques et concurrentielles auxquelles sont confrontés les agriculteurs français.
Ces pratiques ont eu pour effet d’alourdir inutilement la charge réglementaire pesant sur les exploitations, de fragiliser certaines filières et de creuser des écarts de compétitivité avec nos voisins européens, au détriment de la souveraineté agricole et de la pérennité de notre production nationale.
En réattribuant au ministère chargé de l’agriculture les pouvoirs relatifs aux AMM, le présent amendement vise à permettre à l’État de se saisir pleinement et directement de ces enjeux. Il s’agit de rétablir une capacité d’arbitrage politique assumée, garantissant une application proportionnée et cohérente des normes sanitaires et environnementales, dans le respect du droit européen, tout en assurant la protection de la santé publique sans pénaliser inutilement les agriculteurs.
C'est donc un amendement de compromis, au service de la santé publique et des filières agricoles.
Dispositif
I. – Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 253‑1 est ainsi rédigé :
« Le ministère chargé de l’agriculture est chargé de délivrer les autorisations de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange, et d’approuver les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits dans des conditions fixées par décret et par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »
2° À la fin de l’article L. 255‑7, les mots : « par l’autorité désignée à l’article L. 1313‑5 du code de la santé publique, à l’issue d’une évaluation qui, dans les conditions d’emploi prescrites, révèle son absence d’effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l’environnement et son efficacité, selon les cas, à l’égard des végétaux et produits végétaux ou des sols » sont remplacés par les mots : « par le ministère chargé de l’agriculture dans des conditions fixées par décret. »
II. – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 est supprimé.
2° Le second alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est ainsi modifié :
a) les mots : « des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
b) les mots : « et des matières fertilisantes et supports de culture en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du présent code » sont supprimés.
III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’autorisation de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques, adjuvants, matières fertilisantes, adjuvants de matières fertilisantes et supports de culture mentionnés aux articles L. 253‑1 et L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime.
Art. ART. UNIQUE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à prévoir une entrée en vigueur différée de la proposition de loi afin de laisser aux filières agricoles, aux opérateurs économiques et aux pouvoirs publics le temps nécessaire pour s’adapter aux nouvelles exigences prévues par le texte.
Ce délai permet notamment d’anticiper les évolutions techniques, d’identifier et de déployer des solutions alternatives viables, et d’assurer une mise en œuvre progressive et proportionnée du dispositif, sans fragiliser les équilibres économiques ni la continuité de la production agricole.
L'horizon 2029 semble la bonne temporalité pour éviter les potentiels écueils du texte, si l'objectif de 2030 n'est pas adopté.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »,
la date :
« 1er janvier 2029 ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 09/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à lutter contre les situations de surtransposition du droit européen qui pénalisent inutilement les agriculteurs français. En permettant l’utilisation d’intrants autorisés dans au moins un État membre de l’Union européenne, il garantit une application plus cohérente et proportionnée du cadre communautaire, et permet d'utiliser le cadre européen relatif aux normes sur le cadmium, plus restrictif que le cadre français.
Dispositif
Le huitième alinéa de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots :
« et autorise les intrants autorisés dans au moins l’un des pays membres de l’Union européenne ».
Art. ART. UNIQUE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à prévoir une entrée en vigueur différée de la proposition de loi afin de laisser aux filières agricoles, aux opérateurs économiques et aux pouvoirs publics le temps nécessaire pour s’adapter aux nouvelles exigences prévues par le texte.
Ce délai permet notamment d’anticiper les évolutions techniques, d’identifier et de déployer des solutions alternatives viables, et d’assurer une mise en œuvre progressive et proportionnée du dispositif, sans fragiliser les équilibres économiques ni la continuité de la production agricole.
L'horizon 2028 semble la bonne temporalité pour éviter les potentiels écueils du texte, si l'objectif de 2030 n'est pas adopté.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »,
la date :
« 1er septembre 2028 ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 09/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à réduire la consommation d'engrais, via leur application par aéronefs sans pilotes à bord, dans la continuité de l'objectif de santé publique affichée par la présente proposition de loi.
Il propose de mettre fin à la surtransposition du dispositif juridique encadrant l’épandage aérien par aéronefs sans pilotes à bord, en proposant une rédaction plus efficace et plus ouverte à de futures évolutions de la technologie d’épandage par drones. En effet, le dispositif tel que proposé aujourd’hui semble assez lourd sur le plan administratif par rapport à la norme européenne et aux conclusions sur l’efficacité de la technologie.
Les auditions et les conclusions de l’ANSES ont montré que la technologie avait un avantage manifeste sur divers plans, dont la pénibilité et la sécurité pour les travailleurs. Il n’y a donc pas de raison de limiter ce dispositif à une certaine catégorie de produits à « faible risque » ou utilisés seulement en agriculture biologique, d’autant plus qu’une évaluation des avantages est requise avant toute autorisation.
De même, simplifier le dispositif permet d’effacer toute mention de terrains où ces programmes seraient possibles, car nous considérons que la technologie pourrait avoir un avantage sur tout type de terrain, notamment avec l’itération et l’évolution de la technologie dans les années à venir. L’arrivée prochaine de l’intelligence artificielle permettra par exemple de réduire un peu plus les risques pour les travailleurs, et de garantir une efficience constante sur de nombreux types de terrains.
Dispositif
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« B – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par le ministère chargé de l’Agriculture. »
b) Au deuxième alinéa, les mots : « après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et » sont supprimés.
2° Le 1 ter est remplacé par un C et un D ainsi rédigés :
« C – Les programmes mentionnés au B peuvent être autorisés à titre d’essai. »
« Le ministère chargé de l’Agriculture autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. »
« Un décret du ministère chargé de l’Agriculture définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au B. »
« D – Le ministère chargé de l’Agriculture publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au C et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au B. »
Art. ART. UNIQUE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir une entrée en vigueur différée de la proposition de loi afin de laisser aux filières agricoles, aux opérateurs économiques et aux pouvoirs publics le temps nécessaire pour s’adapter aux nouvelles exigences prévues par le texte.
Ce délai permet notamment d’anticiper les évolutions techniques, d’identifier et de déployer des solutions alternatives viables, et d’assurer une mise en œuvre progressive et proportionnée du dispositif, sans fragiliser les équilibres économiques ni la continuité de la production agricole.
L'horizon 2030 semble le bon objectif pour éviter les écueils du texte.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »,
la date :
« 1er janvier 2030 ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 09/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réduire la consommation d'engrais, via leur application par aéronefs sans pilotes à bord, dans la continuité de l'objectif de santé publique affichée par la présente proposition de loi.
Il propose de mettre fin à la surtransposition du dispositif juridique encadrant l’épandage aérien par aéronefs sans pilotes à bord, en proposant une rédaction plus efficace et plus ouverte à de futures évolutions de la technologie d’épandage par drones. En effet, le dispositif tel que proposé aujourd’hui semble assez lourd sur le plan administratif par rapport à la norme européenne et aux conclusions sur l’efficacité de la technologie.
Les auditions et les conclusions de l’ANSES ont montré que la technologie avait un avantage manifeste sur divers plans, dont la pénibilité et la sécurité pour les travailleurs. Il n’y a donc pas de raison de limiter ce dispositif à une certaine catégorie de produits à « faible risque » ou utilisés seulement en agriculture biologique, d’autant plus qu’une évaluation des avantages est requise avant toute autorisation.
De même, simplifier le dispositif permet d’effacer toute mention de terrains où ces programmes seraient possibles, car nous considérons que la technologie pourrait avoir un avantage sur tout type de terrain, notamment avec l’itération et l’évolution de la technologie dans les années à venir. L’arrivée prochaine de l’intelligence artificielle permettra par exemple de réduire un peu plus les risques pour les travailleurs, et de garantir une efficience constante sur de nombreux types de terrains.
Dispositif
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« B – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, ou pour l’environnement, par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par le ministère chargé de l’Agriculture. »
b) Au deuxième alinéa, les mots : « après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et » sont supprimés.
2° Le 1 ter est remplacé par un C et un D ainsi rédigés :
« C – Les programmes mentionnés au B peuvent être autorisés à titre d’essai. »
« Le ministère chargé de l’Agriculture autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. »
« Un décret du ministère chargé de l’Agriculture définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au B. »
« D – Le ministère chargé de l’Agriculture publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au C et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au B. »
Art. ART. UNIQUE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à introduire une clause de souplesse dans l’application du dispositif proposé, afin de tenir compte des réalités économiques et techniques de certaines filières agricoles.
En permettant au ministre chargé de l’agriculture de déterminer, par arrêté, les filières concernées ou non par cette interdiction sans solution, cet amendement garantit une mise en œuvre pragmatique et proportionnée du dispositif. Il assure ainsi la prise en compte des spécificités des filières, tout en maintenant la capacité de l’État à adapter la réglementation en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et des solutions techniques disponibles.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article ne s’applique pas aux filières agricoles faisant face à une situation de tension caractérisée. La liste de ces filières est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »
Art. ART. UNIQUE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à reporter au 1er janvier 2030 l’entrée en vigueur de l’interdiction prévue par cet article. Ce délai supplémentaire est nécessaire pour permettre aux acteurs de la filière agricole de disposer du temps nécessaire pour s'adapter et identifier des alternatives.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »,
la date :
« 1er janvier 2030 ».
Art. ART. UNIQUE
• 05/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
En cas de non-suppression de l’article unique, le présent amendement de repli vise à en limiter les effets les plus néfastes pour les exploitations agricoles, en recentrant strictement le dispositif sur les seuls produits ne respectant pas les normes européennes en vigueur.
Une telle rédaction permet de garantir un haut niveau de protection sanitaire, fondé sur des seuils scientifiquement établis et harmonisés au niveau de l’Union européenne, tout en évitant une interdiction générale et indifférenciée de produits pourtant autorisés par le droit européen. Elle préserve ainsi la cohérence du cadre juridique applicable et écarte toute surtransposition susceptible de fragiliser la compétitivité des filières agricoles françaises.
Ce recentrage est également indispensable pour tenir compte des contraintes techniques et économiques auxquelles sont confrontés les agriculteurs, qui ne disposent pas, à court terme, d’alternatives universelles, efficaces et accessibles. En ciblant uniquement les fertilisants dépassant les seuils réglementaires de cadmium, l’amendement permet de concilier les impératifs de santé publique, de protection de l’environnement et de maintien d’un tissu agricole productif.
Il s’agit, en définitive, d'éviter une nouvelle bombe normative pour notre agriculture.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« contenant du cadmium »,
les mots :
« dépassant les seuils autorisés de cadmium fixés par la réglementation européenne en vigueur ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 05/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La présente proposition de loi, sous couvert de la lutte contre l’exposition au cadmium, conduit en réalité à une interdiction de fait des engrais phosphatés, sans que soient préalablement évaluées les conséquences économiques, sanitaires et sociales d’une telle décision.
Les engrais phosphatés constituent aujourd’hui un intrant essentiel pour de nombreuses productions agricoles, en particulier dans la viticulture. Leur suppression brutale, en l’absence de solutions alternatives techniquement efficaces, disponibles à grande échelle et économiquement accessibles, aurait des effets directs sur les rendements, les coûts de production et la viabilité d’un grand nombre d’exploitations.
En outre, une interdiction sans solution alternative pourrait engendrer des effets sanitaires et environnementaux paradoxaux, en favorisant le recours à des importations de denrées agricoles produites dans des conditions moins encadrées, ne respectant ni les mêmes normes environnementales ni les mêmes exigences sanitaires.
Le présent amendement vise donc à demander un rapport évaluant les conséquences concrètes de l'adoption de cette proposition de loi.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences économiques, sanitaires et sociales de l’interdiction sans solution alternative des engrais phosphatés.
Art. ART. UNIQUE
• 05/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter une nouvelle interdiction brutale et uniforme, prise sans solution alternative opérationnelle pour les exploitants agricoles.
De nombreux syndicats et organisations professionnelles agricoles ont déjà alerté sur les conséquences concrètes d’une telle mesure : hausse des coûts de production, perte de rendement, fragilisation accrue des exploitations déjà en difficulté et distorsions de concurrence avec des productions importées ne respectant pas les mêmes contraintes. Une telle interdiction, décidée sans phase transitoire réaliste ni accompagnement adapté, risquerait d’accélérer la disparition du tissu agricole français, au détriment de notre souveraineté alimentaire.
Par ailleurs, le cadre européen prévoit déjà des seuils encadrant la teneur en cadmium des fertilisants, ainsi que des mécanismes d’évaluation scientifique et de gestion du risque, fondés notamment sur les travaux de l’Autorité européenne de sécurité des aliments et sur le règlement (UE) 2019/1009. Une sur-interdiction nationale, isolée et anticipée, exposerait la France à une surtransposition pénalisante, sans bénéfice sanitaire démontré à court terme.
Plutôt qu’une interdiction sèche, la réduction progressive des sources de contamination doit s’inscrire dans une trajectoire fondée sur l’innovation agronomique, la diversification des approvisionnements, l’amélioration des pratiques culturales et un accompagnement renforcé des agriculteurs. Ces leviers relèvent de politiques publiques structurantes, et non d’une interdiction immédiate aux effets économiques et sociaux potentiellement dévastateurs.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article unique de la proposition de loi, afin d’éviter une mesure disproportionnée, inefficace et dangereuse pour l’agriculture française.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. UNIQUE
• 05/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à recentrer la présente proposition de loi sur son objectif légitime de protection sanitaire, en ciblant exclusivement les produits contenant des substances interdites au sein de l’Union européenne.
En alignant strictement le dispositif national sur le cadre réglementaire européen, il permet de lutter efficacement contre les distorsions de concurrence auxquelles sont confrontés les agriculteurs français, pénalisés par des exigences plus contraignantes que celles imposées à leurs concurrents européens et extra-européens.
Cette clarification renforce la cohérence juridique du texte, évite toute surtransposition inutile et contribue à la protection de la souveraineté agricole, tout en garantissant un haut niveau de protection de la santé publique et de l’environnement.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, contenant du cadmium, »
les mots :
« de produits contenant des substances non autorisées au sein de l’Union européenne, »
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