Protéger l’alimentation des Français et des Françaises des contaminations au cadmium
Amendements (11)
Art. ART. UNIQUE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli propose de fixer dans la loi une trajectoire permettant aux producteurs d’engrais de mettre en œuvre différentes techniques de production, telles que la sélection de la provenance des roches et la décadmiation, pour mettre sur le marché des engrais contenant les quantités les plus faibles possibles de cadmium. Dans un premier temps, la limite serait portée au niveau du seuil européen de 60 mg par kilogramme de P2O5, puis à 40 mg par kilogramme de P2O5 en 2030, et enfin à 20 mg par kilogramme de P2O5 à horizon 2035, sous réserve de conclusions favorables d’une étude d’impact préalable.
L’amendement prévoit la possibilité, selon des conditions à définir par un décret en Conseil d’État, d’adapter temporairement cette trajectoire afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. La trajectoire proposée devra s’inscrire dans le cadre européen défini par le Règlement UE 2019/1009 : la France devra donc s'impliquer pour faire évoluer les teneurs maximales fixées par ce règlement pour les rendre compatibles avec les impératifs de santé publique et de besoins agronomiques.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , contenant du cadmium, est interdite à compter du 1er janvier 2027 »,
les mots :
« sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅) ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :
« 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2027 ;
« 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2030 ;
« 3° Sous réserve des conclusions favorables d’une étude d’impact préalable, 20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2035.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles des adaptations temporaires peuvent être prévues afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. »
Art. ART. UNIQUE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La cadmium est un véritable enjeu de santé publique, qui doit être réglé au niveau européen. Aujourd’hui, les engrais phosphatés étiquetés « CE » doivent contenir au maximum 60 mg/kg P2O5. Toutefois, l’article 49 du règlement (UE) 2019/1009 prévoit un réexamen des valeurs limites pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés au plus tard le 16 juillet 2026. Ce réexamen devrait aboutir à un nouveau seuil européen à 40 mg/kg P2O5 en 2027, avant d’atteindre une limitation à 20 mg/kg P2O5 à un horizon 2032.
Cela permet d'assurer la sécurité sanitaire des consommateurs et des agriculteurs sans introduire de surtransposition des normes européennes, qui auraient un effet délétère sur nos filières.
En cohérence avec l'engagement de ne pas mettre en œuvre de surtransposition, le présent amendement propose de supprimer l'article unique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. TITRE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de cohérence avec l'amendement 79
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à instaurer une trajectoire de baisse des teneurs en cadmium dans les engrais phosphatés ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Demande de rapport visant à évaluer le risque de dépendance vis-à-vis de la Russie en cas de trajectoire de baisse de la teneur en cadmium dans les engrais.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au sujet de l’impact d’une baisse des teneurs en cadmium autorisées dans les engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE. Ce rapport indique notamment si cette baisse entraînerait ou non une dépendance accrue à l’égard de la Russie.
Art. ART. UNIQUE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le cadmium, dont l’imprégnation semble augmenter au sein de la population française, est suspecté de causer de bon nombre d’atteintes rénales, osseuses, et de cancers parmi les plus agressifs comme le cancer du pancréas. Les données de l’enquête Esteban montrent ainsi que 18,14 % des enfants (6–17 ans) ont des concertations urinaires de cadmium supérieures au seuil HBM-I (en-dessous duquel il n’y a aucun risque d’effets défavorables sur la santé selon les connaissances du moment), et 12,15% des adultes (18–74 ans).
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) rappelle que pour faire décroître la teneur des sols en cadmium, il faut que le flux net annuel soit négatif, ce qui est atteint dès lors que les apports annuels de cadmium ne dépassent pas 2 grammes de cadmium par hectare. Pour atteindre cette limite, les modélisations de l'Anses conduisent à limiter la teneur des engrais minéraux phosphatés en cadmium à 20 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5).
Aujourd’hui, les engrais phosphatés étiquetés « CE » doivent contenir au maximum 60 mg/kg P2O5 et les engrais phosphatés produits pour le marché national doivent contenir au maximum 90 mg/kg P2O5. Toutefois, l’article 49 du règlement (UE) 2019/1009 prévoit un réexamen des valeurs limites pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés au plus tard le 16 juillet 2026. Ce réexamen devrait aboutir à un nouveau seuil européen à 40 mg/kg P2O5 en 2027, avant d’atteindre une limitation à 20 mg/kg P2O5 à un horizon 2032.
Le présent amendement propose de fixer dans la loi un seuil maximal à 60 mg/kg P2O5, comme le règlement européen le prévoit aujourd'hui, ce qui mettrait un terme au régime dérogatoire dont jouissent aujourd'hui les engrais phosphatés destinés au marché français.
L’amendement prévoit en outre un filet de sécurité pour éviter toute surtransposition : dès lors que la règlementation européenne prévoit un autre seuil, c’est celui-ci qui s’appliquera.
Cela permet d'assurer la sécurité sanitaire des consommateurs et des agriculteurs sans introduire de surtransposition des normes européennes, qui auraient un effet délétère sur nos filières.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , contenant du cadmium, est interdite »,
les mots :
« , dont la teneur maximale en cadmium dépasse 60 milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P2O5), sont interdites ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le I n’est pas applicable aux produits qui font l’objet de restrictions ou d’interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium, en vigueur ou prévues, énoncées en application de réglementations européennes. »
Art. TITRE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de cohérence avec l'amendement 78
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« Instaurer un seuil maximal de teneur en cadmium dans les engrais phosphatés conforme à la réglementation européenne »
Art. ART. UNIQUE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Aujourd'hui, le principal fournisseur de phosphate de la France est le Maroc, dont le sol est naturellement plus riche en cadmium. Abaisser la teneur maximale permise dans les engrais phosphatés risque alors d'entraîner une dépendance accrue à l'égard des fournisseurs de phosphates naturellement moins cadmiumés, au premier rang desquels la Russie.
Afin d'éviter un phénomène de substitution qui aggraverait notre dépendance à l'égard d'un pays actuellement sous sanctions et qui mène, depuis février 2022, une guerre d'agression contre l'Ukraine, il est proposé de permettre un mécanisme de sauvegarde. L'exécutif pourrait ainsi suspendre les mesures prévues à l'article premier s'il juge, sur la base d'éléments circonstanciés, que celles-ci sont susceptibles d'augmenter les importations de phosphate issue d'un pays qui méconnaît la charte des Nations Unies.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État peut suspendre l’application du présent article si celle-ci est susceptible d’augmenter les importations de phosphate issue d’un pays qui méconnaît l’alinéa 5 de l’article 2 de la charte des Nations unies. Ce décret doit s’appuyer sur des éléments circonstanciés. »
Art. ART. UNIQUE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de fixer dans la loi une trajectoire permettant aux producteurs d’engrais de mettre en œuvre différentes techniques de production, telles que la sélection de la provenance des roches et la décadmiation, pour mettre sur le marché des engrais contenant les quantités les plus faibles possibles de cadmium. Dans un premier temps, la limite serait portée au niveau du seuil européen de 60 mg par kilogramme de P2O5, puis à 40 mg par kilogramme de P2O5 en 2030, et enfin à 20 mg par kilogramme de P2O5 à une date ultérieure, sous réserve de conclusions favorables d’une étude d’impact préalable.
Toutefois, pour éviter toute situation de concurrence déséquilibrée et toute surtransposition, cet amendement prévoit un filet de sécurité : dès lors que la règlementation européenne prévoit un autre seuil, c’est celui-ci qui s’appliquera.
Il permettra à la France de s'impliquer pour faire évoluer les teneurs maximales fixées par le règlement européen pour les rendre compatibles avec les impératifs de santé publique et de besoins agronomiques.
L’amendement prévoit également la possibilité, selon des conditions à définir par un décret en Conseil d’État, d’adapter temporairement cette trajectoire afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , contenant du cadmium, est interdite à compter du 1er janvier 2027 »
les mots :
« , sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P2O5) ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :
« 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P2O5 à compter du 1er janvier 2027 ;
« 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P2O5 à compter du 1er janvier 2030 ;
« 3° 20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État, fixée suite à une analyse d’impact devant être réalisée avant le 1er janvier 2032, et qui ne devra pas être postérieure au 1er janvier 2038.
« III. – Le I n’est pas applicable aux produits qui font l’objet de restrictions ou d’interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium, en vigueur ou prévues, énoncées en application de réglementations européennes.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles des adaptations temporaires peuvent être prévues afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. »
Art. ART. UNIQUE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de fixer dans la loi une trajectoire permettant aux producteurs d’engrais de mettre en œuvre différentes techniques de production, telles que la sélection de la provenance des roches et la décadmiation, pour mettre sur le marché des engrais contenant les quantités les plus faibles possibles de cadmium. Dans un premier temps, la limite serait portée au niveau du seuil européen de 60 mg par kilogramme de P2O5, puis à 40 mg par kilogramme de P2O5 en 2030, et enfin à 20 mg par kilogramme de P2O5 à horizon 2035, sous réserve de conclusions favorables d’une étude d’impact préalable.
Toutefois, pour éviter toute situation de concurrence déséquilibrée et toute surtransposition, cet amendement prévoit un filet de sécurité : dès lors que la règlementation européenne prévoit un autre seuil, c’est celui-ci qui s’appliquera.
Il permettra à la France de s'impliquer pour faire évoluer les teneurs maximales fixées par le règlement européen pour les rendre compatibles avec les impératifs de santé publique et de besoins agronomiques.
L’amendement prévoit également la possibilité, selon des conditions à définir par un décret en Conseil d’État, d’adapter temporairement cette trajectoire afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , contenant du cadmium, est interdite à compter du 1er janvier 2027 »,
les mots :
« , sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P2O5) ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :
« 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P2O5 à compter du 1er janvier 2027 ;
« 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P2O5 à compter du 1er janvier 2030 ;
« 3° Sous réserve des conclusions favorables d’une étude d’impact préalable, 20 mg de cadmium par kilogramme de P2O5 à compter du 1er janvier 2035.
« III. – Le I n’est pas applicable aux produits qui font l’objet de restrictions ou d’interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium, en vigueur ou prévues, énoncées en application de réglementations européennes.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles des adaptations temporaires peuvent être prévues afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 09/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de conditionner l'entrée en vigueur des dispositions de l'article unique à la démonstration qu'elles n'entraîneront pas de dépendance commerciale supplémentaire à l'égard de la Russie. Cette dernière est en effet le quatrième pays producteur de phosphate dans le monde et le troisième exportateur d'engrais phosphatés. La France est historiquement importatrice d'engrais marocains, mais le sol de ce pays est riche en cadmium. Il n'est donc pas exclu qu'une diminution des seuils de cadmium dans les engrais phosphatés entraîne un phénomène de substitution au profit de la Russie, qui s'est rendu coupable depuis février 2022 d'une violation flagrante du droit international en envahissant le territoire ukrainien.
Dès lors, offrir à la Russie de telles opportunités économiques reviendrait à ruiner les sanctions imposées au régime suite à cette guerre d'invasion. Il convient donc au préalable de s'assurer que tel ne serait pas le cas.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au sujet de l’impact d’une baisse des teneurs en cadmium autorisées dans les engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE. Ce rapport indique notamment si cette baisse entraînerait ou non une dépendance accrue à l’égard de la Russie.
L’article premier entre en vigueur sous réserve que les conclusions du rapport excluent tout risque d’aggrave la dépendance commerciale vis-à-vis de la Russie.
Art. ART. UNIQUE
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement instaure une trajectoire de réduction de la teneur maximale en cadmium des engrais minéraux et organo-minéraux, qui sont des contributeurs importants en cadmium via la fertilisation phosphatée, en conciliant les impératifs de santé publique, de protection des sols et de sécurité des approvisionnements.
Au niveau européen, le règlement (UE) 2019/1009 relatif à la mise à disposition sur le marché des fertilisants fixe une teneur maximale en cadmium de 60 mg par kilogramme de P₂O₅ pour les engrais minéraux et organo-minéraux pouvant circuler librement sur le marché européen. Ce règlement prévoit que la Commission propose d’ici juillet 2026 un rapport sur la baisse de ce seuil, accompagné au besoin d’une proposition législative.
En France, les normes en vigueur permettent actuellement la mise sur le marché national d’engrais phosphatés ayant une teneur maximale de 90 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅. Cette teneur a été établie sur la base des connaissances scientifiques disponibles ainsi que des relations commerciales historiques avec certains fournisseurs de phosphates, dont les gisements en roches phosphatées présentent naturellement des teneurs élevées en cadmium.
Le seuil de 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ conduit à des apports de l’ordre de 3 grammes de cadmium par hectare et par an dans les systèmes courants de fertilisation phosphatée. Ce niveau s’approche de l’objectif de 2 grammes par hectare et par an recommandé par l’Anses pour éviter l’accumulation du cadmium dans les sols et réduire l’imprégnation de la population.
L’Anses indique qu’une limitation de la teneur maximale en cadmium des engrais minéraux et organo-minéraux à 20 mg par kilogramme de P₂O₅ constitue un moyen efficace pour atteindre l’objectif de limitation des apports à 2 grammes de cadmium par hectare et par an.
A cette fin, il est proposé d’abaisser par étapes successives la teneur maximale en cadmium des engrais minéraux et organo-minéraux : dans un premier temps au niveau du seuil européen de 60 mg par kilogramme de P₂O₅, puis à 40 mg par kilogramme de P₂O₅, en 2030, et enfin à 20 mg par kilogramme de P₂O₅ à horizon 2035, sous réserve de conclusions favorables d’une étude d’impact préalable. L’affichage de cette trajectoire va permettre aux producteurs d’engrais de mettre en œuvre différentes techniques de production, telles que la sélection de la provenance des roches et la décadmiation, pour mettre sur le marché des engrais contenant les quantités les plus faibles possibles de cadmium.
L’amendement prévoit la possibilité, selon des conditions à définir par un décret en Conseil d’État, d’adapter temporairement cette trajectoire afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées.
La trajectoire proposée devra s’inscrire dans le cadre européen défini par le Règlement UE 2019/1009. La France oeuvrera afin de faire évoluer les teneurs maximales fixées par ce règlement pour les rendre compatibles avec les impératifs de santé publique et de besoins agronomiques.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , contenant du cadmium, est interdite à compter du 1er janvier 2027 »,
les mots :
« sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅) ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :
« 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2027 ;
« 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2030 ;
« 3° Sous réserve des conclusions favorables d’une étude d’impact préalable, 20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2035.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles des adaptations temporaires peuvent être prévues afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. »
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