Protéger l'eau potable
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (22)
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour but de rappeler et faire respecter le rôle essentiel et les compétences que les législateurs qui nous ont précédés ont très intelligemment confiés au préfet coordinateur de bassin.
Le préfet coordinateur de bassin constitue l'autorité administrative compétente pour le bassin au sens de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (la LEMA), promulguée le 30 décembre 2006. Il est garant de l’adoption du projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du programme de mesures. Il arrête également la délimitation des zones sensibles et des zones vulnérables (directives nitrates), à l'échelle du bassin.
C’est donc sous sa seule autorité que doivent être réfléchies, déterminées et mises en œuvre toutes les politiques relatives à la gestion et à la protection de la ressource en eau dans le bassin concerné et les départements ou portions de département qui le composent.
Il serait dommageable que le législateur d’aujourd’hui oublie la logique de la LEMA – le principe d’une administration pensée par bassins versants, dont l’efficacité est mondialement reconnue – morcelle l’exercice de l’autorité et persiste à rédiger des textes qui méprisent les lois de la physique et de la géographie en voulant que l’eau obéisse à notre organisation administrative…
En 2022, lors de la canicule, nombreux ont été les départements se voyant imposer des restrictions sur une rive d’une rivière ou d’un lac qui ne s’appliquaient pas sur l’autre rive, dans le département voisin… C’était pourtant la même eau qui était ou non pompée !
Les captages relèvent bien souvent de la même logique interdépartementale…
Cet amendement vise donc à restaurer le principe du bassin versant et de l’autorité de son préfet coordinateur qui est le seul à avoir la vision d’ensemble – et interdépartementale – de la gestion de la ressource en eau.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 24 par les mots :
« , pris après avis conforme du préfet coordinateur de bassin ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement est un amendement de repli à l'amendement de suppression de l'alinéa 18 et ce présent amendement amendement vise à le réécrire partiellement.
Effectivement, l’alinéa 18 du présent texte est trop rigide, peu adapté aux situations par essence diverses et très peu nuancé.
Tout d’abord, il est effectivement à déplorer que sur les près de 33 000 captages d’eau potable en France, 1150 sont classés comme prioritaires car régulièrement pollués.
Face à cette situation, des mesures concrètes doivent être prises.
Cependant, limiter ou interdire n’est pas la solution en matière d’occupation des sols et d’utilisation d’intrants.
Il conviendrait plutôt d’inciter mais pas de contraindre, surtout dans les points les plus dégradés.
Pour ce faire, un certain nombre de mécanismes et dispositifs tels que les Paiements pour Services Environnementaux (PSE) ou encore les Mesures agroenvironnementales et Climatiques (MAEC) existent et ont fait leur preuve avec des résultats concrets.
Il convient donc de renforcer le déploiement de ces dispositifs qui fonctionnent pour protéger la qualité de l’eau potable et de s'assurer du versement effectif aux agriculteurs dans des délais raisonnables.
L’impétueuse nécessité de préservation de la qualité de l’eau potable pour les Français ne doit cependant pas être un prétexte pour stigmatiser un secteur d’activité qui souffre énormément : l’agriculture.
Or, l’alinéa 18 tel que rédigé dans le présent texte laisse penser que les agriculteurs sont les uniques responsables de la pollution de l’eau en France, ce qui n’est absolument pas le cas.
Les agriculteurs ont consentis de nombreux efforts qui doivent être salués en matière d’utilisation d’intrants.
L’amélioration de la qualité de l’eau en France passera nécessairement par un accompagnement renforcé du secteur agricole.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :
« nuire »,
les mots :
« porter atteinte ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Toutes les mesures de limitation ou d’interdiction ne pourront pas être mises en œuvre – le mot « place » étant aussi inadapté – dans un délai aussi contraint que le 1er janvier 2030… Nonobstant les ubuesques délais administratifs qui sont opposés à nos agriculteurs comme à d’autres activités économiques, les délais d’étude et de mise en œuvre de solutions correctives ou alternatives dépassent largement 3 ans donc le délai fixé par la présente loi.
À moins d’adopter concomitamment une loi de simplification administrative qui permette de tenir cet objectif – que chacun d’entre nous souhaite voir respecté, afin que chacun de nos concitoyens puisse bénéficier d’une eau potable en qualité et quantité – il convient que l’obligation porte sur « la détermination et la mise en œuvre d’un calendrier » qui garantissent la plausibilité et la bonne application des mesures, plutôt que sur des mesures qui s’avéreront irréalistes et irréalisables. La détermination d’un calendrier n’empêche en rien la prise de décisions urgentes et la mise en œuvre de mesures immédiates s’il y a lieu, cas déjà prévus par la loi en cas de pollution flagrante.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« met en place »
les mots :
« détermine et met en œuvre le calendrier ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement est un repli à l'amendement de suppression de l'alinéa 25 du présent texte qui porte l'interdiction de 2030 à 2040.
2030 est une échéance irréaliste et donc impossible à tenir eu égard aux nombreuses implications d'une telle interdiction de produits phytosanitaires sans solution de substitution pour nos agriculteurs.
En revanche, une période d'une quinzaine d'année apparaît pertinente car elle prend en compte les protocoles des éventuelles étapes de transformation d'une nouvelle molécule en produit phytosanitaire commercialisé, dans le cadre d'une recherche de produits phytosanitaires de substitution.
Effectivement, la phase de découverte prend 2 à 4 ans (criblage de milliers de molécules, tests d’efficacité biologique et premiers filtres toxicologiques et environnementaux).
S'en suit une phase de développement et d'optimisation d'une durée comprise entre 3 et 5 ans (études toxicologiques, formulation du produit et ajustements de la molécule).
Par la suite s'ouvre une phase d'études réglementaires lourdes, de constitution du dossier et d'évaluations par les autorités.
Enfin, la phase finale est celle de la mise au point du procédé industriel ainsi que de la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement et du lancement de la commercialisation.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer à la date :
« 1er janvier 2030 »
la date :
« 1er janvier 2040 ».
Art. TITRE
• 09/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le titre de la présente proposition de loi vise à exprimer de manière claire et accessible l’objectif poursuivi par le législateur : mettre fin à la banalisation des pollutions qui affectent l’eau destinée à la consommation humaine.
L’expression « pour que la pollution ne coule plus de source » souligne à la fois la nécessité d’agir en amont, à la source des pollutions, et le refus de considérer comme inévitables les contaminations répétées de l’eau potable.
Ce titre assume ainsi une vocation pédagogique et d’alerte, en réaffirmant que l’accès à une eau potable de qualité constitue un enjeu majeur de santé publique.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« pour que la pollution ne coule plus de source ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à compléter le dispositif de contrôle renforcé prévu à l’alinéa 18, en étendant explicitement la surveillance aux métaux lourds, en complément des métabolites de pesticides.
Si la protection de la ressource en eau contre les résidus phytosanitaires constitue un objectif légitime, elle ne peut être pleinement efficace que si l’ensemble des substances susceptibles d’altérer durablement la qualité des eaux est pris en compte.
Or certains produits de biocontrôle, utilisés notamment dans le cadre de pratiques agricoles alternatives, reposent sur des composés à base de cuivre, métal lourd connu pour sa persistance dans les sols, son accumulation dans les milieux naturels et ses effets potentiels sur les écosystèmes aquatiques.
L’absence de référence explicite aux métaux lourds dans le dispositif de contrôle pourrait conduire à une approche partielle et déséquilibrée de la protection des captages, concentrée sur certaines pratiques agricoles tout en laissant de côté d’autres sources de pollution, pourtant documentées et durables. Une telle situation nuirait à la cohérence écologique du texte et à l’acceptabilité des mesures par l’ensemble des acteurs concernés.
En intégrant les métaux lourds au contrôle renforcé, cet amendement vise à garantir que toutes les formes d’agriculture soient soumises aux mêmes exigences environnementales, sans distinction de modèle, dans une logique de neutralité, d’équité et d’efficacité sanitaire. Il s’agit non de remettre en cause un mode de production en particulier, mais d’assurer que les politiques publiques de protection de l’eau reposent sur une évaluation complète des risques, fondée sur des critères scientifiques objectifs.
Cet amendement contribue ainsi à renforcer la crédibilité environnementale du dispositif, à prévenir les pollutions diffuses à long terme et à garantir une protection réellement globale et équilibrée de la ressource en eau destinée à la consommation humaine.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« pesticides »,
insérer les mots :
« et les métaux lourds ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Les territoires d’Outre-mer connaissent une situation durable de pénurie et de dégradation de l’eau potable, aux conséquences sanitaires majeures notamment à Mayotte depuis le cyclone tropical Chido en décembre 2024. Alors que la présente proposition de loi vise à renforcer la protection de l’eau destinée à la consommation humaine, il apparaît indispensable que le Parlement dispose d’un état des lieux précis et actualisé de leur situation afin d’adapter les politiques publiques aux réalités de ces territoires.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la ressource en eau destinée à la consommation humaine dans les territoires d’outre-mer.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
On constate actuellement une multiplication des projets d’énergie dite renouvelables comme l’éolien.
Ces derniers sont notamment implantés dans des périmètres d’aires d’alimentation des captages (AAC), c’est à dire, des surfaces sur lesquelles l’eau s’infiltre ou ruisselle, participant à l’alimentation de la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement.
Or, aujourd’hui, aucune étude n’est réalisée sur l’impact de ces installations sur la ressource en eaux, alors que l’on connait les nombreuses matières toxiques et dangereuses utilisées dans la composition de ces matériaux avec un risque non mesuré mais non négligeable d’infiltration dans les eaux souterraines.
Je pense notamment à l’huile des éoliennes et aux microparticules des palles mais aussi aux autres matières nocives si ces équipements venaient à se dégrader notamment du fait de l'érosion.
De plus, rappelons que les éoliennes sont arrimées au sol par socles de 1500 tonnes de béton armé, artificialisant et polluant le sous-sol pour des centaines d’années.
Il est donc indispensable d’interdire l’installation d’aérogénérateurs dans le périmètre des aires d’alimentation de captage.
Dispositif
L’installation d’aérogénérateurs est interdite dans le périmètre d’aires d’alimentation de captage.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'alinéa 12 du présent texte.
Il n'apparait pas opportun de fixer un délai ferme de 2 ans pour la transmission d'un plan d'action ainsi que d'une proposition de délimitation de l'aire d'alimentation des captages d'eau potable.
Un délai inscrit dans la loi est figé, sauf nouvelle intervention du législateur.
Les collectivités concernées n’ont ni la même taille, ni les mêmes moyens techniques, financiers ou humains.
Un délai fixe de deux ans ne tient pas compte des spécificités locales alors que les situations sont souvent très différentes.
Arbitraire, il n'est pas fondé sur une expertise technique détaillée et peut s’avérer inatteignable pour certaines collectivités ou, à l’inverse, inutilement long pour d’autres.
Cela augmente le risque de contestations (impossibilité matérielle, disproportion, rupture d’égalité…).
A contrario, un décret permet d’ajuster les délais selon la complexité des systèmes mais aussi de prévoir des cas particuliers (petites communes, contraintes géographiques, etc.).
Il peut être construit sur la base d’études, de retours d’expérience et de consultations.
Le décret précise spécifiquement les modalités d’application de la loi, réduit les risques de contentieux liés à des obligations floues ou inadaptées, et permet une interprétation plus homogène par les juridictions et les services de l’État.
Un décret peut être aussi modifié plus facilement qu’une disposition législative et ajusté en fonction des évolutions techniques, réglementaires ou environnementales.
Le Code Général des Collectivités Territoriales repose souvent sur le schéma : principe posé par la loi et modalités précisées par décret.
Maintenir ce mécanisme est cohérent avec l’architecture du droit des collectivités territoriales.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer lles deux dernières phrases de l'alinéa 18 du présent texte.
Effectivement, cet alinéa évoque notamment la question des forages en indiquant que ces derniers "modifient la structure des sols et des sous-sols ».
Cette affirmation est trop générale et souvent fausse :
Un forage est une structure ponctuelle et de très faible emprise spatiale.
Lorsqu’il est correctement conçu, tubé et cimenté, il ne modifie pas la structure de l’aquifère et n’altère pas les écoulements régionaux.
Des éventuelles externalités négatives peuvent être constatées uniquement en cas de défauts techniques comme de mauvais tubage ou des court-circuits hydrauliques.
Ces derniers sont rares car les opérations sont très encadrées.
S'agissant des forages profonds plus spécifiquement, ces derniers sont rarement la source de ces contaminations et peuvent même être des outils de sécurisation en ce qu'ils sont à l'origine de processus de substitution de dilution ou de diversification de ressources.
Enfin, limiter les forages peut fragiliser la sécurité d’alimentation en eau potable sans gain réel sur la qualité.
Cet alinéa évoque également le renforcement des contrôles.
Mais renforcer les contrôles ne protège pas la ressource mais permet seulement de constater un état.
Renforcer les contrôles dans les AAC pourrait augmenter fortement les coûts pour les collectivités à l'heure où ces dernières font déjà l'objet d'ajustements budgétaires sévères, le tout, sans que ces contrôles aient de réels effets sur l'amélioration de la qualité de l’eau ni réduction des sources de pollution.
Les programmes d’actions AAC n’ont pas vocation à définir ni renforcer les contrôles sanitaires.
Dispositif
Supprimer les deuxième et troisième phrases de l’alinéa 18.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La présente proposition de loi a pour objectif de renforcer la protection des captages d’eau destinés à la consommation humaine, en particulier des captages prioritaires, afin d’assurer une qualité de l’eau conforme aux exigences sanitaires, notamment en matière de nitrates et de produits phytopharmaceutiques.
Toutefois, la rédaction retenue à l’alinéa 18 repose sur une logique d’« interdiction » de certaines occupations des sols et de l’utilisation d’intrants, susceptible d’aboutir à des restrictions générales et uniformes. Or, le monde agricole comme l’ensemble des acteurs professionnels concernés ont, ces dernières années, engagé des efforts importants pour adapter leurs pratiques, réduire les intrants, améliorer les techniques de production et répondre aux objectifs de protection de la ressource en eau, souvent dans un cadre contractuel ou volontaire.
Dans ce contexte, une approche exclusivement fondée sur l’interdiction apparaît excessive au regard des progrès déjà accomplis et des contraintes économiques pesant sur les exploitations agricoles et les activités professionnelles.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :
« interdisant »,
le mot :
« limitant ».
Art. TITRE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rappeler que cette proposition de loi, défendue par le groupe écologiste, impose de nouvelles contraintes à nos agriculteurs sans aucune compensation ni étude d'impact. Alors que le solde agricole et agroalimentaire de la France s'est littéralement effondré, passant de 3.9 milliards en 2024 à seulement 200 millions d'euros en 2025, il est urgent de décréter un moratoire sur l'ensemble des réglementations qui entravent la production agricole.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à imposer de nouvelles contraintes aux agriculteurs français sans compensation ni étude d’impact ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'échéance nationale unique mentionné par le texte à la date de 2030.
Cela pose problème évidemment problème car certains captages sont déjà conformes et d’autres dépendent : de temps de transfert longs, d’inerties hydrogéologiques ou de pollutions historiques.
Aussi, la loi ne fait pas la distinction entre prévention, restauration et captages à risque immédiat.
Cette échéance rigide de 2030 pourrait conduire soit à la mise en place de mesures inutiles, soit à l'application de mesures inefficaces à court terme.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 25.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le préfet coordinateur de bassin constitue l'autorité administrative compétente pour le bassin au sens de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (la LEMA), promulguée le 30 décembre 2006. Il est garant de l’adoption du projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du programme de mesures. Il arrête également la délimitation des zones sensibles et des zones vulnérables (directives nitrates), à l'échelle du bassin.
Le calendrier et les mesures à prendre dans chaque département et au niveau interdépartemental ne peuvent être pris qu’en envisageant les bassins et les sous-bassins avec une vue d’ensemble, c’est-à-dire sous l’autorité du préfet coordinateur de bassin, à qui la LEMA a attribué ces compétences.
Dispositif
À l’alinéa 25, après l’année :
« 2030 »,
insérer les mots :
« , après avis obligatoire du préfet coordinateur de bassin ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'alinéa 18 du présent texte.
Une interdiction totale des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques dans les Aires d'Alimentation de Captages (AAC) conduirait très inévitablement à une baisse significative de productivité de l'agriculture française.
Cette baisse de productivité serait de l’ordre de 20 % à plus de 40 % par rapport à l’agriculture conventionnelle actuelle, selon la culture et les stratégies de substitution mises en place.
Il faut également rappeler que 20% de la surface agricole utile française est classée en zone de captage sensible, donc cela signifie qu'avec le présent texte, ce serait entre 20 et 40% de productivité en moins pour nos agriculteurs sur 20% de la surface agricole utile totale en France : ce serait donc un nouveau coup dur porté à notre souveraineté alimentaire, qui viendrait s'additionner aux nombreux renoncements politiques dans la défense de notre modèle agricole.
Egalement, selon des données récentes issues d’études sectorielles, les livraisons d’engrais azotés minéraux en France ont reculé d’environ 20 % entre la période 2010–2013 et 2020–2023 (soit sur environ 10 à 13 ans).
On peut donc estimer que cette baisse traduit une diminution concrète des quantités délivrées et donc utilisées par les exploitations agricoles de France.
Enfin, pour nos agriculteurs, avant toute interdiction de produits phytosanitaires, il convient de proposer une solution au moins équivalente afin que ces derniers ne soient pas pénalisés dans leur production.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 18.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l du présent texte.
Effectivement, cet alinéa introduit une n complexité dont la France pourrait bien se passer, à l'heure où une simplification administrative est attendue de tous.
Un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est défini à l’échelle d’un bassin versant ou d’une nappe. Il s'agit donc souvent d'un espace très vaste.
Le SAGE est souvent trop large pour définir finement des zones sensibles liées à un captage donné, surtout quand plusieurs AAC très différentes coexistent sur le même territoire.
Outil stratégique, il n'est pas opérationnel à la différence de l'aire d'alimentation de captage qui permet la mise en place de mesures rapides ciblées et contraignantes au besoin sur une zone hydrogéologique précise souvent localisée sur quelques communes.
A la différence du SAGE, l'AAC apparaît donc la solution la plus efficace sur le plan environnemental et économique.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à modifier l’échéance prévue pour la mise en œuvre des mesures applicables aux captages prioritaires, en substituant la formule « avant le 1er janvier 2030 » par celle de « à compter du 1er janvier 2030 ».
Cette évolution permet de transformer une obligation de résultat à échéance fixe en un point de départ clair, laissant le temps nécessaire aux acteurs concernés, en particulier aux agriculteurs, d’adapter progressivement leurs pratiques sans rupture brutale ni désorganisation économique des exploitations.
Elle s’inscrit dans une logique de transition accompagnée, fondée sur l’anticipation, la concertation locale et l’évaluation des résultats, conformément à l’esprit de territorialisation renforcée du dispositif tel qu’issu des travaux de la commission.
L’objectif de protection de la qualité de l’eau potable est maintenu, tout en garantissant des conditions de mise en œuvre réalistes, proportionnées et compatibles avec la pérennité des activités agricoles.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« Avant le »,
les mots :
« À compter du ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour but de rappeler et faire respecter le rôle essentiel et les compétences que les législateurs qui nous ont précédés ont très intelligemment confiés au préfet coordinateur de bassin.
Le préfet coordinateur de bassin constitue l'autorité administrative compétente pour le bassin au sens de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (la LEMA), promulguée le 30 décembre 2006. Il est garant de l’adoption du projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du programme de mesures. Il arrête également la délimitation des zones sensibles et des zones vulnérables (directives nitrates), à l'échelle du bassin.
Cet amendement vise donc à ce que le préfet coordinateur de bassin ait effectivement une vision d’ensemble sur son bassin de compétence – donc interdépartementale – de la gestion de la ressource en eau et des actions mises en œuvre sur celui-ci.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce plan d’action est communiqué pour avis au préfet coordinateur de bassin. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer, à l’alinéa 25, la référence explicite à des mesures « interdisant » certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants.
Cette suppression a pour objet de privilégier une approche graduée et proportionnée de la protection des aires d’alimentation des captages, fondée sur l’adaptation aux réalités locales et la concertation avec les acteurs concernés.
En recentrant le dispositif sur des mécanismes de limitation encadrée plutôt que sur une logique d’interdiction systématique, l’amendement renforce la sécurité juridique du texte et favorise une mise en œuvre opérationnelle conciliant protection de la ressource en eau et maintien des activités économiques des territoires.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :
« ou interdisant ».
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