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ECOS

Protéger l'eau potable

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 4 DISCUTE 8 IRRECEVABLE_40 2 RETIRE 3
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Amendements (17)

Art. APRÈS ART. PREMIER • 09/02/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 RETIRE
EPR
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Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la systématisation de la mise en œuvre d'arrêtés de zones soumises à contrainte environnementale (ZSCE) sur toute l'aire d'alimentation des captages des 33 000 captages d'eau potable.

En effet, la rédaction actuelle de l’alinéa 18 prévoit que l’ensemble des aires d’alimentation des captages d’eau potable soit assimilé à une ZSCE. Or, cette formulation introduit de fait une automaticité réglementaire qui pose plusieurs difficultés de nature juridique, opérationnelle et territoriale.

D’une part, les ZSCE constituent un outil ciblé, destiné à répondre à des situations environnementales spécifiques et avérées, nécessitant des mesures proportionnées aux enjeux identifiés. Leur généralisation à l’ensemble des aires d’alimentation des captages reviendrait à détourner cet instrument de sa finalité initiale, en instaurant un régime de contrainte uniforme sans distinction des contextes locaux, des niveaux de vulnérabilité des ressources, ni des actions déjà engagées.

D’autre part, une telle systématisation méconnaît le principe de proportionnalité de l’action publique. Les aires d’alimentation des captages présentent une grande diversité de situations hydrogéologiques, agricoles et territoriales. Dans de nombreux territoires, des démarches contractuelles, des programmes d’actions volontaires, ou des dispositifs existants de protection de la ressource en eau ont déjà démontré leur efficacité. Imposer un classement automatique en ZSCE pourrait fragiliser ces dynamiques locales en substituant une logique descendante et réglementaire à des approches concertées, susceptibles d’être mieux acceptées et plus efficientes.

Cette disposition soulève également un enjeu d’acceptabilité sociale et économique. Le classement en ZSCE risquerait d’entraîner des contraintes importantes sur les pratiques agricoles et l’aménagement des territoires, avec des conséquences directes sur l’activité économique locale. Une généralisation sans évaluation préalable ni adaptation aux réalités de terrain risquerait d’alimenter incompréhensions et tensions, au détriment de l’objectif partagé de protection durable de la ressource en eau.

Enfin, cette automaticité réduirait la capacité des autorités compétentes à exercer une appréciation au cas par cas, pourtant essentielle pour adapter les outils de protection aux enjeux réels, aux risques identifiés et à la maturité des dispositifs existants. La protection des captages doit relever d’une combinaison d’instruments gradués — réglementaires, contractuels, incitatifs — mobilisés de manière pertinente et proportionnée.

Le présent amendement vise donc à supprimer la référence à une ZSCE afin de préserver la souplesse nécessaire à une gestion territorialisée de la protection de l’eau potable, fondée sur le diagnostic local, la concertation et la proportionnalité des mesures.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :

« d’une zone soumise à contrainte environnementale et »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er du texte, qui prévoit notamment de systématiser des programmes pluriannuels d’actions obligatoires concernant les pratiques agricoles dans toutes les aires d’alimentation de captages et d’interdire, dans les aires associées à des points de prélèvements sensibles, à partir du premier janvier 2030, tout engrais azoté minéral et tout produit phytosanitaire de synthèse.

En effet, le travail est toujours en cours, dans les suites de la publication, en mars dernier, de la feuille de route gouvernementale «  captages » pour trouver les bons outils juridiques afin de concilier l’amélioration de la qualité de l’eau dans les milieux, notre souveraineté agricole et la préservation de l’équilibre économique des exploitations agricoles concernées.

En outre, le Premier ministre a récemment rappelé la nécessité de « prendre le temps de concerter tous les acteurs et de se projeter dans l’avenir » concernant la politique de l’eau. Il a annoncé qu’ « un cap clair » sera fixé d’ici le Salon International de l’Agriculture et a chargé les ministres Monique Barbut et Annie Gennevard de mener les consultations préalables.

Toute modification législative concernant la protection de l’eau potable devra prendre en compte les conclusions de ces différents chantiers.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La disposition ici proposée introduit une obligation générale de planification de la gestion et de la préservation de la ressource en eau, en subordonnant cette planification à la prise en compte de plusieurs documents de portée stratégique et réglementaire, dont SDAGE et les SAGE.

Une telle superposition complexifie l'action des collectivités territoriales, au détriment de la souplesse nécessaire à l'adaptation aux réalités locales. Elle est également susceptible d'entraîner des charges administratives et techniques supplémentaires, sans clarification des responsabilités ni compensation financière associée. 

Il est donc ici proposé de supprimer ces dispositions.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7.

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire une souplesse nécessaire dans la mise en œuvre des mesures prévues pour la protection des captages prioritaires destinés à l’alimentation en eau potable.

En substituant aux mots « excluent » les mots « peuvent exclure », le présent amendement rétablit une marge d’appréciation pour l’autorité administrative. Il permet d’adapter les mesures aux réalités locales, de privilégier une approche graduée et proportionnée, et de tenir compte des efforts déjà engagés par les acteurs concernés, tout en maintenant la possibilité d’une exclusion lorsque celle-ci s’avère nécessaire pour garantir la conformité de l’eau distribuée aux usagers.

Cet amendement ne remet donc nullement en cause l’objectif de protection de la santé publique et de la ressource en eau, mais vise à en assurer une mise en œuvre plus efficace, pragmatique et juridiquement sécurisée.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :

« excluent » 

les mots :

« peuvent exclure »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement revient à la version initiale du texte en permettant aux communes de mettre en place des mesures de restriction de l’usage des intrants plutôt qu’une simple interdiction.

L’alinéa 18, pour le moment, limite l’action des communes à des mesures interdisant l’usage de certains intrants. Une telle formulation enferme l’intervention locale dans une logique exclusivement prohibitive, qui ne permet pas de tenir compte de la diversité des situations environnementales et agricoles rencontrées sur les territoires.

Le présent amendement vise à permettre aux communes d’adopter des mesures “limitant ou en interdisant” l’usage des intrants, en réintroduisant ainsi une gradation des outils disponibles. Toutes les situations ne justifient pas une interdiction totale : des restrictions portant sur les doses, les périodes d’épandage ou les conditions d’utilisation peuvent s’avérer suffisantes pour prévenir les risques de dégradation de la ressource en eau.

Cette souplesse répond au principe de proportionnalité de l’action publique, en adaptant le niveau de contrainte à l’intensité du risque environnemental. Elle constitue également un facteur d’acceptabilité, en facilitant le dialogue avec les acteurs locaux et en accompagnant l’évolution des pratiques plutôt qu’en imposant des mesures uniformes.

L’amendement permet ainsi de concilier protection efficace de la ressource en eau, pragmatisme territorial et soutenabilité économique des activités concernées.

Dispositif

À la deuxième phase de l’alinéa 18, après le mot :

« interdisant », 

insérer les mots :

« ou en limitant ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer des l'inclusion de la limitation des activités industrielles et de forage dans les pratiques visées par le plan d'action obligatoire prévu dans le présent texte de loi

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :

« les pratiques industrielles ainsi que les activités de forage »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’ajout de la référence au schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) à l’article L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales introduit une contrainte normative supplémentaire pour les collectivités territoriales, en subordonnant leur action à un cadre juridique complexe et prescriptif.

Une telle rédaction est de nature à rigidifier l’action locale, à limiter la capacité d’adaptation des collectivités aux réalités territoriales et à générer des charges administratives et techniques accrues, liées notamment à la conformité aux orientations et prescriptions du SAGE, sans compensation financière associée.

Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de revenir sur une suppression opérée lors du passage en commission du présent texte.

En effet, la commission a supprimé la notion "en limitant", supprimant la souplesse du texte en ce qui concerne les décisions et mesures a appliquer face aux pollutions de la ressource en eau.

En supprimant cette référence en commission, le texte ainsi adopté ajoute une mesure trop contraignante pour les autorités administratives compétentes.

Dispositif

À la deuxième phase de l’alinéa 18, après le mot :

« interdisant », 

insérer les mots :

« ou en limitant ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les dispositions de l’article L. 2224‑7-5 du CGCT prévoit que les collectivités territoriales peuvent contribuer aux actions qu’il vise, laissant à leur appréciation l’opportunité, les modalités et le calendrier de leur intervention.

La modification proposée transforme la nature de l’intervention des collectivités et crée une obligation de moyens à leur charge.

Le présent amendement propose de supprimer cette rédaction, qui imposerait des contraintes administratives, techniques et financières supplémentaires, qui pèseraient sur les collectivités territoriales.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer la dernière phrase de l'alinéa 18, introduite lors de l'examen en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

L'article de loi concerné prévoit déjà un cadre général permettant à l'autorité administrative de définir les mesures nécessaires à la protection de la ressource en eau. L'introduction de cette précision serait redondante et de nature à brouiller la lisibilité de la norme.

Dispositif

Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 18.

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er du texte, qui prévoit notamment de généraliser des programmes pluriannuels d’actions obligatoires portant sur les pratiques agricoles dans toutes les aires d’alimentation de captages et d’interdire, dans les aires associées à des points de prélèvements sensibles, à compter du 1er janvier 2030, tout engrais azoté minéral ainsi que tout produit phytosanitaire de synthèse.

En effet, dans le prolongement de la publication, en mars dernier, de la feuille de route gouvernementale « captages », les travaux se poursuivent afin d’identifier les outils juridiques les plus pertinents permettant de concilier l’amélioration de la qualité de l’eau dans les milieux, notre souveraineté agricole et la préservation de l’équilibre économique des exploitations agricoles concernées.

Par ailleurs, le Premier ministre a récemment rappelé l’importance de « prendre le temps de concerter tous les acteurs et de se projeter dans l’avenir » en matière de politique de l’eau. Il a annoncé qu’un « cap clair » serait fixé d’ici le Salon International de l’Agriculture et a chargé les ministres Monique Barbut et Annie Genevard de conduire les consultations préalables.

Dès lors, toute modification législative relative à la protection de l’eau potable doit tenir compte des conclusions de ces différents travaux en cours.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la mention imposant aux collectivités d’organiser la gestion et la préservation de la ressource en eau dans le cadre des projets de territoire de gestion de l’eau.

Cet ajout en commission pose des difficultés opérationnelles et fait peser le risque de retarder notablement la mise en œuvre des plans d'actions dans l'attente de l'aboutissement des concertations sur les PTGE. Par ailleurs les projets de territoire de gestion de l’eau visent à faciliter la gestion quantitative de l’eau, alors que les dispositions de la présente proposition de loi s’intéressent à la gestion qualitative de l’eau.

Dispositif

I. – A l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« qui prend en compte les projets de territoire de gestion de l’eau » 

II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer au mot : 

« élaborés » 

le mot 

« élaborée »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 09/02/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à cantonner les dispositions de la proposition de loi imposant la systématisation de la délimitation des aires de captages et la mise en place d’un programme pluriannuel d’actions obligatoires, aux aires d'alimentation des captages (AAC) associées à des points de prélèvement sensibles tels que définis à l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement.

Cette référence permet de s’appuyer sur une catégorie juridique existante, objectivée par des critères techniques et scientifiques, qui identifie les captages présentant des risques avérés de dégradation de la qualité de l’eau. Elle assure ainsi une cohérence avec le droit en vigueur et évite la création d’un régime indifférencié.

En effet, les AAC présentent des situations très hétérogènes selon les contextes hydrogéologiques, les pressions exercées sur les milieux, l’occupation des sols et l’état qualitatif de la ressource. Appliquer de manière uniforme des obligations lourdes à l’ensemble des captages, indépendamment de leur sensibilité, serait contraire au principe de proportionnalité de l’action publique. Une telle approche pourrait conduire à mobiliser des moyens administratifs et financiers importants dans des secteurs où l’enjeu de protection est moindre, au détriment des territoires où la ressource est réellement menacée.

Le ciblage sur les points de prélèvement sensibles permet, à l’inverse, de concentrer l’effort là où il est le plus nécessaire, tout en maintenant la capacité d’intervention des autorités compétentes sur les autres captages par des outils adaptés : dispositifs contractuels, mesures incitatives, actions volontaires ou dispositifs réglementaires existants. En réservant l’obligation aux situations de sensibilité avérée, cette différenciation favorise une gestion plus efficiente de la ressource en eau, fondée sur l’analyse du risque et la hiérarchisation des priorités.

Enfin, cette rédaction assure une meilleure sécurité juridique en ancrant le dispositif dans une notion déjà définie par le code de l’environnement, limitant les risques d’interprétation extensive et de contentieux.

Le présent amendement vise ainsi à concilier l’objectif de protection renforcée de la ressource en eau potable avec les principes de proportionnalité, de ciblage des politiques publiques et d’efficacité de l’action territoriale.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :

« encadre »

insérer les mots :

« dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer la référence obligeant les collectivités à inscrire la gestion et la préservation de la ressource en eau dans le cadre des projets de territoire de gestion de l’eau (PTGE).

Introduite en commission, cette mention soulève des difficultés opérationnelles et comporte un risque réel de ralentissement de la mise en œuvre des plans d’action, ceux-ci pouvant être différés dans l’attente de l’aboutissement des concertations liées aux PTGE. En outre, les PTGE ont vocation à encadrer principalement la gestion quantitative de la ressource, tandis que la présente proposition de loi porte avant tout sur les enjeux de qualité de l’eau.

Dispositif

I. – A l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« qui prend en compte les projets de territoire de gestion de l’eau » 

II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer au mot : 

« élaborés » 

le mot 

« élaborée »

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