Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
Amendements (20)
Art. ART. PREMIER
• 26/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à mettre en cohérence l’exposé des motifs de l’amendement de réécriture du gouvernement avec le dispositif proposé.
Alors que l’exposé des motifs précise le champ de l’exclusion de l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans en y incluant les messageries personnelles, le dispositif ne cite qu’expressément les encyclopédies en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques et les plateformes de développement et de partage de logiciels libres.
Nous souscrivons à l’idée d’autoriser aux moins de 15 ans les services de messagerie privée, c’est pourquoi nous proposons de l’inscrire dans la loi.
Dispositif
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« ni aux services de messagerie privée fondés sur des échanges interpersonnels non publics. »
Art. ART. PREMIER
• 26/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à préciser le champ d’application de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans en laissant la possibilité à des plateformes de créer des outils sécurisés et sécurisants pour les mineurs, et à autoriser leur accès dès lors que l’activité de réseau social n’est qu’accessoire à la plateforme.
Dispositif
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« à moins que cette activité de réseau social ne constitue qu’une fonctionnalité accessoire de la plateforme en ligne. »
Art. ART. PREMIER
• 26/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement de repli vise à préciser le champ d’application de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans en laissant la possibilité à des plateformes de créer des outils sécurisés et sécurisants pour les mineurs, et à autoriser leur accès dès lors que l’activité de réseau social n’est que strictement accessoire à la plateforme.
Dispositif
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« à moins que cette activité de réseau social ne constitue qu’une fonctionnalité strictement accessoire de la plateforme en ligne. »
Art. ART. PREMIER
• 26/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à mettre en cohérence l’exposé des motifs de l’amendement de réécriture du gouvernement avec le dispositif proposé.
Alors que l’exposé des motifs précise le champ de l’exclusion de l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans en y incluant les services spécifiquement conçus pour un public mineur, le dispositif ne cite qu’expressément les encyclopédies en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques et les plateformes de développement et de partage de logiciels libres.
Nous souscrivons à l’idée d’autoriser aux moins de 15 ans les plateformes spécifiquement adaptées aux mineurs, c’est pourquoi nous proposons de l’inscrire dans la loi.
Dispositif
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« ni aux services spécifiquement conçus pour un public mineur et dépourvus de fonctionnalités sociales ouvertes. »
Art. ART. PREMIER
• 26/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la portée contraignante de l’article.
De nombreux changements pour cet article ont été soutenus par Madame la Rapporteure en Commission après un avis du Conseil d’État, considérant qu’il était contraire au Règlement sur les Services Numériques d’imposer de nouvelles obligations aux plateformes, mais qu’il était possible d’étendre le champs de ce qui était impossible. Un amendement du gouvernement vient désormais reprendre cette logique et réécrire une fois encore le texte.
Depuis sa seconde rédaction, et aux dires même de Madame la Rapporteur, esprit que porte encore l’amendement du gouvernement, le présent article a vocation à faire remonter le contrôle par les plateformes de l’âge des utilisateurs dans le rang des priorités qu’elles se fixent dans l’application d’un règlement européen très insuffisamment appliqué.
La loi, qui doit respecter le droit européen, n’a pourtant pas vocation à s’adapter aux stratégies d’évitement des normes communautaires que mettent en place les plateformes.
Tout en empruntant le même chemin que le gouvernement et la rapporteure pour éviter de contredire la compétence exclusive de l’Union européenne, cette rédaction permet de contraindre à une vérification d’âge effective pour garantir le respect du présent article.
Cette rédaction tend à renforcer le caractère coercitif du contrôle d’âge que les plateformes doivent mettre en place tout en reprenant la philosophie de l’avis du Conseil d’État destinée à éviter le conflit entre la loi et la compétence exclusive de l’Union européenne en matière d’obligations fixées aux plateformes.
Dispositif
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« identifiés comme tel après une vérification d’âge telle que décrite par l’article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ».
Art. ART. 6
• 22/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à décaler l’entrée en vigueur de l’interdiction des téléphones portables au lycée à la rentrée 2027-2028, le temps de laisser aux établissements la possibilité de modifier leur règlement intérieur et de s’adapter à cette nouvelle contrainte.
Dispositif
À la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« 2026‑2027 »
les mots :
« 2027‑2028 ».
Art. ART. 6
• 22/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure spécifiquement les étudiants du dispositif d’interdiction des portables au lycée.
De nombreux lycées disposent de formations de l’enseignement supérieur et nous estimons que leur interdire le téléphone portable constitue une rupture d’égalité manifeste avec les étudiants des autres établissements d’enseignement supérieur.
Par cet amendement, il s'agit de respecter l’avis du Conseil d’État qui demande de compléter la proposition de loi afin de "mentionner expressément" que l’interdiction d’usage ne s’applique pas pour les élèves qui suivent, dans les lycées, une formation d’enseignement supérieur.
Or, la rédaction proposée par la rapporteure mentionne uniquement une possibilité de déroger à cette interdiction pour les étudiants, par la voie du règlement intérieur. Nous pensons que cette exemption doit être de principe pour tous les étudiants.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Dans les lycées disposant de formations de l’enseignement supérieur, le règlement intérieur peut déroger à cette interdiction pour les étudiants. »
les mots :
« Les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux étudiants de l'enseignement supérieur. »
Art. ART. PREMIER
• 22/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’encadrement de l’usage des réseaux sociaux par les mineurs repose aujourd’hui largement sur les parents, sans que ceux-ci disposent toujours des outils adaptés pour accompagner concrètement leurs enfants. Dans de nombreux cas, les dispositifs de contrôle existants sont peu lisibles, difficiles d’accès ou conditionnés à la création d’un compte personnel par le parent sur le service concerné, ce qui constitue un frein majeur.
Le présent amendement vise à renforcer la capacité effective des représentants légaux à jouer pleinement leur rôle éducatif dans l’environnement numérique, sans porter atteinte à l’autonomie progressive du mineur.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« Les services de réseaux sociaux mettent à disposition des représentants légaux des outils de supervision simples et ergonomiques, activables sans obligation pour ces derniers de disposer d’un compte personnel sur ledit service.
« Ces outils permettent l’accompagnement du mineur dans son usage du service, dans le respect de son autonomie progressive.
« Les fonctionnalités minimales de ces outils, ainsi que les conditions garantissant leur simplicité d’accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. PREMIER
• 22/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réécrire l’article premier de la présente proposition de loi en cherchant une solution plus consensuelle et moins complexe à appliquer.
Il s’agit de reprendre le dispositif adopté à l’unanimité par le Sénat il y a moins d’un mois lors de l’examen de la proposition de loi visant à protéger les jeunes des risques liés à l’exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique. Cette proposition de loi, à l’initiative de la Sénatrice Catherine Morin-Dessailly du groupe Union Centriste, est la preuve que ce sujet mérite un consensus politique plus large pour protéger les mineurs face aux dangers des réseaux sociaux.
Ce dispositif s’inscrit également dans la lignée des préconisations du Parlement européen et de la loi dite Marcangeli.
Il s'agit donc de donner une certaine cohérence à l’action publique en matière de régulation du numérique.
Ce dispositif prévoit
- l’interdiction stricte des réseaux sociaux aux utilisateurs âgés de moins de 13 ans – ce qui est la borne d’âge minimal sur la plupart des plateforme et correspond également à l’âge minimal pour consentir au traitement de ses données selon le RGPD, à son article 8 qui précise que « les États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en dessous de 13 ans ».
– et l’accord d’un des titulaires de l’autorité parentale pour les utilisateurs âgés de 13 à 16 ans.
À ce stade, et en l’attente de dispositifs nationaux ou européens de vérification d’âge opérationnels, nous sommes contraints de nous contenter d’un mécanisme de vérification d’âge sur la base d’un référentiel proposé par l’Arcom, après avis de la CNIL. Ce mécanisme devrait être temporaire pour ensuite s’appuyer exclusivement sur un principe de vérification en double anonymat. En tout état de cause, ces mécanismes devront respecter la vie privée des utilisateurs et la protection des données.
Un mécanisme de sanction des plateformes est prévu en cas de manquement à l’application du présent dispositif.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 12 les dix-sept alinéas suivants :
« Art. 6‑9. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de treize ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par ces mineurs.
« Ils refusent l’inscription à leurs services des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans.
« Lors de l’inscription, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne délivrent une information à l’utilisateur de moins de seize ans et aux titulaires de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention de ces risques. Ils délivrent également à l’utilisateur de moins de seize ans une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L’un des titulaires de l’autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de seize ans.
« Lors de l’inscription d’un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne activent un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation de leurs services et informent régulièrement l’usager de cette durée par des notifications.
« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation par l’un des titulaires de l’autorité parentale de l’inscription des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations mentionnées au I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« III. – Lorsque le fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne concerné ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée en application du II, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.
« Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive, ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« IV. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
« 2° Le I de l’article 57 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « 1er à 12 » sont remplacés par les mots : « 1er à 6‑8, 7 à 12 » ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 6‑9 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les jeunes des risques liés à l’exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique. »
Art. APRÈS ART. 7
• 22/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 22/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 22/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 22/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 6.
Si les députés de notre groupe partagent l’intention louable de limiter l’exposition des écrans sur les plus jeunes, nous considérons que l’interdiction pure et simple des téléphones portables dans les lycées ne résoudra pas cette problématique mais risque d’alourdir la charge de travail des personnels éducatifs. Rappelons par ailleurs, cette interdiction est déjà possible et prévue par le code de l’éducation puisque les règlements intérieurs des lycées peuvent d’ores et déjà interdire les téléphones dans des espaces de l’établissement et pendant les activités à l’extérieur de celle-ci.
À l’instar de la FCPE qui a publié sa déclaration préalable au CSE du 7 janvier, nous partageons le constat qu’« en pratique, nous savons cette mesure inapplicable et facilement contournable à l’occasion d’une sortie de l’établissement à l’inter-cours ou à la faveur d’un trou dans l’emploi du temps. Ce qui n’est pas possible dans la cour le sera quelques mètres plus loin devant l’entrée de l’établissement. Dans un lycée, concrètement puisque c’est le statut d’étudiant ou de lycéen qui fixera le droit ou l’interdit, des lycéens majeurs ne pourront pas consulter leur portable et des étudiants en BTS ou en prépa le pourront… nous souhaitons bien du courage aux équipes de vie scolaire, aux enseignants et équipes de direction pour faire respecter cette interdiction ».
Au-delà des contournements très faciles d’une telle interdiction, de la difficulté de contrôler l’usage selon l’élève et du manque de moyens pour les personnels, subsiste une ambivalence à une telle interdiction alors même que les politiques autour du numérique à l’école ont été renforcées depuis plusieurs années. Plutôt qu’une énième interdiction, des moyens réels dédiés à l’éducation au numérique, la lutte contre le cyberharcèlement et la protection des données devraient être mis en place afin de répondre aux enjeux de notre époque. Il est difficilement envisageable d’opérer un retour en arrière dans notre société entièrement dédiée au numérique a fortiori pour des adolescents ou jeunes adultes parfois majeurs.
Ainsi, le SNES-FSU, dénonce une mesure d’affichage, sans moyens nouveaux et une nouvelle instrumentalisation de l’école.
Le CSE réuni le 7 janvier a voté à la quasi unanimité (93 %) contre cette mesure.
La méthode interroge également quand on sait que ce Conseil supérieur de l’Éducation nationale a été convoqué en urgence sans que la communauté éducative n’ait été associée à la réflexion en amont. Une telle réforme, qui touche au cœur du fonctionnement quotidien des établissements, ne peut être décidée sans un réel dialogue social et professionnel.
Enfin, alors que cette disposition devrait également figurer dans le projet de loi du Gouvernement, nous ne comprenons pas pourquoi nous légiférons aujourd’hui sur ce point.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 22/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à respecter l’avis du Conseil d’État qui demande de compléter la proposition de loi afin de "mentionner expressément" que l’interdiction d’usage ne s’applique pas pour les élèves qui suivent, dans les lycées, une formation d’enseignement supérieur.
Or, la rédaction proposée par la rapporteure mentionne uniquement une possibilité de déroger à cette interdiction pour les étudiants, par la voie du règlement intérieur. Nous pensons que cette exemption doit être de principe pour tous les étudiants.
À minima, nous demandons donc à ce que les règlements intérieurs des établissements visés le prévoient de manière systématique.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut déroger »
le mot :
« déroge ».
Art. ART. PREMIER
• 22/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à décaler l’entrée en vigueur du présent article au 1er septembre 2027.
Compte-tenu des nombreuses prérogatives nouvelles confiées à l’Arcom, du temps nécessaire aux procédures de notification à la Commission européenne (qui impose un délai supplémentaire de 3 à 6 mois) et d’adoption définitive de la présente loi nous suggérons de décaler son entrée en vigueur pour laisser le temps aux administrations concernées de s’y préparer et de prévoir l’ensemble des mécanismes de protection des utilisateurs.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 12, substituer à la date :
« 1er septembre 2026 »
la date :
« 1er septembre 2027 ».
Art. ART. PREMIER
• 22/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les réseaux sociaux reposent sur des mécanismes de conception dits « addictifs », particulièrement problématiques lorsqu’ils s’adressent à des mineurs. Comme le souligne Bruno Patino, auteur de La civilisation du poisson rouge, le modèle économique de ces plateformes se fonde sur la captation et la rétention maximale de l’attention des utilisateurs.
Le rapport de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs insiste sur le fait que ce modèle de « l’économie de l’attention » favorise la diffusion et la mise en avant de contenus radicaux, plus susceptibles de capter l’attention d’utilisateurs déjà sur-sollicités. Les interfaces construites autour de flux continus et de sollicitations répétées contribuent à l’apparition de comportements compulsifs et de risques accrus pour la santé mentale des mineurs.
Le présent amendement vise à protéger les mineurs de ces mécanismes en interdisant, pour les services de réseaux sociaux, les interfaces de conception persuasive qui ont pour objet ou pour effet d’encourager une utilisation intensive ou de générer des schémas comportementaux compulsifs, notamment au moyen de flux infinis de contenus ou de sollicitations automatiques de l’attention.
Il s’inscrit dans la droite ligne des recommandations n° 1 et 2 du rapport de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok, qui préconisent l’interdiction des flux « addictifs » pour les mineurs et du défilement à l’infini de vidéos.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« Sont interdites, pour les utilisateurs mineurs de services de réseaux sociaux, les interfaces de conception persuasive visant à encourager une utilisation intensive ou à engendrer des schémas comportementaux compulsifs. Cette interdiction porte notamment sur les fonctionnalités d’affichage continu de contenus et les mécanismes de sollicitation automatique de l’attention.
Un décret en Conseil d’État précise la liste des fonctionnalités et caractéristiques de conception interdites en application. »
Art. ART. PREMIER
• 22/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les mineurs sont aujourd’hui exposés, sur les réseaux sociaux, à une pression commerciale continue : publicité ciblée, placements de produits, contenus de créateurs sponsorisés, recommandations algorithmiques orientant vers des produits ou services parfois inadaptés à leur âge. Cette exposition est d’autant plus problématique que les adolescents disposent d’outils limités pour identifier la nature publicitaire d’un contenu et prendre du recul face aux injonctions de consommation qui leur sont adressées.
Certains produits ou services, régimes extrêmes, compléments alimentaires non encadrés, contenus liés au dopage, jeux d’argent déguisés, paris sportifs, produits de vapotage, etc., peuvent avoir des effets particulièrement délétères sur la santé physique ou mentale des mineurs, en favorisant troubles du comportement, anxiété, addictions ou mise en danger.
Le présent amendement vise à fixer deux exigences simples de protection :
- les fournisseurs de services de réseaux sociaux doivent garantir que les mineurs ne sont pas soumis à une pression commerciale excessive ;
- la promotion de produits ou services susceptibles d’altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces spécifiquement destinées à ce public.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux garantissent que les mineurs ne sont pas exposés à une pression commerciale excessive.
La promotion de produits ou services susceptibles d’altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces de réseaux sociaux spécifiquement destinées aux mineurs. »
Art. ART. 4 BIS
• 22/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à recentrer l’obligation d’information vers les entreprises du numérique, premières responsables des dangers liés à l’exposition aux écrans et aux contenus sur les réseaux sociaux.
Les administrateurs légaux des enfants sont déjà tenus de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant (article 371-1 du Code civil). Cette obligation supplémentaire est redondante et instaure le sentiment que la responsabilité est partagée, alors même que ce sont les plateformes qui ont fait du business du sordide leur modèle économique.
Dispositif
Au début de la première phrase, supprimer les mots :
« Les représentants légaux, ».
Art. ART. 6
• 22/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vient exclure les élèves majeurs de l'interdiction du portable au lycée.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le présent article ne s’applique pas aux élèves majeurs. »
Art. ART. PREMIER
• 22/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir une protection pour recueillir l’accord d’un administrateur légal d’un mineur de 15 ans afin d’accéder à un réseau social autorisé.
Il prévoit que les conditions de recueil sont conformes à un référentiel fixé par l’Arcom après avis de la CNIL, ce référentiel prévoyant explicitement l’interdiction de conservation des données de recueil par les plateformes concernées. En effet, on peut supposer que l’établissement d’un tel accord comporte de nombreuses données personnelles très sensibles que nous ne souhaitons en aucun cas laisser aux plateformes, mais doivent servir uniquement à établir l’autorisation d’accès à celles-ci.
Par ailleurs, au-delà du principe auquel nous souscrivons, cette mesure soulève des questions techniques et de procédure. Nous attendons des précisions concernant les modalités d’application (qui est en charge du recueillement ? par quel moyen ? comment justifier de la qualité d’administrateur légal ?).
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :
« Les conditions de recueil de cet accord sont conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il fixe notamment des garanties de protection de traitement des données personnelles et l’interdiction de conservation des données par les plateformes mentionnées au I. du présent article. »
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