Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
Amendements (11)
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
La protection des mineurs relève de l’ordre public et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle ne saurait être subordonnée à des interprétations restrictives. Cet amendement affirme clairement la primauté de ces principes.
Dispositif
Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice de l’objectif de protection de l’ordre public et de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui constituent des exigences fondamentales de la République.
Art. ART. PREMIER
• 22/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de réécrire l’article premier.
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics sont engagés dans une action continue de protection des mineurs face aux risques avérés et documentés liés à l’usage de certains services numériques. Cette priorité s’est traduite au niveau européen par l’adoption du règlement du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (règlement DSA), puis, au niveau national, par l’adoption de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, qui a notamment permis la mise en place de dispositifs de vérification de l’âge pour l’accès à certains contenus. Dans la continuité de cette dynamique, la protection de l’enfance en ligne appelle désormais l’instauration d’un âge minimal pour l’accès aux réseaux sociaux.
Les services de réseaux sociaux en ligne constituent aujourd’hui un média d’audience massive auprès des jeunes et concentrent, à ce titre, des risques particulièrement élevés pour les enfants. Les travaux parlementaires menés sur le sujet, ainsi que le rapport de la commission d’experts « Écrans » remis en avril 2024, ont mis en évidence les menaces spécifiques que ces services font peser sur le développement, la santé et le bien-être des enfants et des adolescents. L’avis rendu le 16 décembre 2025 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail apporte à cet égard un éclairage déterminant pour fonder et justifier la présente politique publique. Il souligne que les risques associés aux réseaux sociaux ne tiennent pas uniquement aux contenus auxquels les mineurs peuvent être exposés, mais résultent également, de manière structurelle, de la conception même de ces services. Fondés sur des modèles économiques reposant sur la captation et la maximisation de l’attention des utilisateurs, les réseaux sociaux recourent à des mécanismes tels que la diffusion de contenus audiovisuels courts, l’enchaînement algorithmique de recommandations, les effets de spirale, les logiques de ciblage comportemental ou encore certaines modalités d’interaction sociale, qui peuvent exploiter les fragilités des utilisateurs, en particulier des plus jeunes. Le rapport de l’ANSES qualifie explicitement cette « conception comme source de risque ». Ces constats mettent en évidence que les risques liés aux réseaux sociaux vont bien au-delà des seules problématiques de contenus et concernent également les comportements en ligne, les interactions sociales, le profilage commercial, ainsi que les phénomènes de harcèlement, de cyberharcèlement, d’extorsion ou de manipulation. Les travaux de l’ANSES rejoignent en cela, dans des termes similaires, les conclusions de la mission « Enfants et écrans » de 2024, en soulignant que la logique de maximisation de l’engagement peut conduire à des parcours d’usage marqués par des effets de renforcement et de polarisation, exposant progressivement les utilisateurs à des contenus plus extrêmes ou plus clivants. Ces analyses convergent enfin avec celles formulées par plusieurs organisations internationales, notamment Amnesty International dans son rapport d’octobre 2025, confirmant le caractère systémique de ces risques et le rôle déterminant joué par l’architecture et les fonctionnalités mêmes des plateformes dans leur survenance, en particulier s’agissant des mineurs.
Dans le cadre du dialogue engagé avec la Commission européenne, l’adoption des lignes directrices relatives à l’application de l’article 28 du règlement DSA en matière de protection de l’enfance en ligne a consacré la pleine légitimité d’un État membre à fixer, dans son droit national, un seuil d’âge minimal pour l’accès à un réseau social. C’est sur ce fondement que le présent amendement propose de réécrire l’article 1er de la proposition de loi afin d’instaurer en France une règle générale fixant à 15 ans l’âge minimal pour accéder aux services de réseaux sociaux, dans le respect du cadre européen.
Cette mesure poursuit un objectif de protection de l’enfance en ligne sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’information des mineurs concernés, lesquels conservent un accès large à internet et peuvent notamment recourir aux moteurs de recherche pour consulter des sites dont les contenus sont publiés sous la responsabilité éditoriale de leurs éditeurs et légalement accessibles aux mineurs, lire des articles de presse, consulter des blogs, visionner des contenus audiovisuels proposés par des éditeurs de médias ou par des plateformes de partage de vidéos, écouter des programmes radio ou encore s’abonner à des lettres d’information. En outre, les informations diffusées par les éditeurs de presse et de médias sur leurs comptes de réseaux sociaux sont, dans la très grande majorité des cas, initialement publiées et librement accessibles sur leurs propres sites internet, auxquels les mineurs peuvent continuer d’accéder sans restriction. Ces services constituent des sources d’information alternatives et substituables aux réseaux sociaux.
Par ailleurs, l’interdiction instituée par le présent amendement ne couvre pas l’ensemble des plateformes en ligne : les encyclopédies collaboratives en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les services spécifiquement conçus pour un public mineur et dépourvus de fonctionnalités sociales ouvertes, ainsi que les services de messagerie privée fondés sur des échanges interpersonnels non publics, demeurent expressément exclus du champ de l’interdiction.
Afin de garantir l’effectivité de la règle posée par le présent amendement et d’éviter tout contournement par des effets de report, le champ d’application de l’interdiction est défini au plus près des usages réels des services numériques par les mineurs. Sont ainsi naturellement visés les principaux services de réseaux sociaux en ligne largement utilisés par les adolescents. Toutefois, le dispositif ne se limite pas à ces seules plateformes : il vise également les services qui, indépendamment de leur qualification commerciale, présentent les critères et fonctionnalités caractéristiques des réseaux sociaux, notamment lorsqu’ils permettent la création de comptes, l’interaction entre utilisateurs, la diffusion publique ou semi-publique de contenus ou la participation à des communautés d’utilisateurs. Peuvent ainsi être concernés des services lorsqu’ils permettent des interactions publiques, certaines fonctionnalités semi-publiques de services de messagerie instantanée, à l’exclusion stricte de la messagerie privée, ainsi que les fonctionnalités sociales intégrées à certains jeux vidéo en ligne lorsque ces fonctionnalités exposent les utilisateurs à des risques avérés en matière de contacts, de contenus ou d’interactions.
Les services de réseaux sociaux se fondent aujourd’hui majoritairement sur des déclarations d’âge, aisément contournables et insuffisantes pour garantir une protection effective des mineurs. Afin d’assurer l’effectivité de l’interdiction prévue par le présent amendement, le présent amendement s’inscrit dans le cadre européen posé par les lignes directrices de l’article 28 du DSA. La Commission considère que le recours à des restrictions d’accès fondées sur des méthodes de vérification de l’âge constitue une mesure appropriée et proportionnée pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs, pour divers services qui présentent un risque élevé pour les mineurs, et notamment lorsque le droit de l’Union ou le droit national fixe un âge minimal pour accéder à certains produits ou services, dont les services de réseaux sociaux en ligne. En établissant cet âge minimal à 15 ans, cet amendement s’inscrit dans ce cadre : les plateformes devront mettre en œuvre des dispositifs de vérification d’âge pour assurer l’effectivité de cette mesure.
Ces lignes directrices fixent également à l’échelle européenne les critères attendus de conception des outils de vérification et d’estimation d’âge pour garantir l’équilibre entre le respect de la vie privée, la protection des données personnelles des utilisateurs et la robustesse de la vérification de l’âge. L'utilisation de méthodes efficaces d'assurance de l'âge devra être conforme aux principes posés par les lignes directrices : être précises, fiables, robustes, non intrusives et non discriminatoires. Plusieurs technologies peuvent être envisagées pour garantir la sécurité de l’usager, comme les tiers de confiance ou les « zero-knowledge proof ».
Les dispositifs d’assurance de l’âge devront être opérationnels à la date d’entrée en vigueur de la loi et conformes aux critères techniques définis par les lignes directrices adoptées par la Commission européenne pour l’application de l’article 28 du règlement DSA.
Il existe déjà un écosystème d’outils et des technologies d’estimation ou de vérification d’âge, qui sont, pour certains, utilisés sur d’autres services que les services de réseau social pour vérifier l’accès à ces sites ou pour limiter l’accès à certains contenus préjudiciables. Des solutions d’estimation d’âge sont ainsi utilisées sur des sites à caractère pornographique ou sur certains services de réseaux sociaux pour limiter l’accès à des contenus qui présentent des risques élevés pour les mineurs.
Complémentairement à cet écosystème, ces exigences s’inscrivent dans une dynamique européenne plus large visant à développer des solutions techniques à la fois protectrices et interopérables. À ce titre, des travaux sont conduits au niveau européen, notamment dans le cadre d’expérimentations initiées par la Commission, auxquelles la France participe activement en tant que pays pilote. Ces travaux portent en particulier sur le dispositif dit de « mini-wallet », destiné à permettre la transmission d’un signal d’âge strictement limité à l’atteinte ou non du seuil requis, sans communication de données d’identité supplémentaires. L’objectif est une mise à disposition de ce dispositif auprès du public à l’horizon 2026.
Concrètement, le présent amendement procède ainsi à une réécriture générale de l’article 1er de la proposition de loi. Il vise à insérer un nouvel article dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique afin d’établir l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de quinze ans, conformément au cadre fixé par le règlement DSA et par les lignes directrices de la Commission européenne relatives à son article 28.
La catégorie des réseaux sociaux visés par la règle d’interdiction est définie par référence aux définitions portées par le droit de l’Union au sein du règlement DSA ainsi que du règlement du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, dit règlement DMA (Digital Markets Act). Le dispositif prévoit par ailleurs une disposition expresse pour le traitement des comptes de réseaux sociaux créés avant la date d’entrée en vigueur de la loi et exclut du champ d’application les encyclopédies et répertoires en ligne éducatifs à but non lucratif. Le régime de sanction est strictement placé dans le cadre de gouvernance du règlement DSA, en confiant la mission de contrôle à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), dans les conditions prévues par la loi dite « SREN » et par les prérogatives qui sont les siennes au titre du règlement DSA.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 10 les quatre alinéas suivants :
« Art. 6‑9. – I. – L’accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans.
« II. – Le présent article ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres.
« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi, au respect du présent article.
« Elle signale tout soupçon de manquement à l’interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d’autres États membres de l’Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d’accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s’applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ».
Art. ART. PREMIER
• 22/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si le texte définit les principes d’interdiction et de conditionnement de l’accès, il ne précise pas les modalités selon lesquelles l’âge du mineur et l’existence de l’accord parental doivent être vérifiés. En l’absence de telles garanties, la mise en œuvre du dispositif pourrait reposer sur des mécanismes purement déclaratifs, aisément contournables ou conduire à des pratiques excessives de collecte et de conservation de données à caractère personnel. Le présent amendement vise à combler cette lacune en encadrant strictement les modalités de vérification, sans remettre en cause l’économie générale du texte. Il précise que la vérification de l’âge du mineur et, le cas échéant, de l’accord parental ne peut reposer exclusivement sur une simple déclaration de l’utilisateur afin de garantir l’effectivité du dispositif. Il rappelle également que les solutions techniques mises en œuvre doivent être strictement limitées à la seule finalité de cette vérification et ne peuvent donner lieu à la conservation, à la réutilisation ou au recoupement de données permettant l’identification du mineur ou de ses représentants légaux.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° La vérification de l’âge des utilisateurs ne peut reposer exclusivement sur une déclaration de l’utilisateur.
« Les solutions techniques mises en œuvre à cette fin garantissent que la vérification est strictement limitée à la seule finalité du contrôle de l’âge et ne peut donner lieu à la conservation, au traitement ultérieur ou à la réutilisation de données permettant l’identification directe ou indirecte des utilisateurs, ni à leur recoupement avec d’autres traitements de données à caractère personnel. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La protection des mineurs ne peut reposer uniquement sur les plateformes. Les parents doivent être pleinement responsabilisés. Cet amendement vise à sanctionner les comportements consistant à contourner sciemment les règles d’âge, ce qui affaiblit gravement l’efficacité du dispositif et expose les enfants à des risques avérés.
Dispositif
La section 3 bis du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article 6‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. 6‑9‑1. – Le fait, pour un titulaire de l’autorité parentale, d’organiser, de faciliter ou de tolérer sciemment la fraude à l’âge de son enfant mineur afin de lui permettre l’accès à un service de réseau social en ligne en violation des dispositions de l’article 6‑9 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »
Art. APRÈS ART. 3
• 22/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’équipement précoce des enfants en smartphones est largement encouragé par des offres commerciales ciblées. Cet amendement vise à mettre fin à ces pratiques afin de protéger les mineurs et de responsabiliser les acteurs économiques. Il s’inscrit dans une logique de prévention et de protection de l’enfance.
Dispositif
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les opérateurs de communications électroniques ne peuvent proposer d’offres commerciales de services de téléphonie ou d’accès à internet spécifiquement destinées aux mineurs.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 3
• 22/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
La banalisation culturelle de l’usage du smartphone et des réseaux sociaux chez les très jeunes contribue à normaliser des pratiques dont les effets délétères sont désormais établis. Sans porter atteinte à la liberté de création, cet amendement vise à responsabiliser les producteurs et à informer le public, dans une logique comparable à celle existant pour l’alcool, le tabac ou la violence.
Dispositif
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Toute œuvre audiovisuelle, cinématographique ou télévisuelle représentant un mineur de moins de quinze ans utilisant un téléphone mobile ou un service de réseau social en ligne fait l’objet d’un avertissement spécifique à destination du public.
« Cette représentation est prise en compte dans les procédures de classification et de signalétique prévues par le code du cinéma et de l’image animée. »
Art. ART. 6
• 22/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Les chefs d’établissement et les enseignants hésitent parfois à appliquer strictement les interdictions par crainte de contentieux. Cet amendement vise à sécuriser juridiquement l’institution scolaire afin de garantir l’effectivité des règles et de soutenir l’autorité éducative.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’établissement scolaire ne peut être tenu pour responsable de la perte, du vol ou de la dégradation d’un téléphone portable confisqué dans le cadre de l’application de la loi ou du règlement intérieur, sauf en cas de faute lourde. »
Art. APRÈS ART. 3
• 22/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les réseaux sociaux font l’objet de stratégies marketing agressives à destination des plus jeunes, notamment via les influenceurs. Or ces services présentent des risques avérés pour la santé mentale des mineurs. Il est incohérent de reconnaître ces dangers tout en autorisant leur promotion auprès des enfants. Cet amendement vise à mettre fin à cette contradiction.
Dispositif
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – La publicité, directe ou indirecte, en faveur des services de réseaux sociaux en ligne est interdite lorsqu’elle est destinée spécifiquement aux mineurs, y compris lorsqu’elle est réalisée par des influenceurs ou dans le cadre de partenariats commerciaux. »
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est issu de la proposition de loi de notre collègue la Sénatrice Catherine Morin-Desailly.
En 2023, le législateur français a souhaité instaurer une majorité numérique. La loi n° 2023‑566 du 7 juillet 2023, dite « loi Marcangeli », visant à établir cette majorité et à lutter contre la haine en ligne, n’est toutefois jamais entrée en vigueur. Son application dépendait d’un décret, qui n’a jamais été adopté par le Gouvernement, suite aux observations de la Commission européenne sur la compatibilité du texte avec le droit de l’Union européenne.
Le 14 juillet 2025, la Commission européenne a publié ses lignes directrices sur l’application du règlement sur les services numériques (RSN), prenant en compte l’appel de la France à mettre en place une restriction d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs. Elle y indique notamment que le recours à un dispositif de vérification de l’âge est approprié « lorsque le droit national prescrit un âge minimum pour accéder à une plateforme en ligne, y compris des catégories spécifiques de services de médias sociaux en ligne ». Chaque État membre peut ainsi désormais fixer un âge minimal d’accès aux réseaux sociaux.
La Commission a également présenté un prototype d’application de vérification de l’âge, fondé sur l’architecture du Portefeuille Européen d’Identité Numérique, actuellement évalué en partenariat avec les États membres, dont la France, ainsi que les plateformes et les utilisateurs finaux.
Dans ce cadre, le présent amendement vise à obliger les plateformes à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 13 ans et à mettre en place un système de vérification de l’âge robuste, conforme à un référentiel établi par l’Arcom. Si plusieurs plateformes fixent déjà un âge minimal de 13 ans, elles ne vérifient pas réellement l’âge de leurs utilisateurs.
Par ailleurs, l’amendement prévoit que les mineurs âgés de 13 à 16 ans devront obtenir l’autorisation parentale pour leur inscription sur un réseau social. Cette mesure vise à responsabiliser les parents et à leur permettre d’engager un dialogue avec leurs enfants sur leurs usages numériques.
Cet amendement est conforme à la position adoptée par le Parlement européen le 26 novembre 2025, dans le rapport d’initiative de Christel Schaldemose sur la protection des mineurs, et présente l’avantage d’être susceptible d’une adoption harmonisée au niveau européen, ce qui faciliterait son application.
L’objectif de ce dispositif est de protéger les mineurs contre les effets négatifs des réseaux sociaux, qu’ils soient sanitaires, liés au cyberharcèlement ou à d’autres atteintes à leur sécurité et à leur bien-être, tels que documentés par les nombreuses études scientifiques disponibles à ce jour.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 12 les dix-sept alinéas suivants :
« Art. 6‑9. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de treize ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par ces mineurs.
« Ils refusent l’inscription à leurs services des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans.
« Lors de l’inscription, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne délivrent une information à l’utilisateur de moins de seize ans et aux titulaires de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention de ces risques. Ils délivrent également à l’utilisateur de moins de seize ans une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L’un des titulaires de l’autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de seize ans.
« Lors de l’inscription d’un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne activent un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation de leurs services et informent régulièrement l’usager de cette durée par des notifications.
« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation par l’un des titulaires de l’autorité parentale de l’inscription des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations mentionnées au I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« III. – Lorsque le fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne concerné ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée en application du II, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.
« Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive, ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« IV. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
« 2° Le I de l’article 57 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « 1er à 12 » sont remplacés par les mots : « 1er à 6‑8, 7 à 12 » ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 6‑9 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les jeunes des risques liés à l’exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique. »
Art. APRÈS ART. 4
• 20/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les articles L. 121‑1 et suivants du code de l’éducation définissent les objectifs et missions du service public d’éducation. Dans ce cadre, les écoles, collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur contribuent notamment à l’éducation à la responsabilité civique, y compris en matière d’utilisation d’internet et des services de communication en ligne, et assurent une mission d’information sur les violences, y compris celles commises en ligne.
Cet amendement issu de la proposition de loi de notre collègue la Sénatrice Catherine MORIN-DESAILLY vise à compléter les missions du service public d’éducation par une prévention des risques liés à une utilisation excessive des écrans et à une possible dépendance aux réseaux sociaux. Cette modification étend également ces obligations aux établissements privés sous contrat, qui participent au service public de l’éducation nationale. En 2024, plus de deux millions d’élèves étaient scolarisés dans des établissements privés sous contrat du premier et du second degré.
Dispositif
L’article L. 121‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sensibilisent aux risques liés à une exposition non raisonnée des élèves aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux. »
Art. APRÈS ART. 4
• 20/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement issu de la proposition de loi de notre collègue la sénatrice Catherine Morin-Desailly a pour objectif d’assurer que tous les enfants de moins de dix-huit ans reçoivent une information et une sensibilisation aux risques pour la santé et la sécurité liés à une utilisation excessive des écrans, ainsi qu’aux effets potentiellement addictifs des réseaux sociaux, en s’appuyant sur les données scientifiques et les études disponibles.
Dispositif
Chaque année, les ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé et du numérique organisent, en coopération avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, une campagne de sensibilisation nationale sur les risques liés à une exposition non raisonnée des enfants aux écrans.
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