Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
Amendements (4)
Art. ART. PREMIER
• 26/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi pose une interdiction fondamentale d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Associée à un programme de sensibilisation tout au long de la scolarité, elle permettra aux jeunes d’accéder aux réseaux sociaux à partir de 15 ans avec une compréhension approfondie des enjeux et des risques liés à leur utilisation. Il convient toutefois de souligner qu’à 15 ans un adolescent n’est pas encore pleinement autonome ni indépendant. Jusqu’à sa majorité il reste en effet sous la responsabilité de ses parents, qui doivent pouvoir exercer un droit de regard sur les activités de leur enfant, dans le respect de la vie privée mentionnée à l’article 9 du code civil.
Il est à ce titre essentiel de conserver une analogie avec la vie courante. En effet, si l’article 1148 du code civil autorise les mineurs à accomplir seuls des « actes courants autorisés par la loi ou l’usage », comme certains achats, de nombreuses activités nécessitent l’autorisation du représentant légal. Ainsi en va-t-il tout simplement des activités extrascolaires.
Compte tenu des effets dévastateurs et délétères des réseaux sociaux sur nos enfants, qui ne sont plus à démontrer, il ne parait pas concevable aujourd’hui que l’on puisse les laisser y accéder sans contrôle ou autorisation parentale. Faute de jurisprudence étoffée qui préciserait spécifiquement si la création d'un compte sur un réseau social relève ou non d'un acte courant, il revient au législateur de prendre ses responsabilités et de le faire. Il parait nécessaire que nous changions de paradigme et de ce fait, que nous inscription dans la loi, comme le propose cet amendement, que la création d'un compte sur un réseau social n'entre pas dans cette catégorie d'acte courant.
Dispositif
Après l'alinéa 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. – Pour les mineurs de plus de quinze ans, l’inscription aux services de fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France n’est pas un acte courant et nécessite l’autorisation du représentant légal. »
Art. ART. PREMIER
• 22/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi pose une interdiction fondamentale d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Associée à un programme de sensibilisation tout au long de la scolarité, elle permettra aux jeunes d’accéder aux réseaux sociaux à partir de 15 ans avec une compréhension approfondie des enjeux et des risques liés à leur utilisation. Il convient toutefois de souligner qu’à 15 ans un adolescent n’est pas encore pleinement autonome ni indépendant. Jusqu’à sa majorité il reste en effet sous la responsabilité de ses parents, qui doivent pouvoir exercer un droit de regard sur les activités de leur enfant, dans le respect de la vie privée mentionnée à l’article 9 du code civil.
Il est à ce titre essentiel de conserver une analogie avec la vie courante. En effet, si l’article 1148 du code civil autorise les mineurs à accomplir seuls des « actes courants autorisés par la loi ou l’usage », comme certains achats, de nombreuses activités nécessitent l’autorisation du représentant légal. Ainsi en va-t-il tout simplement des activités extrascolaires.
Compte tenu des effets dévastateurs et délétères des réseaux sociaux sur nos enfants, qui ne sont plus à démontrer, il ne parait pas concevable aujourd’hui que l’on puisse les laisser y accéder sans contrôle ou autorisation parentale. Faute de jurisprudence étoffée qui préciserait spécifiquement si la création d'un compte sur un réseau social relève ou non d'un acte courant, il revient au législateur de prendre ses responsabilités et de le faire. Il parait nécessaire que nous changions de paradigme et de ce fait, que nous inscription dans la loi, comme le propose cet amendement, que la création d'un compte sur un réseau social n'entre pas dans cette catégorie d'acte courant.
Dispositif
Après l’alinéa 9, il est inséré l’alinéa suivant :
« I bis. – Pour les mineurs de plus de quinze ans, l’inscription aux services de fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France n’est pas un acte courant et nécessite l’autorisation du représentant légal. »
Art. ART. 6
• 22/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assouplir l’interdiction générale de l’utilisation des téléphones portables dans les lycées que cette proposition de loi introduit. Son objet est de permettre d'autoriser son usage dans les espaces de récréation et de restauration, afin d’introduire des temps de « respiration » essentiels et en accord avec l’exigence de concentration qui s’impose pendant les temps pédagogiques.
Une interdiction absolue, sans distinction de lieux ou de moments, peut s’avérer contre-productive pour l'apprentissage de la responsabilité numérique.
Deux objectifs essentiels sont ici poursuivis :
- Le passage d’une logique de prohibition à une logique d’éducation : La déconnexion totale imposée par la loi ne permet pas d'accompagner l'élève dans l'acquisition de bons réflexes (respect du droit à l'image, limitation du temps d'écran, civilité numérique). Autoriser l'usage dans la cour de récréation offre un cadre concret pour une éducation aux médias en situation réelle, sous le regard de la vie scolaire.
- La cohérence avec les besoins de la vie quotidienne : Pour de nombreuses familles, le téléphone est un outil de coordination essentiel, notamment lors des temps de pause ou en fin de journée. Permettre son usage hors des espaces d'enseignement répond à une demande sociale légitime sans pour autant perturber la concentration nécessaire aux apprentissages.
En limitant l’interdiction aux espaces strictement dédiés à l’enseignement, cet amendement assure un juste équilibre entre l'exigence de concentration pédagogique et l'apprentissage de la citoyenneté numérique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Dans les lycées, à défaut de dispositions spécifiques dans le règlement intérieur, l’utilisation d’un téléphone mobile est autorisée dans les espaces de restauration et sur les temps de récréation. »
Art. APRÈS ART. 7
• 22/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les fournisseurs de services de réseaux sociaux polluant l'espace public numérique doivent participer à son assainissement et ainsi à la lutte contre les violences des contenus numériques et leurs effets délétères sur la santé mentale.
Le rapport de mission gouvernementale "Comprendre et combattre le harcèlement scolaire" de 2020 a permis de faire apparaitre pour la première fois l'idée d'une contribution financière des entreprises du numérique qui permettrait de financer la lutte contre les violences en ligne.
Pour l'auteur du rapport, le constat est simple : "une entreprise numérique qui gère insuffisamment son contenu développe, malgré elle, un terrain propice à la prolifération des contenus haineux et du cyber-harcèlement".
Le rapport d’enquête sur les effets psychologiques de Tik Tok sur les mineurs de 2025 atteste de contenus violents, portant atteinte à la santé mentale des utilisateurs et d’algorithmes alimentant la dépendance. La violence en ligne prend ainsi différentes formes et se diffuse largement. Les entreprises du numérique participant à la diffusion et à l’exposition de ces contenus, dont certains sont monétisés, doivent contribuer à lutter contre les effets néfastes des contenus et sensibiliser les utilisateurs aux dangers auxquels ils s'exposent.
Cette contribution pourrait se faire par l'application du principe de "pollueur-payeur" aux entreprises numériques générant du contenu sur le modèle de celui appliqué aux entreprises causant trop d'atteintes à l'environnement. En effet, selon l'article L110-1 du Code de l'environnement "les frais résultants des mesures de prévention, de réduction de la pollution, et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur". Cette contribution pourrait aussi se faire par un fléchage de la "taxe GAFA" adoptée en France depuis le 1er janvier 2019.
Cet amendement vise donc à demander au Gouvernement de rendre un rapport sur la création même d'un tel fonds ainsi que sur son financement et sa redistribution.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un fonds, alimenté par les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France, dédié à la lutte contre la violence et les effets psychologiques des contenus numériques, sur son mode de financement et sur son mode de redistribution.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.