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EPR

Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 10 IRRECEVABLE_40 1
Tous les groupes

Amendements (11)

Art. ART. PREMIER • 26/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à renforcer la lisibilité et l’effectivité de l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de quinze ans.

En fixant une périodicité minimale d’actualisation, il vise à garantir que les services nouvellement apparus ou ayant fait évoluer leurs pratiques puissent être pris en compte dans des délais raisonnables, notamment lorsqu’ils sont susceptibles de présenter des risques pour les mineurs.

Il contribue ainsi à prévenir tout contournement durable du cadre légal et à assurer une application dynamique et effective des mécanismes de protection des mineurs, en cohérence avec l’objectif de responsabilité poursuivi par le législateur.

 

 

Dispositif

Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« Elle publie et met à jour, au moins une fois par an, une liste indicative des services susceptibles de relever de la qualification de service de réseau social en ligne au sens du présent article, qui pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d’entre eux. »

Art. APRÈS ART. 6 • 22/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’exposition précoce et intensive des enfants et adolescents aux écrans constitue un enjeu de santé publique. Les travaux scientifiques et les alertes des professionnels de l’enfance mettent en évidence ses effets négatifs sur le développement cognitif, l’attention, le langage, la concentration, ainsi que sur la santé mentale et physique.

Les chiffres disponibles confirment l’ampleur du phénomène. Selon l’enquête Ipsos 2024 pour le Centre national du livre, les jeunes de 7 à 19 ans consacrent dix fois plus de temps aux écrans qu’à la lecture. Dès l’âge de 2 ans, un enfant passe en moyenne 56 minutes par jour devant un écran (Santé publique France, septembre 2025). À l’adolescence, l’exposition dépasse 15 heures par semaine en ligne, avec près de deux heures par jour sur le seul réseau social TikTok (commission d’enquête sénatoriale, 2023).

La « pause numérique » instaurée dans le temps scolaire a permis de recréer des espaces de concentration et d’apaisement. Toutefois, son efficacité reste limitée par la poursuite massive des usages numériques sur les temps périscolaires et extrascolaires, ce qui affaiblit la cohérence des politiques publiques de prévention.

Le présent amendement est directement issu de la proposition de loi déposée au Sénat par Mme Agnès Evren et plusieurs de ses collègues. Il prévoit la possibilité d’interdire l’utilisation, par un mineur, d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communication électronique durant les temps d’activités périscolaires, ainsi que, plus largement, au sein des accueils collectifs de mineurs.

Dispositif

I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet éducatif peut interdire l’utilisation par un mineur d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communication électronique, pendant tout ou partie du temps d’accueil. La méconnaissance de cette interdiction peut entraîner la confiscation de l’appareil par les personnes chargées de la direction de l’accueil collectif de mineurs, de l’animation ou de la surveillance des enfants. Le projet éducatif fixe les modalités de la confiscation et de restitution de cet appareil. »

II. – L’article L. 551‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet éducatif territorial peut interdire l’utilisation par un mineur d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communication électronique, pendant tout ou partie du temps d’accueil. La méconnaissance de cette interdiction peut entraîner la confiscation de l’appareil par les personnes chargées de l’organisation des activités périscolaires, de l’animation ou de la surveillance des enfants. Le projet éducatif territorial fixe les modalités de la confiscation et de restitution de cet appareil. »

Art. ART. PREMIER • 22/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Les réseaux sociaux recourent à des mécanismes destinés à capter l’attention et à prolonger la consommation de contenus. Les mineurs, dont les capacités d’autorégulation sont encore en développement, y sont particulièrement vulnérables. Ces pratiques peuvent entraîner une exposition excessive, préjudiciable à leur santé, à leur concentration et à leur bien‑être.

Conformément aux lignes directrices du Digital Services Act, qui appellent à limiter les interfaces addictogènes et les sollicitations intrusives, le présent amendement vise à interdire aux plateformes de proposer aux mineurs des mécanismes favorisant une consommation ininterrompue ou une sollicitation permanente. Cette mesure renforce la protection des jeunes utilisateurs et responsabilise les fournisseurs de services numériques.

En outre, les réseaux sociaux intègrent de nombreux mécanismes d’incitation à l’achat, dont certains peuvent exercer une influence disproportionnée sur les utilisateurs, en particulier les plus jeunes ou les plus vulnérables. La mise en avant insistante de contenus sponsorisés, les achats intégrés peu transparents ou les sollicitations répétées peuvent conduire à des pratiques commerciales abusives ou à des décisions d’achat insuffisamment éclairées.

Les lignes directrices du Digital Services Act rappellent la nécessité de prévenir les interfaces trompeuses et les mécanismes exploitant la vulnérabilité des utilisateurs, en imposant une conception plus responsable des environnements numériques.

Dans ce cadre, le présent amendement écrit avec l'AFNUM vise à garantir que les mécanismes d’incitation à l’achat intégrés aux plateformes ne présentent aucun caractère dangereux ni abusif. Il contribue ainsi à renforcer la protection des utilisateurs et à responsabiliser les fournisseurs de réseaux sociaux dans la conception de leurs dispositifs commerciaux.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« III. – Les réseaux sociaux veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des caractéristiques de conception persuasives qui visent principalement à les faire interagir et qui sont susceptibles de conduire à une utilisation intensive ou excessive de la plateforme ou à des schémas comportementaux problématiques ou compulsifs. »

« Ils veillent également à ce que les mineurs ne soient pas exposés à une fréquence et à des volumes excessifs de recommandations de contenus commerciaux. »

Art. ART. PREMIER • 22/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de réécrire l’article premier.

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics sont engagés dans une action continue de protection des mineurs face aux risques avérés et documentés liés à l’usage de certains services numériques. Cette priorité s’est traduite au niveau européen par l’adoption du règlement du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (règlement DSA), puis, au niveau national, par l’adoption de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, qui a notamment permis la mise en place de dispositifs de vérification de l’âge pour l’accès à certains contenus. Dans la continuité de cette dynamique, la protection de l’enfance en ligne appelle désormais l’instauration d’un âge minimal pour l’accès aux réseaux sociaux.

Les services de réseaux sociaux en ligne constituent aujourd’hui un média d’audience massive auprès des jeunes et concentrent, à ce titre, des risques particulièrement élevés pour les enfants. Les travaux parlementaires menés sur le sujet, ainsi que le rapport de la commission d’experts « Écrans » remis en avril 2024, ont mis en évidence les menaces spécifiques que ces services font peser sur le développement, la santé et le bien-être des enfants et des adolescents. L’avis rendu le 16 décembre 2025 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail apporte à cet égard un éclairage déterminant pour fonder et justifier la présente politique publique. Il souligne que les risques associés aux réseaux sociaux ne tiennent pas uniquement aux contenus auxquels les mineurs peuvent être exposés, mais résultent également, de manière structurelle, de la conception même de ces services. Fondés sur des modèles économiques reposant sur la captation et la maximisation de l’attention des utilisateurs, les réseaux sociaux recourent à des mécanismes tels que la diffusion de contenus audiovisuels courts, l’enchaînement algorithmique de recommandations, les effets de spirale, les logiques de ciblage comportemental ou encore certaines modalités d’interaction sociale, qui peuvent exploiter les fragilités des utilisateurs, en particulier des plus jeunes. Le rapport de l’ANSES qualifie explicitement cette « conception comme source de risque ». Ces constats mettent en évidence que les risques liés aux réseaux sociaux vont bien au-delà des seules problématiques de contenus et concernent également les comportements en ligne, les interactions sociales, le profilage commercial, ainsi que les phénomènes de harcèlement, de cyberharcèlement, d’extorsion ou de manipulation. Les travaux de l’ANSES rejoignent en cela, dans des termes similaires, les conclusions de la mission « Enfants et écrans » de 2024, en soulignant que la logique de maximisation de l’engagement peut conduire à des parcours d’usage marqués par des effets de renforcement et de polarisation, exposant progressivement les utilisateurs à des contenus plus extrêmes ou plus clivants. Ces analyses convergent enfin avec celles formulées par plusieurs organisations internationales, notamment Amnesty International dans son rapport d’octobre 2025, confirmant le caractère systémique de ces risques et le rôle déterminant joué par l’architecture et les fonctionnalités mêmes des plateformes dans leur survenance, en particulier s’agissant des mineurs.

Dans le cadre du dialogue engagé avec la Commission européenne, l’adoption des lignes directrices relatives à l’application de l’article 28 du règlement DSA en matière de protection de l’enfance en ligne a consacré la pleine légitimité d’un État membre à fixer, dans son droit national, un seuil d’âge minimal pour l’accès à un réseau social. C’est sur ce fondement que le présent amendement propose de réécrire l’article 1er de la proposition de loi afin d’instaurer en France une règle générale fixant à 15 ans l’âge minimal pour accéder aux services de réseaux sociauxune règle de majorité numérique fixée à quinze ans pour l’accès aux services de réseaux sociaux, dans le respect du cadre européen. .

Cette mesure poursuit un objectif de protection de l’enfance en ligne sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’information des mineurs concernés, lesquels conservent un accès large à internet et peuvent notamment recourir aux moteurs de recherche pour consulter des sites dont les contenus sont publiés sous la responsabilité éditoriale de leurs éditeurs et légalement accessibles aux mineurs, lire des articles de presse, consulter des blogs, visionner des contenus audiovisuels proposés par des éditeurs de médias ou par des plateformes de partage de vidéos, écouter des programmes radio ou encore s’abonner à des lettres d’information.

En outre, les informations diffusées par les éditeurs de presse et de médias sur leurs comptes de réseaux sociaux sont, dans la très grande majorité des cas, initialement publiées et librement accessibles sur leurs propres sites internet, auxquels les mineurs peuvent continuer d’accéder sans restriction. Ces services constituent des sources d’information alternatives et substituables aux réseaux sociaux.

Par ailleurs, l’interdiction instituée par le présent amendement ne couvre pas l’ensemble des plateformes en ligne : les encyclopédies collaboratives en ligne, telles que Wikipédia, les répertoires éducatifs ou scientifiques, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les les services spécifiquement conçus pour un public mineur et dépourvus de fonctionnalités sociales ouvertes, comme YouTube Kids, ainsi que les services de messagerie privée fondés sur des échanges interpersonnels non publics, demeurent expressément exclus du champ de l’interdiction.

Afin de garantir l’effectivité de la règle posée par le présent amendement et d’éviter tout contournement par des effets de report, le champ d’application de l’interdiction est défini au plus près des usages réels des services numériques par les mineurs. Sont ainsi naturellement visés les principaux services de réseaux sociaux en ligne largement utilisés par les adolescents, tels que Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, Pinterest ou encore Snapchat. Toutefois, le dispositif ne se limite pas à ces seules plateformes : il vise également les services qui, indépendamment de leur qualification commerciale, présentent les critères et fonctionnalités caractéristiques des réseaux sociaux, notamment lorsqu’ils permettent la création de comptes, l’interaction entre utilisateurs, la diffusion publique ou semi-publique de contenus ou la participation à des communautés d’utilisateurs. Peuvent ainsi être concernés des services tels que YouTube ou Twitch lorsqu’ils permettent des interactions publiques, certaines fonctionnalités semi-publiques de services de messagerie instantanée, comme les « communautés » proposées par WhatsApp, à l’exclusion stricte de la messagerie privée, ainsi que les fonctionnalités sociales intégrées à certains jeux vidéo en ligne massivement fréquentés par les mineurs, tels que Roblox, lorsque ces fonctionnalités exposent les utilisateurs à des risques avérés en matière de contacts, de contenus ou d’interactions.

Les services de réseaux sociaux se fondent aujourd’hui majoritairement sur des déclarations d’âge, aisément contournables et insuffisantes pour garantir une protection effective des mineurs. Afin d’assurer l’effectivité de l’interdiction prévue par le présent amendement, les plateformes concernées sont tenues de mettre en œuvre un dispositif de vérification ou d’estimation de l’âge de leurs utilisateurs. le En l’absence de tels mécanismes, les services de réseaux sociaux se fondent aujourd’hui majoritairement sur des déclarations d’âge, aisément contournables et insuffisantes pour garantir une protection effective des mineurs. Le présent amendement s’inscrit dans le cadre européen posé par les lignes directrices de l’article 28 du DSA. La Commission considère que le recours à des restrictions d’accès fondées sur des méthodes de vérification de l’âge constitue une mesure appropriée et proportionnée pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs, pour divers services qui présentent un risque élevé pour les mineurs, et notamment lorsque le droit de l’Union ou le droit national fixe un âge minimal pour accéder à certains produits ou services, dont les services de réseaux sociaux en ligne. En établissant cet âge minimal à 15 ans, cet amendement s’inscrit dans ce cadre : les plateformes devront mettre en œuvre des dispositifs de vérification d’âge pour assurer l’effectivité de cette mesure. 

Ces lignes directrices fixent également à l’échelle européenne les critères attendus de conception des outils de vérification et d’estimation d’âge pour garantir l’équilibre entre le respect de la vie privée, la protection des données personnelles des utilisateurs et la robustesse de la vérification de l’âge. L’utilisation de méthodes efficaces d’assurance de l’âge devra être conforme aux principes posés par les lignes directrices : être précises, fiables, robustes, non intrusives et non discriminatoires. Plusieurs technologiespeuvent être envisagées pour garantir la sécurité de l’usager, comme les tiers de confiance ou les « zero-knowledge proof ».

vise ainsi à faire peser sur les plateformes la responsabilité qui leur incombe, en cohérence avec l’importance de leurs services dans les usages numériques des mineurs et avec les risques spécifiques liés aux fonctionnalités sociales et interactives qu’elles proposent.

Les dispositifs de vérification ou d’estimationd’assurance de l’âge devront être opérationnels à la date d’entrée en vigueur de la loi et conformes aux critères techniques définis par les lignes directrices adoptées par la Commission européenne pour l’application de l’article 28 du règlement DSA, qui assurent un équilibre entre fiabilité de la vérification et respect de la vie privée et des données personnelles.

Il existe déjà un écosystème d’outils et des technologies d’estimation ou de vérification d’âge, qui sont, pour certains, utilisés sur d’autres services que les services de réseau social pour vérifier l’accès à ces sites ou pour limiter l’accès à certains contenus préjudiciables. Des solutions d’estimation d’âge sont ainsi utilisées sur des sites à caractère pornographique ou sur certains services de réseaux sociaux pour limiter l’accès à des contenus qui présentent des risques élevés pour les mineurs.

Complémentairement à cet écosystème, ces exigences s’inscrivent dans une dynamique européenne plus large visant à développer des solutions techniques à la fois protectrices et interopérables. À ce titre, des travaux sont conduits au niveau européen, notamment dans le cadre d’expérimentations initiées par la Commission, auxquelles la France participe activement en tant que pays pilote. Ces travaux portent en particulier sur le dispositif dit de « mini-wallet », destiné à permettre la transmission d’un signal d’âge strictement limité à l’atteinte ou non du seuil requis, sans communication de données d’identité supplémentaires. L’objectif est une mise à disposition de ce dispositif auprès du public à l’horizon 2026.

Complémentairement à cet écosystème, cCes exigences s’inscrivent dans une dynamique européenne plus large, au sein de laquelle sont conduits des travaux visant à développer des solutions techniques protectrices et interopérables, notamment à travers l’expérimentation initiée par la Commission, et pour lequel la en FranceFrance est un pays pilote, du dispositif dit de « mini-wallet », permettant la transmission d’un signal d’âge strictement limité à l’atteinte ou non du seuil requis, sans communication de données d’identité supplémentaires, en vue d’une mise à disposition au public à l’horizon 2026.

Concrètement, le présent amendement procède ainsi à une réécriture générale de l’article 1er de la proposition de loi. Il vise à insérer un nouvel article dans la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique afin d’établir l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de quinze ans, conformément au cadre fixé par le règlement DSA et par les lignes directrices de la Commission européenne relatives à son article 28.

La catégorie des réseaux sociaux visés par la règle d’interdiction est définie par référence aux définitions portées par le droit de l’Union au sein du règlement DSA ainsi que du règlement du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, dit règlement DMA (Digital Markets Act). Le dispositif prévoit par ailleurs une disposition expresse pour le traitement des comptes de réseaux sociaux créés avant la date d’entrée en vigueur de la loi et exclut du champ d’application les encyclopédies et répertoires en ligne éducatifs à but non lucratif. Le régime de sanction est strictement placé dans le cadre de gouvernance du règlement DSA, en confiant la mission de contrôle à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), dans les conditions prévues par la loi dite « SREN » et par les prérogatives qui sont les siennes au titre du règlement DSA.

Dispositif

Substituer aux alinéas 5 à 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. 6‑9. – I. – L’accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans.

« II. – Le présent article ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres.

« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi, au respect du présent article.

« Elle signale tout soupçon de manquement à l’interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d’autres États membres de l’Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots : 

« , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d’accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s’applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ».

Art. ART. PREMIER • 21/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la périodicité de mise à jour de la liste indicative des services publiée par l’ARCOM, en prévoyant explicitement qu’elle soit actualisée au moins une fois par an.

Cette précision poursuit un objectif de sécurité juridique et d’effectivité de la régulation. Dans un environnement numérique caractérisé par l’émergence rapide de nouveaux services et usages, l’absence de référence temporelle explicite est susceptible de fragiliser la portée opérationnelle de cette liste.

En fixant une périodicité minimale d’actualisation, l’amendement vise à garantir que les services nouvellement apparus ou ayant fait évoluer leurs pratiques puissent être pris en compte dans des délais raisonnables, notamment lorsqu’ils sont susceptibles de présenter des risques pour les mineurs.

Il contribue ainsi à prévenir tout contournement durable du cadre légal et à assurer une application dynamique et effective des mécanismes de protection des mineurs, en cohérence avec l’objectif de responsabilité poursuivi par le législateur.

Dispositif

À l’alinéa 9, après le mot :

« jour »

insérer les mots :

« au moins une fois par an ».

Art. APRÈS ART. 4 • 21/01/2026 IRRECEVABLE_40
HOR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 21/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Si l’ambition de l’article 6, visant à étendre aux lycées l’interdiction de l’utilisation des téléphones portables, est louable, elle paraît toutefois démesurée au regard des comportements et des besoins des élèves de cet âge.

De plus, cet article prévoit la possibilité de dérogations au profit des étudiants inscrits dans des formations de l’enseignement supérieur au sein des lycées, sans offrir de cadre équivalent pour les lycéens. Cette différence de traitement apparaît difficilement justifiable.

Plutôt que d’imposer une interdiction générale, il paraît préférable de créer des espaces d’usage restreint du téléphone, comme cela peut se faire dans certains établissements d’ores et déjà. Il s’agit de les responsabiliser davantage.

Par ailleurs, l’ENT constitue fréquemment un outil essentiel de communication entre l’établissement, les élèves et leurs parents. En cas de changement d’emploi du temps, d’annulation de cours ou d’incident dans la journée, il est nécessaire de pouvoir autoriser un accès ponctuel en journée. Une interdiction stricte et généralisée priverait les élèves de ce canal utile et pourrait entraver le bon fonctionnement de l’organisation scolaire.

En outre, une interdiction stricte dans les lycées pourrait avoir un effet contre-productif, en incitant certains élèves à quitter l’établissement pendant les pauses pour utiliser leur téléphone, alors que l’objectif est précisément de favoriser un usage encadré et sécurisé.

Le présent amendement vise donc à clarifier ces règles : il prévoit que le règlement intérieur doit définir précisément les lieux et conditions d’utilisation du téléphone portable, et que dans tous les autres lieux, son usage est interdit, sauf accord explicite de l’enseignant.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 7 les quatre alinéas suivants :

« L'article L. 511‑5 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « peut interdire l’utilisation » sont remplacés par les mots : « doit préciser les lieux et les conditions d’utilisation » ;

« b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À défaut de dispositions spécifiques dans le règlement intérieur, l’utilisation de ces appareils est interdite pendant les cours, sauf demande explicite de l’enseignant. Elle est également interdite dans les couloirs, mais autorisée dans une zone définie de la cour. ».

Art. APRÈS ART. 4 • 21/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent article impose la création et la nomination, au sein de chaque établissement scolaire, de plusieurs référents numériques, qui peuvent être des CPE, des enseignants ou d’autres personnels de l’établissement, accessibles aux élèves et à leurs représentants légaux.

Si la formation à l’usage des outils numériques et la sensibilisation aux risques qui y sont associés sont déjà dispensées dans les établissements, il apparaît nécessaire de désigner des personnes ressources identifiées, aptes à répondre aux questions des élèves et de leurs familles, à accompagner la mise en œuvre des actions de sensibilisation et à veiller à la promotion d’usages responsables du numérique.

Les missions de ces référents, précisées par décret en Conseil d’État, permettront d’assurer une cohérence pédagogique, de renforcer la prévention des risques numériques et d’offrir un point de contact concret et continu pour l’ensemble de la communauté éducative.

Cette mesure vise à compléter la formation existante en offrant aux élèves et aux familles un accompagnement pratique et accessible, favorisant l’éducation à la citoyenneté numérique et la protection des mineurs dans l’usage des outils numériques.

 

 

Dispositif

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑9 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑9 bis. – Chaque établissement scolaire désigne, au sein de l’équipe pédagogique, plusieurs référents numériques, accessibles aux élèves et à leurs représentants légaux.

 « Leurs missions, notamment en matière de prévention, de sensibilisation et d’accompagnement des usages numériques, sont précisées par décret en Conseil d’État.

 « Le nom et les coordonnées de ces référents sont communiqués en début d’année scolaire aux élèves et à leurs représentants légaux. 

 « L’exercice de cette mission ne donne pas lieu, en tant que telle, à l’attribution d’une indemnité spécifique. »

Art. APRÈS ART. 3 • 19/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La surexposition aux écrans constitue aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique, particulièrement pour les enfants et les adolescents.

Les usages numériques intensifs et précoces sont associés à des effets désormais largement documentés : troubles du sommeil, sédentarité, obésité, anxiété, altération de l’attention, isolement social, exposition accrue à des contenus inadaptés ou violents, ainsi qu’au cyberharcèlement.

Dans ce contexte, il apparaît indispensable de renforcer les actions de prévention en amont, en impliquant directement les fabricants de dispositifs numériques. Ceux-ci jouent en effet un rôle déterminant dans la conception des interfaces et des usages, et doivent être pleinement associés à l’effort de prévention sanitaire.

Le présent amendement vise ainsi à inscrire, dès la conception des appareils, un message de prévention sanitaire visible par l’utilisateur, sans remettre en cause la liberté d’usage ni freiner l’innovation technologique.

À l’instar des messages de prévention existant dans d’autres domaines de santé publique, cette mesure repose sur une logique d’information et de responsabilisation. Elle constitue un levier simple, proportionné et efficace pour sensibiliser les utilisateurs — et en particulier les parents et les mineurs — aux risques liés à une consommation excessive des écrans, et contribuer à un environnement numérique plus protecteur et plus équilibré.

Dispositif

Tout dispositif numérique doté d’un écran et permettant l’accès à des contenus numériques ou à des services de communication au public en ligne intègre, dès sa conception, un dispositif d’information sanitaire relatif aux risques liés à la surexposition aux écrans.

Ce dispositif prend la forme d’un message de prévention sanitaire affiché sur l’écran d’accueil ou lors de la première activation quotidienne de l’appareil.

Ce message, conçu et intégré par le fabricant, est rédigé de manière claire, lisible et compréhensible par tous les publics. Il rappelle notamment que l’usage excessif des écrans a des effets nocifs sur la santé physique et mentale, en particulier chez les enfants et les adolescents.

Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’affichage, de fréquence et d’adaptation du message selon l’âge des utilisateurs.

Art. ART. 4 • 19/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La protection des mineurs face aux réseaux sociaux ne peut reposer uniquement sur les algorithmes et les dispositifs techniques.

Il est indispensable de former les jeunes à la responsabilité de leurs actes derrière un écran, où l’anonymat apparent favorise trop souvent des violences verbales aux conséquences dramatiques.

Les comportements de cyberharcèlement peuvent détruire durablement des trajectoires de vie, conduire à des troubles psychiques graves, voire à des passages à l’acte irréversibles.

Cet amendement vise à inscrire explicitement dans l’éducation au numérique une pédagogie de la responsabilité, rappelant que les propos tenus en ligne engagent juridiquement leurs auteurs et peuvent entraîner des sanctions pénales.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Cette formation comporte également :

« – une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique, la manière de s’en protéger et les sanctions encourues en la matière ;

« – une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique ;

« – une sensibilisation aux enjeux de protection de la santé mentale liés à l’usage des outils numériques, et notamment aux conséquences psychologiques d’une utilisation de services de réseaux sociaux en ligne ;

« – une éducation au respect d’autrui dans l’espace numérique, visant à responsabiliser les élèves sur les conséquences humaines, psychologiques, sociales et pénales des comportements malveillants en ligne, notamment les propos injurieux, diffamatoires, menaçants ou humiliants, ainsi que sur les poursuites judiciaires susceptibles d’en découler. »

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le cyberharcèlement et les violences numériques sont largement facilités par la création de comptes anonymes ou frauduleux, utilisés pour contourner les règles, multiplier les attaques et échapper aux poursuites.

Cet amendement vise à responsabiliser les utilisateurs en imposant une vérification d’identité à la création des comptes, sans remettre en cause la liberté d’expression ni l’usage d’un pseudonyme public.

L’objectif est clair : mettre fin à l’impunité de ceux qui se cachent derrière de faux profils, tout en donnant aux autorités judiciaires les moyens d’agir efficacement contre les auteurs de violences numériques.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne mettent en œuvre un dispositif de vérification de l’identité des utilisateurs lors de la création d’un compte, reposant sur un document officiel d’identité ou un moyen d’identification électronique sécurisé reconnu par l’État, dans des conditions garantissant la protection des données personnelles.

« Cette vérification ne préjuge pas du nom d’usage affiché publiquement sur le réseau social, mais permet d’identifier l’auteur réel d’un compte en cas de comportement illicite ou malveillant. »

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