Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
Amendements (5)
Art. ART. 3
• 21/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les cosignataires de cet amendement souhaitent rétablir cet article qui intègre de nouvelles dispositions afin de mieux sensibiliser la population sur les risques d’un usage incontrôlé des réseaux sociaux, notamment chez les plus jeunes.
Il ne peut y avoir de mesures d'interdiction sans des mesures de prévention et de sensibilisation aux effets nocifs qu'engendrent les algorithmes des réseaux sociaux.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par deux articles L. 2133‑3 et L. 2133‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux en ligne définis à l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces services.
« Le non‑respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
« Art. L. 2133‑4. – Les unités de conditionnement, emballages extérieurs, suremballages et boîtes de téléphones mobile et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs que ces produits sont déconseillés aux mineurs de moins de treize ans.
« Les modalités d’application et de contrôle des dispositions prévues au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Le non‑respect des dispositions prévues au premier alinéa est puni de 37 500 euros d’amende. Les personnes physiques ou morales reconnues coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation des produits dont l’unité de conditionnement, l’emballage extérieur, le suremballage ou la boîte méconnaît les dispositions prévues au premier alinéa.
« La récidive est punie d’une amende de 200 000 euros. »
Art. ART. 6
• 21/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à l'inscription dans la loi de l'interdiction du téléphone portable dans les lycées, cette interdiction étant déjà présente dans les règlements intérieurs des établissements.
Cet amendement propose de reculer sa mise en oeuvre à la rentrée 2027-2028.
Dispositif
À la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« 2026‑2027 »
les mots :
« 2027‑2028 ».
Art. APRÈS ART. 7
• 21/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les mesures adoptées par le Parlement n’auront aucune efficience si elles ne s’accompagnent pas d’un renforcement des moyens, notamment humain à travers des professionnels formés. C’est pourquoi cet amendement vise à observer si l’État met bien tous les moyens en œuvre pour accompagner le développement de la formation visée à l’article L. 312‑9 du code de l’Éducation.
Sans des professionnels formés, ces mesures ne seront que peu appliquées et les résultats insuffisants. C’est ce que cette demande de rapport défend.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens actuellement alloués à la formation visée par l’article L. 312‑9 du code de l’éducation et si elle est bien dispensée dans chaque établissement. À défaut, le rapport s’attache à évaluer quels sont les besoins supplémentaires pour atteindre l’effectivité de cette mesure.
Art. APRÈS ART. 7
• 21/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
A travers cet amendement, ses auteurs souhaitent qu'un rapport puisse être remis au Parlement dans les trois années suivants la promulgation de cette proposition de loi afin d'évaluer si les usages des réseaux sociaux par les mineurs ont évolué et s'ils sont davantage sensibilisés aux dangers qu'ils représentent pour leur santé.
Ce rapport aura également vocation à évaluer les résultats de l'interdiction du téléphone portable au collège et au lycée.
Dispositif
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, sur les trois années précédant cette remise, ce qu’il en est de l’utilisation par les mineurs de moins de 15 ans des réseaux sociaux et s’ils sont mieux sensibilisés aux dangers de ceux-ci. Ce rapport évalue également l’impact de l’interdiction du portable dans les établissements scolaires.
Art. ART. 6
• 21/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement partagent la philosophie de cet article visant à limiter l'utilisation du téléphone portable au lycée. Toutefois, inscrire son interdiction dans la loi dans les lycées est une mesure inefficace et redondante.
Inefficace, car les lycéens et lycéennes ont la possibilité de sortir de l'enceinte des établissements lors des pauses ce qui leur permet d'utiliser librement leur téléphone.
Redondante enfin, car la quasi totalité des établissements ont déjà interdit l'utilisation des portables au sein leur enceinte dans leurs règlements intérieurs. Il n'y a donc aucune raison de l'inscrire dans la loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Scrutins (0)
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