Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
Amendements (22)
Art. ART. 6
• 12/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Suivant l’avis du Conseil d’État, le présent amendement vise à donner la possibilité au conseil d’administration des lycées disposant de formations de l’enseignement supérieur de déroger, dans le règlement intérieur, à l’interdiction générale d’utilisation du téléphone mobile pour les étudiants. Il s’agit des étudiants inscrits en section de technicien supérieur (STS) et en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE). A titre d’exemple, le règlement intérieur de la cité scolaire Michelet (Vanves) a prévu que les étudiants en CPGE puissent librement utiliser leur téléphone mobile entre 18 heures et 7 h 45. Au vu de la différence d’âge et de maturité des étudiants par rapport aux lycéens, il convient de donner aux lycées une certaine souplesse dans la mise en œuvre de l’interdiction du téléphone mobile.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les lycées disposant de formations de l’enseignement supérieur, le règlement intérieur peut déroger à cette interdiction pour les étudiants. » ; »
Art. ART. 7
• 12/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d’État a considéré que l’interprétation de l’article 227‑17 du code pénal par les juridictions judiciaires permettait d’appréhender un large champ de comportements des parents entraînant effectivement un préjudice auprès du mineur. L’objectif poursuivi par le présent article, à savoir sanctionner les défaillances graves des parents en matière numérique, peut déjà être, en substance, satisfait par la rédaction en vigueur de l’article 227‑17.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 12/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement intègre les échanges de la rapporteure avec le Conseil d’État et le ministère de la Justice, qui ont souligné le caractère récent des dispositions modifiées, issues de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN), et ont fait ressortir le manque de recul sur la peine complémentaire dite de « bannissement numérique » (suspension des comptes d’accès aux services de plateforme en ligne utilisés pour commettre l’infraction).
Il propose donc la suppression de l'article 2.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 12/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre applicable l'extension de l'interdiction du téléphone mobile aux îles Wallis et Futuna.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° À la seconde colonne de la sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1, la référence : « n° 2018‑698 du 3 août 2018 » est remplacée par la référence : « n° du ». »
Art. ART. 5
• 12/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 de la proposition de loi vise à demander au Gouvernement la remise au Parlement d’un rapport évaluant, sur les trois années précédant la remise dudit rapport, le respect par les services de réseaux sociaux en ligne de leurs obligations résultant du règlement européen sur les services numériques, et la persistance éventuelle de risques pour les mineurs dans l’utilisation de ces services.
La remise au Parlement du rapport demandé par le présent article n’apparaît pas nécessaire, dans la mesure où plusieurs institutions travaillent régulièrement sur la problématique des risques auxquels s’exposent les mineurs sur les services de réseaux sociaux en ligne. À titre d’exemple, en septembre 2025, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a publié une étude sur la protection des mineurs en ligne, recensant notamment les contenus problématiques susceptibles d’être visionnés par les mineurs : contenus violents, haineux ou discriminatoires, liés au suicide et à l’automutilation, etc. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a également mené des travaux sur cette question, qui seront prochainement publiés. En juin 2021, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) avait publié huit recommandations pour renforcer la protection des mineurs en ligne. Enfin, la rapporteure a mené une analyse approfondie du respect par les services de réseaux sociaux en ligne de leurs obligations découlant du RSN, dans le cadre de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. En parallèle de ces travaux institutionnels, la recherche scientifique contribue à informer les pouvoirs publics sur les risques associés aux réseaux sociaux ; la rapporteure y a consacré un développement dans son rapport d’enquête.
Pour ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’article 5.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 12/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement tire les conséquences de l’avis du Conseil d’État sur la proposition de loi, qui estime que :
– toute disposition imposant aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne de nouvelles obligations visant à protéger les mineurs contreviendrait au droit de l’Union européenne et plus particulièrement au Digital Services Act (DSA), y compris en matière d’âge minimal d’accès aux services ;
– l’interdiction générale et absolue faite aux mineurs de quinze ans d’accéder à tous les réseaux sociaux, y compris ceux dont l’utilisation ne constituerait aucun risque pour leur santé, serait disproportionnée aux droits et libertés de l’enfant, dont son droit à la libre communication des idées, et à ceux des titulaires de l’autorité parentale. La mesure présente donc un risque de censure par le Conseil constitutionnel.
1/ Sur la conventionnalité
Le présent amendement propose de réécrire l’article premier, dont la formulation repose sur l’interprétation extensive faite par le Gouvernement des lignes directrices relatives à la protection des mineurs, prises par la Commission européenne en application de l’article 28 du DSA et publiées le 14 juillet dernier. Ces dernières recommandaient aux plateformes en ligne de recourir à des méthodes de vérification de l’âge « lorsque [...] le droit national, conformément au droit de l’Union, fixe un âge minimal pour accéder à certains produits ou services [...] sur une plateforme en ligne, y compris des catégories spécifiquement définies de services de médias sociaux en ligne ».
Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d’État considère que toute disposition du droit national imposant aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne de nouvelles obligations visant à protéger les mineurs contreviendrait au droit de l’Union européenne et plus particulièrement au Digital Services Act (DSA). Ce dernier procède en effet à une harmonisation exhaustive des règles visant les plateformes en ligne, de sorte que les États membres ne doivent pas adopter ou maintenir des exigences nationales supplémentaires concernant les matières relevant de son champ d’application. Le comité européen des services numériques, institué par le DSA, a confirmé lors d’une réunion du 9 septembre 2015 que ni le DSA ni les lignes directrices prises pour son application ne permettent aux États membres d’imposer aux plateformes en lignes des obligations supplémentaires, notamment en matière de limite d’âge.
La rédaction actuelle de l'article premier reconduirait donc le précédent de la loi dite « Marcangeli », qui malgré son caractère précurseur n'a pas pu être appliquée, faute d'avoir reçu l'aval de la Commission européenne.
Le DSA laisse toutefois compétence aux États membres pour définir ce qui constitue un « contenu illicite » (entendus au sens de contenus, produits, services et activités illégaux). Il est donc loisible au législateur national de rendre illicite l’accès des mineurs de moins de quinze ans aux contenus diffusés par les réseaux sociaux, sans faire peser l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux sur les plateformes en ligne.
Le présent amendement retient donc la suggestion du Conseil d’État en prévoyant qu’il est interdit au mineur de quinze ans d’accéder à certains services de réseaux sociaux en ligne et de plateformes de partage de vidéos.
Son auteure souligne qu’il ne prévoit aucune sanction : il n’est nullement envisagé de sanctionner les mineurs de quinze ans qui connecteraient à un réseau social, de même qu’un mineur n’est pas sanctionné pénalement lorsqu’il achète de l’alcool.
2/ Sur la constitutionnalité
Le Conseil d’État reconnait que la finalité de la proposition de loi, de mieux garantir la protection de la santé et de la sécurité des mineurs les plus vulnérables dans l’environnement numérique, poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il souligne toutefois qu’une interdiction générale et absolue interdirait aux mineurs de quinze ans d’accéder à certains réseaux sociaux pour lesquels, à raison de leur contenu ou de leur mode de fonctionnement, il n’est justifié d’aucun risque sur la santé et la sécurité des mineurs, tels que des services collaboratifs d’entraide, des jeux en ligne proposant des fonctionnalités collaboratives ou encore des réseaux sociaux créés en lien avec des activités éducatives ou sociales (réseaux sociaux propres à des établissements d’enseignements, à des associations, à des activités ou lieux en lien avec un culte etc.).
En outre, le dispositif envisagé exclut toute appréciation particulière tenant compte de l’âge et du degré de maturité de l’enfant, ainsi que toute responsabilité des titulaires de l’autorité parentale et toute possibilité pour ces derniers d’exercer leur droit de guider l’enfant dans l’exercice de ses droits fondamentaux et de l’associer aux décisions qui le concernent.
Ainsi formulée, la mesure n'assure pas une conciliation équilibrée entre l’intérêt supérieur de l’enfant, d’une part, et ses droits fondamentaux, comme ceux des titulaires de l’autorité parentale, d’autre part.
Le même raisonnement s'applique à l’interdiction de 22 heures à 8 heures, aux mineurs de quinze à dix-huit ans, de tout accès à tous les réseaux sociaux.
Le présent amendement vise à créer un système à deux étages, co-construit par le Conseil d'État et la rapporteure dans le cadre de deux réunions de travail et de l’examen du texte en section de l’intérieur et en assemblée générale :
– en premier lieu : l’accès aux réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos dangereux serait interdit à tous les mineurs de moins de quinze ans. La liste des plateformes concernées serait déterminée par le Gouvernement par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et énumèrerait les réseaux sociaux qui, en raison notamment des systèmes de recommandation utilisés, constituent un danger pour l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de quinze ans ;
– l’accès aux autres réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos serait également interdit, par principe, aux mineurs de moins de quinze ans, sauf à ceux pouvant justifier de l’accord préalable exprès d’au moins l’un de ses administrateurs légaux. Révocable à tout moment, cet accord précisera les conditions et les limites de l’accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d’utilisation. Les parents pourront donc choisir de limiter l’accès de leurs enfant de treize à quinze ans aux réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos à certaines heures, notamment de la nuit.
Il est précisé que les services de communications interpersonnelles (applications de messageries) ne sont pas visées sauf pour leurs fonctionnalités autorisant toute personne à accéder à des contenus, à en publier et à échanger sur des fils d’échanges accessibles sans modération préalable.
3/ Sur l’efficacité
Sans imposer, du moins directement, aux plateformes de contrôler l'âge de leurs utilisateurs, le dispositif proposé n'en est pas moins efficace.
D'une part, le système envisagé, conforme au DSA, rendrait applicables l’ensemble de ses mécanismes de contrôle par l’Arcom et la Commission européenne :
- dérogation au principe d’irresponsabilité des plateformes lorsqu’elles ont eu connaissance de ce caractère illicite ;
- mise en œuvre par l’Arcom ou par la Commission européenne, à l’encontre des plateformes, de la procédure d’injonction d’agir imposant, à peine de sanction, de retirer ou de bloquer l’accès à ces contenus ;
- obligation pour les plateformes de mise en place de dispositifs d’identification et d’action, de fournir un service de traitement des réclamations contre ces contenus, ou encore de traiter en priorité les signalements contre ces contenus émis par des signaleurs de confiance.
D'autre part, il est prévu que les contrats conclus en violation de l'interdiction d'accès aux mineurs de quinze ans sont nuls de plein droit. L’effet de cette nullité serait de priver de base légale le traitement de données à caractère personnel fondé sur l’exécution d’un tel contrat. En l’absence de consentement parental, en application de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’existence d’un tel traitement illicite ouvrirait la possibilité d’exercice, par la CNIL, de ses pouvoirs de contrôle et de sanction.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
« 1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 6‑9. – I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d’accéder à un service de plateforme de partage de vidéos au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :
« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d’un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné.
« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l’accord préalable exprès d’au moins l’un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l’accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d’utilisation. Il est révocable à tout moment.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans répondre aux conditions prévues au 1° du I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d’entre eux.
« II. – Les contrats conclus en violation du I du présent article sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, le I s’applique dans un délai de six mois à compter de cette date. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 57, après le mot : « loi », la référence : « n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » est remplacée par la référence : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux » ;
« II. − Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026. »
Art. ART. 4
• 12/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si la nécessité de sensibiliser les élèves, dès le plus jeune âge, aux enjeux de protection de la santé mentale en ligne et particulièrement aux conséquences psychologiques de l’utilisation des réseaux sociaux ne fait aucun doute, cette mesure pourrait toutefois être mise en œuvre par voie réglementaire.
Les dispositions du présent article sont déjà satisfaites par la dispositions du code de l’éducation. Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d’État soulignait que ce dernier « comporte déjà plusieurs dispositions de forme législative prévoyant la sensibilisation des élèves aux risques que comporte l’utilisation excessive des outils numériques et à l’acquisition d’un comportement responsable dans leur utilisation, laquelle est déjà susceptible de recourir les enjeux de santé mentale ». Ainsi, l’article L. 312-9 prévoit qu’à l’issue de l’école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques qui y sont liés.
Le présent amendement propose donc la suppression de l'article 4.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 12/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit une entrée en vigueur différée de l’interdiction du téléphone mobile au lycée, fixée à la rentrée scolaire 2026‑2027. L’objectif poursuivi consiste à laisser aux conseils d’administration des lycées un délai suffisant pour la mise en œuvre pratique de la mesure et, le cas échéant, adapter leur règlement intérieur. En effet, plusieurs précédents démontrent l’utilité d’une période transitoire précédant l’interdiction sèche dans les établissements. Par exemple, le lycée Lucie-Aubrac de Sommières a d’abord instauré une période avec un jour sans téléphone par semaine, puis deux jours, avant de l’interdire sur l’ensemble de la semaine, cette phase de sevrage progressif ayant été jugée bénéfique pour l’acceptabilité de la mesure par les élèves.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2026‑2027. »
Art. ART. 3
• 12/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer l’article 3, pour des motifs de cohérence et de lisibilité de la proposition de loi, dont l’objet principal consiste, d’une part, en l’interdiction de l’accès des mineurs de quinze ans aux réseaux sociaux et, d’autre part, en l’interdiction de l’utilisation du téléphone mobile au sein des lycées. Les questions relatives à la prévention et à la sensibilisation auront vocation à être traitées dans un autre texte.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de renforcer les messages de prévention obligatoires sur les unités de conditionnement, emballages extérieurs, suremballages et boîtes de téléphones mobiles et autres équipements terminaux connectés à internet, en précisant que ces produits « ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans », en complément de l’avertissement existant les déconseillant aux mineurs de moins de 13 ans.
Le rapport d’experts « Enfants et écrans : À la recherche du temps perdu », remis au président de la République Emmanuel Macron le 30 avril 2024, établit un consensus scientifique sur les risques accrus d’une exposition excessive aux écrans pour les très jeunes enfants : altération du développement cognitif et langagier, troubles du sommeil, sédentarité, et impacts sur les capacités socio-émotionnelles.
Il préconise explicitement d’interdire tout écran avant 3 ans et de déconseiller fortement leur usage jusqu’à 6 ans, même pour des contenus éducatifs, sauf accompagnement adulte limité.
Cette précision législative informe mieux les consommateurs, notamment les parents, sur les dangers spécifiques pour les moins de 6 ans, favorisant une prévention précoce essentielle à la santé infantile, tout en complétant harmonieusement les mesures existantes sans restreindre indûment les adultes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans ».
Art. APRÈS ART. 3
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise ainsi à interdire la publicité sur les réseaux sociaux faisant la promotion de la « malbouffe » qui serait susceptible d’être vue par les mineurs afin de lutter contre l’obésité infantile.
Selon Santé publique France, près de 20 % des enfants et adolescents en France sont aujourd’hui en situation de surpoids, dont 3 à 4 % en situation d’obésité, avec des conséquences durables sur leur santé et un coût de plusieurs milliards d’euros par an pour l’Assurance maladie.
Les réseaux sociaux jouent un rôle central dans cette dynamique. Leur modèle économique repose sur la diffusion massive de contenus publicitaires, souvent via des influenceurs ou des formats immersifs, exposant les mineurs à la promotion répétée de produits alimentaires et de boissons, trop gras, trop sucrés et trop salés, type « malbouffe ». Car en moyenne, les enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans passent plus de 4 heures par jour devant les écrans, selon les données de Santé publique France. Cette surexposition précoce et continue influence directement les préférences alimentaires des enfants et favorise l’installation durable de comportements à risque pour leur santé physique et mentale.
En effet, les slogans accompagnant les publicités pour les produits alimentaires (« Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour » ou « Évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé »), ont certes permis de sensibiliser la population aux risques sanitaires de l’alimentation ultratransformée, ils n’ont pas permis d’en réduire la consommation. Selon une étude de l’Inserm de 2023, une consommation importante d’aliments ultra-transformés est associée à un surrisque d’obésité, de diabète, de dyslipidémie et de cancer.
Il apparaît dès lors nécessaire d’instaurer une interdiction claire, lisible et objectivée, fondée sur des outils de référence, dont celui reconnu par les pouvoirs publics : le Nutri-Score. Le choix d’interdire la publicité pour les produits de faible qualité nutritionnel et ceux classés C, D et E, selon le Nutri-Score, permet de fonder juridiquement la mesure sur un critère sanitaire transparent, compréhensible et de plus en plus déployé en France.
Cette approche rejoint celle adoptée récemment par le Royaume-Uni, qui a interdit la publicité en ligne pour les produits les plus défavorables à la santé afin de lutter efficacement contre l’obésité infantile, avec des effets attendus significatifs tant sur la santé des enfants que sur la soutenabilité du système de soins.
Le présent amendement vise ainsi à protéger les mineurs dans l’espace numérique des risques sur leur santé du développement de comportements et troubles alimentaires en inscrivant la politique de prévention française dans une logique cohérente, ambitieuse et fondée sur des critères scientifiques reconnus.
Dispositif
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. I. – Est interdite toute communication commerciale, directe ou indirecte, diffusée sur les services de réseaux sociaux en ligne, en faveur de produits alimentaires et de boissons dont la teneur en sucres, en sel ou en acides gras saturés excède des seuils définis par décret, ou classés C, D ou E selon le système d’information nutritionnelle Nutri-Score, lorsque cette communication est susceptible d’être vue ou reçue par des mineurs.
« II – Cette interdiction s’applique notamment aux contenus sponsorisés, aux placements de produits, aux partenariats avec des influenceurs, ainsi qu’à toute communication commerciale émanant directement des producteurs, fabricants, distributeurs ou de leurs marques, quelle que soit la forme ou le support de diffusion, y compris par l’intermédiaire de comptes leur appartenant ou qu’ils contrôlent, y compris lorsque cette communication est présentée comme institutionnelle, informative ou éditoriale.
« III – Les obligations prévues au présent article s’imposent à l’ensemble des annonceurs, notamment les producteurs, industriels, groupes de distribution, enseignes commerciales et leurs marques, ainsi qu’aux intermédiaires publicitaires et aux opérateurs de plateformes de réseaux sociaux concourant à la diffusion de la communication.
« IV – Les modalités d’application du présent article, notamment les critères nutritionnels retenus, les conditions d’appréciation de l’exposition des mineurs et les obligations pesant sur les plateformes et les annonceurs, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« V – Le non-respect des dispositions du présent article est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’annonceur ou du prestataire ayant concouru à la diffusion de la communication interdite. »
Art. ART. PREMIER
• 09/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à affiner le couvre-feu numérique proposé qui impose une désactivation uniforme des comptes sur les réseaux sociaux pour tous les mineurs, tous les jours, entre 22h et 8h. Bien que louable, cette mesure générale ne tient pas suffisamment compte des différences développementales et des besoins variés selon l’âge, nous exposant au risque d’une application trop rigide et d’un rejet par les populations ciblées.
Les mineurs de moins de 16 ans, particulièrement vulnérables aux effets néfastes des écrans – troubles du sommeil, addictions, exposition à des contenus inappropriés – bénéficient d’une désactivation de 22h à 8h les veilles de jours scolaires ou ouvrables, favorisant un repos essentiel pour leur croissance cognitive et émotionnelle, comme le souligne le rapport « Enfants et écrans – À la recherche du temps perdu » de 2024 tout en permettant plus d’autonomie les veilles de jours fériés. Pour les 16‑18 ans, une fenêtre plus souple (23h-6h) reconnaitrait leur maturité croissante et leurs responsabilités scolaires ou pré-professionnelles, tout en prévenant les risques d’hyperconnexion nocturne.
Cette adaptation proportionnée vise à renforcer l’efficacité préventive, équilibre protection et autonomie, et aligne la régulation sur les réalités quotidiennes, sans entraver les usages diurnes légitimes. Elle protège ainsi mieux la santé publique infantile face à l’omniprésence numérique.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :
« Art. 6‑10. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France désactivent de manière automatique l’accès aux comptes des mineurs selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les mineurs âgés de moins de 16 ans, la désactivation s’applique entre 22 heures et 8 heures les veilles de jours ouvrables ou scolaires ;
« 2° Pour les mineurs âgés de seize ans révolus à moins de dix-huit ans, la désactivation s’applique entre 23 heures et 6 heures les veilles de jours ouvrables ou scolaires. »
Art. ART. 6
• 09/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’extension de l’interdiction des téléphones portables aux lycées, déjà en vigueur dans les écoles primaires et les collèges depuis 2018, viserait à améliorer la concentration des élèves, à réduire les phénomènes de harcèlement et à favoriser un climat scolaire serein. Cependant, les lycéens présentent une maturité et des besoins pédagogiques différents, notamment en termes d’autonomie et d’utilisation raisonnée des outils numériques.
Le présent amendement propose de transformer cette extension en expérimentation d’une durée d’un an. Cette période de test permettra de recueillir des données objectives sur les effets réels de la mesure : impact sur l’attention en classe, les interactions sociales, les usages éducatifs du numérique, ainsi que sur les contournements et difficultés éventuelles de mise en œuvre dans les lycées généraux, technologiques et professionnels.
À l’issue de cette année, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport d’évaluation détaillé. Ce rapport analysera les retours des chefs d’établissement, des enseignants, des parents et des élèves, et proposera, le cas échéant, les modalités de pérennisation ou les ajustements nécessaires. Cette approche progressive et évaluative garantirait une décision éclairée, respectueuse des spécificités du lycée et conforme à l’intérêt supérieur des élèves.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Les dispositions du présent article relatives à l’extension de l’interdiction dans les lycées s’appliquent à titre expérimental pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi ;
« III. – À l’issue de la période expérimentale d’un an, le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois, un rapport évaluant les effets de l’extension du dispositif d’interdiction des téléphones portables aux lycées. Ce rapport propose, le cas échéant, les modalités de pérennisation de cette mesure et les adaptations nécessaires au code de l’éducation. »
Art. ART. PREMIER
• 09/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à affiner la protection des mineurs en ligne en excluant de manière explicite les plateformes de partage de vidéos pures des obligations imposées aux réseaux sociaux par cet article.
En effet, si les réseaux sociaux exposent souvent les enfants de moins de quinze ans à des risques accrus d’addiction aux écrans, de cyberharcèlement ou de contenus inappropriés via des interactions non modérées, les plateformes vidéo dédiées telles que YouTube mais aussi les acteurs français comme Dailymotion ou Vimeo offrent un environnement plus contrôlé, centré sur la diffusion de contenus sans fonctionnalités sociales invasives.
Cette exception permet de préserver un accès raisonné aux vidéos en ligne, parfois utiles voire nécessaires pour l’éducation et la culture. Par exemple, des ressources pédagogiques comme des documentaires ou tutoriels doivent pouvoir enrichir l’apprentissage scolaire tout en évitant les dangers des réseaux sociaux. Ainsi, l’amendement équilibre la lutte contre l’exposition excessive aux écrans et aux risques numériques, tout en favorisant un usage positif et encadré des technologies, aligné sur les besoins développementaux des mineurs. Il renforce la confiance dans l’économie numérique en adaptant la régulation aux spécificités des services, évitant une interdiction généralisée qui pourrait freiner l’innovation éducative.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« ligne »
insérés les mots suivants :
« , à l’exception des plateformes de partage de vidéos pures ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la protection des mineurs contre les risques liés à l’exposition excessive aux écrans et aux contenus inappropriés sur les plateformes numériques et réseaux sociaux. En effet, les enfants et adolescents sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des écrans, tels que les troubles du développement cognitif, les addictions et l’accès à des matériaux violents ou pornographiques, comme l’a souligné le rapport de la commission d’experts « Enfants et écrans – À la recherche du temps perdu » remis au président Macron en avril 2024.
Les VPN permettent souvent à des utilisateurs mineurs de contourner les mécanismes de vérification d’âge, les filtres parentaux et les restrictions géographiques, facilitant ainsi l’accès à des contenus pourtant prohibés pour les mineurs. En interdisant la fourniture de ces services à des personnes de moins de 18 ans sans autorisation parentale explicite et vérifiable, cette mesure vise à empêcher les méthodes de contournement tout en impliquant les parents dans la supervision.
Les restrictions imposées aux droits et libertés des mineurs par rapport aux adultes existent dans notre société et sont justifiées par de nombreux arguments philosophiques, juridiques et sociétaux, ancrés dans la reconnaissance de leur vulnérabilité et de leurs besoins spécifiques. Ces restrictions visent à protéger leur développement tout en favorisant une autonomie progressive.
Dispositif
La section 3 bis du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est complétée par un article 6‑11 ainsi rédigée :
« Art. 6‑11. – Il est interdit à tout fournisseur de services de réseaux privés virtuels (VPN) ou assimilés de vendre, fournir à titre gratuit ou onéreux, ou permettre la souscription d’un abonnement à un mineur de moins de 18 ans sans autorisation explicite et vérifiable d’un titulaire de l’autorité parentale.
« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services VPN utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« L’Arcom peut, après une procédure contradictoire, prononcer à l’encontre des fournisseurs de services de réseaux privés virtuels ou assimilés concernés :
« 1° Une mise en demeure de se conformer aux obligations dans un délai qu’elle fixe ;
« 2° En cas de persistance du manquement à l’issue de cette mise en demeure, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’entreprise, à l’éventuelle réitération et aux avantages tirés du manquement.
« Le montant de cette sanction ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos. »
Art. ART. 3
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement étend l’obligation d’inclure un message sanitaire aux publicités pour les téléphones mobiles et autres équipements terminaux connectés à internet, en complément des services de réseaux sociaux. Ces dispositifs constituent en effet les principaux vecteurs d’accès aux contenus numériques, amplifiant les risques d’exposition excessive aux écrans, particulièrement chez les mineurs.
Le rapport de la commission d’experts « Enfants et écrans – À la recherche du temps perdu », remis au président Macron en avril 2024, alerte sur les effets néfastes liées à l’hyperconnexion : troubles du sommeil (jusqu’à 40 % des 15 ans manquent de plus de 2 heures de sommeil en semaine), sédentarité (33 % des moins de 3 ans inactifs en extérieur), obésité (21 % des 8‑17 ans en surpoids), myopie croissante, retards cognitifs et langagiers, ainsi que des impacts mentaux comme l’anxiété, la dépression et les addictions.
En intégrant ces produits et dispositifs dans le champ d’application de cette nouvelle règle, l’amendement sensibilise les consommateurs dès la promotion, favorisant un usage responsable et préventif. Cela renforce la santé publique sans restreindre le marché, aligné sur les préconisations du rapport pour une régulation équilibrée protégeant la jeunesse des dangers invisibles des technologies connectées.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« numérique »
insérer les mots :
« et en faveur de téléphones mobile et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet ».
Art. APRÈS ART. 3
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise ainsi à interdire la publicité sur les réseaux sociaux faisant la promotion de l’alcool qui serait susceptible d’être vue par les mineurs afin de préserver leur santé..
La loi du 10 janvier 1991, dite loi Évin, encadre strictement la publicité en faveur des boissons alcoolisées afin de préserver la santé publique, en particulier celle des personnes mineures.
Toutefois, alors que la vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans, l’effectivité de la loi et ses objectifs d’amélioration de santé publique sont aujourd’hui fragilisées par la diffusion de publicité de produits alcoolisés à communication promotionnelle sur les réseaux sociaux à destination des mineurs. Car en moyenne, les enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans passent plus de 4 heures par jour devant les écrans, selon les données de Santé publique France.
Selon les enquêtes de l’EHESP et de l’OFDT, 79 % des jeunes de 15 à 21 ans déclarent être exposés chaque semaine à des publicités pour l’alcool sur les réseaux sociaux, et 23 % reconnaissent que ces contenus leur ont donné envie de consommer.
Dans un contexte où plus de 80 % des adolescents de 15 à 17 ans ont déjà consommé de l’alcool et où l’alcool demeure la première cause de mortalité évitable chez les 15‑24 ans, il est indispensable de préciser l’esprit de la loi Evin, antérieur à l’avènement des réseaux sociaux, en interdisant la diffusion sur les réseaux sociaux des communications promotionnelles pour l’alcool accessibles aux mineurs.
Le présent amendement vise ainsi à garantir l’effectivité de la loi et la santé des mineurs sur les réseaux sociaux en ligne, sans en modifier l’équilibre.
Dispositif
Après l’article L. 3323‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3323‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3323‑2‑1. I – Constitue une publicité au sens de l’article L. 3323‑2 toute communication commerciale, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcoolisées diffusée sur les services de réseaux sociaux en ligne, dès lors qu’elle est susceptible d’être vue ou reçue par des mineurs.
« II – Sont notamment regardés comme des communications commerciales au sens du présent article les contenus sponsorisés, les placements de produits, les partenariats avec des influenceurs, ainsi que les publications émanant directement des producteurs, importateurs, distributeurs, groupes de distribution ou de leurs marques, y compris par l’intermédiaire de comptes qu’ils détiennent ou contrôlent.
« III – Est également assimilée à une publicité toute communication valorisant la consommation d’alcool lorsqu’elle s’inscrit dans une stratégie promotionnelle, même en l’absence de contrepartie financière explicite.
« IV – Ces communications sont interdites lorsqu’elles sont accessibles aux mineurs sur les services mentionnés au I.
« V – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« VI – Le non-respect des dispositions du présent article est puni des sanctions prévues aux articles L. 3351‑7 et L. 3351‑8 du présent code. »
Art. ART. 7
• 09/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Plutôt qu’un dispositif qui pourrait se contenter de culpabiliser voire placer en situation de risque juridique les parents sans leur offrir de solution, cet amendement vise à accroitre la sensibilisation des parents aux risques liés à l’usage des écrans par leurs enfants. Il modifie l’article 371‑1 du code civil, qui définit l’autorité parentale comme un ensemble de droits et devoirs visant l’intérêt supérieur de l’enfant, en y intégrant une vigilance explicite aux effets des écrans sur sa santé physique et mentale.
Cette précision répond à un consensus scientifique alarmant, confirmé par le rapport de la commission d’experts « Enfants et écrans – À la recherche du temps perdu », remis au président Macron en avril 2024. Celui-ci souligne les risques d’une exposition excessive : troubles du sommeil (16 % des 11 ans et 40 % des 15 ans manquent de plus de 2 heures de sommeil en semaine), sédentarité accrue (33 % des moins de 3 ans inactifs en extérieur), obésité (21 % des 8‑17 ans en surpoids), myopie épidémique, et impacts cognitifs comme des retards langagiers ou attentionnels, sans oublier les effets mentaux tels que l’anxiété, la dépression et les liens bidirectionnels avec le TDAH.
En responsabilisant les parents de manière générique via cette disposition légale, l’amendement promeut une sensibilisation accrue : limites d’âge (aucun écran avant 3 ans, encadré ensuite), supervision active et modélisation de comportements sains. Cela prévient les inégalités sociales amplifiées par les écrans, favorise un développement harmonieux et renforce la protection infantile sans entraver les libertés parentales, aligné sur les préconisations du rapport pour une action collective urgente.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le troisième alinéa de l’article 371‑1 du code civil est complété par les mots : « , et en veillant aux effets que peut engendrer l’usage des écrans sur la santé physique et mentale de l’enfant ». »
Art. APRÈS ART. 3
• 09/01/2026
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à enrichir la formation initiale des assistants maternels, professionnels chargés de l’accueil d’enfants de moins de six ans, avec une majorité de moins de trois ans. En effet, environ 20 % des enfants de cette tranche d’âge sont confiés à ces assistants, les exposant potentiellement à un usage inapproprié des écrans.
La nocivité des écrans pour les enfants de moins de trois ans est aujourd’hui scientifiquement établie. Le rapport de la commission d’experts sur l’impact des écrans, remis au président de la République Emmanuel Macron le 30 avril 2024 et intitulé « Enfants et écrans – À la recherche du temps perdu », confirme un consensus sur les effets négatifs : troubles du sommeil, sédentarité accrue, retards dans le développement cognitif et langagier, ainsi que des risques d’exposition à des contenus inappropriés sur les plateformes numériques et réseaux sociaux, favorisant l’hyperconnexion subie.
Intégrer cette sensibilisation aux risques dans la formation permettra aux assistants maternels de mieux protéger les tout-petits, en promouvant des pratiques éducatives sans écrans excessifs, alignées sur les 29 préconisations du rapport. Cette mesure renforce la prévention précoce, essentielle pour le bien-être infantile.
Dispositif
Au deuxième alinéa de l’article L. 421‑14 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « ordinaires », sont insérés les mots : « , aux risques engendrés par une exposition aux écrans avant l’âge de trois ans. »
Art. APRÈS ART. 3
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les réseaux sociaux exposent les mineurs à des risques nouveaux et spécifiques en matière de santé publique. Par leur fonctionnement algorithmique, leur capacité de ciblage et le recours massif à des formats immersifs ou à des influenceurs, ils constituent un vecteur particulièrement puissant de diffusion de communications promotionnelles échappant largement aux cadres de régulation traditionnels. En moyenne, les enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans passent plus de 4 heures par jour devant les écrans, selon les données de Santé publique France.
S’agissant de l’alimentation, Santé publique France indique que près de 20 % des enfants et adolescents sont aujourd’hui en situation de surpoids, dont 3 à 4 % en situation d’obésité, avec des conséquences durables sur leur santé et un coût de plusieurs milliards d’euros par an pour l’Assurance maladie. L’exposition répétée des mineurs à la promotion de produits alimentaires et de boissons trop gras, trop sucrés et trop salés, type « malbouffe » sur les réseaux sociaux influence directement leurs préférences alimentaires et favorise l’installation de comportements à risque et de troubles alimentaires futures.
Les slogans accompagnant les publicités pour les produits alimentaires (« Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour » ou « Évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé »), ont certes permis de sensibiliser la population aux risques sanitaires de l’alimentation ultra-transformée, ils n’ont pas permis d’en réduire la consommation. Selon une étude de l’Inserm de 2023, une consommation importante d’aliments ultra-transformés est associée à un sur-risque d’obésité, de diabète, de dyslipidémie et de cancer.
S’agissant de l’alcool, la loi du 10 janvier 1991, dite loi Évin, encadre strictement la publicité en faveur des boissons alcoolisées afin de protéger les mineurs. Toutefois, son effectivité est fragilisée par le développement des réseaux sociaux. Selon les enquêtes de l’EHESP et de l’OFDT, 79 % des jeunes de 15 à 21 ans déclarent être exposés chaque semaine à des publicités pour l’alcool sur les réseaux sociaux, et 23 % reconnaissent que ces contenus leur ont donné envie de consommer. Dans un contexte où plus de 80 % des adolescents de 15 à 17 ans ont déjà consommé de l’alcool et où celui-ci demeure la première cause de mortalité évitable chez les 15‑24 ans, ces pratiques constituent un contournement manifeste de l’esprit de la loi Évin.
Face à ces constats, les dispositifs d’autorégulation se révèlent insuffisants. Il apparaît nécessaire de poser des interdictions claires, lisibles et objectivées, adaptées à l’espace numérique. Pour l’alimentation, le recours au Nutri-Score, outil reconnu par les pouvoirs publics, permet de fonder la régulation sur un critère sanitaire transparent, en sus de critères étendus pour évaluer les produits alimentaires et boissons de faible qualité nutritionnel, se retrouvant promus sur les réseaux sociaux actuellement non classés selon le Nutri-Score.
Pour l’alcool, il s’agit de garantir l’effectivité du droit existant dans l’espace numérique, puisque la vente est interdite aux mineurs de moins de 18 ans, mais que ces derniers sont y exposés via la publicité numérique, dont le cadre n’est pas prévu par la loi Evin.
Le présent amendement vise ainsi à protéger les mineurs des risques sanitaires spécifiques induits par les réseaux sociaux, en interdisant la diffusion, sur ces plateformes, de communications promotionnelles pour des produits et besoins alimentaires de faible qualité nutritionnelle ainsi que pour des boissons alcoolisées lorsqu’elles sont accessibles aux mineurs, sans remettre en cause l’équilibre général des législations existantes.
Dispositif
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – I. – Est interdite toute communication commerciale, directe ou indirecte, diffusée sur les services de réseaux sociaux en ligne, en faveur de produits alimentaires et de boissons dont la teneur en sucres, en sel ou en acides gras saturés excède des seuils définis par décret, ou classés C, D ou E selon le système d’information nutritionnelle Nutri-Score, lorsque cette communication est susceptible d’être vue ou reçue par des mineurs.
« II. – Cette interdiction s’applique notamment aux contenus sponsorisés, aux placements de produits, aux partenariats avec des influenceurs, ainsi qu’à toute communication commerciale émanant directement des producteurs, fabricants, distributeurs ou de leurs marques, quelle que soit la forme ou le support de diffusion, y compris par l’intermédiaire de comptes leur appartenant ou qu’ils contrôlent, y compris lorsque cette communication est présentée comme institutionnelle, informative ou éditoriale.
« III. – Les obligations prévues au présent article s’imposent à l’ensemble des annonceurs, ainsi qu’aux intermédiaires publicitaires et aux opérateurs de plateformes de réseaux sociaux concourant à la diffusion de la communication.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de Santé publique France.
« V. – Le non-respect des dispositions du présent article est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de la personne morale responsable.
II. – Après l’article L. 3323‑2, il est inséré un article L. 3323‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3323‑2‑1. I – Constitue une publicité au sens de l’article L. 3323‑2 toute communication commerciale, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcoolisées diffusée sur les services de réseaux sociaux en ligne lorsqu’elle est susceptible d’être vue ou reçue par des mineurs.
« II. – Sont notamment regardées comme des communications commerciales les contenus sponsorisés, les placements de produits, les partenariats avec des influenceurs, ainsi que les publications émanant directement des producteurs, importateurs, distributeurs, groupes de distribution ou de leurs marques, y compris par l’intermédiaire de comptes qu’ils détiennent ou contrôlent.
« III. – Est également assimilée à une publicité toute communication valorisant la consommation d’alcool lorsqu’elle s’inscrit dans une stratégie promotionnelle, même en l’absence de contrepartie financière explicite.
« IV. – Ces communications sont interdites lorsqu’elles sont accessibles aux mineurs.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« VI. – Le non-respect des dispositions du présent article est puni des sanctions prévues aux articles L. 3351‑7 et L. 3351‑8 du présent code. »
Art. ART. 3
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement complète l’obligation de message sanitaire dans les publicités pour les réseaux sociaux, téléphones mobiles et équipements connectés en l’étendant aux lieux de vente physiques, où de nombreux achats s’effectuent encore, notamment par les familles.
Ces dispositifs sont les principaux vecteurs d’exposition excessive aux écrans, dont les effets néfastes sur les enfants sont établis : troubles du sommeil, sédentarité, obésité (21 % des 8‑17 ans en surpoids), myopie, retards cognitifs et impacts mentaux comme l’anxiété ou la dépression, selon le rapport « Enfants et écrans – À la recherche du temps perdu » remis au président Macron en avril 2024.
L’affichage visible de panneaux préventifs au point de vente, inspiré des modèles réussis pour l’alcool et le tabac (loi Évin), sensibilise les parents au moment décisif de l’achat, favorisant des choix responsables. Cette mesure renforce la prévention en santé publique, protège la jeunesse sans entraver le commerce, et répond aux préconisations du rapport pour une information large et efficace sur les risques de l’hyperconnexion.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Par ailleurs, il est obligatoire d’afficher, de manière visible et lisible, des panneaux reproduisant un message de prévention similaire et adapté dans tous les lieux de vente physiques de ces dispositifs. »
Art. ART. PREMIER
• 09/01/2026
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à affiner ce dispositif qui propose d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans pour les protéger des risques d’exposition excessive aux écrans, de harcèlement cybernétique, d’addiction et de contenus inappropriés, tels que soulignés par des études récentes et des exemples internationaux comme l’interdiction aux moins de 16 ans en Australie.
Cependant, une interdiction absolue risque de méconnaître les usages réels des mineurs, pour qui les communications privées sont essentielles à la socialisation, aux échanges familiaux voire scolaires. Les services de messagerie one-to-one ou en petits groupes fermés (moins de 50 personnes) ne présentent pas les mêmes dangers que l’accès aux plateformes publiques et à leurs défilement perpétuel de vidéos, sont dépourvues d’algorithmes addictifs ou de risque d’exposition massive.
En introduisant des dérogations pour ces outils spécifiques et en proposant de les appliquer aux mineurs de plus de 10 ans – âge où émerge une maturité accrue pour des interactions limitées –, cet amendement équilibre protection et besoins quotidiens. Il évite l’isolement social tout en renforçant l’efficacité de la mesure, alignée sur les priorités gouvernementales pour une entrée en vigueur dès septembre 2026.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux services de messagerie privée permettant exclusivement des communications individuelles (one-to-one) ou en groupes fermés de moins de cinquante personnes ;
« 2° Aux mineurs âgés dix ans ou plus pour l’usage des services mentionnés au 1°. »
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