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EPR

Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 14 NON_RENSEIGNE 1
Tous les groupes

Amendements (15)

Art. ART. 6 • 13/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous amendement vise à respecter l’avis du Conseil d’État qui demande de mentionner expressément que l’interdiction d’usage ne s’applique pas pour les élèves qui suivent, dans les lycées, une formation d’enseignement supérieur.

Or, la rédaction proposée par la rapporteure mentionne uniquement une possibilité de déroger à cette interdiction pour les étudiants, par la voie du règlement intérieur. Nous pensons que cette exemption doit être de principe pour tous les étudiants. 

À minima, nous demandons à ce que les règlements intérieurs des établissements visés le prévoient de manière systématique.

Dispositif

Au deuxième alinéa, substituer aux mots :

« peut déroger »

le mot :

« déroge ».

Art. ART. 6 • 13/01/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. 6 • 09/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 6.

Si les députés de notre groupe partagent l’intention louable de limiter l’exposition des écrans sur les plus jeunes, nous considérons que l’interdiction pure et simple des téléphones portables dans les lycées ne résoudra pas cette problématique mais risque d’alourdir la charge de travail des personnels éducatifs. Rappelons par ailleurs, cette interdiction est déjà possible et prévue par le code de l’éducation puisque les règlements intérieurs des lycées peuvent d’ores et déjà interdire les téléphones dans des espaces de l’établissement et pendant les activités à l’extérieur de celle-ci. 

À l’instar de la FCPE qui a publié sa déclaration préalable au CSE du 7 janvier, nous partageons le constat qu’« en pratique, nous savons cette mesure inapplicable et facilement contournable à l’occasion d’une sortie de l’établissement à l’inter-cours ou à la faveur d’un trou dans l’emploi du temps. Ce qui n’est pas possible dans la cour le sera quelques mètres plus loin devant l’entrée de l’établissement. Dans un lycée, concrètement puisque c’est le statut d’étudiant ou de lycéen qui fixera le droit ou l’interdit, des lycéens majeurs ne pourront pas consulter leur portable et des étudiants en BTS ou en prépa le pourront… nous souhaitons bien du courage aux équipes de vie scolaire, aux enseignants et équipes de direction pour faire respecter cette interdiction ». 

Au-delà des contournements très faciles d’une telle interdiction, de la difficulté de contrôler l’usage selon l’élève et du manque de moyens pour les personnels, subsiste une ambivalence à une telle interdiction alors même que les politiques autour du numérique à l’école ont été renforcées depuis plusieurs années. Plutôt qu’une énième interdiction, des moyens réels dédiés à l’éducation au numérique, la lutte contre le cyberharcèlement et la protection des données devraient être mis en place afin de répondre aux enjeux de notre époque. Il est difficilement envisageable d’opérer un retour en arrière dans notre société entièrement dédiée au numérique a fortiori pour des adolescents ou jeunes adultes parfois majeurs.      

Ainsi, le SNES-FSU, dénonce une mesure d’affichage, sans moyens nouveaux et une nouvelle instrumentalisation de l’école.

Le CSE réuni le 7 janvier a voté à la quasi unanimité (93 %) contre cette mesure. 

La méthode interroge également quand on sait que ce Conseil supérieur de l’Éducation nationale a été convoqué en urgence sans que la communauté éducative n’ait été associée à la réflexion en amont. Une telle réforme, qui touche au cœur du fonctionnement quotidien des établissements, ne peut être décidée sans un réel dialogue social et professionnel.

Enfin, alors que cette disposition devrait également figurer dans le projet de loi du Gouvernement, nous ne comprenons pas pourquoi nous légiférons aujourd’hui sur ce point.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 09/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réécrire l’article premier de la présente proposition de loi en cherchant une solution plus consensuelle. 

Il s’agit de reprendre le dispositif adopté à l’unanimité par le Sénat il y a moins d’un mois lors de l’examen de la proposition de loi visant à protéger les jeunes des risques liés à l’exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique. Cette proposition de loi, à l’initiative de la Sénatrice Catherine Morin-Dessailly du groupe Union Centriste, est la preuve que ce sujet mérite un consensus politique plus large pour protéger les mineurs face aux dangers des réseaux sociaux. Ce dispositif s’inscrit également dans la lignée des préconisations du Parlement européen et de la loi dite Marcangeli, traduisant là encore une nécessaire cohérence dans l’action publique en matière de régulation du numérique. 

Ce dispositif prévoit ainsi l’interdiction stricte des réseaux sociaux aux utilisateurs âgés de moins de 13 ans – ce qui est la borne d’âge minimal sur la plupart des plateforme et correspond également à l’âge minimal pour consentir au traitement de ses données selon le RGPD, à son article 8 qui précise que « les États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en dessous de 13 ans ». – et l’accord d’un des titulaires de l’autorité parentale pour les utilisateurs âgés de 13 à 16 ans. À ce stade, et en l’attente de dispositifs nationaux ou européens de vérification d’âge opérationnels, nous sommes contraints de nous contenter d’unmécanisme de vérification d’âge sur la base d’un référentiel proposé par l’Arcom, après avis de la CNIL. Ce mécanisme devrait être temporaire pour ensuite s’appuyer exclusivement sur un principe de vérification en double anonymat. En tout état de cause, ces mécanismes devront respecter la vie privée des utilisateurs et la protection des données. 

Un mécanisme de sanction des plateformes est prévu en cas de manquement à l’application du présent dispositif. 

Dispositif

I. – A la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« treize ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« des mineurs de quinze ans »

les mots :

« ces mineurs ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 17 les seize alinéas suivants :

« Ils refusent l’inscription à leurs services des mineurs de seize ans âgés de plus de treize ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de seize ans âgés de plus de treize ans.

« Lors de l’inscription, ces entreprises délivrent une information à l’utilisateur de moins de seize ans et aux titulaires de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention de ces risques. Elles délivrent également à l’utilisateur de moins de seize ans une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’un des titulaires de l’autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de seize ans.

« Lors de l’inscription d’un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne activent un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation de leur service et informent régulièrement l’usager de cette durée par des notifications.

« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale de l’inscription des mineurs de seize ans âgés de plus de treize ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« III. – Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée en application du II du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

« Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« IV. – Les obligations prévues au I ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

« II. – Le I de l’article 57 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « 1er à 12 » sont remplacés par les mots : « 1er à 6‑8, 7 à 12 » ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 6‑9 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les jeunes des risques liés à l’exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique. »

Art. ART. 7 • 09/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 7.

Les députés du groupe socialistes et apparentés s’opposent à la création d’un délit de négligence numérique qui, dans un singulier renversement, vient faire peser la responsabilité première du business du sordide créé par les plateformes sur les responsables légaux des enfants, eux-même soumis aux effets addictifs des algorithmes.

C’est pourtant l’algorithme créé par les plateformes qui expose gravement les enfants et adolescents à des contenus dangereux, à l’addiction et aux mécanismes de gamification. 

Lors de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de Tiktok sur les mineurs, il a été constaté par exemple que la promotion de contenus incitants à la maigreur excessive, et notamment tendance SkinnyTok, hashtag visant à faire la promotion de la maigreur, était largement mise en avant par l’algorithme de l’application. Amnesty International a d’ailleurs réalisé une expérience permettant de démontrer qu’en moins de 20 minutes d’utilisation sur un compte mineur le fil d’actualité est saturé de vidéos sur la santé mentale, au bout de 45 minutes, des messages explicites sur le suicide apparaissent et qu’au bout de 3 heures tous les contenus proposés par l’algotithme étaient sombres et en rapport avec la dépression ou l’incitation à des comportements dangereux. 

Ces données rappellent que ce ne sont ni les tuteurs ni l’utilisateur qui doivent être tenus pour responsables de l’exposition mais bien les plateformes. 

Au contraire, nous prônons une politique d’accompagnement des familles à l’utilisation du numérique par la mise à disposition d’outils facilités de contrôle parental, d’éducation aux risques et de réponses à donner face au cyberharcèlement ou à l’addiction. 

Cette mesure, qui n’est pas contrôlable, pourrait aggraver la situation de familles désemparées et est totalement à l’opposée des politiques éducatives. Elle pourrait également renforcer les inégalités en ciblant des familles déjà suivies alors même que la surexposition aux écrans concerne l’immense majorité de la population. En outre, tant qu’une politique publique visant à sensibiliser tous les parents aux effets des écrans ne sera pas mise en place, et n’aura pas produit des effets dans le temps, cette mesure sera socialement très discriminante tant on sait que l’exposition aux écrans est corrélée au niveau de revenus et de diplôme des parents.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 09/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à supprimer les mots : « non surveillé » du dispositif créant un délit de négligence numérique. 

Il est évidemment impossible d’établir une surveillance permanente des jeunes qui peuvent avoir accès à des outils numériques en permanence. 

Par ailleurs, les effets de bord de ce terme sont trop nombreux (à partir de quand et de quoi l’utilisation est-elle surveillée ?) et à ce titre présentent un risque juridique important. En outre, si des dispositifs de contrôle parental existe, le mineur a le droit développer une vie privée. Comme le souligne le défenseur des droits des enfants dans son rapport de 2022, « La nécessité d’espaces et de moments préservés pour les enfants se pose aussi au-delà des lieux où ils vivent. Sur le chemin de l’école, lors des premières sorties sans l’accompagnement d’un adulte et particulièrement au cours de l’adolescence, les enfants et les jeunes ont besoin de ne pas être constamment soumis au regard des adultes. [...] Parallèlement à toutes les questions que cela pose en termes de protection des enfants et d’exploitation de leurs données par les acteurs du numérique, le risque de leur surveillance constante est réel. »

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « ou non surveillé ».

Art. ART. PREMIER • 09/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à supprimer la mesure imposant un couvre-feu numérique aux utilisateurs âgés de 15 à 18 ans en désactivant l’accès à leurs comptes sur les réseaux sociaux de 22 heures à 8 heures. 

Mesure posant de véritables questions sur le plan des libertés fondamentales et inspirée de régimes illibéraux comme la Chine, elle ne répond à aucune problématique visée par l’exposé des motifs de la présente proposition de loi. De nombreuses manières de communiquer, d’être exposé à des contenus offensants, de dépenser de l’argent subsisteront par d’autres canaux numériques. En outre, elle prive d’accès à des réseaux pour des mineurs pourtant en âge légal de travailler, de conduire ou d’encadrer des mineurs en accueils collectifs de mineurs. Cette mesure infantilisante et réactionnaire est incontrôlable et ne pourrait que renforcer le sentiment d’impuissance de l’État face aux géants du numérique. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 17.

Art. ART. 7 • 09/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à supprimer le mot : « excessif » du dispositif créant un délit de négligence numérique. 

En effet, nous ne savons pas quelle est la définition de l’usage excessif des « outils numériques » – cette définition portant un véritable flou interprétatif – alors même qu’ils peuvent présenter un risque dès les premières minutes d’utilisation comme ils ne peuvent n’en présenter aucun après plusieurs heures. 

Avant même l’usage excessif, c’est le type d’usage qui en est fait qui peut comporter un risque pour l’utilisateur en raison des contenus exposés par la plateforme et mis en avant par l’algorithme. Le groupe Socialistes et apparentés est opposé à la création d’un délit de négligence numérique. 

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« excessif, ».

Art. ART. 7 • 09/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à mettre en œuvre le délit de négligence numérique 10 ans après la promulgation de la loi afin d’évaluer sa solidité juridique et sa faisabilité. 

Nous sommes opposés à la création de ce délit qui présente des risques de constitutionnalité et d’opérabilité en plus de faire peser sur l’individu la responsabilité qui incombe pourtant aux plateformes. 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« dix ».

Art. ART. PREMIER • 09/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que l’ARCOM établit et publie chaque année une liste des services qualifiés de fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne au sens du présent article.

Alors que la définition des fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne est évolutive, il convient que l’ARCOM liste annuellement ces fournisseurs afin de préciser le champ d’application des obligations du présent article. 

Pour se faire, l’ARCOM se conformera au droit européen, et notamment au règlement sur les services numériques (DSA) qui encadre les activités des plateformes. 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« V. – Pour l’application de la présente section, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie chaque année une liste des services qualifiés de fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne au sens du présent article. »

Art. ART. 7 • 09/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à supprimer le mot : « inadapté » du dispositif créant un délit de négligence numérique. 

En effet, nous ne connaissons pas la définition de l’usage inadapté des « outils numériques » et sa présence dans un texte de loi risque de créer un flou interprétatif pour le juge. 

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer le mot : « , inadapté ».

Art. ART. PREMIER • 09/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 1er.

Cette disposition vise à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de 15 ans. Notre groupe préconisera plutôt l’interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de 13 ans et leur utilisation avec l’accord des responsables légaux aux mineurs âgés entre 13 et 16 ans. 

Cette dernière position est d’abord conforme dans son esprit à celle de la loi du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne (qui prévoit la possibilité aux mineurs de 15 ans de s’inscrire sur les réseaux sociaux avec l’accord d’au moins un parent mais n’a jamais pu être appliquée faute de décrets d’application), puis à celle du Parlement européen qui a adopté le 26 novembre dernier la résolution sur la protection des mineurs en ligne et enfin à celle du Sénat qui a adopté la proposition de loi visant à protéger les jeunes des risques liés à l’exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique adoptée le 18 décembre dernier. 

Le dispositif de la présente proposition de loi pose problème pour plusieurs raisons. 

Aucun consensus scientifique ne préconise un âge seuil à partir duquel l’individu serait moins exposé aux dangers et méfaits des réseaux sociaux que nous condamnons unanimement par ailleurs. Le psychiatre spécialiste du rapport des enfants aux écrans Serge Tisseron a d’ailleurs rappelé dans une tribune que « découvrir les réseaux sociaux après 15 ans ne protège de rien, surtout quand on voit tant d’adultes céder à des pratiques addictives. Eduquer un enfant, ce n’est pas le guider et le protéger jusqu’au jour où ce qui lui était interdit lui devient soudain permis. »

La commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs – qu’un député du groupe socialistes et apparentés a présidé – a d’ailleurs pu constater lors de ses auditions que des adolescents de plus de 15 ans pouvaient être particulièrement vulnérables aux dangers des plateformes tout comme des adultes. La proposition d’une barrière d’âge à 15 ans n’a d’ailleurs pas fait l’objet de consensus lors des auditions de cette commission d’enquête, et a rarement été proposée comme la principale solution. 

Loin d’être naïfs, nous connaissons les nombreuses problématiques propres à l’usage des réseaux sociaux : exposition à des contenus dangereux, risques d’addiction, impact sur le sommeil, cyberharcèlement, dépenses excessives lors de lives etc. C’est également le constat du rapport remis au Gouvernement par Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta le 12 janvier sur les enjeux émergents du numérique et qui a mené une centaine d’auditions et tire les mêmes conclusions : ce sont les plateformes qui, par leur algorithme et le business du sordide qu’elles imposent aux utilisateurs qui sont les premières responsables des méfaits évoqués précédemment. 

Au-delà des risques évoqués, cette proposition de loi fait reposer la responsabilité sur l’utilisateur et plus particulièrement les mineurs en les privant abruptement d’un espace de socialisation et de divertissement alors même que ce sont les plateformes qui devraient être les premières visées pour qu’elles protègent enfin leurs utilisateurs. Ce dispositif méconnaît le droit des adolescents à avoir, eux aussi, des espaces de découverte et de socialisation digitaux, adaptés et sécurisés. 

Nous estimons en outre qu’à ce stade, le dispositif visé par le présent article est inopérant puisqu’il renvoie la vérification d’âge à des solutions techniques utilisées par les réseaux sociaux. Au-delà du risque pour la protection de nos données, les dispositifs existants d’estimation de l’âge ne peuvent être fiables à 100 %. 

Nous pensons néanmoins que d’autres modèles peuvent exister, et alors que l’Union européenne est en train de créer des outils de vérification d’âge sécurisés (le e-wallet), il serait préférable – au niveau européen – d’imposer aux plateformes de tels mécanismes : algorithme non personnalisé, retour à l’ordre chronologique des publications, interruption du flux de publications à partir d’une certaine durée, mode noir et blanc… Mais aussi de les contraindre à une modération suffisante alors même que les moyens humains sont en baisse (comme chez TikTok) et que les signalements des utilisateurs sont trop souvent rejetés. Cela pourrait notamment passer par un mécanisme de dotation basé sur le principe pollueur-payeur, qui viendrait renforcer l’indépendance des signaleurs de confiance et accroître la part de modération des plateformes. 

La question du périmètre de l’interdiction se pose également. C’est d’ailleurs une problématique que rencontre l’Australie qui a voulu imposer un dispositif similaire et qui doit faire évoluer régulièrement la liste des plateformes concernées. En effet, comment intégrer l’ensemble des dispositifs numériques présentant un danger sans porter atteinte de manière excessive à la liberté de communication ? Est-ce que des plateformes comme Youtube, Whatsapp, ou même Roblox – plateforme jeux vidéo, très populaire chez les plus jeunes et totalement ignorée par la proposition de loi, présentant pourtant de nombreux dangers similaires aux réseaux sociaux – doivent être intégrées ? Est-ce que l’interdiction de plateformes comme TikTok, Meta, Snapchat n’engendrerait pas un risque de déport vers des plateformes similaires voire pires mais pas encore identifiées par le législateur (comme des canaux sur Télégram, un équivalent de Kick…) ? 

Nous nous opposons également à l’instauration d’un « couvre-feu » numérique entre 22 heures et 8 heures, mesure posant de véritable questions sur le plan des libertés fondamentales, qui, en l’état des solutions de vérification d’âge et de la rédaction de la proposition de loi est parfaitement inopérante. Inspirée de mesures en vigueur dans des régimes illibéraux comme la Chine, cette mesure n’a fait l’objet d’aucune évaluation et présente de sérieux risques juridiques. En outre, puisque la proposition de loi vise à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, cette mesure affecterait les mineurs âgés de 15 à 18 ans, âge à partir duquel il est légal de travailler, de conduire, d’encadrer des mineurs en séjour de vacances… 

En outre, plusieurs dispositifs de la présente proposition de loi pourraient être contraire au droit européen, alors même que nous avons besoin d’une voix forte au sein des instances européennes pour mieux réguler les plateformes. 

Enfin, sur la méthode, nous nous étonnons de la superposition de deux textes, l’un venant du Gouvernement à l’initiative du président de la République et le Gouvernement et l’autre d’une députée issue du même parti politique que le Président de la République, les deux textes ayant peu ou prou le même objectif. Notre Assemblée a un ordre du jour déjà très chargé et il est regrettable que le Gouvernement ne puisse pas s’entendre avec son groupe majoritaire. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 09/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à uniformiser les propositions de législations avec le Parlement européen, le Sénat et la loi déjà promulguée dite Marcangeli en proposant d’interdire les réseaux sociaux aux utilisateurs âgés de moins de 13 ans et à encadrer leur accès après accord parental des utilisateurs âgés de 13 à 16 ans. 

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« treize ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « Ils refusent l’inscription à leurs services des mineurs de seize ans âgés de plus de treize ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de seize ans âgés de plus de treize ans. » 

Art. ART. PREMIER • 09/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux utilisateurs âgés de moins de 13 ans. 

Le droit européen a repris depuis longtemps ce seuil à 13 ans dans le RGPD : lorsque le traitement de données à caractère personnel repose sur la base légale du consentement de la personne concernée, l’article 8 du RGPD prévoit que, pour les enfants de moins de 16 ans, « ce traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant ». Il est prévu que « le responsable du traitement s’efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles ». Le RGPD précise que « les États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en dessous de 13 ans ». C’est aussi la position du Parlement européen adoptée en novembre dernier.

À l’instar donc du positionnement du Parlement européen, mais aussi du Sénat et par cohérence avec la loi dite Marcangeli, nous proposons d’abaisser l’âge d’interdiction à 13 ans. 

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« treize ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.

Art. ART. 7 • 09/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à remplacer les mots : « outils numériques » du dispositif créant un délit de négligence numérique par ceux de « service de réseau social en ligne ». Il s’agit de la définition de plateformes de réseaux sociaux prévu par la loi existante. 

Les outils numériques sont présents en nombre dans notre quotidien et ne sont pas définis ni listés. De nombreux objets du quotidien pourraient être concernés alors même qu’ils sont sans danger pour les utilisateurs, il serait alors difficile d’évaluer quel outil serait concerné ou non. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des outils numériques » 

les mots :

« d’un service de réseau social en ligne ».

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