Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
Amendements (23)
Art. APRÈS ART. 3
• 13/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’équipement précoce des enfants en smartphones est largement encouragé par des offres commerciales ciblées. Cet amendement vise à mettre fin à ces pratiques afin de protéger les mineurs et de responsabiliser les acteurs économiques. Il s’inscrit dans une logique de prévention et de protection de l’enfance.
Dispositif
Après l’article L. 2133‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑5. – Les opérateurs de communications électroniques ne peuvent proposer d’offres commerciales de services de téléphonie ou d’accès à internet spécifiquement destinées aux mineurs.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 4
• 13/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est désormais établi que l’usage excessif des réseaux sociaux peut entraîner de véritables mécanismes d’addiction. Il est indispensable que l’éducation au numérique aborde explicitement cette réalité afin de prévenir des comportements pathologiques dès le plus jeune âge.
Dispositif
Compléter cet article par les mots :
« , ainsi qu’aux phénomènes d’addiction comportementale liés à l’usage des écrans et des réseaux sociaux ».
Art. ART. 5
• 13/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La transparence et la responsabilité des grandes plateformes sont indispensables. Cet amendement vise à garantir que leurs dirigeants soient entendus publiquement afin de rendre compte de leurs pratiques devant la représentation nationale.
Dispositif
Compléter l’article 5 par l’alinéa suivant :
« Ce rapport est précédé d’auditions publiques des dirigeants des principales plateformes de réseaux sociaux exerçant leur activité en France. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 13/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La protection des mineurs relève de l’ordre public et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle ne saurait être subordonnée à des interprétations restrictives. Cet amendement affirme clairement la primauté de ces principes.
Dispositif
Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice de l’objectif de protection de l’ordre public et de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui constituent des exigences fondamentales de la République.
Art. ART. 3
• 13/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les réseaux sociaux font l’objet de stratégies marketing agressives à destination des plus jeunes, notamment via les influenceurs. Or ces services présentent des risques avérés pour la santé mentale des mineurs. Il est incohérent de reconnaître ces dangers tout en autorisant leur promotion auprès des enfants. Cet amendement vise à mettre fin à cette contradiction.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La publicité, directe ou indirecte, en faveur des services de réseaux sociaux en ligne est interdite lorsqu’elle est destinée spécifiquement aux mineurs, y compris lorsqu’elle est réalisée par des influenceurs ou dans le cadre de partenariats commerciaux. »
Art. ART. 6
• 13/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Une règle sans sanction est inefficace. Afin d’assurer le respect de l’interdiction du téléphone portable dans les lycées, il est nécessaire de prévoir explicitement une réponse disciplinaire en cas de manquement.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3°L’article est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de l’interdiction prévue au présent article donne lieu à une sanction disciplinaire. »
Art. APRÈS ART. 3
• 13/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La banalisation culturelle de l’usage du smartphone et des réseaux sociaux chez les très jeunes contribue à normaliser des pratiques dont les effets délétères sont désormais établis. Sans porter atteinte à la liberté de création, cet amendement vise à responsabiliser les producteurs et à informer le public, dans une logique comparable à celle existant pour l’alcool, le tabac ou la violence.
Dispositif
Après l’article L. 2133‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑5. – Toute œuvre audiovisuelle, cinématographique ou télévisuelle représentant un mineur de moins de quinze ans utilisant un téléphone mobile ou un service de réseau social en ligne fait l’objet d’un avertissement spécifique à destination du public.
« Cette représentation est prise en compte dans les procédures de classification et de signalétique prévues par le code du cinéma et de l’image animée. »
Art. ART. PREMIER
• 13/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les amendes infligées aux personnes morales sont souvent insuffisantes pour dissuader les grandes plateformes. Il est indispensable de pouvoir engager la responsabilité personnelle des dirigeants afin de mettre fin à l’impunité et d’assurer un réel respect de la loi.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de manquement grave et répété aux obligations prévues au présent article, la responsabilité pénale du dirigeant de la personne morale peut être engagée dans les conditions prévues par le code pénal. »
Art. ART. 6
• 13/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Les chefs d’établissement et les enseignants hésitent parfois à appliquer strictement les interdictions par crainte de contentieux. Cet amendement vise à sécuriser juridiquement l’institution scolaire afin de garantir l’effectivité des règles et de soutenir l’autorité éducative.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement scolaire ne peut être tenu pour responsable de la perte, du vol ou de la dégradation d’un téléphone portable confisqué dans le cadre de l’application de la loi ou du règlement intérieur, sauf en cas de faute lourde. »
Art. ART. 7
• 13/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
La sanction doit s’accompagner d’une démarche éducative. Ce stage vise à responsabiliser les parents et à prévenir la réitération de comportements mettant en danger la santé et la sécurité des enfants.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le juge peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’accomplissement d’un stage de responsabilité parentale. »
Art. ART. 7
• 13/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’urgence de la situation impose une réponse rapide. Reporter l’entrée en vigueur du délit de négligence numérique de trois ans envoie un signal de faiblesse. Un délai d’un an permet une sensibilisation suffisante tout en assurant une protection effective des enfants.
Dispositif
À l’alinéa 3 substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« un an ».
Art. ART. 2
• 13/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les contenus faisant la promotion du suicide ont des conséquences particulièrement graves lorsqu’ils touchent des mineurs. Il est indispensable d’aggraver les sanctions dans ces cas afin d’assurer une protection renforcée de l’enfance.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Compléter l’article 131‑35‑1 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction a été commise à l’encontre d’un mineur, la durée maximale de suspension prévue au présent article est portée à trois ans. »
Art. ART. 7
• 13/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Afin de garantir la sécurité juridique et d’éviter toute appréciation arbitraire, il est nécessaire de préciser les critères permettant de caractériser la négligence numérique.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« surveillé »,
insérer les mots :
« caractérisé notamment par une exposition prolongée et répétée aux écrans sans contrôle parental ».
Art. ART. PREMIER
• 13/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement rédactionnel. Il est important de préciser que tous les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent accéder aux réseaux sociaux , l’âge minimum légal d’accès fixé à 13 ans n’étant pas toujours respecté. Selon une étude Odoxa pour Acadomia, 67 % des jeunes âgés de 11 à 17 ans se sont déclarés favorables à l’interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Depuis décembre dernier, l’Australie a interdit l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans.
Dispositif
Au sixième alinéa, substituer au mot :
« quinze »
les mots :
« moins de seize ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 13/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La protection des mineurs ne peut reposer uniquement sur les plateformes. Les parents doivent être pleinement responsabilisés. Cet amendement vise à sanctionner les comportements consistant à contourner sciemment les règles d’âge, ce qui affaiblit gravement l’efficacité du dispositif et expose les enfants à des risques avérés.
Dispositif
Après l’article 6‑9 de la loi n°2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. 6‑9‑1. – Le fait, pour un titulaire de l’autorité parentale, d’organiser, de faciliter ou de tolérer sciemment la fraude à l’âge de son enfant mineur afin de lui permettre l’accès à un service de réseau social en ligne en violation des dispositions de l’article 6‑9 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »
Art. ART. 3
• 08/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les usages intensifs des réseaux sociaux ont des effets multiples sur la santé des enfants et des adolescents. Outre les impacts sur la santé mentale, ils peuvent affecter le sommeil, l’attention, l’activité physique et les relations sociales, éléments constitutifs du capital santé global des mineurs.
Le présent amendement vise à garantir que les messages sanitaires prévus par la proposition de loi reflètent cette réalité multidimensionnelle. Il permet de fonder juridiquement une information complète, cohérente et conforme à l’état des connaissances scientifiques actuelles.
En élargissant le champ des messages sanitaires, cet amendement renforce la portée préventive du dispositif et contribue à une meilleure compréhension des enjeux par les familles et les jeunes.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« portant notamment sur la santé mentale, le sommeil, le développement cognitif, la sédentarité et l’équilibre social des mineurs ».
Art. ART. 3
• 08/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les parents jouent un rôle central dans l’encadrement des usages numériques des mineurs. Toutefois, ils sont souvent confrontés à des évolutions technologiques rapides et à un manque de repères clairs sur les effets des écrans.
Cet amendement vise à renforcer l’information à destination des titulaires de l’autorité parentale, en reconnaissant explicitement leur rôle dans la construction et la préservation du capital santé numérique de l’enfant.
Il s’agit d’un levier essentiel pour favoriser des pratiques numériques équilibrées, réduire les inégalités d’information et accompagner les familles sans culpabilisation.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 2133‑5. – Les messages de prévention mentionnés aux articles L. 2133‑3 et L. 2133‑4 comportent une information spécifiquement destinée aux titulaires de l’autorité parentale, relative à leur rôle dans la préservation du capital santé numérique des enfants et des adolescents. »
Art. ART. 5
• 08/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’évaluation de l’application de la loi doit permettre d’apprécier son efficacité réelle sur la santé et le développement des mineurs.
Le présent amendement vise à enrichir le contenu du rapport remis au Parlement afin qu’il intègre des indicateurs relatifs au capital santé des enfants, au-delà du seul respect formel des obligations par les plateformes.
Il permettra d’éclairer le législateur sur les effets concrets des mesures adoptées et, le cas échéant, d’envisager des ajustements futurs fondés sur des données objectives de santé publique.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« mineurs »,
insérer les mots :
« , notamment en matière de santé mentale, de sommeil, de sédentarité et de développement global, ».
Art. ART. 4
• 08/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’éducation au numérique constitue un levier essentiel de prévention des risques liés aux usages des réseaux sociaux. Elle doit permettre aux élèves d’acquérir non seulement des compétences techniques, mais également une compréhension des impacts des pratiques numériques sur leur santé et leur bien-être.
En intégrant explicitement la notion de capital santé, cet amendement renforce la dimension préventive et éducative de la formation prévue par la proposition de loi et contribue à l’adoption de comportements responsables et équilibrés dès le plus jeune âge.
Dispositif
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Cette formation inclut une sensibilisation aux effets d’une exposition excessive aux écrans sur le capital santé physique, mental et social des enfants et des adolescents. »
Art. ART. PREMIER
• 07/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement doit permettre de s'assurer que cette interdiction d'accès des mineurs de moins de 16 ans aux réseaux sociaux ne soit pas contournée.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« âge »,
insérer les mots :
« et l’identité, informations qui seront accessibles par l’utilisateur du dit réseau dans le profil du compte ».
Art. ART. PREMIER
• 07/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de favoriser une véritable déconnexion, il semble nécessaire de prévoir un temps de connexion limité en complément de ce couvre feux numérique. Selon une étude menée par l’ARCOM, plus de quatre jeunes sur cinq entre 11 et 17 ans accèdent quotidiennement à au moins une grande plateforme en ligne, l’âge minimum légal d’accès fixé à 13 ans étant peu respecté. Les jeunes âgés de 11 à 17 ans passent en moyenne, 3,8 heures chaque jour sur internet, en grande partie sur les réseaux sociaux.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et lorsque le temps de connexion a dépassé deux heures ».
Art. ART. PREMIER
• 07/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement doit permettre de s’assurer que cette interdiction d’accès des mineurs de moins de 16 ans aux réseaux sociaux ne soit pas contournée.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« âge »,
insérer les mots :
« et l’identité ».
Art. ART. PREMIER
• 07/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement rédactionnel. Il est important de préciser que tous les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent accéder aux réseaux sociaux , l’âge minimum légal d’accès fixé à 13 ans n’étant pas toujours respecté. Selon une étude Odoxa pour Acadomia, 67 % des jeunes âgés de 11 à 17 ans se sont déclarés favorables à l’interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Depuis décembre dernier, l’Australie a interdit l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« quinze »
les mots :
« moins de seize ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.
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