Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
Amendements (6)
Art. ART. 7
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article souhaite donner la possibilité au juge de sanctionner des parents pour délit de « négligence numérique », autrement dit des parents qui « exposeraient de façon manifestement abusive et non contrôlée leurs enfants à des écrans » en modifiant l’article 227‑17 du code pénal.
Si l’intention portée par cet article est compréhensible et louable, il parait toutefois quelque peu surdimensionné, ce d’autant plus que notre droit actuel permet déjà de poursuivre et de condamner des parents en cas de « négligence numérique ».
Il n’existe pas à proprement parler de jurisprudence sur cette question mais cette dernière est toutefois prolixe sur l’impact de la négligence éducative des parents sur la scolarité des enfants ou encore sur leur comportement. Plusieurs arrêts et décisions ont ainsi condamné des parents ou des représentants légaux pour absence de surveillance, absence de réaction malgré des signaux connus, défaut d’encadrement éducatif ou encore tolérance à des comportements dangereux ou illicites.
Sans préjuger de futurs arrêts ou décision, nous pouvons tout de même estimer qu’une condamnation pour « négligence numérique » pourrait survenir.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 de la présente proposition de loi vise à compléter le contenu de la formation en matière d’usages des outils numériques qui est dispensée aux élèves dans les écoles. Le renforcement de l’information et de la sensibilisation des représentants légaux constitue un levier essentiel pour assurer une prévention efficace et durable.
Cet amendement vise à compléter la définition législative de l’information annuelle dispensée aux représentants légaux des élèves par un membre de l’équipe pédagogique en y intégrant explicitement la sensibilisation aux enjeux de protection de la santé mentale liés à l’usage des outils numériques. Il s’agit notamment d’alerter les représentants légaux sur les risques psychologiques associés à l’exposition aux outils numériques et ainsi renforcer les actions de prévention et l’accompagnement des élèves.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 2° À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation, après la première occurrence du mot : « ligne, », sont insérés les mots : « une sensibilisation aux enjeux de protection de la santé mentale liés à l’usage des outils numériques, ». »
Art. ART. PREMIER
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le couvre-feu numérique prévu par le présent article a pour objectif de limiter l’usage des écrans en soirée et durant la nuit, afin de préserver le sommeil des enfants et de sensibiliser les parents aux conséquences d’un usage excessif des outils numériques.
Toutefois, l’instauration d’une telle restriction, en plus d’être vraisemblablement inconstitutionnelle, apparaît moins pertinente qu’un renforcement des actions de prévention et de sensibilisation à destination des jeunes et de leurs parents. Des dispositifs fondés sur l’information, la formation et des campagnes de prévention permettraient une prise de conscience durable et une responsabilisation des familles, sans recourir à une mesure uniforme et contraignante.
Cette approche ne saurait toutefois exonérer les plateformes numériques de leurs responsabilités. Celles-ci doivent continuer à mettre en œuvre des mesures de prévention, de protection des mineurs et de limitation des usages excessifs, conformément aux obligations qui leur incombent.
Cet amendement vise ainsi à supprimer les alinéas instaurant ce couvre-feu numérique.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 à 17.
Art. APRÈS ART. 4
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 de la présente proposition de loi vise à compléter le contenu de la formation en matière d’usages des outils numériques qui est dispensée aux élèves dans les écoles. Pour assurer l’efficacité de la prévention et de la sensibilisation aux usages des outils numériques, l’information des enfants doit être renforcée dans toutes les sphères de la vie de l’enfant. Cela implique tant les représentants légaux que les fournisseurs de services réseaux sociaux en ligne et les fournisseurs d’équipements de communication connectés.
Cet amendement vise à renforcer le rôle des représentants légaux, des fournisseurs de services réseaux sociaux en ligne et des fournisseurs d’équipements de communication connectés dans la prévention et la sensibilisation des enfants aux usages des outils numériques.
Cette approche ne saurait toutefois exonérer les plateforme numériques de leurs responsabilités, notamment dans la diffusion de contenus en ligne.
Dispositif
Les représentants légaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France, les fournisseurs de téléphones mobiles et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet contribuent à l’information des enfants aux droits et aux devoirs liés à l’usage des outils numériques. Ils contribuent à la prévention et la sensibilisation aux risques liés à l’exposition aux écrans et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d’appel
Cette proposition de loi pose une interdiction fondamentale d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Associée à un programme de sensibilisation tout au long de la scolarité, elle permettra aux jeunes d’accéder aux réseaux sociaux à partir de 15 ans avec une compréhension approfondie des enjeux et des risques liés à leur utilisation. Il convient toutefois de souligner qu’à 15 ans un adolescent n’est pas encore pleinement autonome ni indépendant. Jusqu’à sa majorité il reste en effet sous la responsabilité de ses parents, qui doivent pouvoir exercer un droit de regard sur les activités de leur enfant, dans le respect de la vie privée mentionnée à l’article 9 du code civil.
Il est à ce titre essentiel de conserver une analogie avec la vie courante. En effet, si l’article 1148 du code civil autorise les mineurs à accomplir seuls des « actes courants autorisés par la loi ou l’usage », comme certains achats, de nombreuses activités nécessitent l’autorisation du représentant légal. Ainsi en va-t-il tout simplement des activités extrascolaires.
Compte tenu des effets dévastateurs et délétères des réseaux sociaux sur nos enfants, qui ne sont plus à démontrer, il ne parait pas concevable aujourd’hui que l’on puisse les laisser y accéder sans contrôle ou autorisation parentale. A ce jour, la création d’un compte sur un réseau social repose sur le droit des contrats et peut donc se faire sans consentement parental, au titre de ces « actes courants ». Faute de jurisprudence précise et étoffée sur la définition de cet acte courant, il parait nécessaire de changer de paradigme et d’inscrire dans la loi, comme le propose cet amendement, que la création d’un compte sur un réseau social n’entre pas dans cette catégorie.
Nous pourrions même aller plus loin et nous assurer que les représentants légaux des enfants puissent avoir un droit de regard, dans le respect de la convention d’Istanbul et ainsi de la vie privée des mineurs.
Dispositif
L’article 1148 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les mineurs de plus de quinze ans, l’inscription aux services de fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France n’est pas un acte courant et nécessite l’autorisation du représentant légal. »
Art. ART. 3
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article de la proposition de loi vise à permettre une meilleure information de la population sur les risques d’un mésusage des réseaux sociaux, notamment chez les enfants et les adolescents. Il vise notamment à imposer sur les emballages des smartphones une mention rappelant qu’ils sont « déconseillés aux mineurs de moins de treize ans » sur le modèle de obligations similaires imposées par le code de la santé publique concernant les produits du tabac.
L’article 3512‑22 du code de la santé publique détermine ainsi les caractéristiques des emballages du tabac et impose que ces derniers doivent porter un « avertissement sanitaire ».
Par soucis de cohérence et afin de renforcer la portée préventive de la proposition de loi, cet amendement propose de conserver le même vocabulaire et ainsi remplacer les mots : « message de prévention » par « avertissement sanitaire », ce qui est par ailleurs le vocabulaire retenu dans l’exposé des motifs de ladite proposition de loi.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« message de prévention »
les mots :
« avertissement sanitaire ».
Scrutins (0)
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