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ECOS

Protéger les travailleuses et travailleurs du nettoyage en garantissant des horaires de jour

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 6
Tous les groupes

Amendements (6)

Art. ART. UNIQUE • 11/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire un décret en Conseil d’État qui déterminera précisément les caractéristiques particulières de l’activité tenant à la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale justifiant une dérogation à l’interdiction du travail de nuit et en horaires atypiques, sur le modèle de la réglementation relative à l’interdiction du travail de nuit pour les jeunes travailleurs.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques particulières de l’activité tenant à la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale justifiant une dérogation. »

Art. ART. UNIQUE • 11/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par souci de cohérence, il est proposé de remplacer le terme de « travailleurs » par celui de « salariés » dans la mesure où ne relèvent de la convention collective que des « salariés ».

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« travailleurs »

le mot :

« salariés ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 11/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux documenter le recours aux horaires atypiques dans la branche professionnelle des entreprises de propreté et services associés. En effet, le travail matinal demeure un angle mort statistique puisque la période de travail comprise entre 6 heures et 9 heures est aujourd’hui considérée comme un horaire conventionnel. Or, les effets néfastes sur la santé et la vie sociale du travail précoce ayant été démontrées, il convient de mesurer précisément le nombre de salariés concernés par ces horaires.

Par ailleurs, les travaux préparatoires ont mis en lumière les difficultés posées par certaines dispositions conventionnelles pour sortir du travail fragmenté. Le plancher minimal dérogatoire de 16 heures hebdomadaires (contre 24 heures dans le droit commun), la durée minimale de période de travail fixée à une heure (contre 4 heures dans certaines conventions collectives comme celle des entreprises de prévention et de sécurité) ainsi que la possibilité de deux interruptions quotidiennes contre une seule prévue dans le droit commun représentent manifestement des obstacles pour promouvoir le travail continu et en journée.

Il est ainsi proposé, entre autres recommandations, d’étudier l’opportunité de soumettre ces dérogations à une majoration salariale afin d’en dissuader le recours.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours aux horaires atypiques et fragmentés dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés ainsi que sur les effets des dispositions conventionnelles dérogatoires en matière de durée du travail. Ce rapport examine notamment l’opportunité de conditionner ces dérogations à une compensation salariale.

Art. TITRE • 11/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

En cohérence avec le dispositif de la proposition de loi qui vise expressément les salariés relevant de la branche professionnelle des entreprises de propreté et services associés, il est proposé de remplacer les termes de « travailleurs et travailleuses » par ceux de « salariés et salariées ».

Dispositif

Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :

« travailleuses et travailleurs »

les mots :

« salariés et les salariées ».

Art. ART. UNIQUE • 11/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir les horaires non conventionnels à la tranche horaire 19 heures - 7 heures 30. En effet, la définition actuelle du travail de nuit est trop restrictive pour prendre en compte la réalité des conditions de travail des salariés de la branche professionnelle des entreprises de propreté et services associés. Statistiquement, seuls 9 % des salariés de la branche travaillent de nuit, soit entre 21 heures et 6 heures. Pour autant, les données de l’étude Conditions de travail de la Dares de 2019 font apparaître une prévalence du travail très matinal (5h - 8h) et en soirée (19 h - 22 h) chez ces salariés. Or, la littérature scientifique démontre que le travail précoce ou tardif a des effets tout aussi délétères que le travail de nuit au sens strict sur la santé et la vie sociale de ces salariés.

Ainsi, cet amendement propose d’introduire la notion « d’horaires atypiques » telle que définie par l’Institut national d’études démographiques (Ined). Les bornes de début (19h) et de fin (7h30) reprennent la définition du travail en journée tel que l’entend la Direction des achats de l’État dans la circulaire du 16 mars 2022 relative aux engagements de l’État pour favoriser, par l’achat public, un emploi de qualité et responsable dans les filières de la propreté et de la sécurité privée. Tant le travail de nuit que le travail en horaires atypiques serait interdit pour les salariés relevant de la branche professionnelle de la propreté sous réserve de dérogations prévues par la loi.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le travail en horaires atypiques, défini comme le travail effectué entre 19 heures et 7 heures 30, est également proscrit. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« nuit », 

insérer les mots :

« et en horaires atypiques ».

Art. ART. UNIQUE • 11/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de précision.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« du sous-traitant. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.