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LFI-NFP

Reconnaître la pénibilité des métiers féminisés

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 2
Tous les groupes

Amendements (2)

Art. APRÈS ART. PREMIER • 16/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les métiers du secteur social et médico-social jouent un rôle essentiel dans le maintien du lien social, la prise en charge des personnes vulnérables et la cohésion de notre société. Ces professions, majoritairement exercées par des femmes, peuvent être confrontées à des conditions de travail particulièrement exigeantes sur le plan physique et mental.

Aussi, et sur le modèle du rapport demandé à l’IGAS par M. Frédéric VALLETOUX en mars 2024, les auteurs du présent amendement souhaitent qu’un travail d’investigation soit mené afin d’identifier les spécificités des métiers du social et du médico-social s’agissant de la pénibilité, dans un objectif double :

- Évaluer l’adéquation des facteurs de risques professionnels tels qu’actuellement définis dans le code du travail avec les spécificités du secteur social et médico-social ;
- Élaborer des définitions et des seuils d’exposition tenant compte des spécificités et contraintes des métiers concernés afin de mieux garantir leur prise en considération

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pénibilité des métiers du secteur social et médico-social. Il doit notamment aborder les facteurs de risques professionnels spécifiques à ces métiers, et en particulier les risques psychosociaux qui leur sont inhérents.

Ce rapport doit notamment s’attacher à élaborer une définition susceptible d’être intégrée dans la loi pour chacun de ces facteurs de risques professionnels, ainsi qu’à déterminer pour chacun d'eux des seuils d’exposition permettant d’évaluer objectivement les contraintes subies par les professionnels concernés.

Art. ART. PREMIER • 15/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 1er de la présente proposition de loi ambitionne d’enrichir la liste des facteurs de risques professionnels figurant à l’article L. 4161‑1 du code du travail en y ajoutant une référence à des « contraintes émotionnelles fortes » inhérentes à certaines activités concernant notamment les métiers dits « du soin et du lien ».

Or, les auteurs du présent amendement considèrent que cette proposition, bien que motivée par des intentions louables, est déjà satisfaite en droit.

En effet, l’article L. 4121‑1 du code du travail prévoit que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », tandis que l’accord national interprofessionnel (ANI) du 2 juillet 2008 relatif au stress au travail mentionne explicitement dans son point 4 les « pressions émotionnelles » comme composante du « stress au travail », lui-même considéré comme un risque psychosocial (RPS).

Néanmoins, puisqu’ils partagent l’intention louable susmentionnée du fait de leur attachement aux questions relatives au bien-être et à la santé au travail, les auteurs du présent amendement proposent de substituer à l’actuelle rédaction de l’article 1er une rédaction alternative permettant de renforcer la prise en compte par l’employeur, non seulement des pressions émotionnelles, mais également de l’ensemble des « facteurs subjectifs » (termes retenus par les partenaires sociaux dans l’ANI susmentionné), dans le cadre de ses obligations en matière de sauvegarde de la santé physique et et mentale de ses employés.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 4121‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 10° Tenir compte des facteurs subjectifs susceptibles de provoquer ou d’aggraver un état de stress au travail. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.