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Reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 2 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 2
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Amendements (5)

Art. ART. UNIQUE • 22/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Ce sous amendement tire les conséquences rédactionnelles de l’amendement 39, celui-ci modifiant l’organisation de l’article L. 435-1 code de la sécurité intérieure qui n’ont pas traitées aux articles L. 227-1 du code pénitentiaire et L. 511-5-1 du code de la sécurité intérieure.

Par ailleurs, les III à V sont étendues dans les collectivités du Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Dispositif

Compléter cet amendement par les alinéas suivants :

« II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa des articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1, la référence : « loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » est remplacée par la référence : « loi n°       du       visant à reconnaître une présomption d’usage légitime des armes pour les policiers nationaux et les gendarmes » ;

« 2° La fin de l’article L. 448‑1, la référence : « loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » est remplacée par la référence : « loi n° 2026-XX du XX 2026 visant à reconnaître une présomption d’usage légitime des armes pour les policiers nationaux et les gendarmes » ;

« 3° L’article L. 511‑5‑1 est ainsi modifié :

« a) Après les mots : « premier alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

« b)Après la référence : « au 1° », est insérée la référence : « du I ». »

« III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 227‑1, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du I » ;

« 2° L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 753‑1, L. 763‑1 et L. 773‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : 

L. – 225‑1 à L. 226‑2

 

L. – 227‑1

Loi n° 2026-XX du XX 2026 visant à reconnaître une présomption d’usage légitime des armes pour les policiers nationaux et les gendarmes

L. – 227‑2 à L. 231‑3

 

 »

Art. ART. UNIQUE • 22/01/2026 NON_RENSEIGNE
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Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. UNIQUE • 19/01/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Dans un contexte de prolifération des armes à feu et d’usage quasi quotidien des armes blanches sur la voie publique, y compris dans des communes de petite taille, la logique actuelle – l’armement comme exception – apparaît désormais inadaptée. Au regard des risques encourus quotidiennement par les agents de la police municipale, il serait cohérent que leur armement soit considéré comme le principe, le choix de ne pas armer relevant d’une décision exceptionnelle.
 
Dans un nombre croissant de communes, les policiers municipaux sont primo-intervenants. Par leur présence de proximité et leur maillage territorial, ils sont exposés aux mêmes risques que les forces de sécurité de l’État. Il est aujourd’hui nécessaire d’ouvrir  une réflexion lucide et globale sur le cadre juridique de l’armement des policiers municipaux.
 
Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’armement généralisé des agents de police municipale. Il analyse, au regard de la multiplication des actes de violence avec arme sur la voie publique, l’opportunité de faire de l’armement le principe et non l’exception comme c’est le cas actuellement.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 19/01/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’étendre le bénéfice du dispositif de l’article 435-1 du code de la sécurité intérieure, qui définit le cadre légal d’usage des armes commun aux agents de la police et de la gendarmerie nationales, aux agents de la police municipale.
 
Les situations auxquelles ils sont quotidiennement confrontés sont strictement identiques à celles rencontrées par les forces de sécurité de l’État. Les priver des mêmes fondements juridiques d’action, notamment pour empêcher la réitération d’atteintes graves à la vie, revient à exposer inutilement les agents comme la population.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et municipale ».

Art. ART. UNIQUE • 16/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre la présomption de légitime défense prévue par l’article unique de la proposition de loi aux agents des douanes.

Ces derniers exercent des missions de surveillance, de contrôle et de lutte contre les trafics, qui les exposent, au même titre que les forces de police et de gendarmerie, à des situations de danger grave et immédiat. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents des douanes peuvent être amenés à faire usage de leur arme dans un cadre légal strictement défini.

Il apparaît dès lors justifié, au regard de l’égalité devant la loi et de la réalité opérationnelle des missions exercées, de leur faire bénéficier de la même présomption de légitime défense que celle reconnue aux policiers nationaux, municipaux et aux militaires de la gendarmerie nationale.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« nationale »,

insérer les mots :

« et l’agent des douanes ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.