Reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions
L'essentiel
Cette proposition de loi entend instaurer une présomption de légitime défense au bénéfice des policiers nationaux et municipaux ainsi que des gendarmes ayant fait usage de leur arme dans les conditions déjà prévues par le code de la sécurité intérieure. Son article unique crée un article 122-6-1 du code pénal : la présomption pourrait être renversée si l'enquête judiciaire démontre un usage des armes manifestement disproportionné ou contraire au principe de nécessité absolue. Les auteurs invoquent l'augmentation des violences visant les forces de l'ordre et une judiciarisation de leurs interventions, source selon eux d'insécurité juridique.
Le texte a été examiné en première lecture à l'Assemblée nationale le 7 juillet 2026, dans une séance prolongée au-delà de vingt heures par 225 voix contre 129. Plusieurs amendements de suppression ou de modification du titre, déposés notamment par des députés de gauche, ont été rejetés, entre 98 et 117 voix pour, contre 224 à 234. L'ensemble de la proposition de loi a finalement été adopté par 313 voix pour, 199 contre et 5 abstentions.
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L'Assemblée nationale a adopté le texte le 7 juillet 2026 par 313 voix pour, 199 contre et 5 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, DR, DEM, HOR, LIOT, UDDPLR, NI.
Ont majoritairement voté contre : LFI-NFP, SOC, ECOS, GDR.
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture).Adopté 313 pour · 5 abs · 199 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
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Amendements (2)
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 19/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 19/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par le présent amendement, il est proposé d’adapter aux forces de l’ordre la présomption de légitime défense prévue à l’article 122-6 du Code pénal, sans en étendre le champ matériel, mais en tenant compte de la spécificité de leur mission, caractérisée par une obligation légale d’intervention pour la protection des personnes et des biens.
L’article 122-6 du Code pénal institue une présomption de légitime défense dans des hypothèses strictement définies, principalement conçues pour les particuliers confrontés à une atteinte grave et immédiate. Ce dispositif ne prend toutefois pas explicitement en compte la situation des forces de l’ordre lorsqu’elles interviennent dans le cadre de leurs missions, alors même qu’elles sont légalement tenues d’agir dans des contextes de danger élevé, souvent dans l’urgence et sur la base d’éléments de suspicion caractérisée.
Dans un contexte marqué par une recrudescence de cambriolages, de pillages et d’actes de vandalisme commis avec violence, notamment en milieu habité, il apparaît nécessaire de clarifier et de sécuriser juridiquement le cadre applicable à l’usage de la force, et le cas échéant des armes, lorsque cet usage est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission confiée aux forces de l’ordre.
Le présent amendement vise ainsi à étendre explicitement la présomption de légitime défense aux agents des forces de l’ordre, dépositaires de l’autorité publique, lorsqu’ils interviennent dans les conditions déjà prévues par l’article 122-6 du Code pénal, et dans le but exclusif d’appréhender, de repousser ou de neutraliser les auteurs des actes mentionnés par cet article.
Afin de concilier l’impératif de sécurité publique avec le respect des principes constitutionnels de nécessité, de proportionnalité et de responsabilité, cette présomption est strictement encadrée. Elle est notamment subordonnée au respect des obligations de formation à l’usage des armes et assortie d’exigences de traçabilité et de contrôle administratif, destinées à renforcer la transparence, le contrôle institutionnel et la confiance des citoyens dans l’action des forces de l’ordre, sans entraver leur capacité opérationnelle.
Dispositif
L’article L122‑6 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La même présomption s’applique lorsque les faits sont commis par un agent des forces de l’ordre, dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, lorsqu’il intervient dans les conditions prévues aux alinéas précédents dans le but d’appréhender, de repousser ou de neutraliser l’auteur des actes prévus aux 1° et 2° du présent article.
« La présomption de légitime défense mentionnée au présent article est applicable aux forces de l’ordre agissant dans l’exercice de leurs fonctions, à la condition que les agents concernés justifient du respect du suivi des formations obligatoires relatives à l’usage technique et déontologique des armes.
« En cas d’usage d’une arme, l’autorité dont relève l’agent est tenue de transmettre aux autorités judiciaires compétentes un état du suivi effectif de ces formations. Un rapport annuel établissant l’état de suivi des formations obligatoires à l’usage des armes est en outre transmis au représentant de l’État dans le département. »