Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille
Amendements (15)
Art. ART. PREMIER
• 01/04/2025
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Exposé des motifs
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise, en cohérence avec notre amendement portant sur la rédaction initiale de la Proposition de loi, à maintenir la prime majoritaire de droit commun prévue pour la liste arrivée en tête des élections municipales, soit un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, contre le quart de ce même nombre dans la présente proposition de loi.
La loi du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, a fait de l’attribution d’une prime majoritaire représentant la moitié des sièges à pourvoir, la règle commune pour l’ensemble du pays. Cette nouvelle règle de répartition succédait à celle en vigueur depuis les élections municipales de 1965 qui attribuait la totalité des sièges à la liste arrivée en tête.
Cette règle s’est donc appliquée aux huit dernières élections municipales partout en France, ainsi donc qu’à Paris, Lyon et Marseille, à l’échelle de leurs secteurs respectifs. Pour Paris, il s’agit même de la seule règle de répartition connue depuis les élections de 1871, à l’exception de l’élection de 1977.
La modification de cette règle représente donc une rupture dont les enjeux et les conséquences doivent être dûment identifiés et décrits afin d’éclairer parfaitement le législateur. Or, aucun élément de l’exposé des motifs ne permet d’y satisfaire pas plus qu’il ne permet d’identifier les motivations, pour peu qu’elles soient dicibles, des auteurs de la Proposition de loi.
La question d’une meilleure représentation des oppositions au sein des conseils municipaux est une question légitime et qui mériterait un travail d’information approfondi. En effet, la prime majoritaire actuelle induit, mécaniquement un effet d’écrasement de la représentation des oppositions, notamment quand elles sont plurielles, en particulier dans les communes ayant un faible nombre de sièges de conseillers municipaux. A titre d’exemple dans une commune de 2000 avec un conseil municipal à 19 sièges, où une liste A obtiendrait 40 % des voix, une liste B 35 % des voix et une liste C 25 % des voix, la liste A obtiendrait 14 sièges, la liste B 3 sièges et la liste C seulement 2 sièges. Jouer son rôle d’opposition et participer aux nombreuses instances municipales et connexes lorsque les forces en présence sont limitées est un exercice difficile.
Cependant, la Proposition de loi en discussion ne procède aucunement à l’ouverture de ce débat. Pire, dans un texte présenté comme ayant vocation à insérer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun, elle crée une exception à une règle intangible depuis 1982 à l’échelle nationale et ce, alors même que ce n’est pas, par construction, dans les communes les plus peuplées que la question de la représentation des oppositions au Conseil municipal est la plus saillante.
En l’absence de motivations évidentes, de justifications propres aux particularités de ces communes ou de réflexion plus large sur la pertinence ou sur le taux de la prime majoritaire en vigueur depuis 1982, cette modification apparaît malvenue et incohérente au regard de l’objectif plus large, affiché par la proposition de loi, d’une inscription de ces territoires dans le droit commun.
Il y a donc lieu de maintenir la prime majoritaire actuelle.
Dispositif
A l’alinéa 26, substituer au taux :
« 25 % »,
le taux :
« 50 % ».
Art. ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise, en cohérence avec notre amendement portant sur la rédaction initiale de la Proposition de loi, à maintenir la prime majoritaire de droit commun prévue pour la liste arrivée en tête des élections municipales, soit un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, contre le quart de ce même nombre dans la présente proposition de loi.
La loi du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, a fait de l’attribution d’une prime majoritaire représentant la moitié des sièges à pourvoir, la règle commune pour l’ensemble du pays. Cette nouvelle règle de répartition succédait à celle en vigueur depuis les élections municipales de 1965 qui attribuait la totalité des sièges à la liste arrivée en tête.
Cette règle s’est donc appliquée aux huit dernières élections municipales partout en France, ainsi donc qu’à Paris, Lyon et Marseille, à l’échelle de leurs secteurs respectifs. Pour Paris, il s’agit même de la seule règle de répartition connue depuis les élections de 1871, à l’exception de l’élection de 1977.
La modification de cette règle représente donc une rupture dont les enjeux et les conséquences doivent être dûment identifiés et décrits afin d’éclairer parfaitement le législateur. Or, aucun élément de l’exposé des motifs ne permet d’y satisfaire pas plus qu’il ne permet d’identifier les motivations, pour peu qu’elles soient dicibles, des auteurs de la Proposition de loi.
La question d’une meilleure représentation des oppositions au sein des conseils municipaux est une question légitime et qui mériterait un travail d’information approfondi. En effet, la prime majoritaire actuelle induit, mécaniquement un effet d’écrasement de la représentation des oppositions, notamment quand elles sont plurielles, en particulier dans les communes ayant un faible nombre de sièges de conseillers municipaux. A titre d’exemple dans une commune de 2000 avec un conseil municipal à 19 sièges, où une liste A obtiendrait 40 % des voix, une liste B 35 % des voix et une liste C 25 % des voix, la liste A obtiendrait 14 sièges, la liste B 3 sièges et la liste C seulement 2 sièges. Jouer son rôle d’opposition et participer aux nombreuses instances municipales et connexes lorsque les forces en présence sont limitées est un exercice difficile.
Cependant, la Proposition de loi en discussion ne procède aucunement à l’ouverture de ce débat. Pire, dans un texte présenté comme ayant vocation à insérer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun, elle crée une exception à une règle intangible depuis 1982 à l’échelle nationale et ce, alors même que ce n’est pas, par construction, dans les communes les plus peuplées que la question de la représentation des oppositions au Conseil municipal est la plus saillante.
En l’absence de motivations évidentes, de justifications propres aux particularités de ces communes ou de réflexion plus large sur la pertinence ou sur le taux de la prime majoritaire en vigueur depuis 1982, cette modification apparaît malvenue et incohérente au regard de l’objectif plus large, affiché par la proposition de loi, d’une inscription de ces territoires dans le droit commun.
Il y a donc lieu de maintenir la prime majoritaire actuelle.
Dispositif
I. – À l’alinéa 26, substituer au taux :
« 25 % »,
le taux :
« 50 % ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 29.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement de coordination juridique vise à tirer les conséquences pour Marseille d’un nombre de conseillers métropolitains (102) supérieur au nombre de conseillers municipaux (101), nécessitant dès lors de préciser les conditions dans lesquelles il est procédé à la désignation du conseiller supplémentaire et les modalités de remplacement en cas de vacance.
Le présent sous-amendement propose donc que les conseillers métropolitains supplémentaires appelés à siéger au sein de la Métropole d’Aix-Marseille Provence soient élus par le Conseil Municipal de Marseille, en cas de liste incomplète ou de siège vacant, parmi les conseillers d’arrondissement. En outre, le sous-amendement précise qu’en cas de vacance il devra s’agir d’un candidat de même sexe en cohérence avec les dispositions de droit commun.
Dispositif
Ajouter les deux alinéas suivants :
« 5° Après l’article L. 273‑10, il est inséré un article L. 273‑10‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 273‑10‑1. – Par dérogation aux dispositions du présent titre, pour Marseille, en cas de liste incomplète ou de vacance, les conseillers métropolitains supplémentaires seront élus par le conseil municipal parmi les conseillers d’arrondissement de la commune. En cas de vacance, le poste de conseiller métropolitain ne pourra être pourvu que par un candidat de même sexe. » »
Art. ART. 2
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise, en cohérence avec notre amendement à l’article 1er, à exclure les communes de Paris et de Lyon du périmètre de la proposition de loi.
En effet, cette proposition de loi n’a pas été travaillée en concertation avec les trois collectivités concernées. Sa temporalité pose question, elle interroge sur son bien-fondé et son objectif démocratique. En outre, les évolutions institutionnelles observées depuis 1982 ont fait largement diverger ces territoires au point que le maintien d’un traitement identique se pose. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle doit être construite sur une réflexion partagée et une consultation préalable des acteurs concernés, afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques.
Les élus de Marseille ayant néanmoins exprimé un intérêt pour le principe de cette évolution du mode de scrutin en ce qui les concerne, il est donc proposé d’exclure Lyon et Paris du périmètre du texte sans modifier les dispositions relatives à Marseille.
Dispositif
Substituer aux alinéas 1 à 8 l’alinéa suivant :
« I. – Le tableau n° 4 annexé au code électoral est ainsi rédigé : ».
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme proposée.
En effet, comme nous l’avons déjà indiqué, les évolutions institutionnelles de nos territoires depuis 1982 ne justifient plus d’un traitement identique.
La commune de Paris est une collectivité à statut unique, à la fois commune et département, intégrée dans une métropole ayant une organisation particulière et des compétences limitées par rapport à ses établissements publics territoriaux. Elle a en outre des arrondissements qui disposent de compétences propres et de compétences partagées qui dépassent largement le cadre de la loi de 1982.
A Lyon à l’inverse, la métropole exerce des compétences élargies et en particulier celles du département du Rhône sur son territoire.
Au-delà, il apparaît incongru qu’une telle évolution du mode de scrutin, pour seulement trois communes, puisse être proposée alors que deux d’entre elles ont exprimé de manière claire et argumentée leur opposition. A défaut de prévoir des modes de scrutin conformes aux réalités propres à chacun de ces territoires, cette proposition de loi aurait dû se limiter à des évolutions conformes aux attentes exprimées localement.
Ainsi dès lors que la commune de Marseille s’est dite ouverte à cette évolution, sous réserve de certaines modifications, nous proposons de ne pas y faire obstacle mais simplement d’exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi rédigé :
« Toutefois, les membres du Conseil de Paris et du conseil municipal de Lyon sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2 et 3 annexés au présent code. À Marseille, des conseillers d’arrondissement sont également élus par secteur dans les mêmes conditions. »
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« une phrase ainsi rédigée : « À Marseille, leur élection fait l’objet de deux scrutins distincts. » ; ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« du Conseil de Paris ou ».
IV – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« municipal »,
insérer les mots :
« de Marseille ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :
« de conseiller de Paris ou ».
V. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« de Lyon ou ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« au conseil de Paris ou ».
VII. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« de Lyon ou ».
VIII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les cinq alinéas suivants :
« 5° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 272‑5, après les deux occurrences du mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
« 6° L’article L. 272‑6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : « des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus » , sont remplacés par les mots : « du conseil municipal de Lyon élu » . »
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article premier. En effet, cette proposition de loi n’a pas été travaillée en concertation avec les trois collectivités concernées. Sa temporalité pose question, elle interroge sur son bien-fondé et son objectif démocratique.
Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle doit être construite sur une réflexion partagée et une consultation préalable des acteurs concernés, afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques. En l’état, cette proposition de loi mettrait à mal la représentation et la démocratie locale dans nos villes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise, en cohérence avec notre amendement de suppression à l’article 1er, à supprimer cet article 2 qui procède aux modifications des tableaux annexes au code électoral afin de tenir compte de l’organisation de scrutins distincts pour les conseillers municipaux ou de Paris et les conseillers d’arrondissement.
En tout état de cause et indépendamment de notre opposition à ce texte, les tableaux proposés dans la proposition de loi initiale ne tiennent pas compte de l’évolution démographique intervenue à Paris depuis 2013, à Marseille depuis 1987 et à Lyon depuis 1983. En particulier à Lyon et Marseille nos concitoyens auraient donc, à population égale, un nombre de représentants très différent. A titre d’illustration, le 7e arrondissement de Lyon devrait compter pas moins de 9 conseillers d’arrondissement supplémentaires au regard de son évolution démographique depuis 42 ans.
Le Conseil constitutionnel ne pourrait ainsi que constater qu’en l’état, ces tableaux méconnaissent le principe d’égalité des citoyens devant le suffrage.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise, en cohérence avec nos amendements précédents aux articles 1er et 2, à supprimer le dispositif permettant la représentation des maires d’arrondissement au Conseil municipal ou de Paris, dès lors que celui-ci est inutile à droit constant.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 1er, qui met en oeuvre le cœur de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi.
Les auteurs de la Proposition de loi voudraient faire croire que dans ces trois communes, la volonté des électeurs aurait été confisquée par un mode de scrutin qui ne permettrait pas aux Parisiens, aux Marseillais et aux Lyonnais, d’élire directement leur maire. Laissant même entendre que, ce faisant, le résultat de l’élection ne résulterait que d’un mode de scrutin confinant à la tambouille politicienne.
Mais qui élit directement son Maire en France ? Dans aucune de nos 34 935 communes, le maire n’est élu par un scrutin uninominal majoritaire sur son seul nom. Ce sont les conseillers municipaux, d’arrondissement ou de secteur qui élisent, en leur sein, un maire. Habituellement le candidat qui menait la liste arrivée en tête dans la circonscription électorale. Rien dans cette proposition de loi ne modifiera cet état de fait.
Quant au mode de scrutin actuel, sur les 24 scrutins municipaux qui se sont tenus dans ces trois communes depuis 1983, seule l’élection municipale à Marseille cette même année, a donné lieu à un résultat où le candidat majoritaire en sièges et élu maire, était minoritaire en voix. Cependant, comme l’a rappelé le rapporteur Mattéi dans son projet de rapport, ce résultat était d’abord la conséquence d’un découpage partisan des secteurs électoraux, qui a été remplacé dès 1987. A Paris, la liste portée par Anne Hidalgo en 2020 a même accru son avance sur la liste Les Républicains par rapport à 2014, passant de 53 000 à 65 000 voix, un écart qui ne souffre d’aucune contestation.
Les auteurs du texte ne se contentent d’ailleurs pas de dénoncer un problème qui n’existe pas, ils souhaitent aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales et proposent donc... une prime majoritaire à 25 %, dérogatoire de la prime de 50 % des sièges dont bénéficie aujourd’hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix.
Avec ce texte, ils prévoient qu’il y aura désormais non plus un scrutin et une urne mais deux pour deux scrutins distincts et même trois à Lyon, qui élit ses conseillers métropolitains directement par ailleurs. Les candidats à la fonction de conseiller de Paris ou de conseiller municipal pourront même être élus sans être par ailleurs ni élu, ni candidat pour l’élection à la mairie de leur secteur ou arrondissement. C’est le risque de voir apparaître des élus municipaux pour partie totalement déconnectés du terrain, à rebours de la volonté affichée de rapprocher les électeurs de leurs élus locaux dans ces communes.
A Paris en particulier, le fait de voir deux assemblées délibérantes être élues de manière étanche apparaît déconnecté par rapport au partage des compétences et à leur mise en oeuvre opérationnelle entre mairie centrale et mairie d’arrondissement. Cela pose même une question de constitutionnalité en matière de libre administration.
S’agissant d’une Proposition de loi, son dépôt n’était conditionné ni à une étude d’impact, ni à un avis du Conseil d’État. Alors que la Présidente de l’Assemblée nationale était prête à saisir ce dernier afin d’éclairer notre débat, les auteurs du texte s’y sont opposés, de manière inédite sous la Ve République. Alors que nous nous plaignons tous ici du manque d’évaluation des textes qui nous sont soumis, ce refus est incompréhensible. Ou plutôt, au regard de toutes les incohérences et des enjeux précités, on devine bien les raisons du refus d’une expertise technique et juridique du Conseil d’État par M. Maillard et ses collègues.
Faut-il pour autant écarter toute évolution du mode de scrutin dans ces trois communes ? Non et notre groupe fait d’ailleurs le constat que les évolutions institutionnelles de ces trois communes depuis 1982 le justifient.
Paris est désormais une collectivité à statut unique, exerçant à la fois les compétences d’une commune et d’un département sur son territoire. Ses arrondissements, bien que non dotés de la personnalité morale, disposent de compétences propres et de compétences partagées dans la Ville de Paris qui ont été étendues en 2002 et 2017 par la loi et par deux délibérations du Conseil de Paris de 2009 et 2010. La commune appartient en outre à une métropole, la Métropole du Grand Paris, qui dispose d’un statut dérogatoire aux métropoles de droit commun.
Lyon dispose d’arrondissements exerçant des compétences nettement plus limitées mais appartient à une Métropole qui exerce pour sa part les compétences qui étaient dévolues au département du Rhône sur ce territoire. Les conseillers métropolitains étant par ailleurs élus au suffrage universel direct.
Quant à Marseille, ses secteurs ont des pouvoirs largement consultatifs et sa Métropole Aix-Marseille-Provence, de droit commun, a une répartition des compétences avec la commune de Marseille source de difficultés au quotidien et différentes des autres communes.
Dès lors que ces trois collectivités ont évolué de manière différente et de plus en plus divergente, la question d’un traitement différent se pose. Cependant, cela aurait nécessité un travail de réflexion, de concertation avec ces territoires et d’évaluation juridique qui n’a jamais été mené et qui n’était pas dans l’intention des auteurs du texte.
Il y a donc lieu de supprimer cette réforme précipitée, source d’inégalités, de déséquilibres démocratiques et d’évidentes difficultés pratiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme proposée.
En effet, comme nous l’avons déjà indiqué, les évolutions institutionnelles de nos territoires depuis 1982 ne justifient plus d’un traitement identique.
La commune de Paris est une collectivité à statut unique, à la fois commune et département, intégrée dans une métropole ayant une organisation particulière et des compétences limitées par rapport à ses établissements publics territoriaux. Elle a en outre des arrondissements qui disposent de compétences propres et de compétences partagées qui dépassent largement le cadre de la loi de 1982.
A Lyon à l’inverse, la métropole exerce des compétences élargies et en particulier celles du département du Rhône sur son territoire.
Au-delà, il apparaît incongru qu’une telle évolution du mode de scrutin, pour seulement trois communes, puisse être proposée alors que deux d’entre elles ont exprimé de manière claire et argumentée leur opposition. A défaut de prévoir des modes de scrutin conformes aux réalités propres à chacun de ces territoires, cette proposition de loi aurait dû se limiter à des évolutions conformes aux attentes exprimées localement.
Ainsi dès lors que la commune de Marseille s’est dite ouverte à cette évolution, sous réserve de certaines modifications, nous proposons de ne pas y faire obstacle mais simplement d’exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi rédigé :
« Toutefois, les membres du Conseil de Paris et du conseil municipal de Lyon sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2 et 3 annexés au présent code. À Marseille, des conseillers d’arrondissement sont également élus par secteur dans les mêmes conditions. »
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« une phrase ainsi rédigée : « À Marseille, leur élection fait l’objet de deux scrutins distincts. » ; ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« du Conseil de Paris ou ».
IV – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« municipal »,
insérer les mots :
« de Marseille ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :
« de conseiller de Paris ou ».
V. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« de Lyon ou ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« au conseil de Paris ou ».
VII. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« de Lyon ou ».
VIII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les cinq alinéas suivants :
« 5° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 272‑5, après les deux occurrences du mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
« 6° L’article L. 272‑6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : « des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus » , sont remplacés par les mots : « du conseil municipal de Lyon élu » . »
Art. ART. 3
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise, en cohérence avec nos amendements précédents aux articles 1er et 2, à supprimer le dispositif permettant la représentation des maires d’arrondissement au Conseil municipal ou de Paris, dès lors que celui-ci est inutile à droit constant.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise, en cohérence avec notre amendement de suppression à l’article 1er, à supprimer cet article 2 qui procède aux modifications des tableaux annexes au code électoral afin de tenir compte de l’organisation de scrutins distincts pour les conseillers municipaux ou de Paris et les conseillers d’arrondissement.
En tout état de cause et indépendamment de notre opposition à ce texte, les tableaux proposés dans la proposition de loi initiale ne tiennent pas compte de l’évolution démographique intervenue à Paris depuis 2013, à Marseille depuis 1987 et à Lyon depuis 1983. En particulier à Lyon et Marseille nos concitoyens auraient donc, à population égale, un nombre de représentants très différent. A titre d’illustration, le 7e arrondissement de Lyon devrait compter pas moins de 9 conseillers d’arrondissement supplémentaires au regard de son évolution démographique depuis 42 ans.
Le Conseil constitutionnel ne pourrait ainsi que constater qu’en l’état, ces tableaux méconnaissent le principe d’égalité des citoyens devant le suffrage.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 08/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à maintenir la prime majoritaire de droit commun prévue pour la liste arrivée en tête des élections municipales, soit un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, contre le quart de ce même nombre dans la présente proposition de loi.
La loi du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, a fait de l’attribution d’une prime majoritaire représentant la moitié des sièges à pourvoir, la règle commune pour l’ensemble du pays. Cette nouvelle règle de répartition succédait à celle en vigueur depuis les élections municipales de 1965 qui attribuait la totalité des sièges à la liste arrivée en tête.
Cette règle s’est donc appliquée aux huit dernières élections municipales partout en France, ainsi donc qu’à Paris, Lyon et Marseille, à l’échelle de leurs secteurs respectifs. Pour Paris, il s’agit même de la seule règle de répartition connue depuis les élections de 1871, à l’exception de l’élection de 1977.
La modification de cette règle représente donc une rupture dont les enjeux et les conséquences doivent être dûment identifiés et décrits afin d’éclairer parfaitement le législateur. Or, aucun élément de l’exposé des motifs ne permet d’y satisfaire pas plus qu’il ne permet d’identifier les motivations, pour peu qu’elles soient dicibles, des auteurs de la Proposition de loi.
La question d’une meilleure représentation des oppositions au sein des conseils municipaux est une question légitime et qui mériterait un travail d’information approfondi. En effet, la prime majoritaire actuelle induit, mécaniquement un effet d’écrasement de la représentation des oppositions, notamment quand elles sont plurielles, en particulier dans les communes ayant un faible nombre de sièges de conseillers municipaux. A titre d’exemple dans une commune de 2000 avec un conseil municipal à 19 sièges, où une liste A obtiendrait 40 % des voix, une liste B 35 % des voix et une liste C 25 % des voix, la liste A obtiendrait 14 sièges, la liste B 3 sièges et la liste C seulement 2 sièges. Jouer son rôle d’opposition et participer aux nombreuses instances municipales et connexes lorsque les forces en présence sont limitées est un exercice difficile.
Cependant, la Proposition de loi en discussion ne procède aucunement à l’ouverture de ce débat. Pire, dans un texte présenté comme ayant vocation à insérer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun, elle crée une exception à une règle intangible depuis 1982 à l’échelle nationale et ce, alors même que ce n’est pas, par construction, dans les communes les plus peuplées que la question de la représentation des oppositions au Conseil municipal est la plus saillante.
En l’absence de motivations évidentes, de justifications propres aux particularités de ces communes ou de réflexion plus large sur la pertinence ou sur le taux de la prime majoritaire en vigueur depuis 1982, cette modification apparaît malvenue et incohérente au regard de l’objectif plus large, affiché par la proposition de loi, d’une inscription de ces territoires dans le droit commun.
Il y a donc lieu de maintenir la prime majoritaire actuelle.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Art. APRÈS ART. 3
• 08/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de la proposition de loi qui vise à supprimer la dérogation au mode classique d’élection pour le conseil municipal propre aux villes de Paris, Lyon et Marseille, concernant spécifiquement l’élection des conseillers métropolitains.
Le mode de scrutin actuellement applicable aux métropoles repose sur la commune qui est la circonscription électorale de base (les conseillers métropolitains sont élus au sein de chaque commune). En ce sens, l’article L. 273-5 du code électoral établi un lien entre le mandat de conseiller municipal et le mandat de conseiller métropolitain (« Nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est pas conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement ».
Ainsi, tous les membres de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale seront élus selon le même mode de scrutin, sans déroger au dispositif de droit commun. Les conseillers métropolitains seront élus, en même temps que les conseillers municipaux et figureront, par fléchage, sur la liste des candidats au conseil municipal. Pour les conseillers métropolitains supplémentaires appelés à siéger au sein de la Métropole d’Aix-Marseille Provence, le Conseil Municipal de Marseille élira les conseillers métropolitains supplémentaires en cas de liste incomplète ou de siège vacant, parmi les conseillers d’arrondissement.
Dispositif
Par dérogation aux dispositions des articles L. 273‑7, L. 273‑8, L. 273‑9 et L. 273‑10 du code électoral, les conseillers métropolitains de la métropole d’Aix-Marseille Provence sont élus sur la liste des conseillers municipaux. Pour Marseille, en cas de liste incomplète ou de vacance, les conseillers métropolitains supplémentaires seront élus par le conseil municipal parmi les conseillers d’arrondissement de la commune.
Art. ART. 2
• 08/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, en cohérence avec notre volonté de maintenir le mode de scrutin municipal actuellement applicable à la ville de Lyon, profite de la présente proposition de loi pour actualiser le tableau de répartition des conseillers municipaux de Lyon par arrondissement, au regard des évolutions démographiques de la ville depuis 1983, qui rendent le tableau actuel obsolète.
En effet, on constate aujourd’hui que le rapport du nombre des conseillers municipaux à la population de l’arrondissement s’écarte de la moyenne constatée à Lyon de manière manifestement disproportionnée. Cette situation est particulièrement problématique dans les troisième et septième arrondissements de Lyon qui ont tous deux connu une évolution démographique importante depuis 1982, avec une évolution de population de respectivement +55,93 % et +67,86 % (chiffres du recensement 2025 sur la population de 2022), sans que cela ne s’accompagne pour autant d’une évolution du nombre de leurs conseillers municipaux.
Ainsi, dans le troisième arrondissement, le nombre d’habitants par conseiller municipal est passé d’un conseiller pour 5 425 habitants en 1982 à un conseiller pour 8 460 habitants en 2025 et dans le septième arrondissement, d’un conseiller pour 5 791 habitants à un conseiller pour 9 721 habitants. Aucun autre arrondissement n’a connu une distorsion de représentativité aussi spectaculaire.
Pour y remédier, cet amendement a pour objet de corriger le nombre et la répartition des sièges de conseillers municipaux dans les neuf arrondissements de la commune de Lyon, de manière conforme au principe d’égalité devant le suffrage défini par le Conseil constitutionnel, sans augmenter le nombre global de conseillers municipaux de Lyon (fixé à 73) et sans modifier le nombre global d’élus des conseils d’arrondissement. Cette méthode permet ainsi une réforme de revitalisation démocratique à coûts constants, dans une période budgétaire difficile pour les collectivités territoriales et l’État.
Le choix est fait de conserver la méthode de calcul employée en 1982, c’est-à-dire de répartir les sièges entre les arrondissements à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette méthode est également celle qui avait prévalu pour la répartition des conseillers municipaux à Paris et à Marseille.
Il est ainsi proposé d’abaisser le nombre de conseillers municipaux du deuxième arrondissement (moins un), du cinquième arrondissement (moins un), du sixième arrondissement (moins deux) et du neuvième arrondissement (moins deux), pour augmenter le nombre de conseillers municipaux du troisième arrondissement (plus trois) et du septième arrondissement (plus trois).
Ainsi dans l’hypothèse où les débats en commission des Lois supprimeraient l’article 1er de la proposition de loi ou en réduiraient la portée en excluant la ville de Lyon du périmètre de la réforme, le présent amendement permettrait, a minima, de mettre fin à cette anomalie démocratique. En tout état de cause, le tableau proposé par la proposition de loi à l’alinéa 6 pour les seuls conseillers d’arrondissement, en ce qu’il ne tient nullement compte des évolutions démographiques précitées, serait manifestement inconstitutionnel et ne saurait être maintenu en l’état.
Dispositif
Rédiger ainsi les alinéas 6 et 7 :
« Tableau des secteurs pour l’élection des conseillers municipaux de Lyon
«
DÉSIGNATION DES SECTEURS | ARRONDISSEMENT | NOMBRE DE SIÈGES |
1er secteur | 1er | 4 |
2e secteur | 2e | 4 |
3e secteur | 3e | 15 |
4e secteur | 4e | 5 |
5e secteur | 5e | 7 |
6e secteur | 6e | 7 |
7e secteur | 7e | 12 |
8e secteur | 8e | 12 |
9e secteur | 9e | 7 |
Total |
| 73 |
»
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