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EPR

Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille

Proposition de loi Conforme
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 21 IRRECEVABLE_40 1 NON_RENSEIGNE 2 RETIRE 1
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Amendements (25)

Art. ART. PREMIER • 01/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à apporter des corrections techniques complémentaires à l’amendement n° 22. Il modifie l’article L. 52-3 du code électoral qui fixe les règles applicables aux bulletins de vote pour permettre que figurent, sur les bulletins pour l’élection aux conseils d’arrondissement, le cas échéant, le nom et la photographie du candidat tête de liste pour l’élection au Conseil de Paris ou aux conseils municipaux de Lyon et Marseille.

Dispositif

Après le troisième alinéa, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° C L’article L. 52‑3 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l’exception, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, le cas échéant, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; » ;

« b) Au troisième alinéa, après les mots : « concernée et, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, le cas échéant, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; ».

Art. ART. PREMIER • 01/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’instaurer un nouveau mode de scrutin pour l’élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et de Marseille. Il permet à l’électeur de voter, par deux bulletins distincts, d’une part, pour l’élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal et, d’autre part, pour l’élection des conseillers de son arrondissement.

Le jour du vote, l’électeur disposerait ainsi de deux bulletins. Sur le premier bulletin de l’électeur figurerait la liste des 163 candidats au Conseil de Paris ou des 101 et 73 candidats aux conseils municipaux de Marseille et de Lyon.

Ces listes seraient divisées en secteurs, correspondant aux différents secteurs d’élection des conseils d’arrondissement, de la même façon que les listes pour les élections régionales sont divisées en autant de départements qu’en compte la région concernée. La répartition des 163, 101 et 73 noms entre secteurs serait arrêtée par le préfet six mois avant le renouvellement général, sur des bases essentiellement démographiques, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le décompte des voix obtenues par chaque liste se ferait à l’échelle de la commune pour déterminer le nombre de sièges au Conseil de Paris ou au conseil municipal.

L’attribution des sièges s’effectuerait ensuite en deux étapes :

- attribution d’une prime de 25 % des sièges à la liste arrivée en tête. Ces sièges pourvus au titre de la prime majoritaire sont répartis entre chaque secteur en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

- attribution des sièges restant entre chaque liste ayant obtenu au moins 5 % des voix à l’échelle de la commune, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste au sein de chaque secteur.

Sur le deuxième bulletin de l’électeur figurerait la liste des candidats au conseil d’arrondissement. L’élection au conseil d’arrondissement se fait selon les règles de droit commun applicables aux communes de plus de 1000 habitants, avec prime majoritaire de 50 %.

En outre, les candidats peuvent être candidats à la fois à l’échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l’élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d’arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle.

Le mode de scrutin proposé par cet amendement permet ainsi à l'électeur de voter directement pour la liste de son choix à l’échelle de la commune, et donc pour le futur maire de Paris, Lyon et Marseille, comme le permet d'ores et déjà la rédaction actuelle de l'article 1er. Par rapport au mode de scrutin de liste proportionnel sans sectionnement proposé par la présente proposition de loi, il permet en outre de mieux prendre en compte le poids relatif des suffrages obtenus par chaque liste au sein de chaque secteur dans la composition du Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon et Marseille.

Outre l’instauration d’un nouveau mode de scrutin pour l’élection des conseillers de Paris et les conseillers municipaux de Lyon et Marseille, le présent amendement prévoit un calcul sur des bases démographiques du nombre de conseillers d’arrondissement à élire dans chacun des secteurs de chaque commune. Il transpose ainsi les règles de calcul du nombre de conseillers d’arrondissement, actuellement fixées par l’article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales, au sein du code électoral, par souci de lisibilité, tout en intégrant que les conseillers municipaux ou conseillers de Paris répartis par secteur ne sont plus fixés par aucun tableau, mais par arrêté du préfet tenant compte de la population au 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 46‑1, les mots : « , L. 272‑6 » sont supprimés ; »

« 2° L’article L. 52‑3 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l’exception, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, le cas échéant, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; » ;

« b) Au troisième alinéa, après les mots : « concernée et, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, le cas échéant, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; » ;

« II. – Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 225 du même code, après les mots : « Paris, » sont ajoutés les mots : « Lyon et Marseille, » ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;

« 3° L’article L. 271 est ainsi rédigé :

« Art. L. 271. – A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d’arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal, par deux scrutins distincts.

« Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511‑5 à L. 2511 7 du code général des collectivités territoriales.

« Le nombre de conseillers d’arrondissement d’un secteur est égal au nombre de conseillers municipaux ou conseillers de Paris élus au sein de ce secteur, défini selon les conditions prévues à l’article L. 272‑3 du code électoral, auquel est ajouté ce même nombre multiplié par deux, sans que cet ajout ne puisse être inférieur à dix ni supérieur à quarante.

« Au plus tard six mois avant le renouvellement général des conseils municipaux et communautaire, un arrêté du représentant de l’État dans le département fixe le nombre de conseillers d’arrondissement à élire dans chaque secteur, dans les conditions prévues au précédent alinéa.

« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseillers d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.

« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection du conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et Marseille et sur une liste pour le conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;

« 4° A l’article L. 272‑1, après les mots : « incompatibilités applicables » sont ajoutés les mots : « aux conseillers de Paris ou » » ;

« 5° L’article L. 272‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 272‑3. – La Ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille forment chacune une circonscription électorale unique, composée d’un nombre de secteurs fixé par les articles L. 2511‑5 à L. 2511 7 du code général des collectivités territoriales.

« Pour l’application de l’article L. 272‑4‑1, le nombre de conseillers de Paris ou conseillers municipaux prévu aux articles L. 2512‑3 et L. 2513‑1 est réparti entre les secteurs en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué au secteur dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué au secteur dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement général.

« Au plus tard six mois avant le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, un arrêté du représentant de l’État dans le département répartit les sièges entre chaque secteur en fonction de leur population au 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires et dans les conditions décrites au présent article. Cet arrêté répartit également les sièges attribués au titre de la prime majoritaire définie par l’article L. 272‑4‑1 entre chaque secteur en fonction de sa population au 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires et dans les conditions décrites au précédent alinéa.

« Par dérogation à l’article L. 268, pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et de Marseille, est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 272‑4‑1, à l’exception des bulletins blancs. » ;

« 6° Après l’article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272‑4‑1. – Les conseillers de Paris et les conseillers municipaux de Lyon et Marseille sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve des dispositions de l’article L. 264. Chaque liste est constituée du nombre de secteurs défini par l’article L. 272‑3. Les candidats sont présentés par secteurs.

« Pour être complète, une liste pour l’élection du conseil de Paris ou du conseil municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir dans cette assemblée et autant de candidats par secteur que de sièges répartis dans ce secteur par le représentant de l’État dans le département dans les conditions fixées à l’article L. 272‑3.

« Au premier tour du scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur, répartis entre secteurs en application de l’article L. 272‑3.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque secteur, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans le secteur, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Ces sièges sont répartis entre chaque secteur dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque secteur entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans le secteur, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans un secteur, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque secteur. » ;

« 7° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 01/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi ne prévoit pas les modalités de désignation des conseillers métropolitains élus à Paris et à Marseille. Le présent amendement propose leur élection à l'échelle des conseils municipaux ou, à Paris, du Conseil de Paris, comme cela est le cas dans l'ensemble des autres villes de France.

En conséquence, le présent amendement procède à plusieurs corrections rédactionnelles au sein du titre V du livre Ier du code électoral afin de supprimer les références aux conseillers d’arrondissement dans les articles relatifs à la désignation des conseillers communautaires.

Dispositif

Le titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 273‑5, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 273‑7, les mots : « en secteurs municipaux ou » et les mots : « les secteurs ou » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 273‑8, les deux occurrences des mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimées ;

4° À l’article L. 273‑10, toutes les occurrences des mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimées. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 01/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi ne prévoit pas les modalités de désignation des conseillers métropolitains élus à Paris et à Marseille. Le présent amendement propose leur élection à l'échelle des conseils d'arrondissement, comme cela est actuellement le cas. Le maintien de l'élection des conseillers métropolitains à cette échelle permet d'assurer la représentation des mairies d'arrondissement au sein des métropoles.

En conséquence, le présent amendement procède à plusieurs corrections rédactionnelles au sein du titre V du livre Ier du code électoral afin d'y insérer les références aux conseillers d’arrondissement dans les articles relatifs à la désignation des conseillers communautaires.

Dispositif

Le titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 273‑3 et L. 273‑4, après chaque occurrence des mots : « conseillers municipaux » sont insérés les mots : « ou les conseillers d’arrondissement » ;

2° Le II de l’article L. 273‑5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« En cas de dissolution du conseil de Paris en application de l’article L. 2512‑4 du code général des collectivités territoriales ou des conseils municipaux de Marseille et Lyon en application de l’article L. 2513‑2 du code général des collectivités territoriales, ou en cas de dissolution d’un conseil d’arrondissement d’une de ces trois communes, le mandat des conseillers communautaires est également prorogé jusqu’à l’élection consécutive.

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « conseil municipal » sont insérés les mots : « ou du conseil d’arrondissement », après les mots : « conseillers municipaux » sont insérés les mots : « ou d’arrondissement » et après les mots :« conseiller municipal » sont insérés les mots : « ou d’arrondissement ».

3° L’article L. 273‑6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, à Paris et Marseille, sur la liste des candidats aux conseils d’arrondissement » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « I, III et IV » sont remplacés par les mots : « I et III » ;

4° L’article L. 273‑9 est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas, après chaque occurrence des mots : « conseil municipal » sont insérés les mots : « ou, à Paris et Marseille au conseil d’arrondissement » ;

b) Au huitième alinéa, après les mots : « conseiller municipal » sont insérés les mots : « ou à Paris et Marseille, de conseiller d’arrondissement » et après les mots : « conseil municipal » sont insérés les mots : « ou, à Paris et Marseille au conseil d’arrondissement ».

Art. ART. PREMIER • 01/04/2025 NON_RENSEIGNE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 01/04/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement tire les conséquences de l'adoption de la réécriture suggérée à l’article 1er de la proposition de loi par le rapporteur, visant à instaurer un mode de scrutin par sectionnement pour l’élection des conseillers municipaux de Lyon et Marseille, et des conseillers de Paris.

Le nombre de conseillers municipaux ou de Paris par arrondissement est en effet aujourd’hui défini par les tableaux nos 2, 3 et 4 du code électoral, qui suivent l’article L. 261. Or, la réécriture proposée par le rapporteur prévoit une répartition dynamique de cet effectif six mois avant le scrutin municipal.

En outre, le droit en vigueur prévoit, à l’article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales, que le conseil d’arrondissement est composé des conseillers municipaux ou de Paris élus dans l’arrondissement, ainsi que des conseillers d’arrondissement. Ce même article détermine également les modalités de calcul du nombre de ces derniers. Or, à l'avenir, les conseillers municipaux ou de Paris ne seront plus, de droit, membres des conseils d'arrondissement, en raison de la dissociation des deux élections opérée par la présente proposition de loi. L'amendement tire les conclusions de cette évolution. Il prévoit, d’une part, que le conseil d’arrondissement est composé des seuls conseillers d’arrondissement. Il renvoie, d’autre part, au code électoral pour les modalités d’élection des conseillers d’arrondissement. Le nombre de conseillers d’arrondissement à élire est en effet fixé, par souci de lisibilité, directement au sein du code électoral, dans les articles consacrés à Paris, Lyon et Marseille.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les tableaux nos 2, 3 et 4 annexés au code électoral sont abrogés. » ;

« II. – L’article L. 2511‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2511‑8. – Le conseil d’arrondissement est composé des conseillers d’arrondissement élus dans l’arrondissement ou le groupe d’arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral. »

Art. ART. PREMIER • 01/04/2025 NON_RENSEIGNE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 28/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer le principe « une collectivité de plein exercice, un vote » : 

  • avec un seul scrutin (une urne, un bulletin de vote) pour deux élections (du conseil municipal et du conseil d’arrondissement),
  • un bulletin de vote propre à chaque arrondissement (comme c’est actuellement le cas), comportant deux listes : une liste pour les conseillers municipaux ; une liste propre à chaque arrondissement pour les conseillers d’arrondissement. Les candidats peuvent figurer sur les 2 listes ou seulement sur l’une des deux.
  • avec deux comptabilités : une globale pour les élections municipales en additionnant le score dans tous les arrondissements pour l’élection des conseillers municipaux ; une pour l'élection de chaque conseil d’arrondissement,
  • et une prime majoritaire à 50 % pour les résultats de la ville et de chaque arrondissement.

Ce nouveau scrutin permet de répondre à la problématique 

  1. de faire rentrer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun avec un scrutin identique à toutes les autres communes pour les conseillers municipaux ;
  2. de prendre aussi en considération les résultats dans chaque arrondissement pour mettre en place un conseil d’arrondissement tel que souhaité par les votes exprimés ;
  3. tout en évitant un triple scrutin à Lyon (ville, arrondissement, Métropole) ;
  4. et de ne pas modifier le mode de désignation des grands électeurs.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé. »

II. – En conséquence, après le mot et les signes : 

« mots :« », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« par un scrutin unique portant sur deux listes distinctes : l’une pour les conseils d’arrondissement , l’autre pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal de Lyon ou de Marseille. » »

III. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 272‑3 est ainsi rédigé : 

« « La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l’ État de deux listes comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir d’une part au conseil d’arrondissement d’autre part au conseil de Paris ou au conseil municipal. » »

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

Art. ART. PREMIER • 28/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer le principe « une collectivité de plein exercice, un vote » : 

  • avec un seul scrutin (une urne, un bulletin de vote) pour deux élections (du conseil municipal et du conseil d’arrondissement),
  • un bulletin de vote propre à chaque arrondissement (comme c’est actuellement le cas), comportant deux listes : une liste pour les conseillers municipaux ; une liste propre à chaque arrondissement pour les conseillers d’arrondissement. Les candidats peuvent figurer sur les 2 listes ou seulement sur l’une des deux.
  • avec deux comptabilités : une globale pour les élections municipales en additionnant le score dans tous les arrondissements pour l’élection des conseillers municipaux ; une pour l'élection de chaque conseil d’arrondissement,
  • et une prime majoritaire à 25 % pour les résultats de la ville et de chaque arrondissement. 

Ce nouveau scrutin permet de répondre à la problématique 

  1. de faire rentrer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun avec un scrutin identique à toutes les autres communes pour les conseillers municipaux ;
  2. de prendre aussi en considération les résultats dans chaque arrondissement pour mettre en place un conseil d’arrondissement tel que souhaité par les votes exprimés ;
  3. tout en évitant un triple scrutin à Lyon (ville, arrondissement, Métropole) ;
  4. et de ne pas modifier le mode de désignation des grands électeurs.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé ; »

II. – En conséquence, après le mot et les signes : 

« mots : « », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« par un scrutin unique portant sur deux listes distinctes ; l’une pour les conseils d’arrondissement, l’autre pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal de Lyon ou de Marseille. » ; »

III. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : 

« 2° bis L’article L. 272‑3 est ainsi rédigé :

« « La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l’État de deux listes comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir, d’une part au conseil d’arrondissement, d’autre part au conseil de Paris ou au conseil municipal. » »

Art. ART. PREMIER • 10/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« dans les mêmes conditions ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 10/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’objectif de cette proposition de loi est d’améliorer la lisibilité démocratique pour les citoyens en simplifiant le cadre électoral. Toutefois, elle crée à Lyon un biais qui complexifie le scrutin.

Avec les dispositions de cette proposition de loi les électeurs lyonnais devront, le même jour, participer à trois scrutins distincts organisés simultanément, mais sur des périmètres géographiques différents :

- Un vote pour élire le conseil municipal de la Ville de Lyon ;

- Un vote pour élire le conseil de son arrondissement ;

- Un vote pour élire les conseillers métropolitains de sa circonscription, dont le découpage ne correspond ni aux arrondissements ni aux quartiers, puisque les 9 arrondissements lyonnais sont répartis en 6 circonscriptions métropolitaines, certaines englobant un, deux ou trois arrondissements, d’autres mêlant des portions d’arrondissements différents.

Cette situation brouille la compréhension du système électoral et complique l’identification des responsabilités entre les différentes instances, d’autant que certaines compétences sont partagées.

Au lieu de rapprocher les citoyens des institutions locales, elle risque au contraire d’accroître la défiance envers le processus démocratique.

À titre de comparaison, la ville de Lyon compte environ 520 000 habitants, répartis en 9 arrondissements de tailles très variables (de 29 000 à 102 000 habitants). Or, d’autres grandes villes françaises, comme Toulouse, affichant une population équivalente, fonctionnent sans arrondissements et procèdent à une élection municipale et unique, plus lisible pour les électeurs, sans élection distincte pour la Métropole (fléchage).

Actuellement, la représentativité des conseils d'arrondissement, fixée en 1982, ne correspond plus à la démographie actuelle, certains arrondissements étant sous-représentés ou sur-représentés au conseil municipal de la ville de Lyon. Ainsi, par exemple, le 9e arrondissement (53 000 habitants) flèche 9 conseillers municipaux quand le 3e arrondissement (101 000 habitants) flèche 12 élus au conseil municipal de la ville de Lyon.

Si la spécificité de Paris et Marseille peut justifier leur organisation en arrondissements, le cas de Lyon est fondamentalement différent et mérite une réflexion particulière.

Aussi, afin de simplifier le processus électoral lyonnais et de le rendre plus cohérent, cet amendement propose de supprimer les conseils d’arrondissement de Lyon, ce qui permettrait aux électeurs de ne participer qu’à deux scrutins au lieu de trois, clarifiant ainsi le paysage institutionnel local sans nuire à la représentativité démocratique.

La suppression des conseils d'arrondissement peut, en outre, permettre au Maire de renforcer les compétences des arrondissements en désignant des adjoints délégués à ceux-ci bénéficiant de délégations élargies. Ainsi, toutes les compétences actuelles des maires d'arrondissement pourront être incluses dans les délégations, et renforcées par un réel pouvoir de décision par délégation des fonctions du Maire de la ville de Lyon. A Toulouse, ces adjoints délégués aux quartiers portent officieusement le titre de "Maire de quartier".

Dispositif

Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié : 

1° À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 16, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et Lyon » sont supprimés ;

2° L’article L. 19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la deuxième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et Lyon » sont supprimés ; 

b) Au dernier alinéa du V, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et Lyon » sont supprimés ; 

3° Aux 1° et 2° de l’article L. 52‑3, les mots : « les communes de Marseille et de Lyon » sont remplacés par les mots : « la commune de Marseille » ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 261, les mots : « des conseils municipaux de Lyon et » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal » ;

5° Au titre du chapitre IV du titre IV, les mots : « , Lyon » sont supprimés ;

6° À l’article L. 272, les mots : « des conseils municipaux de Lyon et » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal ».

Art. ART. PREMIER • 10/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d’arrondissement sont également élus par secteur. » ;

« b) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d’arrondissement » ; ».

Art. ART. 2 • 10/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’objectif de cette proposition de loi est d’améliorer la lisibilité démocratique pour les citoyens en simplifiant le cadre électoral. Toutefois, elle crée à Lyon un biais qui complexifie le scrutin.

Avec les dispositions de cette proposition de loi les électeurs lyonnais devront, le même jour, participer à trois scrutins distincts organisés simultanément, mais sur des périmètres géographiques différents :

- Un vote pour élire le conseil municipal de la Ville de Lyon ;

- Un vote pour élire le conseil de son arrondissement ;

- Un vote pour élire les conseillers métropolitains de sa circonscription, dont le découpage ne correspond ni aux arrondissements ni aux quartiers, puisque les 9 arrondissements lyonnais sont répartis en 6 circonscriptions métropolitaines, certaines englobant un, deux ou trois arrondissements, d’autres mêlant des portions d’arrondissements différents.

Cette situation brouille la compréhension du système électoral et complique l’identification des responsabilités entre les différentes instances, d’autant que certaines compétences sont partagées.

Au lieu de rapprocher les citoyens des institutions locales, elle risque au contraire d’accroître la défiance envers le processus démocratique.

À titre de comparaison, la ville de Lyon compte environ 520 000 habitants, répartis en 9 arrondissements de tailles très variables (de 29 000 à 102 000 habitants). Or, d’autres grandes villes françaises, comme Toulouse, affichant une population équivalente, fonctionnent sans arrondissements et procèdent à une élection municipale et unique, plus lisible pour les électeurs, sans élection distincte pour la Métropole (fléchage).

Actuellement, la représentativité des conseils d'arrondissement, fixée en 1982, ne correspond plus à la démographie actuelle, certains arrondissements étant sous-représentés ou sur-représentés au conseil municipal de la ville de Lyon. Ainsi, par exemple, le 9e arrondissement (53 000 habitants) flèche 9 conseillers municipaux quand le 3e arrondissement (101 000 habitants) flèche 12 élus au conseil municipal de la ville de Lyon.

Si la spécificité de Paris et Marseille peut justifier leur organisation en arrondissements, le cas de Lyon est fondamentalement différent et mérite une réflexion particulière.

Aussi, afin de simplifier le processus électoral lyonnais et de le rendre plus cohérent, cet amendement propose de supprimer les conseils d’arrondissement de Lyon, ce qui permettrait aux électeurs de ne participer qu’à deux scrutins au lieu de trois, clarifiant ainsi le paysage institutionnel local sans nuire à la représentativité démocratique.

La suppression des conseils d'arrondissement peut, en outre, permettre au Maire de renforcer les compétences des arrondissements en désignant des adjoints délégués à ceux-ci bénéficiant de délégations élargies. Ainsi, toutes les compétences actuelles des maires d'arrondissement pourront être incluses dans les délégations, et renforcées par un réel pouvoir de décision par délégation des fonctions du Maire de la ville de Lyon. A Toulouse, ces adjoints délégués aux quartiers portent officieusement le titre de "Maire de quartier".

Dispositif

Substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant : 

« 2° Le tableau n° 3 est supprimé ; » .

Art. ART. 3 • 10/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« son »

le mot :

« l’ ».

Art. ART. 4 • 10/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles 1er à 3 s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi. »

Art. ART. 5 • 10/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

Substituer aux mots :

« au sein des villes de »

le mot :

« à ».

Art. ART. 5 • 10/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’objectif de cette proposition de loi est d’améliorer la lisibilité démocratique pour les citoyens en simplifiant le cadre électoral. Toutefois, elle crée à Lyon un biais qui complexifie le scrutin.

Avec les dispositions de cette proposition de loi les électeurs lyonnais devront, le même jour, participer à trois scrutins distincts organisés simultanément, mais sur des périmètres géographiques différents :

- Un vote pour élire le conseil municipal de la Ville de Lyon ;

- Un vote pour élire le conseil de son arrondissement ;

- Un vote pour élire les conseillers métropolitains de sa circonscription, dont le découpage ne correspond ni aux arrondissements ni aux quartiers, puisque les 9 arrondissements lyonnais sont répartis en 6 circonscriptions métropolitaines, certaines englobant un, deux ou trois arrondissements, d’autres mêlant des portions d’arrondissements différents.

Cette situation brouille la compréhension du système électoral et complique l’identification des responsabilités entre les différentes instances, d’autant que certaines compétences sont partagées.

Au lieu de rapprocher les citoyens des institutions locales, elle risque au contraire d’accroître la défiance envers le processus démocratique.

À titre de comparaison, la ville de Lyon compte environ 520 000 habitants, répartis en 9 arrondissements de tailles très variables (de 29 000 à 102 000 habitants). Or, d’autres grandes villes françaises, comme Toulouse, affichant une population équivalente, fonctionnent sans arrondissements et procèdent à une élection municipale et unique, plus lisible pour les électeurs, sans élection distincte pour la Métropole (fléchage).

Actuellement, la représentativité des conseils d'arrondissement, fixée en 1982, ne correspond plus à la démographie actuelle, certains arrondissements étant sous-représentés ou sur-représentés au conseil municipal de la ville de Lyon. Ainsi, par exemple, le 9e arrondissement (53 000 habitants) flèche 9 conseillers municipaux quand le 3e arrondissement (101 000 habitants) flèche 12 élus au conseil municipal de la ville de Lyon.

Si la spécificité de Paris et Marseille peut justifier leur organisation en arrondissements, le cas de Lyon est fondamentalement différent et mérite une réflexion particulière.

Aussi, afin de simplifier le processus électoral lyonnais et de le rendre plus cohérent, cet amendement propose de supprimer les conseils d’arrondissement de Lyon, ce qui permettrait aux électeurs de ne participer qu’à deux scrutins au lieu de trois, clarifiant ainsi le paysage institutionnel local sans nuire à la représentativité démocratique.

La suppression des conseils d'arrondissement peut, en outre, permettre au Maire de renforcer les compétences des arrondissements en désignant des adjoints délégués à ceux-ci bénéficiant de délégations élargies. Ainsi, toutes les compétences actuelles des maires d'arrondissement pourront être incluses dans les délégations, et renforcées par un réel pouvoir de décision par délégation des fonctions du Maire de la ville de Lyon. A Toulouse, ces adjoints délégués aux quartiers portent officieusement le titre de "Maire de quartier".

Dispositif

Supprimer les mots : 

« , Lyon ».

 

Art. ART. 2 • 10/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 3, après le mot :

« Tableau »,

insérer les mots :

« des secteurs ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 9.

Art. ART. 3 • 10/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel, la mention d'une désignation « au sein du conseil d’arrondissement » se suffisant à elle-même.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le signe : 

« « », 

insérer le signe et le mot : 

« , parmi ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« et »,

insérer les mots :

« les conseillers d’arrondissement, ».

 

 

Art. ART. PREMIER • 10/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :

« également ».

Art. ART. 5 • 10/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

Substituer aux mots :

« les possibles transferts de »

les mots :

« la possibilité de transférer des ».

Art. ART. PREMIER • 10/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« de cette même commune ».

Art. ART. PREMIER • 10/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 46‑1, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ; ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 08/03/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 08/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’objectif de cette proposition de loi est d’améliorer la lisibilité démocratique pour les citoyens en simplifiant le cadre électoral. Toutefois, elle crée à Lyon un biais qui complexifie le scrutin.

Avec les dispositions de cette proposition de loi les électeurs lyonnais devront, le même jour, participer à trois scrutins distincts organisés simultanément, mais sur des périmètres géographiques différents :

- Un vote pour élire le conseil municipal de la Ville de Lyon ;

- Un vote pour élire le conseil de son arrondissement ;

- Un vote pour élire les conseillers métropolitains de sa circonscription, dont le découpage ne correspond ni aux arrondissements ni aux quartiers, puisque les 9 arrondissements lyonnais sont répartis en 6 circonscriptions métropolitaines, certaines englobant un, deux ou trois arrondissements, d’autres mêlant des portions d’arrondissements différents.

Cette situation brouille la compréhension du système électoral et complique l’identification des responsabilités entre les différentes instances, d’autant que certaines compétences sont partagées.

Au lieu de rapprocher les citoyens des institutions locales, elle risque au contraire d’accroître la défiance envers le processus démocratique.

À titre de comparaison, la ville de Lyon compte environ 520 000 habitants, répartis en 9 arrondissements de tailles très variables (de 29 000 à 102 000 habitants). Or, d’autres grandes villes françaises, comme Toulouse, affichant une population équivalente, fonctionnent sans arrondissements et procèdent à une élection municipale et unique, plus lisible pour les électeurs, sans élection distincte pour la Métropole (fléchage).

Actuellement, la représentativité des conseils d'arrondissement, fixée en 1982, ne correspond plus à la démographie actuelle, certains arrondissements étant sous-représentés ou sur-représentés au conseil municipal de la ville de Lyon. Ainsi, par exemple, le 9e arrondissement (53 000 habitants) flèche 9 conseillers municipaux quand le 3e arrondissement (101 000 habitants) flèche 12 élus au conseil municipal de la ville de Lyon.

Si la spécificité de Paris et Marseille peut justifier leur organisation en arrondissements, le cas de Lyon est fondamentalement différent et mérite une réflexion particulière.

Aussi, afin de simplifier le processus électoral lyonnais et de le rendre plus cohérent, cet amendement propose de supprimer les conseils d’arrondissement de Lyon, ce qui permettrait aux électeurs de ne participer qu’à deux scrutins au lieu de trois, clarifiant ainsi le paysage institutionnel local sans nuire à la représentativité démocratique.

La suppression des conseils d'arrondissement peut, en outre, permettre au Maire de renforcer les compétences des arrondissements en désignant des adjoints délégués à ceux-ci bénéficiant de délégations élargies. Ainsi, toutes les compétences actuelles des maires d'arrondissement pourront être incluses dans les délégations, et renforcées par un réel pouvoir de décision par délégation des fonctions du Maire de la ville de Lyon. A Toulouse, ces adjoints délégués aux quartiers portent officieusement le titre de "Maire de quartier".

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , Lyon ».

II – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :

« de Lyon ou ».

III. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 9.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.