Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (39)
Art. APRÈS ART. 2
• 08/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise, tout en conservant l’esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu’il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d’arrondissement.
Le jour du vote l’électeur ne déposerait ainsi qu’un seul bulletin de vote dans l’urne, sur lequel apparaîtrait l’ensemble des candidats de la formation politique qu’il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d’arrondissement de son secteur. Seraient en outre fléchés sur la liste pour le conseil municipal, les candidats pour le Conseil métropolitain à Paris en application de l’article 1er bis adopté en Commission.
L’attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants :
- Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l’échelle de l’ensemble de la commune ;
- Pour le conseil d’arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l’échelle de chaque secteur électoral.
Les candidats peuvent être candidats à la fois à l’échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l’élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d’arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle.
Le nombre de conseillers d’arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d’arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l’objet d’une actualisation démographique.
En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l’amendement procède également aux modifications suivantes par coordination :
- Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l’apposition de l’identité ou de la photographie d’une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d’arrondissement.
- Il prévoit, dès lors qu’il s’agit d’un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d’arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l’inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d’arrondissement, avec une élection qui porte d’abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d’arrondissement.
- Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d’arrondissement fait l’objet d’un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal.
- Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d’arrondissement, devenues obsolètes.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° L’article L. 2511‑8 est abrogé. »
Art. ART. 2
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise, tout en conservant l’esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu’il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d’arrondissement.
Le jour du vote l’électeur ne déposerait ainsi qu’un seul bulletin de vote dans l’urne, sur lequel apparaîtrait l’ensemble des candidats de la formation politique qu’il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d’arrondissement de son secteur. Seraient en outre fléchés sur la liste pour le conseil municipal, les candidats pour le Conseil métropolitain à Paris en application de l’article 1er bis adopté en Commission.
L’attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants :
- Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l’échelle de l’ensemble de la commune ;
- Pour le conseil d’arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l’échelle de chaque secteur électoral.
Les candidats peuvent être candidats à la fois à l’échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l’élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d’arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle.
Le nombre de conseillers d’arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d’arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l’objet d’une actualisation démographique.
En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l’amendement procède également aux modifications suivantes par coordination :
- Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l’apposition de l’identité ou de la photographie d’une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d’arrondissement.
- Il prévoit, dès lors qu’il s’agit d’un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d’arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l’inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d’arrondissement, avec une élection qui porte d’abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d’arrondissement.
- Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d’arrondissement fait l’objet d’un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal.
- Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d’arrondissement, devenues obsolètes.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« II. – L’article L. 2511‑8 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement inscrit, en tête des dispositions particulières à Paris, Lyon et Marseille au sein du code électoral, une disposition législative rappelant la mise en œuvre des principes constitutionnels applicables aux collectivités territoriales.
L’article 72 de la Constitution prévoit le principe de l’élection des organes délibérants des collectivités territoriales mais également le principe de subsidiarité visant à assurer l’exercice des compétences locales à l’échelon local le plus pertinent. Ces exigences constitutionnelles invitent à articuler le mode de scrutin au sein d’une collectivité territoriale aux modes internes de son organisation et aux modalités d’exercice de ces compétences.
Ce texte se focalise pourtant sur le régime électoral sans aborder l’exercice des compétences et les règles d’organisation propres à Paris, Lyon et Marseille. Il rend nécessaire de rappeler solennellement le lien étroit unissant, sous l’empire de notre Constitution, mode d’élection des représentants et exercice des compétences qui leur sont dévolues au service de ceux qui les ont élus.
Cet amendement rappelle également que le mode d’élection doit être adapté à l’organisation institutionnelle propre à chacune des trois collectivités, ce qui est frontalement ignoré par la réforme proposée. En effet, Paris est une collectivité à statut particulier cumulant les compétences d’une commune et d’un département tandis que Marseille est une commune dans une métropole elle-même comprise dans un département et que Lyon forme également une commune intégrée dans une métropole formant une collectivité à statut particulier ayant absorbé des compétences intercommunales et départementales.
En imposant une réforme uniforme des modes de scrutin, cette proposition de loi adopte une approche jacobine qui nie les spécificités institutionnelles voulues ces dernières années par le Parlement.
Dispositif
Au début du chapitre IV du titre IV du livre premier du code électoral, il est ajouté un article L. 271 A ainsi rédigé :
« Art. L. 271 A. – Les régles particulières à l’élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille assurent une représentation des habitants adaptée à l’organisation particulière instituée par la loi pour chaque collectivité et mettant en mesure, par leurs modalités d’élection, les organes délibérants de rendre à leur échelon les décisions pour l’ensemble de compétences qui leur sont attribuées. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de coordination juridique vise à tirer les conséquences pour Marseille des dispositions de l’article 1er bis sur l’élection des conseillers métropolitains.
Parmi les 240 conseillers métropolitains de la métropole Aix-Marseille-Provence, la commune de Marseille comprend 102 représentants. Or, le conseil municipal de Marseille ne comprend que 101 membres.
Dès lors, il est mécaniquement impossible de pourvoir la totalité des postes de conseillers métropolitains marseillais par fléchage au sein du seul Conseil municipal.
Le présent amendement propose donc que le Conseil municipal puisse pourvoir cet ultime représentant en l’élisant parmi les conseillers d’arrondissement.
Il traite également de la situation où un poste de conseiller métropolitain deviendrait vacant.
Dès lors que cette vacance résulterait de la démission, même d’office, d’un conseiller municipal, c’est le suivant de liste appelé à le remplacer qui deviendrait automatiquement conseiller métropolitain. Dès lors que l’ensemble des conseillers municipaux seraient demain conseillers métropolitains à Marseille, il apparaît logique de procéder ainsi, ce qui permet en outre de sauvegarder les équilibre résultant du scrutin dans la représentation de la commune au conseil métropolitain.
En cas de vacance résultant d’une démission du conseil métropolitain, le cas échéant sans démission du conseil municipal, il pourrait également être procédé au remplacement du conseiller métropolitain au sein des conseillers d’arrondissement. Dans ce cas, le remplacement devra se faire par un candidat de même sexe.
Dispositif
Après l’article L. 273‑10 du code électoral, il est inséré un article L. 273‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 273‑10‑1. – Par dérogation aux dispositions du présent titre, pour Marseille, les conseillers métropolitains complémentaires sont élus par le Conseil municipal parmi les conseillers d’arrondissement.
« En cas de vacance résultant de la démission, y compris d’office, d’un conseiller municipal de Marseille, le candidat suivant de liste amené à le remplacer devient conseiller métropolitain.
« En cas de vacance résultant de la seule démission de la fonction de conseiller métropolitain ou lorsque, dans le cas visé à l’alinéa précédent, le suivant de liste est déjà conseiller métropolitain, il est pourvu au remplacement du poste vacant par le conseil municipal parmi les conseillers d’arrondissement.
« Dans le cas visé à l’alinéa précédent, le poste de conseiller métropolitain ne pourra être pourvu que par un candidat de même sexe. » »
Art. APRÈS ART. 6
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement entend mettre en lumière un aspect étroitement lié à la réforme électorale de Paris, Lyon et Marseille : l’élection ou la désignation des conseillers métropolitains dans les structures intercommunales ou métropolitaines correspondantes.
Paris, Lyon et Marseille ne sont pas seulement des communes : ce sont aussi des centres de grandes métropoles (Métropole du Grand Paris, Métropole de Lyon, Métropole Aix-Marseille-Provence) dont la gouvernance implique des représentants de ces villes. Il est donc indispensable de vérifier la compatibilité de la réforme avec les mécanismes de représentation dans ces entités supra-communales.
La Ville de Paris est membre de la Métropole du Grand Paris (MGP). Actuellement, les représentants de Paris au conseil métropolitain de la MGP sont désignés au sein du Conseil de Paris (Paris dispose d’un nombre de sièges fixé par la loi au conseil métropolitain, pour l’instant pourvus par des conseillers de Paris élus) – en pratique par un fléchage des élus lors de l’élection municipale ou une désignation post-élection.
Si l’élection du Conseil de Paris change de mode (liste parisienne distincte), il convient de s’interroger sur la façon dont Paris continuera de déléguer ses conseillers métropolitains. Faudra-t-il organiser un fléchage spécifique sur la liste parisienne pour identifier ceux de ses membres qui siégeront à la métropole ? Le texte actuel n’aborde pas ce point, d’où le risque d’un vide juridique ou d’un bricolage ultérieur.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les conséquences de la réforme du mode d’élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille sur l’élection des conseillers métropolitains de la Métropole du Grand Paris.
Art. ART. 6
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En instaurant une conférence des maires à Paris, les auteurs de l’amendement adopté en commission ont omis de fixer non seulement les compétences de cette instance, mais aussi ses règles de fonctionnement.
Ce faisant, ils ont démontré que cet ajout visait, de manière cosmétique, à marquer une préoccupation à l’égard des conseils d’arrondissement et de leurs maires que la réforme s’acharne pourtant à éloigner de l’organe délibérant de la collectivité.
Sur le modèle de l’article L. 3633-2 du code général des collectivités territoriales, cet amendement s’attache au moins à préciser le cadre de fonctionnement de cette instance en fixant le soin au conseil de Paris de déterminer ses règles de fonctionnement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les modalités de fonctionnement de la conférence des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de Paris. »
Art. ART. 2
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise, en cohérence avec notre amendement de suppression à l’article 1er, à supprimer cet article 2 qui procède aux modifications des tableaux annexes au code électoral afin de tenir compte de l’organisation de scrutins distincts pour les conseillers municipaux ou de Paris et les conseillers d’arrondissement.
En tout état de cause et indépendamment de notre opposition à ce texte, les tableaux proposés dans la proposition de loi initiale ne tiennent pas compte de l’évolution démographique intervenue à Paris depuis 2013, à Marseille depuis 1987 et à Lyon depuis 1983. En particulier à Lyon et Marseille nos concitoyens auraient donc, à population égale, un nombre de représentants très différent. A titre d’illustration, le 7e arrondissement de Lyon devrait compter pas moins de 9 conseillers d’arrondissement supplémentaires au regard de son évolution démographique depuis 42 ans.
Le Conseil constitutionnel ne pourrait ainsi que constater qu’en l’état, ces tableaux méconnaissent le principe d’égalité des citoyens devant le suffrage.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise, tout en conservant l’esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu’il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d’arrondissement.
Le jour du vote l’électeur ne déposerait ainsi qu’un seul bulletin de vote dans l’urne, sur lequel apparaîtrait l’ensemble des candidats de la formation politique qu’il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d’arrondissement de son secteur. Seraient en outre fléchés sur la liste pour le conseil municipal, les candidats pour le Conseil métropolitain à Paris en application de l’article 1er bis adopté en Commission.
L’attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants :
- Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l’échelle de l’ensemble de la commune ;
- Pour le conseil d’arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l’échelle de chaque secteur électoral.
Les candidats peuvent être candidats à la fois à l’échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l’élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d’arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle.
Le nombre de conseillers d’arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d’arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l’objet d’une actualisation démographique.
En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l’amendement procède également aux modifications suivantes par coordination :
- Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l’apposition de l’identité ou de la photographie d’une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d’arrondissement.
- Il prévoit, dès lors qu’il s’agit d’un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d’arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l’inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d’arrondissement, avec une élection qui porte d’abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d’arrondissement.
- Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d’arrondissement fait l’objet d’un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal.
- Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d’arrondissement, devenues obsolètes.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« a) Au 1° , les mots : « , à l’exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés.
« b) Au 2° , les mots : « et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° D Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 265 est inséré la phrase suivants : « À Paris, Lyon et Marseille, il est procédé à un dépôt unique comportant la liste pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et les listes pour chacun des secteurs de la commune concernée. » . »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé. »
IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les sept alinéas suivants :
« 2° L’article L. 271 est ainsi modifié :
« a) Sont ajoutés les mots : « à l’occasion d’un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l’une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l’autre pour le conseil d’arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ;
« b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément aux dispositions de l’article L. 262.
« « Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511‑5 à L. 2511‑7 du code général des collectivités territoriales. »
« « Le nombre de conseillers d’arrondissement d’un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code.
« « Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l’élection du conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et Marseille et sur la liste pour le conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 13.
VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 l’alinéa suivant :
« « Art. L. 272‑3. - Ne peuvent être enregistrées que les candidatures comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264, pour chacune des listes au Conseil de Paris ou au Conseil municipal et au conseil d’arrondissement de chacun des secteurs de la commune concernée. » »
Art. ART. 2
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise, en cohérence avec notre amendement de suppression à l’article 1er, à supprimer cet article 2 qui procède aux modifications des tableaux annexes au code électoral afin de tenir compte de l’organisation de scrutins distincts pour les conseillers municipaux ou de Paris et les conseillers d’arrondissement.
En tout état de cause et indépendamment de notre opposition à ce texte, les tableaux proposés dans la proposition de loi initiale ne tiennent pas compte de l’évolution démographique intervenue à Paris depuis 2013, à Marseille depuis 1987 et à Lyon depuis 1983. En particulier à Lyon et Marseille nos concitoyens auraient donc, à population égale, un nombre de représentants très différent. A titre d’illustration, le 7e arrondissement de Lyon devrait compter pas moins de 9 conseillers d’arrondissement supplémentaires au regard de son évolution démographique depuis 42 ans.
Le Conseil constitutionnel ne pourrait ainsi que constater qu’en l’état, ces tableaux méconnaissent le principe d’égalité des citoyens devant le suffrage.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à limiter une difficulté d’application de la présente réforme qui, de manière inédite, systématisera l’organisation d’un double scrutin sur le territoire d’une même collectivité territoriale, visant à désigner les organes centraux et déconcentrés de la même collectivité territoriale.
La précipitation de l’élaboration de cette réforme n’a pas permis de mesurer l’ensemble de ses implications financières.
La situation en résultant rendra ainsi plus récurrente et plus délicate l’application des règles de financement des campagnes électorales qu’il était certes possible aujourd’hui de rencontrer en cas d’élections simultanées (par regroupement de scrutins, par exemple), à la différence près qu’en pareilles circonstances, les candidats se présentent alors pour siéger dans l’organe délibérant de collectivités distinctes aux compétences différentes.
Avec ce double scrutin au sein d’une même collectivité, la tenue des comptes de campagne ouverts pour chacun des deux scrutins s’en trouvera fortement compliquée. Les mandataires financiers devront établir, avec un aléa fort et une insécurité juridique évidente, à quelle campagne se rattachent les dépenses engagées alors que les thématiques de campagne et les évènements organisés seront identiques puisque les campagnes, juridiquement distinctes, seront consacrées à la même collectivité territoriale. La même désorganisation potentielle frappera la perception des dons puisque les donateurs devront, de manière arbitraire et vraisemblablement confuse, choisir de donner au soutien de la campagne pour l’arrondissement ou la ville, sans véritablement percevoir l’implication de ce choix.
Pour mieux éclairer les candidats et leurs mandataires financiers, il apparaît a minima indispensable que le pouvoir réglementaire précise l’application des règles de financement des campagnes électorales aux scrutins distincts que créé le présente texte.
Dispositif
L’article L. 273 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités d’application des règles de financement des campagnes électorales prévues au chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du présent code pour l’élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux à Lyon et Marseille, notamment leur articulation avec celles applicables à l’élection concomitante des conseillers d’arrondissement. »
Art. ART. 2
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise, en cohérence avec notre amendement à l’article 1er, à exclure les communes de Paris et de Lyon du périmètre de la proposition de loi.
En effet, cette proposition de loi n’a pas été travaillée en concertation avec les trois collectivités concernées. Sa temporalité pose question, elle interroge sur son bien-fondé et son objectif démocratique. En outre, les évolutions institutionnelles observées depuis 1982 ont fait largement diverger ces territoires au point que le maintien d’un traitement identique se pose. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle doit être construite sur une réflexion partagée et une consultation préalable des acteurs concernés, afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques.
Les élus de Marseille ayant néanmoins exprimé un intérêt pour le principe de cette évolution du mode de scrutin en ce qui les concerne, il est donc proposé d’exclure Lyon et Paris du périmètre du texte sans modifier les dispositions relatives à Marseille.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Art. APRÈS ART. 6
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remédier au défaut de concertation qui a précédé l’examen parlementaire de cette réforme électorale.
Il propose, en remplacement de la réforme proposée, de consulter préalablement et au terme du prochain scrutin le conseil de Paris pour que la majorité sortie des urnes et, au terme du débat démocratique permis par la campagne électorale, puisse exprimer un avis auprès des pouvoirs publics.
La résolution proposée, adoptée dans le délai de six mois après l’élection du nouveau Conseil de Paris, serait transmise au Premier ministre et aux présidents des assemblées parlementaires.
Cet amendement constituerait une base de travail utile aux parlementaires pour envisager une réforme qui ne se limiterait pas au mode de scrutin mais permettrait une amélioration d’ensemble du cadre institutionnel en faveur de la démocratie représentative et de la participation directe des citoyens.
Dispositif
Dans le délai de six mois à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, le conseil de Paris adopte une résolution unique portant avis sur :
1° Le mode de scrutin pertinent pour l’élection des conseillers de Paris ;
2° Les évolutions législatives et réglementaires utiles à l’amélioration du fonctionnement du Conseil de Paris et des conseils d’arrondissement ;
3° Les évolutions législatives et règlementaires visant à une meilleure répartition des compétences et des responsabilités entre la Ville de Paris et les arrondissements la composant ;
4° Les recommandations relatives à une meilleure association des habitants aux décisions relevant du Conseil de Paris ou des conseils d’arrondissement.
La résolution adoptée en application du premier alinéa est transmise sans délai par le maire de Paris au Premier ministre, au Président du Sénat et au Président de l’Assemblée nationale.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Mesurant les effets délétères de leur réforme sur le lien de proximité des futurs élus du Conseil de Paris, ses auteurs ont voulu artificiellement reconnecter les deux scrutins qu’ils se sont pourtant attachés à distinguer. Pour ce faire, ils ont introduit en commission la possibilité de faire figurer le nom et la photographie du candidat pressenti pour être le maire en cas de victoire de la liste sur les bulletins de vote pour l’élection des conseillers d’arrondissement.
Or, par cette réforme, ces deux scrutins seront indépendants, même s’ils seront concomittants. Cet amendement de remord démontre parfaitement que les promoteurs de la réforme ne veulent pas assumer les conséquences de leurs propres choix.
Afficher au sein de chaque arrondissement le candidat à la mairie centrale a un sens lorsque le scrutin d’arrondissement permet la désignation de l’organe délibérant et donc du maire. Il en est totalement dépourvu quand les scrutins d’arrondissement sont dissociés de celui pour choisir les membres de l’organe délibérant de la collectivité.
Pire, cette disposition nuit à la lisibilité et la sincérité du scrutin, multipliant les risques de confusion pour les électeurs qui, croyant voter pour la liste municipale, utiliserait le bulletin pour l’élection au sein de l’arrondissement. Cette disposition illustre parfaitement la complexité contre-productive qu’introduit le texte en instaurant une double voire une triple urne le même jour.
Au demeurant, cette précision contrevient aux exigences constitutionnelle. Comme le Conseil constitutionnel l’a rappelé dans sa décision n° 2003-475 DC du 24 juillet 2003, « l'inscription sur les bulletins de vote du nom de personnes qui ne sont pas candidates à l'élection [...] risquerait de créer la confusion dans l'esprit des électeurs et, ainsi, d'altérer la sincérité du scrutin », ce qui l’a déjà conduit à déclarer une telle disposition « contraire tant à l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qu'au principe de loyauté du suffrage ».
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Art. APRÈS ART. 6
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La réforme du mode d’élection à Paris, Lyon et Marseille a pour corollaire potentiel une modification du nombre d’élus locaux et de la structure de leurs fonctions.
Cet amendement vise à souligner l’impact de ces changements sur la rémunération des élus (indemnités de fonction) dans les trois villes concernées.
Actuellement, dans le système PLM, les élus parisiens, lyonnais et marseillais peuvent cumuler deux qualités : celle de conseiller de Paris (ou municipal) et celle de conseiller d’arrondissement (ou de secteur). Cependant, ce cumul ne donne pas lieu à deux indemnités distinctes intégrales : en pratique, un conseiller de Paris perçoit l’indemnité liée à son mandat municipal (plafonnée selon la strate démographique de la ville), et s’il exerce des fonctions particulières au sein de l’arrondissement (maire d’arrondissement, adjoint d’arrondissement), il perçoit l’indemnité afférente à cette fonction. Le nombre d’élus distincts est relativement contenu, car les conseillers de Paris « occupent » une partie des sièges d’arrondissement.
Avec la dissociation des scrutins, on aura potentiellement davantage de personnes élues au total : par exemple, au lieu qu’une même personne soit à la fois conseillère de Paris et conseillère d’arrondissement, deux individus différents pourraient occuper ces deux postes. Le nombre total d’indemnités versées par la collectivité augmentera en conséquence, sauf à réduire parallèlement le nombre de sièges (ce que le texte ne prévoit pas explicitement).
Cette augmentation, même potentielle, du nombre de sièges, entraînerait mécaniquement une aggravation de charge publique. Cette incidence aurait pu suffire à opposer l’irrecevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution à la présente proposition de loi.
Paris compte aujourd’hui 163 conseillers de Paris, 20 maires d’arrondissement et leurs adjoints, et ~340 conseillers d’arrondissement « simples » (chaque conseil d’arrondissement comportant 30 à 40 membres, dont certains sont conseillers de Paris). Lyon et Marseille ont des configurations analogues (73 conseillers municipaux à Lyon, 101 à Marseille, et des conseillers d’arrondissement/secteur en sus). Si après la réforme, le nombre de conseillers municipaux reste identique mais que tous les conseillers d’arrondissement supplémentaires restent en place (sans être “absorbés” par des conseillers municipaux), on crée de facto plusieurs dizaines d’élus supplémentaires dans chaque ville. Par exemple, à Marseille, 202 conseillers d’arrondissement (non conseillers municipaux) pourraient s’ajouter aux 101 conseillers municipaux, alors qu’aujourd’hui les 101 sont inclus dans les 202. Chacun de ces élus perçoit une indemnité (même si plus modeste pour un simple conseiller d’arrondissement).
Au-delà du nombre, la réforme questionne la juste rémunération des différentes fonctions. Actuellement, un maire d’arrondissement à Paris touche une indemnité encadrée par le CGCT (environ 4 500 € bruts mensuels pour Paris, par exemple), financée sur les crédits de la Ville de Paris. Les adjoints d’arrondissement, conseillers de Paris, etc., ont aussi des indemnités variables. Si, demain, le maire d’arrondissement n’est plus automatiquement conseiller de Paris, cela change-t-il la nature de son rôle et doit-on revaloriser ou au contraire limiter certaines indemnités ? De plus, un conseiller de Paris qui ne siège plus en arrondissement aura peut-être une charge de travail allégée localement, tandis qu’un conseiller d’arrondissement qui n’est pas au Conseil de Paris aura moins d’emprise sur la politique générale de la ville. Ces éléments pourraient conduire à repenser l’échelle indemnitaire pour refléter les responsabilités réelles.
Il y a également la question du cumul des indemnités. Le texte autorise un candidat à se présenter simultanément aux deux élections (municipale et d’arrondissement). Si une personne est élue dans les deux fonctions, pourra-t-elle cumuler deux indemnités ? En principe, le régime des indemnités de fonction des élus locaux prévoit un plafond global (pour cumul de mandats locaux) d’environ 1,5 fois l’indemnité parlementaire, mais ce plafond s’applique aux mandats distincts exercés dans des collectivités différentes. Ici, commune et arrondissement appartiennent à la même collectivité (la Ville) — quoique l’arrondissement n’a pas de personnalité juridique propre.
Ce point aurait dû faire l’objet d’une clarification préalable : faut-il prohiber la perception de deux indemnités pleines pour un même élu exerçant simultanément un mandat municipal et un mandat d’arrondissement ? Ou maintenir une modulation ? Ce sujet touche à la fois à l’équité (ne pas sur-rémunérer des doublons de mandats) et à l’attractivité du mandat (ne pas décourager les candidats de se présenter sur les deux tableaux s’il n’y a aucune compensation financière supplémentaire, par exemple).
Par ailleurs, cet amendement vise à documenter les coûts nouveaux induits pour les finances publiques locales. Les indemnités des élus municipaux et d’arrondissement sont prises en charge par le budget de la commune (Paris, Lyon ou Marseille). Toute hausse du nombre d’élus ou revalorisation indemnitaire aura donc un impact sur le budget communal, et potentiellement sur le budget de l’État via le mécanisme de dotation globale de fonctionnement (puisque les ressources des communes sont en partie compensées par l’État). En période de maîtrise des dépenses publiques, ces enjeux budgétaires auraient dû être anticipés et transparents.
La démocratie a un coût légitime, mais celui-ci doit rester proportionné et acceptable pour les contribuables. Le Parlement se doit de concilier exigence démocratique (avoir des élus de proximité bien identifiés) et exigence de responsabilité financière. Cette réforme se traduira pourtant bien par une explosion non maîtrisée des dépenses de rémunération des élus locaux.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les conséquences de la réforme du mode d’élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille sur la rémunération des élus au sein des communes de Paris, Lyon et Marseille.
Art. APRÈS ART. 6
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La « propagande électorale » recouvre l’ensemble des moyens d’information officiels mis à disposition des candidats pour s’adresser aux électeurs, ainsi que les supports de vote : affiches réglementaires, professions de foi envoyées par courrier, ou encore bulletins de vote.
Le double scrutin engendrera un doublement de ces éléments de propagande, soulevant des défis logistiques et financiers importants, ainsi que des questions de lisibilité pour l’électeur. Concrètement, chaque électeur parisien, lyonnais ou marseillais recevra deux professions de foi (une pour les listes municipales, une pour les listes d’arrondissement) au lieu d’une, et disposera de deux bulletins distincts le jour du vote.
Le risque de méprise est réel : un électeur pourrait croire qu’il suffit de voter à l’un des deux niveaux ou intervertir les bulletins si rien ne les différencie.
La question de la présentation des listes sur le matériel de propagande se pose également. Sur les circulaires (professions de foi) et affiches officielles, les listes municipales mettront en avant leur candidat tête de liste (prétendant à la mairie centrale), tandis que les listes d’arrondissement valoriseront leur candidat maire d’arrondissement. Il pourrait y avoir une tentation de la part des listes de « mélanger » les niveaux dans leur communication (par exemple, la liste d’arrondissement pourrait afficher le soutien du candidat maire de la ville, ou vice versa). Cela pourrait prêter à confusion chez l’électeur qui ne distinguerait plus quel bulletin soutient quel candidat.
Sur le plan financier et logistique, le doublement de la propagande signifie aussi un surcoût : impression de millions de bulletins et documents en double, acheminement postal alourdi (les professions de foi sont envoyées groupées, mais leur volume doublera). La Ville de Paris a estimé à environ 1,5 million d’euros le coût additionnel pour la seule impression et distribution de ces documents pour une élection séparée.
Une autre complication concernera l’affichage public. Dans chaque bureau de vote et sur chaque panneau d’affichage, il y aura deux affiches par liste (une pour la ville, une pour l’arrondissement). À Paris, cela signifie sur les panneaux électoraux 17 affiches d’arrondissement différentes pour un même parti en plus de l’affiche parisienne – de quoi troubler l’électeur qui passerait devant les panneaux. Cette surcharge d’affiches peut diluer les messages et rendre plus difficile pour les listes de se faire identifier clairement.
Enfin, la propagande électorale comprend aussi les aspects numériques et la presse. Le CSA/ARCOM aura-t-il à décompter séparément le temps de parole des candidats maires et des candidats d’arrondissement ? Un énième impensé de cette proposition de loi.
Une propagande électorale bien pensée est essentielle pour que chaque citoyen puisse faire un choix éclairé. Dans la présente proposition de loi, rien n’est anticipé. Nous courons le risque de voir des électeurs déroutés, ce qui pourrait se traduire par des votes nuls (mauvaise utilisation des bulletins) ou par une abstention supplémentaire due à l’incompréhension. Pire, cela pourrait nourrir des recours contentieux invoquant un défaut d’information ou une rupture d’égalité entre candidats.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les conséquences de la réforme du mode d’élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille sur les propagandes électorales dans les communes de Paris, Lyon et Marseille.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 1er, qui met en oeuvre le cœur de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi.
Les auteurs de la Proposition de loi voudraient faire croire que dans ces trois communes, la volonté des électeurs aurait été confisquée par un mode de scrutin qui ne permettrait pas aux Parisiens, aux Marseillais et aux Lyonnais, d’élire directement leur maire. Laissant même entendre que, ce faisant, le résultat de l’élection ne résulterait que d’un mode de scrutin confinant à la tambouille politicienne.
Mais qui élit directement son Maire en France ? Dans aucune de nos 34 935 communes, le maire n’est élu par un scrutin uninominal majoritaire sur son seul nom. Ce sont les conseillers municipaux, d’arrondissement ou de secteur qui élisent, en leur sein, un maire. Habituellement le candidat qui menait la liste arrivée en tête dans la circonscription électorale. Rien dans cette proposition de loi ne modifiera cet état de fait.
Quant au mode de scrutin actuel, sur les 24 scrutins municipaux qui se sont tenus dans ces trois communes depuis 1983, seule l’élection municipale à Marseille cette même année, a donné lieu à un résultat où le candidat majoritaire en sièges et élu maire, était minoritaire en voix. Cependant, comme l’a rappelé le rapporteur Mattéi dans son projet de rapport, ce résultat était d’abord la conséquence d’un découpage partisan des secteurs électoraux, qui a été remplacé dès 1987. A Paris, la liste portée par Anne Hidalgo en 2020 a même accru son avance sur la liste Les Républicains par rapport à 2014, passant de 53 000 à 65 000 voix, un écart qui ne souffre d’aucune contestation.
Les auteurs du texte ne se contentent d’ailleurs pas de dénoncer un problème qui n’existe pas, ils souhaitent aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales et proposent donc... une prime majoritaire à 25 %, dérogatoire de la prime de 50 % des sièges dont bénéficie aujourd’hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix.
Avec ce texte, ils prévoient qu’il y aura désormais non plus un scrutin et une urne mais deux pour deux scrutins distincts et même trois à Lyon, qui élit ses conseillers métropolitains directement par ailleurs. Les candidats à la fonction de conseiller de Paris ou de conseiller municipal pourront même être élus sans être par ailleurs ni élu, ni candidat pour l’élection à la mairie de leur secteur ou arrondissement. C’est le risque de voir apparaître des élus municipaux pour partie totalement déconnectés du terrain, à rebours de la volonté affichée de rapprocher les électeurs de leurs élus locaux dans ces communes.
A Paris en particulier, le fait de voir deux assemblées délibérantes être élues de manière étanche apparaît déconnecté par rapport au partage des compétences et à leur mise en oeuvre opérationnelle entre mairie centrale et mairie d’arrondissement. Cela pose même une question de constitutionnalité en matière de libre administration.
S’agissant d’une Proposition de loi, son dépôt n’était conditionné ni à une étude d’impact, ni à un avis du Conseil d’État. Alors que la Présidente de l’Assemblée nationale était prête à saisir ce dernier afin d’éclairer notre débat, les auteurs du texte s’y sont opposés, de manière inédite sous la Ve République. Alors que nous nous plaignons tous ici du manque d’évaluation des textes qui nous sont soumis, ce refus est incompréhensible. Ou plutôt, au regard de toutes les incohérences et des enjeux précités, on devine bien les raisons du refus d’une expertise technique et juridique du Conseil d’État par M. Maillard et ses collègues.
Faut-il pour autant écarter toute évolution du mode de scrutin dans ces trois communes ? Non et notre groupe fait d’ailleurs le constat que les évolutions institutionnelles de ces trois communes depuis 1982 le justifient.
Paris est désormais une collectivité à statut unique, exerçant à la fois les compétences d’une commune et d’un département sur son territoire. Ses arrondissements, bien que non dotés de la personnalité morale, disposent de compétences propres et de compétences partagées dans la Ville de Paris qui ont été étendues en 2002 et 2017 par la loi et par deux délibérations du Conseil de Paris de 2009 et 2010. La commune appartient en outre à une métropole, la Métropole du Grand Paris, qui dispose d’un statut dérogatoire aux métropoles de droit commun.
Lyon dispose d’arrondissements exerçant des compétences nettement plus limitées mais appartient à une Métropole qui exerce pour sa part les compétences qui étaient dévolues au département du Rhône sur ce territoire. Les conseillers métropolitains étant par ailleurs élus au suffrage universel direct.
Quant à Marseille, ses secteurs ont des pouvoirs largement consultatifs et sa Métropole Aix-Marseille-Provence, de droit commun, a une répartition des compétences avec la commune de Marseille source de difficultés au quotidien et différentes des autres communes.
Dès lors que ces trois collectivités ont évolué de manière différente et de plus en plus divergente, la question d’un traitement différent se pose. Cependant, cela aurait nécessité un travail de réflexion, de concertation avec ces territoires et d’évaluation juridique qui n’a jamais été mené et qui n’était pas dans l’intention des auteurs du texte.
Il y a donc lieu de supprimer cette réforme précipitée, source d’inégalités, de déséquilibres démocratiques et d’évidentes difficultés pratiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 1ER BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 1er bis, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi.
Les auteurs de la Proposition de loi voudraient faire croire que dans ces trois communes, la volonté des électeurs aurait été confisquée par un mode de scrutin qui ne permettrait pas aux Parisiens, aux Marseillais et aux Lyonnais, d’élire directement leur maire. Laissant même entendre que, ce faisant, le résultat de l’élection ne résulterait que d’un mode de scrutin confinant à la tambouille politicienne.
Mais qui élit directement son Maire en France ? Dans aucune de nos 34 935 communes, le maire n’est élu par un scrutin uninominal majoritaire sur son seul nom. Ce sont les conseillers municipaux, d’arrondissement ou de secteur qui élisent, en leur sein, un maire. Habituellement le candidat qui menait la liste arrivée en tête dans la circonscription électorale. Rien dans cette proposition de loi ne modifiera cet état de fait.
Quant au mode de scrutin actuel, sur les 24 scrutins municipaux qui se sont tenus dans ces trois communes depuis 1983, seule l’élection municipale à Marseille cette même année, a donné lieu à un résultat où le candidat majoritaire en sièges et élu maire, était minoritaire en voix. Cependant, comme l’a rappelé le rapporteur Mattéi dans son projet de rapport, ce résultat était d’abord la conséquence d’un découpage partisan des secteurs électoraux, qui a été remplacé dès 1987. A Paris, la liste portée par Anne Hidalgo en 2020 a même accru son avance sur la liste Les Républicains par rapport à 2014, passant de 53 000 à 65 000 voix, un écart qui ne souffre d’aucune contestation.
Les auteurs du texte ne se contentent d’ailleurs pas de dénoncer un problème qui n’existe pas, ils souhaitent aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales et proposent donc... une prime majoritaire à 25 %, dérogatoire de la prime de 50 % des sièges dont bénéficie aujourd’hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix.
Avec ce texte, ils prévoient qu’il y aura désormais non plus un scrutin et une urne mais deux pour deux scrutins distincts et même trois à Lyon, qui élit ses conseillers métropolitains directement par ailleurs. Les candidats à la fonction de conseiller de Paris ou de conseiller municipal pourront même être élus sans être par ailleurs ni élu, ni candidat pour l’élection à la mairie de leur secteur ou arrondissement. C’est le risque de voir apparaître des élus municipaux pour partie totalement déconnectés du terrain, à rebours de la volonté affichée de rapprocher les électeurs de leurs élus locaux dans ces communes.
A Paris en particulier, le fait de voir deux assemblées délibérantes être élues de manière étanche apparaît déconnecté par rapport au partage des compétences et à leur mise en oeuvre opérationnelle entre mairie centrale et mairie d’arrondissement. Cela pose même une question de constitutionnalité en matière de libre administration.
S’agissant d’une Proposition de loi, son dépôt n’était conditionné ni à une étude d’impact, ni à un avis du Conseil d’État. Alors que la Présidente de l’Assemblée nationale était prête à saisir ce dernier afin d’éclairer notre débat, les auteurs du texte s’y sont opposés, de manière inédite sous la Ve République. Alors que nous nous plaignons tous ici du manque d’évaluation des textes qui nous sont soumis, ce refus est incompréhensible. Ou plutôt, au regard de toutes les incohérences et des enjeux précités, on devine bien les raisons du refus d’une expertise technique et juridique du Conseil d’État par M. Maillard et ses collègues.
Faut-il pour autant écarter toute évolution du mode de scrutin dans ces trois communes ? Non. Nous faisons d’ailleurs le constat que les évolutions institutionnelles de ces trois communes depuis 1982 le justifient.
Paris est désormais une collectivité à statut unique, exerçant à la fois les compétences d’une commune et d’un département sur son territoire. Ses arrondissements, bien que non dotés de la personnalité morale, disposent de compétences propres et de compétences partagées dans la Ville de Paris qui ont été étendues en 2002 et 2017 par la loi et par deux délibérations du Conseil de Paris de 2009 et 2010. La commune appartient en outre à une métropole, la Métropole du Grand Paris, qui dispose d’un statut dérogatoire aux métropoles de droit commun.
Lyon dispose d’arrondissements exerçant des compétences nettement plus limitées mais appartient à une Métropole qui exerce pour sa part les compétences qui étaient dévolues au département du Rhône sur ce territoire. Les conseillers métropolitains étant par ailleurs élus au suffrage universel direct.
Quant à Marseille, ses secteurs ont des pouvoirs largement consultatifs et sa Métropole Aix-Marseille-Provence, de droit commun, a une répartition des compétences avec la commune de Marseille source de difficultés au quotidien et différentes des autres communes.
Dès lors que ces trois collectivités ont évolué de manière différente et de plus en plus divergente, la question d’un traitement différent se pose. Cependant, cela aurait nécessité un travail de réflexion, de concertation avec ces territoires et d’évaluation juridique qui n’a jamais été mené et qui n’était pas dans l’intention des auteurs du texte.
Il y a donc lieu de supprimer cette réforme précipitée, source d’inégalités, de déséquilibres démocratiques et d’évidentes difficultés pratiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 2, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi.
Les auteurs de la Proposition de loi voudraient faire croire que dans ces trois communes, la volonté des électeurs aurait été confisquée par un mode de scrutin qui ne permettrait pas aux Parisiens, aux Marseillais et aux Lyonnais, d’élire directement leur maire. Laissant même entendre que, ce faisant, le résultat de l’élection ne résulterait que d’un mode de scrutin confinant à la tambouille politicienne.
Mais qui élit directement son Maire en France ? Dans aucune de nos 34 935 communes, le maire n’est élu par un scrutin uninominal majoritaire sur son seul nom. Ce sont les conseillers municipaux, d’arrondissement ou de secteur qui élisent, en leur sein, un maire. Habituellement le candidat qui menait la liste arrivée en tête dans la circonscription électorale. Rien dans cette proposition de loi ne modifiera cet état de fait.
Quant au mode de scrutin actuel, sur les 24 scrutins municipaux qui se sont tenus dans ces trois communes depuis 1983, seule l’élection municipale à Marseille cette même année, a donné lieu à un résultat où le candidat majoritaire en sièges et élu maire, était minoritaire en voix. Cependant, comme l’a rappelé le rapporteur Mattéi dans son projet de rapport, ce résultat était d’abord la conséquence d’un découpage partisan des secteurs électoraux, qui a été remplacé dès 1987. A Paris, la liste portée par Anne Hidalgo en 2020 a même accru son avance sur la liste Les Républicains par rapport à 2014, passant de 53 000 à 65 000 voix, un écart qui ne souffre d’aucune contestation.
Les auteurs du texte ne se contentent d’ailleurs pas de dénoncer un problème qui n’existe pas, ils souhaitent aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales et proposent donc... une prime majoritaire à 25 %, dérogatoire de la prime de 50 % des sièges dont bénéficie aujourd’hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix.
Avec ce texte, ils prévoient qu’il y aura désormais non plus un scrutin et une urne mais deux pour deux scrutins distincts et même trois à Lyon, qui élit ses conseillers métropolitains directement par ailleurs. Les candidats à la fonction de conseiller de Paris ou de conseiller municipal pourront même être élus sans être par ailleurs ni élu, ni candidat pour l’élection à la mairie de leur secteur ou arrondissement. C’est le risque de voir apparaître des élus municipaux pour partie totalement déconnectés du terrain, à rebours de la volonté affichée de rapprocher les électeurs de leurs élus locaux dans ces communes.
A Paris en particulier, le fait de voir deux assemblées délibérantes être élues de manière étanche apparaît déconnecté par rapport au partage des compétences et à leur mise en oeuvre opérationnelle entre mairie centrale et mairie d’arrondissement. Cela pose même une question de constitutionnalité en matière de libre administration.
S’agissant d’une Proposition de loi, son dépôt n’était conditionné ni à une étude d’impact, ni à un avis du Conseil d’État. Alors que la Présidente de l’Assemblée nationale était prête à saisir ce dernier afin d’éclairer notre débat, les auteurs du texte s’y sont opposés, de manière inédite sous la Ve République. Alors que nous nous plaignons tous ici du manque d’évaluation des textes qui nous sont soumis, ce refus est incompréhensible. Ou plutôt, au regard de toutes les incohérences et des enjeux précités, on devine bien les raisons du refus d’une expertise technique et juridique du Conseil d’État par M. Maillard et ses collègues.
Faut-il pour autant écarter toute évolution du mode de scrutin dans ces trois communes ? Non. Nous faisons d’ailleurs le constat que les évolutions institutionnelles de ces trois communes depuis 1982 le justifient.
Paris est désormais une collectivité à statut unique, exerçant à la fois les compétences d’une commune et d’un département sur son territoire. Ses arrondissements, bien que non dotés de la personnalité morale, disposent de compétences propres et de compétences partagées dans la Ville de Paris qui ont été étendues en 2002 et 2017 par la loi et par deux délibérations du Conseil de Paris de 2009 et 2010. La commune appartient en outre à une métropole, la Métropole du Grand Paris, qui dispose d’un statut dérogatoire aux métropoles de droit commun.
Lyon dispose d’arrondissements exerçant des compétences nettement plus limitées mais appartient à une Métropole qui exerce pour sa part les compétences qui étaient dévolues au département du Rhône sur ce territoire. Les conseillers métropolitains étant par ailleurs élus au suffrage universel direct.
Quant à Marseille, ses secteurs ont des pouvoirs largement consultatifs et sa Métropole Aix-Marseille-Provence, de droit commun, a une répartition des compétences avec la commune de Marseille source de difficultés au quotidien et différentes des autres communes.
Dès lors que ces trois collectivités ont évolué de manière différente et de plus en plus divergente, la question d’un traitement différent se pose. Cependant, cela aurait nécessité un travail de réflexion, de concertation avec ces territoires et d’évaluation juridique qui n’a jamais été mené et qui n’était pas dans l’intention des auteurs du texte.
Il y a donc lieu de supprimer cette réforme précipitée, source d’inégalités, de déséquilibres démocratiques et d’évidentes difficultés pratiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à anticiper les litiges électoraux qui pourraient découler du nouveau mode de scrutin.
Par « contentieux électoral », on entend les recours en annulation d’élections ou en correction de résultats portés devant les tribunaux administratifs puis le Conseil d’État (en matière municipale). Il est à craindre qu’un scrutin aussi complexe et inédit engendre de nombreux recours.
Plusieurs facteurs y contribuent, à commencer par le risques d’irrégularités matérielles. Deux urnes et deux bulletins par électeur, c’est multiplier les possibilités d’erreurs (bulletins mélangés entre urnes, confusion dans les procès-verbaux, etc.). Un exemple simple : si un électeur par mégarde introduit les deux bulletins dans une même enveloppe, comment sera comptabilisé son vote ? Ce type de cas, s’il est fréquent, pourrait donner lieu à contestation de la sincérité du scrutin dans tel bureau.
Par ailleurs, le scrutin tel que présenté dans la proposition de loi risquerait d’être illisible pour l’électeur. Si le système n’est pas bien compris par les votants (par exemple, ne pas savoir que l’on peut panacher son choix en votant pour une liste A à la ville et B à l’arrondissement), certains pourraient invoquer avoir été trompés. L’exigence constitutionnelle de sincérité du scrutin implique que les électeurs connaissent les enjeux de leur vote. Le Conseil constitutionnel, dans une décision de 2003, a censuré l’inscription sur le bulletin de noms de personnes non candidates car « une telle inscription risquerait de créer la confusion dans l’esprit des électeurs et, ainsi, d’altérer la sincérité du scrutin ». Il faudra veiller que les bulletins et bulletins explicatifs ne prêtent pas à confusion.
Bien que relevant davantage du contentieux de l’action administrative que du contentieux de l’élection elle-même, les conflits entre décisions du conseil municipal et d’un conseil d’arrondissement pourraient aussi faire l’objet de recours en annulation ou en excès de pouvoir. Comment gérer un conflit ou une incohérence entre une délibération votée en conseil d’arrondissement et en Conseil de Paris ? Certes, ce n’est pas le juge électoral mais le juge administratif qui trancherait, mais cela souligne la nécessité de clarifier en amont les champs respectifs de compétence pour éviter ces litiges.
Notons également que la loi de 2019 a inscrit dans le code électoral un délai pré-électoral d’un an pendant lequel on ne modifie pas les règles du scrutin. Ici, le délai entre la réforme et les élections de 2026 sera inférieur à un an, ce qui rend l’examen de ce texte particulièrement hasardeux, laissant le législateur débattre sur un dispositif rédigé à la hâte et dans l’improvisation.
Les impensés de cette proposition de loi sont multiples. Le scrutin tel qu’envisagé ne permettra pas de garantir que l’expression du suffrage des Parisiens, Lyonnais et Marseillais ne soit pas remise en cause par une insécurité juridique.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les conséquences de la réforme du mode d’élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille sur les contentieux électoraux dans les communes de Paris, Lyon et Marseille.
Art. ART. 4
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 4, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi.
Les auteurs de la Proposition de loi voudraient faire croire que dans ces trois communes, la volonté des électeurs aurait été confisquée par un mode de scrutin qui ne permettrait pas aux Parisiens, aux Marseillais et aux Lyonnais, d’élire directement leur maire. Laissant même entendre que, ce faisant, le résultat de l’élection ne résulterait que d’un mode de scrutin confinant à la tambouille politicienne.
Mais qui élit directement son Maire en France ? Dans aucune de nos 34 935 communes, le maire n’est élu par un scrutin uninominal majoritaire sur son seul nom. Ce sont les conseillers municipaux, d’arrondissement ou de secteur qui élisent, en leur sein, un maire. Habituellement le candidat qui menait la liste arrivée en tête dans la circonscription électorale. Rien dans cette proposition de loi ne modifiera cet état de fait.
Quant au mode de scrutin actuel, sur les 24 scrutins municipaux qui se sont tenus dans ces trois communes depuis 1983, seule l’élection municipale à Marseille cette même année, a donné lieu à un résultat où le candidat majoritaire en sièges et élu maire, était minoritaire en voix. Cependant, comme l’a rappelé le rapporteur Mattéi dans son projet de rapport, ce résultat était d’abord la conséquence d’un découpage partisan des secteurs électoraux, qui a été remplacé dès 1987. A Paris, la liste portée par Anne Hidalgo en 2020 a même accru son avance sur la liste Les Républicains par rapport à 2014, passant de 53 000 à 65 000 voix, un écart qui ne souffre d’aucune contestation.
Les auteurs du texte ne se contentent d’ailleurs pas de dénoncer un problème qui n’existe pas, ils souhaitent aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales et proposent donc... une prime majoritaire à 25 %, dérogatoire de la prime de 50 % des sièges dont bénéficie aujourd’hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix.
Avec ce texte, ils prévoient qu’il y aura désormais non plus un scrutin et une urne mais deux pour deux scrutins distincts et même trois à Lyon, qui élit ses conseillers métropolitains directement par ailleurs. Les candidats à la fonction de conseiller de Paris ou de conseiller municipal pourront même être élus sans être par ailleurs ni élu, ni candidat pour l’élection à la mairie de leur secteur ou arrondissement. C’est le risque de voir apparaître des élus municipaux pour partie totalement déconnectés du terrain, à rebours de la volonté affichée de rapprocher les électeurs de leurs élus locaux dans ces communes.
A Paris en particulier, le fait de voir deux assemblées délibérantes être élues de manière étanche apparaît déconnecté par rapport au partage des compétences et à leur mise en oeuvre opérationnelle entre mairie centrale et mairie d’arrondissement. Cela pose même une question de constitutionnalité en matière de libre administration.
S’agissant d’une Proposition de loi, son dépôt n’était conditionné ni à une étude d’impact, ni à un avis du Conseil d’État. Alors que la Présidente de l’Assemblée nationale était prête à saisir ce dernier afin d’éclairer notre débat, les auteurs du texte s’y sont opposés, de manière inédite sous la Ve République. Alors que nous nous plaignons tous ici du manque d’évaluation des textes qui nous sont soumis, ce refus est incompréhensible. Ou plutôt, au regard de toutes les incohérences et des enjeux précités, on devine bien les raisons du refus d’une expertise technique et juridique du Conseil d’État par M. Maillard et ses collègues.
Faut-il pour autant écarter toute évolution du mode de scrutin dans ces trois communes ? Non. Nous faisons d’ailleurs le constat que les évolutions institutionnelles de ces trois communes depuis 1982 le justifient.
Paris est désormais une collectivité à statut unique, exerçant à la fois les compétences d’une commune et d’un département sur son territoire. Ses arrondissements, bien que non dotés de la personnalité morale, disposent de compétences propres et de compétences partagées dans la Ville de Paris qui ont été étendues en 2002 et 2017 par la loi et par deux délibérations du Conseil de Paris de 2009 et 2010. La commune appartient en outre à une métropole, la Métropole du Grand Paris, qui dispose d’un statut dérogatoire aux métropoles de droit commun.
Lyon dispose d’arrondissements exerçant des compétences nettement plus limitées mais appartient à une Métropole qui exerce pour sa part les compétences qui étaient dévolues au département du Rhône sur ce territoire. Les conseillers métropolitains étant par ailleurs élus au suffrage universel direct.
Quant à Marseille, ses secteurs ont des pouvoirs largement consultatifs et sa Métropole Aix-Marseille-Provence, de droit commun, a une répartition des compétences avec la commune de Marseille source de difficultés au quotidien et différentes des autres communes.
Dès lors que ces trois collectivités ont évolué de manière différente et de plus en plus divergente, la question d’un traitement différent se pose. Cependant, cela aurait nécessité un travail de réflexion, de concertation avec ces territoires et d’évaluation juridique qui n’a jamais été mené et qui n’était pas dans l’intention des auteurs du texte.
Il y a donc lieu de supprimer cette réforme précipitée, source d’inégalités, de déséquilibres démocratiques et d’évidentes difficultés pratiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis 1992, les ressortissants de l'Union européenne (UE) résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité peuvent voter et se porter candidat dans cet État aux élections municipales et à l'élection des représentants au Parlement européen.
En application de la présente proposition de loi, les citoyens européens se trouveront ainsi privés de la possibilité d’être électeur et élus dans leurs arrondissement, disposition allant d de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision 98-400 DC du 20 mai 1998).
Les listes électorales pour le Conseil de Paris et les mairies d’arrondissement ainsi sur un corps électoral différent .
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue la portée de l’exclusion des citoyens européens de l’élection des conseils d’arrondissement, ses conséquences sur la tenue des listes électorales et la conformité de cette mesure au Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992 ainsi qu’au droit de vote et d’éligibilité garanti aux citoyens de l’Union européenne résidant en France par l’article 88‑3 de la Constitution.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise, en cohérence avec nos amendements précédents aux articles 1er et 2, à supprimer le dispositif permettant la représentation des maires d’arrondissement au Conseil municipal ou de Paris, dès lors que celui-ci est inutile à droit constant.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à souligner les dérogations majeures que la proposition de loi introduit par rapport au droit électoral commun des communes..
Les élections municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants obéissent partout aux mêmes règles : les listes peuvent se maintenir au second tour si elles ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour (les listes ayant 5 % pouvant fusionner avec une liste qualifiée), et la liste arrivée en tête au second tour reçoit une prime majoritaire de 50 % des sièges du conseil, le reste étant réparti à la proportionnelle. Ces mécanismes visent d’une part à éviter une dispersion excessive des voix au second tour, et d’autre part à assurer une majorité stable au conseil municipal élu.
Pour Paris, Lyon et Marseille, la présente réforme déroge à ces principes. L’article 1ᵉʳ du texte fixe la prime majoritaire à 25 % des sièges pour l’élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille, au lieu des 50 % prévus par l’article L. 262 du code électoral. Cette réduction de moitié de la prime est une dérogation explicite inscrite dans la loi. Par ailleurs, la tenue simultanée de deux scrutins distincts dans les mêmes communes constitue une entorse au schéma habituel d’un seul scrutin municipal. En dehors des villes PLM, aucune commune n’a deux élections locales le même jour pour deux conseils différents ; même dans le cadre actuel de Paris-Lyon-Marseille, le scrutin d’arrondissement et le scrutin municipal étaient fusionnés en un seul acte de vote. Chacune de ces exceptions soulève des interrogations constitutionnelles.
Le Conseil constitutionnel veille au principe d’égalité devant le suffrage et entre les collectivités territoriales. Il a reconnu que soumettre certaines communes à un régime électoral différent doit répondre à une différence objective de situation ou à un motif d’intérêt général suffisant, en lien avec l’objet de la loi.
En l’occurrence, la prime majoritaire réduite à 25 % pourrait être analysée comme créant une rupture d’égalité entre les communes : on instituerait un régime dérogatoire propre à Paris, Lyon, Marseille sans justification évidente tirée de leurs spécificités. Certes, Paris a un statut particulier de capitale, mais comme l’a précisé le Conseil constitutionnel, cette particularité n’est recevable que dans les domaines en lien avec le rôle de capitale (Décision n° 2016-547 QPC du 24 juin 2016), ce qui n’est pas le cas ici.
En réalité, aucune raison d’intérêt général ne semble justifier qu’à Paris, Lyon, Marseille la liste majoritaire n’ait droit qu’à un quart des sièges quand partout ailleurs c’est la moitié. Au contraire, le but de la prime majoritaire est précisément d’assurer une majorité de travail au sein du conseil municipal. Le dispositif proposé va à l’encontre de cet objectif : avec seulement 25 % de prime, une liste arrivée en tête pourrait demeurer minoritaire en sièges au Conseil de Paris Cela affaiblirait la gouvernance de la ville.
Nul besoin, donc, de préciser à nouveau le risque d’inconstitutionnalité de cette mesure pour rupture d’égalité entre collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel ayant conféré une valeur constitutionnelle à ce principe (décision n° 86-209 DC du 3 juillet 1986).
Enfin, faire voter les électeurs dans deux cadres différents simultanément est une innovation considérable du point de vue du droit électoral. En pratique, ce choix de deux scrutins séparés éloigne encore davantage le régime électoral de Paris-Lyon-Marseille du droit commun communal, alors même que les auteurs du texte affichent l’objectif inverse (« rapprocher PLM du droit commun »). Cette contradiction mérite d’être éclaircie : la volonté politique est-elle vraiment d’unifier le régime électoral de ces villes avec celui des autres communes, ou bien d’instituer un régime sui generis ?
Ces dérogations au droit commun risquent, en définitive, de rendre le scrutin illisible pour les électeurs et contre-productif quant à la démocratie locale. L’introduction d’une prime réduite pourrait aboutir à ce que le maire de la ville soit élu avec une opposition très forte au conseil, voire que sa liste ne détienne pas la majorité absolue des sièges – situation plus instable que le droit commun actuel.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue la pertinence du dispositif de prime majoritaire introduit par dérogation au droit commun par la présente loi visant à réformer le mode d’élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille.
Art. ART. 4
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reporte l’application de la réforme au deuxième renouvellement général des conseils municipaux consécutif à la promulgation de cette réforme, soit en mars 2032, de façon à traiter les questions pratiques qui en découlent.
Dispositif
Substituer au mot :
« premier »
le mot :
« deuxième »
Art. ART. 6
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 6, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi.
Les auteurs de la Proposition de loi voudraient faire croire que dans ces trois communes, la volonté des électeurs aurait été confisquée par un mode de scrutin qui ne permettrait pas aux Parisiens, aux Marseillais et aux Lyonnais, d’élire directement leur maire. Laissant même entendre que, ce faisant, le résultat de l’élection ne résulterait que d’un mode de scrutin confinant à la tambouille politicienne.
Mais qui élit directement son Maire en France ? Dans aucune de nos 34 935 communes, le maire n’est élu par un scrutin uninominal majoritaire sur son seul nom. Ce sont les conseillers municipaux, d’arrondissement ou de secteur qui élisent, en leur sein, un maire. Habituellement le candidat qui menait la liste arrivée en tête dans la circonscription électorale. Rien dans cette proposition de loi ne modifiera cet état de fait.
Quant au mode de scrutin actuel, sur les 24 scrutins municipaux qui se sont tenus dans ces trois communes depuis 1983, seule l’élection municipale à Marseille cette même année, a donné lieu à un résultat où le candidat majoritaire en sièges et élu maire, était minoritaire en voix. Cependant, comme l’a rappelé le rapporteur Mattéi dans son projet de rapport, ce résultat était d’abord la conséquence d’un découpage partisan des secteurs électoraux, qui a été remplacé dès 1987. A Paris, la liste portée par Anne Hidalgo en 2020 a même accru son avance sur la liste Les Républicains par rapport à 2014, passant de 53 000 à 65 000 voix, un écart qui ne souffre d’aucune contestation.
Les auteurs du texte ne se contentent d’ailleurs pas de dénoncer un problème qui n’existe pas, ils souhaitent aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales et proposent donc... une prime majoritaire à 25 %, dérogatoire de la prime de 50 % des sièges dont bénéficie aujourd’hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix.
Avec ce texte, ils prévoient qu’il y aura désormais non plus un scrutin et une urne mais deux pour deux scrutins distincts et même trois à Lyon, qui élit ses conseillers métropolitains directement par ailleurs. Les candidats à la fonction de conseiller de Paris ou de conseiller municipal pourront même être élus sans être par ailleurs ni élu, ni candidat pour l’élection à la mairie de leur secteur ou arrondissement. C’est le risque de voir apparaître des élus municipaux pour partie totalement déconnectés du terrain, à rebours de la volonté affichée de rapprocher les électeurs de leurs élus locaux dans ces communes.
A Paris en particulier, le fait de voir deux assemblées délibérantes être élues de manière étanche apparaît déconnecté par rapport au partage des compétences et à leur mise en oeuvre opérationnelle entre mairie centrale et mairie d’arrondissement. Cela pose même une question de constitutionnalité en matière de libre administration.
S’agissant d’une Proposition de loi, son dépôt n’était conditionné ni à une étude d’impact, ni à un avis du Conseil d’État. Alors que la Présidente de l’Assemblée nationale était prête à saisir ce dernier afin d’éclairer notre débat, les auteurs du texte s’y sont opposés, de manière inédite sous la Ve République. Alors que nous nous plaignons tous ici du manque d’évaluation des textes qui nous sont soumis, ce refus est incompréhensible. Ou plutôt, au regard de toutes les incohérences et des enjeux précités, on devine bien les raisons du refus d’une expertise technique et juridique du Conseil d’État par M. Maillard et ses collègues.
Faut-il pour autant écarter toute évolution du mode de scrutin dans ces trois communes ? Non. Nous faisons d’ailleurs le constat que les évolutions institutionnelles de ces trois communes depuis 1982 le justifient.
Paris est désormais une collectivité à statut unique, exerçant à la fois les compétences d’une commune et d’un département sur son territoire. Ses arrondissements, bien que non dotés de la personnalité morale, disposent de compétences propres et de compétences partagées dans la Ville de Paris qui ont été étendues en 2002 et 2017 par la loi et par deux délibérations du Conseil de Paris de 2009 et 2010. La commune appartient en outre à une métropole, la Métropole du Grand Paris, qui dispose d’un statut dérogatoire aux métropoles de droit commun.
Lyon dispose d’arrondissements exerçant des compétences nettement plus limitées mais appartient à une Métropole qui exerce pour sa part les compétences qui étaient dévolues au département du Rhône sur ce territoire. Les conseillers métropolitains étant par ailleurs élus au suffrage universel direct.
Quant à Marseille, ses secteurs ont des pouvoirs largement consultatifs et sa Métropole Aix-Marseille-Provence, de droit commun, a une répartition des compétences avec la commune de Marseille source de difficultés au quotidien et différentes des autres communes.
Dès lors que ces trois collectivités ont évolué de manière différente et de plus en plus divergente, la question d’un traitement différent se pose. Cependant, cela aurait nécessité un travail de réflexion, de concertation avec ces territoires et d’évaluation juridique qui n’a jamais été mené et qui n’était pas dans l’intention des auteurs du texte.
Il y a donc lieu de supprimer cette réforme précipitée, source d’inégalités, de déséquilibres démocratiques et d’évidentes difficultés pratiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à maintenir la prime majoritaire de droit commun prévue pour la liste arrivée en tête des élections municipales, soit un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, contre le quart de ce même nombre dans la présente proposition de loi.
La loi du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, a fait de l’attribution d’une prime majoritaire représentant la moitié des sièges à pourvoir, la règle commune pour l’ensemble du pays. Cette nouvelle règle de répartition succédait à celle en vigueur depuis les élections municipales de 1965 qui attribuait la totalité des sièges à la liste arrivée en tête.
Cette règle s’est donc appliquée aux huit dernières élections municipales partout en France, ainsi donc qu’à Paris, Lyon et Marseille, à l’échelle de leurs secteurs respectifs. Pour Paris, il s’agit même de la seule règle de répartition connue depuis les élections de 1871, à l’exception de l’élection de 1977.
La modification de cette règle représente donc une rupture dont les enjeux et les conséquences doivent être dûment identifiés et décrits afin d’éclairer parfaitement le législateur. Or, aucun élément de l’exposé des motifs ne permet d’y satisfaire pas plus qu’il ne permet d’identifier les motivations, pour peu qu’elles soient dicibles, des auteurs de la Proposition de loi.
La question d’une meilleure représentation des oppositions au sein des conseils municipaux est une question légitime et qui mériterait un travail d’information approfondi. En effet, la prime majoritaire actuelle induit, mécaniquement un effet d’écrasement de la représentation des oppositions, notamment quand elles sont plurielles, en particulier dans les communes ayant un faible nombre de sièges de conseillers municipaux. A titre d’exemple dans une commune de 2000 avec un conseil municipal à 19 sièges, où une liste A obtiendrait 40 % des voix, une liste B 35 % des voix et une liste C 25 % des voix, la liste A obtiendrait 14 sièges, la liste B 3 sièges et la liste C seulement 2 sièges. Jouer son rôle d’opposition et participer aux nombreuses instances municipales et connexes lorsque les forces en présence sont limitées est un exercice difficile.
Cependant, la Proposition de loi en discussion ne procède aucunement à l’ouverture de ce débat. Pire, dans un texte présenté comme ayant vocation à insérer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun, elle crée une exception à une règle intangible depuis 1982 à l’échelle nationale et ce, alors même que ce n’est pas, par construction, dans les communes les plus peuplées que la question de la représentation des oppositions au Conseil municipal est la plus saillante.
En l’absence de motivations évidentes, de justifications propres aux particularités de ces communes ou de réflexion plus large sur la pertinence ou sur le taux de la prime majoritaire en vigueur depuis 1982, cette modification apparaît malvenue et incohérente au regard de l’objectif plus large, affiché par la proposition de loi, d’une inscription de ces territoires dans le droit commun.
Il y a donc lieu de maintenir la prime majoritaire actuelle.
Dispositif
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article premier. En effet, cette proposition de loi n’a pas été travaillée en concertation avec les trois collectivités concernées. Sa temporalité pose question, elle interroge sur son bien-fondé et son objectif démocratique.
Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle doit être construite sur une réflexion partagée et une consultation préalable des acteurs concernés, afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques. En l’état, cette proposition de loi mettrait à mal la représentation et la démocratie locale dans nos villes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 5, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi.
Les auteurs de la Proposition de loi voudraient faire croire que dans ces trois communes, la volonté des électeurs aurait été confisquée par un mode de scrutin qui ne permettrait pas aux Parisiens, aux Marseillais et aux Lyonnais, d’élire directement leur maire. Laissant même entendre que, ce faisant, le résultat de l’élection ne résulterait que d’un mode de scrutin confinant à la tambouille politicienne.
Mais qui élit directement son Maire en France ? Dans aucune de nos 34 935 communes, le maire n’est élu par un scrutin uninominal majoritaire sur son seul nom. Ce sont les conseillers municipaux, d’arrondissement ou de secteur qui élisent, en leur sein, un maire. Habituellement le candidat qui menait la liste arrivée en tête dans la circonscription électorale. Rien dans cette proposition de loi ne modifiera cet état de fait.
Quant au mode de scrutin actuel, sur les 24 scrutins municipaux qui se sont tenus dans ces trois communes depuis 1983, seule l’élection municipale à Marseille cette même année, a donné lieu à un résultat où le candidat majoritaire en sièges et élu maire, était minoritaire en voix. Cependant, comme l’a rappelé le rapporteur Mattéi dans son projet de rapport, ce résultat était d’abord la conséquence d’un découpage partisan des secteurs électoraux, qui a été remplacé dès 1987. A Paris, la liste portée par Anne Hidalgo en 2020 a même accru son avance sur la liste Les Républicains par rapport à 2014, passant de 53 000 à 65 000 voix, un écart qui ne souffre d’aucune contestation.
Les auteurs du texte ne se contentent d’ailleurs pas de dénoncer un problème qui n’existe pas, ils souhaitent aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales et proposent donc... une prime majoritaire à 25 %, dérogatoire de la prime de 50 % des sièges dont bénéficie aujourd’hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix.
Avec ce texte, ils prévoient qu’il y aura désormais non plus un scrutin et une urne mais deux pour deux scrutins distincts et même trois à Lyon, qui élit ses conseillers métropolitains directement par ailleurs. Les candidats à la fonction de conseiller de Paris ou de conseiller municipal pourront même être élus sans être par ailleurs ni élu, ni candidat pour l’élection à la mairie de leur secteur ou arrondissement. C’est le risque de voir apparaître des élus municipaux pour partie totalement déconnectés du terrain, à rebours de la volonté affichée de rapprocher les électeurs de leurs élus locaux dans ces communes.
A Paris en particulier, le fait de voir deux assemblées délibérantes être élues de manière étanche apparaît déconnecté par rapport au partage des compétences et à leur mise en oeuvre opérationnelle entre mairie centrale et mairie d’arrondissement. Cela pose même une question de constitutionnalité en matière de libre administration.
S’agissant d’une Proposition de loi, son dépôt n’était conditionné ni à une étude d’impact, ni à un avis du Conseil d’État. Alors que la Présidente de l’Assemblée nationale était prête à saisir ce dernier afin d’éclairer notre débat, les auteurs du texte s’y sont opposés, de manière inédite sous la Ve République. Alors que nous nous plaignons tous ici du manque d’évaluation des textes qui nous sont soumis, ce refus est incompréhensible. Ou plutôt, au regard de toutes les incohérences et des enjeux précités, on devine bien les raisons du refus d’une expertise technique et juridique du Conseil d’État par M. Maillard et ses collègues.
Faut-il pour autant écarter toute évolution du mode de scrutin dans ces trois communes ? Non. Nous faisons d’ailleurs le constat que les évolutions institutionnelles de ces trois communes depuis 1982 le justifient.
Paris est désormais une collectivité à statut unique, exerçant à la fois les compétences d’une commune et d’un département sur son territoire. Ses arrondissements, bien que non dotés de la personnalité morale, disposent de compétences propres et de compétences partagées dans la Ville de Paris qui ont été étendues en 2002 et 2017 par la loi et par deux délibérations du Conseil de Paris de 2009 et 2010. La commune appartient en outre à une métropole, la Métropole du Grand Paris, qui dispose d’un statut dérogatoire aux métropoles de droit commun.
Lyon dispose d’arrondissements exerçant des compétences nettement plus limitées mais appartient à une Métropole qui exerce pour sa part les compétences qui étaient dévolues au département du Rhône sur ce territoire. Les conseillers métropolitains étant par ailleurs élus au suffrage universel direct.
Quant à Marseille, ses secteurs ont des pouvoirs largement consultatifs et sa Métropole Aix-Marseille-Provence, de droit commun, a une répartition des compétences avec la commune de Marseille source de difficultés au quotidien et différentes des autres communes.
Dès lors que ces trois collectivités ont évolué de manière différente et de plus en plus divergente, la question d’un traitement différent se pose. Cependant, cela aurait nécessité un travail de réflexion, de concertation avec ces territoires et d’évaluation juridique qui n’a jamais été mené et qui n’était pas dans l’intention des auteurs du texte.
Il y a donc lieu de supprimer cette réforme précipitée, source d’inégalités, de déséquilibres démocratiques et d’évidentes difficultés pratiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme proposée.
En effet, comme nous l’avons déjà indiqué, les évolutions institutionnelles de nos territoires depuis 1982 ne justifient plus d’un traitement identique.
La commune de Paris est une collectivité à statut unique, à la fois commune et département, intégrée dans une métropole ayant une organisation particulière et des compétences limitées par rapport à ses établissements publics territoriaux. Elle a en outre des arrondissements qui disposent de compétences propres et de compétences partagées qui dépassent largement le cadre de la loi de 1982.
A Lyon à l’inverse, la métropole exerce des compétences élargies et en particulier celles du département du Rhône sur son territoire.
Au-delà, il apparaît incongru qu’une telle évolution du mode de scrutin, pour seulement trois communes, puisse être proposée alors que deux d’entre elles ont exprimé de manière claire et argumentée leur opposition. A défaut de prévoir des modes de scrutin conformes aux réalités propres à chacun de ces territoires, cette proposition de loi aurait dû se limiter à des évolutions conformes aux attentes exprimées localement.
Ainsi dès lors que la commune de Marseille s’est dite ouverte à cette évolution, sous réserve de certaines modifications, nous proposons de ne pas y faire obstacle mais simplement d’exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« la Ville de Paris et des communes de Lyon et ».
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 5.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
V. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 et 9 les quatre alinéas suivants :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« – Les mots : « des conseils municipaux » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal » ;
« – Les mots : « et de Marseille » sont supprimés ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À Marseille, des conseillers d’arrondissement sont également élus par secteur dans les mêmes conditions. » »
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« les mots : « par deux scrutins distincts » »
les mots :
« une phrase ainsi rédigée : « À Marseille, leur élection fait l’objet de deux scrutins distincts. » ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« du Conseil de Paris ou ».
VIII. – En conséquence, au même alinéa 13, après le mot :
« municipal »,
insérer les mots :
« de Marseille ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de »
le mot :
« municipal ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de »
le mot :
« municipal ».
XI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 18 les cinq alinéas suivants :
« 5° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 272‑5, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
« 6° L’article L. 272‑6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : « des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal de Lyon élu » . »
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme proposée.
En effet, comme nous l’avons déjà indiqué, les évolutions institutionnelles de nos territoires depuis 1982 ne justifient plus d’un traitement identique.
La commune de Paris est une collectivité à statut unique, à la fois commune et département, intégrée dans une métropole ayant une organisation particulière et des compétences limitées par rapport à ses établissements publics territoriaux. Elle a en outre des arrondissements qui disposent de compétences propres et de compétences partagées qui dépassent largement le cadre de la loi de 1982.
A Lyon à l’inverse, la métropole exerce des compétences élargies et en particulier celles du département du Rhône sur son territoire.
Au-delà, il apparaît incongru qu’une telle évolution du mode de scrutin, pour seulement trois communes, puisse être proposée alors que deux d’entre elles ont exprimé de manière claire et argumentée leur opposition. A défaut de prévoir des modes de scrutin conformes aux réalités propres à chacun de ces territoires, cette proposition de loi aurait dû se limiter à des évolutions conformes aux attentes exprimées localement.
Ainsi dès lors que la commune de Marseille s’est dite ouverte à cette évolution, sous réserve de certaines modifications, nous proposons de ne pas y faire obstacle mais simplement d’exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« la Ville de Paris et des communes de Lyon et ».
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 5.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
V. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 et 9 les quatre alinéas suivants :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« – Les mots : « des conseils municipaux » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal » ;
« – Les mots : « et de Marseille » sont supprimés ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À Marseille, des conseillers d’arrondissement sont également élus par secteur dans les mêmes conditions. » »
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« les mots : « par deux scrutins distincts » »
les mots :
« une phrase ainsi rédigée : « À Marseille, leur élection fait l’objet de deux scrutins distincts. » ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« du Conseil de Paris ou ».
VIII. – En conséquence, au même alinéa 13, après le mot :
« municipal »,
insérer les mots :
« de Marseille ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de »
le mot :
« municipal ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de »
le mot :
« municipal ».
XI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 18 les cinq alinéas suivants :
« 5° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 272‑5, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
« 6° L’article L. 272‑6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : « des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal de Lyon élu » . »
Art. ART. 3
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise, en cohérence avec nos amendements précédents aux articles 1er et 2, à supprimer le dispositif permettant la représentation des maires d’arrondissement au Conseil municipal ou de Paris, dès lors que celui-ci est inutile à droit constant.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 04/04/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 6
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le mode de scrutin municipal détermine en partie la composition du collège électoral sénatorial, c’est-à-dire l’ensemble des « grands électeurs » appelés à élire les sénateurs.
Cet amendement souligne l’incidence qu’aurait la réforme de Paris-Lyon-Marseille sur la désignation de ces grands électeurs, déstabilisant le respect des équilibres démocratiques dans l’élection du Sénat.
En France, les sénateurs sont élus par un collège d’environ 162 000 grands électeurs, composé essentiellement de délégués des conseils municipaux (environ 95 % des grands électeurs sont des représentants des communes, reflétant ainsi le poids démographique de chaque commune). Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont grands électeurs de droit. De plus, dans les communes de plus de 30 000 habitants (ce qui est le cas de Paris, Lyon, Marseille), le conseil municipal élit des délégués supplémentaires à raison de 1 par tranche de 800 habitants au-delà de 30 000. Ces délégués supplémentaires viennent augmenter le nombre total de grands électeurs pour refléter la population de la ville. Par exemple, pour Paris (~2,1 millions d’habitants), en sus des 163 conseillers de Paris, plus de 2 500 délégués supplémentaires sont désignés, de sorte que le collège électoral de Paris avoisine 2 700 personnes.
Dans le système actuel PLM, les conseillers de Paris (ou conseillers municipaux de Lyon/Marseille) sont de droit grands électeurs, et les conseils municipaux désignent les délégués supplémentaires nécessaires. Les conseillers d’arrondissement, eux, ne sont pas directement membres du collège sénatorial sauf s’ils font partie du Conseil de Paris (ce qui est le cas d’un tiers environ des conseillers d’arrondissement par secteur).
Avec la réforme, plusieurs changements peuvent affecter la désignation des grands électeurs.
Certains élus locaux qui auraient été automatiquement grands électeurs en tant que conseillers de Paris (cumulant deux fonctions) ne le seront plus s’ils n’appartiennent qu’au conseil d’arrondissement. Concrètement, le nombre de grands électeurs de droit (conseillers municipaux) reste le même en valeur absolue si le nombre de sièges au Conseil de Paris reste identique, mais la composition du collège électoral peut changer sensiblement. Les conseillers d’arrondissement « purs » ne seront grands électeurs que s’ils sont choisis comme délégués supplémentaires par le conseil municipal, au même titre que n’importe quel citoyen de la commune inscrit sur les listes électorales. Le Conseil de Paris pourrait certes désigner beaucoup de conseillers d’arrondissement comme délégués supplémentaires, mais ce n’est pas automatique.
Cela soulève un enjeu de représentation locale : les conseils d’arrondissement auront-ils une voix au chapitre pour l’élection sénatoriale ? Rien ne l’impose, puisque c’est le conseil municipal qui élit les délégués supplémentaires.
Par ailleurs, avec l’attribution d’une prime de 25 % des sièges au conseil municipal (au lieu de 50 %) l’opposition sera numériquement mieux représentée que la majorité que dans le système avec 50 % de prime. Or, les grands électeurs de droit sont l’ensemble des conseillers municipaux : un système plus proportionnel aura pour conséquence d’envoyer un collège de grands électeurs politiquement plus disparate. En outre, la désignation des délégués supplémentaires se fait par un vote du conseil municipal généralement à la représentation proportionnelle de celui-ci. Ainsi, la composition politique du conseil de Paris déterminera in fine la répartition politique des ~2 500 délégués supplémentaires. Si la majorité municipale détient moins de sièges qu’avec 50 % de prime, elle désignera moins de délégués acquis à sa cause, et l’opposition plus. L’équilibre des forces lors de l’élection des sénateurs s’en trouvera modifié.
Dans un contexte où Paris, Lyon, Marseille élisent un nombre significatif de sénateurs (Paris en élit 12, les Bouches-du-Rhône 8 dont Marseille élit la majorité, le Rhône/Métropole de Lyon 8), un changement du profil du collège électoral pourrait influencer les résultats du Sénat. La prime majoritaire à l’échelle municipale a un impact sur les équilibres au Sénat qui n’ont pas été pensés.
Faut-il prévoir des dispositions spécifiques pour associer les conseils d’arrondissement à la désignation des délégués supplémentaires, afin que toutes les sensibilités locales soient représentées dans le collège sénatorial ? La modification du nombre de conseillers municipaux de Paris, Lyon, Marseille par la réforme nécessite-t-il un ajustement du nombre de sénateurs attribués (via une future révision constitutionnelle ou législative) ? Cela semble peu probable à court terme, mais doit être mentionné : la décision n° 2003-475 DC du Conseil constitutionnel avait censuré une réforme de l’élection des sénateurs visant à accroître la part de grands électeurs parisiens, car jugée insuffisamment justifiée et créant des confusions. Il convient d’éviter de reproduire ce type d’écueil.
Plus généralement, la réforme maintient-elle une égalité de suffrage entre les citoyens des différentes communes pour le Sénat ? Il aurait fallu s’assurer, par exemple, que les habitants de Paris ne voient pas leur poids relatif diminuer ou augmenter de manière injustifiée dans l’élection sénatoriale en 2026 par rapport à 2020 du fait de la recomposition du corps électoral.
L’élection des délégués supplémentaires a lieu en juin de l’année des sénatoriales, peu après les municipales. Il est crucial que les prochains conseils municipaux de Paris, Lyon, Marseille, s’ils sont issus de cette réforme ubuesque, sachent exactement comment procéder pour désigner leurs milliers de délégués dans les délais légaux, sans risque de contentieux.
En clarifiant ces enjeux bien à l’avance, le Parlement aurait dû garantir la sérénité et la légitimité du scrutin sénatorial à venir.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les conséquences de la réforme du mode d’élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille sur la composition des collèges électoraux sénatoriaux.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que les conseillers d’arrondissement ou de secteurs et les conseillers du Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon et Marseille soient élus à l’échelle de la ville.
Pour davantage de transparence démocratique, les listes des candidats aux conseils d’arrondissement ou de secteurs et la liste des candidats au conseil municipal ou conseil de Paris seront indiquées sur le bulletin unifié à l’échelle de la ville. Cela permettra à chaque électeur de prendre connaissance de l’ensemble des candidats d’une même liste au moment de l’élection.
Cette proposition accentue la redevabilité des élus par rapport aux électeurs de la ville dans son entièreté.
Par ailleurs, cet amendement rétablit la prime majoritaire à 50%.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« deux scrutins distincts »
les mots :
« un scrutin unique portant sur deux listes distinctes : l’une pour les conseillers d’arrondissement ou de secteur, l’autre pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal de Lyon ou de Marseille ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :
« exprimés »,
insérer les mots :
« sur l’ensemble de la ville ».
III. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer aux mots :
« au quart »
les mots :
« à la moitié ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :
« peut figurer à la fois ».
V. – En conséquence, au même alinéa 17, substituer aux mots :
« et sur une liste »
les mots :
« doit figurer sur l’une des listes ».
VI. – Après ledit alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Le bulletin électoral à l’échelle des villes de Paris, Lyon et Marseille doit contenir les listes des candidats de chacun des conseils d’arrondissement ou secteur, ainsi que la liste de candidats au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille. »
Art. APRÈS ART. 6
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La réforme du mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille a un impact direct sur la manière dont se dérouleront les campagnes électorales dans ces villes, notamment en termes de financement et de contrôle des dépenses électorales.
Cet amendement souligne les difficultés pratiques et juridiques qui en découleront.
Avec deux scrutins simultanés, les campagnes électorales seront duales : il y aura des campagnes pour les listes de candidats au Conseil de Paris (ou conseil municipal central) et des campagnes pour les listes de candidats aux conseils d’arrondissement.
Actuellement, pour une élection municipale classique, chaque liste doit tenir un compte de campagne et respecter un plafond de dépenses calculé en fonction du nombre d’habitants de la commune.
Dans les villes PLM, en 2020, chaque liste d’un secteur parisien ou marseillais avait un compte de campagne englobant l’ensemble de sa dépense, sachant que cette dépense servait à la fois pour conquérir des sièges d’arrondissement et des sièges au conseil central.
Demain, cette organisation sera rendue caduque si la présente proposition de loi venait à être adoptée. Au lieu d’une seule campagne par secteur (Paris) ou par secteur municipal (Marseille), il y aura deux campagnes distinctes à chaque échelon. Par exemple, à Paris : une campagne « ville de Paris » couvrant toute la commune (si une liste parisienne unique) et 17 campagnes d’arrondissement en parallèle ; à Marseille : une campagne « ville de Marseille » couvrant la commune entière et 8 campagnes de secteur. Soit, au total, 25 campagnes séparées à Paris-Lyon-Marseille aujourd’hui (1 par secteur x 3 villes) contre potentiellement 37 campagnes après la réforme (1 par arrond/secteur + 1 par ville x 3). Chaque campagne impliquera des dépenses (meetings, tracts, affiches, professions de foi spécifiques, etc.) et des obligations comptables distinctes. Le corps électoral n’étant pas identique (électeurs d’un arrondissement vs électeurs de toute la ville), il n’est pas possible juridiquement de fusionner ces comptes.
L’État rembourse aujourd’hui une partie des frais de campagne des listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages (au 1er tour) et dûment justifié leurs dépenses, dans la limite de 47,5 % du plafond légal. Avec cette démultiplication des campagnes, l’État sera sollicité pour rembourser un nombre bien plus important de listes. Aujourd’hui, seules quelques listes par secteur dépassent 5 % et obtiennent remboursement. Demain, on peut imaginer qu’une liste « locale » obtienne plus de 5 % dans un arrondissement (ouvrant droit à remboursement pour sa campagne d’arrondissement) même si elle est inexistante à l’échelle de la ville. Multiplié par le nombre d’arrondissements, cela représente potentiellement des dizaines de remboursements supplémentaires rien qu’à Paris. Le passage de 3 scrutins (un par ville) à 37 scrutins locaux équivaudrait, en termes de coûts de campagne remboursés par l’État, à augmenter fortement le nombre d’élus (donc de dépenses publiques) – ce qui a motivé son alerte au titre de l’article 40.
Par ailleurs, les règles de contrôle devront être précisées. La Commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP) aura à vérifier deux comptes pour chaque parti ou coalition présente aux deux élections. Comment imputer par exemple les frais généraux communs (local de campagne, affiches portant à la fois le nom du candidat maire et des candidats d’arrondissement) ? Il y a un risque de chevauchement des dépenses entre comptes, qui pourrait aboutir à des rejets de comptes ou des sanctions si le cadre n’est pas clarifié en amont. Il faudra sans doute des instructions spécifiques pour que les candidats ventilent correctement leurs dépenses entre le compte de la liste municipale et celui de la liste d’arrondissement, sans dépasser les plafonds de chacun.
Il aurait fallu examiner l’augmentation attendue des dépenses de campagne globales et du coût de leur remboursement public, mais également la nécessité d’adapter les montants des plafonds de dépenses (faudra-t-il un plafond particulier pour la campagne parisienne ? Maintient-on les barèmes existants par habitant, ce qui conduirait à un cumul Paris + arrondissements potentiellement deux fois plus élevé ?), ainsi que les mesures de coordination comptable pour éviter le contentieux post-électoral (contestations de résultats pour dépassement de plafond, etc.).
En résumé, la réforme aura un impact budgétaire et juridique substantiel sur le financement des campagnes à Paris, Lyon, Marseille, qui fragilisera la sincérité du scrutin et la bonne utilisation des deniers publics.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les conséquences de la réforme du mode d’élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille sur les financements des campagnes électorales dans les communes de Paris, Lyon et Marseille.
Art. APRÈS ART. 6
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à souligner le défi logistique majeur que représentera une tenue concomitante de deux scrutins dans chaque bureau de vote.
Des conséquences matérielles et pratiques seront également induites par cette réforme du mode de scrutin. La tenue de deux scrutins simultanés dans chaque arrondissement entraînerait un doublement du nombre de bureaux de vote : à Paris, le passage de 902 à 1804 bureaux serait nécessaire. Cela implique un coût logistique et humain considérable, notamment en termes de mobilisation de personnel électoral, de sécurisation des lieux de vote et de dépouillement. S’ajoute à cela l’illisibilité d’un bulletin de vote respectant les exigences de l’article R. 155 du code électoral, avec potentiellement 163 noms pour les conseillers de Paris et d noms pour les conseillers d’arrondissement ou communautaires. Un tel bulletin serait d’une exceptionnelle illisibilité, difficilement compréhensible pour l’électeur, et source d’erreurs ou d’abstentions involontaires.
De plus, deux scrutins à dépouiller successivement (ou simultanément avec du personnel doublé) vont allonger le processus le soir du vote. Dans un bureau parisien, on devra d’abord, par exemple, dépouiller les bulletins du Conseil de Paris, puis ceux du conseil d’arrondissement (ou inversement). Le risque est de voir le dépouillement se prolonger tard dans la nuit, augmentant la fatigue et donc le risque d’erreur. Du point de vue de l’usager, entrer dans l’isoloir avec deux bulletins et deux enveloppes, puis manipuler deux urnes, est une nouveauté. Il faut que le parcours de vote soit pensé pour être le plus simple possible.
Dans le cas de Paris et Marseille, l’agrégation des résultats pour l’élection municipale devra se faire à l’échelle de toute la ville (addition des suffrages des arrondissements). Il faudra s’assurer que les systèmes informatiques du ministère de l’Intérieur sont prêts à gérer cette double remontée.
Doubler les urnes, imprimer plus de bulletins, mobiliser plus de personnel : tout cela a un coût. Si les charges d’organisation doublent, on retrouve encore la question de l’irrecevabilité financière qui aurait dû être opposée à la présente proposition de loi.
Il semble également essentiel de souligner l’unicité du précédent historique que constitue la présente proposition de loi, introduisant un mode de scrutin à deux urnes pour des collectivités qui disposeront de deux assemblées délibérantes.
Les villes de Paris, Lyon et Marseille bénéficient depuis la loi dite « PLM » du 31 décembre 1982 d’un statut particulier les dotant à la fois d’un conseil municipal central (Conseil de Paris, conseil municipal de Lyon ou Marseille) et de conseils d’arrondissement (ou de secteur) élus localement.
Toutefois, jusqu’à présent, il n’y avait qu’un seul scrutin par secteur/arrondissement, les mêmes suffrages des électeurs permettaient d’élire à la fois des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris (ou conseillers municipaux) sur une liste commune. Autrement dit, bien que les villes PLM aient deux niveaux de conseil, le système actuel conserve un lien organique étroit entre eux : à Paris, les « premiers » de chaque liste d’arrondissement siègent au conseil municipal, assurant ainsi une articulation entre l’échelon local et l’échelon central.
La réforme ici proposée rompt ce lien en instaurant deux scrutins distincts simultanés (deux urnes) au sein d’une même collectivité. C’est une situation sans précédent : aucune autre collectivité territoriale en France ne fonctionne avec deux assemblées délibérantes élues séparément sur la même emprise territoriale. Même le précédent de 1982, déjà spécifique, n’allait pas aussi loin dans la dualité des élections.
Cette singularité soulève plusieurs questions juridiques et pratiques. D’abord, du point de vue du principe de libre administration des collectivités locales garanti par l’article 72 de la Constitution : le conseil municipal, organe délibérant de la collectivité, pourra-t-il encore assurer pleinement la gestion de la ville si une autre assemblée (le conseil d’arrondissement), élue indépendamment, intervient sur les affaires locales ?
Dans le droit actuel, le fait qu’environ un tiers des membres de chaque conseil d’arrondissement soient également conseillers de Paris constitue une garantie de cohérence pour la Ville de Paris. Ces conseillers jouent un rôle de transmission et de contrôle : ils engagent la Ville dans les décisions d’arrondissement, et peuvent alerter le conseil municipal en cas de dérive. Avec deux élections distinctes, il devient possible qu’aucun conseiller de Paris ne siège dans tel ou tel conseil d’arrondissement. On verrait alors un conseil d’arrondissement en totale autonomie du point de vue de sa composition, gérer des équipements municipaux au nom de la ville (puisque les arrondissements n’ont pas la personnalité juridique et exercent des compétences déconcentrées de la commune). La Ville de Paris pourrait se retrouver engagée par des décisions prises dans une enceinte où elle n’a aucun représentant.
Ce scénario extrême contreviendrait potentiellement à l’article 72 de la Constitution, car la collectivité ne « s’administrerait » plus véritablement par son conseil élu (le Conseil de Paris) sur l’ensemble de son territoire. Autrement dit, la libre administration de Paris (et, par analogie, de Lyon et Marseille) pourrait être entravée si le lien organique entre conseil central et conseils d’arrondissement disparaît totalement.
Ensuite, il convient de souligner l’illisibilité démocratique d’un tel système bicéphale. Pour les citoyens, comprendre « qui fait quoi » deviendrait plus complexe. Le risque de conflit de légitimité existe : une décision prise par un conseil d’arrondissement pourrait être contredite par le conseil municipal, et vice versa, chacun estimant agir dans son champ. L’équilibre des pouvoirs locaux en serait affecté. Par exemple, la question est posée de savoir qui, du maire d’arrondissement ou du maire de la ville, aurait le dernier mot en cas de divergence sur un projet concernant l’arrondissement ? La proposition de loi prévoit que le maire d’arrondissement « doit être entendu » par le conseil municipal sur les affaires de son arrondissement, mais cela ne règle pas le fond d’un conflit éventuel. Il apparaît plus que nécessaire d’éclaircir si le cadre actuel du Code général des collectivités territoriales (CGCT) offre des mécanismes suffisants de résolution des conflits (recours hiérarchique, veto du conseil municipal, etc.) ou s’il créé un vide juridique.
En somme, la réforme crée une configuration institutionnelle et matérielle unique en son genre, dont les implications financières, juridiques et historiques méritent d’être évoquées. La rédaction et l’examen de la présente proposition de loi ont été fait à la hâte, sans qu’aucune vérification préalable n’ait été réalisée afin de s’assurer que le dispositif respecte bien les grands principes du droit public français : libre administration, égalité des citoyens devant le suffrage, unité de la commune. Ce travail d’évaluation n’est pas un simple détail, et aurait dû permettre de proposer des ajustements législatifs garantissant que la singularité de Paris, Lyon, Marseille ne tourne pas à l’exception incompatible avec notre tradition républicaine.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les conséquences de la réforme du mode d’élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille sur les modalités pratiques d’organisation des scrutins dans les communes de Paris, Lyon et Marseille.
Scrutins (0)
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