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EPR

Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 12 IRRECEVABLE_40 1 RETIRE 4
Tous les groupes

Amendements (17)

Art. APRÈS ART. PREMIER • 07/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’objectif de cette proposition de loi est d’améliorer la lisibilité démocratique pour les citoyens en simplifiant le cadre électoral. Toutefois, elle crée à Lyon un biais qui complexifie le scrutin.

Avec les dispositions de cette proposition de loi les électeurs lyonnais devront, le même jour, participer à trois scrutins distincts organisés simultanément, mais sur des périmètres géographiques différents :

- Un vote pour élire le conseil municipal de la Ville de Lyon ;

- Un vote pour élire le conseil de son arrondissement ;

- Un vote pour élire les conseillers métropolitains de sa circonscription, dont le découpage ne correspond ni aux arrondissements ni aux quartiers, puisque les 9 arrondissements lyonnais sont répartis en 6 circonscriptions métropolitaines, certaines englobant un, deux ou trois arrondissements, d’autres mêlant des portions d’arrondissements différents.

Cette situation brouille la compréhension du système électoral et complique l’identification des responsabilités entre les différentes instances, d’autant que certaines compétences sont partagées.

Au lieu de rapprocher les citoyens des institutions locales, elle risque au contraire d’accroître la défiance envers le processus démocratique.

À titre de comparaison, la ville de Lyon compte environ 520 000 habitants, répartis en 9 arrondissements de tailles très variables (de 29 000 à 102 000 habitants). Or, d’autres grandes villes françaises, comme Toulouse, affichant une population équivalente, fonctionnent sans arrondissements et procèdent à une élection municipale et unique, plus lisible pour les électeurs, sans élection distincte pour la Métropole (fléchage).

Actuellement, la représentativité des conseils d'arrondissement, fixée en 1982, ne correspond plus à la démographie actuelle, certains arrondissements étant sous-représentés ou sur-représentés au conseil municipal de la ville de Lyon. Ainsi, par exemple, le 9e arrondissement (53 000 habitants) flèche 9 conseillers municipaux quand le 3e arrondissement (101 000 habitants) flèche 12 élus au conseil municipal de la ville de Lyon.

Si la spécificité de Paris et Marseille peut justifier leur organisation en arrondissements, le cas de Lyon est fondamentalement différent et mérite une réflexion particulière.

Aussi, afin de simplifier le processus électoral lyonnais et de le rendre plus cohérent, cet amendement propose de supprimer les conseils d’arrondissement de Lyon, ce qui permettrait aux électeurs de ne participer qu’à deux scrutins au lieu de trois, clarifiant ainsi le paysage institutionnel local sans nuire à la représentativité démocratique.

La suppression des conseils d'arrondissement peut, en outre, permettre au Maire de renforcer les compétences des arrondissements en désignant des adjoints délégués à ceux-ci bénéficiant de délégations élargies. Ainsi, toutes les compétences actuelles des maires d'arrondissement pourront être incluses dans les délégations, et renforcées par un réel pouvoir de décision par délégation des fonctions du Maire de la ville de Lyon. A Toulouse, ces adjoints délégués aux quartiers portent officieusement le titre de "Maire de quartier".

Dispositif

Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié : 

1° À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 16, les mots : « , Marseille et Lyon » sont remplacés par les mots : « et Marseille » ;

2° L’article L. 19 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « , Marseille et Lyon » sont remplacés par les mots : « et Marseille » ;

b) Au dernier alinéa du V, les mots : « , Marseille et Lyon » sont remplacés par les mots : « et Marseille » ;

3° À l’intitulé du chapitre IV du titre IV, les mots : « , Lyon » sont supprimés ;

4° À l’article L. 272, les mots : « des conseils municipaux de Lyon et » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal ».

Art. APRÈS ART. 1ER BIS • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La présente proposition de loi étend aux communes de Paris et de Marseille les dispositions de droit commun en matière de désignation des conseillers métropolitain : ils seront dorénavant élus par fléchage depuis les listes des candidats au conseil municipal, comme dans l’ensemble des communes de plus de 1 000 habitants.

Cette extension est toutefois susceptible de créer une difficulté particulière dans le cas de Marseille : son conseil municipal est en effet composé de 101 membres, tandis que la commune dispose de 102 sièges au sein du conseil métropolitain de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

Il est donc proposé d’augmenter le nombre de conseillers siégeant au conseil municipal de Marseille, afin que la commune puisse être pleinement représentée au sein de son conseil métropolitain. Une augmentation de 10 sièges semble nécessaire, à la fois pour garantir à la commune la faculté de remplacer des vacances qui pourraient éventuellement survenir en cours de mandat, et pour faire face à d’éventuelles évolutions démographiques futures qui augmenteraient encore son nombre de sièges métropolitains.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 2513‑1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 101 » est remplacé par le nombre : « 111 ».

Art. ART. 1ER BIS • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement purement rédactionnel vise à corriger une scorie légistique afin de supprimer les termes « ou conseiller d’arrondissement » à l’article L. 273-10 du code électoral, qui régit les règles de propres aux conseillers communautaires. En effet, en application de la présente proposition de loi, les conseillers à la Métropole du Grand Paris et à la Métropole d’Aix-Marseille-Provence seront fléchés à partir des candidats au conseil de Paris ou au conseil municipal de Marseille.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Au troisième alinéa du même article L. 273‑10, les mots : « ou de conseiller d’arrondissement » sont supprimés. »

Art. ART. 3 • 04/04/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement technique tire les conséquences du maintien du mode de scrutin en vigueur pour l’élection des conseillers municipaux et d’arrondissement de Lyon.

Dans le détail, cet amendement :

- maintient à l’article L. 2511-8 les règles en vigueur de composition des conseils d’arrondissement à Lyon : ceux-ci sont composés des conseillers municipaux élus dans le secteur ainsi que des conseillers d’arrondissement, le nombre de ces derniers étant égal au double du nombre de conseillers municipaux élus dans le secteur, sans qu’il puisse être inférieur à dix ni supérieur à quarante ;

- prévoit à l’article L. 2511-25 que les adjoints au maire d’arrondissement puissent, à Lyon, être également élus parmi les conseillers municipaux de Lyon élus au sein du secteur, comme cela est actuellement le cas ;

- limite à Paris et Marseille le mécanisme de représentation des maires d’arrondissement au conseil de Paris ou au conseil municipal, prévu à l’article L. 2511-26-1 nouvellement créé par la présente proposition de loi, dès lors qu’à Lyon, les maires d’arrondissement seront nécessairement conseillers municipaux de Lyon en raison du maintien du mode de scrutin en vigueur ;

- maintient à l’article L. 2511-28 les règles de remplacement du maire d’arrondissement actuellement en vigueur pour la commune de Lyon.

 

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants : 

1° L’article L. 2511‑8 est ainsi modifié : 

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« – Au début, sont ajoutés la référence et les mots : « I. – À Paris et Marseille » ;

« – Les mots : « des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et » sont supprimés ;

« b) Au début du second alinéa, sont ajoutées la mention et une phrase ainsi rédigée : « II. – À Lyon, le conseil d’arrondissement est composé des conseillers municipaux et des conseillers d’arrondissement élus dans l’arrondissement ou le groupe d’arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral. » ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2511‑25, les mots : « les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris » sont remplacés par les mots : « les conseillers d’arrondissement ou, à Lyon, parmi les conseillers municipaux » ; ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la référence : 

« Art. L. 2511‑26.1.– », 

insérer les mots : 

« À Paris et Marseille ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Au début du second alinéa de l’article L. 2511‑28, sont ajoutés les mots : « À Paris et Marseille » ; ».

V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 5° L’article L. 2511‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « À Lyon, dans les cas prévus par l’article L. 2122‑17, le maire d’arrondissement est remplacé par un de ses adjoints membres du conseil municipal ou, à défaut, par un autre adjoint ou, à défaut d’adjoint, par tout autre membre du conseil d’arrondissement désigné par le conseil d’arrondissement. » »

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’objectif de cette proposition de loi est d’améliorer la lisibilité démocratique pour les citoyens en simplifiant le cadre électoral. Toutefois, elle crée à Lyon un biais qui complexifie le scrutin.

Avec les dispositions de cette proposition de loi les électeurs lyonnais devront, le même jour, participer à trois scrutins distincts organisés simultanément, mais sur des périmètres géographiques différents :

- Un vote pour élire le conseil municipal de la Ville de Lyon ;

- Un vote pour élire le conseil de son arrondissement ;

- Un vote pour élire les conseillers métropolitains de sa circonscription, dont le découpage ne correspond ni aux arrondissements ni aux quartiers, puisque les 9 arrondissements lyonnais sont répartis en 6 circonscriptions métropolitaines, certaines englobant un, deux ou trois arrondissements, d’autres mêlant des portions d’arrondissements différents.

Cette situation brouille la compréhension du système électoral et complique l’identification des responsabilités entre les différentes instances, d’autant que certaines compétences sont partagées.

Au lieu de rapprocher les citoyens des institutions locales, elle risque au contraire d’accroître la défiance envers le processus démocratique.

À titre de comparaison, la ville de Lyon compte environ 520 000 habitants, répartis en 9 arrondissements de tailles très variables (de 29 000 à 102 000 habitants). Or, d’autres grandes villes françaises, comme Toulouse, affichant une population équivalente, fonctionnent sans arrondissements et procèdent à une élection municipale et unique, plus lisible pour les électeurs, sans élection distincte pour la Métropole (fléchage).

Actuellement, la représentativité des conseils d'arrondissement, fixée en 1982, ne correspond plus à la démographie actuelle, certains arrondissements étant sous-représentés ou sur-représentés au conseil municipal de la ville de Lyon. Ainsi, par exemple, le 9e arrondissement (53 000 habitants) flèche 9 conseillers municipaux quand le 3e arrondissement (101 000 habitants) flèche 12 élus au conseil municipal de la ville de Lyon.

Si la spécificité de Paris et Marseille peut justifier leur organisation en arrondissements, le cas de Lyon est fondamentalement différent et mérite une réflexion particulière.

Aussi, afin de simplifier le processus électoral lyonnais et de le rendre plus cohérent, cet amendement propose de supprimer les conseils d’arrondissement de Lyon, ce qui permettrait aux électeurs de ne participer qu’à deux scrutins au lieu de trois, clarifiant ainsi le paysage institutionnel local sans nuire à la représentativité démocratique.

La suppression des conseils d'arrondissement peut, en outre, permettre au Maire de renforcer les compétences des arrondissements en désignant des adjoints délégués à ceux-ci bénéficiant de délégations élargies. Ainsi, toutes les compétences actuelles des maires d'arrondissement pourront être incluses dans les délégations, et renforcées par un réel pouvoir de décision par délégation des fonctions du Maire de la ville de Lyon. A Toulouse, ces adjoints délégués aux quartiers portent officieusement le titre de "Maire de quartier".

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer le mot :

« , Lyon ».

II – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« de Lyon ou ».

III. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 17.

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’objectif de cette proposition de loi est d’améliorer la lisibilité démocratique pour les citoyens en simplifiant le cadre électoral. Toutefois, elle crée à Lyon un biais qui complexifie le scrutin.

Avec les dispositions de cette proposition de loi les électeurs lyonnais devront, le même jour, participer à trois scrutins distincts organisés simultanément, mais sur des périmètres géographiques différents :

- Un vote pour élire le conseil municipal de la Ville de Lyon ;

- Un vote pour élire le conseil de son arrondissement ;

- Un vote pour élire les conseillers métropolitains de sa circonscription, dont le découpage ne correspond ni aux arrondissements ni aux quartiers, puisque les 9 arrondissements lyonnais sont répartis en 6 circonscriptions métropolitaines, certaines englobant un, deux ou trois arrondissements, d’autres mêlant des portions d’arrondissements différents.

Cette situation brouille la compréhension du système électoral et complique l’identification des responsabilités entre les différentes instances, d’autant que certaines compétences sont partagées.

Au lieu de rapprocher les citoyens des institutions locales, elle risque au contraire d’accroître la défiance envers le processus démocratique.

À titre de comparaison, la ville de Lyon compte environ 520 000 habitants, répartis en 9 arrondissements de tailles très variables (de 29 000 à 102 000 habitants). Or, d’autres grandes villes françaises, comme Toulouse, affichant une population équivalente, fonctionnent sans arrondissements et procèdent à une élection municipale et unique, plus lisible pour les électeurs, sans élection distincte pour la Métropole (fléchage).

Actuellement, la représentativité des conseils d'arrondissement, fixée en 1982, ne correspond plus à la démographie actuelle, certains arrondissements étant sous-représentés ou sur-représentés au conseil municipal de la ville de Lyon. Ainsi, par exemple, le 9e arrondissement (53 000 habitants) flèche 9 conseillers municipaux quand le 3e arrondissement (101 000 habitants) flèche 12 élus au conseil municipal de la ville de Lyon.

Si la spécificité de Paris et Marseille peut justifier leur organisation en arrondissements, le cas de Lyon est fondamentalement différent et mérite une réflexion particulière.

Aussi, afin de simplifier le processus électoral lyonnais et de le rendre plus cohérent, cet amendement propose de supprimer les conseils d’arrondissement de Lyon, ce qui permettrait aux électeurs de ne participer qu’à deux scrutins au lieu de trois, clarifiant ainsi le paysage institutionnel local sans nuire à la représentativité démocratique.

La suppression des conseils d'arrondissement peut, en outre, permettre au Maire de renforcer les compétences des arrondissements en désignant des adjoints délégués à ceux-ci bénéficiant de délégations élargies. Ainsi, toutes les compétences actuelles des maires d'arrondissement pourront être incluses dans les délégations, et renforcées par un réel pouvoir de décision par délégation des fonctions du Maire de la ville de Lyon. A Toulouse, ces adjoints délégués aux quartiers portent officieusement le titre de "Maire de quartier".

Dispositif

Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant : 

« 2° Le tableau n° 3 est supprimé ; » .

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à limiter la modification du mode de scrutin opérée par la présente proposition de loi aux communes de Paris et Marseille, afin de traduire le consensus qui s’est dégagé lors des dernières semaines de consultation avec les élus lyonnais.

La réforme du mode de scrutin à Lyon doit en effet être envisagée dans le contexte spécifique de l’existence de la métropole de Lyon, dont l’assemblée délibérante est élue concomitamment au conseil municipal et aux conseils d’arrondissement. Dès lors, la commune de Lyon ne se trouve pas dans une situation similaire à Paris et Marseille.

La mise en œuvre de la réforme proposée par la présente proposition de loi aurait pour effet d’organiser trois scrutins concomitants à Lyon : pour les conseils d’arrondissement, pour le conseil municipal et pour la métropole de Lyon. La concomitance de trois scrutins distincts le même jour, situation inédite dans l’histoire électorale, emporte un fort risque de censure constitutionnelle pour atteinte à l’intelligibilité de chaque scrutin et au sens du vote, du fait de campagnes multiples aux enjeux différents, et poserait également de grandes difficultés organisationnelles.

En outre, il n’est pas possible de reporter les élections à la métropole de Lyon, car il serait alors nécessaire de reporter l’organisation de cette élection non seulement à Lyon, mais aussi dans toutes les communes qui la composent. Décaler de quelques semaines le scrutin risquerait de limiter fortement la participation au scrutin métropolitain en raison de la multiplication rapprochée d’échéances électorales, tandis qu’un report de l’élection des conseillers de la métropole de Lyon au renouvellement général des conseils départementaux nécessiterait un prolongement des mandats des élus sortants jusqu’en mars 2028, ce qui présente un fort risque de censure constitutionnelle.

Ainsi, afin d’exclure Lyon de la réforme du mode de scrutin proposée par la présente proposition de loi, l’article L. 271 est modifié pour préciser que les conseillers d’arrondissement sont élus par scrutin distinct à Paris et Marseille.

Le présent amendement maintient, en les adaptant, les dispositions figurant au chapitre IV du Titre IV du livre Ier du code électoral, pour ne les rendre applicables à la ville de Lyon.

Ainsi, les articles L. 272-5 et L. 272-6, qui définissent actuellement les règles d’attribution et de remplacement des sièges de conseillers d’arrondissement à Paris, Lyon et Marseille, ne sont plus abrogés mais sont modifiés pour ne régir plus que la seule attribution des sièges de conseillers d’arrondissement à Lyon et les modalités de remplacement en conséquence.

Ainsi, à Lyon, les conseillers d’arrondissement et les conseillers municipaux seront, selon le mode de scrutin actuel, élus par secteur et par un même bulletin de vote, selon les modalités de droit commun.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant : 

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé ; ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants : 

« 2° L’article L. 271 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur.

« « À Paris et Marseille, les conseillers municipaux sont élus par scrutin distinct des conseillers d’arrondissement, à l’échelle de la commune. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers d’arrondissement à élire par secteur sont déterminés par les tableaux n° 2 et 4 annexés au présent code.

« « À Lyon, les conseillers municipaux sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers municipaux à élire dans chaque secteur sont déterminés par le tableau n° 3 bis annexé au présent code.

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot : 

« municipal », 

insérer les mots : 

« de Marseille ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 15, après la référence : « Art. L. 272‑3. – », insérer la mention et les mots : 

« I. – À Paris et Marseille, ».

V. – En conséquence, au même alinéa 15, supprimer les mots : 

« de Lyon ou de Marseille ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots : 

« de Lyon ou de Marseille ».

VII. – En conséquence, après le même alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« II. – À Lyon, pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu’il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du conseil municipal et de sièges de conseiller d’arrondissement. ».

VIII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 18 les onze alinéas suivants : 

« 5° Le premier alinéa de l’article L. 272‑5 est ainsi modifié : 

« a) La première phrase est ainsi modifiée : 

« – Au début, sont ajoutés les mots : « À Lyon » ;

« – Les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ;

« b) À la seconde phrase, les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ;

« 6° L’article L. 272‑6 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« – Au début, sont ajoutés les mots :« À Lyon » ;

« – Les deux occurrences des mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimées ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « le conseiller de Paris ou » sont supprimés ;

« c) Au cinquième alinéa, les mots : « Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille » sont remplacés par les mots : « conseil municipal de Lyon ». »

Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement maintient le tableau annexé n° 3 dans sa version actuelle, en cohérence avec les amendements du rapporteur sortant Lyon du périmètre de la proposition de loi.

Dispositif

Après l’article 2, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

« Il est inséré un tableau annexe 3 bis au sein du code électoral :

Tableau pour l’élection des conseillers municipaux de Lyon (annexe n° 3 bis du code électoral)

Désignation des secteurs

Arrondissements
constituant les secteurs

Nombre de sièges

1er secteur

1er

4

2e secteur

2e

5

3e secteur

3e

12

4e secteur

4e

5

5e secteur

5e

8

6e secteur

6e

9

7e secteur

7e

9

8e secteur

8e

12

9e secteur

9e

9

Total

73

 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 04/04/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement abroge le huitième alinéa de l’article 2 de la présente proposition de loi, qui modifiait l’article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales. Les modifications opérées au code général des collectivités territoriales sont en effet traitées à l’article 3 de la présente proposition de loi.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’objectif de cette proposition de loi est d’améliorer la lisibilité démocratique pour les citoyens en simplifiant le cadre électoral. Toutefois, elle crée à Lyon un biais qui complexifie le scrutin.

Avec les dispositions de cette proposition de loi les électeurs lyonnais devront, le même jour, participer à trois scrutins distincts organisés simultanément, mais sur des périmètres géographiques différents :

- Un vote pour élire le conseil municipal de la Ville de Lyon ;

- Un vote pour élire le conseil de son arrondissement ;

- Un vote pour élire les conseillers métropolitains de sa circonscription, dont le découpage ne correspond ni aux arrondissements ni aux quartiers, puisque les 9 arrondissements lyonnais sont répartis en 6 circonscriptions métropolitaines, certaines englobant un, deux ou trois arrondissements, d’autres mêlant des portions d’arrondissements différents.

Cette situation brouille la compréhension du système électoral et complique l’identification des responsabilités entre les différentes instances, d’autant que certaines compétences sont partagées.

Au lieu de rapprocher les citoyens des institutions locales, elle risque au contraire d’accroître la défiance envers le processus démocratique.

À titre de comparaison, la ville de Lyon compte environ 520 000 habitants, répartis en 9 arrondissements de tailles très variables (de 29 000 à 102 000 habitants). Or, d’autres grandes villes françaises, comme Toulouse, affichant une population équivalente, fonctionnent sans arrondissements et procèdent à une élection municipale et unique, plus lisible pour les électeurs, sans élection distincte pour la Métropole (fléchage).

Actuellement, la représentativité des conseils d'arrondissement, fixée en 1982, ne correspond plus à la démographie actuelle, certains arrondissements étant sous-représentés ou sur-représentés au conseil municipal de la ville de Lyon. Ainsi, par exemple, le 9e arrondissement (53 000 habitants) flèche 9 conseillers municipaux quand le 3e arrondissement (101 000 habitants) flèche 12 élus au conseil municipal de la ville de Lyon.

Si la spécificité de Paris et Marseille peut justifier leur organisation en arrondissements, le cas de Lyon est fondamentalement différent et mérite une réflexion particulière.

Aussi, afin de simplifier le processus électoral lyonnais et de le rendre plus cohérent, cet amendement propose de supprimer les conseils d’arrondissement de Lyon, ce qui permettrait aux électeurs de ne participer qu’à deux scrutins au lieu de trois, clarifiant ainsi le paysage institutionnel local sans nuire à la représentativité démocratique.

La suppression des conseils d'arrondissement peut, en outre, permettre au Maire de renforcer les compétences des arrondissements en désignant des adjoints délégués à ceux-ci bénéficiant de délégations élargies. Ainsi, toutes les compétences actuelles des maires d'arrondissement pourront être incluses dans les délégations, et renforcées par un réel pouvoir de décision par délégation des fonctions du Maire de la ville de Lyon. A Toulouse, ces adjoints délégués aux quartiers portent officieusement le titre de "Maire de quartier".

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° Aux 1° et 2° de l’article L. 52‑3, les mots : « les communes de Marseille et de Lyon » sont remplacés par les mots : « la commune de Marseille » ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« À la première phrase, les mots : « des conseils municipaux de Lyon et » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal » ; »

Art. ART. 5 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’objectif de cette proposition de loi est d’améliorer la lisibilité démocratique pour les citoyens en simplifiant le cadre électoral. Toutefois, elle crée à Lyon un biais qui complexifie le scrutin.

Avec les dispositions de cette proposition de loi les électeurs lyonnais devront, le même jour, participer à trois scrutins distincts organisés simultanément, mais sur des périmètres géographiques différents :

- Un vote pour élire le conseil municipal de la Ville de Lyon ;

- Un vote pour élire le conseil de son arrondissement ;

- Un vote pour élire les conseillers métropolitains de sa circonscription, dont le découpage ne correspond ni aux arrondissements ni aux quartiers, puisque les 9 arrondissements lyonnais sont répartis en 6 circonscriptions métropolitaines, certaines englobant un, deux ou trois arrondissements, d’autres mêlant des portions d’arrondissements différents.

Cette situation brouille la compréhension du système électoral et complique l’identification des responsabilités entre les différentes instances, d’autant que certaines compétences sont partagées.

Au lieu de rapprocher les citoyens des institutions locales, elle risque au contraire d’accroître la défiance envers le processus démocratique.

À titre de comparaison, la ville de Lyon compte environ 520 000 habitants, répartis en 9 arrondissements de tailles très variables (de 29 000 à 102 000 habitants). Or, d’autres grandes villes françaises, comme Toulouse, affichant une population équivalente, fonctionnent sans arrondissements et procèdent à une élection municipale et unique, plus lisible pour les électeurs, sans élection distincte pour la Métropole (fléchage).

Actuellement, la représentativité des conseils d'arrondissement, fixée en 1982, ne correspond plus à la démographie actuelle, certains arrondissements étant sous-représentés ou sur-représentés au conseil municipal de la ville de Lyon. Ainsi, par exemple, le 9e arrondissement (53 000 habitants) flèche 9 conseillers municipaux quand le 3e arrondissement (101 000 habitants) flèche 12 élus au conseil municipal de la ville de Lyon.

Si la spécificité de Paris et Marseille peut justifier leur organisation en arrondissements, le cas de Lyon est fondamentalement différent et mérite une réflexion particulière.

Aussi, afin de simplifier le processus électoral lyonnais et de le rendre plus cohérent, cet amendement propose de supprimer les conseils d’arrondissement de Lyon, ce qui permettrait aux électeurs de ne participer qu’à deux scrutins au lieu de trois, clarifiant ainsi le paysage institutionnel local sans nuire à la représentativité démocratique.

La suppression des conseils d'arrondissement peut, en outre, permettre au Maire de renforcer les compétences des arrondissements en désignant des adjoints délégués à ceux-ci bénéficiant de délégations élargies. Ainsi, toutes les compétences actuelles des maires d'arrondissement pourront être incluses dans les délégations, et renforcées par un réel pouvoir de décision par délégation des fonctions du Maire de la ville de Lyon. A Toulouse, ces adjoints délégués aux quartiers portent officieusement le titre de "Maire de quartier".

Dispositif

Supprimer les mots : 

« , Lyon ».

Art. ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La présente proposition de Loi ne réglant que très partiellement les problèmes posés par ce nouveau mode de scrutin, il est proposé de sursoir de 6 ans son application afin de permettre de réfléchir sereinement :

- au statut de l'arrondissement et de son conseil. Quelle légitimité a un conseil qui n'a guère de compétences propres autres que celles déléguées ou sous tutelle du conseil municipal de Paris ? Pourquoi un suffrage universel pour désigner le conseil d'une entité qui n'a pas de personnalité morale, pas ou si peu de compétences.

- quid du cas de Lyon qui verrait 3 scrutins le même jour, sur 3 périmètres différents quoiqu'imbriqués, avec sans doute une cinquantaine de panneaux électoraux devant chaque bureau de vote !

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La présente loi entre en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux de 2032. »

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif, d’une part, de rétablir au tableau n° 3 annexé au code électoral une répartition du nombre de conseillers d’arrondissement à élire par secteur, ainsi que le prévoyait le texte initial de la présente proposition de loi, et, d’autre part, d’opérer une nouvelle répartition des conseillers d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille entre secteurs en tenant compte des évolutions démographiques.

Premièrement, il est nécessaire que le tableau n°3 annexé au code électoral répartisse les conseillers d’arrondissement et non les conseillers municipaux de Lyon à élire par secteur.

En effet, en instaurant un scrutin de liste sur circonscription unique pour l’élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et Marseille, il n’est plus nécessaire de fixer aux tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au code électoral la répartition des conseillers municipaux à élire par secteur. En revanche, cette réforme rend nécessaire d’y fixer le nombre des conseillers d’arrondissement à élire par secteur, ce que prévoyait le texte initial de la présente proposition de loi.

L’amendement CL23 adopté en commission aurait pour conséquence qu’à Lyon, par exemple, le conseil d’arrondissement du 1er secteur serait composé de 4 membres. Au total, il n’y aurait plus que 73 conseillers d’arrondissement pour l’ensemble de la commune de Lyon.

Le présent amendement rétablit donc au tableau n°3 du code électoral une répartition du nombre de conseillers d’arrondissement à élire par secteur.

Deuxièmement, le présent amendement a pour objectif de tenir compte des évolutions démographiques intervenues dans la détermination du nombre de sièges de conseiller d’arrondissement par secteur à Paris, Lyon et Marseille, à partir des populations de référence des arrondissements publiées par l’Insee, en vigueur au 1er janvier 2025.

A cette fin, il procède à la répartition de l’ensemble des sièges de conseiller d’arrondissement entre les secteurs de chaque commune, selon la méthode de répartition proportionnelle à la plus forte moyenne (méthode d’Hondt), traditionnellement utilisée pour les répartitions de sièges en France.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le tableau à l’alinéa 3 :

« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Paris

« 

Désignation des secteurs

Arrondissement constituant les secteurs

Nombre de sièges de conseillers d’arrondissement

1er secteur

1er, 2e, 3e et 4e

23

5e secteur

5e

13

6e secteur

6e

9

7e secteur

7e

11

8e secteur

8e

8

9e secteur

9e

14

10e secteur

10e

19

11e secteur

11e

33

12e secteur

12e

33

13e secteur

13e

43

14e secteur

14e

33

15e secteur

15e

55

16e secteur

16e

38

17e secteur

17e

39

18e secteur

18e

44

19e secteur

19e

43

20e secteur

20e

45

 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau à l’alinéa 5 :

« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Lyon

« 

Désignation des secteurs

Arrondissement constituant les secteurs

Nombre de sièges de conseillers d’arrondissement

1er secteur

1er

12

2e secteur

2e

12

3e secteur

3e

44

4e secteur

4e

15

5e secteur

5e

20

6e secteur

6e

22

7e secteur

7e

37

8e secteur

8e

36

9e secteur

9e

23

 ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau à l’alinéa 7 :

« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Marseille

« 

Désignation des secteurs

Arrondissement constituant les secteurs

Nombre de sièges de conseillers d’arrondissement

1er secteur

1er, 7e

25

2e secteur

2e, 3e

27

3e secteur

4e, 5e

33

4e secteur

6e, 8e

42

5e secteur

9e, 10e

47

6e secteur

11e, 12e

43

7e secteur

13e, 14e

53

8e secteur

15e, 16e

33

 ».

Art. APRÈS ART. 6 • 04/04/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de prévoir la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, étudiant les différentes modalités envisageables de réforme du mode de scrutin municipal de la commune de Lyon, en tenant compte de sa spécificité résultant de l’existence de la métropole de Lyon.

En effet, la réforme du mode de scrutin à Lyon doit être envisagée dans le contexte spécifique de l’existence de la métropole de Lyon, dont l’assemblée délibérante est élue concomitamment au conseil municipal et aux conseils d’arrondissement. Dès lors, la commune de Lyon ne se trouve pas dans une situation similaire à Paris et Marseille.

La mise en œuvre de la réforme proposée par la présente proposition de loi aurait pour effet d’imposer l’organisation concomitante de trois scrutins à Lyon le même jour : pour les conseils d’arrondissement, pour le conseil municipal et pour la métropole de Lyon. Une telle concomitance de trois scrutins distincts le même jour, situation inédite dans l’histoire électorale, emporte un fort risque de censure constitutionnelle pour atteinte à l’intelligibilité de chaque scrutin et au sens du vote, du fait de campagnes multiples aux enjeux différents. En outre, elle poserait des difficultés organisationnelles majeures.

De surcroît, il n’est pas possible de reporter les élections à la métropole de Lyon, car il serait alors nécessaire de reporter l’organisation de cette élection non seulement à Lyon, mais aussi dans toutes les communes qui la composent. Décaler de quelques semaines le scrutin risquerait de limiter fortement la participation au scrutin métropolitain en raison de la multiplication rapprochée d’échéances électorales, tandis qu’un report de l’élection des conseillers de la métropole de Lyon au renouvellement général des conseils départementaux nécessiterait un prolongement des mandats des élus sortants jusqu’en mars 2028, ce qui présente un fort risque de censure constitutionnelle.

Aussi, le Gouvernement sera chargé d’étudier, en concertation avec l’ensemble des élus concernés et en prenant le temps nécessaire, les réformes envisageables pour permettre aux électeurs lyonnais d’élire directement leur maire tout en tenant compte de l’existence de la métropole de Lyon.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie les différentes modalités envisageables de réforme du mode de scrutin municipal de la commune de Lyon, en tenant compte de sa spécificité résultant de l’existence de la métropole de Lyon.

Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer le principe « une collectivité de plein exercice, un vote » : 

  • avec un seul scrutin (une urne, un bulletin de vote) pour deux élections (du conseil municipal et du conseil d’arrondissement),
  • un bulletin de vote propre à chaque arrondissement (comme c’est actuellement le cas), comportant deux listes : une liste pour les conseillers municipaux ; une liste propre à chaque arrondissement pour les conseillers d’arrondissement. Les candidats peuvent figurer sur les 2 listes ou seulement sur l’une des deux.
  • avec deux comptabilités : une globale pour les élections municipales en additionnant le score dans tous les arrondissements pour l’élection des conseillers municipaux ; une pour l'élection de chaque conseil d’arrondissement,
  • et une prime majoritaire à 50 % pour les résultats de la ville et de chaque arrondissement.

Ce nouveau scrutin permet de répondre à la problématique 

  1. de faire rentrer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun avec un scrutin identique à toutes les autres communes pour les conseillers municipaux ;
  2. de prendre aussi en considération les résultats dans chaque arrondissement pour mettre en place un conseil d’arrondissement tel que souhaité par les votes exprimés ;
  3. tout en évitant un triple scrutin à Lyon (ville, arrondissement, Métropole) ;
  4. et de ne pas modifier le mode de désignation des grands électeurs.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« deux scrutins distincts »

les mots :

« un scrutin unique portant sur deux listes distinctes : l’une pour les conseils d’arrondissement, l’autre pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal concerné ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 et 16 l’alinéa suivant :

« Art. L. 272‑3. – La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l’État deux listes comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir d’un part au conseil d’arrondissement, d’autre part au conseil de Paris ou au conseil municipal. »

Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer le principe « une collectivité de plein exercice, un vote » : 

  • avec un seul scrutin (une urne, un bulletin de vote) pour deux élections (du conseil municipal et du conseil d’arrondissement),
  • un bulletin de vote propre à chaque arrondissement (comme c’est actuellement le cas), comportant deux listes : une liste pour les conseillers municipaux ; une liste propre à chaque arrondissement pour les conseillers d’arrondissement. Les candidats peuvent figurer sur les 2 listes ou seulement sur l’une des deux.
  • avec deux comptabilités : une globale pour les élections municipales en additionnant le score dans tous les arrondissements pour l’élection des conseillers municipaux ; une pour l'élection de chaque conseil d’arrondissement,
  • et une prime majoritaire à 25 % pour les résultats de la ville et de chaque arrondissement. 

Ce nouveau scrutin permet de répondre à la problématique 

  1. de faire rentrer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun avec un scrutin identique à toutes les autres communes pour les conseillers municipaux ;
  2. de prendre aussi en considération les résultats dans chaque arrondissement pour mettre en place un conseil d’arrondissement tel que souhaité par les votes exprimés ;
  3. tout en évitant un triple scrutin à Lyon (ville, arrondissement, Métropole) ;
  4. et de ne pas modifier le mode de désignation des grands électeurs.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant : 

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« deux scrutins distincts »

les mots :

« un scrutin unique portant sur deux listes distinctes : l’une pour les conseils d’arrondissement, l’autre pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal concerné ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 et 16 l’alinéa suivant : 

« Art. L. 272‑3. – La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l’État deux listes comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir d’un part au conseil d’arrondissement, d’autre part au conseil de Paris ou au conseil municipal. »

 

Scrutins (0)

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