relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
Amendements (43)
Art. ART. 8
• 18/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser explicitement la nécessité pour la Cour des comptes de disposer d’un champ d’analyse exhaustif portant sur l’ensemble des dépenses publiques susceptibles d’être engagées dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030 projetés.
À ce titre, il est indispensable que les dépenses fiscales — qui constituent des modalités indirectes mais substantielles d’intervention publique — soient pleinement intégrées dans le périmètre de contrôle et d’évaluation de la Cour. Celle-ci a d’ailleurs rappelé, dans son rapport de septembre 2025 relatif aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l’importance de ne pas limiter l’analyse aux seules dépenses budgétaires stricto sensu, afin d’appréhender le coût réel supporté par les finances publiques.
L’article 8 bis adopté en commission s’inscrit dans cette logique, en permettant précisément l’examen rétrospectif des dépenses publiques, y compris fiscales, liées aux précédentes olympiades organisées à Paris. Il apparaît cohérent et nécessaire d’étendre explicitement cette exigence de transparence et d’exhaustivité à l’ensemble des dispositifs envisagés pour les JOP 2030.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des dépenses »
les mots :
« de toutes les dépenses, notamment budgétaires et fiscales, ».
Art. ART. 34
• 12/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 34 de la proposition de loi qui constitue une nouvelle extension des mécanismes issus de l’état d’urgence dans le droit commun.
L’article 34 crée en effet une interdiction administrative de paraître applicable à des « grands événements » au sens de l’article L. 211‑11‑1 du CSI, pouvant être assortie d’une obligation de répondre quotidiennement aux convocations des services de police ou de gendarmerie. Cette mesure serait distincte des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) instaurées par la loi SILT du 30 octobre 2017. En réalité, il s’agit d’un nouveau type de MICAS « allégée ».
L’étude d’impact reconnaît elle-même que ce dispositif permettrait de contourner la limite maximale d’un an imposée par le Conseil constitutionnel pour les MICAS, en prononçant, une fois cette durée atteinte, des interdictions ponctuelles liées à des événements. Autrement dit, le ministère de l’Intérieur pourrait, grâce à cette mesure, dépasser la limite constitutionnelle d’un an en prononçant une autre mesure présentant des effets équivalents. Il pourrait également renouveler une MICAS après six mois sans avoir à apporter des éléments nouveaux, aujourd’hui exigés pour un tel renouvellement.
Surtout, ce nouvel outil permettrait d’élargir fortement le nombre de personnes ciblées. Ses conditions d’édiction sont beaucoup moins exigeantes que celles des MICAS. Contrairement au régime actuel, la mesure ne nécessite aucun lien direct avec une organisation terroriste, un projet d’attentat, un réseau, ou une adhésion à une idéologie violente. Elle repose uniquement sur la « prévention du terrorisme » et sur l’existence de « raisons sérieuses de penser que le comportement d’une personne constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité publique ». Ces critères sont quasi identiques à ceux de la loi du 20 novembre 2015 sur l’état d’urgence qui avait permis l’assignation à résidence de 24 militants écologistes. Les interdictions de paraître et obligations de pointage prévues par l’article 34 pourraient ainsi viser des militants, activistes ou opposants susceptibles de perturber un événement, sans présenter de réelle menace terroriste.
Cette inquiétude est renforcée par la souplesse du contrôle du juge administratif, qui peut être amené à valider des MICAS qui reposent sur une menace générale liée au terrorisme, sans lien entre cette menace et le comportement de la personne. Les analyses de jurisprudence réalisées notamment par Nicolas Klausser montrent que, pendant les JOP, le rattachement au « terrorisme islamiste » a été étendu à des profils très variés sans démonstration convaincante. La condition tenant à la prévention du terrorisme risque donc de demeurer incantatoire.
De plus, l’obligation de répondre aux convocations quotidiennes, qui peut accompagner l’interdiction de paraître, est particulièrement disproportionnée au regard de critères aussi généraux.
Enfin, bien que présentée dans le cadre de la loi JOP 2030, cette mesure ne se limitera en réalité à aucun événement spécifique : elle s’appliquerait à tout « grand événement ou grand rassemblement » mentionné à l’article L. 211‑11‑1 du CSI.
Alors même que 310 interdictions de paraître ont été prises pendant les JOP sur des lieux d’épreuves ou d’entraînements considérés comme exposés à un risque terroriste, l’administration dispose déjà de moyens nombreux et puissants. Ajouter un nouvel outil, plus large, moins encadré et potentiellement dévoyable, constituerait une atteinte disproportionné à la liberté d’aller et venir.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 34.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22 BIS
• 12/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose une réécriture de l’article 22 bis afin de donner un cadre plus sécurisant, juste et ambitieux au dispositif de licences dédiées au transport de personnes à mobilité réduite lors des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Il vise ainsi, suite à des discussions avec des organisations professionnelles de chauffeurs de taxi, à renforcer la flotte de taxis accessibles sans que le dispositif proposé ne génère une concurrence déloyale en défaveur des taxis indépendants, pourtant majoritaires dans les collectivités qui accueilleront les JOP de 2030.
En effet, l’expérimentation de « 1000 licences de transport à mobilité réduite » menée pendant les jeux de 2024 a bénéficié en majeure partie aux grandes sociétés de taxi. Les chauffeurs sur liste d’attente pour bénéficier d’une licence (une autorisation de stationnement) ne pouvaient bénéficier de ces licences alors même que certains sont dans l’attente depuis des années. Si la nécessité de déboucher sur un dispositif rapidement afin de compenser l’inaccessibilité honteuse du réseau de transport public parisien peut expliquer ce choix, nous avons aujourd’hui l’opportunité d’aboutir sur un dispositif pensé en amont et plus juste pour tout le secteur, en particulier pour les chauffeurs locaux sur les communes d’accueil des jeux de 2030.
Cet amendement propose ainsi que la délivrance, à l’occasion des Jeux de 2030 d’autorisations de stationnement dédiées au transport de personnes à mobilité réduite bénéficie en premier lieu à des chauffeurs inscrits sur les listes d’attente des communes d’accueil de l’événement. Lorsqu’aucun candidat ne remplit ces conditions, ou lorsque les besoins de service l’exigent, ces autorisations peuvent alors être délivrées à des entreprises exploitant des taxis. Ces autorisations seront attribuées en amont des Jeux, afin de laisser le temps aux chauffeurs de s’équiper de véhicules accessibles, mais entreront en vigueur un mois à compter du début des événements.
De plus, nous considérons qu’au même titre que les jeux de 2024, l’édition de 2030 doit permettre elle aussi d’être un accélérateur d’accessibilité dans notre pays, alors que, malgré les promesses de la loi de 2005, une personne en situation de handicap sur quatre ne quitte pas son domicile en journée, contre seulement une sur dix pour le reste de la population.
Cet amendement propose ainsi également d’instaurer, à compter du début des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, une obligation pour les entreprises exploitant au minimum 15 taxis de disposer au sein de leur flotte d’un minimum de 20% de véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
Ces propositions, nécessaires, permettront ainsi non seulement de s’assurer que toute personne, qu’importe sa situation de handicap, puisse participer à ces Jeux, mais au-delà de cette parenthèse olympique, de renforcer également le droit à la mobilité -choisie, flexible, et accessible- des personnes handicapées sur tout le territoire français.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l’accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, les autorités compétentes de la Savoie, de la Haute-Savoie, des Hautes-Alpes, d’Isère, des Alpes-Maritimes et du Rhône peuvent, dans leur zone de compétence et jusqu’au 31 décembre 2029, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l’article L. 3121‑5 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121‑1 du même code en priorité à des personnes physiques déjà inscrites sur les listes d’attente communales, à la date de publication du décret en Conseil d’État prévu au présent II, titulaires d’une carte professionnelle de conducteur de taxi du département à la date de leur demande. Ces autorisations de stationnement sont valables à compter du 1er janvier 2030.
« Lorsqu’aucun candidat ne remplit ces conditions, ou lorsque les besoins de service l’exigent, ces autorisations peuvent être délivrées à des personnes physiques ou morales déjà titulaires d’autorisations de stationnement dans les départements concernés.
« Ces autorisations ne peuvent être exploitées qu’avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Elles sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance.
« Par dérogation au I de l’article L. 3121‑1‑2 du code des transports, les autorisations délivrées en application du I et du II du présent article peuvent être exploitées par des salariés du titulaire de l’autorisation.
« Un décret en Conseil d’État détermine, en concertation avec les associations représentatives de personnes handicapées, les organisations professionnelles de chauffeurs de taxi, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et les collectivités territoriales d’accueil, les conditions et les modalités d’attribution de ces autorisations. Elles doivent notamment prendre en compte la capacité des personnes mentionnées au premier alinéa à assurer l’exploitation de ces autorisations par des véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant durant toute la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et jusqu’à la fin de l’expérimentation, à faciliter les demandes de réservation préalable au bénéfice des personnes utilisatrices de fauteuil roulant et à systématiser la transmission à l’autorité administrative des données relatives à la prise en charge d’une personne à mobilité réduite.
« Elles doivent également intégrer une coordination des tarifs de courses entre les collectivités d’accueil et fixer le nombre nécessaire d’autorisations de stationnement délivrées selon les estimations de participation des personnes à mobilité réduite aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
« II. – A compter du début des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les personnes morales exploitant au minimum 15 taxis titulaires d’autorisations de stationnement doivent disposer au sein de leur flotte un minimum de 20 % de véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
« III. – Au plus tard le 30 juin 2031, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation mesurant l’impact de ce dispositif sur l’accès renforcé et simplifié des personnes handicapées à la mobilité. »
Art. APRÈS ART. 7
• 12/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme proposé par le groupe GDR et comme cela a été le cas lors de l’organisation des JOP de Paris 2024, cet amendement propose de créer un comité d’éthique chargé de superviser la politique éthique de l’organisation des JOP 2030 et de veiller au respect, par les collaborateurs, des valeurs individuelles et collectives sur lesquelles ces Jeux de 2030 se fondent, ainsi qu'un comité d’audit pour assister le COJOP dans la soutenabilité de l’ensemble de ses engagements et de ses dépenses et dans la mise en œuvre des prescriptions du contrat de région hôte conclu avec le CIO.
Dispositif
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, sont créés un comité d’éthique ainsi qu’un comité d’audit adossés au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.
Le comité d’éthique comprend cinq membres ayant voix délibérative, désignés par le Conseil d’État, la Cour de cassation, la Cour des comptes, le Défenseur des droits et l’Agence française anticorruption. Ils exercent leurs fonctions à titre bénévole.
Le comité d’audit comprend neuf membres, dont quatre représentants sont désignés respectivement par le Comité national olympique et sportif français, les collectivités territoriales hôtes et l’État. Les cinq autres membres sont désignés par le conseil d’administration. Ils exercent leurs fonctions à titre bénévole.
Art. ART. 30
• 12/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe Écologiste et Social s'oppose à l'article 30 de ce projet de loi qui permet une nouvelle extension du travail du dimanche. Il rappelle son attachement profond à la défense d'une journée de repos hebdomadaire commune afin de préserver la vie de famille et les loisirs des français et des françaises. Chaque nouvelle exception au travail du dimanche renforce la pression sur les salariés pour revenir sur cet acquis social. Cette pression est d'autant plus forte quand elle vise les salariés précaires et mal-rémunérés, qui n'ont pas toujours le choix d'affronter les conséquences sur leur carrière d'un refus malgré le "volontariat" affiché.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 27 BIS
• 12/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article 27 bis introduit par le Sénat qui ouvre la voie à une nouvelle dérogation au droit de l'urbanisme afin de permettre l'affichage de bâches publicitaires sur les immeubles bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable » lorsque ceux-ci font l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable, sans circonscription géographique.
Cette mesure représente une nouvelle pollution de l'espace public à des fins publicitaires, loin de la sobriété de consommation qu'appelle la transition écologique et les valeurs sportives promues par l'olympisme.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 12/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le contrôle de la Cour des comptes sur la gestion et les comptes de l’ensemble des personnes morales de droit privé bénéficiant de financement public, même pour celles qui ne disposent pas de leur siège en France. Le seul critère du financement public de ces entreprises doit pouvoir justifier le contrôle de la Cour des comptes.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et ayant leur siège en France ».
Art. ART. 14
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe écologiste et social, auteur de cet amendement ne souhaitent pas voir substitué le processus de participation du public par une simple procédure de consultation par voie électronique pour les opérations d'aménagement et de construction nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux olympiques et paralympiques comme cela est prévu par les alinéas 2 et 3 de l’article 14.
Il importe que puisse se construire un consensus autour des projets, plans ou programmes d’aménagement ou d’infrastructures liés aux jeux olympiques et paralympiques à travers de larges consultations.
Or, en souhaitant accélérer, et en allégeant l’information et la participation du public au moment de l’autorisation des projets, le Gouvernement risque de mal faire et de ne pas anticiper toutes les difficultés liées aux aménagements.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. APRÈS ART. 8
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à créer un Comité national de suivi des dépenses publiques liées aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030, à l’image des mécanismes de transparence adoptés dans plusieurs pays hôtes de grands événements sportifs internationaux.
Cette création répond à un double impératif : renforcer le contrôle démocratique d’un investissement public majeur, aux retombées financières, sociales et environnementales structurelles ;
Tirer précisément les enseignements des Jeux de Paris 2024, pour lesquels la Cour des comptes a souligné, dans son rapport public thématique de septembre 2025, que les dépenses fiscales notamment liées aux Jeux ne font l’objet d’aucun suivi structuré depuis 2021.
Face à ces constatations, pour tirer les enseignements des impairs constatés, un suivi renforcé des dépenses publiques, incluant explicitement les dépenses fiscales, apparaît indispensable pour garantir la transparence et l’intégrité financière des futurs Jeux.
Le comité proposé est non indemnisé et repose sur des contributions bénévoles de la Cour des comptes, d’élus, de personnalités qualifiées et d’organisations de la société civile. Il ne constitue donc pas une charge nouvelle, conformément aux principes rappelés par le rapport du Président Coquerel sur la recevabilité financière des amendements, qui reconnaît la possibilité pour le législateur d’instituer des organes collégiaux légers, non rémunérés et sans moyens pérennes (jurisprudence constante des présidents de la commission de la « structure bénévole », voir en dernier lieu le Rapport d’information du Président la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire Eric Coquerel, n° 1891 du 30 septembre 2025, sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale, p. 77).
Dispositif
I. – Il est institué auprès du Premier ministre un Comité national de suivi des dépenses publiques liées aux jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030, chargé d’assurer le suivi, la transparence et l’évaluation des dépenses publiques engagées au titre de ces jeux incluant notamment :
1° Les dépenses budgétaires de l’État, des collectivités territoriales et des opérateurs publics ;
2° Les dépenses fiscales et exonérations spécifiques instituées en lien avec l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques ;
3° Les concours publics en nature, les garanties financières et les mises à disposition d’infrastructures ;
4° Les contributions parafiscales, subventions, avances et mécanismes contractuels mobilisant des fonds publics.
II. – Le comité comprend :
1° Le Premier président de la Cour des comptes, ou son représentant, et deux membres de la Cour des comptes désignés par le Premier président, siégeant à titre bénévole ;
3° Quatre parlementaires désignés par la commission des finances de chaque assemblée, dans le respect du pluralisme ;
4° Au moins huit représentants des collectivités territoriales concernées par l’accueil des sites olympiques et paralympiques ;
5° Trois personnalités qualifiées issues d’organisations de la société civile, notamment d’organisations non gouvernementales intervenant en matière de transparence, d’intégrité publique, d’écologie et de droits sociaux ;
6° Deux représentants d’associations spécialisées dans l’accès aux données publiques et la transparence budgétaire ;
7° Deux personnalités qualifiées choisies pour leur expertise en finances publiques, en économie du sport ou en suivi des grands projets d’infrastructures.
III. – Le comité exerce ses missions en toute indépendance.
Il peut accéder à l’ensemble des données nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris les données relatives aux dépenses fiscales, dans les conditions prévues par la loi et sous réserve du respect des obligations de secret professionnel.
IV. – Le comité remet chaque année au Premier ministre et au Gouvernement, au Parlement et aux collectivités concernées un rapport public présentant l’état d’avancement des dépenses publiques liées aux jeux Olympiques et Paralympiques, les risques identifiés, la transparence des dispositifs mobilisés ainsi que des recommandations d’amélioration.
V. – Les membres du comité exercent leur mission à titre gratuit.
Art. APRÈS ART. 35
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés écologistes tient compte des recommandations émises par la CNIL lors de son audition et propose de consacrer dans la loi une information plus conséquente des citoyens sur la VSA. En effet, il a été constaté que l’information réalisée lors de la première période de l’expérimentation entre 2024 et 2025 était insuffisante et peu visible, de nombreuses personnes n’étant pas au courant de la présence de la VSA. Les mesures proposées répondent à cette problématique.
Dispositif
Le 2° du V de l'article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe les caractéristiques de l’information du public sur les lieux dans lesquels le traitement est appliqué, en précisant notamment les modalités permettant au public de distinguer cette information de celle prévue pour les systèmes de vidéoprotection ne faisant pas l’objet des traitements mentionnés au I ainsi que les conditions dans lesquelles cette information peut être complétée par des annonces sonores régulières dans les lieux qui le permettent ainsi que de vidéos explicatives facilement accessibles. »
Art. ART. 34
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instaurer un recours suspensif contre la décision d’interdiction de paraître sur le modèle des MICAS, afin de garantir pleinement la liberté d’aller et venir.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« La personne concernée peut également demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. »
Art. ART. 15
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article 15 du projet de loi. Cet article instaure une procédure d’extrême urgence afin de déroger à la procédure d'expropriation de droit commun pour permettre, en cas de blocage persistant avec des propriétaires, de permettre la prise de possession anticipée de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, nécessaires pour la construction des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions.
En premier lieu, cette procédure dérogatoire est de nature à causer un préjudice particulier aux propriétaires et occupants des immeubles expropriés, laquelle déroge à un critère essentiel de constitutionnalité de l'expropriation à savoir le paiement préalable de l'indemnité due (article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen).
L’article donne le pouvoir au préfet dans le département de faire procéder aux formalités requises, en lieu et place du maire. Le 25 avril 2025, le conseil national d’évaluation des normes a rendu un avis défavorable sur cette mesure, qui pourrait concerner des terrains situés en zone Natura 2000 ou en zone protégée alors qu’il est impossible d’envisager une extension du bâti sur ces terrains actuellement. De l’avis de l’association Mountain Wilderness, ces dérogations affaiblissent les protections existantes, ouvrant la porte à des aménagements lourds dans des espaces naturels déjà sous pression.
Le Groupe Écologiste et Social demande ainsi l’application du droit commun de la procédure d’expropriation afin de protéger tout terrain situé en zone Natura 2000 ou zone protégée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir que dans les communes carencées au titre de la loi SRU les dérogations prévues par le présent article pour la construction ou l’aménagement de logement soient conditionnées à la réalisation de logements locatifs sociaux postérieurement à leur utilisation dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les communes qui font l’objet d’un arrêté de carence pris en application de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, la dérogation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est conditionnée à la réalisation de logements locatifs sociaux selon les modalités prévues à l’article L. 302‑9‑1‑2 du même code. »
Art. ART. 3
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à restreindre la durée des dérogations aux règlements sur la publicité en faveur de l'affichage des partenaires marketing des JOP2030. Le groupe Ecologiste et Social s'oppose à la vision mercantiliste des JOP 2030 et à la marchandisation de l’espace public.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Du trentième jour précédant »,
les mots :
« Entre la date de ».
II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :
« au quinzième jour suivant »,
les mots :
« et la date de ».
Art. ART. 3 BIS
• 11/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART.S 12
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 12 prévoit de déroger au processus de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement. Cette dérogation concerne la réalisation de plusieurs grands projets : villages olympiques de Briançon et de Haute-Savoie, ascenseur vallée de Courchevel, création d'une voie réservée à un bus en site propre à Serre Chevalier.
C’est une nouvelle attaque en règle contre la démocratie environnementale, déjà grandement affaiblie par des coups de butoir législatifs successifs (loi ESSOC, loi Climat, loi PACTE, loi Industrie verte, loi Duplomb, loi de simplification du logement et de l’urbanisme etc), par tous les moyens réglementaires possibles et par des coupes budgétaires. A l’occasion du projet de loi de simplification, des députés ont même proposé la suppression pure et simple de la Commission nationale du débat public dont les prérogatives ont finalement été limitées.
Alors que de plus en plus de projets sont contestés localement, entraînant des contentieux juridiques interminables, cet amoindrissement de la consultation du public est un non-sens. En cherchant à accélérer et simplifier les projets ont produit souvent exactement l’inverse : le ralentissement et la complexification des procédures…
C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas voir substituée à l’enquête publique une simple procédure de consultation par voie électronique.
Il importe que puisse se construire un consensus autour des projets, plans ou programmes d’aménagement ou d’infrastructure liés au JOP à travers de larges consultations. Le contraire serait un comble pour un grand évènement populaire, dont l’engouement qu’il suscite est vanté à chaque occasion par les promoteurs des jeux.
Or, en voulant aller vite, et en allégeant l’information et la participation du public au moment de l’autorisation des projets, le Gouvernement risque de mal faire et de ne pas anticiper toutes les difficultés liées aux aménagements. Substituer à l’enquête publique une simple consultation électronique revient à priver les habitants d’un véritable débat, pourtant indispensable pour construire l’acceptabilité de projets dont l’entretien pèsera ensuite sur les collectivités.
Pour garantir la transparence, anticiper correctement les impacts et associer réellement les populations, les projets liés aux JOP doivent relever du droit commun de l’enquête publique prévue à l’article L. 123-1 du code de l’environnement et à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.
Pour toutes ces raisons, il est demandé la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe Écologiste et Social dénonce cette mesure qui s’apprête à remplacer le processus de participation du public par une simple procédure de consultation par voie électronique pour les opérations d’aménagement et de construction nécessaires à l’organisation et au déroulement des JOP. Au contraire, les JO 2030 devraient être construits avec les habitants dont ils vont impacter le cadre de vie pour tenir compte des contraintes environnementales et économiques de ces territoires.
Le CNEN (Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics) a rendu un avis défavorable le 29 avril 2025 sur cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART.S 12
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à s’assurer que les projets, plans ou programmes ayant une incidence sur l’environnement suivent la procédure normale d’enquête publique.
Il s'agit de s’assurer que les procédures classiques soient respectées, notamment en termes de participation du public.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« L. 123‑19 »
la référence :
« L. 123‑1 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 à 7.
Art. ART. 3
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 prévoit des dérogations à la législation française encadrant l’affichage publicitaire, pour les partenaires commerciaux des jeux olympiques et paralympiques.
Si ces dérogations font partie des obligations du contrat de ville-hôte, il est du devoir du législateur de borner celles-ci afin que le cadre de vie et l’esthétique des lieux n’en soient pas bouleversés.
Dans une période de sobriété énergétique nécessaire, il est vital de veiller à ce que les supports de publicité ne rajoutent pas de consommation d’électricité superflue.
Cet amendement de replis propose d’exclure nommément les supports lumineux, rétro-éclairés et numériques des dérogations prévues à l’article 3.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – La publicité mentionnée aux I à V du présent article ne peut être réalisée ni sur des supports lumineux ou numériques, ni sur des affiches éclairées par projection ou transparence. »
Art. ART. 24
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inclure le Conseil national de la montagne dans le processus de décision concernant la servitude des différents sites sportifs (pistes de ski, remontées mécaniques, tremplins de saut à ski, structures de bobsleigh) au maître d’ouvrage.
Le Conseil national de la montagne est, selon l’article 6 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 qui l’institue, « le lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l’avenir des territoires de montagne et sur les politiques publiques à mettre en œuvre ».
Ainsi, il semble important d’inclure ses membres aux prises de décisions concernant l’exploitation des sites sportifs montagneux. Par ailleurs, le Gouvernement a réaffirmé la nécessité de son existence lors de l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« Un avis du Conseil national de la montagne, créé par l’article 6 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, est rendu avant que la décision de l’autorité administrative compétente ne soit prise. »
Art. ART. 3
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 prévoit des dérogations aux réglementations sur la publicité en faveur de l’affichage pour les Jeux Olympiques et Paralympiques ainsi que pour les partenaires marketing dans le périmètre du passage de la flamme olympique et du compte-à-rebours.
Ces entreprises sont ainsi autorisées à afficher sur les monuments historiques, les espaces naturels et à peu près tous les éléments qui leur conviennent dans un périmètre de 500 mètres autour de chaque site d’organisation des jeux olympiques.
Ces mesures auront pour conséquence un enlaidissement du cadre de vie des riverains, une injonction toujours plus poussée à la consommation et un dévoiement des valeurs de l’olympisme. Alors que le présent projet de loi prévoit encore plus d’autorisations et de dérogations pour les publicitaires, les auteurs de l’amendement considèrent au contraire qu’il faut de toute urgence inverser ce mouvement.
Il importe de recentrer les jeux sur leur fondement originel strictement sportif, et d’en limiter les dérives commerciales, c’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 31
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rendre obligatoire la présentation de la carte professionnelle de l’agent de sécurité privée au conducteur dont le véhicule est inspecté. Cette carte, délivrée par l’employeur après attribution d’un numéro par le CNAPS, est indispensable pour exercer légalement.
La Cour des comptes a relevé dans son rapport de février 2018, à l’occasion de l’Euro 2016, que des contrôles avaient mis au jour la présence d’agents dépourvus d’autorisation. De même, le rapport d’information sénatorial du 19 février 2025, en partie consacré à la sécurité privée mobilisée pour les Jeux de 2024, confirme l’existence de situations similaires, certes marginales.
Il existe ainsi un risque de recours à des agents dépourvus de carte professionnelle, et ce d’autant plus que le projet de loi autorise l’inspection en tout temps, y compris hors grands événements. Afin de prévenir ces inspections illégales, l’amendement prévoit que l’agent présente systématiquement sa carte professionnelle, et non plus seulement à la demande du conducteur qui ignore souvent disposer de ce droit.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Avant toute inspection visuelle, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 présentent au conducteur leur carte professionnelle. »
Art. ART. 31
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député-es du groupe Écologiste et social propose de supprimer cette nouvelle extension de prérogatives aux agents de sécurité privée. La sécurité doit rester une compétence régalienne et ne doit pas être davantage déléguée à des opérateurs privés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 35
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social s’inspire des recommandations formulées par la CNIL lors de son audition dans le cadre des travaux préalable à l’examen du projet de loi.
En effet, l’institution indiquait que les cas d’usage pour lesquels la technologie s’était révélée inefficace ne devraient selon elle pas faire partie d’une nouvelle expérimentation. L’amendement prévoit donc de n’autoriser le traitement algorithmique des images que pour les deux cas d’usage pour lesquels son efficacité avait pu être démontré par le rapport Vigouroux, à savoir le franchissement ou la présence d’une personne ou d’un véhicule dans une zone interdite ou sensible et le non-respect par une personne ou un véhicule du sens commun de circulation.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« « I bis. – Les événements prédéterminés mentionnés au I qu’un traitement algorithmique peut avoir pour objet de détecter sont les suivants :
« 1° Franchissement ou présence d’une personne ou d’un véhicule dans une zone interdite ou sensible ;
« 2° Non-respect par une personne ou un véhicule du sens commun de circulation. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« 1° ter La deuxième phrase du deuxième alinéa du V est ainsi modifiée :
« a) Les mots : « les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant » sont supprimés. » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « , laquelle porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images. »
Art. ART. 34
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de porter à cinq jours le délai entre la notification de l’interdiction et son entrée en vigueur sur le modèle du régime applicable aux MICAS, afin de garantir l’effectivité du droit au recours.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« soixante‑douze heures »
les mots :
« cinq jours ».
Art. ART. 34
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social reprend la deuxième condition posée par l’article L228-1 du code de la sécurité intérieure pour les MICAS afin de garantir que les profils ciblés par cette nouvelle mesure administrative antiterroriste proposée par l’article 34 soient bien des profils d’individus dangereux et ne soient pas des profils d’activistes ou de militants politiques.
Dispositif
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 228‑4 »,
insérer les mots :
« , qui entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».
Art. ART. 13
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réduire la durée maximale d’implantation des constructions, installations et aménagements temporaires des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et le délai maximal de remise en état des sites.
Alors que le code de l’urbanisme fixe une durée de trois mois pour les installations temporaires, le présent projet de loi initial prévoyait une dérogation d’une durée maximale de 18 mois pour les implantations temporaires utilisées pour les JOP 2030. Le Sénat a allongé par amendement ces délais dérogatoires à 36 mois afin de tenir compte des conditions de travaux en zone de montagne.
Cette durée paraît cependant excessive et préjudiciable. Il est proposé de réduire les installations temporaires à 24 mois. De même, la remise en état des sites est primordiale en ce qu’ils concernent des zones particulièrement sensibles. Ainsi, il est proposé de revenir à la durée maximale initiale du projet de loi.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« trois ans »,
les mots :
« vingt-quatre mois ».
II – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« dix-huit »,
le nombre :
« douze ».
II – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer au nombre :
« dix-huit »,
le nombre :
« douze ».
Art. ART. 3 BIS
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 bis prévoit la publication, en amont et en aval des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030, d’une estimation puis d’un bilan de leur impact environnemental. Si cette avancée va dans le bon sens, elle demeure insuffisante en l’absence de garanties quant à la méthodologie et à la transparence du processus d’évaluation.
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à renforcer la crédibilité, l’indépendance et l’objectivité de ces travaux en prévoyant explicitement l’association de l’ensemble des parties intéressées, en particulier les associations de protection de l’environnement, dont l’expertise et la connaissance fine des territoires constituent un apport indispensable et qui ont d’ores et déjà exprimé leur disponibilité pour contribuer activement à ces évaluations.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette estimation est établie avec la contribution de toutes les parties intéressées, notamment les associations de protection de l’environnement. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce bilan est établi avec la contribution de toutes les parties intéressées, notamment les associations de protection de l’environnement. »
Art. ART. 13
• 11/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 30
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors que l’article 30 du projet de loi autorise le préfet à suspendre le principe du repos dominical entre le 1ᵉʳ janvier et le 31 mars 2030 dans l’ensemble des communes accueillant ou jouxtant les sites de compétition des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver, il importe de rappeler que les épreuves se déroulent, en réalité, du 1ᵉʳ au 17 février puis du 1ᵉʳ au 10 mars 2030 : vingt-sept jours répartis sur cinq week-ends seulement, bien loin des treize dimanches que couvrirait la fenêtre de trois mois retenue par le Gouvernement.
Le principe du repos dominical constitue pourtant un droit fondamental de protection de la santé et de la vie familiale, consacré par l’article L. 3132‑3 du code du travail et rappelé par le Conseil constitutionnel comme une « exigence de bien-être public ». Étendre la dérogation bien au-delà des dates utiles revient à fragiliser ce droit sans motif proportionné.
Cet amendement vise à resserrer strictement la période de dérogation à la période des Jeux. Cette mesure garantit une réponse proportionnée à l’affluence ponctuelle des Jeux, tout en évitant un contournement préventif et général du code du travail dans le sens d’une banalisation du travail le dimanche comme en alertaient les syndicats à propos des JO de 2024.
La fête sportive ne doit pas se faire aux dépens des droits des salariés.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030 »
les mots :
« les périodes comprises entre le 1er février 2030 et le 17 février 2030, puis entre le 1er mars 2030 et le 10 mars 2030 ».
Art. ART. 13
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article prévoit de dispenser temporairement de toute formalité du code de l’urbanisme les constructions installations et aménagements temporaires dès lors qu’ils sont liés à la préparation, à l’organisation et au déroulement des JOP. Il revient à signer un chèque en blanc, en accordant l’autorisation de construire sans cadre, sans contrôle et sans cohérence, avec le risque de dénaturer nos paysages de montagnes.
Le CNEN, (Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics) a rendu un avis défavorable le 29 avril 2025 sur cette mesure de dérégulation excessive.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 21
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faire des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 un levier majeur de transition écologique dans le secteur des transports. En imposant que la majorité des flottes de véhicules utilisées pendant l'événement soient électriques ou à très faibles émissions, il contribue à réduire l'empreinte carbone et les nuisances locales.
Il s'inscrit par ailleurs dans la continuité des obligations déjà prévues par la loi d'orientation des mobilités (LOM), qui impose aux acteurs publics d'électrifier 70 % de leurs nouveaux véhicules d'ici 2030.
Il convient de souligner qu'au-delà des impératifs environnementaux, la mobilité électrique s'avère économiquement avantageuse pour les professionnels, notamment depuis les dernières réformes fiscales qui ont renforcé son attractivité. Cet amendement conjugue ainsi transition écologique et rationalité économique, tout en laissant un héritage durable aux territoires de montagne.
Dispositif
Les flottes automobiles publiques utilisées dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 doivent être 100 % électriques.
Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 établit et publie, au plus tard douze mois avant la cérémonie d’ouverture, un plan détaillant :
1° La composition des flottes de véhicules utilisées pour les jeux ;
2° Les mesures mises en place pour assurer la recharge électrique et l’approvisionnement énergétique nécessaires à leur fonctionnement ;
3° Les actions destinées à garantir la pérennité de ces infrastructures et flottes au bénéfice des territoires après la clôture des jeux.
Art. APRÈS ART. 25
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les jeux olympiques et paralympiques sont porteurs de valeurs et de principes qui réunissent les participants et le public autour d’objectifs nobles. « Excellence, respect et amitié » : par le sport, l’olympisme élève et rapproche les peuples les cultures.
Il est à ce titre tout à fait normal d’avoir le même niveau d’exigence envers les partenaires commerciaux et sponsors des jeux, qui profitent de cet évènement pour faire leur publicité.
Cet amendement propose d’acter le principe que ces partenaires et sponsors respectent la directive européenne sur le devoir de vigilance, afin de s’assurer de leur respect des engagements climatiques, environnementaux et sociaux européens.
Dispositif
Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 s’assure que ses partenaires commerciaux et sponsors respectent, pour l’ensemble de leurs activités dans le monde, la directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859.
Art. ART. 31
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député-es du groupe Écologiste et social vise à restreindre la possibilité pour les agents de sécurité privée de réaliser des inspections visuelles à la seule période des Jeux olympiques et paralympiques de 2030.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 2, ajouter les mots :
« À titre dérogatoire, entre le 1er septembre 2029 et le 1er mars 2030, ».
Art. ART. 34
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’obligation administrative de répondre quotidiennement aux convocations policières. Si la lutte contre le terrorisme, notamment lors des grands événements, est une priorité nationale, elle ne saurait se faire au détriment des droits et libertés constitutionnellement garantis.
Ainsi, une même personne pourrait cumuler douze mois de pointage au titre d’une MICAS, puis deux mois supplémentaires au titre d’une interdiction de paraître, en contradiction avec la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, qui considère que de telles contraintes ne sauraient excéder douze mois au total.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Art. ART. 17
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à programmer la reconversion des ouvrages pérennes réalisés pour la tenue de cet événement sportif d’ampleur sur le modèle de la procédure qui a permis à l’issue des JOP 2024 de transformer le village olympique et paralympique ainsi que le village des médias notamment en logements sociaux, logements étudiants, bureaux et commerces.
Le groupe Écologiste et Social exprime ses réserves quant à la transformation de plusieurs bâtiments classés monuments historiques à l’image du fort des Têtes et l’usine de la Schappe, située en contrebas du fort de Briançon.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.
Art. ART. 7
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement proposé par le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires du Sénat propose de soumettre la fixation de la rémunération des dirigeants du COJOP à l’approbation préalable des commissions permanentes chargées des sports de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Le pré-rapport de la Cour des comptes daté de mars 2021 relève que les 13 directeurs du COJOP sont rétribués à hauteur de 153 000 euros bruts annuels, que 8 directeurs exécutifs sont payés plus de 200 000 euros, et que le salaire du directeur général est de 260 000 euros par an. Au-delà de ces rémunérations, on pointe des augmentations fortes de salaire. Le coût total des cinq rémunérations les plus élevées s’élève à 2,2 millions d’euros par an, parts variables et primes de « fidélité » comprises.
Ces rémunérations ont choqué l’opinion publique, alors qu’en parallèle, l’organisation des Jeux repose sur le travail non rémunéré de dizaines de milliers de bénévoles, avec pour seule compensation un Pass Navigo et un repas par jour, sans aide pour se déplacer jusqu’à Paris, ou pour se loger en région parisienne.
Dans le souci de transparence et de probité de l’organisation des Jeux, il apparaît nécessaire qu’un débat public puisse se dérouler sur la question des rémunérations des dirigeants et des salariés du COJOP par la représentation nationale.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le montant des rémunérations des dirigeants du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 est soumis à l’approbation préalable de chaque commission permanente chargée des sports de l’Assemblée nationale et du Sénat, exprimée à la majorité absolue des suffrages exprimés au sein de chaque commission. »
Art. ART. 35
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement des député-es du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 35 du projet de loi, qui vise à reprendre l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique (VSA) débutée en 2024 et cloturée en mars 2025.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 35
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés écologistes vise à décaler la reprise de l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique (VSA) afin de la limiter à la période des Jeux olympiques et paralympiques, qui ont lieu 3 ans après la date retenue dans l’article proposé.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) À la première phrase, les mots : « et jusqu’au 31 mars 2025 » sont remplacés par les mots : « du 1er septembre 2029 au 1er mars 2030 » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la date :
« 30 septembre 2027 »
la date :
« 1er février 2030 ».
Art. ART. PREMIER
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur les multiples exonérations fiscales dont bénéficient les organiseurs des JOP2030. Le groupe Écologiste et Social rappelle qu'il s'agit d'un important manque à gagner pour l’État dont la pertinence est pointée par la Cour des Comptes, alors même que le gouvernement a abandonné les crédits destinés à faire vivre l'héritage des JOP2024 par un plan pluriannuel et national d'investissement et de rénovation dans les équipements sportifs.
Dispositif
I. – Supprimer les mots :
« de plein droit ».
II. – En conséquence, compléter cet article par la phrase suivante :
« Nonobstant cette qualité, l’article 1655 septies du code général des impôts n’est pas applicable à ces organisateurs. »
Art. ART. 18 BIS
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose la suppression de l’article 18 bis qui prévoit d’exempter du décompte de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (Enaf) les constructions et aménagements liés aux Jeux d’hiver 2030.
Cet article est une dérogation à la mise en œuvre du « zéro artificialisation nette » (ZAN) que nous ne pouvons accepter.
S’il importe que les communes de montagne ne soient pas pénalisées par des aménagements non arbitrables, dont une partie ne pourra se faire qu’en artificialisation nouvelle, pour autant la consommation d’Enaf engendrée par ces projets doit être comptabilisée quelque part.
Par ailleurs, il existe une enveloppe spéciale pour les projets d'envergure nationale et européenne qui n’ont pas à être décomptés du ZAN.
Il ne nous paraît pas pertinent d’aller plus loin dans la remise en cause du respect des objectifs du ZAN. Nous appelons ainsi à stabiliser le cadre légal relatif à l’artificialisation des sols.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 19 prévoit de modifier temporairement les règles d’accueil dans les foyers de jeunes travailleurs et les logements locatifs sociaux dans le périmètre des compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.
Le groupe Écologiste et Social s’oppose à cette mesure de tri social à l’encontre des jeunes travailleurs et saisonniers qui auront besoin de logement en pleine saison hivernale, tout comme les entreprises du territoire auront besoin de personnels saisonniers. Avec cette mesure absurde, le Gouvernement réitère un dispositif qui avait conduit à déloger de nombreux étudiants de leurs résidences universitaires pendant les JOP 2024 à Paris.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire les Jeux olympiques et paralympiques des Alpes Française 2030 dans une trajectoire zéro déchet et zéro plastique à usage unique pendant l’événement.
Le présent amendement propose, en outre, de concrétiser cet engagement avec la publication d’un plan d’action spécifique pour les communes concernées et en lien avec elles, à l’instar de ce que propose la charte Montagne zéro déchet 2030, soutenue notamment par l’association nationale des maires des stations de montagnes.
Pour éviter l’écueil de la polémique née lors des jeux de Paris 2024 liée à l’usage systématique par le distributeur officiel de bouteille en plastique jetable de petit format, il est proposé d’interdire la vente et la distribution de bouteilles en plastique de petit format pendant toute la durée des jeux des Alpes Française 2030.
Un décret détermine les modalités d’application de cet article pour assurer l’accompagnement des acteurs impactés dans le ramassage, le nettoyage, le réemploi et recyclage des contenants.
Dispositif
I. – L’organisation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 respectent une trajectoire zéro déchet et zéro plastique à usage unique en cohérence avec la stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique mentionnée à l’article L. 541‑10‑17 du code de l’environnement. En lien avec les communes concernées, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes française 2030 publie un plan d’actions spécifique pour réduire les déchets.
II. – La distribution et la vente d’emballages plastiques à usage unique destinés à contenir des liquides d’une contenance de moins de cinquante centilitres sont interdites pendant toute la durée de l’événement. Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 s’assure auprès des distributeurs de boissons partenaire du respect de l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent.
III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
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