relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (12)
Art. ART. 6
• 16/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 6
• 16/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 20
• 12/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 24
• 12/12/2025
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Exposé des motifs
Cet amendement ramène à 8 m² au lieu de 9 m² (dans le texte issu de la commission) et 4 m² (dans le droit actuel) l'emprise au sol maximale des pylônes susceptibles d'être installés dans les propriétés privées (dans le cadre de la servitude de l'article L. 342-20 du code du tourisme).
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« neuf »,
le mot :
« huit ».
Art. ART. 24
• 12/12/2025
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Exposé des motifs
Cet amendement tire les conséquences de l'introduction, par un précédent amendement du rapporteur, d'une définition légale de l'ascenseur valléen, à l'article L. 342-20 du code du tourisme.
Il s'agit donc d'un amendement de cohérence et d'harmonisation.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des installations de remontées mécaniques »
les mots :
« un ascenseur valléen ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer les mots :
« la remontée mécanique assure une liaison entre deux zones urbaines et que ».
Art. ART. 24
• 12/12/2025
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Exposé des motifs
Cet amendement porte à 10 m², au lieu de 8 m², l'emprise au sol des pylônes lorsque la remontée mécanique est un ascenseur valléen. Cela tient compte à la fois des contraintes spécifiques liées à ce type de remontée mécanique, qui peut transporter un nombre de passagers très important, et à l'intérêt général associé à ce type d'infrastructures qui ne sert pas seulement les touristes mais aussi les résidents et les saisonniers.
Du même coup, cet amendement donne la première définition légale de ce type de remontées mécaniques qui relie deux zones urbaines et non directement les pistes de ski.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Après le premier alinéa de l’article L. 342‑20, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque la remontée mécanique est un ascenseur valléen, l’emprise au sol des supports de lignes susceptibles d’être installés est portée à dix mètres carrés au maximum.
« Pour l’application du présent chapitre, on entend par « ascenseur valléen » toute remontée mécanique ne desservant pas directement un domaine skiable. » ;
Art. APRÈS ART. 2
• 12/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser les éléments dont sont dépositaires le Comité Olympique National Sportif Français (CNOSF) et le Comité Paralympique Sportif Français (CPSF) en venant compléter la liste avec la torche, les médailles et les pictogrammes. L’article L. 141‑5 du code du sport introduit une référence à la Charte olympique.
Dispositif
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 141‑5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « dépositaire », sont insérés les mots : « des propriétés olympiques au sens de la Charte Olympique, parmi lesquelles » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les symboles, les emblèmes, la torche, le drapeau, et la devise olympiques ; »
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le logo, la mascotte, le slogan, les affiches des Jeux Olympiques, les médailles, les pictogrammes ainsi que, conformément à la Charte olympique, toute œuvre musicale ou audiovisuelle, création ou objet commandés en relation avec les Jeux Olympiques par le Comité international olympique, les comités nationaux olympiques et les Comités d’organisation des Jeux olympiques. ».
2° Le I de l’article L. 141‑7 du code du sport est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la torche, de la devise et des symboles paralympiques; ».
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan, des médailles, des pictogrammes et des affiches des jeux Paralympiques ; »
Art. ART. 20
• 12/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’expérimentation prévue à l’article 20 prévoit la possibilité, pour les collectivités et leurs groupements, de mener des opérations combinant les effets d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat et d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir.
L’objectif est de favoriser la rénovation de l'immobilier en général, notamment l'amélioration de la performance énergétique des immeubles collectifs en copropriété particulièrement nombreux dans les stations de montagne, et de lutter contre le phénomène dit « de lits froids ».
L’ensemble des opérations devant être menées dans le cadre de l’organisation des Jeux, il est proposé ici d’avancer la date de rendu de l’évaluation afin de que celle-ci puisse permettre une généralisation rapide aux autres massifs si elle s’avèrerait concluante.
En effet, le phénomène des « lits froids » est également particulièrement prégnant dans certaines stations du massif des Pyrénées.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer à la date :
« 30 juin 2032 »
la date :
« 30 juin 2031 »
Art. APRÈS ART. 27 TER
• 12/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le décret n°2025‑969 du 23 septembre 2025 a attribué à la cour administrative d’appel de Marseille le contentieux des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière afférents aux jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.
À l’instar du décret n°2018‑1249 du 26 décembre 2018 attribuant à la cour administrative d’appel de Paris le contentieux des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, l’objectif de ce décret est de confier à une unique juridiction administrative la responsabilité du traitement en première et dernière instance des différents recours ayant trait aux projets directement ou indirectement liés à la préparation, l’organisation, le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.
Le présent amendement vise à compléter ce dispositif destiné à unifier et accélérer le traitement des recours portant sur des projets olympiques en étendant les compétences de la cour administrative d’appel de Marseille aux actes déférés par les préfets en lien avec ces projets.
S’agissant du contentieux relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l’amendement tire par ailleurs les conséquences de l’article 5 du décret susmentionné qui supprime l’alinéa du code de justice administrative qui confiait à la Cour Administrative d’Appel de Paris le contentieux des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière afférents aux jeux Olympiques et Paralympiques d’été de Paris 2024. Il abroge en conséquence l’article 2 de la loi n° 2019‑812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui confiait à cette même cour d’appel les déférés préfectoraux liés aux projets relatifs aux jeux de Paris.
Dispositif
I. – L’article 2 de la loi n° 2019‑812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est abrogé.
II. – Par dérogation aux articles L. 2131‑3 et L. 2131‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère à la cour administrative d’appel de Marseille les actes afférents :
1° Aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique, à l’exclusion des mesures de police relatives à leur utilisation, dès lors qu’elles sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 ;
2° Aux documents de toute nature, notamment les documents d’urbanisme et d’aménagement, en tant qu’ils conditionnent la réalisation des opérations mentionnées au 1°.
Art. APRÈS ART. 27 TER
• 12/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le décret n°2025‑969 du 23 septembre 2025 a attribué à la cour administrative d’appel de Marseille le contentieux des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière afférents aux jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.
Un avis rendu par le Conseil d’État dans ses formations consultatives a estimé opportun d’étudier la possibilité de compléter le décret en précisant la compétence en matière de référé précontractuel et contractuel, cette précision relevant du domaine de la loi. En effet, en l’état des textes, le contentieux contractuel sur les projets olympiques serait éclaté entre un traitement des référés par les six tribunaux administratifs potentiellement concernés par les projets olympiques (quatre départements siège de compétitions auxquels s’ajoutent les départements des sièges administratifs de Solideo Alpes 2030, du COJOP Alpes 2030 et des deux Régions) et un traitement des litiges contractuels au fond transféré par le décret à la Cour Administrative d’Appel de Marseille. Or, comme l’ont mis en évidence les contentieux relatifs aux jeux Olympiques et paralympiques de Paris, dans un litige contractuel donné, une partie des questions juridiques importantes sont tranchées dès le stade du référé. Dès lors, il paraît pertinent d’attribuer également à la Cour Administrative d’Appel de Marseille la compétence de juger les référés précontractuels et contractuels.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Par dérogation aux articles L. 551‑1 à L. 551‑23 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d’appel de Marseille ou le magistrat qu’il délègue est compétent pour connaître des recours régis par ces articles lorsqu’ils sont formés à l’occasion de la passation ou de la conclusion de contrats administratifs relatifs aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique dès lors que ces opérations sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.
Les recours introduits avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions demeurent jugés par le tribunal administratif initialement saisi.
Art. ART. 6
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A été abordée pour ces Jeux Alpes 2030 l’idée d’une valorisation nationale de la démarche d’engagement des volontaires, afin de mieux mettre en avant ce bel investissement bénévole.
C’est l’occasion, par cet amendement, de l’inscrire dans la loi.
Dispositif
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Elle présente, enfin, une stratégie de valorisation de l’engagement des volontaires bénévoles. »
Art. ART. 6
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A été abordée pour ces Jeux Alpes 2030 l’idée d’une valorisation nationale de la démarche d’engagement des volontaires, afin de mieux mettre en avant ce bel investissement bénévole.
C’est l’occasion, par cet amendement, de l’inscrire dans la loi.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase, substituer aux mots :
« et de lutte contre les discriminations »
les mots :
« , de lutte contre les discriminations et de valorisation de l’engagement bénévole ».
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