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relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

Projet de loi Conforme avec réserve
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 51 IRRECEVABLE_40 1
Tous les groupes

Amendements (52)

Art. ART. 7 • 08/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Les sénateurs ont fort opportunément décidé de demander la remise, chaque année, avant le 1er juillet, aux commissions permanentes chargées des sports de l’Assemblée nationale et du Sénat, d'un rapport détaillant les dix principales rémunérations des dirigeants du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030. Ce rapport présente également l’activité du comité d’éthique, du comité des rémunérations et du comité d’audit prévus par ses statuts.

Si cette demande va dans le bon sens, le rapporteur Christophe Proença considère qu'il convient d'élargir le champ du rapport aux vingt rémunérations les plus importantes. En effet, le chiffre de dix ne permet pas de couvrir l'ensemble des principaux dirigeants du Cojop : autour de Cyril Linette et d’Edgar Grospiron, il y a douze directeurs délégués. Cet exercice de transparence permettra au Cojop de mettre fin aux polémiques qui ont entouré les rémunération des dirigeants de Paris 2024.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix » 

le mot :

« vingt »

Art. ART. 3 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés décline l’amendement de rédaction générale et propose de réduire de 24 mois à 12 mois la publication de l’estimation de l’impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. 

La publication dans un délai raisonnable de l’estimation de l’impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 doit intervenir suffisamment en amont de la tenue de l’événement afin de prévoir un plan d’action adéquat, à même de garantir des jeux exemplaires et respectueux d’un environnement particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. 

Il est donc important que ce document puisse être publié dans un délai raisonnable. 

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« vingt-quatre »

le mot :

« douze ». 

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés, inspiré d’un amendement du groupe « Ecologiste – Solidarités et Territoires » au Sénat, vise à inscrire les Jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 dans une trajectoire « zéro déchet » et « zéro plastique à usage unique », en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale relative à la réduction, à la réutilisation, au réemploi et au recyclage des emballages plastiques à usage unique, prévue à l’article L. 541‑10‑17 du code de l’environnement.

Les Jeux olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 se dérouleront au cœur d’un décor aussi majestueux que vulnérable. Dans ces territoires alpins particulièrement sensibles aux effets du changement climatique et à la pression humaine, il est indispensable que l’événement fasse preuve d’une exemplarité environnementale irréprochable. La gestion responsable des déchets et la réduction drastique du plastique à usage unique constituent, à ce titre, des impératifs majeurs.

Cet amendement prévoit que le comité d’organisation, en concertation avec les communes concernées, publie un plan d’action opérationnel dédié à la réduction des déchets. Il 

instaure une interdiction de la distribution et de la vente d’emballages plastiques à usage unique contenant des liquides de moins de 50 centilitres pendant toute la durée des Jeux. Cette mesure, simple mais déterminante, permettra de limiter significativement la production de déchets plastiques sur les sites de compétition et dans leur environnement immédiat. Le comité d’organisation sera chargé de veiller au respect effectif de cette interdiction par ses partenaires distributeurs de boissons.

Enfin, un décret précisera les modalités de mise en œuvre de ce dispositif afin d’en garantir l’efficacité et la cohérence.

Avec cet amendement, nous affirmons la nécessité que les Jeux olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 soient un modèle de sobriété et de protection de l’environnement, à la hauteur de la valeur exceptionnelle mais vulnérable des territoires alpins qui les accueilleront.

Dispositif

I. – L’organisation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 respectent une trajectoire zéro déchet et zéro plastique à usage unique en cohérence avec la stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique mentionnée à l’article L. 541‑10‑17 du code de l’environnement. En lien avec les communes concernées, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes française 2030 publie un plan d’actions spécifique pour réduire les déchets.

II. – La distribution et la vente d’emballages plastiques à usage unique destinés à contenir des liquides d’une contenance de moins de cinquante centilitres sont interdites pendant toute la durée de l’événement. Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 s’assure auprès des distributeurs de boissons partenaire du respect de l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent.

III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Art. ART. 21 • 05/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à renforcer la planification et la coordination des transports publics pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Il s’agit de profiter de l’organisation des Jeux pour renforcer sur le temps longs l’accès aux transports publics décarbonés à travers les petites lignes ferroviaires, les lignes de bus à haut niveau de service et l’ensemble des réseaux publics qui sont utilisés quotidiennement par les habitantes et habitants des territoires concernés.

Cette démarche permettra de structurer et de coordonner les initiatives en matière de transport, d’optimiser l’intermodalité et l’accessibilité universelle, et de faire des Jeux une occasion d’amélioration durable des réseaux régionaux.

 Le rapport transmis un an après la promulgation de la loi au Gouvernement et aux commissions permanentes compétentes du Parlement assurera la transparence et permettra un suivi de la mise en œuvre de ces mesures budgétaires.

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« Ce rapport précise notamment :

« 1° Les actions envisagées pour renforcer de façon substantielle les réseaux de transports publics appelés à desservir les sites olympiques et améliorer les mobilités quotidiennes décarbonnées sur les territoires concernés ;

« 2° Les projets de développement, de modernisation ou d’optimisation des infrastructures et services de transport ferroviaire ainsi que des autres modes de transports collectifs structurants, auxquels une priorité est accordée par rapport aux infrastructures routières ;

« 3° Les modalités de coordination retenues avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique, en vue d’assurer la cohérence des investissements, des services et des aménagements, ainsi que l’amélioration de leur intermodalité.

« Ce rapport est transmis au Gouvernement ainsi qu’aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

Art. ART. 21 • 05/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à renforcer la planification et la coordination des transports publics pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Il s’agit de profiter de l’organisation des Jeux pour renforcer sur le temps longs l’accès aux transports publics décarbonés à travers les petites lignes ferroviaires, les lignes de bus à haut niveau de service et l’ensemble des réseaux publics qui sont utilisés quotidiennement par les habitantes et habitants des territoires concernés. 

Cette démarche permettra de structurer et de coordonner les initiatives en matière de transport, d’optimiser l’intermodalité et l’accessibilité universelle, et de faire des Jeux une occasion d’amélioration durable des réseaux régionaux.

 Le rapport transmis un an après la promulgation de la loi au Gouvernement et aux commissions permanentes compétentes du Parlement assurera la transparence et permettra un suivi de la mise en œuvre de ces mesures budgétaires. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, autorités organisatrices de la mobilité régionale mentionnées à l’article L. 1231‑3 du code des transports et chefs de file de la mobilité durable et de l’intermodalité en application de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, élaborent un rapport présentant les mesures et projets destinés à améliorer, de manière pérenne, l’accessibilité universelle, la performance et l’offre des transports publics nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.

« Ce rapport précise notamment :

« 1° Les actions envisagées pour renforcer de façon substantielle les réseaux de transports publics appelés à desservir les sites olympiques et améliorer les mobilités quotidiennes décarbonnées sur les territoires concernés ;

« 2° Les projets de développement, de modernisation ou d’optimisation des infrastructures et services de transport ferroviaire ainsi que des autres modes de transports collectifs structurants, auxquels une priorité est accordée par rapport aux infrastructures routières ;

« 3° Les modalités de coordination retenues avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique, en vue d’assurer la cohérence des investissements, des services et des aménagements, ainsi que l’amélioration de leur intermodalité.

« Le rapport est transmis au Gouvernement ainsi qu’aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

Art. ART. 3 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés décline notre amendement de réécriture globale de l’article 3 bis en introduisant un plan d’action soumis pour validation au Haut Conseil pour le climat. 

Ce plan doit viser l’atteinte d’un objectif de neutralité carbone pour l’organisation des Jeux, la maîtrise la plus complète possible de leurs impacts environnementaux ainsi que l’identification des mesures nécessaires pour adapter les territoires d’accueil aux effets du changement climatique. Une fois validé, ce plan est présenté devant les commissions compétentes du Parlement et tient lieu de feuille de route environnementale pour la préparation et la tenue des Jeux Olympiques.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants : 

« I bis. – Sur la base du rapport mentionné au I, le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 élabore et soumet pour validation au Haut Conseil pour le climat un plan d’action visant à :

« 1° Atteindre un objectif de neutralité carbone pour l’organisation des Jeux, en définissant les mesures d’évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation des émissions de gaz à effet de serre ;

« 2° Garantir la maîtrise la plus complète possible des impacts environnementaux, notamment en matière de biodiversité et de gestion de la ressource en eau ;

« 3° Identifier et renforcer les mesures d’adaptation des territoires d’accueil au changement climatique, compte tenu de leur vulnérabilité spécifique ;

« 4° Prévoir et mettre en œuvre un dispositif de compensation et, le cas échéant, de restauration écologique garantissant que les impacts résiduels font l’objet de mesures compensatoires effectives, supplémentaires et suivies, mises en cohérence avec les besoins des sites et des territoires d’accueil. 

« Le plan validé par le Haut Conseil pour le climat est présenté devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public par voie électronique et constitue la feuille de route environnementale de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030. »

Art. ART. 22 • 05/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés permet d'intégrer les véhicules de covoiturage aux voies ou portions de voie qui peuvent être réservées dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030. 

 

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot :

« réduite »,

insérer les mots :

« , au covoiturage ».

Art. ART. 3 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à renforcer l’ambition environnementale associée à l’organisation des Jeux olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 en prévoyant une évaluation approfondie de leurs impacts, un pilotage renforcé par le Haut Conseil pour le climat et l’élaboration d’un plan d’action contraignant pour garantir une organisation compatible avec les objectifs climatiques et environnementaux nationaux.

Les Jeux olympiques et Paralympiques de 2030 se dérouleront dans des territoires alpins particulièrement vulnérables aux conséquences du changement climatique, notamment en matière de ressource en eau, de biodiversité et de stabilité des milieux. Dans un tel contexte, l’exemplarité environnementale de l’événement est une exigence fondamentale. Elle implique une anticipation rigoureuse, une transparence totale et une méthodologie d’évaluation adossée à l’expertise indépendante du Haut Conseil pour le climat.

Dans cette perspective, le présent amendement renforce et encadre les obligations pesant sur le comité d’organisation. Il prévoit d’abord que, dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la loi, une estimation complète de l’impact environnemental des Jeux soit publiée en lien avec le Haut Conseil pour le climat. Cette estimation porte notamment sur le bilan carbone prévisionnel, les impacts potentiels sur la biodiversité et les effets attendus sur la ressource en eau, et repose sur une méthodologie concertée avec cette autorité indépendante.

Sur la base de cette estimation, le comité d’organisation est tenu d’élaborer un plan d’action soumis pour validation au Haut Conseil pour le climat. Ce plan doit viser l’atteinte d’un objectif de neutralité carbone pour l’organisation des Jeux, la maîtrise la plus complète possible de leurs impacts environnementaux ainsi que l’identification des mesures nécessaires pour adapter les territoires d’accueil aux effets du changement climatique. Une fois validé, ce plan est présenté devant les commissions compétentes du Parlement et tient lieu de feuille de route environnementale pour la préparation et la tenue des Jeux.

Enfin, l’amendement maintient l’obligation de publier, dans les dix-huit mois suivant la clôture de l’événement, un bilan environnemental définitif mesurant les impacts réellement constatés, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre, de pression sur la biodiversité et d’utilisation de la ressource en eau.

Par cet amendement, le législateur entend garantir que les Jeux olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 soient préparés et organisés selon les standards scientifiques les plus exigeants, sous contrôle indépendant, et qu’ils constituent une référence en matière de responsabilité environnementale, en cohérence avec les engagements climatiques de la France.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, en lien avec le Haut Conseil pour le climat, publie une estimation de l’impact environnemental des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

« Cette estimation comprend :

« 1° Une évaluation du bilan carbone prévisionnel, incluant les émissions directes et indirectes liées à la préparation, à l’organisation et au déroulement des Jeux ;

« 2° Une analyse des impacts potentiels sur la biodiversité ;

« 3° Une évaluation des effets potentiels sur la ressource en eau ;

« 4° La présentation de la méthodologie retenue, définie en concertation avec le Haut Conseil pour le climat.

« Cette estimation est transmise au ministre chargé de l’environnement ainsi qu’au Haut Conseil pour le climat, et rendue publique par voie électronique.

« II. – Sur la base du rapport mentionné au I, le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 élabore et soumet pour validation au Haut Conseil pour le climat un plan d’action visant à :

« 1° Atteindre un objectif de neutralité carbone pour l’organisation des Jeux, en définissant les mesures d’évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation des émissions de gaz à effet de serre ;

« 2° Garantir la maîtrise la plus complète possible des impacts environnementaux, notamment en matière de biodiversité et de gestion de la ressource en eau ;

« 3° identifier et renforcer les mesures d’adaptation des territoires d’accueil au changement climatique, compte tenu de leur vulnérabilité spécifique ; 

« 4° Prévoir et mettre en œuvre un dispositif de compensation et, le cas échéant, de restauration écologique garantissant que les impacts résiduels font l’objet de mesures compensatoires effectives, supplémentaires et suivies, mises en cohérence avec les besoins des sites et des territoires d’accueil.

« Le plan validé par le Haut Conseil pour le climat est présenté devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public par voie électronique et constitue la feuille de route environnementale de l’organisation des Jeux.

« III. – Dans un délai de dix-huit mois suivant la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie un rapport sur le bilan environnemental des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, incluant notamment une estimation du bilan carbone, ainsi que l’analyse des impacts constatés sur la biodiversité et sur la ressource en eau.

« Ce rapport est transmis au ministre chargé de l’environnement et rendu public par voie électronique. »

Art. ART. 12 • 05/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés, qui constitue une partie de notre amendement de rédaction globale, élargit le périmètre de la participation du public afin que celle-ci prenne explicitement en compte la soutenabilité environnementale des projets, l’adaptation des stations et villages au changement climatique, et les effets à long terme sur la vie quotidienne des habitants. 

Il s’agit de garantir que les contributions du public puissent éclairer non seulement l’organisation des Jeux, mais aussi la pertinence et l’utilité des aménagements au-delà de l’événement.

Dispositif

À l’alinéa 1, après l’année :

« 2030, »,

insérer les mots :

« s’inscrit dans une démarche intégrant les objectifs de durabilité des projets, l’adaptation des stations et villages de montagne au changement climatique ainsi que l’appréciation de leur impact sur la vie quotidienne et leur utilité au-delà de la tenue des Jeux et »

Art. ART. 12 • 05/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés renforce les modalités de participation du public applicables aux projets, plans et programmes relevant des articles L. 122‑1 et L. 122‑4 du code de l’environnement lorsqu’ils sont liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.

Il précise, en premier lieu, que cette participation doit s’inscrire dans une approche élargie intégrant les objectifs de durabilité des projets, l’adaptation des stations et des villages de montagne au changement climatique et l’appréciation de leur impact sur la vie quotidienne au-delà du seul déroulement des Jeux. Cette orientation permet d’assurer que les décisions prises répondent à des enjeux pérennes de transition et d’aménagement du territoire.

Afin de garantir une concertation effective dans les territoires concernés, le texte introduit l’obligation d’organiser au moins une réunion publique physique dans chaque station ou bassin de vie directement concerné, en complément de la participation par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement.

Il prévoit également que la synthèse réalisée par les garants désignés par la Commission nationale du débat public doit explicitement intégrer les observations du public relatives aux enjeux de durabilité, d’adaptation climatique et d’impact sur la vie quotidienne.

Ces compléments s’inscrivent dans la continuité du dispositif existant, qui demeure inchangé en ce qui concerne la désignation des garants, leurs modalités d’indemnisation, la possibilité d’une participation électronique unique et les exceptions prévues pour certaines procédures d’enquête publique.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, concernant les projets définis à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou les plans ou programmes définis à l’article L. 122‑4 du même code, nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, s’inscrit dans une démarche intégrant les objectifs de durabilité des projets, l’adaptation des stations et villages de montagne au changement climatique ainsi que l’appréciation de leur impact sur la vie quotidienne et leur utilité au-delà de la tenue des Jeux.

« Elle s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123‑19 dudit code.

« En complément de la participation par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19, au moins une réunion publique physique est organisée dans chaque station ou bassin de vie directement concerné par un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa.

« La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 121‑1‑1 du même code.

« Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations du public, y compris celles portant sur les enjeux de durabilité, d’adaptation climatique et d’impact sur la vie quotidienne.

« Le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l’indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.

« Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation.

« À défaut d’accord, et sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, dès lors qu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.

« Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.

« Le présent article est applicable à l’enquête publique préalable à la suppression des passages à niveau lorsque ces travaux sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

« Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

Art. APRÈS ART. 12 • 05/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à garantir une concertation régulière, structurée et transparente entre le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO), l’État et les collectivités territoriales concernées par l’implantation des sites olympiques, ainsi qu’à encadrer ces échanges par un arrêté déterminant leurs modalités pratiques.

La préparation des Jeux olympiques et paralympiques implique la réalisation d’aménagements et d’infrastructures à fort impact territorial, financier et environnemental. Or, plusieurs collectivités directement impliquées dans l’accueil de sites olympiques ont récemment exprimé de fortes inquiétudes quant à l’insuffisance de leur association au processus décisionnel.

Le cas du département de la Savoie, qui a annoncé la suspension de sa participation aux réunions de préparation des Jeux d’hiver 2030, illustre particulièrement ce déficit de concertation. Les élus départementaux ont dénoncé l’absence de consultation en amont sur l’opportunité de la candidature, la localisation des sites ou encore la répartition des engagements financiers, ainsi qu’un manque de visibilité sur les choix structurants opérés par le comité d’organisation.

Afin d’éviter toute marginalisation des collectivités territoriales dans la conduite de projets qui les concernent directement, le présent amendement consacre l’obligation, pour le COJO, d’organiser des réunions de coordination régulières associant l’ensemble des collectivités concernées. Il garantit également que ces réunions porteront sur les sujets clés : implantation des sites, programmation des ouvrages, impacts territoriaux et environnementaux, et répartition des contributions financières.

Le renvoi à un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé des collectivités territoriales permet de préciser, avec la souplesse nécessaire, les modalités d’organisation, de fréquence et de fonctionnement de cette concertation.

Dispositif

Dans chaque département accueillant un ou plusieurs sites olympiques ou paralympiques, le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques organise, sous l’autorité de l’État, une concertation régulière avec les collectivités territoriales concernées, portant notamment sur l’implantation des sites, la programmation des ouvrages, la répartition des contributions financières et les impacts des aménagements projetés.

Des réunions de coordination sont tenues à intervalles réguliers réunissant, au minimum, les représentants de l’État, du comité d’organisation, de la région, du ou des départements concernés, des établissements publics de coopération intercommunale compétents et des communes d’implantation.

Les modalités d’organisation, de fréquence et de fonctionnement de la concertation avec les collectivités territoriales sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé des collectivités territoriales.

Art. ART. 12 • 05/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à garantir au moins une réunion publique physique pour donner l’occasion aux habitants de participer sur place et ainsi de favoriser les échanges directs et renforcer l’ancrage territorial des décisions.

Les territoires de montagne concernés par les aménagements liés aux JOP 2030 présentent des spécificités démographiques et géographiques qui ne se prêtent pas toujours à une participation exclusivement numérique.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« En complément de la participation par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19, au moins une réunion publique physique est organisée dans chaque station ou bassin de vie directement concerné par un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent article. »

Art. ART. 3 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés décline notre amendement de rédaction globale de cet article 3 bis et vise à faire en sorte que le COJOP puisse travailler en lien avec le Haut Conseil pour le Climat dans le cadre de l'estimation de l’impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. 

Cet organisme indépendant chargé d'évaluer l'action publique en matière de Climat et la cohérence de nos politiques avec les engagements internationaux de la France pourra apporter une véritable expertise en matière d'impact d'un tel événement sur l'environnement. Cette estimation doit être la plus précise possible pour permettre d'élaborer en conséquence le meilleur cadre d'accueil et d'organisation de nos infrastructures pour ces futurs Jeux Olympiques d'hiver. 

Tel est le sens du présent amendement. 

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot :

« publie »,

insérer les mots :

« , en lien avec le Haut Conseil pour le climat, ».

Art. ART. 18 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 18 bis qui permettrait une nouvelle dérogation à l’objectif « zéro artificialision nette ». 

La proposition de loi adoptée sous la précédente législature visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires 

a déjà profondément assoupli le dispositif, au point qu’aucune nouvelle exonération ne peut désormais être justifiée. Les délais de mise en conformité ont été largement allongés pour les SRADDET, SCoT et PLU, laissant aux collectivités une marge d’adaptation importante.

La gouvernance a été recentrée au profit des seuls élus locaux, au détriment des acteurs environnementaux et techniques, et les outils de suivi qualitatif du ZAN ont été supprimés, affaiblissant la capacité d’évaluation de l’artificialisation réelle des sols.

Parallèlement, les projets d’intérêt national bénéficient d’un régime plus souple, avec une enveloppe nationale revue et une répartition moins rigoureuse, conduisant mécaniquement à des dépassements désormais assumés. De même, la garantie rurale est devenue quasi universelle et de nouveaux dispositifs – comme le droit de préemption pour renaturation – ont été ajoutés, même s’ils restent peu opérationnels.

Dans ce contexte, le cadre du ZAN a déjà été largement aménagé pour répondre aux inquiétudes des territoires. Ajouter de nouvelles exemptions reviendrait à vider de sa portée l’objectif de sobriété foncière, pourtant essentiel pour la protection des sols et l’équilibre territorial.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 22 • 05/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à intégrer le ministère des transports pour valider la liste des véhicules des personnes accréditées est établie par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et validée par le ministère chargé des transports ».

Art. APRÈS ART. 5 • 04/12/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 • 04/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à informer la représentation nationale sur le sort des excédents liés à la célébration des Jeux 2030.

L’immense succès des Jeux de 2024 s’est traduit, notamment, par un excédent de recettes dont le montant a été réévalué à plusieurs reprises depuis la fin de l’événement. En décembre 2024, un excédent de 26,8 millions d’euros avait été annoncé par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop) de Paris 2024. Au début du mois de juin 2025, ce montant a été revu à la hausse : il devrait s’élever à 76 millions d’euros, même si, selon plusieurs sources, il pourrait avoisiner les 100 millions d’euros. Comme l’a expliqué M. Michaël Aloïsio, directeur général délégué du Cojop, en juin 2025, « on a besoin de plusieurs mois pour venir clore l’ensemble des activités […] On avait 3 000 fournisseurs directs, 5 000 avec les sous-traitants. Ça prend plusieurs mois pour encaisser les factures, identifier les éventuels litiges. Dès le départ, on a eu une approche extrêmement prudente, on voulait organiser des Jeux à la fois très spectaculaires mais aussi maîtrisés sur le plan budgétaire. On avait des provisions pour anticiper d’éventuels litiges ou problèmes et c’est cette somme qu’on libère progressivement. »

Des questions concernant le montant exact de ce « boni », sa répartition précise et les actions financées par ce moyen se sont donc posées, et ce d’autant plus que l’organisation des Jeux de 2024 a bénéficié d’un soutien public – de l’État comme des collectivités territoriales – très important. Selon les termes du contrat de ville hôte, la répartition du boni est la suivante : 20 % au Comité international olympique (CIO), 20 % au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et 60 % au Cojop « ou, comme déterminé par le CIO, aux autorités du pays hôte », étant précisé que ces 60 % ne peuvent servir qu’à des actions d’héritage et de développement du sport en France, d’une manière déterminée conjointement par les parties. En ce qui concerne la part revenant au CIO, il semble que celui-ci ait accepté de la reverser au pays organisateur, autrement dit la France, mais cela dépend entièrement du bon vouloir de ses instances.

Gil Avérous, lorsqu’il était ministre des sports, avait émis l’idée de confier la gestion des 60 % à l’Agence nationale du sport. Selon la presse, ce projet « avait suscité une réaction épidermique de Patrick Karam, vice-président de la région Île-de-France en charge des sports, qui avait dénoncé une mainmise de l’État, l’ANS étant considérée comme son bras armé ».

Il nous importe donc de prévoir dès à présent la manière dont serait utilisé cet excédent. C’est l’objet d’un second amendement que notre groupe porte. 

En tout état de cause, dès lors qu’un soutien public important sera fourni à l’organisation de l’événement, la représentation nationale devra être informée précisément :

– du montant de l’excédent ;

– de la manière dont sa répartition définitive sera faite ;

– des actions financées à travers ces fonds.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la clôture des comptes du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant, la répartition et l’utilisation de l’excédent d’exploitation éventuel résultant de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Art. APRÈS ART. 5 • 04/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’immense succès des Jeux de 2024 s’est traduit, notamment, par un excédent de recettes dont le montant a été réévalué à plusieurs reprises depuis la fin de l’événement. En décembre 2024, un excédent de 26,8 millions d’euros avait été annoncé par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop) de Paris 2024. Au début du mois de juin 2025, ce montant a été revu à la hausse : il devrait s’élever à 76 millions d’euros, même si, selon plusieurs sources, il pourrait avoisiner les 100 millions d’euros. Comme l’a expliqué M. Michaël Aloïsio, directeur général délégué du Cojop, en juin 2025, « on a besoin de plusieurs mois pour venir clore l’ensemble des activités […] On avait 3 000 fournisseurs directs, 5 000 avec les sous-traitants. Ça prend plusieurs mois pour encaisser les factures, identifier les éventuels litiges. Dès le départ, on a eu une approche extrêmement prudente, on voulait organiser des Jeux à la fois très spectaculaires mais aussi maîtrisés sur le plan budgétaire. On avait des provisions pour anticiper d’éventuels litiges ou problèmes et c’est cette somme qu’on libère progressivement. »

 Des questions concernant le montant exact de ce « boni », sa répartition précise et les actions financées par ce moyen se sont donc posées, et ce d’autant plus que l’organisation des Jeux de 2024 a bénéficié d’un soutien public – de l’État comme des collectivités territoriales – très important.

 Selon les termes du contrat de ville hôte, la répartition du boni est la suivante : 20 % au Comité international olympique (CIO), 20 % au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et 60 % au Cojop « ou, comme déterminé par le CIO, aux autorités du pays hôte », étant précisé que ces 60 % ne peuvent servir qu'à des actions d'héritage et de développement du sport en France, d'une manière déterminée conjointement par les parties. En ce qui concerne la part revenant au CIO, il semble que celui-ci ait accepté de la reverser au pays organisateur, autrement dit la France, mais cela dépend entièrement du bon vouloir de ses instances.

 L’article 31 des statuts du Cojop de 2024 définissait de la manière suivante la procédure : « Sur décision de la dernière assemblée générale extraordinaire du COJO avant dissolution de celui-ci, la répartition de son éventuel excédent d’exploitation sera établie comme suit, et sous le contrôle du comité d’éthique :

– 20 % attribués au CNOSF pour financer des actions strictement limitées au domaine de la promotion et du développement du sport en France, dans l’intérêt exclusif de l’exploitation ;

– 60 % à utiliser pour financer des actions strictement limitées au domaine de la promotion et du développement du sport en France, dans l’intérêt exclusif de l’exploitation, après avis conforme des signataires du contrat de ville hôte et de l’État en sa qualité de garant ;

– 20 % attribués au CIO. »

 Gil Avérous, lorsqu’il était ministre des sports, avait émis l’idée de confier la gestion des 60 % à l’Agence nationale du sport. Selon la presse, ce projet « avait suscité une réaction épidermique de Patrick Karam, vice-président de la région Île-de-France en charge des sports, qui avait dénoncé une mainmise de l'État, l'ANS étant considérée comme son bras armé ». En définitive, il a été décidé de recourir au fonds de dotation de Paris 2024, lancé en juin 2019 par le comité d’organisation et qui a déjà distribué environ 50 millions d’euros pour soutenir des projets sociétaux. La gouvernance du fonds de dotation est assurée par les comités olympique et paralympique, la Ville de Paris, la métropole du Grand Paris, la région Île-de-France et l’État, auxquels sont venus s’ajouter, en qualité de membres associés du fonds, l’ANS et la délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques (Dijop).

 Trois axes principaux ont été retenus s’agissant des projets soutenus :

– la célébration des Jeux de Paris 2024 et leur héritage. Dans cette catégorie figuraient notamment le retour de la vasque de la cérémonie d’ouverture dans le jardin des Tuileries, ou encore la célébration du 26 juillet 2025, un an après la cérémonie d’ouverture sur la Seine ;

– le soutien aux projets de promotion et de développement de la pratique ;

– l’accompagnement des athlètes, avec pour objectif complémentaire celui de « maintenir aux meilleurs standards olympiques et paralympiques les centres fédéraux de haute performance pour les athlètes ».

Une première série de 19 projets a été lancée.

Ce modèle pourrait être reconduit pour les Jeux de 2030, dans l’hypothèse où un excédent serait constaté. En tout état de cause, il importe de prévoir dès à présent la manière dont serait utilisé cet excédent. En outre, dès lors qu’un soutien public important sera fourni à l’organisation de l’événement, la représentation nationale devra être informée précisément :

– du montant de l’excédent ;

– de la manière dont sa répartition définitive sera faite ;

– des actions financées à travers ces fonds.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la clôture des comptes du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant, la répartition et l’utilisation de l’excédent d’exploitation éventuel résultant de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Art. ART. 30 • 04/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que la procédure de dérogation au travail le dimanche prévue pour les JOP 2030 soit à la discrétion du maire, sur le fondement d’un accord entre les organisations professionnelles d’employeurs et les syndicats concernés.

Cet amendement s’inspire de l’article 11 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (loi « 3DS »).

Cet article prévoit qu’un EPCI peut – sur le périmètre d’un SCOT et sur le fondement d’un accord entre employeurs et syndicats – déroger aux règles du travail le dimanche.

Il nous semble pertinent de reprendre cette logique de démocratie sociale pour les dérogations à prévoir pour les JOP 2030.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« représentant de l’État dans le département »,

les mots :

« maire, sur le fondement d’un accord entre les organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, ».

II. – En conséquence, modifier ainsi l’alinéa 2 :

1° Supprimer les mots : 

« des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées » ;

2° Substituer aux mots :

« représentant de l’État dans le département »

le mot :

« maire ».

Art. ART. 6 • 04/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir la formation des volontaires pour Paris 2030 au handicap des volontaires.

Le handicap constitue encore le premier motif de saisine du Défenseur des droits en matière de discrimination. 

Pour éviter toute situation discriminante à l’égard des spectateurs en situation de handicap pendant les JOP 2030, cet amendement propose donc que tout volontaire en contact avec le public soit formé aux bons réflexes et aux bonnes pratiques en matière de mise en relation, de communication et d’accompagnement des personnes en situation de handicap.

Dispositif

À l’alinéa unique, après le mot : 

« discriminations », 

insérer les mots : 

« , de formation au handicap »

Art. ART. 30 • 04/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux encadrer la dérogation au repos dominical prévue par le texte.

Si la dérogation au repos dominical est envisagée dans le cadre exceptionnel des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2030 afin de répondre à l’augmentation temporaire de l’activité économique et touristique, la période prévue, du 1er janvier au 31 mars 2030, excède largement la durée effective des JOP. Afin de mieux encadrer cette mesure dérogatoire et d’en limiter la portée, le présent amendement propose de restreindre cette période du 1er février au 17 mars 2030, en cohérence avec les besoins réels liés à l’événement.

Cette modification permet de préserver un équilibre entre l’attractivité économique des territoires concernés et la protection des droits des salariés, en évitant toute extension injustifiée de la dérogation au repos dominical.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030 »

les mots :

« 1er février 2030 et le 17 mars 2030 » 

Art. ART. 30 • 04/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que la procédure de dérogation au travail le dimanche prévue pour les JOP 2030 soit alignée sur celle dites des « dimanches du maire ».

Alors que les « dimanches du maire » permettent déjà l’ouverture de certains commerces jusqu’à 12 dimanches par an, le maire est l’autorité la mieux placée pour décider de « l’articulation » entre ces dispositifs de dérogation. 

Ainsi cet amendement propose que ce soit le maire qui autorise les dérogations au repos dominical, et non le préfet.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« représentant de l’État dans le département »

le mot :

« maire ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 11 • 04/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à insérer un nouvel article dans le code du sport pour assurer la mise à disposition des sportifs de nationalité française convoqués pour leur participation aux Jeux olympiques et paralympiques. 

Cet article reprend très largement le contenu de l’article 1er B de la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel adoptée par le Sénat le 11 juin 2025 et dont l’examen par l’Assemblée nationale n’est, à ce jour, pas programmé.

A l’inverse de certains pays comme l’Espagne et de certaines organisations internationales comme la Fifa, la France ne possède pas dans son corpus juridique de disposition permettant de contraindre les clubs nationaux à mettre à disposition leurs joueurs de nationalité française convoqués pour participer sous les couleurs nationales aux jeux Olympiques et Paralympiques. Cette situation a notamment été constatée et déplorée lors de la préparation des JOP 2024 où plusieurs clubs ont refusé de mettre des joueurs à disposition de l’équipe de France olympique de football.

Dispositif

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 122‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑20. – Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.

« Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements.

« Lorsque la fédération a confié l’organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131‑14. »

Art. ART. 27 BIS • 04/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 27 bis qui autorise jusqu’au 31 mars 2030 l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable » lorsque ceux-ci font l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable.

Cette disposition étend aux immeubles bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable » les possibilités ouvertes par l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine en faveur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

L’article 27 bis introduit par le Sénat présente deux faiblesses importantes :
· Il n’est pas circonscrit géographiquement. Les 1 400 immeubles labellisés « Architecture contemporaine remarquable » seraient ainsi éligibles à ce dispositif sous réserve de bénéficier d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux. Un immeuble en travaux situé à Bordeaux ou à Quimper pourrait ainsi être concerné par une disposition introduite par un projet de loi relatif aux JOP dans les Alpes.

· La disposition envisagée accorde aux propriétaires d’immeubles labellisés « Architecture contemporaine remarquable » un avantage comparable à celui reconnu par l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine aux propriétaires des immeubles protégés alors qu’ils ne sont pas soumis aux mêmes servitudes. L’engagement de travaux sur un immeuble labellisé Architecture contemporaine remarquable n’implique ainsi pas d’examen préalable des travaux par les services déconcentrés du ministère de la culture ni un contrôle scientifique et technique sur les travaux réalisés.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 30 • 04/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mieux encadrer la mise en oeuvre des dérogations au repos dominical en supprimant la possibilité de déroger au repos dominical dans les communes « ou situées « à proximité » des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

En effet, la notion de communes « situées à proximité » des sites de compétition est extrêmement vague. Elle ouvre le champ à une mise en oeuvre disproportionnée et déraisonnable des dérogations au repos dominical.

Nous souhaitons donc la supprimer.

Dispositif

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« ou situées à proximité de ces sites ».

Art. ART. 7 • 04/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à associer les parlementaires aux décisions des comités d’éthique et des rémunérations en leur donnant voix délibérative. 

Le Sénat a substitué à la participation des parlementaires aux comités d’éthique et des rémunérations la remise annuelle d’un rapport aux commissions compétentes du Parlement sur le montant des dix principales rémunérations des dirigeants du Cojop et sur l’activité des comités précités, auquel s’ajoute le comité d’audit.

Nous considérons qu’il est indispensable que les parlementaires soient partie prenante du comité d’éthique et du comité des rémunérations. Dès lors que les pouvoirs publics sont impliqués dans l’organisation des compétitions et que l’État apporte sa garantie financière au comité d’organisation, il n’est pas envisageable que le Parlement ne contrôle pas l’activité de cette entité. ll est essentiel que soient représentés dans cette instance des élus de la nation avec des regards extérieurs et impartiaux, capables d’alerter le comité sur des questions telles que le niveau des rémunérations et des primes, qui ne seraient pas soulevées naturellement dans une instance où les directeurs de ressources humaines du secteur privé sont majoritaires.

Nous recommandons que les parlementaires aient voix délibérative. En effet, dès lors qu’ils siègent dans ces comités, ils doivent assumer les responsabilités qui sont attachées à cette position. Même s’ils n’emportent pas la décision lors des votes, leur position sera clairement indiquée dans les procès-verbaux, écartant ainsi le risque de se trouver associés à des choix qu’ils désapprouvent.

Pour autant, nous souhaitons conserver les apports du Sénat concernant la remise du rapport ainsi que la mention du comité d'audit.

Dispositif

Rétablir le I dans la rédaction suivante : 

« I. – Un député et un sénateur, désignés après avis de la commission permanente chargée des sports de leur assemblée respective, participent avec voix délibérative au comité d’éthique et au comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030. »

Art. ART. 30 • 04/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à transformer l’avis simple du conseil municipal, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de l’artisanat, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées en avis conforme.

Il nous semble en effet essentiel que ces corps ne soient pas consultés, mais qu’ils aient pleinement voix au chapitre dans la dérogation sur le travail du dimanche accordée en vue des JOP pour 2030.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« avis »,

insérer le mot : 

« conforme ».

Art. ART. 30 • 04/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux encadrer la dérogation au repos dominical prévue par le texte.

Afin que les travailleurs mobilisés le dimanche pour la période JOP puissent s’organiser pour travailler, il convient, comme pour les dates modificatives des dimanches dits du maire, que l’autorisation intervienne au moins deux mois avant le premier dimanche susceptible d’être travailler.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle intervient au moins deux mois avant le premier dimanche concerné. »

Art. ART. 35 • 03/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui propose de proroger pour deux années supplémentaires l'expérimentation de la vidéo surveillance algorithmique. 

Ce qu’il faut comprendre c’est que l’expérimentation menée depuis la coupe du monde de rugby n’a pas donné de résultats très satisfaisants. Or, plutôt que d’abandonner une expérimentation dont les dangers juridiques ont été maintes fois soulignés, le Gouvernement propose de persévérer dans cette voie. C’est la notion de comportement anormal qui est au cœur de ces préoccupations : ce qui suppose de définir un comportement normal, de confier cette définition à une société privée, d’automatiser la détection de tout ce qui sort de la norme. Les risques de discrimination sont difficiles à conjurer de manière certaine. Pourtant on conçoit l’intérêt de cette technologie en termes de protection des personnes et notamment grâce à la détection d’objets abandonnés.

A l’occasion du PJL relatif aux JOP 2024, le groupe proposait de :

-       Limiter le champ d’application ratione temporis aux seuls JO de 2024 ;

-       Limiter les algorithmes à la détection de bagages abandonnés ;

-       Demander la publication de l’algorithme ;

-       Exclure les discriminations fondées sur la couleur de la peau ou les langues et langages utilisés ;

-       Imposer que le développement du logiciel soit assuré par l’Etat ;

-       Imposer l’avis conforme du conseil municipal pour la validité de la décision du Préfet ;

-       Limiter la durée d’autorisation (ne peut excéder un mois, « non renouvelable ») ;

-       Assurer l’information des maires des conditions de mise en œuvre ;

Garantir une évaluation objective avec la présence d’experts indépendants issus d’association qui se consacrent à la protection des données personnelles.

Aucune de nos préconisations ne se retrouve dans ce texte. Aussi proposons nous la suppression de cette prorogation. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 32 • 03/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer la peine d'emprisonnement prévu par l'article 32 du présent projet de loi. 

Si l'on peut comprendre la nécessité pour le Préfet, dans le cadre de ses missions de maintien de l'ordre public, d'édicter des interdiction de décoller, la peine d'emprisonnement d'un an apparait manifestement disproportionnée et ce d'autant plus qu'en cas de commission d'autres infractions des peines sévères sont d'ores et déjà prévu. 

Dans la mesure où cette disposition vise essentiellement des personnes qui pourraient mener des actions militantes, la peine d'emprisonnement n'apparait pas nécessaire. 

Tel est le sens de cet amendement.  

 

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« d’un an d’emprisonnement et ». 

Art. ART. 6 • 03/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa unique, substituer au mot :

« validation »

le mot :

« approbation ».

Art. ART. 2 • 03/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à décodifier le transfert temporaire des droits relatifs aux propriétés olympiques et paralympiques. Une fois les Jeux passés, les dispositions concernées deviendront sans objet ; leur codification nuirait donc à l’intelligibilité du code, en le surchargeant inutilement. Tel est d’ailleurs le cas actuellement : la mention de l’exception pour les JOP 2024 n’a plus d’objet, le transfert de capacité d’action ayant expiré au 31 décembre 2024.

Les rapporteurs proposent ainsi, d’une part, d’abroger le dernier alinéa des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport afin de « décodifier » ces dispositions par nature temporaires et devenues sans objet et, d’autre part, d’inscrire les dispositions analogues applicables aux JOP 2030 uniquement dans la future loi, sans codification inutile dans le code du sport.

Dispositif

Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants : 

« 2° Le III est abrogé.

 « II. – Par dérogation au II des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport et pour les faits commis entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2030, les droits et actions découlant des mêmes articles L. 141‑5 et L. 141‑7 sont exercés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français peuvent se joindre, pour ce qui relève de leur champ, à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui leur est propre. »

Art. ART. 3 • 03/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel 

Dispositif

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« Les affichages ainsi prévus »

les mots :

« Ces affichages ».

Art. ART. 6 • 03/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à modifier une disposition ajoutée en séance au Sénat par voie d’amendement, qui paraît à la fois mal rédigée et redondante par rapport au début de l’article 6 : la publication de la charte vaut engagement à respecter les conditions d’emploi précisées dans ladite charte.

Dispositif

Après le mot : 

« harcèlement »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa unique :

« et de lutte contre les discriminations. »

Art. ART. 3 • 03/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel 

Redondant avec le renvoi à l’article L. 581‑9 du code de l'environnement.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, ».

Art. ART. 3 • 03/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :

« entre »,

insérer les mots :

« , d’une part, ».

Art. ART. 31 • 03/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend limiter le champ d'application ratione temporis de la mesure proposée à l'article 31 de ce projet de loi. 

En effet, cet article vise à étendre le pouvoir des agents de sécurité afin de leur permettre de procéder à des inspections visuelles des véhicules. 

La mesure s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et elle apparait encadrée (à la demande des gestionnaires des lieux ; avec le consentement exprès des conducteurs ; inspection visuelle exclusivement ; à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés pour une habitation).

Néanmoins, il est nécessaire de limiter cette extension au seul cadre des JOP 2030. 

En effet, l'inscrire durablement dans notre droit reviendrait à méconnaitre que de telles inspections sont susceptibles de porter atteintes aux droits et libertés fondamentales et que seuls des policiers et gendarmes formés peuvent se voir conférer un tel pouvoir. 

Aussi, cet amendement prévoit-il pour la durée des JOP 2030 d'admettre cette extension des pouvoirs des agents de sécurité... mais pas au delà de ce qui est nécessaire. 

  

 

 

Dispositif

Au début de la première phrase de l’alinéa 2, ajouter les mots : 

« Pour la seule durée des jeux Olympiques et Paralympiques 2030, ». 

Art. ART. 6 • 03/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de supprimer des précisions qui apparaissent inutiles en ce qui concerne les dispositions législatives et réglementaires et dépourvues de sens en ce qui concerne la jurisprudence.

 

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa unique supprimer les mots :

« , en application des dispositions législatives et réglementaires et de la jurisprudence en vigueur, »

 

Art. ART. 3 • 03/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« leur impact »

les mots :

« leurs incidences ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 7 et à l’alinéa 14.

Art. ART. 35 • 03/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend proposer une rédaction générale de cet article relatif à la vidéosurveillance algorithmique afin de limiter cette expérimentation notamment : 

- dans le temps en prévoyant une application durant la seule durée des JOP ;

- au regard de ses finalités en cantonnant le dispositif à la seule détection de l'abandon de bagage et des incendies.  

L’expérimentation menée depuis la coupe du monde de rugby n’a pas donné des résultats satisfaisants. Or, plutôt que d’abandonner une expérimentation dont les dangers juridiques ont été maintes fois soulignés, le Gouvernement propose de persévérer dans cette voie. C’est la notion de comportement anormal qui est au cœur de ces préoccupations : ce qui suppose de définir un comportement normal, de confier cette définition à une société privée, d’automatiser la détection de tout ce qui sort de la norme. Les risques de discrimination sont difficiles à conjurer de manière certaine. Pourtant on conçoit l’intérêt de cette technologie en termes de protection des personnes et notamment grâce à la détection d’objets abandonnés.

A l’occasion du Projet de loi relatif aux JOP 2024, le groupe Socialistes et apparentés proposait de :

- Limiter le champ d’application ratione temporis aux seuls JO de 2024 ;

- Limiter les algorithmes à la détection de bagages abandonnés ;

- Demander la publication de l’algorithme ;

- Exclure les discriminations fondées sur la couleur de la peau ou les langues et langages utilisés ;

- Imposer que le développement du logiciel soit assuré par l’Etat;

- Imposer l’avis conforme du conseil municipal pour la validité de la décision du Préfet ;

- Limiter la durée d’autorisation (ne peut excéder un mois, « non renouvelable ») ;

- Assurer l’information des maires des conditions de mise en œuvre ;

- Garantir une évaluation objective avec la présence d’experts indépendants issus d’association qui se consacrent à la protection des données personnelles.

L'idée fondamentale est de garantir l'efficacité de cet outil technologique qui est nécessairement compromise lorsque les missions confiées (basées sur les comportements anormaux) sont trop hétéroclites. L'efficacité de la loi se conjugue ici avec l'effectivité des droits et libertés garantis par la Constitution.  

Tel est le sens cet amendement.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – À titre expérimental et pour la seule durée effective des jeux olympiques et paralympique de 2030, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code dans les lieux accueillant ces manifestations et à leurs abords, ainsi que dans les véhicules et emprises de transport public et sur les voies les desservant, peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour unique objet de détecter, en temps réel, des abandons de bagages et les incendies et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF dans le cadre de leurs missions respectives.

« II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, y compris pendant leur conception, ainsi que les images qui sont nécessaires à leur entraînement sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.

« Une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs est organisée par le ministre de l’intérieur.

« IV. – Ces traitements n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent induire aucune forme des discriminations mentionnées à l’article 225‑1 du code pénal. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication de l’abandon de bagages ou d’un incendie. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ou acte de poursuite.

« Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

« V. – Le recours à un traitement mentionné au I du présent article est, par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, autorisé par un décret pris après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui se prononce sur la base du code du traitement qui lui aura été préalablement transmis.

« Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il rappelle et précise la nature des abandons d’objets que le traitement a pour objet de signaler en plus des incendies, les services mentionnés au second alinéa du I du présent article susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l’utilisation du traitement, et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.

« Le décret est accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :

« 1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au I, c’est-à-dire les abandons de bagages et les incendies donnant lieu à signalement par le système ;

« 2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

« VI. – L’État assure le développement du traitement ainsi autorisé. Dans tous les cas, le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes :

« 1° Lorsque le système d’intelligence artificielle employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données doivent demeurer accessibles et être protégées tout au long du fonctionnement du traitement ;

« 2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

« 3° Le traitement comporte des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaise utilisation ;

« 4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

« 5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi tel qu’autorisé par le décret mentionné au VI, attestée par un rapport de validation.

« Dans le cadre du présent VII, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce, en lien avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information chargée de vérifier le respect des exigences relatives à la cybersécurité, les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement du traitement.

« Le respect des exigences énoncées au présent VII fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VIII.

« VII. – L’emploi du traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police après avoir recueilli les avis conformes des conseils municipaux des territoires concernés. Cette autorisation peut uniquement être accordée, durant la période des jeux olympiques et paralympiques lorsque le recours au traitement est proportionné au regard de la finalité poursuivie .

« La demande qui lui est adressée par l’un des services mentionnés au I comprend en tant que de besoin l’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret, adaptée aux circonstances du déploiement. Cette analyse actualisée est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« La décision d’autorisation est publiée et motivée. Elle précise :

« 1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

« 2° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées audit I ;

« 3° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits, ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les finalités poursuivies, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé, accompagnés d’un renvoi vers l’information générale organisée par le ministère de l’intérieur mentionnée au second alinéa du III du présent article ;

« 4° La durée d’autorisation. Cette durée ne peut excéder celle des jeux olympiques et paralympiques de 2030.

« VIII. – L’autorité responsable tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police et les maires des territoires concernés sont tenus informés chaque semaine des conditions dans lesquelles le traitement est mis en œuvre. Le préfet en tient informée régulièrement la Commission nationale de l’informatique et des libertés et peut suspendre sa décision d’autorisation ou y mettre fin à tout moment s’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

« IX. – Les images mentionnées au I du présent article dont la durée de conservation, prévue aux articles L. 242‑4 et L. 252‑5 du code de la sécurité intérieure, n’est pas expirée peuvent être utilisées comme données d’apprentissage des traitements dans les conditions prévues au 1° du VI du présent article jusqu’à l’expiration de leur durée de conservation.

« X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce un contrôle sur l’application du présent article. À cette fin, elle peut mettre en œuvre les dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret fixe notamment les modalités de pilotage et d’évaluation pluridisciplinaire et objective de l’expérimentation et les indicateurs utilisés par celle‑ci. L’évaluation associe, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. L’évaluation associe également des représentants d’associations dont l’objet social réside essentiellement dans la protection des données personnelles et de la vie privée. Le décret précise également les modalités selon lesquelles le public et les agents concernés sont informés de l’expérimentation et associés à l’évaluation. Le rapport d’évaluation est également transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et rendu public sur internet, dans les mêmes délais. »

Art. ART. 3 • 03/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« optimiser »

le mot :

« favoriser ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l'alinéa 7 et à l'alinéa 14.

Art. ART. 3 • 03/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« site olympique ou paralympique, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de l’environnement »

les mots :

« site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports ».

Art. ART. 3 • 03/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« qui supportent l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport, ».

Art. ART. 34 • 03/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui propose de créer une mesure d'interdiction de paraitre pour les personnes ne faisant pas l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. 

Le sujet est particulièrement sérieux compte tenu des atteintes directes et immédiates portées aux droits fondamentaux des personnes visées. 

Le sujet est particulièrement sérieux lorsque l'on songe aux objectifs que cette mesure poursuit : il s'agit de la lutte contre le terrorisme. 

Or, s’il existe une « raison sérieuse de penser que leur comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité publique », pourquoi ne pas prendre de MICAS ? 

Si les personnes visées présentent une telle menace et qu'une MICAS a déjà été prise alors il est essentiel que les services de sécurité assure la surveillance de celles-ci. 

Au demeurant, il est important de comprendre que les mesures de cette nature (interdiction de paraître; pointage au commissariats) sont d'une efficacité assez douteuse face à des personnes décidées à commettre un acte terroriste. 

Si donc des personnes font peser une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique, il est préférable d'assurer leur surveillance de manière discrète afin de pouvoir intervenir en cas de menace réelle. 

 

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 27 TER • 02/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« de la concession initiale »

le mot :

« initial ».

Art. ART. 27 BIS • 02/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Introduit par un amendement de M. Cédric Vial au Sénat, l’article 27 bis propose d’autoriser jusqu’au 31 mars 2030 l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable » lorsque ceux-ci font l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable. Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées au financement des travaux.

Cette disposition étend aux immeubles bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable » les possibilités ouvertes par l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine en faveur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

L’article 27 bis adopté par le Sénat présente deux faiblesses importantes :

– Il n’est pas circonscrit géographiquement. Les 1 400 immeubles labellisés « Architecture contemporaine remarquable » seraient ainsi éligibles à ce dispositif sous réserve de bénéficier d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux. Un immeuble en travaux situé à Bordeaux ou à Quimper pourrait ainsi être concerné par une disposition introduite par un projet de loi relatif aux JOP dans les Alpes.

– La disposition envisagée accorde aux propriétaires d’immeubles labellisés « Architecture contemporaine remarquable » un avantage comparable à celui reconnu par l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine aux propriétaires des immeubles protégés alors qu’ils ne sont pas soumis aux mêmes servitudes. L’engagement de travaux sur un immeuble labellisé Architecture contemporaine remarquable n’implique ainsi pas d’examen préalable des travaux par les services déconcentrés du ministère de la culture ni un contrôle scientifique et technique sur les travaux réalisés.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 02/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Sur l’initiative de son rapporteur pour avis, la commission de la culture du Sénat, qui avait reçu délégation au fond pour l’article 7, a profondément modifié le dispositif. En effet, elle a substitué à la participation des parlementaires aux comités d’éthique et des rémunérations la remise annuelle d’un rapport aux commissions compétentes du Parlement sur le montant des dix principales rémunérations des dirigeants du Cojop et sur l’activité des comités précités, auquel s’ajoute le comité d’audit.

Le sénateur Claude Kern a avancé plusieurs arguments à l’appui de sa proposition.

D’une part, il considère que les parlementaires présents au sein des comités d’éthique et des rémunérations du Cojop Alpes 2030 ne disposeraient que d’une voix consultative et n’auraient, par conséquent, « aucune prise sur les décisions de ces instances, tout en étant associés à celles-ci ».

D’autre part, il observe que « la tendance est plutôt à réduire au strict minimum la présence des parlementaires dans les organismes extra-parlementaires afin de leur permettre d’exercer au mieux leur fonction de législateur ».

Contrairement à leurs collègues sénateurs, les rapporteurs considèrent qu’il est indispensable que les parlementaires soient partie prenante du comité d’éthique et du comité des rémunérations. Dès lors que les pouvoirs publics sont impliqués dans l’organisation des compétitions et que l’État apporte sa garantie financière au comité d’organisation, il n’est pas envisageable que le Parlement ne contrôle pas l’activité de cette entité.

En amont de l’élaboration du rapport, le rapporteur Proença a souhaité entendre le point de vue de plusieurs des députés ayant eux-mêmes siégé au sein des comités correspondants au sein du Cojop de Paris 2024 : Mme Aude Amadou, ancienne députée, qui représentait l’Assemblée nationale au sein du comité d’éthique, ainsi que M. Régis Juanico et Mme Claudia Rouaux, qui ont quant à eux siégé successivement au comité des rémunérations. Ces auditions ont conforté le point de vue des rapporteurs. M. Juanico, notamment, a ainsi considéré qu’il était indispensable que soient représentés dans cette instance des élus de la nation avec des regards extérieurs et impartiaux, capables d’alerter le comité sur des questions telles que le niveau des rémunérations et des primes, qui ne seraient pas soulevées naturellement dans une instance où les directeurs de ressources humaines du secteur privé sont majoritaires.

En outre, la capacité des élus à réagir immédiatement en cas de décision posant problème paraît plus pertinente que la transmission d’une information à travers un rapport, forcément plus tardive et pas nécessairement accompagnée de tous les éléments de contexte permettant de saisir les enjeux. À cet égard, M. Juanico a également déclaré que le contrôle a posteriori des décisions du comité des rémunérations ou d’éthique du Cojop lui paraissait moins efficient qu’une présence des parlementaires au sein de ces instances, en mesure de soulever des questions en temps réel et d’interroger de manière pertinente les responsables lors des auditions des commissions compétentes à l’Assemblée nationale et au Sénat. Les rapporteurs partagent pleinement cette position.

Pour pallier l’un des inconvénients soulevés par le rapporteur pour avis du Sénat, ils recommandent, par ailleurs, de prévoir que les représentants des deux assemblées aient voix délibérative. Dès lors qu’ils siègent dans ces comités, ils doivent assumer les responsabilités qui sont attachées à cette position. Même s’ils n’emportent pas la décision lors des votes, leur position sera clairement indiquée dans les procès-verbaux, écartant ainsi le risque de se trouver associés à des choix qu’ils désapprouvent.

Cela dit, les rapporteurs considèrent que la participation des parlementaires aux deux comités visés et la remise du rapport préconisé par le Sénat ne sont en rien incompatibles. Du reste, le texte du Sénat mentionne également le comité d’audit, dont il peut être utile que les parlementaires connaissent les travaux, sans nécessairement y prendre part eux-mêmes. Les rapporteurs préconisent donc de conserver la disposition introduite par les sénateurs, moyennant une modification rédactionnelle, tout en réintroduisant le I de l’article, dans une nouvelle rédaction conférant aux parlementaires une voix délibérative et non une voix consultative.

Dispositif

Rétablir le I dans la rédaction suivante : 

« I. – Un député et un sénateur, désignés après avis de la commission permanente chargée des sports de leur assemblée respective, participent avec voix délibérative au comité d’éthique et au comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030. »

Art. APRÈS ART. 11 • 02/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à insérer un nouvel article dans le code du sport pour assurer la mise à disposition des sportifs de nationalité française convoqués pour leur participation aux Jeux olympiques et paralympiques. Cet article reprend très largement le contenu de l’article 1er B de la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel adoptée par le Sénat le 11 juin 2025 et dont l’examen par l’Assemblée nationale n’est, à ce jour, pas programmé.

À l’inverse de certains pays comme l’Espagne et de certaines organisations internationales comme la Fifa, la France ne possède pas dans son corpus juridique de disposition permettant de contraindre les clubs nationaux à mettre à disposition leurs joueurs de nationalité française convoqués pour participer sous les couleurs nationales aux jeux Olympiques et Paralympiques. Cette situation a notamment été constatée et déplorée lors de la préparation des JOP 2024 où plusieurs clubs ont refusé de mettre des joueurs à disposition de l’équipe de France olympique de football.

Dispositif

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 122‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑20. – Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.

« Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements.

« Lorsque la fédération a confié l’organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131‑14. »

Art. ART. 6 • 02/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la charte les modalités selon lesquelles les bénévoles pourront valoriser les compétences acquises à travers les missions qu’ils auront exercées.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa unique, après le mot : 

« également »,

insérer les mots :

« aux volontaires bénévoles les modalités selon lesquelles ils pourront valoriser les compétences acquises à travers les missions qu’ils auront exercées, ainsi que ».

Art. ART. 13 • 05/09/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à ramener la durée maximale d’implantation des constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 de 36 mois à 24 mois.

Le code de l’urbanisme prévoit que la durée maximale d’implantation de droit commun des constructions à caractère temporaire est de trois mois. Cette durée peut-être supérieure pour les constructions nécessaires au relogement ou à l’hébergement d’urgence ou à l’accueil de classes temporaires pendant des travaux, pouvant aller jusqu’à deux ans.

Dans le projet de loi initial, une durée dérogatoire de 18 mois avait été prévue afin de tenir compte des contraintes et caractéristiques propres à ces territoires. 

Le Sénat a souhaité étendre cette durée à trente-six mois afin d’une part, de tenir compte de l’enneigement périodique des sites, qui réduit de mai à octobre la possibilité de mener les chantiers et, d’autre part, de la volonté des collectivités locales de pouvoir procéder à des tests en « conditions réelles » dans le courant de l’hiver 2028‑2029 avec un temps suffisant pour réaliser des correctifs à la période estivale 2029.

Si nous partageons ces objectifs et leurs motivations, un tel délai n’apparaît pas justifié ni proportionné aux objectifs poursuivis. Il n’est par ailleurs pas nécessairement souhaitable que des installations de nature temporaire puissent être installées trop en amont de l’évènement au regard de leur dégradation liée à la rigueur climatique. 

Un délai de 24 mois permettrait d’une part d’engager la réalisation des opérations d’implantation dès la sortie de la période hivernale 2027‑2028, d’utiliser l’hiver 2028‑2029 pour la réalisation de tests grandeur nature, et d’engager leur démantèlement dès le printemps 2030. Cette proposition nous semble un compromis adapté entre le délia initialement prévu par le Gouvernement et les enjeux légitimes soulevés par le Sénat. 

Dispositif

À l’alinéa 2, remplacer le nombre :

« trente-six »,

par le nombre :

« vingt-quatre ».

Art. ART. 20 • 05/09/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à ramener la date limite d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article du 30 juin 2032 au 30 juin 2030. 

Face aux enjeux de mutation de l’immobilier de loisirs et de l’habitat touristique dans les territoires de Montagne dans un contexte d’accélération du changement climatique, l’expérimentation proposée par le présent article est bienvenue. Cependant et dès lors qu’une grande partie de ces projets aura vocation à être livrée concomitamment des JOP Alpes 2030, il semble pertinent de fixer la date de rendu du rapport d’évaluation à l’été 2030 plutôt qu’à l’été 2032. 

Ce sont ainsi deux années de gagnées en vue d’une éventuelle généralisation de la possibilité de porter des opérations présentant à la fois les caractéristiques d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat et d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir à l’ensemble des territoires de Montagne voire, à l’ensemble des communes touristiques. 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2032 »,

l’année :

« 2030 ».

Art. ART. 13 • 05/09/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à ramener la durée maximale de démantèlement et de remise en état des sites dédiés aux constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 de 18 mois à 12 mois.

Si l’enneigement périodique des sites, qui réduit de mai à octobre la possibilité de mener les chantiers, pose des contraintes légitimes pour la réalisation des opérations de démantèlement et de remise en État, il convient de tirer les leçons des opérations réalisées suite aux JOP de Paris 2024. Les opérations de démontage ayant été limitées à deux mois à l’issue des compétitions et celle de terrassement et d’aménagement paysager des sites ont été limités à six mois. 

Il ne nous apparaît pas qu’un délai supplémentaire soit nécessaire au regard des contraintes précitées et du retour d’expérience de Paris 2024. D’autant que la rigueur climatique concernera essentiellement les sites aux altitudes les plus élevées qui pourraient être priorisés dans le cadre des opérations de démantèlement en comparaison des sites de plaine et de moindre altitude. 

Une extension de ce calendrier se traduit aussi par une immobilisation de ces sites au détriment des habitants du territoire et des projets que les collectivités locales pourraient avoir sur ces implantations. 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« dix-huit »,

le nombre :

« douze ».

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