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Gouv

relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

Projet de loi Accord
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 6
Tous les groupes

Amendements (6)

Art. ART. PREMIER • 02/04/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La restitution de biens culturels à des États qui en ont été illicitement privés répond à une exigence de justice historique que le Rassemblement national ne conteste pas dans son principe. Toutefois, les œuvres et objets visés par le présent projet de loi ne sont pas de simples biens ordinaires : ils constituent des témoignages irremplaçables de civilisations humaines, des œuvres dont la valeur excède les droits de tout État particulier et qui appartiennent, en un sens profond, au patrimoine de l'humanité tout entière.

À ce titre, toute restitution doit s'accompagner de la garantie que le bien sera effectivement préservé, rendu accessible au public et intégré dans un projet de valorisation scientifique et culturelle pérenne. Restituer une œuvre à un État dépourvu d'institutions muséales adéquates ou en proie à des difficultés de gouvernance serait trahir l'objet même de la démarche en exposant le bien à un risque réel de détérioration, de trafic ou de disparition.

Le présent amendement introduit en conséquence un double mécanisme de vérification préalable : d'une part, une évaluation des capacités de conservation de l'État demandeur ; d'autre part, l'obligation de conclure un accord bilatéral de coopération culturelle garantissant l'accès des chercheurs français et la pérennité du lien scientifique avec le bien restitué. Ces conditions ne constituent pas des obstacles à la restitution, mais les garanties minimales sans lesquelles celle-ci risquerait d'être vaine, voire préjudiciable au bien lui-même.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants : 

« « Art. L. 115‑11‑1. – La restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 ne peut être prononcée que si l’État demandeur démontre qu’il dispose des capacités institutionnelles, techniques et matérielles nécessaires à la conservation dans des conditions adéquates et à la valorisation publique du bien concerné.

« « L’appréciation de ces capacités est effectuée par la commission nationale des restitutions mentionnée à l’article L. 430‑1‑1, qui peut se faire assister d’experts indépendants. Elle tient compte notamment de l’existence d’institutions muséales ou de conservation accessibles au public, des normes appliquées en matière de préservation et de sécurité des collections, ainsi que des engagements pris par l’État demandeur quant à l’accessibilité du bien au public.

« « La restitution se fait dans le cadre d’une coopération culturelle garantissant l’accès des chercheurs et des institutions françaises au bien restitué ainsi que la mise en place de partenariats scientifiques et muséographiques durables.

« « Ces conditions procèdent de la reconnaissance que les biens culturels concernés constituent non seulement des éléments du patrimoine de l’État demandeur, mais aussi des témoignages irremplaçables du patrimoine commun de l’humanité, dont la préservation engage la responsabilité de la communauté internationale dans son ensemble. » »

Art. ART. PREMIER • 02/04/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La restitution d’un bien culturel constitue un acte souverain irréversible par lequel la France transfère définitivement la propriété d’un élément de son domaine public à un État étranger. Un tel acte suppose que l’État bénéficiaire soit en mesure de recevoir effectivement le bien, de le conserver et d’en garantir l’intégrité.

Or le projet de loi ne prévoit aucun mécanisme de sauvegarde permettant de suspendre ou d’interrompre la procédure lorsque l’État demandeur se trouve dans une situation rendant la restitution manifestement inopportune ou dangereuse pour le bien concerné. Il est parfaitement concevable qu’un État dépose une demande de restitution, puis entre en situation de conflit armé ou fasse l’objet de sanctions internationales avant que la procédure n’aboutisse. En l’état du texte, rien ne permettrait de bloquer la restitution.

Le présent amendement introduit une clause de sauvegarde automatique fondée sur des critères objectifs et vérifiables : situation de conflit armé, régime de sanctions internationales, défaillance avérée de l’État de droit. Ces critères sont appréciés par la commission nationale des restitutions, dans le cadre d’une procédure transparente. Il ne s’agit pas d’un droit de veto discrétionnaire accordé au Gouvernement, mais d’un mécanisme de protection objectif au service de la préservation du bien et de la crédibilité de la démarche de restitution elle-même.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants : 

« « Art. L. 115‑11‑1. – La procédure de restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 est suspendue de plein droit lorsque l’État demandeur se trouve, à la date de la demande ou au cours de l’instruction de celle-ci, dans l’une des situations suivantes :

« « 1° Il est partie à un conflit armé international ou non international sur son territoire, au sens du droit international humanitaire ;

« « 2° Il fait l’objet de sanctions économiques, diplomatiques ou militaires décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par l’Union européenne ;

« « 3° Il est répertorié par les instances internationales compétentes ou par le Gouvernement français comme un État dont les institutions ne garantissent pas le respect de l’État de droit et l’indépendance de la justice.

« « La suspension prend fin lorsque les circonstances ayant justifié son application ont cessé. Elle ne fait pas obstacle à la reprise de la procédure à l’initiative de l’État demandeur.

« « La commission nationale des restitutions est chargée de constater, sur saisine du ministre chargé de la culture, l’existence ou la cessation des circonstances mentionnées au présent article. »

Art. ART. PREMIER • 02/04/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le nouvel article L. 115-13 prévoit que la demande de restitution d'un bien culturel soit examinée par un comité scientifique constitué en concertation avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée, puis par la commission nationale des restitutions. À l’issue de cet examen, la commission nationale des restitutions émet un avis public et motivé sur la demande de restitution comportant, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur, le rapport établi par le comité scientifique.

Cet amendement vise à supprimer la condition de l'approbation de l’État demandeur requise pour joindre le rapport établi par le comité scientifique à l'avis public et motivé émis par la commission nationale des restitutions.

En effet, toutes les raisons fournies pour la sortie d'un bien culturel du domaine public et sa restitution à un autre État doivent être accessibles au public, afin de permettre une pleine et entière transparence du processus, ainsi qu'une meilleure connaissance du bien culturel concerné, de sa nature, de son histoire, aussi bien pour le peuple français que pour celui de l’État demandeur.

Dispositif

À l’alinéa 16, supprimer les mots :

« , sous réserve de l’approbation de l’État demandeur, »

Art. ART. PREMIER • 27/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à conditionner la restitution des biens culturels à l’absence de conflits d’intérêts ou de pressions exercées par l’État demandeur envers la France. 

En effet, il est en effet essentiel que les relations diplomatiques entre la France et l’État demandeur soient sereines et exemptes de toute forme de pression pour que la restitution puisse être envisagée.

Enfin, cette clause suspensive permet de garantir que la restitution des biens culturels ne soit pas instrumentalisée à des fins politiques ou diplomatiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« et sous réserve que l’État demandeur n’entretienne pas de relations conflictuelles avec la France ou n’exerce pas de pressions sur celle-ci au moment de la demande de restitution. »

Art. ART. PREMIER • 27/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La restitution d'un bien culturel constitue un acte souverain irréversible par lequel la France transfère définitivement la propriété d'un élément de son domaine public à un État étranger. Un tel acte suppose que l'État bénéficiaire soit en mesure de recevoir effectivement le bien, de le conserver et d'en garantir l'intégrité.

Or le projet de loi ne prévoit aucun mécanisme de sauvegarde permettant de suspendre ou d'interrompre la procédure lorsque l'État demandeur se trouve dans une situation rendant la restitution manifestement inopportune ou dangereuse pour le bien concerné. Il est parfaitement concevable qu'un État dépose une demande de restitution, puis entre en situation de conflit armé ou fasse l'objet de sanctions internationales avant que la procédure n'aboutisse. En l'état du texte, rien ne permettrait de bloquer la restitution.

Le présent amendement introduit une clause de sauvegarde automatique fondée sur des critères objectifs et vérifiables : situation de conflit armé, régime de sanctions internationales, défaillance avérée de l'état de droit. Ces critères sont appréciés par la commission nationale des restitutions, dans le cadre d'une procédure transparente. Il ne s'agit pas d'un droit de veto discrétionnaire accordé au gouvernement, mais d'un mécanisme de protection objectif au service de la préservation du bien et de la crédibilité de la démarche de restitution elle-même.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants : 

« Art. L. 115‑11‑1. – La procédure de restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 est suspendue de plein droit lorsque l’État demandeur se trouve, à la date de la demande ou au cours de l’instruction de celle-ci, dans l’une des situations suivantes :

« 1° Il est partie à un conflit armé international ou non international sur son territoire, au sens du droit international humanitaire ;

« 2° Il fait l’objet de sanctions économiques, diplomatiques ou militaires décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par l’Union européenne ;

« 3° Il est répertorié par les instances internationales compétentes ou par le Gouvernement français comme un État dont les institutions ne garantissent pas le respect de l’état de droit et l’indépendance de la justice.

« La suspension prend fin lorsque les circonstances ayant justifié son application ont cessé. Elle ne fait pas obstacle à la reprise de la procédure à l’initiative de l’État demandeur.

« La commission nationale des restitutions est chargée de constater, sur saisine du ministre chargé de la culture, l’existence ou la cessation des circonstances mentionnées au présent article. »

Art. ART. PREMIER • 27/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La restitution de biens culturels à des États qui en ont été illicitement privés répond à une exigence de justice historique que le Rassemblement National ne conteste pas dans son principe. Toutefois, les œuvres et objets visés par le présent projet de loi ne sont pas de simples biens ordinaires : ils constituent des témoignages irremplaçables de civilisations humaines, des œuvres dont la valeur excède les droits de tout État particulier et qui appartiennent, en un sens profond, au patrimoine de l'humanité tout entière.

À ce titre, toute restitution doit s'accompagner de la garantie que le bien sera effectivement préservé, rendu accessible au public et intégré dans un projet de valorisation scientifique et culturelle pérenne. Restituer une œuvre à un État dépourvu d'institutions muséales adéquates ou en proie à des difficultés de gouvernance serait trahir l'objet même de la démarche en exposant le bien à un risque réel de détérioration, de trafic ou de disparition.

Le présent amendement introduit en conséquence un double mécanisme de vérification préalable : d'une part, une évaluation des capacités de conservation de l'État demandeur ; d'autre part, l'obligation de conclure un accord bilatéral de coopération culturelle garantissant l'accès des chercheurs français et la pérennité du lien scientifique avec le bien restitué. Ces conditions ne constituent pas des obstacles à la restitution, mais les garanties minimales sans lesquelles celle-ci risquerait d'être vaine, voire préjudiciable au bien lui-même.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants : 

« Art. L. 115‑11‑1. – La restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 ne peut être prononcée que si l’État demandeur démontre qu’il dispose des capacités institutionnelles, techniques et matérielles nécessaires à la conservation dans des conditions adéquates et à la valorisation publique du bien concerné.

« L’appréciation de ces capacités est effectuée par la commission nationale des restitutions mentionnée à l’article L. 430‑1‑1, qui peut se faire assister d’experts indépendants. Elle tient compte notamment de l’existence d’institutions muséales ou de conservation accessibles au public, des normes appliquées en matière de préservation et de sécurité des collections, ainsi que des engagements pris par l’État demandeur quant à l’accessibilité du bien au public.

« La restitution se fait dans le cadre d'une coopération culturelle garantissant l’accès des chercheurs et des institutions françaises au bien restitué ainsi que la mise en place de partenariats scientifiques et muséographiques durables.

« Ces conditions procèdent de la reconnaissance que les biens culturels concernés constituent non seulement des éléments du patrimoine de l’État demandeur, mais aussi des témoignages irremplaçables du patrimoine commun de l’humanité, dont la préservation engage la responsabilité de la communauté internationale dans son ensemble. »

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Aucun scrutin lié à ce texte.