relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés
Amendements (9)
Art. ART. PREMIER
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souligne l’importance de la coopération culturelle, scientifique et muséographique, dans lequel s’inscrit ce processus de restitution des oeuvres qui permettra de renforcer la circulation des biens entre les pays et une meilleure compréhension entre les peuples.
La question de la restitution est un sujet particulièrement sensible, notamment pour les États anciennement colonisés et pour qui, la restitution est bien plus qu’une question technique. En effet, il s’agit d’une étape symbolique de reconnaissance d’un passé commun. Elle contribue à construire un espace de confiance, de respect et de dialogue, au cœur de ce que peut être aujourd’hui la francophonie. La restitution peut ainsi devenir un outil de coopération scientifique, muséographique et culturelle entre les pays et les peuples afin de favoriser l’amitié entre les nations et une meilleure compréhension mutuelle, mettre fin aux rapports de domination des pays du Nord à l’encontre des pays du Sud et contribuer à favoriser l’émergence d’un nouvel ordre mondial fondé sur le respect du droit international, la lutte contre le fléau de la guerre, la lutte contre les inégalités et la prospérité partagée.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« « Cette politique s’inscrit dans le cadre d’une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée entre la France et les États demandeurs. » »
Art. ART. PREMIER
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souligne l’importance de la coopération culturelle, scientifique et muséographique entre les peuples dans le cadre de la Francophonie.
Alors que le français est devenu la quatrième langue la plus parlée au monde avec 396 millions de locuteurs, et que selon les projections du rapport d’information « sur l’avenir de la francophonie » présenté le mercredi 25 juin 2025 par les député•es Amélia Lakrafi et Aurélien Taché, ce chiffre pourrait atteindre à l’horizon 2050 500 à 700 millions de personnes réparties à travers le monde et principalement en Afrique. L’usage du français est un véritable atout face à une hégémonie mondiale des pays anglo-saxons. S’il ne s’agit évidemment pas de renier les crimes du passé colonial français, nous considérons néanmoins que le développement de la langue française et de la Francophonie est une chance. Au-delà des aspects purement linguistiques, cet espace est une opportunité unique de refonder l’ordre international autour de valeurs communes d’égalité entre les peuples et les nations, de respect du droit international ou encore d’échanges approfondis afin de construire une véritable francophonie populaire.
Dans ce contexte, la question centrale de la restitution des biens culturels aux pays anciennement colonisés par la France est une étape majeure vers la réconciliation entre les peuples et la construction d’un avenir commun dans l’espace francophone. Par conséquent, l’adoption de ce projet de loi permettra de renforcer la coopération culturelle et scientifique indispensable au rétablissement d’un dialogue fondé sur la confiance, au service d’une géopolitique mondiale non-alignée, souveraine et altermondialiste.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« « Cette politique vise à promouvoir le renforcement des coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques dans le cadre de la Francophonie. » »
Art. ART. PREMIER
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise vise à renforcer le rôle du Parlement dans le processus de restitution des biens culturels aux Etats demandeurs.
Nous ne remettons évidemment pas en cause le principe de la restitution. Néanmoins, la question du rôle du Parlement dans le processus de restitution et d’un possible dessaisissement se pose. En effet, même si la composition de la "commission nationale des restitutions" prévoit la présence de deux député•es et de deux sénateur•rices, rien ne garantit que ces représentant•es reflèteront la diversité politique de leurs chambres respectives, et donc un effacement de l'opposition sur le sujet est possible. Mais surtout une fois la procédure administrative de restitution prévue au présent article adoptée, le Parlement ne disposera plus par la suite d’aucune influence réelle sur le devenir des différentes demandes de restitution, ces dernières restant à la main de l’exécutif. Le fait que les avis de la « commission nationale des restitutions » ne soient pas contraignants aggrave cette situation de dessaisissement total au profit du Gouvernement - ce qui pose la question de la légitimité démocratique des décisions prises.
Dans ce contexte, et afin de rééquilibrer les pouvoirs dévolus au Parlement dans le cadre de la procédure de restitution des biens culturels, nous proposons de créer un droit de "blocage" parlementaire des différentes demandes qui lui sont soumises, avec des seuils adaptés pour éviter toute instrumentalisation politique. Cela obligera ainsi le Gouvernement à prendre en compte les avis de la représentation nationale sur le sujet, et d'éviter que la décision finale de restitution ne puisse relever en réalité que du "fait du prince".
Dispositif
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Après réception des informations relatives aux demandes de restitutions reçues par le Gouvernement, les membres des commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent demander de droit, dans un délai de six mois à compter de la date de réception, à se prononcer par un vote contraignant sur chaque demande. En cas de votes négatifs représentant au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, la demande de restitution est réputée rejetée, et le Gouvernement doit informer l’État demandeur de cette décision. »
Art. ART. PREMIER
• 01/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite revenir sur l’exclusion des biens militaires du périmètre des biens culturels pouvant faire l’objet d’une restitution.
En l’état actuel de la rédaction de l’article, le texte prévoit que s’agissant d’un bien saisi par les forces armées, seul un bien « qui n’a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation » peut faire l’objet d’une demande de restitution. Or, comme le souligne les travaux menés au Sénat sur le sujet, même si cette définition est inspirée du droit international actuellement applicable, le flou entourant les notions utilisées risquent en réalité de rendre une partie du dispositif de restitution totalement inapplicable, ces notions étant interprétées favorablement pour s’opposer aux demandes reçues.
À titre d’illustration, il a été souligné pendant les discussions au Sénat que sans l’adoption d’une loi d’espèce du 24 décembre 2020, la restitution d’un sabre attribué à El Hadj Omar Tall n’aurait pas été possible avec l’application de l’exclusion des biens militaires. Ce sabre, confisqué par le général Archinard après la prise de Bandiagara en 1893 et restitué au Sénégal, serait donc aujourd’hui toujours conservé dans les collections du musée du Quai Branly. Par conséquent, nous proposons de réintégrer ces biens dans le droit général proposé par le présent projet de loi, et de permettre la restitution de ces biens si un travail scientifique permet de révéler que ces biens utilisés dans un contexte militaire ont été acquis sans consentement de leur propriétaire.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Art. ART. 2
• 01/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite élargir la liste des oeuvres pouvant faire l’objet d’une restitution prévue par l’article L. 124‑1 du code du patrimoine, qui permet au propriétaire public d’un bien culturel volé ou illégalement exporté de demander au juge judiciaire l’annulation de son acquisition ainsi que sa restitution à l’État d’origine ou au propriétaire légitime qui en fait la demande, conformément à la convention de l’Unesco du 14 novembre 1970.
Si la procédure prévue à l’article L. 124‑1 est considérée comme complémentaire à celle prévue à l’article 1er du présent projet de loi, le Conseil d’État relève dans son avis que l’économie des deux dispositifs est différente. Parmi les différences, on retrouve la nature des biens culturels pouvant faire l’objet d’une restitution. En effet, alors que la procédure prévue à l’article précédent s’applique aux objets obtenus par une appropriation illicite par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer », on se rend compte que l’article L. 124‑1 ne prévoit que seuls les objets « volé ou illicitement exporté » sont concernés. Par conséquent, la notion de « cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer » et d’un consentement réel n’est pas prise en compte – ce à quoi nous nous attaquons à travers cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A Après le mot : « exporté », sont insérés les mots : « ou obtenu après cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer » ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite élargir la liste des oeuvres pouvant faire l'objet d'une restitution prévue par l’article L. 124-1 du code du patrimoine, qui permet au propriétaire public d’un bien culturel volé ou illégalement exporté de demander au juge judiciaire l’annulation de son acquisition ainsi que sa restitution à l’État d’origine ou au propriétaire légitime qui en fait la demande, conformément à la convention de l’Unesco du 14 novembre 1970.
Si la procédure prévue à l'article L. 124-1 est considérée comme complémentaire à celle prévue à l'article 1er du présent projet de loi, le Conseil d'Etat relève dans son avis que l'économie des deux dispositifs est différente. Parmi les différences, on retrouve la nature des biens culturels pouvant faire l'objet d'une restitution. En effet, alors que la procédure prévue à l'article précédent s'applique aux objets obtenus par une appropriation illicite par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d'une personne qui ne pouvait en disposer", on se rend compte que l'article L.124-1 ne prévoit que seuls les objets "volé ou illicitement exporté" sont concernés. Par conséquent, la notion de "cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d'une personne qui ne pouvait en disposer" et d'un consentement réel n'est pas prise en compte - ce à quoi nous nous attaquons à travers cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A Après le mot : « exporté », sont insérés les mots : « ou obtenus après cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer » » ;
Art. ART. PREMIER
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite revenir sur l'exclusion des biens militaires du périmètre des biens culturels pouvant faire l'objet d'une restitution.
En l'état actuel de la rédaction de l'article, le texte prévoit que s’agissant d’un bien saisi par les forces armées, seul un bien "qui n’a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation" peut faire l'objet d'une demande de restitution. Or, comme le souligne les travaux menés au Sénat sur le sujet, même si cette définition est inspirée du droit international actuellement applicable, le flou entourant les notions utilisées risquent en réalité de rendre une partie du dispositif de restitution totalement inapplicable, ces notions étant interprétées favorablement pour s'opposer aux demandes reçues.
A titre d'illustration, il a été souligné pendant les discussions au Sénat que sans l'adoption d'une loi d'espèce du 24 décembre 2020, la restitution d'un sabre attribué à El Hadj Omar Tall n'aurait pas été possible avec l'application de l'exclusion des biens militaires. Ce sabre, confisqué par le général Archinard après la prise de Bandiagara en 1893 et restitué au Sénégal, serait donc aujourd'hui toujours conservé dans les collections du musée du Quai Branly. Par conséquent, nous proposons de réintégrer ces biens dans le droit général proposé par le présent projet de loi, et de permettre la restitution de ces biens si un travail scientifique permet de révéler que ces biens utilisés dans un contexte militaire ont été acquis sans consentement de leur propriétaire.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 12.
Art. ART. PREMIER
• 27/03/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI dénonce l'inadéquation du critère temporel fixé pour déterminer la restituabilité des biens culturels au regard des enjeux sur ce sujet.
En l'état actuel de la rédaction de l'article, le texte prévoit que seuls les biens ayant fait d'une appropriation illicite par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 peuvent faire l'objet de la procédure de restitution décrite. Or, la date du 20 novembre 1815 n'est pertinente que du point de vue de l'histoire européenne (date du second traité de Paris clôturant un mouvement de restitutions d'ampleur entre pays européens et ouvrant sur une période de la colonisation) et méconnaît totalement l'histoire de la colonisation européenne, et notamment française dans le monde. Ainsi, on estime que la France s'est engagée sur cette voie dès le XVIème siècle, notamment sur le territoire nord-américain.
A titre d'illustration, la demande de restitution du Mexique de deux manuscrits majeurs à la République du Mexique comprenant le Codex Borbonicus (conservé à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale) et le Codex Azcatitlan (conservé à la Bibliothèque nationale de France), qui sont des témoignages précieux de la conquête espagnole et des peuples autochtones représente un enjeu diplomatique très important. Or, l'appropriation de ces objets par la France s'est déroulée avant le 20 novembre 1815, et explique ainsi que cette nouvelle procédure ne leur serait pas applicable. Par conséquent, le recours à une loi d'espèce est indispensable pour pouvoir les restituer - c'est l'objet de la proposition de loi relative à la restitution de biens culturels à la République fédérale du Mexique (n°1327) déposée le jeudi 17 avril 2025.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer à la date :
« 20 novembre 1815 »
la date :
« 1er janvier 1534 ».
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