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Gouv

relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

Projet de loi Accord
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 38 IRRECEVABLE 1 IRRECEVABLE_40 1
Tous les groupes

Amendements (40)

Art. ART. PREMIER • 07/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement complète la composition de la commission nationale des restitutions par un représentant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères afin de mieux prendre en compte les enjeux diplomatiques et de coopération dans l’avis rendu sur la demande de restitution. Il supprime, en conséquence, la possibilité de désigner les autres membres que ceux mentionnés au 1° à 4° de l’article L. 430‑1-2 parmi les membres du Haut conseil des musées de France.

Dispositif

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis D’un représentant de l’État, désigné par le ministre des affaires étrangères ; »

Art. ART. PREMIER • 02/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

 

Cet amendement vise à supprimer l'exclusion des biens militaires du périmètre des biens

culturels pouvant faire l'objet d'une restitution. 


Le cadre juridique applicable aux restitutions repose actuellement sur une distinction entre les biens à caractère militaire, qui peuvent être saisis en période de guerre et incorporés au patrimoine de l’État, et les biens culturels qui ne sauraient être considérés comme des prises de guerre.


Les armes peuvent être considérées comme des butins de guerre mais peuvent revêtir aussi une forte valeur symbolique et historique. De la même manière, des biens militaires peuvent devenir des biens culturels des décennies après leur appropriation. C’est le cas du canon Baba Merzoug, qui protégeait le port d’Alger depuis le XVIe siècle et qui a été rapporté en France comme trophée de guerre en 1830. Il est exposé aujourd’hui dans l’arsenal de Brest.


Il a été souligné pendant les discussions au Sénat que sans l'adoption d'une loi d'espèce du 24 décembre 2020, la restitution d'un sabre attribué à El Hadj Omar Tall n'aurait pas été possible avec l'application de l'exclusion des biens militaires. Ce sabre, confisqué par le général Archinard après la prise de Bandiagara en 1893 et restitué au Sénégal, serait donc aujourd'hui toujours conservé dans les collections du musée du Quai Branly. 


Si le Sénat est déjà venu assouplir le dispositif en prévoyant que les biens saisis par les forces armées peuvent être restitués, sous réserve de ne pas avoir contribué aux activités militaires (plutôt que de les exclure par principe), le groupe Écologiste et social propose de réintégrer ces biens dans le droit général proposé par le présent projet de loi, et de permettre ainsi la restitution de ces biens si un travail scientifique permet de révéler que ces biens utilisés dans un contexte militaire ont été acquis sans consentement de leur propriétaire.

 

 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 12.

Art. ART. PREMIER • 02/04/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 02/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser la notion de contrainte mentionnée dans le projet de loi, afin de mieux prendre en compte les réalités historiques des appropriations illicites de biens culturels durant la période coloniale.

En effet, la distinction entre les différentes modalités d’appropriation – vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par la contrainte ou violence – apparaît souvent difficile à établir dans les contextes de domination coloniale. De nombreuses transactions, présentées comme volontaires, ont en réalité été réalisées dans des situations de déséquilibre profond des rapports de pouvoir, et donc de domination, marquées par des formes de contrainte implicite ou structurelle.

L’absence de prise en compte explicite de ces contextes risque de conduire à exclure du champ des restitutions des biens pourtant acquis dans des conditions manifestement inéquitables. Elle contribue également à entretenir une incertitude juridique préjudiciable à la clarté du dispositif.

En intégrant la notion de domination coloniale caractérisée par un déséquilibre manifeste des rapports de pouvoir, le présent amendement permet de mieux qualifier ces situations, tout en maintenant le principe d’un examen au cas par cas. Il ne s’agit en aucun cas d’instaurer une automaticité des restitutions, mais de fournir un cadre d’analyse plus conforme à la réalité historique.

Par cet amendement le groupe Écologiste et social souhaite contribuer à une reconnaissance plus juste des violences systémiques liées à la colonisation, et contribue à renforcer la portée réparatrice du texte.

Dispositif

À l’alinéa 9, après le mot :

« violence »

insérer les mots :

« , y compris dans un contexte de domination coloniale caractérisé par un déséquilibre manifeste des rapports de pouvoir, »

Art. ART. PREMIER • 02/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les garanties de transparence et de sécurité juridique du dispositif de restitution et de protéger ce dernier de l’arbitraire politique. 

En l’état du projet de loi, la décision finale de restitution relève du pouvoir réglementaire, sans obligation explicite de motivation en cas de refus. Une telle situation est susceptible de fragiliser la crédibilité du dispositif, en laissant place à des décisions perçues comme discrétionnaires ou dépendantes d’arbitrages politiques.

Or, les demandes de restitution s’inscrivent dans des enjeux sensibles, à la fois historiques, diplomatiques et mémoriels. Elles nécessitent, à ce titre, un haut niveau d’exigence en matière de transparence et de justification des décisions.

L’obligation de motivation permettrait de garantir que les refus reposent sur une analyse rigoureuse des critères fixés par la loi, et non sur des considérations opportunistes, voire réactionnaires. Elle offrirait également aux États demandeurs une meilleure compréhension des décisions prises, facilitant ainsi le dialogue et la coopération.

Enfin, la publicité de ces motivations contribuerait à renforcer le contrôle démocratique sur la mise en œuvre de la politique de restitution, en permettant au Parlement et à la société civile d’en apprécier la cohérence.

Cet amendement vise ainsi à éviter que le refus de restitution ne relève du seul pouvoir discrétionnaire de l’exécutif, en l’encadrant par une exigence de justification, et donc de transparence. 

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« « Toute décision de refus de restitution fait l’objet d’une motivation écrite, détaillée et rendue publique, précisant les éléments de droit et de fait ayant conduit à cette décision. » »

Art. ART. PREMIER • 02/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement ajoute à la liste des méthodes d’appropriation illicite les acquisitions obtenues par tromperie.

La formulation retenue au 2° du nouvel article L. 115‑11 du code du patrimoine ne permet pas en l’état de prendre en compte les situations pour lesquelles les biens ont été acquis pour des sommes dérisoires ou dans des conditions incompatibles avec le consentement libre et éclairé du propriétaire d’origine. Dans leur rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, Bénédicte Savoy et Flewine Sarr mentionnent par exemple le cas du masque zoomorphe de la région de Ségou, acheté lors de la mission Dakar-Djibouti de 1931 pour la somme de 7 francs, alors que des études récentes montrent que le prix moyen d’acquisition d’un masque africain à cette époque était de 200 francs.

La référence à la tromperie permet donc d’inclure dans le champ des restitutions l’ensemble des acquisitions pour lesquelles le consentement du propriétaire du bien a été vicié.

Dispositif

À l’alinéa 9, après le mot :

« pillage »,

insérer le mot :

« , tromperie ».

Art. ART. PREMIER • 02/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir l’effectivité du dispositif de restitution en instituant un guichet unique chargé d’accompagner les États demandeurs dans leurs démarches administratives, scientifiques et juridiques.

Si le projet de loi constitue une avancée importante, il repose sur des procédures complexes et floues, impliquant de multiples acteurs et étapes successives. Cette complexité est susceptible de constituer un frein important pour les États demandeurs, en particulier ceux disposant de moyens administratifs et scientifiques limités.

En l’absence d’un accompagnement structuré, le risque est grand que le dispositif demeure largement sous-utilisé, comme en témoigne le nombre très limité de demandes enregistrées à ce jour. Ce projet ne doit pas se cantonner à de bonnes intentions, mais doit rendre le droit aux restitutions effectif. 

La création d’un guichet unique permettrait de centraliser les informations, de simplifier les démarches et d’offrir un appui technique aux États concernés. Elle favoriserait ainsi une meilleure accessibilité du dispositif, tout en renforçant la coopération entre les institutions françaises et les partenaires internationaux dans une optique de diplomatie culturelle égalitaire.

Cet amendement s’inscrit dans une volonté de rendre la politique de restitution pleinement opérationnelle, en levant les obstacles pratiques qui pourraient en limiter la portée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :

« Il précise les modalités d’organisation du guichet unique chargé d’accompagner les États demandeurs dans leurs démarches administratives, scientifiques et juridiques. »

Art. ART. PREMIER • 02/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime la mention restrictive selon laquelle seuls les biens constituant des éléments « fondamentaux » du patrimoine d’un État peuvent lui être restitués.

L’utilisation de ce terme a pour conséquence d’ajouter une condition de recevabilité à la demande de restitution. Or, contrairement aux autres critères de recevabilité mentionnés au nouvel article L. 115‑11 du code du patrimoine, cette formulation est dépourvue de précision suffisante et ouvre une marge d’appréciation trop importante au Gouvernement pour écarter certaines demandes de restitutions.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer le mot :

« fondamentaux ».

Art. ART. PREMIER • 02/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent projet de loi cadre a pour objet de faciliter la restitution d’objets culturels spoliés durant la colonisation française. Il s’inscrit dans un travail mémoriel indispensable. Toutefois, la borne temporelle prévue dans ce texte ne permet pas d’inclure entre autres les biens spoliés lors de la colonisation européenne du continent américain. La France conserve dans ses collections publiques deux codex mexicains : le Codex Borbonicus dans les collections de la bibliothèque de l’Assemblée nationale, et le Codex Azcatitlan à la bibliothèque nationale de France. Le Mexique demande régulièrement à la France la restitution de ces objets, précieux pour leur témoignage des rites, traditions et de l’histoire de la civilisation aztèque. Nous appelons les députés et le Gouvernement à envisager la possibilité de restitution de ces Codex dans le cadre de cette loi cadre. 

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« entre le 20 novembre 1815 et »

le mot : 

« avant »

Art. ART. PREMIER • 02/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime la borne temporelle initiale prévue par le projet de loi pour déterminer la recevabilité des demandes de restitution entrant dans le champ d’application du projet de loi. Dès lors que les critères prévus par l’article L. 115‑11 sont respectés, rien ne devrait empêcher une demande de restitution préalable à 1815 d’être examinée. La date de 1815 exclut en effet des périodes essentielles, en particulier le premier empire colonial français, en Amérique du Nord et du Sud, et la campagne d’Égypte. Si les éléments de preuve sont considérés comme insuffisants par le comité scientifique en raison de l’ancienneté des faits, la demande pourra être refusée.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« entre le 20 novembre 1815 et »

le mot : 

« avant »

Art. ART. PREMIER • 02/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assouplir la notion d’« éléments fondamentaux du patrimoine », retenue par le projet de loi pour encadrer les restitutions de biens culturels appartenant aux collections publiques.

Cette formulation, introduite afin de justifier la dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques, répond à une exigence de sécurisation juridique soulignée par le Conseil d’État. Toutefois, elle apparaît particulièrement restrictive dans sa portée et susceptible de limiter excessivement le champ des restitutions.

En effet, qualifier un bien culturel d’« élément fondamental » suppose un niveau d’importance particulièrement élevé, difficile à établir en pratique et pouvant donner lieu à des interprétations divergentes (notamment selon les cultures et communautés diverses concernées). Une telle exigence risque de conduire à exclure un grand nombre de biens pourtant porteurs d’une forte valeur historique, spirituelle, culturelle ou symbolique pour les sociétés concernées.

Or, la politique de restitution ne saurait se limiter aux seuls objets les plus emblématiques. Elle doit également permettre la restitution de biens significatifs, participant à la compréhension des cultures, des pratiques et des histoires locales.

En substituant à la notion d’« éléments fondamentaux » celle d’« éléments importants ou significatifs », le présent amendement vise à préserver l’objectif de sécurisation juridique du dispositif tout en élargissant son champ d’application. Il permet ainsi de concilier le respect du principe d’inaliénabilité avec une approche plus réaliste et plus conforme aux enjeux de justice patrimoniale.

Cet amendement entend ainsi garantir que la mise en œuvre du texte ne soit pas excessivement restreinte par une interprétation trop étroite des biens susceptibles d’être restitués.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« fondamentaux »

les mots :

« importants ou significatifs ».

Art. ART. PREMIER • 02/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir le champ des bénéficiaires des restitutions en reconnaissant explicitement la possibilité pour les communautés concernées d’être destinataires des biens culturels restitués.

En l’état, le projet de loi repose exclusivement sur une logique interétatique, en réservant la restitution aux seuls États. Pourtant, de nombreux biens culturels revêtent une signification particulière (spirituelle, culturelle, religieuse) pour des communautés qui ne se confondent pas nécessairement avec les structures étatiques contemporaines telles qu’elles existent actuellement. 

Cette approche strictement étatique peut conduire à invisibiliser d’autres acteurs détenteurs culturels et symboliques de ces biens, et à priver certaines communautés de la possibilité de se réapproprier des éléments essentiels de leur patrimoine spoliés pendant la colonisation. Elle apparaît d’autant plus limitée que les frontières actuelles des États ne correspondent pas toujours aux réalités historiques et culturelles dans lesquelles ces objets ont été créés et utilisés.

En reconnaissant la place des communautés dans le processus de restitution, cet amendement vise à mieux prendre en compte la diversité des situations et à inscrire la politique de restitution dans une démarche plus juste, plus inclusive et plus conforme aux réalités humaines.

Il ne remet pas en cause le rôle des États, mais permet d’ouvrir la possibilité de restitutions directement orientées vers les communautés concernées, dans des conditions qui pourront être précisées par voie réglementaire.

Dispositif

À l’alinéa 6,

substituer aux mots :

« État qui en a été illicitement privé »

insérer les mots :

« État ou à une communauté et ses descendants qui en ont été illicitement privés ».

Art. ART. PREMIER • 02/04/2026 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 02/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir l’effectivité du dispositif de restitution en ouvrant une voie de recours en cas de refus opposé par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public.

En l’état du projet de loi, la restitution d’un bien appartenant à une collectivité est subordonnée à son approbation, sans qu’aucun mécanisme ne permette de contester un refus. Cette situation est susceptible de créer des blocages durables, en conférant à chaque collectivité un pouvoir de veto, sans possibilité de contrôle juridictionnel spécifique.

Or, les décisions relatives à la restitution de biens culturels soulèvent des enjeux majeurs, tant du point de vue du respect des engagements internationaux de la France que de la reconnaissance des injustices historiques liées à la colonisation. Elles ne peuvent, à ce titre, relever du seul pouvoir discrétionnaire politique d’une collectivité locale

L’ouverture d’une voie de recours permettrait de garantir que ces décisions puissent être examinées par le juge administratif, dans le respect des principes de légalité, d’égalité et de bonne administration. Elle offrirait également aux États demandeurs une garantie procédurale essentielle, en leur permettant de contester un refus qu’ils estimeraient infondé.

Enfin, cet amendement contribue à assurer une meilleure cohérence de la politique de restitution sur l’ensemble du territoire, en évitant que celle-ci ne dépende de choix locaux non encadrés.

Il vise ainsi à concilier le respect des compétences des collectivités territoriales avec les exigences de justice, de transparence et de responsabilité qui doivent présider à la mise en œuvre de ce dispositif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par les deux phrases suivantes :

« En cas de refus, cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente. Le juge peut être saisi par l’État demandeur ou par toute partie justifiant d’un intérêt à agir. »

Art. ART. PREMIER • 02/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remédier à une difficulté structurelle majeure dans les politiques de restitution : l’asymétrie d’information entre les institutions détentrices des biens culturels et les États susceptibles d’en avoir été spoliés.

En effet, dans la grande majorité des cas, les États concernés ne disposent pas des informations nécessaires pour identifier les biens présents dans les collections publiques françaises, ni pour documenter les conditions de leur acquisition (notamment en raison du manque d’archives dans certains pays concernés). Cette situation constitue un obstacle déterminant à l’exercice effectif du droit à restitution, en limitant de facto le nombre de demandes formulées.

En instaurant une obligation de publication annuelle des biens dont la provenance est incertaine ou susceptible de relever d’une appropriation illicite, le présent amendement entend renverser la charge de l’initiative. Il s’agit de passer d’une logique passive, reposant exclusivement sur les demandes des États, à une démarche proactive fondée sur la transparence.

Une telle mesure permettrait de faciliter l’identification des biens concernés, mais également de renforcer la coopération scientifique et diplomatique avec les pays d’origine. Elle contribuerait à améliorer la connaissance des collections publiques et à soutenir le développement de la recherche de provenance.

Enfin, par cet amendement le groupe Écologiste et social souhaite affirmer une conception exigeante de la justice patrimoniale des biens spoliés pendant la colonisation. En garantissant un accès effectif à l’information, il permet de rendre la politique de restitution réellement opérante, et non uniquement déclarative.

Dispositif

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – L’État publie annuellement une liste des biens culturels appartenant aux collections publiques dont la provenance est incertaine ou susceptible de relever d’une appropriation illicite, accompagnée des informations disponibles relatives à leur origine et aux conditions de leur acquisition. »

Art. ART. PREMIER • 02/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit une composition paritaire du comité scientifique bilatéral entre la France et l’État demandeur.

Le caractère paritaire de ce comité est essentiel pour assurer une instruction réellement contradictoire des demandes de restitution et la prise en compte des observations de l’État demandeur.

Dispositif

À l’alinéa 15, substituer au mot :

« équilibrée »,

le mot :

« paritaire ».

Art. ART. PREMIER • 02/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter le rapport annuel transmis au Parlement afin d’y intégrer une évaluation précise des moyens consacrés à la mise en œuvre de la politique de restitution des biens culturels.

En effet, il existe un décalage important entre les ambitions affichées par le projet de loi et les moyens mobilisés pour en assurer la mise en œuvre. La recherche de provenance, au cœur du dispositif, constitue un travail long, complexe et qui a besoin de ressources humaines et scientifiques à la hauteur. Les établissements concernés, en particulier les musées, font face à des contraintes budgétaires et à des effectifs limités imposés par les budgets des différents gouvernements macronistes, qui freinent leur capacité à instruire les demandes dans des délais raisonnables.

Cette insuffisance a d’ailleurs été relevée par le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, qui a souligné les lacunes de l’étude d’impact présentée par le Gouvernement. Celui-ci a notamment relevé que, depuis l’adoption des précédents dispositifs relatifs aux restitutions, l’État disposait d’un délai de plusieurs années pour engager un travail structuré d’identification des biens concernés et renforcer les moyens dédiés à cette politique, ce qui n’a été que très partiellement réalisé.

Dans ce contexte, l’absence d’une évaluation précise des moyens apparaît comme une fragilité majeure du dispositif. Elle fait peser un risque d’ineffectivité de la loi, en limitant sa capacité à produire des résultats concrets.

L’intégration d’un tel volet dans le rapport annuel permettrait au Parlement d’exercer pleinement sa mission de contrôle, d’objectiver les besoins et d’orienter, le cas échéant, les décisions budgétaires nécessaires. Elle contribuerait ainsi à garantir que la politique de restitution repose sur des bases opérationnelles solides, à la hauteur des enjeux historiques, scientifiques et diplomatiques qu’elle recouvre.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Une évaluation des moyens humains, financiers et scientifiques consacrés à la recherche de provenance et à l’instruction des demandes de restitution, ainsi que des besoins nécessaires à la mise en œuvre effective de la politique de restitution des biens culturels. »

Art. ART. PREMIER • 01/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit l’information de l’État demandeur en cas de rejet de sa demande de restitution.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« « En cas de rejet de la demande de restitution, l’État à l’origine de cette demande en est informé. »

Art. ART. PREMIER • 01/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit l’information du Parlement sur les moyens mis en œuvre pour favoriser l’identification et la provenance des biens culturels susceptibles d’être restitués. Ces moyens devront être considérablement augmentés pour répondre aux demandes.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour favoriser l’identification et la provenance des biens culturels susceptibles d’être restitués. » 

Art. ART. PREMIER • 01/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre au Parlement d'être informé annuellement de l'avancée des demandes de restitution en cours.

Dispositif

Compléter l’alinéa 46 par les mots :

« et l’état d’avancement de leur traitement ; »

Art. ART. PREMIER • 01/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit l’information de la commission des affaires étrangères lors de la réception de demandes de restitution.

Dispositif

À l’alinéa 44, après le mot : 

« culture », 

insérer les mots : 

« et des affaires étrangères ».

Art. ART. PREMIER • 01/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime la possibilité de désigner les autres membres que ceux mentionnés au 1° à 4° de l’article L. 430‑1‑2 parmi les membres du Haut conseil des musées de France.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 43.

Art. ART. PREMIER • 01/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à centraliser la transmission des demandes de restitution par la voie diplomatique afin de garantir l’efficacité de leur traitement.

Dispositif

À l’alinéa 15, après le mot : 

« examinée »,

insérer les mots :

« , après transmission par voie diplomatique ».

Art. ART. PREMIER • 01/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le projet de loi fait référence aux États qui ont été privés de biens culturels. Or, certains de ces objets n’appartenaient pas aux États, qui bien souvent n’existaient pas.

Le Conseil d’État, au considérant 12 de son avis sur le projet de loi, proposait : « de ne pas retenir les dispositions mentionnant le retour à l’État « qui a été privé » du bien, car si l’intention du Gouvernement est bien de restituer aux États, elle vise, cependant, des biens originaires du territoire qu’ils contrôlent, quel qu’en ait été le propriétaire initial. »

Le présent amendement reprend cette formulation et suggère de préciser que le projet de loi couvre les biens demandés par un État « quel qu’en ait été le propriétaire initial ».

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« privé »,

insérer les mots :

« , quel qu’en ait été le propriétaire initial ».

Art. ART. PREMIER • 01/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement permet d’informer le Parlement des divergences éventuelles d’appréciation entre le périmètre de la restitution retenu par le Gouvernement, d’une part, et les recommandations du comité scientifique et de la commission nationale des restitutions, d’autre part. 

Cet amendement s’inspire des dispositions similaires qui figurent dans la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 47 par les mots :

« , ainsi que tout élément permettant d’informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115‑14, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission nationale des restitutions mentionnés à l’article L. 115‑13 dudit code ».

Art. ART. 2 • 01/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite élargir la liste des oeuvres pouvant faire l’objet d’une restitution prévue par l’article L. 124‑1 du code du patrimoine, qui permet au propriétaire public d’un bien culturel volé ou illégalement exporté de demander au juge judiciaire l’annulation de son acquisition ainsi que sa restitution à l’État d’origine ou au propriétaire légitime qui en fait la demande, conformément à la convention de l’Unesco du 14 novembre 1970.

Si la procédure prévue à l’article L. 124‑1 est considérée comme complémentaire à celle prévue à l’article 1er du présent projet de loi, le Conseil d’État relève dans son avis que l’économie des deux dispositifs est différente. Parmi les différences, on retrouve la nature des biens culturels pouvant faire l’objet d’une restitution. En effet, alors que la procédure prévue à l’article précédent s’applique aux objets obtenus par une appropriation illicite par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer », on se rend compte que l’article L. 124‑1 ne prévoit que seuls les objets « volé ou illicitement exporté » sont concernés. Par conséquent, la notion de « cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer » et d’un consentement réel n’est pas prise en compte – ce à quoi nous nous attaquons à travers cet amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A Après le mot : « exporté », sont insérés les mots : « ou obtenu après cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer » » ;

Art. ART. PREMIER • 01/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser les missions du comité scientifique bilatéral et à fixer un délai d’instruction de la demande de deux ans.

Ce comité sera chargé de mener des travaux scientifiques d’identification de provenance des biens culturels dont la restitution est demandée, en particulier s’agissant de leur mode d’acquisition. La formulation de ses missions reprend les dispositions de la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques, qui prévoit la mise en place d’un comité scientifique similaire.

L’introduction d’un délai d’instruction permettra de traiter les demandes dans un délai compatible avec les attentes des États d’origine des biens. Cette disposition s’inspire des recommandations du rapport de Jean-Luc Martinez de 2023, qui proposait que le comité scientifique bilatéral rende son rapport dans un délai de deux ans.

Enfin, la transmission du rapport du comité scientifique au Gouvernement, aux commissions parlementaires compétentes et à l’État demandeur vise à favoriser la transparence de ses travaux.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« « Le comité scientifique conduit un travail conjoint d’analyse scientifique sur l’origine des biens culturels faisant l’objet d’une demande de restitution. Dans un délai de deux ans à compter de la réception de la demande, il rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. » »

Art. ART. PREMIER • 30/03/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit l'information du Parlement sur les moyens mis en œuvre pour favoriser l’identification et la provenance des biens culturels susceptibles d’être restitués. Ces moyens devront être considérablement augmentés pour répondre aux demandes.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour favoriser l’identification et la provenance des biens culturels susceptibles d’être restitués. » 

Art. ART. PREMIER • 30/03/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement ajoute à la liste des méthodes d'appropriation illicite les acquisitions obtenues par tromperie.

La formulation retenue au 2° du nouvel article L. 115-11 du code du patrimoine ne permet pas en l'état de prendre en compte les situations pour lesquelles les biens ont été acquis pour des sommes dérisoires ou dans des conditions incompatibles avec le consentement libre et éclairé du propriétaire d'origine. Dans leur rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, Bénédicte Savoy et Flewine Sarr mentionnent par exemple le cas du masque zoomorphe de la région de Ségou, acheté lors de la mission Dakar-Djibouti de 1931 pour la somme de 7 francs, alors que des études récentes montrent que le prix moyen d'acquisition d'un masque africain à cette époque était de 200 francs. 

La référence à la tromperie permet donc d'inclure dans le champ des restitutions l'ensemble des acquisitions pour lesquelles le consentement du propriétaire du bien a été vicié.

Dispositif

À l’alinéa 9, après le mot : 

« pillage »,

insérer le mot :

« , tromperie ».

Art. ART. PREMIER • 30/03/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit l'information de l’État demandeur en cas de rejet de sa demande de restitution.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de rejet de la demande de restitution, l’État à l’origine de cette demande en est informé ».

Art. ART. PREMIER • 30/03/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit une composition paritaire du comité scientifique bilatéral entre la France et l’État demandeur.

Le caractère paritaire de ce comité est essentiel pour assurer une instruction réellement contradictoire des demandes de restitution et la prise en compte des observations de l’État demandeur.

Dispositif

À l’alinéa 15, substituer au mot : 

« équilibrée »,

le mot : 

« paritaire ».

Art. ART. PREMIER • 30/03/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser les missions du comité scientifique bilatéral et à fixer un délai d’instruction de la demande de deux ans.

Ce comité sera chargé de mener des travaux scientifiques d’identification de provenance des biens culturels dont la restitution est demandée, en particulier s’agissant de leur mode d’acquisition. La formulation de ses missions reprend les dispositions de la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques, qui prévoit la mise en place d’un comité scientifique similaire.

L’introduction d’un délai d’instruction permettra de traiter les demandes dans un délai compatible avec les attentes des États d’origine des biens. Cette disposition s’inspire des recommandations du rapport de Jean-Luc Martinez de 2023, qui proposait que le comité scientifique bilatéral rende son rapport dans un délai de deux ans.

Enfin, la transmission du rapport du comité scientifique au Gouvernement, aux commissions parlementaires compétentes et à l’État demandeur vise à favoriser la transparence de ses travaux.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le comité scientifique conduit un travail conjoint d’analyse scientifique sur l’origine des biens culturels faisant l’objet d’une demande de restitution. Dans un délai de deux ans à compter de la réception de la demande, il rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. »

Art. ART. PREMIER • 30/03/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à centraliser la transmission des demandes de restitution par la voie diplomatique afin de garantir l'efficacité de leur traitement.

Dispositif

À l’alinéa 15, après le mot : 

« examinée »,

insérer les mots :

« , après transmission par voie diplomatique ».

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Exposé des motifs

Le présent amendement supprime la mention restrictive selon laquelle seuls les biens constituant des éléments "fondamentaux" du patrimoine d'un État peuvent lui être restitués.

L'utilisation de ce terme a pour conséquence d'ajouter une condition de recevabilité à la demande de restitution. Or, contrairement aux autres critères de recevabilité mentionnés au nouvel article L. 115-11 du code du patrimoine, cette formulation est dépourvue de précision suffisante et ouvre une marge d'appréciation trop importante au gouvernement pour écarter certaines demandes de restitutions. 

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer le mot : 

« fondamentaux ».

Art. ART. PREMIER • 30/03/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit l'information de la commission des affaires étrangères lors de la réception de demandes de restitution.

Dispositif

À l’alinéa 44, après le mot : 

« culture », 

insérer les mots : 

« et des affaires étrangères ».

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Exposé des motifs

Le projet de loi fait référence aux États qui ont été privés de biens culturels. Or, certains de ces objets n’appartenaient pas aux États, qui bien souvent n’existaient pas.

Le Conseil d’État, au considérant 12 de son avis sur le projet de loi, proposait : « de ne pas retenir les dispositions mentionnant le retour à l’État « qui a été privé » du bien, car si l’intention du Gouvernement est bien de restituer aux États, elle vise, cependant, des biens originaires du territoire qu’ils contrôlent, quel qu’en ait été le propriétaire initial. »

Le présent amendement reprend cette formulation et suggère de préciser que le projet de loi couvre les biens demandés par un État « quel qu’en ait été le propriétaire initial ».

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« privé »,

insérer les mots :

« , quel qu’en ait été le propriétaire initial ».

Art. ART. PREMIER • 30/03/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre au Parlement d'être informé annuellement de l'avancée des demandes de restitution en cours.

Dispositif

Compléter l’alinéa 46 par les mots :

« et l’état d’avancement de leur traitement ; »

Art. ART. PREMIER • 30/03/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement permet d’informer le Parlement des divergences éventuelles d’appréciation entre le périmètre de la restitution retenu par le gouvernement, d’une part, et les recommandations du comité scientifique et de la commission nationale des restitutions, d’autre part. 

Cet amendement s’inspire des dispositions similaires qui figurent dans la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 47 par les mots :

« , ainsi que tout élément permettant d’informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115‑14, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission nationale des restitutions mentionnés à l’article L. 115‑13 dudit code ».

Art. ART. PREMIER • 30/03/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement complète la composition de la commission nationale des restitutions par un représentant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères afin de mieux prendre en compte les enjeux diplomatiques et de coopération dans l'avis rendu sur la demande de restitution. Il supprime, en conséquence, la possibilité de désigner les autres membres que ceux mentionnés au 1° à 4° de l'article L. 430-1-2 parmi les membres du Haut conseil des musées de France.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis D’un représentant de l’État, désigné par le ministre des affaires étrangères ; ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 43.

Art. ART. PREMIER • 30/03/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement supprime la borne temporelle initiale prévue par le projet de loi pour déterminer la recevabilité des demandes de restitution entrant dans le champ d'application du projet de loi. Dès lors que les critères prévus par l'article L. 115-11 sont respectés, rien ne devrait empêcher une demande de restitution préalable à 1815 d'être examinée. La date de 1815 exclut en effet des périodes essentielles, en particulier le premier empire colonial français, en Amérique du Nord et du Sud, et la campagne d’Égypte. Si les éléments de preuve sont considérés comme insuffisants par le comité scientifique en raison de l'ancienneté des faits, la demande pourra être refusée.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« entre le 20 novembre 1815 et »,

le mot :

« avant ».

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