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relative à la raison impérative d'intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse

Proposition de loi Rejetée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 7 IRRECEVABLE 1 IRRECEVABLE_40 1
Tous les groupes

Amendements (9)

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 19/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2100.

Art. ART. UNIQUE • 19/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide.

Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.

Dispositif

À l’alinéa unique, substituer au mot :

« validés » 

le mot :

« annulés ».

Art. TITRE • 19/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.

Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés".

Dispositif

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi : 

« Proposition de loi visant à piétiner l’État de droit ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 19/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. UNIQUE • 19/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi.

Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans).

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. TITRE • 19/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi, soit une attaque gravissime contre le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, au fondement de notre Etat de droit.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.

Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui prohibe, sauf « impérieux motifs d’intérêt général », « l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges ».

Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Dispositif

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi : 

« Proposition de loi visant à s’attaquer au principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire ».

Art. ART. UNIQUE • 19/05/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. TITRE • 19/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.

Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi : 

« Proposition de loi visant à enfoncer la France dans le déni écologique ».

Art. ART. UNIQUE • 19/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide.

Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.

Dispositif

À l’alinéa unique, substituer au mot :

« sont » 

les mots :

« ne sont pas ».

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