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relative à la raison impérative d'intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse

Proposition de loi Rejetée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 12 IRRECEVABLE 5 IRRECEVABLE_40 4 RETIRE 3
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Amendements (24)

Art. TITRE • 19/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre de cette proposition de loi :

« Menacer notre souveraineté agricole et alimentaire en remplaçant 400 hectares de terres agricoles par une autoroute ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 19/05/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 19/05/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. UNIQUE • 19/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même.

Dispositif

Rédiger ainsi le début de l’article unique :

« Afin de contourner une décision de justice, sous réserve des décisions...(le reste sans changement) ».

Art. ART. UNIQUE • 19/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 19/05/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 19/05/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la notion raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). 

En matière d’espèces protégées, le principe est ainsi celui de l’interdiction de toute destruction desdites espèces ou de leur habitat (art. L.411-1 du code de l’environnement), sous réserve des dérogations à ce principe (art. L. 411-2 de ce même code), le tout assurant la transposition de la directive Habitats 92/43/CEE du 21 mai 1992.

Schématiquement, une telle dérogation suppose que soient réunies trois conditions (cumulatives, donc) :

1) il n’y a pas de solution alternative satisfaisante
2) il n’en résulte pas une nuisance au « maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle »
3) le projet conduisant à cette destruction sert lui-même un des motifs limitativement énumérés par la loi, à savoir (conditions alternatives, cette fois) :protéger la faune et de la flore sauvages et la conservation des habitats naturels ; prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; s’inscrire dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comportent des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; agir à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

Ces conditions sont cumulatives et, souvent, c’est sur la notion de « raisons impératives d’intérêt public majeur » que sont fondées les dérogations.

En supprimant la notion de raison impérative d'intérêt public majeur, il resterait possible d'obtenir une dérogation pour pouvoir détruire des espèces protégées. Néanmoins, l'obtention de cette dérogation serait plus restrictive, car elle devrait se baser sur autre chose que cette RIIPM.

 

Sur la recevabilité de cet amendement : l’objet de cette proposition de loi est la régularisation de l’A69 par le biais de l’outil de la RIIPM, outil dont le groupe écologiste et social conteste la légitimité, en toute circonstance. La notion de RIIPM fait donc également partie du champ de cette proposition de loi. 

De fait, l’article 15 bis A du projet de loi de simplification avait pour objet d’étendre le champ de la RIIPM à d’autres projets, comme le fait cette proposition de loi pour l’A69 ; des amendements ont été déposés à cet article pour au contraire restreindre le périmètre de la RIIPM, et notamment l’amendement n°1791, déclaré recevable (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/1191/AN/1791). 

Dispositif

I. – L’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie est supprimé.

II. – À la fin du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, les mots : « ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; » sont supprimés.

III. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié : 

1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est supprimé ;

2° L’article L. 122‑1‑1 est supprimé.

IV. – L’article 12 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est abrogé.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 19/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 19/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 19/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. TITRE • 19/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de renommer la proposition de loi de manière à refléter son véritable objet : consacrer la possibilité pour le législateur de valider rétroactivement des autorisations administratives pourtant jugées illégales par la justice, au seul motif que le chantier sur lequel elles portent serait désormais trop avancé.

Le projet de liaison autoroutière A69 traverse des zones humides protégées, des terres agricoles alluvionnaires à haute valeur agronomique et des espaces riches en biodiversité. Il a fait l’objet d’une annulation par le tribunal administratif de Toulouse, précisément en raison de l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur justifiant les atteintes à ces milieux. Plutôt que de respecter cette décision, qui fait par ailleurs l’objet d’un recours, le Gouvernement et certains parlementaires tentent aujourd’hui de contourner le juge par voie législative, en maquillant une infraction juridique.

Ce procédé constitue une atteinte au principe de séparation des pouvoirs et un précédent inquiétant pour le respect de l’État de droit. Le titre proposé met en lumière le glissement dangereux que cette loi opère : une tentative d’habillage législatif d’une infraction manifeste à la légalité républicaine. Cette démarche mérite, à tout le moins, un intitulé à la hauteur de ses conséquences juridiques, démocratiques et écologiques.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« Proposition de loi visant à légaliser l’illégalité environnementale en zone humide et en terres agricoles alluvionnaires ».

Art. ART. UNIQUE • 19/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à marquer explicitement l’impossibilité pour le législateur de rétablir la légalité d’un acte administratif annulé, en particulier lorsque la décision de justice est en cours de réexamen par les juridictions administratives de niveau supérieur. Elle rappelle que le législateur ne peut intervenir dans une instance en cours sans porter atteinte à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

La rédaction proposée autour de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) permet de repositionner le débat sur l’ensemble du processus de validation administrative. La tentative de validation législative ne se limite pas à une erreur technique, mais pose une question de principe sur l’usage du pouvoir normatif pour faire échec à un contrôle juridictionnel.

Cet amendement affirme que le Parlement ne peut s’ériger en autorité de substitution au juge administratif pour contourner une annulation en cours d’examen par la juridiction d’appel. Il s’agit ainsi de préserver l’État de droit, le respect du droit au recours effectif et les garanties environnementales à valeur constitutionnelle.

Dispositif

À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« en tant qu’ils reconnaissent une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement au »

les mots :

« pris pour la réalisation du ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 19/05/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Le groupe écologiste est opposé à l’octroi d’office de la RIIPM ou à l’octroi a posteriori de la RIIPM, quel que soit le projet. La possibilité de contourner les dérogations espèces protégées pour mener à bien de grands projets inutiles et imposés ne peut pas perdurer dans le contexte de l’extinction massive du vivant. 

L'objet de cet amendement est de supprimer la présomption d'office de RIIPM pour les projets d'énergie renouvelable.

Sur la recevabilité de cet amendement : cette proposition de loi mobilise explicitement le régime de la RIIPM pour sécuriser juridiquement le projet autoroutier de l’A69. Le présent amendement s’inscrit pleinement dans ce champ, à l’instar d’autres amendements similaires jugés recevables, comme l’amendement n°1815 déposé à l’article 15 bis A du projet de loi de simplification de la vie économique : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/1191/AN/1815

Dispositif

L’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est supprimé.

Art. TITRE • 19/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement renomme la proposition de loi afin de traduire, dans un langage synthétique et évocateur, la nature et la portée réelle du texte soumis au Parlement. Le titre proposé vise à dénoncer la triple rupture que cette loi opère : mépris du droit, mépris de l’environnement et mépris de la séparation des pouvoirs, socle de la démocratie.

En voulant valider des arrêtés préfectoraux annulés par une juridiction administrative pour absence de raison impérative d’intérêt public majeur, alors même qu’une procédure d’appel est en cours, la proposition de loi contourne ouvertement la justice. Ce faisant, elle foule aux pieds le principe de séparation des pouvoirs garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Elle manifeste également un profond mépris à l’égard de la Charte de l’environnement de 2004, dont les principes sont ici relégués derrière des impératifs de calendrier, d’avancement du chantier et d’intérêts économiques à court terme.

Enfin, elle traduit le mépris des signaux démocratiques exprimés depuis des mois par les citoyennes et citoyens, les associations environnementales, les universitaires, les juristes, qui ont alerté sur les dérives d’un projet en contradiction avec les réalités environnementales et sociales actuelles. Parce qu’elle symbolise cette dérive, l’autoroute A69 constitue l’autoroute du mépris des normes, des voix critiques, des équilibres institutionnels.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« Proposition de loi relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de l’autoroute du mépris ».

Art. ART. UNIQUE • 19/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même.

Dispositif

Rédiger ainsi le début de l’article unique :

« En dépit de la séparation des pouvoirs constitutive de l’État de droit, sous réserve des décisions...(le reste sans changement) ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 19/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. UNIQUE • 19/05/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 19/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de ne pas permettre l’attribution de la RIIPM aux projets autoroutiers, qui ne sont jamais d’intérêt public majeur.

Les projets de construction ou d’extension d’autoroutes ne répondent pas aux exigences écologiques et climatiques actuelles. Ils participent à l’artificialisation des sols, à la fragmentation des milieux naturels et à l’aggravation des émissions de gaz à effet de serre.

Le recours à la RIIPM doit être réservé à des projets répondant à un intérêt véritablement supérieur et incontestable, ce qui n’est pas le cas des projets d’élargissement ou de prolongation autoroutiers.

En cohérence avec l’objectif de sobriété foncière et les engagements climatiques de la France, cet amendement vise à rendre plus cohérente l’application du droit avec les exigences de préservation de la biodiversité.

Il n'est dans l'intérêt de personne de construire des autoroutes. Il n'est pas donc pas possible de leur attribuer une raison impérative d'intérêt public majeur.

Dispositif

Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé : 

« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussée séparées par un terre-plein central. Cette limitation s’applique également à l’ensemble des projets d’infrastructure routière ou autoroutière visant à augmenter la capacité de circulation pour les véhicules motorisés à usage individuel ou collectif sur ces types de voies. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 19/05/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Le groupe écologiste est opposé à l’octroi d’office de la RIIPM ou par l’octroi a posteriori de la RIIPM, quel que soit le projet. La possibilité de contourner les dérogations espèces protégées pour mener à bien de grands projets inutiles et imposés ne peut pas perdurer dans le contexte de l’extinction massive du vivant. 

L'objet de cet amendement est de supprimer la présomption d'office de RIIPM pour les projets d'énergie renouvelable.

Sur la recevabilité de cet amendement : l’objet de cette proposition de loi est la régulation de l’A69 par le biais de l’outil de la RIIPM, outil dont le groupe écologiste et social conteste la légitimité, en toute circonstance. La notion de RIIPM fait donc également partie du champ de cette proposition de loi. 

De fait, l’article 15 bis A du projet de loi de simplification avait pour objet d’étendre le champ de la RIIPM à d’autres projets, comme le fait cette proposition de loi pour l’A69 ; des amendements ont été déposés à cet article pour au contraire restreindre le périmètre de la RIIPM, et notamment l’amendement n°1817, déclaré recevable (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/1191/AN/1817). 

Dispositif

L’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie est abrogé.

Art. TITRE • 16/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose une nouvelle rédaction du titre afin d’exprimer plus fidèlement la logique profonde de cette proposition de loi. En prétendant valider rétroactivement des actes administratifs annulés, en pleine procédure d’appel, le texte veut arrêter le juge. Il érige l’avancement d’un chantier en source de droit, l’irréversibilité de l’impact en argument d’autorité, et une loi d’exception en outil, contre un jugement rendu.

Le nouveau titre vise à dénoncer la tendance qu'il consacre, celle d’un Parlement mobilisé non pour contrôler l’action publique, mais pour ratifier une illégalité manifeste sous couvert d’une urgence économique, assénée mais non démontrée. Ce sont le procès équitable, la hiérarchie des normes, la séparation des pouvoirs et la démocratie qui en sont fragilisés. Ce titre entend en rendre compte.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« Proposition de loi visant à accélérer les chantiers, contourner la justice, enjamber le droit et promouvoir le tout bitume ».

Art. TITRE • 16/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose une nouvelle rédaction du titre de la proposition de loi afin de mieux refléter son objet réel et ses effets juridiques et environnementaux.

En prétendant reconnaître par voie législative une raison impérative d’intérêt public majeur à un projet expressément annulé par la justice administrative pour non-respect du droit de l’environnement, cette proposition de loi ne vise ni plus ni moins qu’à entériner la primauté de la pelleteuse sur le principe de légalité. 

Elle substitue le rouleau compresseur législatif au contrôle du juge et envoie un signal délétère : l’État de droit peut être contourné sous l’effet du fait accompli.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« Proposition de loi visant à enterrer le droit de l’environnement sous quarante-quatre kilomètres de bitume ».

Art. ART. UNIQUE • 16/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à affirmer, de manière claire et solennelle, qu’aucune autorisation administrative annulée par la juridiction compétente ne saurait être rétablie ou « validée » par une intervention législative rétroactive, dès lors qu’elle porte sur un point de droit aussi déterminant que la reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du droit européen déclinée dans notre droit national.

Il s’agit de rappeler que le respect du droit à un recours juridictionnel effectif, le principe de séparation des pouvoirs et les garanties constitutionnelles en matière de protection de l’environnement font obstacle à ce que le législateur puisse se substituer au juge pour légaliser une situation déclarée irrégulière.

Cet amendement ne remet pas en cause le débat légitime sur l’intérêt d’un projet d’infrastructure. Il réaffirme simplement que la régularité juridique d’un acte administratif relève du contrôle juridictionnel, non du pouvoir normatif a posteriori du Parlement. Il en va du respect des principes fondateurs de l’État de droit.

Dispositif

À l’alinéa unique, substituer au mot :

« sont »

les mots

« ne peuvent être ».

Art. ART. UNIQUE • 16/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article unique de la proposition de loi, qui tend à valider rétroactivement, au titre d’une raison impérative d’intérêt public majeur, deux arrêtés préfectoraux ayant délivré des autorisations environnementales pour le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse.

Cette disposition soulève de graves difficultés d’ordre constitutionnel. En premier lieu, elle constitue une atteinte au principe de séparation des pouvoirs, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elle intervient dans une procédure contentieuse en cours, alors que les décisions annulant les autorisations font l’objet d’un appel devant la juridiction administrative d’appel.

En second lieu, cette validation prive les requérants d’un recours juridictionnel effectif sur un point central de légalité – l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, qui participe à la définition de l’intérêt général – méconnaissant ainsi les exigences découlant du droit au procès équitable.

Enfin, elle affaiblit les garanties constitutionnelles relatives à la protection de l’environnement issues de la Charte de l’environnement, en neutralisant partiellement le contrôle de proportionnalité requis pour accorder une dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées.

Dès lors, il est proposé de supprimer cet article afin de préserver l’équilibre institutionnel, la hiérarchie des normes et le respect des principes constitutionnels et conventionnels.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. UNIQUE • 16/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à marquer explicitement l’impossibilité pour le législateur de rétablir la légalité d’un acte administratif annulé, en particulier lorsque la décision de justice est en cours de réexamen par les juridictions administratives de niveau supérieur. Elle rappelle que le législateur ne peut intervenir dans une instance en cours sans porter atteinte à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

La rédaction proposée autour de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) permet de repositionner le débat sur l’ensemble du processus de validation administrative. La tentative de validation législative ne se limite pas à une erreur technique, mais pose une question de principe sur l’usage du pouvoir normatif pour faire échec à un contrôle juridictionnel.

Cet amendement affirme que le Parlement ne peut s’ériger en autorité de substitution au juge administratif pour contourner une annulation en cours d’examen par la juridiction d’appel. Il s’agit ainsi de préserver l’État de droit, le respect du droit au recours effectif et les garanties environnementales à valeur constitutionnelle.

Dispositif

À l’alinéa unique :

1° Substituer au mot :

« sont »

les mots 

« ne sauraient être »;

2° Après le mot : 

« validés » 

insérer les mots : 

« par voie législative sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs ».

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