relative à la sécurisation des marchés publics numériques
Amendements (3)
Art. ART. UNIQUE
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à questionner la dérogation prévu par l'alinéa 4 et reposant sur le critère imprécis de « surcoûts importants ».
En effet, la rédaction actuelle de la proposition de loi ouvre la voie à une dérogation trop large dans la mise en œuvre des objectifs de souveraineté numérique dans la mesure où la disposition reposant sur un surcoût « important » ne repose pas sur aucun critères objectif. Cette dérogation présente donc un caractère subjectif, susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes selon les acheteurs publics.
Le renforcement de la souveraineté numérique implique, par nature, des investissements supplémentaires, notamment dans les phases initiales de transition (achat, formation, équipement,…). Les estimations disponibles indiquent que ces évolutions pourraient entraîner des surcoûts compris entre 15 % et 40 %. Dès lors, ce critère de dérogation pourrait s’appliquer à une grande partie des futurs marchés publics. A ce titre, le groupe Écologiste et Social rappelle que ces dépenses doivent être perçues non comme des pertes financières mais des investissements.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« important »
les mots :
« de 35 % ».
Art. ART. UNIQUE
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à appliquer aux communautés de communes les obligations prévues par l’article 31 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024.
Les communautés de communes en tant qu’association de communes « en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace », selon l’article L5214‑1 du code général des collectivités territoriale, exercent de plein droit en lieu et place des communes membres les compétences dans de nombreux domaines comme l’aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, l’action de développement économique, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, la collecte et traitement des déchets des ménages, l’assainissement des eaux usées ou l’eau.
Les risques, qui peuvent résulter notamment de relations contractuelles avec des acteurs soumis à des législations étrangères, ne dépendent pas uniquement du statut administratif des collectivités.
À ce titre, les communautés de communes génèrent et hébergent des données dont la « violation est susceptible d’engendrer une atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, à la santé ou à la vie des personnes ou à la protection de la propriété intellectuelle, l’administration de l’État, ses opérateurs », selon les critères de la loi SREN.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif les communautés de communes du champ des obligations de conformité. Cette restriction conduit à limiter considérablement la portée du mécanisme puisqu’un tiers de la population française vit dans des communautés de communes. Une telle distinction apparaît difficilement justifiable au regard des objectifs poursuivis par la loi.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« habitants »,
insérer les mots :
« , aux communautés de communes ».
Art. ART. UNIQUE
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre l’application de cette proposition de loi et d’appliquer à l’ensemble des communes les obligations prévues par l’article 31 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024.
En effet, les communes de moins de 30 000 habitants, non incluses dans le périmètre actuel ne peuvent être considérées, par nature, comme ne traitant aucune données sensibles.
Les risques, qui peuvent résulter notamment de relations contractuelles avec des acteurs soumis à des législations étrangères, ne dépendent pas uniquement de la taille démographique des collectivités. Même les communes de taille modeste peuvent être confrontées à ces enjeux dans le cadre de leurs compétences et de leurs activités.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif exclut de nombreuses communes du champ des obligations de conformité fixées par cet article puisque seules 288 communes seraient concernées, tandis que 36 241 communes en seraient exclues de fait. Une telle distinction apparaît difficilement justifiable au regard des objectifs poursuivis par la loi et ce d'autant plus que généralement, les services d'informatique en nuage sont gérés par par un EPCI auquel appartient la commune.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« dont la population est supérieure à 30 000 habitants ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.