relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues
Amendements (5)
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement d’appel du groupe socialistes et apparentés, a pour objet de favoriser et prioriser la permission de sortie pour motif électoral comme modalité de droit de vote des détenus aux élections locales.
En effet, la présente proposition de loi entend supprimer la possibilité de vote par correspondance à l’exception des cas des élections où la République forme une circonscription unique et pour les référendums.
L’article D.143-4 5° du code de procédure pénale prévoit que les personnes détenues condamnées soit à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, soit à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans lorsque ces dernières ont exécuté la moitié de leur peine peuvent demander une permission de sortir d’une journée pour l’exercice de leur droit de vote.
L’article 723-3 du code de procédure pénale prévoit que, lorsqu’une première permission de sortir a été accordée par le juge de l’application des peines, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision expresse contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d’établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par l’article D142-2-1 du même code.
Enfin, l’article 723-6 du code de procédure pénale prévoit que toute personne condamnée peut obtenir à titre exceptionnel une autorisation de sortie sous escorte accordée par l’autorité judiciaire (ASSE).
Dès lors, les personnes en détention provisoire ne peuvent bénéficier d’une permission de sortir pour voter alors qu’ils représentent toutefois 26,5% de la population carcérale au 1er février 2025, selon l’Observatoire International des Prisons.
Selon l’étude d’impact du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, le nombre de permissions de sortir accordées avaient été respectivement de 200 pour les élections présidentielles et 113 pour les élections législatives de 2017. Pour les élections européennes de 2019, première expérimentation du vote par correspondance, ce nombre était tombé à 55.
Or, l’effectivité du droit de vote des personnes détenues dépend de la mise en pratique de modalités simples et accessibles et de démarches administratives simplifiées.
Le nombre limité de permission de sortie accordées pour motif électoral porte ainsi gravement atteinte à l’exercice de leur droit de vote.
Lors des débats au Sénat, pour s’opposer au présent amendement, M. François-Noël Buffet, ministre, estimait qu’ « avec une telle disposition, on se placerait dans une situation où l’autorité judiciaire ne pourrait plus apprécier valablement la situation d’un détenu. […] Le droit à cette permission est naturellement ouvert, dans son principe, mais le juge doit en apprécier l’opportunité selon la dangerosité de la personne détenue et au regard de ses conditions de détention. »
Dans cette mesure, si cet amendement souhaite consacrer un droit de sortie aux détenus pour qu'ils exercent leur droit de vote, il consacre également la possibilité laissée au juge de l’application des peines ou au chef d’établissement pénitentiaire de refuser en cas de dangerosité du condamné ou en raison de ses conditions d’incarcération.
Dispositif
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 723‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La permission de sortir est accordée de plein droit en période d’élections dans lesquelles la circonscription est locale, pour que le condamné puisse exercer son droit de vote.
« Toutefois, si la dangerosité du détenu est établie ou que ses conditions d’incarcération ne le permettent pas, le juge de l’application des peines en application de l’article 712‑5 ou le chef d’établissement pénitentiaire, peut refuser cette permission pour ces motifs. » ;
2° L’article 723‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette autorisation de sortie sous escorte est accordée de plein droit en période d’élections dans lesquelles la circonscription est locale, pour que le condamné puisse exercer son droit de vote.
« Toutefois, si la dangerosité du condamné est établie ou que ses conditions d’incarcération ne le permettent pas, le juge de l’application des peines en application de l’article 712‑5, peut refuser cette permission pour ces motifs. »
Art. ART. UNIQUE
• 22/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à l'objectif initial du texte déposé au Sénat.
Dans sa version actuelle, l’article unique supprime le vote par correspondance des détenus aux élections locales et aux législatives, les détenus ne pourront donc participer aux élections que via la procuration ou l’autorisation de sortie. Ces deux modalités ne sont que peu utilisées, on compte seulement 92 autorisations de sortie pour les législatives de 2024 sur 57 000 détenus disposant du droit de vote. En l’état, cette proposition de loi conduirait donc à priver de toute effectivité le droit de vote des détenus ; c’est un véritable recul par rapport à la réforme de 2019.
Cet amendement vise donc à revenir à l'objectif initial des auteurs du texte. Il permet de concilier, d’une part souci d’un rattachement personnel entre le détenu-électeur et la commune d’inscription (les détenus pourront par exemple être inscrits sur leur commune de naissance/de résidence etc.), et, d’autre part, droit de vote par correspondance des détenus.
Le seul argument opposé par l’administration à cette solution équilibrée, à savoir d’éventuelles difficultés logistiques, ne peut suffire à restreindre un droit aussi fondamental que le droit de vote.
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 à 7 les deux alinéas suivants :
« b) Après le mot : « inscrites », la fin du III est ainsi rédigée : « sur la liste électorale d’une commune mentionnée au I ou d’une commune où sont inscrits leurs ascendants ou leurs descendants, dans le bureau de vote dont dépend l’adresse de leur domicile, de leur dernière résidence avant leur incarcération ou celle de leur ascendant ou descendant. » ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 79, après la deuxième occurrence du mot : « vote », sont insérés les mots : « dont dépend chaque détenu ». »
Art. ART. UNIQUE
• 22/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir ce texte dans sa version initiale afin de renforcer l'effectivité du droit de vote des personnes détenues.
Si l'on peut concevoir que la solution actuelle présente des inconvénients (en coupant les personnes concernées de leur territoire d'origine et en modifiant l'équilibre des listes électorales des communes qui accueillent des établissements pénitentiaires) force est de regretter que la solution finalement retenue par le Sénat aboutisse à une régression avec la suppression du droit de vote par correspondance en dehors des scrutins pour lesquels la République forme une circonscription unique (présidentielle, européennes et référendum).
Aussi cet amendement propose t-il d'en revenir à la solution initialement imaginée : celle consistant à comptabiliser les bulletins des votes par correspondance dans le bureau de vote où la personne détenue avait son domicile, ou à défaut dans celui où cette personne dispose de lien familiaux.
A cet égard, l'administration oppose des difficultés logistiques pour la mise en oeuvre d'une telle solution notamment liée à l'individualisation de l'envoi des documents électoraux pour les personnes détenues au sein d'un même établissement. Si l'on conçoit sans mal ces difficultés, elles ne semblent pas insurmontables et il appartient à l'administration de faire les efforts nécessaires pour le respect des droits des personnes.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 à 7 les deux alinéas suivants :
« b) Après le mot : « inscrites », la fin du III est ainsi rédigée : « sur la liste électorale d’une commune mentionnée au I ou d’une commune où sont inscrits leurs ascendants ou leurs descendants, dans le bureau de vote dont dépend l’adresse de leur domicile, de leur dernière résidence avant leur incarcération ou celle de leur ascendant ou descendant. » ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 79, après la deuxième occurrence du mot : « vote », sont insérés les mots : « dont dépend chaque détenu ». »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés, proposé par Madame de La Gontrie et ses collègues, lors de l’examen du texte au Sénat, vise à expérimenter l’ouverture d’un bureau de vote dans les établissements pénitentiaires.
Actuellement en France, les détenus peuvent voter soit par procuration, soit par correspondance dans certaines conditions (article L.79 du code électoral).
Toutefois, ces dispositifs présentent plusieurs limites :
- difficultés logistiques : le vote par correspondance est soumis à des délais d’acheminement et à des risques d’erreurs administratives, compromettant la bonne réception et l’envoi des bulletins ;
- obstacles matériels : nombre de détenus n’ont pas de proches à qui donner procuration, ou rencontrent des difficultés à faire authentifier leur procuration en raison des restrictions liées à l’environnement carcéral ;
- atteinte possible au secret du vote : le contrôle du processus d’envoi et de réception des bulletins pose des questions en matière de confidentialité.
Face à ces obstacles, plusieurs pays européens ont mis en place des bureaux de vote directement en détention, avec des résultats encourageants.
Au Danemark, des bureaux de vote existent en prison, permettant aux détenus de voter dans des conditions similaires aux électeurs libres.
En Pologne, les détenus peuvent voter en personne dans des bureaux de vote installés dans certains établissements pénitentiaires, garantissant une meilleure participation électorale.
Dans cette optique, la présente expérimentation vise à tester un dispositif similaire en France, dans un nombre limité d’établissements pénitentiaires, afin d’évaluer :
- l’impact sur la participation électorale des détenus ;
- les conditions logistiques nécessaires à la mise en place durable d’un tel dispositif ;
- les éventuels ajustements nécessaires pour garantir un processus électoral fluide et conforme aux principes démocratiques.
Le vote de cet amendement permettrait de faciliter l’exercice effectif du droit de vote des détenus, en supprimant les contraintes du vote par correspondance et par procuration, garantirait une plus grande égalité de traitement entre les électeurs libres et détenus, et permettrait une évaluation de la faisabilité d’un dispositif pérenne en s’appuyant sur des expériences internationales a priori réussies.
Lors des débats au Sénat, pour s’opposer à cet amendement, M. François-Noël Buffet, ministre, répondait que « le vote par correspondance au sein d’un lieu de détention existe déjà et ce texte le maintient pour les élections nationales. Ces scrutins sont toujours organisés dans les lieux de détention, cela ne pose aucune difficulté. Nous estimons donc que les choses sont déjà assez précises dans le texte. »
Pour autant, le vote par correspondance est radicalement différent de l’expérimentation proposée d’un bureau de vote à part entière dans les établissements pénitentiaires.
En effet, lors du vote par correspondance, les personnes détenues doivent exprimer leur choix avant le reste de la population française, et avant que ne débute la période de réserve électorale (Observatoire International des Prisons).
Dispositif
À titre expérimental, un bureau de vote est ouvert dans des établissements pénitentiaires afin de permettre aux personnes détenues d’exercer leur droit de vote en personne.
Un rapport d’évaluation de l’impact de la mesure sur le taux de participation des détenus et les éventuelles difficultés logistiques rencontrées est remis au Parlement dans un délai d’un an après la première échéance électorale concernée.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement demande une évaluation des effets de la réforme du droit de vote par correspondance portée par la présente proposition de loi sur le taux de participation des personnes détenues aux élections.
Dispositif
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant son impact sur la participation électorale des personnes détenues.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.