relative au renforcement de la sûreté dans les transports
Amendements (14)
Art. ART. 12
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de restreindre le champ du délit d’incivilité d’habitude en supprimant de son champ les infractions suivantes, qui apparaissent moins gênantes :
- le fait de ne pas être muni d’un titre de transport valide, déjà puni par le délit d’habitude prévu au premier alinéa de l’article L. 2242-6 du code des transports ;
- le fait de ne pas étiqueter des bagages, en dehors des effets et menus objets que le voyageurs conserve à sa disposition immédiate ;
- le fait de s’installer à une place déjà réservée régulièrement par un autre voyageur ;
- le fait de vapoter.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 à 20.
Art. ART. PREMIER
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, il convient de faire en sorte que les palpations de sécurité respectent certaines règles aujourd'hui imposées aux policiers et gendarmes par l'article R434-16 du code de la sécurité intérieure. Ces palpations sont exclusivement une mesure de sûreté, elles ne peuvent être systématiques et, chaque fois que les circonstances le permettent, elles doivent être pratiquées à l'abri du regard du public.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté et ne revêt pas un caractère systématique. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l’abri du regard du public. »
Art. ART. 17
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article 17 qui prévoit la communication automatique aux opérateurs de transport public routier de la perte de permis de conduire d'un conducteur. Cette mesure n'apparait en effet pas opérationnelle dans la mesure où l'autorité judiciaire ou administrative qui suspendra, annulera ou interdira la délivrance d'un permis de conduire n'a pas nécessairement connaissance de l'emploi de la personne visée. De plus, ce n'est pas à l'autorité administrative ou judiciaire de communiquer une telle information à l'employeur, mais plutôt à l'employeur de s'assurer régulièrement que ses conducteurs sont toujours titulaires d'un permis de conduire valide, en imposant par exemple dans leur règlement intérieur ou dans les contrats de travail, une obligation pour le salarié de prouver régulièrement qu'il possède toujours son permis de conduire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article 9 qui prévoit une expérimentation de l'utilisation de logiciels d'intelligence artificielle par le GPSR et la Suge pour assurer le traitement de réquisitions judiciaires.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Tel qu’il est proposé, le dispositif prévu à l’article 2 de la présente proposition de loi pourrait être amélioré afin de répondre à un besoin opérationnel récurrent qui concerne le traitement des ventes à la sauvette. En effet, à l’heure actuelle, l’article L. 2241-5 du code des transports permet aux agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 de constater par procès-verbal le délit prévu à l'article 446-1 du code pénal uniquement lorsqu'il est commis dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs. Ainsi, les vendeurs à la sauvette installent leurs étals sur les parvis des gares ou à la sortie de stations de métro en toute quiétude. Lorsque les agents du SIS de la RATP interviennent dans le cadre de la flagrance, ils ne peuvent pas traiter ce fait de la même manière que dans les emprises et véhicules de transports. Le présent amendement vise à remédier à cette situation en autorisant les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF à constater les ventes à la sauvette, par procès-verbal, aux abords immédiats des emprises des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2 du code des transports, ainsi qu’à saisir les marchandises et les étals utilisés dans le cadre de ces ventes.
Cet amendement a été travaillé avec la RATP.
Dispositif
Compéter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Ils peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l’article 446‑1 du code pénal lorsqu’il est commis aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs, sans l’autorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.
« Les marchandises saisies sont détruites lorsqu’il s’agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d’intérêt général lorsqu’il s’agit de denrées périssables.
« Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées au troisième alinéa. »
Art. ART. 12
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Face à des femmes et des hommes en très grande difficulté, il apparait disproportionné d'inclure la mendicité dans un délit d'habitude sanctionné de six mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende.
La misère ne peut pas être mise sur le même plan que des dégradations, des actes d'incivilité ou des faits qui mettent en jeu la sûreté.
Cet amendement supprime donc l'alinéa 14 du présent article.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 14.
Art. ART. 16
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la suppression de l’article 16, qui prévoyait initialement un fichier destiné à suivre la peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un réseau de transport public. Cet article a été modifié au Sénat pour prévoir une simple transmission d’information au ministère public.
Intimement lié à la mise en œuvre de la peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les réseaux de transports, la suppression de cet article est cohérente avec la suppression proposée de l’article 13.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Si la mise en œuvre d'un "droit de poursuite" au profit des agents de la Suge et du GPSR des infractions commises dans leurs emprises pour lesquels ils sont compétents est une évolution positive à saluer, il convient de renforcer encore davantage la capacité, pour ces agents, d'intervenir sur la voie publique.
Aussi, cet amendement, adopté lors du précédent examen de la présente proposition de loi, propose :
- de maintenir les dispositions permettant d'ores et déjà aux agents de la Suge et du GPSR d'exercer leurs missions sur la voie publique de façon programmée et précisées par la voie réglementaire, aux articles R. 2251-28 à R. 2251-30 du code des transports ;
– de prévoir un nouveau dispositif permettant au représentant de l’État dans le département d’autoriser les agents de la Suge et du GPSR à exercer sur la voie publique des missions, mêmes itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations, effractions et actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde, similaire à ce qui existe actuellement pour les agents de sécurité privée à l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure. Compte tenu des exigences de formation renforcées et des prérogatives particulières dont bénéficient les agents de la Suge et du GPSR, cette mission serait ici élargie aux missions de prévention des atteintes aux personnes ;
– de prévoir également un dispositif plus général, semblable à ce qui figurait dans la version initiale de la proposition de loi, précisant que les agents de la Suge et du GPSR peuvent, par ailleurs, intervenir spontanément et momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises pour lesquelles ils sont compétents, si le caractère urgent de la situation, cette fois, le justifie.
La limitation aux abords immédiats et l'encadrement systématiquement prévu, sauf dans un cas d'extrême urgence, garantit la solidité juridique du dispositif.
Dispositif
Au début, ajouter les cinq alinéas suivants :
« I. – L’article L. 2251‑1 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Au dernier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « de façon programmée » ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« « À titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à exercer sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2, des missions, même itinérantes, de prévention des atteintes aux personnes et de surveillance contre les vols, dégradations, effractions et actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde.
« « Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa, ils peuvent par ailleurs intervenir spontanément et momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières respectivement mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2, lorsque le caractère urgent de la situation le justifie. » »
Art. ART. 10
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article 10 qui prévoit la création d'un fichier de données sensibles, collectées en temps réel, en utilisable en cas d'infraction flagrante.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article 14 qui crée un délit d'oubli par négligence d'objets et de bagages dans les transports en commun. La création d'un délit et la perspective d'avoir à payer une amende de 2500€ n'empêcheront pas l'étourderie. De plus, l'opérationnalité de la mesure interroge et la distinction entre le caractère intentionnel et non intentionnel de l'oubli sera très difficile à établir. Enfin, l'abandon intentionnel d'un bagage est déjà couvert par l'article 2242-4 du code des transports qui prévoit des sanctions allant jusqu'à six mois d'emprisonnement et 3 750€ d'amende.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le délit d'oubli involontaire de bagage. Il semble en effet que la création d'un délit et la sanction de 2 500€ d'amende en cas d'oubli n'empêchera pas les étourderies. Une telle sanction pourrait même être contre-productive et dissuader certains usagers ayant oublié un bagage de venir le récupérer par peur de se voir infliger l'amende.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Art. ART. 13
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 13 de la proposition de loi propose de créer une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public. Cette peine concerne les crimes et certains délits commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
Cette hypothèse apparaît déjà couverte par l’article 131-31 du code pénal, qui prévoit la peine d’interdiction de séjour emportant défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction, dans une limite de 10 ans en cas de condamnation pour crime et d’une durée de 5 ans en cas de condamnation pour délit.
Cette peine complémentaire avait par ailleurs été rejetée par l’Assemblée nationale à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Elle apparaît, en effet, particulièrement difficile à contrôler au regard du libre accès aux réseaux de transport.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Aujourd'hui, il n'existe pas dans le code des transports, une infraction spécifique pour l'abandon intentionnel d'un bagage ou objet dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.
Pour sanctionner une telle action, la justice utilise l'article L2242-4 du code des transports qui punit de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour toute personne de "troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains".
L'article 14 de la présente proposition de loi crée donc une infraction spécifique punie de 3750 euros pour "le fait d’abandonner ou de déposer intentionnellement, sans surveillance, des matériaux ou objets dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises."
Afin de ne pas être moins-disant que l'article L2242-4 du code des transports et de conserver l'effet dissuasif, il convient, par cet amendement, d'ajouter la peine de 6 mois d'emprisonnement en plus de l'amende.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« six mois d’emprisonnement et de ».
Art. ART. 12
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de revenir au principe initial de l’article 12, consistant à constituer le délit d’incivilité d’habitude pour la réitération à 5 reprises d’une même infraction. Un ajout, issu de l’examen au Sénat, permet également de constituer le délit d’incivilité d’habitude dès lors que dix contraventions différentes ont été commises.
Cette proposition fragilise le dispositif au regard des garanties essentielles de notre droit pénal, qui ne propose pas d’équivalent d’aggravation de la peine en raison de la commission d’infractions de nature différente. Cette solution pose, ainsi, un problème au regard de la proportionnalité des peines.
Dispositif
À l’alinéa 34, supprimer les mots :
« ou de plus de dix contraventions pour des infractions différentes ».
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